Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 27 mai 2026, n° 23/13672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 27 juin 2023, N° 21/07969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 27 MAI 2026
(n° 2026/ , 40 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13672 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDFZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2023 – Juge aux affaires familiales de [Localité 1] – RG n° 21/07969
APPELANT
Monsieur [S], [D], [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (28)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
INTIMEE
Madame [H], [E], [W] [U] divorcée [V]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (92)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 388
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller, chargée du rapport, et M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-président placé
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Céline RICHARD, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 27 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil.
2. À l’origine du litige, M. [S] [V] et Mme [H] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (Morbihan).
Préalablement à leur union, ils ont signé un contrat de mariage devant Me [C] [R], notaire à [Localité 6], le 19 mai 1994, les plaçant sous le régime de la séparation de biens.
Trois enfants sont issus de leur mariage': [J] le [Date mariage 2] 1996, [O] le [Date naissance 3] 2000 et [I] le [Date naissance 4] 2006.
Par acte authentique en date du 25 février 2003 établi par Me [P], notaire à [Localité 7], ils ont acquis la toute propriété indivise, à concurrence de la moitié chacun en pleine propriété de parcelles de terre situées à [Localité 8] moyennant le prix de 10'671 euros. Ledit acte authentique n’est cependant pas produit.
Par acte authentique en date du 6 mars 2008 établi par Me [F] [Z], notaire à [Localité 6], les époux ont acquis la toute propriété indivise, à concurrence de la moitié chacune en pleine propriété, d’un bien immobilier situé à [Adresse 3], cadastré section O n° [Cadastre 1], moyennant le prix de 690'000 euros.
L’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 6 janvier 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil.
Par arrêt du 17 décembre 2020 statuant sur appel du jugement du 10 octobre 2018 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil, la cour d’appel de Paris a prononcé le divorce des époux, fixé la date de ses effets au 3 mars 2013, ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en les invitant à y procéder amiablement et ordonné l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis situé au [Adresse 4] à Thiais à Mme [H] [U].
Par acte d’huissier en date du 3 décembre 2021, M. [T] [V] a assigné Mme [H] [U] aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.
3. Par jugement contradictoire du 27 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment':
— Ordonné qu’aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente, en présence de l’autre partie ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l’indivision existant entre elles';
— Désigné pour y procéder Me [F] [Q], notaire à [Localité 9]';
— Rejeté les demandes d’évaluation de la valeur vénale du bien immobilier indivis situé au [Adresse 2] à [Localité 10]';
— Dit que l’évaluation sera faite dans le cadre des opérations notariées en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, par recours au service d’expertise de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 11], dont le financement sera assuré par prélèvement sur les fonds de l’indivision séquestrés en l’étude du notaire';
— Rejeté les demandes d’attribution préférentielle des parcelles situées à [Localité 12] formées par Mme [H] [U] tant à son profit qu’au bénéfice de M. [S] [V]';
— Dit que ces parcelles seront évaluées dans le cadre des opérations notariées en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, après production par les parties de fiches cadastrales récentes et par recours au service d’expertise de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 11], dont le financement sera assuré par prélèvement sur les fonds de l’indivision séquestrés en l’étude du notaire';
— Dit que Mme [H] [U] est redevable envers l’indivision existant entre les parties d’une créance au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis situé [Adresse 5], due à compter du 6 janvier 2014 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux';
— Dit que l’indemnité d’occupation sera calculée à partir de la valeur locative mensuelle sur laquelle sera pratiquée un abattement de 30'%;
— Dit que la valeur locative mensuelle de ce bien sera évaluée dans le cadre des opérations notariées en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, par recours au service d’expertise de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 11]';
— Dit qu’en cas de désaccord subsistant sur la valeur de l’indemnité d’occupation, ce point sera tranché par application des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile';
— Dit que M. [S] [V] dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 34'150,31 euros';
— Rejeté la demande de créance de M. [S] [V] d’un montant de 111'142, 47 euros';
— Rejeté la demande de créance de M. [S] [V] d’un montant de 28'050,43 euros';
— Rejeté la demande de créance de M. [S] [V] d’un montant de 7'012 euros';
— Rejeté la demande de créance de M. [S] [V] au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères du bien immobilier indivis situé à [Localité 8]';
— Rejeté la demande de créance de M. [S] [V] d’un montant de 9'422,40 euros';
— Rejeté la demande de créance de M. [S] [V] d’un montant de 3'397,23 euros';
— Rejeté les demandes de créances de Mme [H] [U] au titre de travaux réalisés dans le bien immobilier situé à [Localité 10] et au titre de la pose d’un système d’alarme';
— Dit que le règlement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères relève de l’occupant du bien et ne peut donner lieu à indemnisation sur le fondement du texte précité et rejeté la demande de Mme [H] [U] sur ce fondement';
— Dit que Mme [H] [U] dispose d’une créance sur l’indivision relativement aux taxes d’habitation et taxes foncières qu’elle a réglées seule depuis 2016, à l’exception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères';
— Dit que cette créance devra être chiffrée dans le cadre des opérations notariées sur production de pièces précises par Mme [H] [U]';
— Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 105'378 euros';
— Dit que le véhicule Touareg et la collection de bandes dessinées sont des biens meubles indivis qui devront figurer à l’actif à partager et que leur valeur devra être justifiée par les parties';
— Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 11'066 euros';
— Dit que M. [S] [V] est redevable vis-à-vis de l’indivision de la somme de 5'492,20 euros au titre de loyers personnels payés par l’indivision';
— Rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [H] [U] à hauteur de 3'000 euros';
— Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] au titre d’un apport de biens propres lors du financement de l’acquisition du bien immobilier indivis situé [Adresse 5]';
— Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 3'618,42 euros au titre d’une sur contribution à l’assurance emprunteur lors de l’acquisition du bien immobilier indivis situé [Adresse 6] [Localité 10]';
— Rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [H] [U] à hauteur de 6'000 euros';
— Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] de 481,24 euros';
— Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 2'500 euros et la demande de dommages-intérêts à hauteur de 1'000 euros au titre du scooter';
— Rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [H] [U] à hauteur de 1'000 euros au titre de l’inscription au FICP';
— Rejeté la demande à hauteur de 45'000 euros au titre d’une faute de M. [S] [V] dans le partage des biens';
— Rejeté les demandes de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 1'093,05 euros';
Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 43'400,09 euros et la demande de dommages-intérêts de 5'000 euros au titre de prélèvements frauduleux sur son compte';
— Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 5'490 euros au titre du financement par le compte joint d’un contrat d’assurance vie';
— Rejeté la demande de créance à hauteur de 492,31 euros au titre de la non-revalorisation des pensions alimentaires';
— Rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [H] [U] à hauteur de 11'564,84 euros';
— Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 2'811,91 euros au titre des frais de scolarité des enfants';
— Rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense.
5. M. [S] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 juillet 2023, en limitant son appel aux chefs suivants, soit en ce que le jugement :
— Dit que l’indemnité d’occupation sera calculée à partir de la valeur locative mensuelle sur laquelle sera pratiquée un abattement de 30'%';
— Rejette la demande de créance de M. [S] [V] d’un montant de 111'142,47 euros';
— Rejette la demande de créance de M. [S] [V] d’un montant de 7'012 euros';
— Rejette la demande de créance de M. [S] [V] d’un montant de 9'422,40 euros';
— Rejette la demande de créance de M. [S] [V] pour un montant de 3'397,23 euros';
— Rejette la demande de créance de M. [S] [V] pour un montant de 176'058,39 euros tel que motivé dans le corps du jugement et non expressément repris dans le dispositif mais compris dans la formulation';
— Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense.
Mme [H] [U] a constitué avocat le 13 septembre 2023.
M. [S] [V] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 29 octobre 2023.
6. Mme [H] [U] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée portant appel incident le 25 janvier 2024.
7. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2026.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
9. Par conclusions d’appelant remises et notifiées le 9 février 2026, M. [S] [V] demande à la cour de':
— Réformer le jugement en ce qu’il a':
Dit que l’indemnité d’occupation sera calculée à partir de la valeur locative mensuelle sur laquelle sera pratiquée un abattement de 30'%;
Rejeté la demande de créance de M. [S] [V] d’un montant de 111'142,67 euros en réalité 163'150 euros';
Rejeté la demande de créance de M. [S] [V] d’un montant de 7'012 euros';
Rejeté la demande de créance de M. [S] [V] d’un montant de 9'422,40 euros';
Rejeté la demande de créance de M. [S] [V] pour un montant de 3'397,23 euros';
Rejeté la demande de créance de M. [S] [V] pour un montant de 176'058,39 euros tel que motivé dans le corps du jugement et non expressément repris dans le dispositif mais compris dans la formulation';
Rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense';
Statuant à nouveau,
— Dire que l’indemnité d’occupation sera calculée à partir de la valeur locative mensuelle sur laquelle sera pratiquée un abattement de 15'%;
— Fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [H] [U] au titre de la jouissance privative du bien indivis à la somme de 494'320 euros arrêté au 31 mars 2026, somme à parfaire';
— Juger qu’il dispose d’une créance d’un montant de 163'150 euros';
— Juger qu’il dispose d’une créance d’un montant d’un montant de 7'012 euros';
— Juger qu’il dispose d’une créance d’un montant de 9'422,40 euros';
— Juger qu’il dispose d’une créance d’un montant de 3'397,23 euros';
— Juger qu’il dispose d’une créance d’un montant de 176'058,39 euros';
— Juger qu’il dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 34'150,31 euros en confirmation du jugement de première instance';
— Condamner Mme [H] [U] à lui verser 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner Mme [H] [U] aux dépens';
Sur l’appel incident,
— Débouter Mme [H] [U] de l’ensemble de ses demandes incidentes';
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
Rejeté les demandes de créances de Mme [H] [U] au titre de travaux réalisés dans le bien immobilier indivis situé à [Localité 10] et au titre de la pose d’un système d’alarme';
Rejeté la demande de Mme [H] [U] relative au règlement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères';
Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 105'378 euros';
Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 11'066 euros';
Rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [H] [U] à hauteur de 3'000 euros';
Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] au titre d’un apport de biens propres lors du financement de l’acquisition du bien immobilier indivis situé [Adresse 2] à [Localité 10]';
Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 3'618,42 euros au titre d’une sur contribution à l’assurance emprunteur lors de l’acquisition du bien immobilier indivis situé [Adresse 7]';
Rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [H] [U] à hauteur de 6'000 euros';
Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 481,24 euros';
Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 2'500 euros et la demande de dommages et intérêts de 1'000 euros au titre du scooter';
Rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [H] [U] à hauteur de 1'000 euros au titre du de l’inscription au FICP';
Rejeté les demandes de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 1'093,05 euros';
Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 43'400,09 euros et la demande de dommages et intérêts de 5'000 euros au titre de prélèvements frauduleux sur son compte';
Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 5'490 euros au titre du financement par le compte joint d’un contrat d’assurance vie';
Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 492,31 euros au titre de la non revalorisation des pensions alimentaires';
Rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [H] [U] à hauteur de 11'564,84 euros';
Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 2'811,91 euros au titre des frais de scolarités des enfants.
