Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 22 mai 2026, n° 21/03118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 19 janvier 2021, N° 19/02118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 1 ] c/ SARL CKDE BATI |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 22 MAI 2026
(n° /2026, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03118 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEDY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Tribunal judiciaire de Melun – RG n° 19/02118
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie BLAIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1777
INTIMEE
SARL CKDE BATI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, représentée par Me [C] [V], en qualité de liquidateur de la société CKDE BATI
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non constituée – assignation le 12 septembre 2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Viviane SZLAMOVICZ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 17 avril 2026 prorogé jusqu’au 22 mai 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI [Adresse 6] a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction d’un cabinet dentaire et de dix logements sis [Adresse 7] à Combs-la-Ville (77380).
La SCI [Adresse 6] a confié à la société CKDE Bati les lots suivants :
Lot n°5 (gros 'uvre – terrassement ' ravalement) suivant marché initial de 960 000 euros TTC avec un ordre de service n°1 du 17 décembre 2014, un ordre de service n°2 du 1er septembre 2015 pour des travaux supplémentaires pour un montant de 7 488 euros TTC, un ordre de service n°3 du 11 janvier 2016 pour une moins-value de 3 936 euros TTC, un ordre de service n°4 du 24 mars 2016 pour des travaux supplémentaires pour un montant de 3 600 euros TTC et un ordre de service n°5 du 8 août 2016 pour un montant de 3 000 euros TTC pour des travaux supplémentaires de reprises sur l’immeuble adjacent à l’opération
Lot n°7 (menuiseries intérieures) suivant marché initial de 24 000 euros TTC avec un ordre de service n°1 du 16 février 2016 et un ordre de service n°2 du 24 mars 2016 pour des travaux supplémentaires pour un montant de 25 200 euros TTC
Lot n°9 (plâtrerie ' cloisons – faux plafonds) suivant marché initial de 112 800 euros TTC du 17 décembre 2014 et un ordre de service n°2 pour des travaux supplémentaires du 17 novembre 2015 pour un montant de 27 000 euros TTC
Par lettre du 7 décembre 2016, la société CKDE Bati a mis en demeure la SCI [Adresse 6] de lui payer la somme 69 095,84 euros au titre de factures de situations et d’une facture de compte prorata.
La réception est intervenue le 9 décembre 2016.
Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2019, la société CKDE Bati a assigné la SCI [Adresse 6] aux fins de paiement de factures et de dommages-intérêts.
La SCI Celadon et les SCI [Q] I, [Q] II, [Q] III, [Q] IV, [Q] V, [Q] VI, [Q] VII et [Q] VIII (les SCI [Q]) sont intervenues volontairement à l’instance contre la société CKDE Bati.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Melun a statué en ces termes :
Condamne la SCI [Adresse 6] à payer à la société CKDE Bati :
— la somme totale de 70 825,63 euros, correspondant aux factures impayées,
— la somme de 58 067,35 euros au titre des retenues de garantie,
— la somme totale de 16 474,20 euros en réparation de son préjudice matériel,
— la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2016, intérêts qui seront capitalisés dès qu’ils seront dus pour une année entière ;
Déboute la société CKDE Bati de sa demande de condamnation solidaire des intervenants volontaires la SCI Celadon et les SCI [Q] ;
Déboute la SCI [Adresse 6] de toutes ses demandes ;
Déboute la SCI Celadon et les SCI [Q], intervenantes volontaires, de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum la SCI [Adresse 6] , la SCI Celadon et les SCI [Q] à payer à la société CKDE Bati la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI [Adresse 6] , la SCI Celadon et les SCI [Q] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Van der Vleugel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 16 février 2021, la SCI [Adresse 6] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société CKDE Bati.
Par ordonnance du 9 février 2022, le premier président a rejeté la demande formée par la SCI [Adresse 6] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et l’a condamnée à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence de la cour d’appel de Paris au profit du juge de l’exécution, soulevée par la SCI [Adresse 6] pour statuer sur la demande de la société CKDE Bati en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’exécution du jugement déféré et renvoyé à la cour d’appel de Paris la question du caractère nouveau de cette demande.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par l’effet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CKDE Bati en date du 25 mars 2024 prononcée par le tribunal de commerce de Melun.
