Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 mai 2026, n° 23/03608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mai 2023, N° 19/00460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/03608 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWA5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 19/00460
APPELANT
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07
INTIMES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florence GOUMARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : G0744 substitué par Me Paul LEPOIVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 708
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [T] [E] d’un jugement rendu le
19 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG 19- 00460) dans un litige l’opposant à la société S.A.S. [1].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [T] [E] était salarié de la société [1] (ci-après désignée 'la Société') depuis le 10 décembre 2012 en qualité de conducteur lorsque, au cours d’une livraison de marchandises, le 28 septembre 2015, il a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident. La déclaration d’accident du travail établie par celui-ci et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après désignée
« la Caisse ») rapportait les faits suivants : « le salarié voulait ouvrir une paroi ; alors qu’il tentait de soulever la paroi qui était collée par la glace, M. [E] aurait ressenti une douleur au bas dus dos ; siège des lésions : bas du dos ; nature des lésions : lésions ».
Le certificat médical initial établi le 28 septembre 2015 faisait mention d’une « lombalgie ». Il sera suivi, le 11 décembre 2015, d’un certificat médical faisant état d’une nouvelle lésion à savoir « une hernie discale L5-S1 » que le médecin-conseil a considéré en lien avec l’accident du travail.
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident de M. [E] par une décision du 6 octobre 2015, reçue par l’employeur le 8 octobre suivant puis, après avis de son médecin-conseil, elle l’a informée que l’état de santé de son salarié était considéré comme consolidé à la date du 5 novembre 2017.
Constatant qu’il subsistait à cette date des séquelles de l’accident consistant en « une gêne importante associée à un retentissement douloureux majeur », la Caisse, sur avis de son médecin-conseil, par décision du 20 février 2016, a reconnu à M. [E] un taux d’incapacité permanente de 20 %.
M. [E] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 21 décembre 2017. Il a bénéficié d’une indemnité temporaire d’inaptitude du 7 novembre au 6 décembre 2017.
Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, saisi d’une contestation par l’employeur qui considérait le taux attribué à son salarié surévalué, a limité le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] à 15% dans les rapports caisse/employeur.
C’est dans ce contexte que M. [E] a, par courrier du 14 décembre 2018, demandé à la Caisse de mettre en oeuvre la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] dans l’accident du travail dont il a été victime le
28 septembre 2015.
La Société n’ayant pas souhaité s’associer à la procédure, la Caisse a dressé un procès-verbal de carence à conciliation le 7 mai 2019.
M. [E] a alors porté sa demande devant le pôle social du tribunal de grande instance de Melun, lequel, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, a par jugement du
19 mai 2023 :
— déclaré M. [T] [E] recevable en son action,
— débouté celui-ci de l’intégralité de ses demandes,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— condamné M. [T] [E] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que M. [E] ne lui avait produit que des éléments relatifs aux circonstances de son accident ou aux conséquences de celui-ci sur son aptitude au travail ce qui ne permettait pas d’en déduire automatiquement un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Par ailleurs, il écartait les diverses attestations produites comme étant non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à M. [E] le 22 mai 2023. Il en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 26 mai suivant.
Sans opposition des parties, l’affaire a été fixée à l’audience du président rapporteur du 25 novembre 2025 pour mise en état puis renvoyée à celle du 31 mars 2026 pour être plaidée lors de laquelle les parties étaient représentées.
M. [T] [E], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce qui a entraîné l’accident du travail dont il a été victime,
— juger que ce manquement a le caractère d’une faute inexcusable,
— fixer au maximum le montant des indemnités devant lui revenir,
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne fera l’avance des frais et indemnités et en récupérera le montant auprès de la société [2] et condamner d’ores et déjà cette dernière à les lui rembourser sur les justificatifs qu’elle lui en fournira,
— avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable :
o ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder l’expert qu’il plaira au Tribunal, avec la mission habituelle, et notamment, après l’avoir examiné et recueilli tous renseignements utiles, de :
1/ décrire les lésions subies,
2/ indiquer leur traitement, leur évolution et celle des troubles en rapport direct avec les maladies, 3/ déterminer, décrire, qualifier et chiffrer :
a/ les préjudices expressément énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale à savoir :
o les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7,
o le préjudice esthétique sur une échelle de 1 à 7,
o le préjudice d’agrément,
o la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
b/ le déficit fonctionnel temporaire,
c/ la nécessité d’avoir recourir à une tierce personne avant la consolidation,
— dire que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir son rapport définitif,
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse d’assurance maladie Seine-et-Marne qui en récupérera le montant auprès de la société [1],
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
La Société, au visa de ses conclusions d’intimée, demande à la cour de :
— juger M. [E] recevable en son appel mais mal fondé,
— confirmer le jugement rendu le 19 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Melun en toutes ses dispositions,
— juger qu’il appartient au salarié qui recherche la faute inexcusable de l’employeur ou de son substitué dans la direction en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale de rapporter la preuve d’une part que l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel son personnel était exposé et, d’autre part, qu’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l’en préserver,
— juger que lorsque les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, la reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue, ce qui est la cas en l’espèce,
— juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies en l’espèce,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, juger que la mission d’expertise qui serait confiée à l’expert judiciaire qu’il plairait à la juridiction de désigner devrait être limitée et ne pourrait porter que sur les postes visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et les postes complémentaires non couverts visés au Livre IV du code de la sécurité sociale.
