Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 4 juin 2026, n° 22/20377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n° 68, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20377 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZN7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2022-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2020011144
APPELANTE
TRANSPORTS BLANQUET ET FILS SARL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de Clermont-Ferrand sous le numéro 424 749 505
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, W09
INTIMÉE
S.A.S.U. BRINK’S EVOLUTION, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 324 613 678
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, L0056, et assistée de Me Daniel DE FRANCO de LERINS AARPI, avocat au barreau de PARIS, P490, substituant Me Antoine CAMUS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5,
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère,
— Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Annick PRIGENT prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Brink’s Evolution à la société Transports Blanquet & fils.
2. La société Transport Blanquet et Fils (ci-après la société TBF) exerce une activité de transports routiers de marchandises.
3. La société Brink’s Evolution (ci-après dénommée « Brink’s ») a pour activité le transport de fonds, le stockage, la reconnaissance, le traitement et le conditionnement de fonds, valeurs, objets et métaux précieux.
4. La société Brink’s et la société TBF ont conclu, le 10 février 2010, un contrat de sous-traitance ayant pour objet de définir les conditions de réalisation par la société TBF du transport de colis contenant des chèques et des documents pour les clients de la société Brink’s.
Dans le cadre de ce contrat, des pochettes contenant des titres-restaurant et des chèques vacances ont été pris en charge par la société TBF les 28 mai et 4 juin 2018 depuis l’agence de la société Brink’s de Clermont-Ferrand pour être livrés à l’agence de la société Brink’s de [Localité 3]. Le 19 octobre 2018, la société Brink’s réclamait à la société TBF la preuve de la livraison des pochettes confiées.
Par lettre recommandée du 22 novembre 2018 avec demande d’avis de réception, la société Brink’s demandait à la société TBF de lui régler la somme de 33 871,06 euros correspondant à la valeur faciale des titres non livrés.
5. Par acte introductif d’instance du 17 février 2020, la société Brink’s a assigné la société TBF devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation du préjudice allégué.
6. Le tribunal a statué en ces termes :
— Dit recevables les fins de non-recevoir soulevées par la société TBF in limine litis ;
— Dit l’action non prescrite et déboute la société TBF de sa fin de non-recevoir, à ce titre, sur le fondement des articles L133-6 et L133-3 du code de commerce ;
— Déboute la société TBF de sa fin de non-recevoir, mal fondée, au titre de la qualité à agir de la société Brink’s ;
— Déboute la société Brink’s de sa demande de condamnation d’un montant de 214,15 euros au titre du transport du 4 juin 2018 ;
— Condamne la société TBF à payer à la société Brink’s la somme de 15.875,44 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2018, en réparation du préjudice subi par la perte des pochettes lors du transport du 25 mai 2018 ;
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamne la société TBF à payer à la société Brink’s la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant la société Brink’s pour le surplus ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamne la société TBF aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
7. La société TBF a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 décembre 2022, en ce qu’il :
— Dit l’action non prescrite et déboute la société TBF de sa fin de non-recevoir, à ce titre, sur le fondement des articles L 133-6 et L 133-3 du code de commerce ;
— Déboute la société TBF de sa fin de non-recevoir, mal fondée, au titre de la qualité à agir de la société Brink’s ;
— Condamne la société TBF à payer à la société Brink’s la somme de 15 875,44 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2018, en réparation du préjudice subi par la perte des pochettes lors du transport du 25 mai 2018 ;
— Déboute la société TBF de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamne la société TBF à payer à la société Brink’s la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamne la société TBF aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 dont 12,20 de TVA.
8. La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 janvier 2026.
9. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
10. Par conclusions déposées le 3 mars 2023, la société TBF demande à la cour, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, des articles L.133-3 et L 133-6 du code de commerce, de l’article 2238 du code civil, de l’article L.3262-1 du code du travail et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 29 septembre 2022 et statuant à nouveau :
In limine litis,
— Constater que l’action de la société Brink’s est prescrite ;
— Constater que la société Brink’s n’a pas qualité pour agir ;
En conséquence,
— Dire et juger la société Brink’s irrecevable en sa demande ;
A titre subsidiaire,
— Constater que la société Brink’s ne démontre pas l’existence d’un préjudice ;
En conséquence,
— Débouter la société Brink’s de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société Brink’s à payer à la société la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
— Condamner la société Brink’s aux entiers dépens de l’instance.