10. Par conclusions d’intimée portant appel incident remises et notifiées le 13 février 2026, Mme [H] [U] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement rendu le 27 juin 2023 en ce qu’il a':
Rejeté la demande de Mme [H] [U] d’évaluer la valeur vénale du bien immobilier indivis situé au [Adresse 8]';
Dit que l’évaluation sera faite dans le cadre des opérations notariées en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, par recours au service d’expertise de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 11], dont le financement sera assuré par prélèvement sur les fonds de l’indivision séquestrés en l’étude du notaire';
Dit que les parcelles situées à [Localité 12] seront évaluées dans le cadre des opérations notariées en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, après production par les parties de fiches cadastrales récentes et par recours au service d’expertise de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 11], dont le financement sera assuré par prélèvement sur les fonds de l’indivision séquestrés en l’étude du notaire';
Dit que Mme [H] [U] et redevable envers l’indivision existant entre les parties d’une créance au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis situé au [Adresse 5], due à compter du 6 janvier 2014 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux';
Dit que la valeur locative mensuelle de ce bien sera évaluée dans le cadre des opérations notariées en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, par recours au service d’expertise de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 11]';
Dit qu’en cas de désaccord subsistant sur la valeur de l’indemnité d’occupation, ce point sera tranché par application des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile';
Dit que M. [S] [V] dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 34'150,31 euros';
Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] au titre de travaux réalisés dans le bien immobilier situé à [Localité 10] et au titre de la pose d’un système d’alarme';
Dit que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères relève de l’occupant du bien et ne peut donner lieu à indemnisation sur le fondement du texte précité et rejeté la demande de Mme [H] [U] sur ce fondement';
Dit que Mme [H] [U] ne dispose pas d’une créance au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères';
Dit que la créance de Mme [H] [U] au titre des taxes d’habitation et taxes foncières devra être chiffrée dans le cadre des opérations notariées sur production de pièces précises de Mme [H] [U]';
Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 105'378 euros';
Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 11'066 euros';
Dit que M. [S] [V] est redevable vis-à-vis de l’indivision de la somme de 5'492,20 euros au titre de loyers personnels payés par l’indivision';
Rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [H] [U] à hauteur de 3'000 euros';
Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] au titre d’un apport de biens propres lors du financement de l’acquisition du bien immobilier indivis situé [Adresse 5]';
Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 3'618,42 euros au titre d’une sur contribution à l’assurance emprunteur lors de l’acquisition du bien immobilier indivis situé [Adresse 5]';
Rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [H] [U] à hauteur de 6'000 euros';
Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] de 481,24 euros';
Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 2'500 euros et la demande de dommages-intérêts à hauteur de 1'000 euros au titre du scooter';
Rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [H] [U] à hauteur de 1'000 euros au titre de l’inscription au FICP';
Rejeté la demande à hauteur de 45'000 euros au titre d’une faute de M. [S] [V] dans le partage des biens';
Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 1'093,05 euros';
Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 43'400,09 euros et la demande de dommages-intérêts de 5'000 euros au titre de prélèvements frauduleux sur son compte';
Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 5'490 euros au titre du financement par le compte joint d’un contrat d’assurance vie';
Rejeté la demande de créance à hauteur de 492,31 euros au titre de la non-revalorisation des pensions alimentaires ainsi que la demande de dommages-intérêts y afférente';
Rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [H] [U] à hauteur de 11'564,84 euros';
Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 2'811,91 euros au titre des frais de scolarité des enfants';
Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 3'800 euros au titre du remboursement du prêt [1] de M. [S] [V]';
Rejeté la demande de dommages-intérêts de 5'000 euros en réparation du préjudice causé par le paiement échelonné de la prestation compensatoire';
Rejeté la créance de Mme [H] [U] au titre du solde de la prestation compensatoire, soit 5'500 euros';
Rejeté la créance de Mme [H] [U] au titre des intérêts légaux majorés sur la prestation compensatoire, soit 6'065,84 euros';
Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] au titre de l’indemnité due par M. [S] [V] à l’indivision du fait de la jouissance exclusive du véhicule familial de marque Touareg immatriculé [Immatriculation 1]';
Débouté Mme [H] [U] de sa demande de condamnation de M. [S] [V] à lui payer la somme de 6'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau,
— Fixer à 603'400 euros la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 9], cadastré Section O numéro [Cadastre 2]';
— Fixer les valeurs des parcelles situées à [Localité 12]':
Celle aux références cadastrales AB': [Cadastre 3] pour une contenance de 74ca et AB [Cadastre 4] pour une contenance de 26 ca, évaluée le 18 juillet 2019 à 5'500 euros';
Celles aux références cadastrales AC': [Cadastre 5] pour une contenance de 33a65ca, AE': 2 et 19 pour une contenance totale de 93a60ca, AE': [Cadastre 6] pour une contenance de 1h00a75ca, AE : [Cadastre 7] pour une contenance de 11a78ca, évaluée le 18 juillet 2019 à 2'500 euros';
— Débouter M. [S] [V] de l’ensemble de ses demandes et, notamment de':
Sa demande relative à l’indemnité d’occupation':
A titre subsidiaire,
*Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit y avoir lieu à appliquer un abattement de 30'% sur la valeur locative du bien situé [Adresse 2] pour le calcul de l’indemnité d’occupation éventuellement mise à la charge de Mme [H] [U]';
En conséquence,
*Fixer à la somme de 1'638 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation';
Ses demandes relatives à ses supposées créances':
A titre subsidiaire,
*Sur sa demande de prétendue créance de 163'150 euros de M. [S] [V]':
**Dire que la créance alléguée doit être calculée au vu de la valeur vénale du bien situé [Adresse 2] à [Localité 10], qui n’est pas de 1'206'000 euros';
En conséquence,
**Débouter M. [S] [V] de cette demande';
*Sur sa demande de prétendue créance de 176'058,39 euros de M. [S] [V]':
**Dire que la créance alléguée doit être calculée au vu de la valeur vénale du bien situé [Adresse 2] à [Localité 10], qui n’est pas de 1'206'000 euros';
En conséquence,
**Débouter M. [S] [V] de cette demande';
**Débouter M. [S] [V] du surplus de ses demandes, notamment de ses demandes de créances de':
***34'150,31 euros';
***7'012 euros';
***9'422,40 euros';
***3'397,23 euros';
— Juger qu’elle est bien fondée à se prévaloir d’une créance sur l’indivision au titre de la taxe d’ordures ménagères ainsi qu’au titre de la télésurveillance';
— Juger qu’au 31 décembre 2025, elle est créancière de l’indivision au titre des taxes d’habitation, taxes foncières et taxes d’ordures ménagères pour un montant de 17'125 euros';
— Juger qu’au 31 décembre 2025, elle est créancière de l’indivision au titre de l’assurance habitation pour un montant de 10'528 euros';
— Juger qu’au 31 décembre 2025, elle est créancière de l’indivision au titre de la télésurveillance pour un montant de 857,67 euros';
— Juger qu’elle est créancière sur l’indivision des sommes suivantes':
266'000,95 euros ou subsidiairement de 235'983,98 euros au titre de son apport dans l’achat du domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 10]';
8.127 euros au titre des dépenses de conservation effectués dans le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 10]';
64'650 euros au titre des travaux d’amélioration effectués dans le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 10]';
— Dire et juger qu’elle détenait une créance de 3'311 euros TTC sur l’indivision au titre du coût de réfection du mur séparatif';
— Lui donner acte de ce que cette créance a été éteinte par compensation à hauteur de 1'650 euros avec la somme de 5'000 euros dont elle devait le remboursement à M. [S] [V] au titre du surplus de la pension alimentaire qu’il lui avait payée pour [O]';
— Lui donner acte également de ce qu’elle a intégralement remboursé à M. [S] [V] la somme de 5'000 euros dont elle lui devait le remboursement à M. [S] [V] au titre du surplus de la pension alimentaire qu’il lui avait payée pour [O]';
— Juger que M. [S] [V] est débiteur envers l’indivision de':
La somme de 84'600 euros au titre de la jouissance exclusive du véhicule familial de marque Touareg, immatriculée [Immatriculation 1]';
La somme de 8'157,60 euros au titre de la perte des loyers du bien indivis situé à [Localité 13].
La somme de 1'031,91 euros au titre des sommes prélevées sur le compte joint au profit du compte [Adresse 10] à son seul nom.
— Juger qu’elle est créancière de M. [S] [V] de':
Du remboursement du prêt [1] de M. [S] [V] par le compte juin, soit 3'800 euros';
Subsidiairement,
*Juger que l’indivision est créancière de M. [S] [V] de la somme de 7'600 euros au titre du remboursement du prêt [1] de M. [S] [V]';
Du remboursement du prêt [2] de M. [S] [V] par le compte joint, soit 11'066 euros';
Du paiement des loyers de M. [S] [V] par le compte joint, soit 5'492,20 euros outre 3'000 euros à titre de dommages-intérêts';
Subsidiairement, si la cour estimait qu’il s’agit d’une créance de l’indivision,
*Juger que M. [S] [V] est débiteur à l’indivision d’une somme de 10'984,40 euros au titre de ses loyers payés par le compte joint';
Des paiements de l’assurance emprunteur de M. [S] [V], soit 2'760,42 euros outre 3'000 euros à titre de dommages-intérêts';
Du geste commercial du [2] au titre du remboursement anticipé du prêt, soit 481,24 euros';
De son scooter que M. [S] [V] s’est approprié, soit 2'500 euros outre 1'000 euros au titre du préjudice moral';
Subsidiairement,
*Juger que le scooter est un bien meuble qui doit être soumis au partage';
*Juger que M. [S] [V] est débiteur à l’indivision d’une somme de 1'500 euros à titre d’indemnité de jouissance';
De l’indemnisation du préjudice dû à son inscription au FICP, soit 1'000 euros';
De l’indemnisation du préjudice causé par l’obstruction de procéder au partage des biens immobiliers, soit 45'000 euros';
De virements personnels «'[3]'», soit 1'093,05 euros';
Des prélèvements effectués par M. [S] [V] sur ses comptes personnels pour un montant de 88'141,86 euros';
Subsidiairement,
*De sa contribution excessive de 88'141,86 euros aux charges du mariage';
De l’indemnisation du préjudice causé par l’utilisation frauduleuse de ses coordonnées bancaires, soit 5'000 euros';
Du financement d’un contrat d’assurance-vie, soit 5'940 euros';
De la non-revalorisation des pensions alimentaires depuis 2015, soit 851,06 euros outre 300 euros à titre de dommages-intérêts';
De l’indemnisation du préjudice causé par le paiement échelonné de la prestation compensatoire, soit 5'000 euros';
Des intérêts légaux majorés sur la prestation compensatoire, soit 7'105,25 euros';
Des frais de scolarité et des activités extra-scolaires des enfants, soit 4'490 euros';
— Juger que les chevaux sont des biens meubles qui auraient dû être soumis au partage';
— Dire que M. [S] [V] en ayant disposé, l’indivision est créancière à son égard de la somme 6'000 euros à ce titre,
— Condamner M. [S] [V] à lui payer la somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
— Condamner M. [S] [V] aux entiers dépens.
11. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la valeur vénale du bien immobilier indivis situé à [Localité 10] et des deux parcelles situées à [Localité 12]
12. Au vu de l’ancienneté des pièces produites et de l’écart du simple au double entre les valeurs proposées par les parties, le tribunal a rejeté les demandes d’évaluation et a dit que celle-ci se ferait dans le cadre des opérations de partage devant le notaire, par recours au service d’expertise de la chambre interdépartementale des notaires de Paris. S’agissant des parcelles situées à Montirat, le tribunal a, pour les mêmes raisons, dit qu’elles seraient évaluées lors des opérations de partage'; il a par ailleurs rejeté la demande d’attribution préférentielle formée par l’intimée, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’une telle attribution.
Moyens des parties
13. Mme [U] fait valoir que selon la jurisprudence constante de la cour de cassation prise sur le fondement de l’article 4 du code civil, « il résulte de ce texte que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur »'; elle allègue par ailleurs que le juge disposait d’éléments pertinents lui permettant de fixer la valeur vénale du bien. Elle indique produire une évaluation de la chambre des notaires datant du mois d’octobre 2014 et estimant le bien à 600 000 euros, ainsi que trois évaluations effectuées entre 2021 et 2023 par les agences «'[4]'» et [5], concluant à des valeurs de 603 400 euros, 614 834 euros et 610 000 euros. Elle précise que ces estimations ont été effectuées après visite du bien par des professionnels et que la surface privative du lot litigieux et de 179,74 m² tel que justifié par un certificat de superficie établi lors de l’achat du bien'; elle affirme ensuite que, contrairement à ce qu’indique l’appelant, aucun agrandissement de la superficie du bien n’a été effectué postérieurement à son acquisition. Elle précise que, si la valeur actuelle du bien est inférieure à sa valeur d’achat en 2007, c’est en raison de la crise de l’immobilier. Elle ajoute que le bien est particulièrement énergivore et que d’importants travaux y sont à prévoir, tel que la réfection de la toiture, de la peinture, de l’isolation, de la piscine et de l’électricité, travaux qui étaient déjà évoqués dans l’estimation de la chambre des notaires en 2014. Elle fait par ailleurs valoir que M. [V] demandait l’attribution du bien en 2019 et l’évaluait alors à 780.000 euros. Elle indique, s’agissant de la proposition d’achat produite par l’appelant par la société [6], pour un montant de 1.150.000 euros, qu’il s’agit d’un document de complaisance obtenu pour les besoins de la cause, qu’elle n’a d’ailleurs jamais reçu'; elle ajoute que les termes de la proposition sont dénués de tout sérieux, la signature de promesses de vente avec les propriétaires des parcelles voisines étant posée comme condition suspensive, alors que les propriétaires desdites parcelles n’ont aucunement l’intention de vendre. Elle sollicite donc la fixation de la valeur vénale du bien à la somme de 603 400 euros.
14. S’agissant des deux parcelles situées à [Localité 12], l’intimée produit deux estimations, la première pour une valeur de 5 500 euros pour la parcelle comportant un bâtiment en ruine, la seconde pour une valeur de 2 500 euros pour des terrains boisés. Elle ne s’oppose pas à la demande de l’appelant sollicitant l’attribution de la parcelle aux références cadastrales AB : [Cadastre 3] comportant la ruine et AB : [Cadastre 4], mais seulement sous réserve de son évaluation à 5.500 euros. Elle indique en revanche solliciter l’attribution des autres parcelles, au prix de 2.500 euros.
L’appelant fait valoir que l’intimée soutient que le bien peut être estimé à une valeur de 612.417 euros alors même qu’il a été acheté par les parties 670.000 euros en 2008, que des travaux d’agrandissement ont été réalisés et qu’une piscine extérieure a été construite. Par ailleurs M. [V] explique avoir été régulièrement contacté par des promoteurs immobiliers intéressés par le terrain de la parcelle O132. Afin d’avoir une valorisation de cette parcelle, sur laquelle est construite la maison, il a demandé une estimation à la société [7] suite à leur courrier du 2 mai 2022. La proposition d’achat du 13 juillet 2022 est de 1 150 000 euros. Il fait valoir que les estimations produites par l’intimée sont imprécises, succinctes et anciennes, et ne tiennent pas compte de la haute des prix de l’immobilier outre l’ouverture récente d’une ligne de tramway à deux centre mètres du bien litigieux. Mme [U] communique un diagnostic effectué en 2007 qui comporte 35 m² supplémentaires de garage et 16m² de sous-sol + 38m² de salle de jeux. De plus, ce certificat indique des superficies Carrez, or la loi Carrez ne s’applique pas aux maisons individuelles. Depuis ce diagnostic, les parties ont effectué, avant même d’emménager dans le bien près de 100 000 euros de travaux (création d’ouvertures, rehaussement de certaines parties du toit). Il rajoute que l’étude de 2014 effectuée par la chambre des notaires mentionne une surface de 213 m². M. [V] produit une évaluation par l’agence [8] pour une valeur comprise entre 840.000 et 900.000 euros. Il demande dès la confirmation du jugement afin que l’évaluation puisse être effectuées dans le cadre des opérations notariales.
S’agissant des deux parcelles, l’appelant demande l’attribution de l’immeuble en ruine ainsi que l’ensemble des parcelles détenues à [Localité 12] pour un montant total de 5.000 euros. Dans le cas contraire il demande que Mme [U] acquiert l’ensemble des biens, ruine comprise.
Réponse de la cour
15. Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, tenu de trancher le litige qui lui est soumis, ne peut déléguer ses pouvoirs à un tiers et notamment à un notaire liquidateur.
Toutefois, il lui appartient, lorsque les éléments produits par les parties sont insuffisants, contradictoires ou non probants, d’ordonner ou de renvoyer à une mesure d’évaluation dans le cadre des opérations de partage, sans méconnaître son office, dès lors qu’il ne dispose pas des éléments lui permettant de fixer lui-même la valeur du bien (1er Civ.,10 mai 2023, pourvoi n° 21-20.505).
16. En l’espèce, Mme [U] verse aux débats une estimation établie par la chambre des notaires en octobre 2014 fixant la valeur du bien à 600 000 euros, ainsi que plusieurs avis de valeur établis entre 2021 et 2023 par des agences immobilières, situant le bien dans une fourchette comprise entre 603 400 euros et 614 834 euros. Elle fait valoir que ces estimations ont été réalisées après visite du bien et tiennent compte de son état général, qu’elle décrit comme nécessitant d’importants travaux, notamment en matière de toiture, d’isolation et d’équipements.
M. [V] conteste ces évaluations, qu’il estime insuffisamment précises et obsolètes, et produit notamment une estimation plus récente de l’agence [8] situant la valeur du bien entre 840 000 et 900 000 euros, ainsi qu’une proposition d’acquisition émanant d’un opérateur immobilier à hauteur de 1 150 000 euros. Il soutient par ailleurs que le bien a fait l’objet de travaux d’amélioration et d’agrandissement depuis son acquisition, et que sa valorisation doit tenir compte de l’évolution du marché immobilier ainsi que de l’amélioration de la desserte du secteur.
Il apparaît que les parties s’opposent sur plusieurs éléments déterminants pour la fixation de la valeur vénale du bien, sans en rapporter la preuve de manière suffisamment probante, tenant notamment :
— à la superficie exacte du bien, les éléments produits étant contradictoires et dépendant de travaux dont l’ampleur et la consistance ne sont pas établies avec précision ;
— à l’état général de l’immeuble, les descriptions fournies étant divergentes et non corroborées par des éléments techniques récents et objectifs ;
— et, plus généralement, à la valeur de marché, les estimations produites présentant un écart particulièrement significatif, allant de 603 400 euros à 900 000 euros, voire davantage au regard de la proposition d’acquisition invoquée.
Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments concordants et suffisamment fiables permettant à la cour de procéder elle-même à une évaluation précise du bien, c’est à juste titre que le tribunal a estimé que la détermination de sa valeur relevait des opérations de partage. Le recours à une évaluation contradictoire dans le cadre de ces opérations, sous l’égide du notaire désigné et avec l’assistance d’un service spécialisé, est en effet de nature à garantir une appréciation objective et actualisée de la valeur du bien.
17. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
18. Sur la valeur des parcelles situées à [Localité 12], il ressort des pièces du dossier que, suivant acte reçu le 25 février 2003, les parties ont acquis en indivision plusieurs parcelles de terrain situées à [Localité 12], comprenant notamment une parcelle supportant une construction en ruine ainsi que diverses parcelles boisées.
Mme [U] produit deux estimations, l’une fixant à 5 500 euros la valeur de la parcelle comportant la ruine, l’autre évaluant à 2 500 euros les terrains boisés. Toutefois, il apparaît que ces évaluations ne portent que sur une partie des parcelles composant l’indivision, ainsi que le fait valoir M. [V], sans être utilement contredit sur ce point.
Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux retenus s’agissant du bien situé à Thiais, c’est à bon droit que le tribunal a renvoyé leur évaluation aux opérations de partage, lesquelles permettront, dans un cadre contradictoire, de déterminer avec précision la consistance et la valeur de l’ensemble des biens indivis.
19. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
20. Aux termes de l’article 831-2 du code civil, l’attribution préférentielle peut notamment être demandée par tout indivisaire concernant la propriété ou le droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès ou s’il l’occupe encore, ainsi que dans certaines hypothèses limitativement énumérées tenant à l’exploitation de biens.
En application de l’article 1476 du même code, ces dispositions sont applicables au partage de l’indivision existant entre concubins.
Il en résulte que l’attribution préférentielle ne peut être accordée que dans les cas prévus par la loi et à la condition que le demandeur établisse remplir les critères légaux, tenant notamment à l’affectation effective du bien à son habitation ou à son exploitation.
21. En l’espèce, les demandes des parties portent exclusivement sur des parcelles de terrain situées à [Localité 12], comprenant notamment une parcelle supportant une construction en ruine ainsi que diverses parcelles boisées.
Toutefois, ni M. [V] ni Mme [U] ne soutiennent ni ne démontrent que ces biens constitueraient leur résidence, ni qu’ils seraient affectés à une activité professionnelle, agricole ou forestière entrant dans les prévisions de l’article 831-2 du code civil.
Les parcelles litigieuses, dont certaines sont boisées et l’une supporte une construction en ruine, ne sont ainsi rattachées à aucun usage entrant dans les cas d’attribution préférentielle prévus par la loi. Dès lors, les demandes formées de ce chef ne relèvent pas du champ d’application des dispositions précitées et s’analysent en de simples prétentions relatives aux modalités du partage, lesquelles ne peuvent être satisfaites dans le cadre d’une attribution préférentielle.
22. Au surplus, ainsi qu’il a été précédemment relevé, la valeur exacte des parcelles demeurent incertaines, ce qui fait obstacle, en toute hypothèse, à ce qu’il soit statué utilement sur de telles demandes. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d’attribution préférentielle formée par Mme [U]. La demande formée par M. [V] en cause d’appel sera également rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
23. Le tribunal a estimé qu’une indemnité d’occupation était due par l’intimée à compter du 6 janvier 2014, date de l’ordonnance de non-conciliation et jusqu’au jour du partage ou jusqu’à libération complète des lieux. Les parties n’ayant pas fourni les éléments permettant au tribunal de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, le tribunal a dit que la valeur locative serait fixée dans le cadre des opérations de partage, auquel il conviendra d’appliquer un abattement de 30'% en raison de la précarité de l’occupation et de la résidence de deux des enfants communs du couple.
Moyens des parties
24. Au soutien de sa demande de confirmation du jugement s’agissant du principe d’une indemnité d’occupation, l’appelant fait valoir qu’il ne dispose ni de clefs ni de biens personnels dans cette maison depuis mars 2013 et qu’il lui est interdit de pénétrer dans la maison depuis l’ordonnance de non-conciliation du 6 janvier 2014. Il sollicite l’infirmation du montant de l’abattement appliqué, le premier juge n’ayant pas retenu la préconisation du notaire expert désigné par ses soins, qui préconisait un abattement de 20%. Il indique qu’en aucun cas deux des trois enfants ont vécu de façon pérenne avec leur mère. Il précise que le jugement se fonde sur la seule ordonnance de non-conciliation qui avait fixé la résidence de deux enfants sur trois chez leur mère et un sur trois chez le père. Cependant, il affirme que la résidence de ces deux enfants a été modifiée le 8 juin 2016 par un jugement confirmé en appel le 7 juin 2017, par lequel une résidence alternée à été fixée, résidence alternée qui est restée effective pendant 10 ans sur les 13 années d’occupation exclusive de Mme [U]. Il demande donc qu’il soit jugé que l’abattement sur la valeur locative soit de 15% compte tenu de l’évolution de la fixation de la résidence des enfants. Il sollicite par ailleurs que soit tranchée par la cour le montant de l’indemnité d’occupation afin de mettre fin à toutes discussions devant le notaire et demande à ce que la valeur locative mensuelle soit fixée à 4.047,00 euros, soit une indemnité d’occupation, après abattement de 15 %, de 3.440 euros.
25. L’intimée demande l’infirmation du jugement ayant mis à sa charge une indemnité d’occupation. Elle rappelle qu’aucune indemnité n’est due lorsque la jouissance n’est pas privative. Elle indique que, du fait de M. [V], elle n’a pas pu bénéficier de la jouissance exclusive du bien indivis attribué par le juge conciliateur. En effet, ainsi qu’il résulte selon elle d’échanges entre M. [V] et Mme [U], postérieurement à la séparation, M. [V] s’est autorisé à pénétrer à plusieurs reprises dans le bien en l’absence de Mme [U], pour reprendre des meubles. De plus, elle allègue qu’il est resté possesseur d’un jeu de clés qu’il n’a jamais restitué à Mme [U]. Elle précise que c’est en utilisant le jeu de clés qu’il a conservé qu’il est entré dans l’ancien domicile conjugal pour l’y agresser verbalement et physiquement, troublant ainsi gravement la jouissance paisible. En outre, elle indique que M. [V] s’est cru autorisé à laisser des meubles et objets personnels dans l’ancien domicile conjugal, l’empêchant, là encore, de pouvoir jouir paisiblement, sereinement et intégralement du bien. Subsidiairement, elle demande la confirmation du montant de l’abattement appliqué par le premier juge.
S’agissant de la fixation de la valeur locative du bien, l’intimée indique que c’est à tort le premier juge a délégué au notaire la détermination de la valeur locative. En effet, la chambre des notaires, en octobre 2014, a déjà donné la valeur locative du bien à hauteur de 28.080 euros l’année, soit 2.340 euros par mois.
Réponse de la cour
26. Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire a le droit d’user et de jouir des biens indivis conformément à leur destination, à la condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres indivisaires, et celui qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il résulte de ce texte que l’indemnité d’occupation n’est pas subordonnée à l’établissement d’une faute, mais procède de la seule constatation d’une jouissance privative, laquelle s’entend de l’impossibilité, pour les autres indivisaires, d’user normalement du bien.
Sur le principe de l’indemnité d’occupation, il est constant que, par ordonnance de non-conciliation du 6 janvier 2014, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Mme [U] et que celle-ci continue aujourd’hui de l’occuper. M. [V] fait valoir qu’il ne dispose plus des clefs du bien et qu’il lui est interdit d’y pénétrer depuis cette décision. Mme [U] conteste, soutenant qu’il aurait conservé un double des clefs, serait intervenu dans les lieux et y aurait laissé des effets personnels.
27. En premier lieu, la seule détention alléguée de clefs par M. [V] ne saurait suffire à exclure la jouissance privative de Mme [U], en l’absence de démonstration d’un accès effectif, libre et régulier au bien. En effet, la jouissance privative est caractérisée dès lors qu’un indivisaire se comporte en fait comme seul titulaire de l’usage du bien, en en réservant l’accès ou l’utilisation, peu important que l’autre indivisaire conserve théoriquement la possibilité d’y accéder, dès lors que cette possibilité demeure purement abstraite et ne se traduit pas par un usage effectif et concurrent du bien.
Or, Mme [U] ne justifie pas que M. [V] aurait disposé, postérieurement au 6 janvier 2014, d’un tel usage du bien indivis'; en effet, les échanges de mails produits font état d’une intervention de M. [V] dans le bien au mois d’avril 2013, soit antérieurement à l’ordonnance de non-conciliation, de sorte qu’ils sont sans incidence sur la période pertinente ; de plus, l’agression physique décrite par l’intimée, par ailleurs reconnue par l’appelant dans le cadre d’une médiation pénale, est intervenue le 7 juin 2013, soit également avant l’attribution de la jouissance du bien, et ne saurait donc caractériser un usage concurrent postérieur ; enfin, la présence alléguée d’effets personnels de M. [V] dans le bien est impropre à établir l’existence d’une jouissance partagée.
La jouissance privative du bien indivis par Mme [U] est ainsi caractérisée à compter du 6 janvier 2014. C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu le principe d’une indemnité d’occupation due par Mme [U] à compter de cette date et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
S’agissant de la fixation du montant de l’indemnité d’occupation, celle-ci est déterminée en fonction de la valeur locative du bien, appréciée à la date la plus proche du partage, et tenant compte des caractéristiques du bien et des conditions du marché.
En l’espèce, les parties ne produisent qu’un seul élément d’évaluation, consistant en une estimation locative établie en octobre 2014, soit particulièrement ancienne au regard de la date à laquelle la cour statue. Par ailleurs, M. [V] sollicite la fixation d’une valeur locative mensuelle de 4 047 euros, sans produire d’éléments contemporains et objectivés de nature à justifier ce montant.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisamment fiables et actualisés pour fixer elle-même le montant de l’indemnité d’occupation.
28. C’est donc à bon droit que le tribunal a renvoyé la fixation de la valeur locative au notaire commis pour les opérations de partage'; le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur l’abattement appliqué à cette valeur locative, le tribunal a retenu un abattement de 30 %, en considération de la présence des enfants au domicile de Mme [U]. Toutefois, il ressort des décisions produites que la résidence des enfants a été modifiée postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation, une résidence alternée ayant été mise en place à compter du 8 juin 2016, confirmée en appel le 7 juin 2017, et ayant perduré sur une durée significative.
29. Ainsi, la charge effective liée à la présence des enfants au domicile de Mme [U] ne saurait justifier, sur l’ensemble de la période considérée, un abattement aussi élevé. Il convient, en conséquence, de fixer cet abattement à hauteur de 20 %, lequel apparaît mieux proportionné aux circonstances de l’espèce, tenant à la fois à la précarité de l’occupation et aux modalités effectives de résidence des enfants. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes de créances de M. [V]
1) Sur la créance de 163'150 euros au titre des remboursements anticipés du prêt immobilier
30. Le premier juge a débouté M. [V] de sa demande de créance au motif qu’il n’a pas détaillé les sommes provenant de fonds personnels versées sur le compte joint et utilisées dans le cadre des remboursements anticipés, et qu’il ne peut pas donner un montant exact susceptible d’être clairement identifié par l’examen de ses relevés bancaires, ne démontre pas de sur-contribution de 163 150 euros ou de 111 142,47 euros à l’occasion du remboursement par anticipation du prêt immobilier ayant servi à l’acquisition du bien immobilier indivis de [Localité 10].
Moyens des parties
31. L’appelant revendique une créance de 163 150 euros à raison du remboursement partiel anticipé du prêt immobilier du logement de [Localité 10]. Il indique en effet avoir utilisé 163.150 euros de fonds propres pour rembourser par anticipation une partie du prêt du bien, surcontribuant ainsi aux charges du mariage. Il rappelle que le couple a assumé au jour le jour l’ensemble de leurs dépenses à proportion de leurs revenus respectifs'; il précise que la clause de leur régime matrimonial prévoyant que les époux sont réputés contribuer à proportion de leurs revenus n’a pas un caractère irréfragable et n’interdit pas à un époux de faire la démonstration de ce que sa participation a excédé ses facultés contributives. Il explique que les primes exceptionnelles et les dividendes qu’il a perçues entre les années 2005 et 2011 ont permis des remboursements anticipés d’emprunt. Il indique que ces éléments sont tracés dans les relevés de comptes et retenus comme probants par le notaire. A titre d’exemple, il explique que les dividendes [9] (161 818.18 euros) versées le 25/06/2009 ont permis de rembourser le prêt principal le même jour à hauteur de 50.000 euros et le second prêt le 27/06/2009 à hauteur de 7.743,21euros.
32. L’intimée fait valoir que, selon la jurisprudence de la cour de cassation, le paiement des dépenses afférentes à l’acquisition et à l’aménagement du logement familial participe de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage. En outre, suivant la jurisprudence constante de la cour de cassation, elle rappelle que la présomption « résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu’ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer aucune quittance l’un de l’autre » est irréfragable. Dès lors, en présence d’une telle présomption résultant des stipulations du contrat de mariage, un époux ne peut selon elle pas prétendre à une participation plus importante de sa part à l’acquisition du domicile conjugal pour prétendre à une créance. Elle ajoute que l’appelant ne démontre pas, alors que la preuve lui incombe, en quoi il aurait contribué davantage que sa conjointe au règlement des échéances du prêt, ni que les paiements qu’il prétend avoir effectués auraient excédé ses capacités contributives. En sus, elle fait valoir que M. [V] admet que ses revenus étaient largement plus importants que ceux de son épouse, de sorte que ses capacités contributives l’étaient également et qu’il ne peut donc arguer d’aucune sur-contribution. A titre subsidiaire, elle affirme que M. [V] ne peut pas prétendre à une créance du montant exact des sommes qu’il prétend avoir investies et que sa créance doit être calculée au regard du profit subsistant.
Réponse de la cour
33. Aux termes de l’article 214 du code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ceux-ci y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
34. En l’espèce, le contrat de mariage stipule :
« En application de l’article 214 du code civil, chacun des époux contribuera aux charges du mariage en proportion de sa propre faculté.
Ils ne seront tenus à aucun compte entre eux et ne devront retirer, à ce sujet, aucune quittance l’un de l’autre. Ils seront réputés avoir fourni leurs parts respectives au jour le jour ».
Il résulte de ces stipulations, qui dispensent les époux de tout compte entre eux relativement à l’exécution de leur contribution aux charges du mariage, l’instauration d’une présomption conventionnelle irréfragable d’exécution de cette obligation.