A titre reconventionnel, la Société demande à la cour de condamner M. [E] à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La Caisse, reprenant le bénéfice de ses observations communiquées le 18 novembre 2025, demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet sur le fond à la sagesse de la Cour, tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable que sur la fixation des éventuels préjudices extra patrimoniaux ainsi que sur la majoration de la rente, dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicables,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la Caisse demande à la Cour de débouter M. [T] [E] de sa demande d’évaluation par l’Expert de la perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et du préjudice d’agrément,
— condamner la société [3] ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L 452-2 et 3 du code de la sécurité sociale,
— mettre définitivement à la charge de l’employeur ou de son mandataire les frais d’expertise.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 31 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Moyens des parties
Au soutien de son appel, M. [E] fait valoir que son inaptitude professionnelle, constatée par le médecin du travail, et qui a abouti à son licenciement, résulte des conséquences de l’accident du travail dont il a été victime le 28 septembre 2015, lui même causé par les manquements de son employeur à ses obligations de sécurité. Il explique qu’il a été amené à soulever la paroi intérieure de son camion séparant le frais et le surgelé mais qu’en raison de la vétusté du matériel mis à sa disposition et du manque d’entretien du camion, les joints étaient gelés et collés au plancher l’obligeant à tirer, ce qui a provoqué sa chute. Il a alors ressenti une très forte douleur sur le bas du dos, douleur qui finalement lui vaudra la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente de 25 % et entraînera une inaptitude partielle puis son licenciement.
Il précise que l’employeur avait déjà été avisé des dysfonctionnements du matériel notamment par les délégués du personnel mais aussi par les salariés eux-mêmes. Il estime que son employeur n’a pas respecté les préconisations des articles R. 4224-12 et 17,
R. 4225-1 et R. 4541-1 à R. 4541-10 du code du travail. Il n’a ainsi ni contrôlé et entretenu régulièrement le camion qui était mis à sa disposition, notamment ses trappes et parois, ni procédé à une évaluation spécifique des manutentions manuelles alors qu’il aurait dû avoir conscience que ces carences, surtout en période de froid, représentaient un risque d’accident potentiel.
La Société se défend d’avoir commis toute faute ayant été à l’origine de l’accident de M. [E]. Elle fait valoir en défense qu’une faute inexcusable ne peut être retenue qu’à la double condition qu’il démontre qu’en ayant conscience du danger auquel elle l’exposait, elle n’aurait pris aucune mesure pour prévenir sa réalisation, la seule survenue de l’accident du travail n’étant pas de nature à induire l’existence d’une faute inexcusable. La Société estime que les circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident sont indéterminées en ce que les allégations de M. [E] ne permettent nullement de démontrer ce qui a provoqué le fait traumatique. Non seulement il n’y a aucun témoin des faits mais surtout l’enquête du CHSCT a démontré que la cloison de la caisse 2006 qu’il conduisait était en bon état, que son étanchéité ne laissait pas passer l’air d’un compartiment à l’autre, qu’elle était parfaitement dans son axe, ni tordue ni voilée et que les vérins fonctionnaient parfaitement. Ils notaient encore que l’intérieur de la caisse n’avait pas été lavée et qu’il n’y avait pas de présence d’eau liquide ou en glace au sol, seule se retrouvait de la condensation au sol et sur les cloisons du fait de l’arrêt des groupes de froid. Le CHSCT n’a constaté aucune défectuosité particulière qui aurait permis à la cloison d’être bloquée par la glace. La Société indique d’ailleurs verser aux débats l’ensemble des actes de maintenance effectués sur le camion que conduisait M. [E] ainsi que ceux effectués après le signalement des conducteurs de ce même camion étant précisé qu’aucun de ces signalements n’a émané de M. [E]. Les circonstances de l’accident telles que relatées par M. [E] étant entièrement contredites par l’enquête menée par le CHSCT, elles doivent en conséquence être considérées comme « incontestablement indéterminées ». A défaut d’établir l’origine de l’accident du travail, M. [E] ne saurait reprocher à l’employeur d’avoir eu conscience de l’exposer à un risque précis. La Société retient que le tribunal a suivi son argumentation en écartant les attestations versées par M. [E] soit qu’elles étaient rédigées de manière trop générale soient qu’elles ne répondaient pas aux exigences des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. La cour ne pourra que constater qu’elles n’y répondent pas davantage en cause d’appel.