11. Par conclusions déposées le 30 mai 2023, la société Brink’s, intimée, demande à la cour, au visa des articles L.133-1 et suivants du code de commerce et des articles 1103, 1353 et 2238 du code civil, de :
— Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Brink’s du surplus de ses demandes ;
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société Brink’s de sa demande en paiement des sommes complémentaires de 214,15 euros et 17 474,64 euros ;
Statuant à nouveau :
— Condamner la société TBF à payer la somme principale de 33 318,20 euros à la société Brink’s en réparation de son préjudice, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2018 ;
— Débouter la société TBF de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Brink’s ;
— Condamner la société TBF à payer à la société Brink’s la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
— Condamner la société TBF aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés pour ceux-là concernant par la société 2H Avocats représentée par Me Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
12. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Moyens des parties
Sur la demande de prescription de l’action de la société Brink’s
13. La société TBF fait valoir que :
— Il ressort des dispositions de l’article L 133-6 du code de commerce que les actions pour perte, sont prescrites dans le délai d’un an à compter du jour où la marchandise aurait dû être remise ou offerte au destinataire à condition que celui-ci ait fait connaître à la société TBF sa protestation motivée dans un délai de 3 jours ;
— En l’espèce, aucune protestation motivée n’a été transmise à la société TBF. La société Brink’s disposait d’un délai d’un an, à compter du 29 mai 2018 pour intenter une action à l’encontre de la société TBF ;
— L’intimée a fait délivrer son assignation le 17 février 2020 soit 8 mois et 20 jours après la fin du délai d’un an prévu par la loi. Dès lors, l’action de la société Brink’s à l’égard de la société TBF pour la perte de la marchandise est prescrite ;
— Les parties ne sont jamais convenues de recourir à la conciliation ou à la médiation après la survenance du litige. Il n’y a pas eu, après la survenance du litige de réunion de conciliation et/ou de médiation entre les parties ;
— Des échanges de courriers ont eu lieu entre le conseil de la société TBF et la société Brink’s, sans que cette dernière ne demande à son conseil de prendre attache avec l’appelante afin de chercher la voie d’une solution amiable. La société Brink’s a préféré saisir un conciliateur 3 mois avant la fin de la prescription et tente aujourd’hui de faire supporter à l’intimée son erreur.
14. La société Brink’s répond que :
— L’article L. 133-3 du code de commerce ne s’applique qu’en cas d’avarie, ou de perte partielle de la marchandise, et non en cas de perte totale de la marchandise ;
— La société Brink’s a été victime d’une perte totale de la marchandise, puisqu’il n’existe pas la moindre trace d’une quelconque livraison des pochettes litigieuses ;
— Le délai de prescription de l’article L.133-6 du code de commerce a été immédiatement suspendu par l’effet de la saisine du conciliateur le 5 mars 2019. Il en résulte que le délai de prescription est reparti pour une durée de 6 mois à compter du procès-verbal de constatation d’échec du 26 août 2019, de telle sorte qu’elle disposait jusqu’au 26 février 2020, ce qu’elle a fait le 17 février 2020 ;
— La société TBF a unilatéralement fait le choix de ne pas poursuivre davantage la conciliation, ce qui restait son droit le plus strict mais cette circonstance ne saurait avoir la moindre incidence au regard des effets sur la prescription.
Réponse de la cour
15. L’article L.133-6, alinéas 1 à 3, du code de commerce dispose :"Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti. "
L’article L.133-3 du code de commerce dispose :« La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée' »
L’article 2238 du code civil énonce : " La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être
inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les
deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la
conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de
prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée
qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même
article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du
débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. "
16. La société TBF a confié les pochettes contenant des titres de paiement à la société Brink’s les 28 mai et 4 juin 2018, jour de leur livraison, et la société Brink’s disposait d’un délai d’un an à compter de ces dates pour intenter une action en indemnisation à l’encontre de la société TBF.