La Cour de cassation juge en ce sens qu’une telle présomption interdit à un époux, au soutien d’une demande de créance, de rapporter la preuve tant de l’insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage que de l’excès de sa propre contribution (1re. Civ., 18 nov. 2020, pourvoi n° 19-15.353).
En outre, il est constant que les échéances du prêt souscrit pour financer l’acquisition du logement de la famille participent de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage.
En l’espèce, les sommes dont M. [V] sollicite le remboursement ont été affectées au remboursement anticipé des prêts immobiliers contractés pour financer l’acquisition du bien indivis de [Localité 10] constituant le domicile familial. La circonstance que ces remboursements aient été effectués de manière anticipée au moyen de revenus personnels, primes exceptionnelles ou dividendes perçus par M. [V] est sans incidence sur leur qualification dès lors que ces versements demeuraient affectés au financement du logement familial et participaient ainsi de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage.
Dès lors, M. [V] ne peut utilement soutenir avoir excédé sa part contributive ni prétendre disposer d’une créance à l’encontre de Mme [U] au titre des sommes ainsi versées, peu important l’origine des fonds employés, l’importance respective des revenus des époux ou les mouvements opérés sur les comptes bancaires du couple.
35. Le jugement sera en conséquence confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté la demande de créance formée par M. [V] au titre des remboursements anticipés du prêt immobilier.
2) Sur la créance de 7 012 euros au titre du remboursement de prêts
36. Le jugement a rejeté la demande de créance de M. [V], jugeant que les prêts litigieux avaient’été souscrits en son seul nom et que ces prêts constituaient en tout état de cause une contribution aux charges du mariage.
Moyens des parties
37. L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande de créance d’un montant de 7 012 euros, que Mme [U] a arrêté unilatéralement de rembourser les prêts épargne logement à partir de décembre 2019. Il précise que ces prêts étaient à son nom car la banque ne désirait n’avoir qu’un seul emprunteur, Mme [U] s’étant portée caution solidaire. Il précise que ces prêts épargne logement avaient été souscrits afin de construire la piscine de la résidence principale.
38. L’intimée fait valoir que les deux prêts épargne logement en question ont été souscrits par M. [V] seul. Il s’agissait donc d’emprunts qui lui étaient personnels et au remboursement desquels Mme [U] n’avait pas à participer. En toute hypothèse, comme le premier juge l’a relevé, à supposer que ces prêts n’aient pas été personnels à M. [V], ils auraient alors été souscrits pour financer des dépenses de la famille, en l’occurrence la construction d’une piscine, et se heurtent donc à la présomption irréfragable édictée par le contrat de mariage.
Réponse de la cour
39. Aux termes du contrat de mariage des parties, établi sous le régime de la séparation de biens, « chacun des époux contribuera aux charges du mariage en proportion de ses facultés respectives ; ils ne seront tenus à aucun compte entre eux à ce sujet et seront réputés avoir fourni au jour le jour leur part contributive ».
De telles stipulations instituent entre les époux une présomption conventionnelle irréfragable d’exécution de leur contribution aux charges du mariage, faisant obstacle, sauf volonté contraire clairement exprimée, à toute demande de remboursement ou de créance fondée sur la prise en charge par l’un d’eux de dépenses participant de l’entretien du ménage ou du logement familial.
40. En l’espèce, il résulte des propres écritures de M. [V] que les prêts litigieux avaient été contractés afin de financer la construction d’une piscine au sein de la résidence familiale. Une telle dépense d’amélioration et d’aménagement du domicile du ménage participait de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage. La circonstance que les emprunts aient été souscrits au seul nom de M. [V] est indifférente à cet égard, dès lors que leur finalité était exclusivement familiale.
Par ailleurs, si M. [V] fait valoir qu’il aurait assumé seul les échéances à compter du mois de décembre 2019, soit postérieurement à la date à laquelle les effets patrimoniaux du divorce ont été reportés dans les rapports entre époux, cette seule circonstance ne saurait suffire à faire dégénérer en créance personnelle des dépenses qui, par leur nature et leur objet, relevaient de la contribution aux charges du mariage et demeuraient couvertes par la clause précitée du contrat de mariage.
M. [V] ne caractérise ainsi aucune dépense excédant manifestement sa participation normale aux charges du mariage ni aucun accord des parties permettant de déroger aux stipulations précitées du contrat de mariage.
41. Dès lors, aucune créance ne peut être admise à son profit au titre des sommes réglées pour le remboursement des prêts litigieux. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3) Sur les créances de 9.422,40 euros et 3.397,23 euros au titre de l’abondement du compte joint
42. Le tribunal a rejeté ces demandes de créances, jugeant pour la première que, le compte-joint étant utilisé pour les dépenses de la famille, M. [V], en abondant le compte joint, participait aux charges du mariage, participation prévue par le contrat de mariage. S’agissant de la seconde créance, le tribunal a dit que l’appelant ne rapportait pas la preuve du caractère personnel à Mme [U] de ces dépenses.
Moyens des parties
43. M. [V] indique avoir réglé pendant 4 mois les dépenses de la famille, en abondant le compte joint, entre octobre 2013 et janvier 2014. Il estime que Mme [U], qui n’a rien versé sur le compte joint pendant cette période, doit donc 9.422,40 euros au titre dépenses communes et 3.397,23euros au titre de dépenses personnelles de Mme [U] réglées selon lui depuis le compte commun des époux.
44. L’intimée fait valoir qu’à compter du mois de septembre 2013, M. [V] n’a plus assumé la charge de l’entretien des enfants, qui se trouvaient en résidence principale au domicile de leur mère. Elle indique n’avoir effectué aucun prélèvement sur le compte joint pour les besoins des enfants, qu’elle a assumés seule comme le démontrent les relevés de son compte personnel. En revanche, elle indique que des prélèvements ont été effectués à partir de ce compte, vers un compte « [Adresse 10] » détenu par le seul M. [V], comme en témoignent les relevés adressés à son seul nom et à son adresse. Il faut donc selon elle constater qu’entre le 1er octobre 2013 et le 1er février 2014, des fonds représentant une somme de 1.031,91 euros revenant à l’indivision ont alimenté un compte personnel de M. [V]. Ce dernier doit donc le remboursement de la somme de 1.031,91 euros à l’indivision.
Réponse de la cour
45. Aux termes du contrat de mariage, les parties ont convenu de contribuer aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, sans être tenues à aucun compte entre elles ni à aucun échange de quittances, étant réputées avoir fourni leurs parts respectives au jour le jour.
Il en résulte que les mouvements opérés sur le compte joint des époux, instrument habituel de gestion des dépenses de la vie commune, s’inscrivent, en principe, dans l’exécution de cette obligation de contribution aux charges du mariage, sauf à caractériser l’existence de créances distinctes, certaines et précisément établies entre les parties.
46. En l’espèce, M. [V] soutient avoir, entre octobre 2013 et janvier 2014, seul abondé le compte joint des époux à hauteur de 9 422,40 euros, tandis que Mme [U] n’y aurait procédé à aucun versement, de sorte qu’il existerait une créance à son encontre. Toutefois, il ne résulte d’aucun élément suffisamment probant que les sommes ainsi versées excéderaient la contribution normale de M. [V] aux charges du mariage telle qu’organisée par les conventions des parties, ni qu’elles ouvriraient droit à une créance au profit de ce dernier.
S’agissant des sommes de 3 397,23 euros, présentées comme correspondant à des dépenses personnelles de Mme [U] réglées à partir du compte joint, M. [V] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exclusivement personnel de ces dépenses ni de leur imputation certaine à l’épouse.
Enfin, s’agissant des flux allégués vers un compte dit « Carrefour », Mme [U] n’établit pas suffisamment la titularité exclusive de ce compte par M. [V] ni le caractère personnel des opérations invoquées, de sorte que les éléments produits ne permettent pas de caractériser l’existence d’un appauvrissement identifiable ouvrant droit à créance, d’autant plus que c’est M. [V] qui a exclusivement abondé le compte commun pendant les mois correspondant.
47. Dès lors, les demandes de créances ne peuvent être accueillies.
Le jugement sera confirmé de ces chefs et la demande de Mme [U] rejetée.
4) Sur la créance de 176'058,39 euros au titre d’un apport lors de l’acquisition du bien indivis
48. Faute de preuve du mode de financement du bien immobilier indivis, le tribunal a rejeté la demande de M. [V] au titre de cette créance.
Moyens des parties
49. M. [V] fait valoir que ses parents lui ont consenti le 1er septembre 1998 une donation de 200.000 francs (soit 30.489.80 euros) à son profit, somme qu’il a apportée lors de l’acquisition d’un premier bien indivis à [Localité 10]. Dès lors, selon la règle du profit subsistant, il indique que Mme [U] lui est redevable de la somme de 176.058,39 euros au titre l’apport effectué via des deniers personnels à Monsieur correspondant à la donation de ses parents au moment de cette acquisition. Toutefois, M. [V] explique avoir également retrouvé un document similaire émanant des parents de Mme [U] pour un don de 60.000 francs (9.146,94 euros). Il demande à la cour de réformer le jugement et d’actualiser ces sommes en fonction de la valeur vénale du bien de [Localité 10] telles qu’elle sera retenue pas le notaire.
50. L’intimée fait valoir qu’elle n’a jamais eu connaissance de ce prétendu don, qui n’est matérialisé que par une simple feuille volante dans les pièces de M. [V], qui ne fournit ainsi aucune trace de dépôt aux services fiscaux et ne démontre pas non plus avoir encaissé cette somme sur le compte joint. Elle demande la confirmation du jugement de ce chef.
Réponse de la cour
51. Aux termes de sa demande, M. [V] sollicite l’indemnisation d’un apport qu’il soutient avoir effectué lors de l’acquisition d’un bien immobilier indivis situé à [Localité 10], correspondant à une somme de 30 489,80 euros issue d’une donation consentie par ses parents en 1998, laquelle aurait été réinvestie dans le financement du bien, ouvrant droit selon lui à une créance calculée sur la base du profit subsistant.
Toutefois, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un apport en deniers propres personnels d’en rapporter la preuve certaine, tant quant à l’existence et l’encaissement effectif des fonds allégués que quant à leur affectation au financement de l’acquisition litigieuse.
52. Or, en l’espèce, la seule production d’un document non corroboré par des éléments objectifs, notamment bancaires ou fiscaux, et non mentionné dans l’acte d’acquisition du bien immobilier, ne suffit pas à établir ni la réalité du transfert de fonds allégué ni leur affectation au financement du bien indivis.
Dès lors, à défaut de preuve suffisamment probante de l’apport invoqué, la demande de M. [V] fondée sur la théorie du profit subsistant ne peut prospérer, celle-ci supposant nécessairement l’existence préalable d’un financement identifiable et établi.
53. Le jugement sera en conséquence confirmé.
5) Sur la créance de 34.150,31 euros au titre d’un apport lors de l’acquisition d’un bien immobilier indivis
54. Le tribunal a fait droit à la demande de créance de M. [V], retenant la production d’une lettre des [10] du 17 novembre 2008 annonçant le proche versement d’un capital de 34.150,31 euros à la suite du décès, le [Date décès 1] 2008, de la grand-mère de M. [V] et a jugé que « la proximité des deux opérations ' versements de ce capital et remboursements anticipés du prêt relais établit l’utilisation de fonds personnels de M. [V] au profit de l’indivision ».
Moyens des parties
55. M. [V] demande la confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir qu’un héritage n’est pas un revenu habituel, il s’agit bien d’une contribution exceptionnelle pour l’acquisition de la maison et non d’un revenu provenant de ses propres facultés.
56. L’intimée fait valoir que le paiement des dépenses afférentes à l’acquisition et à l’aménagement du logement familial participe de l’obligation de contribuer aux charges du mariage. Elle rappelle que la Cour de cassation a de longue date posé le principe selon lequel le paiement des dépenses afférentes à l’acquisition et à l’aménagement du logement familial participe de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage. Elle affirme que M. [V] ne démontre pas en quoi les paiements qu’il prétend avoir effectués auraient excédé ses capacités contributives ni en quoi il aurait contribué davantage que sa conjointe au règlement des échéances du prêt. En toute hypothèse, ainsi que l’avait déjà relevé le notaire dans son projet d’état liquidatif, elle considère que M. [V] ne démontre pas qu’il a bien effectué ces différents règlements.
Réponse de la cour
57. Il résulte des pièces produites qu’un courrier de la société [10] en date du 17 novembre 2008 mentionne le versement prochain d’un capital de 34 150,31 euros à la suite du décès de la grand-mère de M. [V].
Toutefois, la seule production de ce document, qui ne fait état que d’une promesse de versement, ne suffit pas à établir ni la réalité du versement effectif des fonds allégués, ni leur affectation au remboursement du prêt relais contracté pour le financement du bien litigieux.
La seule proximité temporelle entre le décès invoqué, l’annonce de ce capital et les opérations de remboursement du prêt ne constitue pas un élément de preuve suffisant permettant de caractériser l’emploi de deniers personnels au profit de l’indivision.
Dès lors, M. [V] ne rapportant pas la preuve certaine de l’existence d’un apport en deniers personnels affecté au financement du bien immobilier, sa demande fondée sur la théorie du profit subsistant ne peut prospérer.
58. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et la demande de M. [V] rejetée.
Sur les demandes de créances de Mme [U]
1) Sur la créance de 17'125 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères, de la taxe d’habitation et de la taxe foncière
59. Le tribunal a rejeté cette demande de créance au motif que le règlement d’une telle taxe relève de l’occupant du bien et ne peut donner lieu à indemnisation. Le tribunal a par ailleurs dit que Mme [U] détenait une créance, à chiffrer par le notaire en l’absence de pièces précises, au titre de son paiement des taxes d’habitation et taxe foncière.
Moyens des parties
60. Mme [U] fait valoir que c’est à tort que le premier juge a jugé que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères relève de l’occupant du bien et ne peut donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 815-3 du code civil. Elle affirme’que suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, la taxe d’ordures ménagères permet au même titre que la taxe foncière et la taxe d’habitation, la conservation du bien indivis et doit donc être supportée par les coïndivisaires. Elle affirme donc détenir une créance sur l’indivision de l’ensemble de ces taxes, soit 14.975 au titre de la taxe d’habitation et 2.150 euros au titre de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
61. S’agissant de la taxe de ramassage des ordures, due par l’intimée en tant qu’occupante du bien, il demande à la cour de débouter Mme [U] de cette demande et de rembourser les taxes indûment payées par lui pour un montant de 2.804 euros au 31/12/2025.
Réponse de la cour
62. Selon l’article 815-13 du code civil, l’indivisaire qui a exposé des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis doit lui en être tenu compte.
