Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 4 juin 2026, n° 25/15272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2025, N° 25/53196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 4 JUIN 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15272 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6N3
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 8 juillet 2025 – Président du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 25/53196
APPELANTE :
S.A.R.L. AMS DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de Paris (toque B1055)
INTIME :
MONSIEUR L’INSPECTEUR DU TRAVAIL DE L’UNITÉ DE CONTRÔLE DU 16ème ARRONIDISSEMENT DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de Paris (toque D2090)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a liquidé l’astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du 2 mars 2023 à la somme de 6 000 euros
et condamné en conséquence la société AMS Distribution à payer cette somme
au Trésor public et fait interdiction à la société AMS Distribution d’employer les salariés le dimanche après 13 heures sous astreinte provisoire de 4 000 euros par dimanche travaillé par un ou plusieurs salariés illégalement employés, l’astreinte courant pendant une durée de trois ans à compter de la signification de l’ordonnance. La signification
de cette ordonnance a été faite à personne morale le 27 juin 2024.
Par lettre d’observation du 13 février 2025, l’inspecteur du travail a rapporté les termes
d’un contrôle effectué le dimanche 9 février 2025 à partir de 15h43 au cours duquel
il a constaté la présence de quatre salariés à leur poste de travail. Puis le 8 avril 2025,
une nouvelle lettre d’observation a fait état de la présence, lors d’un contrôle
du 6 avril 2025 réalisé à partir de 16h35, de quatre salariés.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, l’inspecteur du travail de l’unité
de contrôle du [Localité 4], pris en la personne de M. [R], a donné assignation à la société AMS Distribution aux fins de liquider l’astreinte à hauteur
de 8 000 euros conformément à l’ordonnance de référé du tribunal du 21 mai 2024, d’interdire à la société AMS Distribution à l’enseigne 'Monop Trocadéro’ d’employer
des salariés le dimanche après treize heures dans le magasin situé au [Adresse 3]
à [Localité 5], et ce, sous astreinte de 6 000 euros par salarié employé le dimanche
après 13h00, et de condamner la société défenderesse aux entiers dépens
ainsi qu’à une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 6 mai 2025,l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle
du [Localité 4] a fait assigner la société AMS Distribution aux fins
de liquider l’astreinte prononcée par le TJ le 21 mai 2024 et d’interdire à la société, exerçant sous l’enseigne 'Monop Trocadéro', d’employer des salariés le dimanche
après 13h00 outre un article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 8 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire a rendu l’ordonnance de référé contradictoire suivante :
'Rejette l’exception d’irrecevabilité des pièces n°7 et n°8 produites par l’inspecteur
du travail de l’unité de contrôle du [Localité 4],
Fait interdiction à la société AMS Distribution d’employer des salariés le dimanche
après treize heures dans le magasin à l’enseigne 'Monop [Adresse 4]' situé
[Adresse 5], pendant une durée de trois ans à compter de la signification de la présente ordonnance,
Assortit cette interdiction d’une astreinte provisoire de 6 000 euros par salarié employé
le dimanche après treize heures et par infraction constatée,
Réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (service des référés sociaux);
Déclare le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes de liquidation
ou de suppression de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés suivant ordonnance du 21 mai 2024 (RG 24/51581);
Renvoie les parties pour qu’il soit statué sur ces demandes devant le juge de l’exécution
du tribunal judiciaire de Paris,
Dit que le dossier sera transmis par le greffe avec une copie de la présente décision
au greffe du juge de l’exécution à défaut d’appel dans les conditions prévues
par l’article 84 du code de procédure civile,
Condamne la société AMS Distribution au paiement de la somme de 500 euros
au Trésor public en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres demandes fondées sur ces dispositions ;
Condamne la société AMS Distribution aux dépens.'