17. Par acte introductif d’instance du 17 février 2020, la société Brink’s a assigné la société TBF devant le tribunal de commerce de Paris, postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
18. L’article 15 dudit contrat stipule que « pour le cas où un litige naîtrait entre les parties du fait de l’exécution ou de l’interprétation du présent contrat, les parties conviennent préalablement à toute action en justice de rechercher une solution amiable par la voie notamment d’une conciliation ».
19. L’article L.133-3 du code de commerce qui exige que le destinataire des marchandises adresse au transporteur une protestation motivée dans le délai de 3 jours, s’applique en cas d’avarie ou de perte partielle de la marchandise ou des effets. En l’espèce, aucune livraison des titres n’ayant eu lieu, l’existence d’une perte totale des titres transportés exclut l’application de ces dispositions.
20. L’article 2238 du code civil vise la médiation et la conciliation sans exiger qu’elle soit prévue dans une convention et sans mentionner d’exclusion. La société Brink’s a saisi le conciliateur le 5 mars 2019 dans le délai de prescription de l’action ce qui correspondait à l’accord des parties aux termes de l’article 15 du contrat même si cette disposition ne présentait pas de caractère obligatoire. Le conciliateur a convoqué les parties à une réunion de conciliation le 4 septembre 2019. La société TBF a répondu qu’elle ne se rendrait pas à cette convocation et le conciliateur a constaté l’échec de la tentative de conciliation par acte du 26 août 2019.
21. Il résulte de l’attestation délivrée par le conciliateur de justice en date du 26 août 2019 qu’il a été saisi le 5 mars 2019 conformément à l’article 15 du contrat. Il a constaté l’échec de la conciliation par acte du 26 août 2019. La procédure de tentative de conciliation a duré 6 mois sans que cette durée soit imputable à la société Brink’s.
22. La disposition de l’article 15 du contrat caractérise la volonté des parties de recourir, dans l’hypothèse d’un litige, à la conciliation, de sorte qu’en l’absence de dispositions conventionnelles, la saisine du conciliateur par lettre d’un cocontractant formalise l’accord écrit prévu à l’article 2238 du code civil.
23. Le délai de prescription d’un an a été suspendu à compter de la saisine du conciliateur le 5 mars 2019 jusqu’à la constatation de l’échec de la mesure le 26 août 2019. Le délai de prescription a repris son cours pour expirer le 26 février 2020. L’action n’était pas prescrite lorsque l’assignation a été délivrée à la société TBF à la requête de la société Brink’s le 17 février 2019. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté l’action non prescrite.
Sur le défaut de qualité à agir de la société Brink’s
Moyens des parties
La société TBF fait valoir que :
24. -Selon une jurisprudence constante, le commissionnaire ne peut agir à titre principal contre ses substitués que s’il a désintéressé le demandeur d’indemnité dans le délai de la prescription ou s’est engagé à le faire ;
— La société Brink’s reconnait n’avoir jamais indemnisé sa cliente et s’engage à une indemnisation future.
— En l’absence de demande de la part de la société Marie Blachere, donneur d’ordre, à l’encontre de la société Brink’s dans le délai de la prescription, celle-ci n’avait pas qualité pour agir contre la société TBF.
La société Brink’s, intimée, répond que :
25. – Elle n’a pas reconnu une qualité de commissionnaire ;
— L’assimilation pure et simple d’une sous-traitance de transport à une commission de transport procède d’une confusion ;
— La société Brink’s a conclu avec la société Blachere et les enseignes qui lui sont liées un contrat, qui la désigne expressément comme étant le « transporteur », sans qu’il ne soit jamais fait référence à une possible « commission de transport »;
— Le recours par la société Brink’s à la société TBF n’a pas pour objet d’assurer spécifiquement le transport des marchandises expédiées par la société Blachere, mais plus généralement celui de colis contenant des chèques et des documents pour « les clients de la société Brink’s »;
— Elle a eu recours à la société TBF, non en qualité de « commissionnaire de transport », mais bien exclusivement pour les besoins de la prestation annexe de reconnaissance et de conditionnement qu’elle fournit à son client ;
— La reconnaissance de responsabilité, même postérieure aux délais de prescription, vaut renonciation du transporteur à s’en prévaloir.
Réponse de la cour
26. L’article 122 du code procédure civile dispose que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
27. Le commissionnaire de transport est tout prestataire de services qui organise librement et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement des marchandises d’un lieu à un autre, selon les modes et les moyens de son choix en fonction des besoins définis par le client qui détient les marchandises destinées au transport.