Par ailleurs, la Cour de cassation juge que les charges afférentes à un bien indivis doivent être supportées par les indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, l’occupation privative du bien étant compensée, le cas échéant, par l’indemnité d’occupation prévue à l’article 815-9 du code civil (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-31.189).
63. Il en résulte que les taxes afférentes à l’immeuble indivis, y compris la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incluse dans les avis de taxe foncière, participent des charges liées à la conservation et à la détention du bien indivis et ne sauraient être laissées à la charge exclusive de l’occupant au seul motif de sa jouissance privative du bien.
64. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a exclu par principe toute créance au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. M. [V] sera débouté de sa demande de remboursement au titre de ladite taxe.
Toutefois, il appartient à l’indivisaire qui sollicite l’admission d’une créance de justifier non seulement du montant des impositions invoquées, mais également de leur paiement effectif.
Or, en l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [U] apparaissent insuffisantes pour permettre à la cour de déterminer avec précision les impositions effectivement acquittées, les périodes concernées ainsi que la part exacte afférente au bien indivis litigieux. En effet, Mme [U] produit principalement des avis d’imposition et des documents récapitulatifs, sans fournir, pour l’ensemble des sommes revendiquées, les justificatifs bancaires ou quittances permettant d’établir la réalité des règlements invoqués. Certaines pièces produites apparaissent en outre incomplètes ou concernent plusieurs biens, ne permettant pas d’isoler avec certitude les montants relatifs au seul immeuble indivis.
65. Dans ces conditions, la cour n’est pas en mesure de fixer elle-même le quantum exact des créances alléguées. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur afin que celui-ci détermine, au vu des justificatifs complets qui lui seront produits, le montant des taxes effectivement acquittées pour le compte de l’indivision et les créances éventuellement détenues de ce chef.
2) Sur la créance de 10'528 euros’au titre de l’assurance habitation
Moyens des parties
66. L’intimée fait valoir que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’assurance habitation permet la conservation du bien indivis et doit donc être supportée par les coïndivisaires. Elle indique avoir payé seule l’assurance habitation sur le bien de [Localité 10] entre 2014 et 2021, de même qu’elle a supporté seule les franchises de remboursement à la suite de sinistres survenus, soit des dépenses pour un montant total de 10.528 euros'; elle précise que le premier juge a omis de statuer sur ce point.
67. S’agissant de la taxe d’habitation, s’il reconnaît qu’elle a bien été payée par Mme [U], M. [V] soutient que les pièces produites par l’intimée, qui regroupent divers contrats et comprennent des biens propres qui ne concernent pas l’indivision, ne permettent pas de chiffrer aisément le montant de cette créance. S’agissant de ce montant, il précise avoir demandé un devis correspondant à une assurance propriétaire non occupant, devis qui s’élève à 327 euros par an. Il demande donc à n’être tenu qu’à une créance de 1.798,50 euros pour la période entre 2014 et 2025. L’appelant déclare cependant ne pas être tenu au paiement de l’assurance des biens et objets de l’intimée.
Réponse de la cour
68. Aux termes de l’article 815-13 du code civil, l’indivisaire qui a exposé des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision.
L’assurance habitation souscrite pour garantir un immeuble indivis constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien, dès lors qu’elle permet d’assurer sa protection contre les risques de sinistre et leurs conséquences financières.
69. En l’espèce, Mme [U] produit l’intégralité des échéanciers, appels de cotisations et factures relatifs à l’assurance habitation du bien indivis situé à [Localité 10] pour la période comprise entre 2014 et 2021. Il n’est pas contesté par M. [V] que ces primes, qui couvrent l’ensemble des biens meubles encore non partagés, ont été intégralement réglées par Mme [U] au moyen de deniers personnels.
Pour s’opposer au montant réclamé, M. [V] se prévaut d’un simple devis d’assurance « propriétaire non occupant », évalué à 327 euros par an, soutenant que seule une telle garantie aurait dû être souscrite. Toutefois, ce devis, établi a posteriori et ne correspondant pas au contrat effectivement souscrit pour le bien indivis, ne saurait utilement remettre en cause le montant des dépenses réellement exposées par Mme [U]. En outre, il ne constitue qu’une estimation théorique, alors que Mme [U] justifie, par la production des pièces contractuelles et comptables correspondantes, des sommes effectivement acquittées.
Par ailleurs, M. [V] ne démontre pas que les garanties souscrites auraient excédé ce qui était nécessaire à la préservation du bien indivis ni que les cotisations réglées incluraient, dans une proportion identifiable, des garanties étrangères à l’immeuble indivis.
70. Il convient en conséquence de retenir que les primes d’assurance litigieuses constituent des dépenses de conservation exposées dans l’intérêt de l’indivision et que Mme [U] dispose dès lors d’une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de la somme de 10.528 euros.
La demande de M. [V] tendant à voir réduire cette créance sera rejetée.
3) Sur la créance de 857,67 euros’au titre de l’alarme
71. Le tribunal a rejeté cette demande de créance, jugeant que l’intimée ne démontrait pas que la pose d’une alarme constituait une dépense d’amélioration ou de conservation du bien, s’agissant d’un matériel léger non pérenne, facilement démontable.
Moyens des parties
72. L’intimé indique que, pour assurer la conservation du bien immobilier de [Localité 10], elle a souscrit un contrat de télésurveillance au mois d’avril 2022, pour un prix de 25,99 euros par mois. Elle affirme que la pose d’une alarme et l’abonnement y afférent ont pour objet de préserver le bien contre des intrusions malveillantes et, notamment, le vandalisme et qu’il s’agit donc d’une dépense de conservation du bien.
73. L’appelant fait valoir que qu’il faut franchir plusieurs portails avant d’atteindre la maison car elle n’est pas accessible depuis la rue et qu’un tel équipement ne constitue pas une dépense pour la conservation de la maison mais seulement pour la conservation des biens de l’occupant.
Réponse de la cour
74. En application de l’article 815-13 du code civil, l’indivisaire qui a personnellement acquitté des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis peut prétendre à indemnisation. Constituent des dépenses conservatoires celles exposées dans le but d’éviter la dégradation du bien ou d’en assurer la préservation matérielle et juridique.
75. En l’espèce, Mme [U] produit des factures relatives à un contrat de télésurveillance souscrit en avril 2022 pour un montant mensuel de 25,99 euros. Toutefois, il n’est pas établi que cet équipement était nécessaire à la conservation de l’immeuble indivis. L’installation litigieuse, constituée d’un boîtier léger et aisément démontable, ne participe pas intrinsèquement à la préservation de la structure ou de l’intégrité du bien immobilier.
Ainsi, les frais de télésurveillance et d’alarme apparaissent principalement destinés à assurer la sécurité des biens mobiliers et des occupants, et non la conservation de l’immeuble indivis lui-même.
76. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de créance formée à ce titre.
4) Sur la créance de 266'000,95 euros au titre d’un apport pour l’acquisition du domicile conjugal à [Localité 10]
77. Le tribunal a rejeté cette demande, indiquant que l’acte de cession de part au profit de Mme [U] ne comporte aucune date lisible, qu’il n’est pas justifié de financement au moyen de fonds propres dans l’acte de vente du 4 décembre 1998 ainsi que dans l’acte de vente du second bien acquis à Thiais.
Moyens des parties
78. L’intimée rappelle que les ex-époux sont propriétaires indivis du bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal, situé à [Adresse 11], et que cette acquisition a pu être faite à la suite de la vente d’un autre bien, situé à [Adresse 12]. Ce premier bien avait été acquis par acte du 4 décembre 1998, pour une valeur de 1.370.000 francs soit 278.255,71 euros. L’intimée indique qu’il ressort du relevé de compte du notaire en charge de la vente que cette acquisition a été faite grâce à un prêt d’un million de francs, ainsi que d’apports de montants de 338.200 francs et 137.000 francs, soit 475.200 francs au total, soit 108.823,15 euros. Or, elle précise que ces apports ont été effectués par elle-même et provenaient de la vente, le 28 juillet 1997, de ses parts sociales dans la société [11] pour un montant de 498.750 francs, soit 109.608,27 euros. Elle précise que si cette somme n’avait pas été aussitôt investie dans le bien situé [Adresse 13], mais sur un compte personnel de Mme [U], elle se serait nécessairement retrouvée dans sa déclaration sur l’honneur, ce qui n’est pas le cas.
Elle explique donc détenir une créance sur l’indivision à réévaluer au profit subsistant en se fondant sur la valeur du bien de [Adresse 14], selon le calcul suivant': (108.823,15 + 13.842,22 (apports) / 278.255,71 (valeur d’achat [Adresse 13])) x 603.400 euros (valeur actuelle [Adresse 14]) = 266.000,95 euros.
79. M. [V] sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Il indique contester la réalité de cet apport, précisant qu’il n’a pas été fait de déclaration de remploi et que le compte du notaire ne fait pas état d’un apport personnel de Mme [U], mais seulement d’un prêt de 1.000.0000 de francs. Il affirme par ailleurs que la provenance des sommes restantes n’est pas mentionnée mais que l’essentiel de cet apport provenait d’un don de 200.000 francs de ses propres parents et d’un don des parents de Mme [U] de 60.000 [Localité 14]. Il précise ensuite que le relevé de compte du notaire indique des versements de «'Monsieur et Madame'» et qu’aucune somme n’a donc été versée par Mme [U] seule. Enfin, il souligne que la chronologie des versements théoriques ne correspond pas à l’acquisition, que la valeur d’acquisition des parts sociales n’est pas mentionnée, le document n’étant ni daté, ni signé.
Réponse de la cour
80. Aux termes de l’article 1479 du code civil, « Les créances que les époux peuvent avoir à exercer l’un contre l’autre sont évaluées selon les règles de l’article 1469 ».
Selon l’article 1469 du même code, la récompense est, en principe, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
81. La cour relève en premier lieu que l’acte authentique d’acquisition du 4 décembre 1998 ne comporte aucune stipulation relative à un financement au moyen d’apport personnel pour l’acquisition du bien indivis de la part de Mme [U], ni aucune déclaration d’emploi ou de remploi des fonds prétendument issus de la cession de parts sociales.
En second lieu, le relevé de compte établi par le notaire chargé de l’acquisition fait apparaître :
— un virement bancaire du 7 décembre 1998 correspondant au prêt immobilier souscrit conjointement’par les époux, d’un montant de 1 000 000 francs ;
— un virement de 338 200 francs en date du 7 décembre 1998, libellé « REÇU DE MR MME [V] » ;
— ainsi qu’un second virement de 137 000 francs, également en date du 7 décembre 1998, libellé « SEQ [V]/[V] IND. IMM. D 04/12 ».
Ces mentions ne permettent nullement d’établir que les sommes concernées provenaient exclusivement de fonds personnels de Mme [U], dès lors qu’elles désignent indistinctement les deux époux.
Par ailleurs, la convention de cession de parts sociales produite par l’intimée ne présente pas une force probante suffisante. D’une part, ce document comporte une date illisible, empêchant de vérifier avec certitude la chronologie alléguée des opérations. D’autre part, l’échéancier annexé à cette convention prévoit des règlements échelonnés entre le 10 janvier 1998 et le 10 janvier 2002, à raison d’un versement annuel de 79 800 francs. Ainsi, ce document démontre bien au contraire qu’à la date de l’acquisition immobilière du 4 décembre 1998, Mme [U] ne disposait pas de l’intégralité du produit de la cession invoquée, l’essentiel des sommes devant encore être versé postérieurement à cette acquisition.
En outre, aucun relevé bancaire, mouvement de compte, justificatif de virement ou pièce comptable ne vient établir la perception effective des sommes prétendument issues de la cession de parts sociales, leur conservation sur un compte personnel de Mme [U] ni surtout leur affectation effective au financement de l’acquisition immobilière litigieuse.
Enfin, la seule circonstance alléguée selon laquelle ces sommes ne figureraient pas dans une déclaration sur l’honneur est insuffisante à démontrer leur emploi dans l’opération immobilière litigieuse.
82. Dès lors, faute pour Mme [U] de rapporter la preuve, qui lui incombe, de l’existence des fonds personnels effectivement employés au financement du bien litigieux, aucune créance ne peut être retenue à son profit au titre du profit subsistant.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
5) Sur les créances de 8.127 euros au titre des dépenses de conservation et de 64'650 euros au titre des travaux d’amélioration sur le bien indivis
83. Le premier juge a rejeté la demande de Mme [U], indiquant qu’au vu des pièces produites, il s’agissait de travaux d’entretien du bien qui ne constituaient pas des dépenses d’amélioration ou de conservation.
Moyens des parties
84. L’intimée fait valoir que les travaux réalisés à ses frais ouvrent droit à indemnité dès lors qu’il s’agissait soit de travaux de conservation, soit de travaux d’amélioration du bien. Elle produit un ensemble de factures pour un montant de 8 127 euros concernant des travaux de plomberie, d’électricité, d’entretien de piscine et de remplacement d’un chauffe-eau. Elle fait également état d’une créance envers l’indivision de travaux de réfection d’un mur séparatif qu’elle a directement déduit d’une pension alimentaire versée en trop par l’appelant. Elle demande à la cour de lui donner acte de ce que cette créance a été éteinte par compensation. Elle se prévaut également de travaux d’électricité pour un montant de 1088, 58 euros ainsi que de l’installation d’un poêle à bois pour un montant de 6991 euros, précisant que la maison étant très mal isolée et n’étant munie que de radiateurs électriques, elle constituait une véritable passoire thermique, extrêmement énergivore et qu’il était donc devenu nécessaire, notamment face aux nouvelles réglementations, d’améliorer les qualités du bien en termes de consommation d’énergies. Elle indique que la consommation électrique a baissé de moitié depuis l’installation du poêle en novembre 2016. S’agissant de dépenses d’amélioration, elle allègue que sa créance à l’encontre de l’indivision doit se calculer au regard de la plus-value apportée au bien, soit en moyenne une plus-value de 12%, soit 64.650 euros.
85. L’appelant fait valoir que la plupart de ces travaux ne sont que des dépenses d’entretien courant et n’incombent pas l’indivision. Il conteste la plus importante dépense, qui correspond à l’achat d’un poêle alors que la maison était déjà équipée d’une cheminée'; il ne s’agit selon lui pas de travaux d’amélioration mais de convenance personnelle. Il précise que l’évaluation de 64.500 euros est fantaisiste et indique que certaines factures sont douteuses et questionne la réalité de ces travaux.
Réponse de la cour
86. Aux termes de l’article 815-13 du code civil, seules les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis ou celles ayant procuré une amélioration objectivement utile au bien peuvent donner lieu à créance contre l’indivision. En revanche, les dépenses d’entretien courant, liées à l’usage normal du bien, demeurent à la charge de l’occupant.