Par jugement du 29 avril 2024 du même tribunal, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
Par lettre en date du 5 septembre 2024, la SCI [Adresse 6] a adressé une déclaration de créance au mandataire judiciaire à hauteur de :
— 182 782,13 euros au titre du remboursement des condamnations prononcées par le tribunal judicaire de Melun par le jugement du 19 janvier 2021 ;
— 200 000 euros à majorer des intérêts de retard, des frais d’expertise judicaire et de procédure ainsi que des frais de défense, au titre de la responsabilité décennale ou de la responsabilité contractuelle de la société CKDE
Par acte du 12 septembre 2024, la SCI [Adresse 6] a assigné en intervention forcée la société Archibald en qualité de liquidateur judiciaire de la société CKDE Bati.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, la SCI [Adresse 6] demande à la cour de :
In limine litis déclarer irrecevable la demande nouvelle de condamner la concluante à la somme de 18 000 euros pour résistance abusive à exécuter le premier jugement formulé dans ses conclusions du 12 juillet 2022 ;
Réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et par conséquent ;
A titre principal,
Déclarer non fondées toutes les demandes de la société CKDE Bati en ce compris la demande nouvelle ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société CKDE à payer à la concluante :
*la somme de 57 957,60 euros au titre de pénalités de retard,
*la somme de 12 296 euros au titre de travaux de reprises de l’un de ses lots ou des autres lots causés la société CKDE durant le chantier,
*la somme de 15 000 euros à parfaire au titre de préjudice du fait du retard fautif de la société CKDE dans l’exécution de son marché à majorer des intérêts au taux légal ;
Ordonner la compensation de toute condamnation prononcée à l’égard des parties ;
Condamner la société CKDE aux dépens de l’instance en ce compris l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à concurrence de la somme de 5 000 euros.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, la société CKDE Bati demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 19 janvier 2021 ;
Y ajoutant :
— Débouter la SCI [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société CKDE Bati ;
— Condamner la SCI [Adresse 6] au paiement, à l’avantage de la société CKDE Bati, de dommages-intérêts supplémentaires, pour résistance abusive aggravée de paiement au titre de l’article 1240 du code civil, s’élevant à 18 000 euros, soit 1 000 euros par mois de retard entamé, et devant s’ajouter au montant de 16 474,20 euros fixé par le jugement du 19 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 19 janvier 2021, étant précisé que les intérêts de retard au taux d’intérêt légal seront calculés sur la somme de 18 000 euros dès la date du jugement du 19 janvier 2021, avec, en outre, application de l’article 1342-3 du code civil ;
— Condamner la SCI [Adresse 6] au paiement de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’avantage de la société CKDE Bati, montant qui s’ajoutera à la somme devant être payée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en conformité avec le jugement dont appel ;
— Condamner la SCI [Adresse 6] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Archibald, assignée par acte remis à personne morale, le 12 septembre 2024 n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Par message RPVA du 20 avril 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes de la société CKDE Bati au titre des dommages et intérêts supplémentaires et de l’article 700 du code de procédure civile formées en appel, eu égard au dessaisissement des droits et actions résultant de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité des demandes
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir, pouvant être relevée d’office par le juge, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de qualité.
Selon l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il a été jugé qu’il en résultait qu’une action, qui n’a pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure collective et qui poursuit une finalité exclusivement patrimoniale, relevait du monopole du liquidateur judiciaire (Com., 23 mai 2024, pourvoi n° 21-18.706, publié).
Au cas d’espèce, le jugement du 29 avril 2024 du tribunal de commerce de Melun ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société CKDE Bati, les demandes formées par cette dernière à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’elles n’ont pas été reprises par le liquidateur, sont irrecevables pour défaut de qualité à agir de la société CKDE Bati.
Sur la demande de paiement des travaux réalisés
Moyens des parties
La SCI [Adresse 6] soutient qu’en application du CCAP, le marché à forfait est réglé par la voie d’acompte mensuel validé par le maître d''uvre et soldé selon une procédure contraignante de décompte général en fin de chantier.