28. Il appartient donc au juge du fond de rechercher la commune intention des parties, et plus particulièrement, celle du donneur d’ordres respectivement à l’égard du transporteur contractuel et du transporteur chargé du déplacement de la marchandise.
29. La société Brink’s a conclu avec la société Blachere et les enseignes qui lui sont liées un contrat de conditionnement et de transport de fonds. Il résulte de l’article 2 du contrat conclu le 7 juin 2007 que « les fonds sont transportés pour le compte du client, conformément aux conditions spécifiées dans le contrat de transport de fonds et de valeurs conclu ».
30. Les modalités du contrat sont très strictes compte tenu de la nature des documents transportés. L’article 14 énonce qu’en « cas de sous-traitance de tout ou partie des prestations par Brink’s, Brink’s s’engage à en informer le client dans les meilleurs délais » caractérisant la volonté du donneur d’ordres de contrôler la prestation dans son ensemble.
31. Le contrat conclu entre la société Brink’s et la société TBF est qualifié de contrat de sous-traitance de transport. En préambule, il est mentionné que la société Brink’s a signé un contrat de transport avec son client ANCV et qu’elle souhaite confier l’exécution totale ou partielle de la prestation de transport à la société TBF.
32. La société Brink’s conteste sa qualité de commissionnaire de transport et les éléments constitutifs d’un contrat de commission de transport ne sont caractérisés ni dans le contrat ni dans son exécution , en l’absence de démonstration d’une liberté d’organisation du transport.
33. En tout état de cause, par courriel du 15 mars 2022, la société Brink’s informait son client, le groupe Blachère, du suivi de la procédure suite au sinistre, et lui indiquait réitérer son engagement de l’indemniser à l’issue de celle-ci en n’entendant pas se prévaloir de la prescription applicable.
34. Cet engagement est suffisant pour justifier de la qualité à agir de la société Brink’s, quel que soit son statut. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le montant de l’indemnisation
Moyens des parties
35. La société TBF fait valoir que :
— En l’espèce, la cour constatera que la société Brink’s ne démontre pas avoir remis à la société TBF les marchandises dont elle demande le remboursement ;
— La société Brink’s n’a pas informé son transporteur en détail de la valeur des éléments transportés et de leur caractère non reconstituable ;
— La société Brink’s ne démontre pas non plus la perte dont elle se dit victime ;
— Les pièces que la société Brink’s produit montrent que les marchandises dont elle réclame le remboursement ont parfaitement été remises au destinataire ;
— La société Brink’s a violé les dispositions contractuelles en vigueur entre les parties en remettant à la société TBF des marchandises qui n’étaient pas prévues par le contrat, et en ne prenant pas immédiatement les mesures de sauvegarde destinées à limiter l’éventuel sinistre ;
— Les multiples relevés, tableaux, bons d’échanges et encore autres documents comptables de la société Brink’s démontrent son incapacité à donner le détail des éléments remis à la société TBF ;
— La société Brink’s devait dans les 3 jours suivant sa connaissance du sinistre, transmettre au transporteur un état détaillé des éléments manquants ou détériorés.
36. La société Brink’s, intimée, répond que :
— La charge de la preuve de la bonne exécution d’une prestation pèse sur celui qui prétend l’avoir exécutée et en l’espèce le transporteur qui est tenu d’une obligation de résultat ;
— L’appelante fait fi des documents qu’elle a elle-même établis (le « bon de livraison ») qui établissent précisément l’absence de livraison des pochettes litigieuses à leur destinataire;
— En conclusion, la société TBF engage sa responsabilité de plein droit en qualité de transporteur du fait de son incapacité à prouver la livraison des pochettes litigieuses à leur destinataire ;
— Selon les dispositions contenues dans l’article 1 du contrat liant les parties, la société TBF s’est engagée à réaliser le transport de chèques bancaires et de divers documents ;
— L’indication de la valeur des marchandises transportées à la société Brink’s est facultative;
— La perte de tickets restaurants était un dommage prévisible pour le transporteur, dont le travail consiste précisément à les acheminer à leur destination.