87. En l’espèce, les factures produites par Mme [U] au titre de menus travaux de plomberie et d’électricité ainsi que celles relatives à l’entretien de la piscine correspondent à des dépenses d’entretien courant du bien indivis. Ces dépenses, inhérentes à l’usage normal de l’immeuble et ne participant ni à sa conservation exceptionnelle ni à une amélioration caractérisée de sa valeur, ne peuvent ouvrir droit à remboursement sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
En revanche, il ressort des pièces produites que l’installation du poêle à bois a permis d’améliorer les performances énergétiques de l’immeuble. Cette installation excède une simple dépense de convenance personnelle et constitue une dépense d’amélioration utile au bien indivis. Toutefois, Mme [U] ne justifie pas de la plus-value alléguée à hauteur de 64.650 euros.
88. Il convient en conséquence de limiter la créance de Mme [U] au montant effectivement justifié de la dépense exposée pour l’installation du poêle, soit la somme de 6.991 euros.
Le jugement sera infirmé de ce seul chef et confirmé pour le surplus.
89. Enfin, la créance détenue par l’intimée au titre des travaux du mur de séparation ayant déjà été remboursée par l’appelant, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, la demande de «'donner acte'» n’étant pas une prétention au sens du code de procédure civile ; la demande de Mme [U] à ce titre sera rejetée.
6) Sur la créance de 84'600 euros au titre de la jouissance du véhicule de marque Touareg
90. Le tribunal a rejeté la demande de créance, en l’absence de pièces, tout en indiquant que le véhicule constituait un bien meuble qui avait vocation à être partagé pour moitié.
Moyens des parties
100. Mme [U] fait valoir que M. [V] est redevable à l’indivision d’une indemnité pour jouissance privative depuis le mois de mars 2013 du véhicule indivis. Elle indique que depuis la séparation, il a systématiquement refusé qu’elle utilise ce véhicule, même pour transporter les enfants sur de longues distances. Elle indique que, sur le marché des locations longue durée, la valeur locative d’un tel véhicule peut être évaluée à 742 euros mensuels, qui peuvent être ramenés à 600 euros mensuels, et que l’appelant doit donc à l’indivision une indemnité pour jouissance privative depuis mars 2013, soit, au 31/12/2025, 11 ans et 9 mois, soit (11 x 12 mois + 9 mois) x 600 euros = soit 84 600 euros. Par ailleurs, Mme [U] précise qu’il ressort du dispositif du jugement que le premier juge a omis de préciser, comme il l’a pourtant jugé dans le corps du jugement, que les chevaux qui avaient été acquis par les ex-époux au temps du mariage, sont des biens meubles indivis qui, comme tels, auraient dû être soumis au partage. M. [V] en ayant disposé, l’indivision est selon elle créancière à son égard de la somme 6.000 euros à laquelle il avait lui-même évalué les chevaux.
101. L’appelant précise d’abord que le véhicule TOUAREG litigieux date de 2007 et n’a plus aucune valeur vénale. Il indique que Mme [U] a jouit du deuxième véhicule familial qui avait une valeur ARGUS similaire au moment de la séparation ainsi que de la quasi-totalité du mobilier de la maison. Enfin, il indique qu’il avait besoin d’un véhicule automobile pour transporter les enfants et de ce fait, la jouissance du véhicule participe de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Il indique enfin que depuis le décès de son cheval en 2006, M. [V] n’est propriétaire d’aucun cheval.
Réponse de la cour
102. Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision. Ce principe a vocation à s’appliquer tant aux biens immeubles qu’aux biens meubles indivis, y compris un véhicule automobile.
103. En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule de marque TOUAREG constituait un bien indivis et qu’il est demeuré en possession exclusive de M. [V] depuis la séparation des parties intervenue en mars 2013, à part une utilisation ponctuelle par Mme [U] pendant les congés de l’année 2014. Le fait que M. [V] ait utilisé ce véhicule pour les besoins liés au transport des enfants est sans incidence sur le principe même de l’indemnité d’occupation dès lors qu’il a bénéficié d’une jouissance privative du bien indivis.
Toutefois, la cour relève que la seule pièce produite par Mme [U] pour justifier le montant réclamé consiste en une capture d’écran issue d’un site de location longue durée relative à un véhicule similaire. Cet élément, insuffisamment précis, ne permet pas de déterminer utilement la valeur locative du véhicule litigieux au regard notamment de son année de mise en circulation, de son kilométrage, de son état d’entretien, de sa valeur vénale réelle ou encore des caractéristiques exactes du modèle concerné.
Dans ces conditions, il convient de retenir le principe d’une indemnité due par M. [V] au titre de la jouissance privative du véhicule indivis, sans qu’il soit possible, en l’état des pièces produites, d’en fixer le montant.
104. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande et la cour dit que M. [V] est débiteur à l’égard de l’indivision d’une indemnité de jouissance privative à compter du 1er mars 2013 au titre de l’utilisation du véhicule Touareg.
Il appartiendra au notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [V] au titre de la jouissance privative du véhicule TOUAREG, après production par les parties de tous éléments utiles relatifs notamment à la valeur du véhicule.
105. Enfin, s’agissant des chevaux, force est de constater que l’intimée n’en démontre pas l’existence, les pièces qu’elle cite dans ses écritures ne les mentionnant pas'; sa demande à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
7) Sur la créance de 8'157,60 euros au titre de la perte des loyers du bien indivis situé à [Localité 13]
106. Le tribunal a rejeté cette demande, estimant que les choix de gestion, à les supposer peu judicieux, ne constituent pas une faute.
Moyens des parties
107. L’intimée soutient que M. [V] a fait obstruction à une gestion saine et normal d’un bien indivis situé à [Localité 13], notamment en s’opposant à la mise en vente de ce bien avant la fin du dispositif de défiscalisation dont il était le principal bénéficiaire, la plaçant dans une situation économique difficile. Elle fait également valoir que l’appelant a fait obstruction à la remise en location de ce bien après le départ du locataire et que ce bien est donc resté vacant pendant quinze mois, causant une perte de loyers de 8 157, 60 euros à l’indivision.
108. L’appelant expose que les désaccords importants entre les époux sont à l’origine de cet état de fait et ajoute que les parties étaient d’accord pour cesser les locations du bien de [Localité 13] afin de le vendre.
Réponse de la cour
109. L’indivisaire peut engager sa responsabilité à l’égard de l’indivision lorsqu’il commet une faute dans la gestion d’un bien indivis ayant causé un préjudice à celle-ci. En revanche, de simples désaccords entre indivisaires quant aux modalités de gestion ou au devenir d’un bien ne sauraient, à eux seuls, caractériser une faute de nature à ouvrir droit à indemnisation.
110. En l’espèce, Mme [U] reproche à M. [V] d’avoir fait obstruction à la vente puis à la relocation du bien indivis situé à [Localité 13], entraînant selon elle une vacance locative de quinze mois et une perte de loyers de 8.157,60 euros.
Toutefois, les échanges produits aux débats démontrent essentiellement l’existence de désaccords persistants entre les parties quant à la gestion et au devenir de ce bien, notamment sur l’opportunité de poursuivre la location ou de procéder à sa vente.
111. Dans ces conditions, Mme [U] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à M. [V] dans la gestion du bien indivis, ni d’un comportement fautif ayant directement causé la vacance locative alléguée.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de créance
8) Sur la créance de 3'800 euros au titre du remboursement du prêt [1] et de 7 600 euros pour le prêt [2]
112. Le tribunal a rejeté cette demande de créance, faisant remarquer que les contrats n’étaient pas produits et qu’il était admis par les parties qu’il s’agissait de crédit à la consommation dont le remboursement avait été effectué durant le mariage, d’octobre 2012 à juillet 2013 sur le compte-joint du couple, et qu’il s’agissait donc de contribution par chacun aux charges du mariage.
Moyens des parties
113. L’intimée fait valoir que d’octobre 2012 à juillet 2013, le compte joint des époux a remboursé un crédit à la consommation [1] pour un montant total de 7.600 euros. Or, cet emprunt était selon elle un emprunt personnel de M. [V]. Mme [U] qui n’était pas co-emprunteuse mais seulement caution, n’était pas partie au contrat de prêt. S’agissant des prêts au [2], elle indique qu’entre mars 2013 et novembre 2019, elle a réglé pour moitié, par virement sur le compte joint des époux, les prêts n°60276963404-60273255504-60273255515-60273255526-60276963413-60276963425-60273255530-60276963436 contractés au [2] et dont M. [V] est seul débiteur, alors qu’elle n’était pas tenue de participer au remboursement de ce prêt personnel à M. [V].
114. L’appelant indique, s’agissant du crédit à la consommation [1], qu’il ne s’agit pas d’un prêt personnel mais d’un prêt souscrit pour financer des meubles restés dans l’ancien domicile de la famille et dont Mme [U] jouit exclusivement. Ce prêt a été souscrit avant la séparation des époux avec des remboursements commençant en 2012 sur le compte joint. Enfin, il indique que les pièces fournies n’indiquent pas le titulaire ce prêt et qu’il s’agissait d’un crédit indivis qui a servi à financer la vie familiale. En tout état de cause, il indique avoir largement alimenté le compte sur lequel était prélevé ce crédit. S’agissant des prêts [2], ils ont été souscrits pour financer la construction de la piscine. Il affirme que le juge aux affaires familiales en a partagé leur remboursement lors de l’ordonnance de non-conciliation et que Mme [U] ne l’a jamais contesté. Il est donc selon lui parfaitement normal qu’elle en ait assumé le remboursement conjointement, dès lors qu’il s’agit de crédits indivis qui ont servi à financer la construction de la piscine et ont ainsi augmenté la valeur de la maison.
Réponse de la cour
115. Il appartient à l’époux qui revendique une créance au titre du remboursement d’emprunts de démontrer, d’une part, le caractère personnel de la dette invoquée et, d’autre part, qu’il a personnellement assumé son remboursement au-delà de sa contribution normale aux charges du mariage.
116. En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, l’ordonnance de non-conciliation ne comporte aucune disposition relative à la répartition des prêts litigieux, mais uniquement du crédit immobilier. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le tribunal, les contrats de prêts ne sont produits par aucune des parties. La cour n’est dès lors pas en mesure de vérifier l’identité des emprunteurs, les conditions de souscription des crédits, leur objet exact ni leur affectation éventuelle à l’intérêt du ménage ou à l’amélioration du bien familial.
En outre, même s’il était produit par Mme [U] la preuve des virements sur toute la période, ce qui n’est en l’espèce pas le cas, cela ne saurait suffire à établir que Mme [U] aurait personnellement supporté le remboursement des échéances litigieuses, dès lors que ce compte était alimenté par les deux époux et destiné au règlement des dépenses communes du ménage.
117. Mme [U] ne démontre ainsi ni avoir acquitté une dette exclusivement personnelle de M. [V].
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
9) Sur la créance de 5'492,20 euros au titre du paiement des loyers de M. [V] par le compte joint, outre 3'000 euros à titre de dommages-intérêts'
118. Le tribunal a dit que l’indivision disposait d’une créance à l’encontre de M. [V] de 5 492,20 euros au titre de ses loyers personnels prélevés pendant neuf mois sur le compte-joint. Le tribunal a précisé que, ne pouvant juger ultra petita, et les demandes de créances de l’intimée ne portant que sur cette somme, il ne pouvait que s’y limiter'; en l’absence de démonstration de faute, le tribunal a rejeté la demande de dommage et intérêts.
Moyens des parties
119. L’intimée rappelle que le compte commun a été débité entre mars et novembre 2013 d’une somme mensuelle de 1.220,49 euros, soit une somme totale de 10 984,41 euros au titre des loyers personnels de M. [V]. Elle indique qu’il a sciemment utilisé le compte joint, et, en particulier les prestations sociales qui y étaient versées pour l’éducation des enfants, pour payer ses loyers personnels, à son insu. Elle demande à la cour d’infirmer ce chef de jugement et de dire qu’elle est créancière de la somme de 5.492,20 euros. Subsidiairement, elle demande à la cour de dire que l’indivision détient une créance sur M. [V] de 10.984,40 euros. En outre, elle fait valoir qu’en faisant supporter à son ex-épouse le coût de son propre logement, M. [V] lui a causé un préjudice économique et moral qui ne saurait être évalué à moins de 3.000 euros.
120. L’appelant fait valoir que les époux versaient leurs revenus (salaires, prestations familiales, revenus des loyers') sur le compte joint et que, dès lors, Mme [U] peut en aucun revendiquer la moitié des sommes qui auraient été prélevées pour le loyer puisqu’elle ne déposait pas une somme identique sur ce compte, les sommes qu’elle versait étant moindre que celles que lui-même versait pour alimenter le compte joint.
Réponse de la cour
121. En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que le compte joint des époux a été débité, entre les mois de mars et novembre 2013, de neuf échéances mensuelles de 1 220,49 euros correspondant au règlement du loyer personnel de M. [V], soit une somme totale de 10 984,41 euros.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la circonstance que les revenus des époux aient été centralisés sur le compte joint, dans des proportions éventuellement inégales, est sans incidence sur le caractère personnel de cette dépense. En effet, les loyers litigieux correspondaient exclusivement au logement occupé par M. [V] après la séparation et ne constituaient ni une charge du mariage ni une dépense exposée dans l’intérêt commun de l’indivision. L’utilisation de ce compte pour financer une dépense strictement personnelle de M. [V] a ainsi appauvri l’indivision à due concurrence.
122. En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la créance de l’indivision à la somme de 5 492,20 euros et de dire que l’indivision détient à l’encontre de M. [V] une créance d’un montant de 10 984,41 euros.
123. En revanche, si le comportement de M. [V] justifie la reconnaissance de cette créance au profit de l’indivision, Mme [U] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par cette réintégration comptable. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts.
10) Sur la créance de 2'760,42 euros au titre des paiements de l’assurance emprunteur de M. [V], outre 3'000 euros à titre de dommages-intérêts'
124. Le tribunal a rejeté la demande de créance en l’absence des pièces complètes relatives à l’assurance, notamment du contrat d’assurance ou du bulletin d’adhésion.
Moyens des parties
125. L’intimée fait valoir que les prêts immobiliers [2] n°60194390820 et n°60194390811 étaient affectés d’un paiement mensuel au titre de l’assurance emprunteur, et que ces contrats stipulaient une répartition de ce montant d’assurance à hauteur de 70% à la charge de M. [V] et de 30% à la charge de Mme [U]. Or, de bonne foi, Mme [U] indique avoir payé l’assurance à hauteur de 50%, soit 81,78 euros/mois et non à hauteur de 30% tel que prévu contractuellement. La créance de Mme [U] à l’égard de M. [V] s’élève donc à 35,39 euros X 78 (nombre de mois entre mars 2013 et septembre 2019 inclus) soit 2 760,42 euros. Enfin, elle indique que cette situation lui a causé un préjudice financier et moral qui ne saurait être évalué à moins de 3.000 euros.