Elle expose que les trois factures prétendument intitulées de DGD ne constituent pas des factures de décompte final de l’entreprise au sens de l’article VI 10 du CCAP et que le décompte définitif qu’elle a, elle-même, notifié à la société CKDE Bati, le 23 janvier 2017, n’a pas été contesté par cette dernière. Elle souligne qu’il résulte de ce décompte que la société CKDE Bati, avant libération des retenues de garantie, reste lui devoir une somme de 33 221,59 euros.
La société CKDE Bati fait valoir que l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat a pour conséquence que la SCI [Adresse 6] ne peut s’abstenir de payer les travaux réalisés par la société CKDE Bati, en se prévalant de sa lettre du 23 janvier 2017, preuve qu’elle s’est constituée à elle-même en début de litige.
Elle soutient que les factures correspondent à des travaux qui ont fait l’objet d’ordres de service signés par la SCI [Adresse 6] et qui ont été réceptionnés.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas d’espèce, l’article VI 10 du CCAP stipule :
« Chaque Entrepreneur soumettra son décompte définitif, accompagné de tous métrés et justifications, à l’agrément du Maître d’Ouvrage dans le mois suivant la date de réception du chantier.
Le Maître d’Ouvrage disposera d’un délai de trois mois pour faire connaître à l’Entrepreneur ses observations ou son accord sur les mémoires présentés.
L’Entrepreneur disposera d’un délai d’un mois, sous peine de forclusion pour présenter, le cas échéant, par écrit avec développement de ses justifications toute réclamation qu’il estimerait nécessaire.
Si aucune réclamation n’est produite dans ce délai, ou si cette réclamation n’a qu’un caractère de réserve générale, non chiffrée ni justifiée les propositions formulées par le Maître d’Ouvrage seront considérées comme acceptées.
En cas de réclamation produite dans le délai ci-dessus, le Maître d’Ouvrage disposera d’un délai d’un mois pour les accepter ou les refuser. En cas de refus, il sera recouru à la procédure de conciliation prévue à l’article VII – 3.
L’Entrepreneur joindra à son décompte définitif les certificats des compagnies d’assurances, ainsi que des organismes sociaux et fiscaux attestant qu’il est à jour de ses primes et cotisations. »
La non production de ces documents fera obstacle au règlement du décompte définitif et de la retenue de garantie. »
Dans sa lettre du 23 janvier 2017, la société110 [Adresse 8] a contesté la mise en demeure de la société CKDE Bati au motif que cette dernière ne lui avait pas adressé de décompte définitif de fin de travaux mais seulement des demandes de règlement de situations antérieures à la date de réception des travaux.
Cette lettre ne peut être qualifiée de décompte définitif au sens des stipulations contractuelles, dès lors que le CCAP ne prévoit de procédure de vérification de compte qu’à l’initiative de l’entrepreneur, qui seul peut établir le décompte définitif.
Par conséquent, la société110 [Adresse 8] ne peut pour s’opposer au paiement du solde des travaux sollicité exciper de l’existence d’un décompte général définitif opposable à la société CKDE Bati.
La société CKDE Bati produit les ordres de services signés par la SCI [Adresse 6] et justifie de la réception des travaux réalisés en application de ces ordres de service.
Dès lors que la SCI [Adresse 6] ne conteste pas la réalisation de ces travaux, elle est redevable du coût de ces derniers contractuellement convenus et non contestés.
Par conséquent c’est à juste titre que le tribunal a condamné la SCI [Adresse 6] à payer à la société CKDE Bati les trois factures impayées au titre des travaux réalisés pour un montant total de 54 317,03 euros.
Sur la demande au titre du compte prorata
Moyens des parties
La SCI [Adresse 6] soutient que la société CKDE Bati n’apporte pas la preuve qu’elle n’aurait pas été réglée par les autres entreprises au titre de ces frais de compte prorata alors qu’elle disposait d’une convention de compte prorata.
