Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 21 mai 2026, n° 23/07674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 octobre 2023, N° F22/02105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 21 MAI 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07674 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISLL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY- RG n° F22/02105
APPELANT
Monsieur [F] [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Zakaria LAOUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0441
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [P] [G] a été embauché au cadre permanent à compter du 4 janvier 1999 par la [2], aux droits de laquelle vient désormais la société [3], et ce en qualité d’agent professionnel matériel, l’intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de cadre équipement.
M. [P] [G] a bénéficié d’un congé de disponibilité à compter de 2017, ledit congé ayant en dernier lieu fait l’objet d’une prolongation jusqu’au 1er mars 2021.
Invoquant l’existence de manquements de l’employeur à ses obligations dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, M. [P] [G] a saisi la juridiction prud’homale le 27 juillet 2022 aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et de lui voir produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— dit que l’action de M. [P] [G] est prescrite,
— débouté M. [P] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [G] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 6 décembre 2023, M. [P] [G] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 23 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 6 février 2024, M. [P] [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que son action est prescrite et en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [3],
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 72 703 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 51 142,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 15 042 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 2 387,61 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La société [1] a constitué avocat mais n’a pas conclu en cause d’appel.
L’instruction a été clôturée le 25 février 2026, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 11 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [P] [G] fait valoir que la société [1] ne rapporte pas la preuve d’une notification régulière de la radiation des cadres de l’entreprise le 12 juillet 2021, ni du fait qu’il ait bien reçu une mise en demeure d’avoir à regagner son poste, l’intéressé contestant avoir reçu le moindre courrier de la part de la [1]. Il indique en tout état de cause qu’il n’aurait pas pu réceptionner les courriers litigieux en ce qu’il était bloqué au Cameroun en raison de l’épidémie de Covid-19 jusqu’au mois de décembre 2021. Il soutient qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne peut être considéré comme ne faisant plus partie des effectifs de l’entreprise depuis le 12 juillet 2021, et ce d’autant plus que la société [1] a continué à lui adresser des bulletins de paie jusqu’en 2023, celle-ci ne pouvant ainsi se contredire au détriment d’autrui en soutenant, d’une part, qu’il ne fait plus partie de l’entreprise et en continuant, d’autre part, à lui adresser des bulletins de paie qui lui font comprendre implicitement qu’il fait toujours partie de l’entreprise. Il souligne également que n’ayant pas pu réceptionner la notification de radiation, dans la mesure où il était au Cameroun et dans l’impossibilité de se rendre en France à l’époque où cette notification lui aurait été adressée, la prescription n’a pas pu courir à son encontre.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.1132-1, L.1152-1 et L.1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L.1233-67, L.1234-20, L.1235-7, L.1237-14 et L.1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L.1134-5.
Selon l’article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord.
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, le juge, saisi d’une telle demande, devant examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté, de sorte que l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n’a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande, la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou nul, notamment lorsqu’elle est fondée sur des faits de discrimination et/ou de harcèlement moral.
Il sera également rappelé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail engagée par le salarié postérieurement à l’envoi de la lettre de licenciement, date de la rupture du contrat de travail, est nécessairement sans objet, le juge devant cependant, lorsqu’il doit apprécier le bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs qui étaient invoqués par le salarié dès lors qu’ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation.
Il résulte du jugement du conseil de prud’hommes dont la société intimée est réputée s’approprier les motifs que l’appelant a fait l’objet d’une radiation des cadres lui ayant été notifiée le 12 juillet 2021.
L’appelant soulignant n’avoir eu connaissance du courrier de mise en demeure lui ayant été adressé par la société intimée qu’à son retour en France au mois de décembre 2021, en ce qu’il était bloqué au Cameroun en raison de l’épidémie de Covid-19 jusqu’à cette date, l’intéressé précisant par ailleurs ne pas avoir reçu de courrier de notification de la décision de radiation des cadres, s’il apparaît que les premiers juges ont retenu de manière erronée que l’action du salarié était prescrite compte tenu d’une saisine de la juridiction prud’homale intervenue le 26 juillet 2022, soit plus d’une année après la radiation des cadres, et ce alors qu’il résulte des articles L.1471-1, alinéa 2, du code du travail et 668 du code de procédure civile que le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail ne court qu’à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture, il n’en demeure pas moins que le contrat de travail a effectivement été définitivement rompu à la date d’envoi par l’employeur du courrier de radiation des cadres le 12 juillet 2021, date à laquelle l’employeur a manifesté sa volonté irrévocable d’y mettre fin, la simple émission d’un bulletin de paie en décembre 2021 (régularisation CPR retraite) et en février 2023 (régularisation gratification annuelle d’exploitation), lesdits bulletins de paie faisant expressément mention d’un « contrat du 04/01/99 au 15/07/21 », ne permettant aucunement à l’appelant de soutenir que la société intimée aurait ainsi implicitement reconnu qu’il faisait toujours partie de l’entreprise et/ou qu’elle se serait contredite au détriment d’autrui.
Dès lors, il résulte de l’ensemble des développements précédents que le salarié ne pouvait aucunement former une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail postérieurement à la date de rupture dudit contrat de travail, ladite demande de résiliation judiciaire étant nécessairement sans objet ainsi que l’ont justement indiqué les premiers juges, étant observé que le salarié s’abstient de formuler la moindre demande au titre du bien-fondé de la radiation des cadres prononcée à son encontre ainsi que d’une éventuelle absence de cause réelle et sérieuse de celle-ci.
Par conséquent, il convient, d’une part, d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’action de M. [P] [G] était prescrite et, statuant à nouveau, de constater l’absence de prescription, et, d’autre part, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] [G] de ses différentes demandes afférentes à la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens de première instance.
Le salarié, qui succombe, supportera également les dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que l’action de M. [P] [G] est prescrite ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Constate l’absence de prescription ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [G] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [P] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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