Réponse de la cour
37. L’article L.133-1 du code de commerce dispose que : " Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou
de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque,
est nulle. "
38. L’article 4 du contrat de sous-traitance de transport conclu le 10 février 2010 entre les parties, stipule que : « Le sous-traitant, à partir du moment où son préposé a signé le récépissé d’expédition jusqu’au moment où le destinataire a signé le récépissé de livraison, a la garde exclusive des colis qui lui sont confiés au titre des services spécifiés dans les conditions particulières. Le sous-traitant est alors seul responsable, sauf dans les cas prévus à l’article 8 ci-dessous, de toute perte ou avarie survenue pour quelque cause que ce soit, notamment le vol simple ou à mains armées, le détournement ou abus de confiance, toute détérioration ou destruction, y compris incendie et explosion ».
41. L’article 10.1 du contrat énonce qu’en " cas de sinistre, le sous-traitant s’engage à en aviser dès qu’elle en aura eu connaissance, ses assureurs et Brink’s. Brink’s s’engage à faire toutes oppositions nécessaires et prendre toutes mesures conservatoires propres à défendre, à sauvegarder et à recouvrer en tout ou partie les chèques et les documents, et ce, sans porter préjudice aux droits réciproques de Brink’s et de ses assureurs.
Brink’s s’engage à fournir au sous-traitant dans les trois jours ouvrables qui suivent la constatation du sinistre, et sauf cas fortuit ou de force majeure, un état détaillé des chèques et des documents disparus ou détériorés avec l’indication de leur montant. "
42. L’article 10.2 du contrat précise qu’en « cas de sinistre engageant la responsabilité du sous-traitant telle qu’elle est stipulée ci-dessus, Brink’s et son client s’engagent à prendre toutes mesures conservatoires propres à défendre ou à sauvegarder les droits du sous-traitant et de ses assureurs. »
43. Il appartient à la société TBF à laquelle les colis ont été remis de démontrer leur livraison. La société Brink’s doit établir son préjudice résultant d’une absence de livraison.
44. Alors qu’elle a indiqué avoir reçu le 24 août 2018 une réclamation relative aux titres de services non livrés les 28 mai et 4 juin 2018, la société Brink’s a questionné la société TBF par courriel du 19 octobre 2018.
45. Si la société Brink’s a tardé à interroger la société TBF sur la perte des titres de service, cette dernière ne donne aucune précision sur les mesures qu’aurait pu prendre la société Brink’s pour sauvegarder ses droits, les titres n’étant pas reconstituables et elle-même n’ayant été avisée du sinistre que trois mois après la date de livraison. Ce retard, comme l’absence de respect du délai de 3 jours pour transmettre la liste des éléments manquants, n’est donc pas de nature à engager en l’espèce sa responsabilité.
46. L’article 1 du contrat précise qu’il a « pour objet de définir les conditions de réalisation par le sous-traitant du transport de colis contenant des chèques et des documents' » Cette définition recouvre tous documents constituant notamment des titres de paiement correspondant à l’activité de la société Brink’s ce qui implique que la société TBF avait connaissance qu’elle transportait des titres de paiement autres que des chèques.
47. Il résulte du bon d’échange en date du 28 mai 2018, signé par la société Brink’s et par un chauffeur de la société TBF la prise en charge par celle-ci des sacs avec les numéros de scellés suivants :
— sac n°00200661 d’un montant de 715,98 euros ;
— sac n°00087714 d’un montant de 1.313,38 euros ;
— sac n° 00287194 d’un montant de 246,03 euros ;
— sac n° 01436112
— sac n°00183276 d’un montant de 928,50 euros ;
— sac n°00214571 d’un montant de 459,29 euros ;
— sac n°00067324 et sac n°0067325 d’un montant de 9.961,84 euros ; – sac n°0017521 d’un montant de 89,00 euros ;
— sac n°00286929 d’un montant de 578,70 euros ;
— sac n°00297551 d’un montant de 944,54 euros ;
— sac n°00200660 d’un montant de 638,18 euros ;
Total indiqué pour 12 colis :15 875,44 euros
48. Ce bon d’échange signé de la société Brink’s et du chauffeur de la société TBF établit la prise en charge des colis par celle-ci.