La société CKDE Bati se fonde sur la facture de compte prorata qu’elle a émise pour en solliciter le paiement.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas d’espèce, le CCAP stipule :
« Le compte prorata sera établi, arbitré et géré par le maitre d’ouvrage, qui justifiera en fin de chantier de l’emploi de celui-ci. ll sera alimenté par une retenue de 1.5 % du montant hors T.V.A. sur chaque situation mensuelle des travaux marché, avenants, travaux supplémentaires, exécutes, présentée par les entreprises TCE.
Cette retenue sera majorée de la T.V.A. au taux en vigueur.
Chaque Entrepreneur sera tenu de présenter, un bordereau de prix horaire de main-d’oeuvre, pour les interventions au titre du compte prorata. Ces prix seront nets et forfaitaires, et comprendront toutes les charges, déplacements, frais généraux, taxes, etc… Ces prix seront examinés par l’ensemble des entreprises à l’occasion d’une réunion de chantier.
Le Maitre d’Ouvrage réglera aux entreprises, trimestriellement le montant des travaux qu’elles auront effectués au titre du compte prorata, sous réserve que les entreprises respectent les conditions ci-après :
— Les attachements correspondants à leurs dépenses à imputer au compte prorata seront présentées à chaque rendez-vous mensuel de compte prorata au représentant du Maitre d’Ouvrage et de la commission pour approbation. »
La facture émise par la société CKDE Bati au titre du compte prorata détaille les coûts engendrés par le chantier au titre des dépenses communes.
Si la conclusion d’une convention de compte prorata n’est pas établie par les pièces produites aux débats, qui prouvent seulement que la société CKDE Bati a proposé aux autres entreprises la conclusion d’une telle convention, la société CKDE Bati n’apporte cependant pas la preuve que les conditions stipulées par le CCAP pour obtenir le paiement par le maître d’ouvrage des coûts exposés au titre du compte-prorata sont remplies et notamment que des retenues auraient été réalisées par la SCI [Adresse 6] pour alimenter un compte prorata.
Par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu dans le montant restant dû au titre du solde des marchés la facture établie par la société CKDE Bati au titre du compte prorata et le montant dû au titre du solde des marchés sera fixé à la somme de 54 317,03 euros.
Sur la demande au titre des retenues de garantie
Moyens des parties
La SCI [Adresse 6] ne conteste pas son obligation de libérer les retenues de garantie mais fait valoir que les montants sollicités sont erronés car les premiers acomptes des trois lots n’ont pas fait l’objet de retenues de garantie.
La société CKDE Bati se réfère aux motifs du jugement pour solliciter la confirmation de ce dernier quant à la restitution des retenues de garantie.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article 1779-3° du code civil , la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
Au cas d’espèce, il résulte des dernières situations de travaux produites par la société CKDE Bati que les montants demandés au titre des retenues de garantie correspondent bien à des retenues faites par la SCI [Adresse 6] sur les situations présentées en paiement. La SCI [Adresse 6], à laquelle incombe la preuve du paiement de ces retenues, n’en rapporte pas la preuve. Concernant l’acompte de 48 000 euros figurant sur la facture relative au lot gros 'uvre, il est mentionné sur la facture qu’il s’agit d’une avance sur démarrage qui a été remboursée avec les situations antérieures. La SCI [Adresse 6] ne contestant pas ce remboursement, il n’y a pas lieu de déduire ce montant du montant total des travaux pour calculer le montant de retenue appliqué, comme elle le fait dans ses écritures.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SCI [Adresse 6] à payer à la société CKDE Bati la somme de 58 067,35 euros au titre des retenues de garantie.
Sur le préjudice matériel et moral de la société CKDE Bati du fait du retard de paiement
Moyens des parties
La SCI [Adresse 6] fait valoir qu’il n’est pas établi qu’elle serait de mauvaise foi, dès lors qu’elle n’a sollicité que l’application des termes du contrat. Elle observe que le préjudice dont la société CKDE Bati se prévaut est constitué de pénalités supportées par elle dans le cadre d’autres procédures, sans que la preuve d’un lien de causalité avec le prétendu retard de paiement de factures par la SCI [Adresse 9] ne soit établi. Elle souligne que la société CKDE Bati n’a réalisé aucune diligence pendant deux ans pour recouvrer sa créance.