126. L’appelant indique que l’assurance emprunteur des prêts de la maison couvrent effectivement 70 % et 30 % de la valeur des prêts. Toutefois les bénéficiaires sont les deux ex-époux à parts égales. Ainsi si un accident survenait à M. [V], Mme [U] était la principale bénéficiaire de la couverture en tant que coemprunteuse) Il demande à la cour de la débouter de sa demande de préjudice financier et moral, les versements ont été effectués à parts égales, de bonne foi, de la part des deux époux.
Réponse de la cour
127. En l’espèce, s’il résulte de la pièce produite par l’intimée, correspondant à une page des contrats de prêts litigieux, que les garanties décès/[12] et ITT étaient réparties à hauteur de 30 % pour Mme [U] et 70 % pour M. [V], ce document ne permet toutefois pas d’établir avec certitude la répartition effective de la charge des cotisations d’assurance entre les co-emprunteurs.
128. En effet, cette pièce mentionne uniquement les quotités de garantie souscrites par chacun des emprunteurs, sans préciser les modalités de prise en charge des primes d’assurance ni démontrer que celles-ci devaient nécessairement être supportées à proportion de 30 % et 70 %. Pas plus qu’en première instance, aucun contrat d’assurance complet, bulletin d’adhésion, échéancier détaillé ou relevé de prélèvements ne vient corroborer l’affirmation selon laquelle Mme [U] aurait acquitté une part excédant celle contractuellement mise à sa charge.
129. Dès lors, faute pour l’intimée de rapporter la preuve certaine d’un paiement indu ouvrant droit à créance contre M. [V], le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Par ailleurs, l’existence d’une faute distincte génératrice d’un préjudice autonome n’étant pas davantage démontrée, la demande de dommages-intérêts sera également rejetée.
11) Sur la créance de 481, 24 euros au titre du geste commercial du [2] au titre du remboursement anticipé du prêt
130. Le tribunal a rejeté cette demande, au motif que les pièces produites par l’intimée ne permettent pas de comprendre à quoi correspondait l’abandon de pénalité par l’agence [2] ni de démontrer que cette somme aurait été détournée par M. [V].
Moyens des parties
131. L’intimée explique qu’à la suite du remboursement anticipé du crédit contracté pour l’acquisition du bien immobilier indivis situé à [Localité 13], le [2] a versé sur le compte joint une somme de 962,49 euros en guise de geste commercial. Or, elle indique que cette somme, qui revenait à l’indivision et qui a été versée largement après la séparation, a servi à absorber les dettes de M. [V], elles aussi postérieures à la séparation, à l’égard du compte indivis résultant du défaut de remboursement des mensualités à sa charge conformément aux contrats de prêts.
132. L’appelant conteste avoir été mis en défaut de paiement'; il précise qu’après négociation avec la banque, les indemnités ont été remboursées sur le compte joint.
Réponse de la cour
133. En l’espèce, comme l’a relevé le tribunal, les pièces produites par l’intimée ne permettent pas de déterminer avec suffisamment de clarté la nature exacte de la somme de 962,49 euros créditée sur le compte joint à la suite du remboursement anticipé du prêt immobilier souscrit auprès du [2], ni les conditions dans lesquelles cette somme aurait été affectée au règlement de dettes personnelles de M. [V].
En particulier, les documents versés aux débats ne permettent pas d’identifier précisément l’origine de ce versement, présenté comme un « geste commercial », ni de démontrer qu’il constituait un actif indivis dont M. [V] se serait personnellement approprié le bénéfice.
134. Faute d’éléments suffisamment explicites et probants permettant de caractériser un détournement au préjudice de l’indivision, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de créance formée par Mme [U].
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
12) Sur la créance de 2500 euros au titre de l’utilisation du scooter par M. [V]
135. Le tribunal a rejeté la demande de créance, estimant que l’intimée n’apportait pas la preuve que le scooter lui appartenait'; le tribunal a dit que ce bien devait être considéré comme indivis et sera à ce titre inscrit à l’actif de la communauté.
Moyens des parties
136. L’intimée fait valoir que lorsqu’il a quitté le domicile conjugal, au mois de mars 2013, M. [V] s’est approprié le véhicule de type scooter Vespa lui appartenant'; elle indique que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le certificat d’immatriculation d’un véhicule établit l’identité du propriétaire du véhicule, dont le nom est mentionné. Elle affirme que c’est d’ailleurs elle qui a reçu les contraventions relatives aux infractions commises par M. [V] avec ce véhicule. Elle sollicite la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 2500 euros à titre d’indemnité financière et 1000 euros à titre de préjudice moral. A titre subsidiaire, si la cour considérait que le scooter était un bien indivis, elle sollicite la condamnation de M. [V] à payer à l’indivision, du fait de la jouissance privative qu’il exerce sur ce bien depuis quasiment 13 ans, une indemnité de jouissance qui ne saurait être inférieure à 1.500 euros.
137. L’appelant indique que ce scooter lui appartenait et qu’il l’a lui-même acheté, comme le démontre la signature sur le bon de commande. Il précise que la carte grise n’est pas un titre de propriété mais un titre de circulation et ajoute que l’intimée n’a jamais demandé la restitution de ce scooter lors de la séparation en 2013, ni évoqué ce véhicule devant le notaire.
Réponse de la cour
138. En l’espèce, les parties revendiquent chacune la propriété du véhicule de type Vespa, M. [V] soutenant l’avoir personnellement acquis et produisant un bon de commande comportant sa signature, tandis que Mme [U] se prévaut exclusivement du certificat d’immatriculation et de la réception d’avis de contravention. Cependant, le certificat d’immatriculation d’un véhicule ne constitue pas un titre de propriété, mais un simple titre de police destiné à permettre la circulation du véhicule et son identification administrative. La seule mention du nom de Mme [U] sur la carte grise ne saurait donc suffire à établir sa propriété exclusive sur le scooter litigieux.
Dans ces conditions, aucun des éléments produits ne permet de démontrer avec certitude que ce scooter est la propriété de Mme [U]. C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que ce véhicule devait être considéré comme un bien indivis et inscrit à l’actif de l’indivision. Par ailleurs, Mme [U] ne justifie ni de la valeur alléguée du véhicule à hauteur de 2 500 euros, ni d’un préjudice moral distinct ouvrant droit à indemnisation.
Enfin, s’agissant de la demande subsidiaire d’indemnité de jouissance au profit de l’indivision, il n’est produit aucun élément suffisamment précis permettant d’évaluer une éventuelle privation de jouissance ni la valeur d’usage du scooter pendant la période considérée. Cette demande sera dès lors également rejetée.
139. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
13) Sur la demande d’indemnisation dû à l’inscription de Mme [U] au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), à hauteur de 1'000 euros
140. Le tribunal a rejeté cette demande, en l’absence de faute, de préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Moyens des parties
141. Elle indique que suite à la défaillance de M. [V], qui a selon elle cessé de payer le crédit commun en 2019, son compte personnel a été bloqué et elle s’est vue inscrite au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, lui causant un préjudice moral pouvant être évalué à hauteur de 1000 euros.
142. L’appelant indique que Mme [U] a cessé unilatéralement de rembourser une partie des prêts en 2019 et qu’elle a ainsi entraîné la procédure de recouvrement.
Réponse de la cour
143. Il est constant que les échéances des prêts litigieux étaient prélevées sur le compte joint des parties. Mme [U] ne produit aucun élément permettant d’établir que la défaillance ayant conduit à son inscription au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers serait exclusivement imputable à M. [V]. En particulier, il n’est pas démontré lequel des ex-époux aurait cessé d’alimenter le compte commun à compter de l’année 2019, ni dans quelles proportions chacun participait alors au règlement des échéances des prêts.
Dès lors, aucune faute de M. [V] à l’origine de l’inscription alléguée au FICP n’est caractérisée. En outre, Mme [U] ne justifie pas davantage de l’existence d’un préjudice moral distinct résultant de cette situation.
144. C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande indemnitaire. Le jugement sera confirmé de ce chef.
14) Sur la créance de 45'000 euros au titre de l’obstruction de procéder au partage des biens immobiliers
145. Le tribunal, pour rejeter cette demande, a indiqué en premier lieu que Mme [U] n’indiquait pas le fondement juridique de sa demande et qu’à supposer qu’elle agissait sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle ne démontrait pas de faute de M. [V] dans la gestion des biens indivis.
Moyens des parties
146. L’intimée rappelle au soutien de sa demande le principe selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer en indivision. Elle rappelle également que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’époux qui empêche l’aliénation de biens immobiliers à un moment favorable du marché et qui fait constamment obstruction au partage fait preuve d’un comportement fautif engageant sa responsabilité à l’égard de son ex-épouse. Elle indique que M. [V], depuis la séparation, fait obstacle au partage de l’ancien domicile conjugal et a empêché l’aliénation en temps utile des autres biens immobiliers composant le patrimoine indivis, qu’il n’a, dans un but purement dilatoire, eu de cesse de «'polémiquer'» sur les biens meubles de faible valeur et a retardé l’évaluation des biens tout en multipliant les incidents de procédure lui permettant de retarder le prononcé du divorce et le moment du partage. Elle affirme que, par son obstruction au partage, M. [V] rend plus difficile le paiement par Mme [U] de la soulte qu’elle devra au titre de l’attribution du bien immobilier situé à [Localité 10], en même temps qu’il espère voir peser sur elle la charge d’une indemnité d’occupation.
147. L’appelant rappelle qu’il est à l’origine de l’assignation en divorce et de l’assignation en partage'; il fait état de désaccords entre les époux voire de blocage, mais nie toute faute de sa part. Il indique n’avoir aucun intérêt à retarder la procédure, devant lui-même verser un loyer en attendant l’issue du partage.
Réponse de la cour
148. Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par ailleurs, selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
Il est admis que le comportement d’un indivisaire peut engager sa responsabilité lorsqu’il fait obstruction de manière fautive au partage ou à l’aliénation des biens indivis, notamment par des man’uvres dilatoires répétées ayant causé un préjudice à l’autre indivisaire.
149. En l’espèce, Mme [U] reproche à M. [V] d’avoir retardé les opérations de partage, empêché l’aliénation des biens immobiliers à une période favorable du marché et multiplié les incidents procéduraux dans une intention dilatoire.
Cependant, ainsi que l’a relevé le tribunal, il ressort des pièces de la procédure que M. [V] est lui-même à l’origine de l’assignation en divorce ainsi que de l’assignation en partage, circonstance peu compatible avec la volonté alléguée de faire obstacle au règlement de l’indivision.
En outre, les désaccords ayant opposé les parties sur l’évaluation des biens, les modalités du partage ou le sort des biens meubles indivis procèdent du débat contradictoire inhérent aux opérations liquidatives et ne suffisent pas, en eux-mêmes, à caractériser une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Il n’est pas davantage démontré que les incidents de procédure invoqués auraient excédé l’exercice normal des voies de droit ouvertes aux parties.
Par ailleurs, Mme [U] ne justifie d’aucun préjudice certain directement imputable à un comportement fautif de M. [V]. Enfin, la somme réclamée de 45 000 euros n’est assortie d’aucun élément d’évaluation ni d’aucune explication permettant d’en apprécier le bien-fondé.
150. Dans ces conditions, faute pour Mme [U] de rapporter la preuve d’une faute de M. [V], d’un préjudice certain et d’un lien de causalité entre ceux-ci, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire.
15) Sur la créance de 1'093,05 euros’ au titre des virements personnels «'[3]'» de M. [V]
151. Le tribunal a rejeté cette demande faute d’éléments suffisants permettant d’en apprécier le bien-fondé, en relevant que la société [3] était l’un des assureurs du bien immobilier indivis.
Moyens des parties
152. L’intimée indique qu’en 2014, après la séparation, M. [V] a effectué pour 2.187,81 euros de virements du compte joint vers une destination inconnue : « [3] ». Elle fait donc valoir que ce dernier a prélevé cette somme à des fins strictement personnelles, dont il doit le remboursement de la moitié à Mme [U], soit 1.093,05 euros.
153. L’appelant indique que l’organisme [3] apparaît dans une pièce produite par Mme [U] comme étant l’assureur du bien immobilier indivis mais également de ses biens personnels. En l’absence d’élément suffisant permettant d’apprécier le bien-fondé de cette demande, il sollicite son rejet.
Réponse de la cour
154. Aux termes de l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui se prétend titulaire d’une créance d’en rapporter la preuve.
155. En l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge, les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir la destination exacte des sommes litigieuses ni leur caractère personnel.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que la société [3] était également l’assureur du bien immobilier indivis. Dans ces conditions, la seule circonstance que des virements partant du compte joint aient été effectués à son profit ne suffit pas à démontrer qu’ils concernaient exclusivement des contrats personnels souscrits par M. [V] et étrangers aux charges de l’indivision.
156. En conséquence, faute pour Mme [U] de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
16) Sur la créance de 88'141,86 euros au titre des prélèvements effectués par M. [S] [V] sur ses comptes personnels
157. Le tribunal a rejeté cette demande en l’absence de pièce pertinente.
Moyens des parties
158. L’intimée allègue au soutien de sa demande que M. [V] a continué, après la séparation, à utiliser les codes d’accès aux comptes de Mme [U]. En effet, elle indique que les relevés de son compte d’épargne entreprise font ainsi apparaître des prélèvements importants’et que des prélèvements ont également été effectués sur son compte personnel, son Livret A ainsi que sur son LLD, portant à une somme totale de 88.141,86 euros les prélèvements effectués sur ses comptes personnels entre le 1er janvier 2011 et le 4 juillet 2013. Or, elle indique qu’à l’exception de l’acquisition d’un véhicule de NISSAN pour un prix de 14.620,51 euros le 7 octobre 2011 et sa participation au véhicule commun TOUAREG, elle n’a effectué aucune dépense qui expliquerait l’utilisation de ces fonds. Il est donc pour elle «'évident'» que M. [V], utilisant ses codes d’accès et abusant de la confiance de son épouse, a effectué à des fins strictement personnelles les prélèvements constatés. A titre subsidiaire, si la cour estimait que ces fonds avaient été utilisés pour les besoins du ménage, au vu de la disparité des revenus respectifs des conjoints, il y aurait lieu de considérer que l’utilisation de ces fonds caractériserait une contribution excessive de Mme [U], dépassant ses facultés contributives aux charges du mariage, dont M. [V] lui devrait «'récompense'» . En toute hypothèse, elle indique que M. [V], dont les agissements sont particulièrement graves, lui est donc incontestablement redevable d’une indemnisation qui ne saurait être inférieure à 5.000 euros en réparation du préjudice moral qu’il lui a causé.
