Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 juin 2026, n° 25/10316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10316 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQJV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2025 – Juge des contentieux de la protection de SAINT DENIS – RG n° 25/00224
APPELANTE
LC ASSET 2, venant aux droits de la société FLOA, en application d’un bordereau de cession de créances régularisé le 31 octobre 2024, SARL de droit luxembourgeois
[Adresse 1]
[Localité 1]/LUXEMBOURG
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉE
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (93)
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Michelle NOMO
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Floa a émis une offre de crédit renouvelable d’un montant maximal de 5 000 euros au taux débiteur révisable de 19,14 % l’an pour une utilisation jusqu’à 3 000 euros et au taux de 9,38 % l’an en cas d’utilisation au-delà de 3 000 euros et une offre pour une utilisation de 3 000 euros remboursable en 18 échéances de 179,37 euros par mois avec un taux débiteur de 9,42 %, dont elle affirme qu’elles ont été acceptées électroniquement le 30 mai 2022 par Mme [D] [T].
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Suivant acte sous seing privé du 31 octobre 2024, la société Floa a cédé sa créance à l’encontre de l’emprunteur à la société LC Asset 2.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa a fait assigner Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire rendu le 24 mars 2025 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a :
— déclaré recevable la demande,
— constaté la résiliation du contrat,
— dit la société LC Asset 2 déchue de son droit aux intérêts,
— rejeté la demande en paiement et le surplus des demandes des parties,
— condamné Mme [T] aux dépens.
Après avoir vérifié et admis la recevabilité de la demande en paiement au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation et la régularité de la déchéance du terme du contrat, le juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts faute pour la banque de justifier de la remise de la Fipen, non signée, à l’emprunteur.
Il a considéré que les pièces produites ne permettaient pas de calculer le montant de la créance de sorte qu’il convenait de rejeter les prétentions de la banque.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 juin 2025, la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées par voie électronique le 22 août 2025, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déchue de son droit aux intérêts, rejeté ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
à titre principal,
— de condamner Mme [T] à lui payer une somme de 6 693,44 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation du crédit et de condamner Mme [T] au titre des restitutions à lui payer une somme de 6 693,44 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— de condamner Mme [T] à payer et à porter à la société LC Assets 2 la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de proce’dure civile et aux entiers dépens.
Elle conteste le motif de déchéance de son droit à intérêts retenu par le premier juge dans la mesure où la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées a bien été transmise à l’emprunteur, que la clause de reconnaissance figurant au contrat approuvée par la signature de l’emprunteur vaut aveu extra-judiciaire de fait de la remise matérielle de la FIPEN en amont de la signature de l’offre. Elle ajoute que ce qui est vrai pour le bordereau de rétractation vaut également pour la FIPEN, la fiche de dialogue, ou encore la notice d’assurance.
Elle indique verser aux débats la liasse contractuelle contenant l’exemplaire emprunteur, qui contient 18 pages qui se suivent toutes numérotées et comprend notamment la FIPEN, la fiche de dialogue, l’offre de crédit et la notice d’information sur l’assurance et fait état de la jurisprudence la plus récente de différentes cours d’appel validant comme indice supplémentaire le renvoi de la liasse.
Elle affirme en outre s’être fait remettre l’ensemble des justificatifs nécessaires à l’étude de capacité de remboursement de l’impétrante, communiquer la fiche de dialogue remplie par ses soins, et avoir consulté le FICP.
Elle estime avoir respecté les dispositions des articles L. 312-18, L. 312-19, L. 312-21, L. 312-24, L. 312-25, L. 312-28 et L. 312-29 du code de la consommation.
Elle estime sa créance fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation et fait état d’une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière en demandant à défaut le prononcé de la résiliation du contrat du fait des impayés non régularisés.
Mme [T] n’a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d’appel par acte délivré le 6 août 2025 à étude. Elle a reçu signification des conclusions de l’appelante par acte délivré à étude le 28 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 pour être mise en délibéré au 4 juin 2026.
A l’audience, après avoir examiné les pièces, la cour a constaté que le dossier de plaidoirie de la banque ne contenait pas de pièce justifiant du domicile de l’emprunteur s’agissant d’un contrat validé par voie électronique.
Or, l’article L. 312-17 du code de la consommation prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur et comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives prévues à l’article D. 312-7 : tout justificatif du domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Par message RPVA du 31 mars 2026, la cour a soulevé le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts telle qu’encourue par l’article L. 341-3 du code de la consommation et a demandé à la banque de faire parvenir en cours de délibéré, toute pièce utile ainsi que ses observations et en tous cas avant le 27 avril 2026.