La société AMS Distribution a relevé appel de cette décision le 19 août 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 26 février 2026, la société AMS Distribution demande à la cour de :
'- Déclarer la société AMS Distribution recevable en son appel et bien fondée
dans ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer l’ordonnance rendue le 8 juillet 2025 par le juge des référés de [Localité 2]
en ce qu’elle :
— Réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (service des référés sociaux);
— Déclare le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes de liquidation ou de suppression de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés suivant ordonnance du 21 mai 2024 (RG 24/51581) ;
— Renvoie les parties pour qu’il soit statué sur ces demandes devant le juge
de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
— Infirmer l’ordonnance rendue le 8 juillet 2025 par le juge des référés de [Localité 2]
en ce qu’elle :
— Rejette l’exception d’irrecevabilité des pièces n° 7 et n° 8 produites par l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle du [Localité 4],
— Fait interdiction à la société AMS Distribution d’employer des salariés le dimanche après treize heures dans le magasin à l’enseigne «[Adresse 6] » situé [Adresse 5], pendant une durée de trois ans à compter de la signification
de la présente ordonnance,
— Assortit cette interdiction d’une astreinte provisoire de 6 000 euros par salarié employé le dimanche après treize heures et par infraction constatée,
— Condamne la société AMS Distribution au paiement de la somme de 500 euros
au Trésor Public en application de l’article 700 du code de procédure civile
et le débouté de ses propres demandes fondées sur ces dispositions ;
— Condamne la société AMS Distribution aux entiers dépens.
— Déboute la société AMS Distribution de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau :
I. Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
A titre principal :
Juger irrecevables les pièces adverses n°7 et n°8 produites par l’Inspection du Travail
de l’unité de contrôle du [Localité 6], prise en la personne
de Monsieur [H] [R] ;
Juger qu’il existe des contestations sérieuses à la demande de liquidation de l’astreinte prévue par l’ordonnance du 21 mai 2024 sollicitée par l’Inspection du Travail
de l’unité de contrôle du [Localité 6] prise en la personne
de Monsieur [H] [R] ;
Juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite ;
Et conséquence :
Débouter l’Inspection du Travail de l’unité de contrôle du [Localité 6], prise en la personne de Monsieur [H] [R] agissant ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
A titre premièrement subsidiaire, sur la suppression de l’astreinte provisoire,
si par extraordinaire, la Cour se déclarait compétente :
Juger qu’il existe des contestations sérieuses à la demande de liquidation
de l’astreinte prévue par l’ordonnance du 2 mars 2023 sollicitée par l’Inspection
du Travail de l’unité de contrôle du [Localité 6], prise
en la personne de Monsieur [H] [R] ;
Juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite ;
Supprimer l’astreinte prévue par l’ordonnance du 21 mai 2024;
En conséquence :
Débouter l’Inspection du Travail de l’unité de contrôle du [Localité 7] [Localité 2], prise en la personne de Monsieur [H] [R] agissant ès qualité, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires ;
A titre deuxièmement subsidiaire, sur la réduction de l’astreinte provisoire,
si par extraordinaire, la Cour décidait d’entrer en voie de condamnation,
il est demandé :
Réduire et limiter le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 1 000 euros
par dimanche travaillé après 13h par un ou plusieurs salariés ;
Débouter l’Inspection du Travail de l’unité de contrôle du [Localité 7] [Localité 2], prise en la personne de Monsieur [H] [R] agissant ès qualité, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires ;
II. Sur la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte
A titre principal :
Débouter l’Inspection du Travail de l’unité de contrôle du [Localité 6]
de sa demande de prononcé d’astreinte en ce que cette demande est injustifiée
et sans objet ;
A titre subsidiaire si par d’extraordinaire, la Cour de céans décidait de prononcer une nouvelle astreinte, :
Réduire et limiter le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 500 euros par dimanche travaillé après 13h par un ou plusieurs salariés ;
En tout état de cause
Juger que les pièces versées aux débats par l’Inspection du Travail de l’unité de contrôle du [Localité 6], prise en la personne de Monsieur [H] [R] agissant ès qualité ne sont pas probantes et ne caractérisent pas la violation d’une règle de droit à savoir l’emploi de salarié le dimanche après 13h ;
Débouter l’Inspection du Travail de l’unité de contrôle du [Localité 6]
de sa demande de prononcé d’astreinte en ce que cette demande est injustifiée
et sans objet ;
Condamner l’Inspection du Travail de l’unité de contrôle du [Localité 6] à la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile ;
Condamner L’Inspection du Travail de l’unité de contrôle du [Localité 6] au paiement des entiers dépens.
Débouter l’Inspection du Travail de l’unité de contrôle du [Localité 6], prise en la personne de Monsieur [H] [R] agissant ès qualité,
de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires'.
Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 19 février 2026, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle du [Localité 4] demande
à la cour de :
'Juger que la cour n’est pas valablement saisie des demandes formées par la Sarl AMS Distribution et tendant à :
I. Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
A titre principal :
Juger qu’il existe des contestations sérieuses à la demande de liquidation de l’astreinte prévue par l’ordonnance du 21 mai 2024 sollicitée par l’Inspection du Travail
de l’unité de contrôle du [Localité 6], prise en la personne
de Monsieur [H] [R] ;
Juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite ;
Et conséquence :
Débouter l’Inspection du Travail de l’unité de contrôle du [Localité 6], prise en la personne de Monsieur [H] [R] agissant ès qualité, de l’ensemble
de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
A titre premièrement subsidiaire, sur la suppression de l’astreinte provisoire,
si par extraordinaire, la Course déclarait compétente :
Juger qu’il existe des contestations sérieuses à la demande de liquidation de l’astreinte prévue par l’ordonnance du 2 mars 2023 sollicitée par l’Inspection du Travail
de l’unité de contrôle du [Localité 6], prise en la personne
de Monsieur [H] [R] ;
Juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite ;
Supprimer l’astreinte prévue par l’ordonnance du 21 mai 2024.
En conséquence :
Débouter l’Inspection du Travail de l’unité de contrôle du [Localité 6], prise en la personne de Monsieur [H] [R] agissant ès qualités, de l’ensemble
de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires ;
A titre deuxièment subsidiaire, sur la réduction de l’astreinte provisoire,
si par extraordinaire, la Cour décidait d’entrer en voie de condamnation,
il est demandé :
Réduire et limiter le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 1 000 euros
par dimanche travaillé après 13h par un ou plusieurs salariés ;
Débouter l’Inspection du Travail de l’unité de contrôle du [Localité 7] [Localité 2], prise en la personne de Monsieur [H] [R] agissant ès qualités, de l’ensemble
de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires ;
En tout état de cause, si la cour s’estimait saisie de ces prétentions relatives
à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance rendue le 21 mai 2024,
Déclarer la Sarl AMS Distribution irrecevable en ses prétentions tendant
à la suppression, réduction et limitation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance rendue le 21 mai 2024.
Débouter la Sarl AMS Distribution de l’ensemble de ses prétentions
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Rejeté l’exception d’irrecevabilité des pièces n° 7 et n° 8 produites par l’inspecteur
du travail de l’unité de contrôle du [Localité 4],
— Fait interdiction à la société AMS Distribution d’employer des salariés le dimanche
après treize heures dans le magasin à l’enseigne « [Adresse 6] »
situé [Adresse 5], pendant une durée de trois ans à compter
de la signification de la présente ordonnance,
— Assorti cette interdiction d’une astreinte provisoire de 6 000 euros par salarié employé le dimanche après treize heures et par infraction constatée,
— Réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (service des référés sociaux) ;
— Condamné la société AMS Distribution au paiement de la somme de 500 euros
au Trésor public en application de l’article 700 du code de procédure civile
et l’a déboutée de ses propres demandes fondées sur ces dispositions ;
— Condamné la société AMS Distribution aux dépens.
Y ajoutant,
Condamner la société AMS Distribution au paiement de la somme de 4.000 euros
au Trésor public en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société AMS Distribution aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'.
La clôture a été prononcée le 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’inspecteur du travail indique qu’au regard de la déclaration d’appel, la cour n’est saisie, par l’effet dévolutif de l’appel, que des chefs de dispositif expressément critiqués
et qu’en l’espèce, la société n’a, dans sa déclaration d’appel et dans ses premières conclusions, sollicité que l’infirmation du dispositif sans se prononcer sur les chefs demandes relatifs à la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé
du 2 mars 2023.
La société AMS Distribution, qui est taisante sur l’effet dévolutif de son appel, fait valoir que le président du tribunal judiciaire a très justement retenu être incompétent pour liquider l’astreinte provisoire fixée par son ordonnance du 2 mars 2023.
Sur ce,
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable avant
le 1er septembre 2024, dispose que 'l’appel ne défère à la cour que la connaissance
des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément ou implicitement
et de ceux qui en dépendent. Toutefois la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement'.