159. M. [V] indique qu’il ne gérait pas les comptes de Mme [U] et que les époux géraient leur compte conjointement. Il affirme que son salaire était viré sur le compte joint, au contraire de celui de l’intimée. Il fait valoir que celle-ci a interrompu les mouvements entre ses comptes personnels et le compte joint à partir du mois de septembre 2013.
Réponse de la cour
160. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1240 du code civil, tout fait fautif causant un dommage à autrui oblige son auteur à le réparer.
161. En l’espèce, Mme [U] soutient que M. [V] aurait, après la séparation des époux, continué à utiliser frauduleusement ses codes d’accès bancaires afin d’effectuer des prélèvements sur ses comptes personnels, son livret A, son compte d’épargne entreprise ainsi que sur son livret LDD, pour un montant total de 88 141,86 euros entre le 1er janvier 2011 et le 4 juillet 2013.
Toutefois, s’il résulte des relevés bancaires produits aux débats que des mouvements de fonds ont effectivement été opérés depuis les comptes personnels de Mme [U], notamment vers le compte joint des époux, ces seules pièces ne permettent pas d’établir que M. [V] serait à l’origine des opérations litigieuses.
En particulier, Mme [U] ne produit aucun élément technique, bancaire ou matériel démontrant une utilisation frauduleuse de ses identifiants personnels par son époux, ni aucune plainte, déclaration bancaire ou constat permettant d’imputer avec certitude à ce dernier les prélèvements dénoncés.
Par ailleurs, le tableau récapitulatif intitulé « liquidation de l’épargne de Mme 2011-2013», établi unilatéralement par Mme [U], ne saurait, à lui seul, constituer une preuve suffisante des détournements allégués.
En outre, l’existence de virements des comptes personnels de Mme [U] vers le compte joint des époux ne permet pas davantage de caractériser une faute de M. [V], alors même qu’il n’est pas contesté que les époux disposaient d’un fonctionnement financier mêlant comptes personnels et compte joint durant la vie commune.
Enfin, à titre subsidiaire, Mme [U] invoque une contribution excessive aux charges du mariage. Toutefois, ainsi qu’il a été jugé plus haut, le contrat de mariage des époux stipule une clause aux termes de laquelle chacun d’eux est réputé avoir fourni sa part contributive aux charges du mariage au fur et à mesure de leur acquittement, sans recours de l’un contre l’autre. La cour ayant retenu que cette stipulation institue une présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage, un époux n’est pas recevable à rapporter la preuve d’un excès de sa propre contribution afin de solliciter une créance contre son conjoint. La demande sera donc rejetée.
162. Dans ces conditions, faute pour Mme [U] de démontrer que M. [V] a personnellement procédé aux prélèvements litigieux ou qu’il aurait commis une faute engageant sa responsabilité, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté ses demandes, tant au titre du remboursement des sommes réclamées que de l’indemnisation d’un prétendu préjudice moral.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
17) Sur la créance de 5'940 euros au titre du financement d’un contrat d’assurance-vie
163. Le tribunal a rejeté cette demande de créance faute de preuve de celle-ci.
Moyens des parties
164. L’intimée fait valoir que selon un tableau établi par M. [V] lui-même, le compte joint des époux a financé de 2004 jusqu’en 2014, un contrat d’assurance-vie à hauteur de 90 euros par mois. Or, Mme [U] indique n’être titulaire d’aucune assurance-vie. Elle en déduit que ce financement concerne donc une assurance vie souscrite par M. [V], à titre personnel, que M. [V] n’a pas mentionné dans sa déclaration sur l’honneur, trompant le juge sur sa véritable situation financière.
165. M. [V] indique ne pas être titulaire d’une assurance vie, ni au moment de la séparation, ni aujourd’hui. Il indique par ailleurs qu’il n’apparaît pas de prélèvement d’assurances vie sur le compte joint en 2013 et que l’existence ainsi que le titulaire de cette assurance n’est donc pas démontrée.
Réponse de la cour
166. Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
167. En l’espèce, au soutien de sa demande, Mme [U] ne produit qu’un tableau intitulé « revenus et dépenses », non daté et non signé, qu’elle indique avoir été établi par M. [V], lequel comporte une ligne mentionnant une somme mensuelle de 90 euros au titre d’une « assurance vie ». Or, ce seul document, dépourvu de toute valeur probante suffisante, ne permet ni d’établir l’existence effective d’un contrat d’assurance-vie, ni d’en identifier le souscripteur ou le bénéficiaire.
En particulier, Mme [U] ne verse aux débats aucun relevé bancaire faisant apparaître des prélèvements réguliers au profit d’un organisme d’assurance, aucun contrat d’assurance-vie, ni aucun document émanant d’un établissement financier de nature à corroborer ses allégations.
168. Dès lors, faute de démontrer l’existence d’un contrat d’assurance-vie souscrit par M. [V], c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de créance formée par Mme [U]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
18) Sur la créance de 851,06 euros au titre de la non-revalorisation des pensions alimentaires depuis 2015, outre 300 euros à titre de dommages-intérêts
169. En l’absence de pièces, le tribunal a rejeté cette demande de créance.
Moyens des parties
170. M. [V], qui paye très irrégulièrement la pension alimentaire, n’a jamais revalorisé depuis 2015, soit en plus de 10 ans, le montant de la pension alimentaire qu’il verse à Mme [U]. Il lui est redevable à ce titre d’une somme totale de 851,06 euros. S’étant abstenu de payer à Mme [U] les montants exacts qui lui étaient dus pour faire face à l’entretien et à l’éducation des enfants, M. [V] lui a causé un préjudice moral et économique qui ne saurait être évalué à moins de 300 euros.
171. L’intimé indique au contraire avoir versé les pensions alimentaires en tenant compte de la valorisation de son montant, soit 49.60 euros de plus par mois sur les 9 années de séparation. Il indique que ces 49.60euros d’écart ont été virés en décembre 2022 et sollicite donc le rejet de la demande de l’intimée.
Réponse de la cour
172. En l’espèce, Mme [U] soutient que M. [V] n’aurait jamais procédé, depuis 2015, à la revalorisation de la pension alimentaire mise à sa charge pour l’entretien et l’éducation des enfants, de sorte qu’il lui resterait devoir une somme de 851,06 euros.
173. Toutefois, si les parties s’opposent sur le montant effectivement versé par M. [V] au titre de la pension alimentaire et de son indexation, aucune d’elles ne produit un décompte précis et corroboré par les pièces bancaires nécessaires permettant à la cour de vérifier les sommes effectivement dues et réglées au cours de la période considérée.
Dans ces conditions, la cour n’est pas en mesure de déterminer si les montants effectivement versés correspondaient ou non aux sommes dues après revalorisation.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande en paiement formée par Mme [U]. Par ailleurs, faute de démonstration d’une inexécution fautive imputable à M. [V], la demande de dommages-intérêts formée par Mme [U] sera également rejetée.
174. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
19) Sur la créance de 5'000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice causé par le paiement échelonné de la prestation compensatoire, outre les intérêts légaux majorés sur la prestation compensatoire, soit 7'105, 25 euros
175. Le tribunal a rejeté cette demande, en indiquant que cette demande ne constituait pas une créance mais une demande d’indemnisation d’un préjudice, en l’espèce la perte de chance de change d’un avantage fiscal, préjudice que l’intimée ne démontrait pas.
Moyens des parties
176. L’intimée fait valoir que, par un arrêt du 17 septembre 2020, la cour d’appel a condamné l’appelant à lui verser une pension alimentaire de 70 000 euros et qu’elle a en outre rejeté sa demande d’un paiement échelonné. Or, elle affirme qu’en violation des termes de cet arrêt, M. [V] a imposé à Mme [U] l’échelonnement qui lui avait été refusé par la cour d’appel, s’autorisant à payer la prestation compensatoire sur quatre ans. Elle indique que M. [V], qui allègue ne pas avoir eu ses coordonnées bancaires, payait une pension alimentaire et disposait depuis toujours de toutes ces coordonnées. Outre les difficultés financières dans lesquelles il l’a placée, elle fait par ailleurs valoir que M. [V] a fait peser sur elle une charge fiscale. En effet, elle précise qu’en cas de perception d’une prestation compensatoire en une fois ou sur une durée inférieure à douze mois, le bénéficiaire est exonéré d’impôts sur cette somme. En revanche, en cas de perception d’une prestation compensatoire en plusieurs fois et sur une durée supérieure à douze mois, le bénéficiaire est imposé, tandis que le débiteur bénéfice de déductions d’impôts supplémentaires. Mme [U] a donc dû entreprendre des démarches auprès de l’administration fiscale pour éviter d’être imposée en raison de la violation par M. [V] de la décision judiciaire prononcée à son encontre. M. [V] lui est donc selon elle redevable d’une indemnité qu’elle évalue à 5.000 euros et les intérêts légaux majorés au 31 décembre 2023 (7.105,25 euros), soit 12.605,25 euros, soit un total de 17.605,25 euros.
177. L’appelant fait valoir que Mme [U] n’a pas été lésée au niveau fiscal contrairement à ce qu’elle affirme. Il affirme ensuite qu’il a relancé plusieurs fois Mme [U] dès novembre 2019 pour savoir comment régler la prestation compensatoire et que, sans réponse de sa part, il a commencé à régler à partir de décembre 2019 en l’informant à chaque fois des versements.
Réponse de la cour
178. Il appartient par ailleurs à celui qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’en rapporter la preuve, tant dans son principe que dans son étendue, conformément à l’article 1353 du code civil.
179. En l’espèce, ainsi que l’a exactement relevé le tribunal, les sommes réclamées au titre du prétendu préjudice fiscal ne constituent pas une créance entre indivisaires mais une demande indemnitaire distincte, supposant la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Or, Mme [U] procède par affirmations générales sans produire aucun élément permettant à la cour d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice allégué. Elle ne verse notamment aucun avis d’imposition, simulation fiscale, échange avec l’administration fiscale ou pièce comptable établissant qu’elle aurait effectivement supporté une imposition supplémentaire du fait des modalités de règlement de la prestation compensatoire, ni même qu’elle aurait perdu un avantage fiscal déterminé. De même, elle ne met pas la cour en mesure de comprendre le mode de calcul de la somme de 5 000 euros qu’elle réclame à titre indemnitaire.
S’agissant des intérêts légaux majorés, Mme [U] se borne également à avancer un montant global de 7 105,25 euros sans détailler les périodes retenues, les taux appliqués ni l’assiette de calcul correspondante, de sorte que la cour n’est pas en mesure d’en vérifier le bien-fondé.
180. Dans ces conditions, faute pour Mme [U] de justifier de manière suffisamment précise du préjudice invoqué et du quantum des sommes réclamées, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
20) Sur la créance de 4'490 euros’au titre des frais de scolarité et des activités extra-scolaires des enfants
181. Le tribunal a rejeté cette demande, faute de pièces pertinentes, et a invité les parties à faire le point sur ces règlements, relevés bancaires à l’appui, dans le cadre des opérations notariales.
Moyens des parties
182. L’intimée fait valoir qu’au 15 janvier 2026, M. [V] est débiteur à Mme [U] d’une somme de 4.490 euros au titre de sa participation pour moitié aux dépenses qu’elle a dû engager au titre des frais médicaux et d’activités extra-scolaires des enfants.
183. M. [V] conteste ne pas être à jour de ces frais, indique ne pas avoir à payer des frais pour lesquels il n’a pas été consulté, comme le paiement d’une chambre individuel pour l’hospitalisation de son fils ou les frais vétérinaires du chien de la famille.
Réponse de la cour
184. Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend créancier d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, les pièces produites demeurent insuffisantes pour permettre à la cour de déterminer avec précision la réalité des règlements effectués par chacun des parents ainsi que le montant exact des sommes éventuellement restant dues. Si Mme [U] verse aux débats divers décomptes, lettre de relances et factures relatifs aux dépenses invoquées, elle ne produit en revanche pas, ni justificatifs bancaires attestant du règlement effectif des sommes concernées, ni relevés du compte joint permettant d’identifier les paiements réalisés par chacun. Elle ne fournit pas davantage de tableau récapitulatif précis distinguant, pour chaque enfant et pour chaque dépense, la nature des frais engagés, leur montant, leur date de règlement ainsi que l’identité du parent les ayant effectivement acquittés.
185. Dans ces conditions, la cour n’est pas en mesure d’établir avec certitude qui a supporté les dépenses litigieuses ni d’évaluer l’éventuel solde restant dû entre les parties. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande et invité les parties à fournir, dans le cadre des opérations notariales, des justificatifs bancaires des dépenses exposées pour les enfants.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
186. Les parties succombant toutes deux partiellement, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposé et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
187. Il n’y a pas lieu de faire application au profit de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties sur ce point seront donc rejetées.
DISPOSITIF
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a':
— Dit que l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Mme [H] [U], au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis situé [Adresse 2] à [Localité 10], due à compter du 6 janvier 2014 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux, sera calculée à partir de la valeur locative mensuelle sur laquelle sera pratiquée un abattement de 30'%;
— Dit que M. [S] [V] dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 34'150,31 euros';
— Rejeté la demande de créance de Mme [U] au titre de l’installation d’un poele dans le bien immobilier indivis';
— Rejeté la demande formée par Mme [U] au titre de l’indemnité de jouissance par M. [V] du véhicule Touareg';
— Dit que M. [S] [V] est redevable vis-à-vis de l’indivision de la somme de 5'492,20 euros au titre de loyers personnels payés par l’indivision';
— Rejeté la demande de créance formée par Mme [Y] au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères';
Statuant de nouveau’de ces chefs:
— Dit que l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Mme [H] [U], au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis situé [Adresse 5], due à compter du 6 janvier 2014 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux, sera calculée à partir de la valeur locative mensuelle sur laquelle sera pratiquée un abattement de 20'%;
— Rejette la demande de M. [V] au titre de sa créance sur l’indivision d’un montant de 34'150,31 euros';
— Dit que Mme [U] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision au titre de l’installation du poêle, soit la somme de 6.991 euros.
— Dit que M. [V] est débiteur à l’égard de l’indivision d’une indemnité de jouissance privative à compter du 1er mars 2013 au titre de l’utilisation du véhicule Touareg.
— Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [V] au titre de la jouissance privative du véhicule TOUAREG, après production par les parties de tous éléments utiles relatifs à la valeur locative du véhicule.
— Dit que M. [S] [V] est redevable vis-à-vis de l’indivision de la somme de 10 984,41 euros au titre de loyers personnels payés par l’indivision';
— Dit que Mme [U] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision au titre de son règlement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, à charge pour elle d’en justifier le montant devant le notaire';
Confirme le jugement dans tous ces chefs dévolus à la cour';
Et y ajoutant':
— Dit que Mme [U] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de la somme de 10.528 euros au titre du paiement de l’assurance habitation du bien indivis';
Rejette les demandes formées au surplus par les parties';
Dit que les dépens seront partagés par moitié par les parties';
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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