Par message RPVA du 8 avril 2026, le conseil de la société appelante indique que l’adresse figurant sur la carte d’identité de Mme [T], sur son RIB, sur son bulletin de paie, coïncident avec celle où a été délivrée l’assignation de première instance et l’assignation en appel à l’intimé non constitué et ont donc permis de confirmer l’adresse de la débitrice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il convient de prendre en compte que la société LC Asset 2 vient aux droits de la société Floa selon cession de créance du 31 octobre 2024 visant la créance détenue par la société Floa à l’encontre de Mme [T].
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 30 mai 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a reçu la banque en son action et constaté la régularité de la déchéance du terme du contrat.
Sur la preuve de l’obligation
Le contrat a fait l’objet d’une signature électronique.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de Mme [T] acceptée électroniquement, l’offre concernant l’utilisation spéciale, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Arkhineo, une enveloppe de preuve établie par le service Protect and Sign de la société DocuSign en sa qualité de prestataire de services de confiance conformes au règlement européen 910/2014, la chronologie de la transaction, le parcours client, la copie de la pièce d’identité de Mme [T], la copie de son bulletin de paie de mai 2022 et un RIB.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2FNETHE0-SERVID28---20220530145644-MRDKNKGGDHREPK15, Mme [T] identifiée par son mail « […] » a apposé sa signature électronique le 30 mai 2022 à partir de 14 heures 58 minutes et 29 secondes sur le contrat et la fiche de dialogue, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et Mme [T] identifiée par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique du compte n° 14628 95509 00034548201 atteste de plusieurs utilisations à compter du 28 juin 2022 avec des prélèvements des mensualités à leur échéance avant que n’apparaissent des impayés à compter du mois de septembre 2022.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La banque produit le contrat qui a été visualisé ainsi qu’il résulte de la page 3 du fichier de preuve est constitué d’une liasse de 18 pages qui se suivent portent toutes la référence du contrat 0102823392950 qui est celui qui a été signé par Mme [T] et comporte :
— en pages 1 à 2, la FIPEN remplie,
— en page 3, la fiche de dialogue signée avec mandat de prélèvement,
— en pages 4 à 8, le contrat soumis à signature électronique avec le contrat pour l’utilisation spéciale,
— en page 9, la fiche intermédiaires en opérations de banque et services de paiement,
— en pages 10 et 11, le document d’information sur l’assurance,
— en pages 12 et 13, la fiche conseil en assurance,
— en pages 14 à 18 la notice d’assurance.
Le fichier de preuve établit par un organisme tiers permet d’attester que l’intégralité de ces pièces a été visualisée.
L’article L. 312-17 du code de la consommation prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur et comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives prévues à l’article D. 312-7 : tout justificatif du domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Ces dispositions sont prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts.
Le contrat a été signé à distance et il n’est pas produit de pièce attestant du domicile de Mme [T] comme prévu par la loi, et ce malgré la demande formée par la cour en cours de délibéré.
Il convient donc de confirmer la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur à ce titre.
Sur le montant des sommes dues
La société LC Asset 2 produit en outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme du 12 septembre 2023 enjoignant à Mme [T] de régler l’arriéré de 478,05 euros pour le 20 septembre 2023, soit sous 8 jours à peine de déchéance du terme, une mise en demeure notifiant la déchéance du terme du 24 novembre 2023, les historiques de compte et un décompte de créance.
Il en résulte que la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La société LC Asset 2 fonde son action que sur le sous-compte n° 00034548201, qui est le compte principal, lequel fait l’objet du décompte de créance consistant en sa pièce 7.
L’historique de compte communiqué atteste de plusieurs financements express dès le 28 juin 2022 avec un paiement régulier des échéances sans que la réserve maximale ne soit dépassée et avec des difficultés de paiement puis un arrêt de tout versement à compter du mois de septembre 2022.
L’historique de l’utilisation spéciale n° 2 démontre que le financement de 3 000 euros du 8 juin 2022 a été entièrement réglé et qu’il n’est demandé aucune somme à ce titre.
Il convient donc de condamner Mme [T] à payer le solde restant dû des sommes financées, 2 780,74 euros, après déduction des sommes versées, 292,60 euros, soit 2 488,14 euros, à la société LC Asset 2.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société LC Asset 2 doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel révisable de 19,14 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont significativement inférieurs à ce taux conventionnel y compris en cas de majoration de cinq points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera donc intérêts au taux légal sans suppression de la majoration de retard, à compter du 24 novembre 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [T] aux dépens de première instance et rejeté la demande de cette société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société LC Asset 2 conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa en paiement au titre du solde du prêt ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Constate que la société LC Asset 2 vient aux droits de la société Floa ;
Condamne Mme [D] [T] à payer à la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa une somme de 2 488,14 euros au titre du solde du contrat augmenté des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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