La société CKDE Bati soutient qu’elle a dû payer des montants imprévus et extraordinaires, en raison du non-paiement par le maître d’ouvrage des factures émises et sommes dues et que ces frais se chiffrent, suivant justificatifs et tableau récapitulatif transmis en pièce n°18, à un total de 16 114,09 euros outre les dépens auxquels elle a été condamnée par le tribunal de commerce de Melun par jugement du 13 février 2019.
Réponse de la cour
Aux termes du quatrième alinéa de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Au cas d’espèce, la société CKDE Bati se fonde uniquement sur sa pièce n°18 pour solliciter l’indemnisation de son préjudice, sans justifier de l’existence d’un lien de causalité entre le paiement de frais de retard et les retards de paiement de la SCI [Adresse 6].
De même la société CKDE Bati ne justifie pas que les dépens de la procédure devant le tribunal de commerce d’un montant de 360,11 euros seraient un coût directement lié aux retards de paiements de la SCI [Adresse 6].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la SCI [Adresse 6] à indemniser la société CKDE Bati au titre de son préjudice matériel.
Quant au préjudice moral, la société CKDE Bati n’apportant pas la preuve d’une atteinte à son image ou à sa réputation du fait des défauts de paiement imputables à la SCI [Adresse 6], le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué une indemnisation au titre du préjudice moral.
Sur la demande de la SCI [Adresse 6] au titre des pénalités de retard
Moyens des parties
La SCI [Adresse 6] fait valoir que ces pénalités de retard sont dues de plein droit sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire et qu’il incombe à la société CKDE Bati de rapporter la preuve de l’existence d’une cause légitime de retard, ce qu’elle ne fait pas.
La société CKDE Bati soutient qu’il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas respecté les plannings au regard des travaux supplémentaires commandés et des modifications de travaux. Elle précise que le retard du lot « menuiseries extérieures » a fait obstacle à la réalisation du ravalement et que le maître d’ouvrage n’a choisi la couleur des enduits que tardivement.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1162 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
Au cas d’espèce, l’article V ' 4 du CCAP traite du retard de l’entrepreneur et des pénalités.
L’article 1, intitulé « généralités » stipule : « le maitre d’ouvrage signalera, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout retard qui pourrait se produire et mettra en demeure l’Entrepreneur responsable de respecter ses obligations et de rattraper ses retards. Celui-ci devra, dans les 48 heures, palier son insuffisance par tous moyens qu’il jugera nécessaire et ceci à ses frais. »
L’article 2 est relatif à la suppléance de l’entrepreneur qui n’obtempère pas à la mise en demeure.
L’article 3 stipule : « En cas de retard dans une tâche partielle prévue au programme contractuel I (planning du marché ou plannings établis après coup en cours de chantier, signés des entreprises et du Maitre d’Oeuvre, et/ou dates des délais retenues en accord avec les entreprises et mentionnées sur les comptes rendus de chantier) et ce jour, l’Entrepreneur défaillant supportera une pénalité, par jour calendaire de retard de 0.2 % (deux millièmes) du montant de son lot.
Cette pénalité sera appliquée de plein droit sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire, et sans préjudice des conséquences directes et indirectes entrainées par les retards. »
Il convient d’interpréter ce contrat en faveur de la société CKDE Bati qui a contracté l’obligation de payer une pénalité contractuelle en cas de retard et de dire que l’article 1 est applicable à la fois au cas de substitution de l’entrepreneur et au cas des pénalités de retard et que ces dernières ne sont dues qu’à condition que le maître d’ouvrage ait rempli son obligation de signaler, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout retard qui pourrait se produire et de mettre en demeure l’entrepreneur responsable de respecter ses obligations et de rattraper ses retards. Une telle interprétation est par ailleurs conforme à l’obligation des parties d’exécution de bonne foi le contrat.
A défaut pour la SCI [Adresse 6] de justifier d’une mise en demeure en raison d’un retard imputable à la société CKDE Bati, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la SCI [Adresse 6] au titre des pénalités de retard.
Au surplus, la SCI [Adresse 6] ne démontre pas l’existence de retards dans l’exécution des travaux confiés à la société CKDE Bati.