49. Le bon de livraison en date du 28 mai 2018 établi par la société TBF comporte le cachet commercial de la société Brink’s et sa signature en qualité d’expéditeur et dans la case destinataire, figure la mention manuscrite Brink’s sans justificatif de la réception. Les récépissés ne mentionnent pas de signature dans la case réservée au destinataire.
50. Par courriel du 9 novembre 2018, la société TBF indiquait à la société Brink’s :
« Suite à notre échange, je vous confirme que nous sommes dans l’incapacité de vous fournir des preuves de livraison de la marchandise concernée ['] "
51. Dans le bon d’échange produit relatif au transport du 28 mai 2018 est mentionné le sac n°01436112 sans indication de valeur.
52. La société Brink’s précise que dans ce sac se trouvaient les pochettes scellées suivantes:
— pochette n°00239149 d’un montant de 778,80 euros ;
— pochette n°00232445 d’un montant de 533,85 euros ;
— pochette n°00293070 d’un montant de 807,51 euros
— pochette n°00094181 d’un montant de 1.046,85 euros ;
— pochette n°00248301 d’un montant de 865,15 euros ;
— pochette n°00252201 d’un montant de 200,68 euros ;
— pochette n°00206702 d’un montant de 622,26 euros ;
— pochettes n°00074992 et n°00074994 d’un montant de 9.812,52 euros ;
— pochette n°00055973 d’un montant de 2.807,02 euros ;
Total : 17 474,64 euros
53. L’article 2.2 du contrat stipule que le « bordereau d’accompagnement devra être placé par le client à l’intérieur de chaque colis remis scellé au sous-traitant. Ce bordereau mentionnera le nombre de sacs ou de pochettes contenus dans le colis ainsi que si possible la valeur de chaque sac ou pochette. »
54. Si la mention de la valeur du sac n’est pas obligatoire, elle est recommandée et il appartient, en l’absence de montant, à la société Brink’s de rapporter la preuve de celui-ci. Il sera observé qu’habituellement, sur les documents produits, la valeur des sacs figure sur les bons d’échange et les récépissés de prise en charge et de remise des documents.
55. Dans la livraison du 28 mai 2018, figurent les numéros de plusieurs sacs avec leur valeur à l’exception du sac n°01436112. Au vu de la réclamation de la société Brink’s, ce sac contenait plusieurs pochettes dont le montant au total s’élèverait, selon les dires de celle-ci à la somme de 17 474,64 euros.
56. Sur le bon d’échange, il est écrit « colis :1 avec la précision du n° de sac et du n° de scellé » comme pour les autres colis. Contrairement à l’article 2.2 du contrat, il n’est pas mentionné que ce sac contient 10 pochettes comme s’en prévaut la société Brink’s dans sa réclamation. La seule mention de ce sac n°01436112 ne démontre pas ce qu’il contenait et son montant. Il sera observé que sur le bon d’échange du 28 mai 2018 le total de valeur mentionné est de 15 875,44 euros.
57. La production d’extraits de son grand livre auxiliaire par la société Brink’s établit la remise de titres restaurants par ses clients mais n’établit pas que ces documents étaient inclus dans le transport du 28 mai 2018 dans le sac n°01436112.
58. La société Brink’s ne rapportant pas la preuve de la valeur des documents contenus dans ce sac n°01436112, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a limité l’indemnisation de la société Brink’s à la valeur démontrée des sommes transportées le 25 mai 2018 soit la somme de 15 875,44 euros et a condamné la société TBF à payer à la société Brink’s cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2018.
59. Les récépissés du transport effectué le 4 juin 2018 établissent la prise en charge des sacs numérotés avec indication de leur valeur et leur livraison résultant de la signature de l’expéditeur et du destinataire. Les documents de transport du 4 juin 2018 mentionnent la prise en charge du scellé contenu dans le sac n° 01493581 d’un montant de 214,15 euros et sa remise au destinataire contre signature. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Brink’s en paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
60. Les parties succombant partiellement en leurs prétentions, supporteront chacune pour moitié les dépens d’appel, la société 2H Avocats représentée par Me Audrey Schwab, pouvant recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
61. Il apparaît équitable de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
62. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Confirme le jugement du 29 septembre 2022 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens d’appel sont supportés par moitié par les parties et pourront être recouvrés par la société 2H Avocats représentée par Me Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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