En espèce, la cour relève que la déclaration d’appel ne comporte que les chefs de demande suivante :
'- Rejette l’exception d’irrecevabilité des pièces n° 7 et n° 8 produites par l’inspecteur
du travail de l’unité de contrôle du [Localité 4],
— Fait interdiction à la société AMS Distribution d’employer des salariés le dimanche
après treize heures dans le magasin à l’enseigne «[Adresse 6] »
situé [Adresse 5], pendant une durée de trois ans à compter
de la signification de la présente ordonnance,
— Assortit cette interdiction d’une astreinte provisoire de 6 000 euros par salarié employé le dimanche après treize heures et par infraction constatée,
— Condamne la société AMS Distribution au paiement de la somme de 500 euros
au Trésor Public en application de l’article 700 du code de procédure civile et le débouté de ses propres demandes fondées sur ces dispositions ;
— Condamne la société AMS Distribution aux entiers dépens.
— Déboute la société AMS Distribution de l’ensemble de ses demandes'.
Et qu’il a été omis ceux relatifs à la liquidation des astreintes prononcées dans l’ordonnance du 21 mai 2024.
Il est constant que, si depuis le 1er septembre 2024, l’omission de chefs de demandes expressément critiqués dans la déclaration d’appel peut être régularisée dans les premières conclusions de l’appelant.
En l’espèce, il est relevé que les premières conclusions de la société appelante
ne comportent aucun ajout à sa déclaration d’appel et que c’est dans ses secondes conclusions du 26 février 2026, suite à la demande sur l’étendue de l’appel de l’intimé,
que la société a modifié ses demandes.
Ainsi, à défaut pour la société d’avoir indiqué dans sa déclaration d’appel
et/ou dans ses premières conclusions, l’effet dévolutif de l’appel ne concerne que les chefs de demande autres que ceux relatifs à l’astreinte prononcée par l’ordonnance
du 21 mai 2024 et la cour n’est pas saisie des chefs de demande relatifs à la liquidation
de l’astreinte provisoire prononcée le 2 mars 2023.
Sur la nullité des lettres d’observations de l’inspecteur du travail
La société soutient que les lettres d’observation de l’inspecteur du travail en date
du 9 février 2025 et du 9 avril 2025 doivent s’analyser comme des lettres
de mise en demeure, de sorte que l’absence de mention du recours et du délai d’exercice
de ce recours les rend irrégulières et nulles.
Elle fait valoir qu’elles doivent être déclarées irrecevables, car contrairement
à ce qu’a retenu le premier juge, ces lettres ne s’inscrivent pas dans un débat contradictoire mais les éléments figurant dans la lettre (demande de se conformer à la réglementation, demande prochaine de liquidation de l’astreinte et absence de mention du délai
pour formuler ses observations avant la saisine du juge) sont de nature à leur conférer
un caractère comminatoire.
La société indique que les pièces n°7 et 8, faute de respecter le formalisme exigé par la loi devront être écartées.
L’inspecteur du travail oppose que l’emploi de salariés, dans le commerce alimentaire '[Adresse 6]' après treize heures, a été constaté lors d’un contrôle du magasin effectué le 9 février 2025 et ayant donné lieu à un rapport du 13 février 2025,
puis par un second contrôle du 6 avril 2025 ayant donné lieu à rapport en date
du 9 avril 2025.
Il fait valoir que ses constatations sont suffisantes pour lui permettre de relever
des infractions et de saisir les juridictions compétentes aux fins de faire cesser le travail illicite du dimanche des salariés, en application de l’article L. 8113-7 du code du travail.
L’inspecteur indique que les courriers délivrés sont parfaitement réguliers et conformes
aux dispositions légales et ont force probante. Il ne s’agit pas de lettres de mise en demeure, contrairement à ce qu’affirme la société AMS Distribution.
Sur ce,
L’article L 8112-1 du code du travail dispose que 'les agents de contrôle de l’inspection
du travail sont membres soit du corps des inspecteurs du travail, soit du corps
des contrôleurs du travail jusqu’à l’extinction de leur corps.
Ils disposent d’une garantie d’indépendance dans l’exercice de leurs missions au sens
des conventions internationales concernant l’inspection du travail.
Ils sont chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail
et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu’aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie.
Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions et stipulations.
Les agents de contrôle de l’inspection du travail sont associés à la définition
des orientations collectives et des priorités d’intérêt général pour le système d’inspection du travail arrêtées, chaque année, par le ministre chargé du travail après concertation
avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, et ils contribuent à leur mise en 'uvre.
Ils sont libres d’organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident
des suites à leur apporter.
Les attributions des agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent être exercées
par des agents de contrôle assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire'.
L’article L 8113-7 du même code dispose que 'les agents de contrôle de l’inspection
du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire
est également adressé au représentant de l’Etat dans le département.
Avant la transmission au procureur de la République, l’agent de contrôle informe
la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues.
Lorsqu’il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue
au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l’article L. 8115-1, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut, lorsqu’il n’a pas dressé un procès-verbal à l’attention
du procureur de la République, adresser un rapport à l’autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre'.
Il est acquis aux débats que les dimanches 9 février 2025 à 15h43 et 6 avril 2025 à 16h35, M. [R] inspecteur du travail a effectué des contrôles dans le magasin [Adresse 7] de la société AMS Distribution exerçant sur l’enseigne 'Monop Trocadéro'
et que suite à ces contrôles, deux rapports ont été réalisés et adressés avec, chacun,
une lettre d’accompagnement à la société AMS distribution.
Il est acquis aux débats que lors des deux contrôles, l’inspection du travail a constaté
la présence, à chaque fois, de quatre salariés, dont une seule présente les deux jours,
et qu’il a été rappelé à la société outre les circonstances du contrôle et les déclarations
des salariés présents, la teneur des textes régissant le travail du dimanche
et celle de l’ordonnance du 2 mars 2023 relative à l’astreinte prononcée.
Par ailleurs, il est rappelé que les rapports des agents de l’inspection du travail
ont force probante.
Ainsi, les lettres d’observation, accompagnées des rapports effectués les 9 février
et 6 avril 2025 sont parfaitement régulières en ce qu’elles ont indiqué les circonstances
du contrôle, un rappel de la loi et les éventuelles conséquences par application
de l’ordonnance du 2 mars 2023.
Les lettres d’observations des 13 février et 9 avril 2025, accompagnées des rapports
des 9 février et 6 avril 2025, sont parfaitement régulières et, en confirmation
de l’ordonnance, la cour rejette la demande de nullité et de leur écart.
Sur la rupture d’égalité découlant de l’interdiction d’ouverture du dimanche
Sur le fondement de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
la société AMS Distribution fait valoir, d’une part, que l’interdiction du travail le dimanche après 13h00, en rompant le principe d’égalité ayant valeur constitutionnelle,
doit être annulée et, d’autre part, qu’ayant sollicité, le 11 janvier 2024, une dérogation auprès du Préfet de [Localité 2] et en l’absence de réponse dans les deux mois elle a saisi
le tribunal administratif le 18 juillet 2024 pour obtenir une dérogation à l’interdiction d’ouverture.
L’inspecteur du travail de l’unité de contrôle du [Localité 4] oppose
que la société AMS Distribution ne se trouve pas dans une zone touristique telle que définie par les arrêtés préfectoraux de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une dérogation au droit au repos dominical des salariés prévue par les articles L. 3132-12, L. 3132-14 et R. 3132-5 du code du travail, ni d’une autorisation municipale ou préfectorale de dérogation.
Il fait valoir qu’aucune décision administrative n’a été rendue s’agissant du refus implicite du préfet et que la société ne justifie donc d’aucune dérogation aux dispositions légales.
Sur ce,
L’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que 'la loi
est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même
pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents'.
L’article L3132-20 du code du travail dispose que 'lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos
peut être autorisé par le préfet, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement suivant l’une des modalités suivantes :
1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l’établissement ;
2° Du dimanche midi au lundi midi ;
3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement
et par quinzaine
4° Par roulement à tout ou partie des salariés'.
Si la société invoque la violation du principe d’égalité en application de l’article 6
de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en faisant valoir en substance
que la décision de rejet implicite de sa demande de dérogation, présentée au préfet de police de [Localité 2], la place dans une situation de désavantage concurrentiel au regard de l’activité
de commerce de détail à prédominance alimentaire développée par d’autres enseignes implantées à proximité, il y a lieu de relever que seules les enseignes se situant
au sein de la zone de tourisme international en bénéficient.