Ainsi elle lui fait grief de n’avoir terminé les travaux les lots gros 'uvre, ravalement, terrassement que le 18 août 2016 (soit avec plus de 10 mois de retard), au motif que les travaux ont commencé le 10 mars 2015 et auraient dû se terminer le 9 octobre 2015. Or ce planning ne pouvait manifestement pas être respecté puisque le maître d’ouvrage n’a choisi la couleur des enduits qu’en février 2016 et que des travaux supplémentaires ont été commandés en mars 2016. Par ailleurs, alors que les comptes-rendus de chantier sont très précis, leur examen par la cour ne fait pas apparaître de griefs formés à l’encontre de la société CKDE Bati concernant l’absence de respect des délais impartis, ni aucun élément de nature à établir le nombre de jours de retard que la société CKDE Bati aurait pris dans l’exécution de son lot.
Il en est de même pour les autres lots, outre que la SCI [Adresse 6] ne précise pas elle-même dans ces conclusions les dates de début d’exécution et de fin d’exécution de ces lots pour en déduire les retards qu’elle impute à la société CKDE Bati, l’examen par la cour des comptes-rendus de chantier ne permet pas d’établir davantage ces éléments et l’existence du retard allégué.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI [Adresse 6] au titre des moins values et du retard
Moyens des parties
La SCI [Adresse 6] soutient que les moins-values sont exigibles dès lors qu’elles ont été notifiées à la société CKDE Bati qui ne les a pas contestées.
Quant au préjudice causé par le retard, elle expose que les 9 associés de la SCI qui devaient entrer en jouissance à la fin de la construction sont entrés en jouissance du bien avec un retard important ce qui a reporté d’autant les revenus que devenaient générés cette entrée en jouissance.
La société CKDE Bati ne répond pas à ces demandes, sauf à contester tout retard dans l’exécution des travaux.
Réponse de la cour
Selon l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au cas d’espèce, l’absence de contestation par la société CKDE Bati des moins values figurant ne suffit pas à rapporter la preuve qui incombe à la société SCI [Adresse 6] d’établir l’existence d’une faute imputable à la société CKDE Bati, d’un préjudice et d’un lien de causalité fondant sa demande d’indemnisation au titre du coût des reprises.
Quant au préjudice allégué au titre du retard, outre qu’il a été indiqué plus haut qu’aucun retard imputable à la société CKDE Bati dans l’exécution de ses obligations n’était établi, la simple affirmation par la SCI [Adresse 6] de la perte de revenus liée à ce retard ne suffit pas à en rapporter la preuve.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre du préjudice causé par le retard et il sera ajouté que la demande de la SCI [Adresse 6] au titre des travaux de reprise sera rejetée.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CKDE Bati, partie succombante, en cause d’appel, supportera les dépens d’appel qui seront fixés au passif de la procédure collective. Eu égard aux situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes de la société CKDE Bati de condamnation de la SCI [Adresse 6] au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, pour résistance abusive aggravée de paiement au titre de l’article 1240 du code civil, s’élevant à 18 000 euros, soit 1 000 euros par mois de retard entamé, et devant s’ajouter au montant de 16 474,20 euros fixé par le jugement du 19 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 19 janvier 2021 et au paiement de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
Condamne la SCI [Adresse 6] à payer à la société CKDE Bati :
— la somme totale de 70 825,63 euros, correspondant aux factures impayées,
— la somme totale de 16 474,20 euros en réparation de son préjudice matériel,
— la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCI [Adresse 6] à payer à la société CKDE Bati la somme totale de 54 317,03 euros, correspondant aux factures impayées ;
Rejette la demande de la société CKDE Bati au titre de la facture du compte prorata ;
Rejette la demande de la société CKDE Bati au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral ;
Rejette les demandes de la SCI [Adresse 6] au titre des pénalités de retard et au titre de travaux de reprises de l’un de ses lots ou des autres lots causés la société CKDE durant le chantier,
Fixe au passif de la procédure collective de la société CKDE Bati les dépens d’appel ;
Rejette toutes les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier La présidente
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