Enfin, s’agissant des mesures préventives, la Société indique avoir un [C] à jour qui avait identifié les risques liés à la manutention et qu’elle avait pris toutes les mesures pour éviter leur réalisation, que ce soit en terme de formation et d’information ou en terme d’équipement de protection. La Société ne conteste pas avoir conscience du risque de blessures du type de celles présentées par M. [E] lors de la manipulation des parois, puisque son [C] prévoit spécifiquement le risque de « chute de plein pied » lors de la « manipulation de la paroi », mais indique avoir mené toutes les actions préventives face aux risques identifiés et en avoir fait bénéficier M. [E], à l’instar des autres salariés. Il a ainsi suivi une formation complète sur l’utilisation des groupes frigorifiques et sur les gestes et postures. Elle leur fournissait également tous les EPI nécessaires à l’exercice de leur mission. Elle conclut qu’en soit la survenance d’une hernie discale ne préfigure pas d’un mauvais état du matériel d’autant qu’elle est susceptible de survenir dans le cadre d’un effort effectué hors du cadre professionnel.
La Caisse s’en rapporte à la justice sur le bien-fondé de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par M. [T] [E] contre la société [3].
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
l’article L. 4121-1 du code du travail poursuivant
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
l’article L. 4121-2 du même code précisant
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de sa santé, laquelle est une obligation légale et non, comme plaidé par la Société une obligation de sécurité résultant du contrat de travail.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Ce faisant, le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l’employeur envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, et autrement que par ses seules allégations, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en 'uvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 413 1-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
Enfin, il est constant que la faute inexcusable ne peut être retenue lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées.
En l’espèce, M. [E] a été victime d’un accident du travail le 28 septembre 2015 dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée par la société [1], qui entend plaider les circonstances indéterminées de celui-ci en réponse à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable.
Ce faisant, il résulte des pièces produites que M. [E] a été engagé le 11 septembre 2012 par la société [4] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur, catégorie 'ouvrier', coefficient 138M, groupe 6.
La Société a pour activité principale la coordination du transport de denrées alimentaires et de produits divers en tri-température sur l’ensemble du territoire national. Elle emploie essentiellement des agents polyvalents « entrepôts » chargés des opérations logistiques et des conducteurs qui assurent quotidiennement le transport des marchandises à destination des restaurants.
S’agissant des circonstances de l’accident, que M. [E] impute à la vétusté et au manque d’entretien du véhicule, force est de constater qu’aucun élément n’est versé pour le confirmer.
Aucun témoin n’a été renseigné par l’intéressé et l’enquête menée par le CHSCT à la suite de l’accident du travail ne permet pas d’établir les circonstances de la chute de M. [E], ni même la réalité de celle-ci. Il est par contre établi que les membres du comité se sont déplacés sur les lieux le jour même de l’accident et dès que le salarié les a informés de sa survenue. Le compte-rendu d’enquête rédigé le 28 septembre 2015 enseigne qu’ils ont constaté l’étanchéité des joints de la paroi du camion conduit par M. [E], précisant d’ailleurs qu’ils ne laissaient pas passer d’air. Il n’était constaté ni présence d’eau liquide ou de glace au sol. Ils ne relevaient aucun problème sur la cloison ou les joints en cause et n’avaient retrouvé ni présence de condensation au sol ni sur les cloisons, exceptée celle provoqué par l’arrêt du moteur. Ils précisaient au contraire que « la cloison est parfaitement dans son axe, elle n’est pas tordue ou voilée et les vérins fonctionnent parfaitement ».
Finalement, comme relevé par le tribunal, aucune des pièces produites par M. [E] ne permet d’établir les circonstances dans lesquelles se serait déroulé son accident.
Ainsi en l’absence d’éléments objectifs ou de témoignages de nature à corroborer les seules indications de M. [E] visées à ses écritures, il convient de retenir que les circonstances de cet accident restent indéterminées ce qui empêche toute démonstration de la conscience du danger que l’employeur aurait dû avoir. En conséquence, M. [E] échoue à établir la responsabilité de l’employeur au titre de la faute inexcusable.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
M. [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par M. [O] [E] recevable,
CONFIRME le jugement rendu 19 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG 19-460) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [E] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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