En outre et en vertu du principe de la séparation des pouvoirs. le juge judiciaire
ne peut remettre en cause l’application d’une décision administrative rejetant,
fut-il implicitement, une demande de dérogation présentée sur le fondement
de l’article L.3l32-20 du code du travail. Au contraire, cette décision s’impose au juge judiciaire au vu de son caractère exécutoire.
Ainsi, la cour rejette la demande de rupture de l’égalité formée par la société
AMS Distribution.
Sur le trouble manifestement illicite d’une ouverture le dimanche après 13h00
La société soutient qu’ayant saisi le tribunal administratif le 18 juillet 2024 pour obtenir
une dérogation à l’interdiction d’ouverture, elle justifie d’une contestation sérieuse
et d’un trouble manifestement illicite repoussant le pouvoir de la cour de se prononcer
sur la fixation d’une nouvelle astreinte.
L’inspecteur du travail soutient que l’absence de respect de disposition d’ordre public
sur l’ouverture le dimanche dans le commerce alimentaire, caractérise un trouble manifestement illicite. Il fait valoir que dans l’attente d’une décision de la justice administrative, ces règles sont applicables.
Sur ce,
Selon l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir
un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Il est constant que la violation des dispositions d’ordre public social relatives au repos
dominical constitue un trouble manifestement illicite dont il est dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser.
En l’espèce, il résulte des lettres d’observations des 13 février et 8 avril 2025 établies
de manière circonstanciée que lors des contrôles effectués le dimanche 9 février 2025
à 15h43 et du 6 avril 2025 à 16h35 et alors que les horaires d’ouverture du magasin annoncés au public étaient de 8 h 30 à minuit, quatre salariés, à chaque fois nommément désignés, de la société AMS Distribution étaient présent sur des plages horaires postérieures à 13h00.
Ainsi, les manquements de la société AMS Distribution aux articles d’ordre public d’ouverture des commerces alimentaires le dimanche est constitutif d’un trouble manifestement illicite, la cour confirmant l’ordonnance du 8 juillet 2025 et déboutant
la société de sa demande.
Sur la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte
La société soutient que l’ordonnance du 2 mars 2023 est déjà suffisamment dissuasive
et qu’elle a produit pleinement ses effets et ne justifie pas le prononcé d’une nouvelle astreinte, alors que l’inspection du travail ne justifie d’aucune circonstance nouvelle permettant le prononcé d’une nouvelle astreinte.
Elle soutient, aussi, qu’il n’est pas démontré qu’au jour où la cour statue, le trouble manifestement illicite persiste.
A titre subsidiaire, la société soutient que si la Cour choisit le prononcé d’une nouvelle astreinte, le montant de 6 000 euros par salarié employé après treize heures
est manifestement disproportionné.
L’inspection du travail de l’unité de contrôle du [Localité 4] oppose
que la société AMS Distribution s’est soustraite à plusieurs reprises aux dispositions
du code du travail relatives au repos dominical. Il est donc nécessaire de prononcer
une nouvelle astreinte de 6 000 euros par salarié employé le dimanche après treize heures et par infraction constatée.
L’inspection soutient que la société AMS Distribution ne s’est pas conformée
à l’ordonnance rendue le 2 mars 2023, contrairement à ce qu’elle affirme et que d’autres infractions ont été constatées depuis 10 ans, qui ont donné lieu au prononcé
de quatre ordonnances de référé : le 30 mars 2016, le 2 mars 2023, le 21 mai 2024
et le 8 juillet 2025.
L’inspection fait valoir, au regard de la poursuite par la société du refus d’appliquer la loi, que l’astreinte n’aura de véritable caractère dissuasif qu’avec un montant élevé
et que la somme demandée est justifiée.
Sur ce,
L’article L.3132-3 du code du travail dispose que 'dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche'.
Aux termes de l’article L.3132-13 du même code 'dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche et partir de treize heures'.
L’article R 3132-8 du code du travail dispose que 'les établissements auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L.3132-13 sont ceux dont l’activité exclusive ou principale
est la vente de denrées alimentaires au détail'.
En application de l’article L.3132-31 du code du travail, 'l’inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail
et de prestations de services au consommateur l’emploi
Illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13.
Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche
du ou des établissements concernés. ll peut assortir sa décision d’une astreinte liquidée
au profit du Trésor'.
Il est acquis aux débats que malgré 1'implantation de l’établissement de la société
AMS Distribution en dehors d’une zone de tourisme international au sein de laquelle l’ouverture est autorisée après 13h00 le dimanche et malgré le refus de dérogation
cette interdiction, la société a poursuivi habituellement son activité le dimanche
après treize heures.
Ainsi, le Président du tribunal judiciaire a, par ordonnance du 2 mars 2023, relevé l’ouverture le dimanche après 13 heures et une interdiction sous astreinte a été prononcée.
De la même manière, par ordonnance du 21 mai 2024, il a été relevé de nouveau
des ouvertures en dehors des plages horaires autorisées le dimanche 7 mai 2023
et le dimanche 24 septembre 2023 ce qui conduit au renouvellement de l’interdiction
et à la fixation d’une astreinte provisoire de 4 000 euros par salariés présents le dimanche après 13h00.
Enfin, lors des contrôles des 9 février et 6 avril 2025, il a été de nouveau constaté l’ouverture du magasin après 13h00 avec la présence, lors des deux contrôles,
de quatre salariés mais également l’affichage d’horaires d’ouverture le dimanche
entre 8h30 et minuit, de sorte qu’il est constaté qu’à ce jour, les rapports de l’inspection
du travail ayant force probante, la société AMS Distribution, malgré le refus préfectoral d’une dérogation, maintient habituellement ses travailleurs en activité le dimanche
après 13h00.
Le maintien par la société de ce refus de fermeture les dimanches après 13h00,
porte non seulement atteinte au droit au repos dominical des travailleurs, mais également, est source de distorsion anormale de concurrence à l’égard des autres enseignes respectant leurs obligations.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision'.
En l’espèce, malgré les deux précédentes ordonnances de référé et la décision implicite
de refus de dérogation du préfet de police de [Localité 2], la société AMS Distribution,
en toute connaissance de cause, persiste à faire habituellement travailler son personnel
le dimanche après treize heures.
En conséquence, il est nécessaire d’assortir l’interdiction faite a la société
AMS Distribution d’employer des salariés le dimanche après treize heures dans le magasin à l’enseigne de ' Monop Trocadéro’ situé au [Adresse 5], d’une astreinte provisoire de 6 000 euros par salarié employé le dimanche après treize heures
et par infraction constatée, cette astreinte courant pendant un délai de 3 ans à compter
du 8 juillet 2025.
Sur les autres demandes
La société AMS Distribution, succombant en cause d’appel, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle sera condamnée au paiement d’une somme de 500 euros au bénéfice
du Trésor Public au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
et déboutée de ses propres prétentions à ce titre.
Il y a lieu de dire que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions
de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance de référé du 8 juillet 2025 en toutes ses dispositions.
DIT que, au regard de l’effet dévolutif de l’appel, la cour n’est pas saisie des chefs
de demande relatifs à la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée le 21 mai 2024.
REJETTE la demande de nullité des lettres d’observations des 13 février et 9 avril 2025, accompagnées des rapports des 9 février et 6 avril 2025.
REJETTE la demande de rupture de l’égalité formée par la société AMS Distribution.
DIT que les manquements de la société AMS Distribution aux articles d’ordre public d’ouverture des commerces alimentaires le dimanche est constitutif d’un trouble manifestement illicite.
FAIT interdiction à la société AMS Distribution d’employer des salariés le dimanche
après treize heures dans le magasin à l’enseigne de ' Monop Trocadéro’ situé
au [Adresse 5],
ASSORTIT cette interdiction d’une astreinte provisoire de 6 000 euros par salarié employé
le dimanche après treize heures et par infraction constatée, cette astreinte courant pendant un délai de 3 ans à compter du 8 juillet 2026.
RÉSERVE le contentieux de la liquidation de l’astreinte au juge des référés sociaux
du tribunal judiciaire.
CONDAMNE la société AMS Distribution au paiement d’une somme de 500 euros,
au bénéfice du Trésor Public, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société AMS Distribution aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux disposition de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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