Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 4 juin 2026, n° 22/18588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 7 juin 2022, N° 19/00345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18588 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUNT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2022 – Tribunal judiciaire D’EVRY- RG n° 19/00345
APPELANTE
Société MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°B542 073 580, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉES
Madame [L] [G]
née le 10 Mars 1973 à [Localité 3] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Sophia SIMONET de la SELAS SMS & CO, avocat au barreau d’ESSONNE, substituée à l’audience par Me Anna BEJAOUI, avocat au barreau de PARIS
Société [I], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°345 023 121, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d’ORLEANS
Société [P], immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n°317 037 463, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée et assistée par Me Nathalie BECQUET de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère chargée du rapport, et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Marylène BOGAERS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
La SARL [P] a le 31 décembre 2008 vendu à Mme [L] [G] un véhicule d’occasion de marque Citroën modèle C8.
Le véhicule a subi une panne moteur le 19 juin 2010. Mme [G] a obtenu l’accord de la société Citroën pour l’échange standard du moteur. La société [P] a le 5 juillet 2010 procédé à ce remplacement. Elle est à nouveau intervenue le 29 janvier 2013 pour le remplacement de la transmission du véhicule.
La voiture est le 27 octobre 2013 tombée en panne sur l’autoroute et a été remorquée par la SARL [I] dans ses locaux à [Localité 9] (Loiret).
Mme [G] a récupéré son véhicule au mois de juin 2023.
*
Un premier litige a opposé Mme [G] à la société [P], vendeur du véhicule, et son assureur la SA MAAF Assurances.
La société MAAF Assurances a mandaté la SAS BCA Expertise aux fins d’examen du véhicule, au contradictoire de Mme [G] et de la société Citroën. L’expert a déposé un rapport le 24 avril 2014.
Parallèlement, Mme [G] a fin 2013 signalé la panne à son assureur de protection juridique, la société Macif, qui a mandaté la SARL Sene Expertise aux fins d’examen du véhicule, au contradictoire des sociétés [P] et Citroën. L’expert a déposé un rapport le 12 mai 2014.
Mme [G] a ensuite par actes des 17 et 19 novembre 2014 assigné la société [P] et son assureur, la société MAAF Assurances ainsi que la société Citroën France devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry aux fins d’expertise. La SA Automobiles Citroën est volontairement intervenue à l’instance. M. [T] [C] a par ordonnance du 10 février 2015 été désigné en qualité d’expert.
L’expert a clos et déposé son rapport le 29 juin 2015, concluant à la responsabilité de la société [P], qui n’a pas posé de gouttières lors de l’échange standard du moteur du véhicule le 5 juillet 2010, en méconnaissance des prescription du constructeur, l’absence de ces éléments étant à l’origine d’une infiltration et de la rupture de la courroie de transmission.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, Mme [G] a par actes des 22 octobre et 19 novembre 2015 assigné les sociétés [P] et MAAF Assurances en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance d’Evry.
Le tribunal a par jugement du 9 mars 2018 retenu un manquement contractuel de la société [P] à ses obligations à l’égard de Mme [G] et a :
— condamné in solidum les sociétés [P] et MAAF Assurances, cette dernière dans les limites de sa garantie, à porter et à payer à Mme [G] la somme de 9.849,02 euros (incluant une somme de 3.500 euros au titre de la privation du véhicule) en réparation de son préjudice,
— condamné in solidum les sociétés [P] et MAAF Assurances à payer à Mme [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés [P] et MAAF Assurances aux dépens, comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit des avocats de la partie adverse,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté l’ensemble des demandes des parties plus amples ou contraires.
Il n’a pas été interjeté appel de ce jugement, qui a été exécuté.
*
Un second litige oppose Mme [G] à la société [I], dépositaire du véhicule.
La société [I] a par courrier recommandé du 30 octobre 2018 mis en demeure Mme [G] de lui régler la somme de 18.420,28 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule et de 54,86 euros au titre des frais de dépose du carter.
En l’absence de paiement, la société [I] a le 23 novembre 2018 présenté au président du tribunal de grande instance d’Evry une requête aux fins d’injonction de payer à l’encontre de Mme [G]. Le magistrat a par ordonnance du 28 novembre 2018 enjoint à l’intéressée de payer à la société [I] la somme de 7.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018. L’ordonnance a été signifiée à l’intéressée le 20 décembre 2018.
Mme [G] a le 9 janvier 2020 formé opposition contre l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle a ensuite par actes des 4 et 15 avril 2019 assigné les sociétés [P] et MAAF Assurances en intervention forcée devant le tribunal, aux fins de garantie.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 25 juin 2019.
Le tribunal a par jugement du 7 juin 2022 :
— déclaré recevable l’opposition formée par Mme [G] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 17 septembre 2019,
— déclaré mal fondée l’opposition,
— déclaré recevables les demandes formées par la société [I],
— condamné Mme [G] à payer à la société [I] les sommes de :
. 18.638,26 euros au titre des frais de gardiennage,
. 54,86 euros au titre des frais de dépose du carter,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018, date de la mise en demeure.
— dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal,
— condamné Mme [G] à récupérer le véhicule Citroën C8 immatriculé [Immatriculation 1] se trouvant entre les mains de la société [I] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— dit qu’à l’issue de ce délai Mme [G] sera redevable d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un an,
— condamné Mme [G] à payer à la société [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que Mme [G] sera relevée et garantie par la société [P] et la société MAAF Assurances de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, en ce compris les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens et à l’exception de la condamnation prononcée au titre de l’astreinte,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— ordonné l’exécution provisoire.
Les premiers juges ont estimé que les demandes formées par la société [I] étaient recevables.
Ils ont en premier lieu considéré que le dépôt du véhicule de Mme [G] dans les locaux de la société [I] était à l’origine nécessaire, effectué suite à une panne, et était devenu contractuel avec l’accord de sa propriétaire, de sorte que celle-ci a été condamnée au paiement des frais de gardiennage.
Ils ont ensuite constaté l’accord des parties sur la restitution du véhicule, une astreinte contre Mme [G] étant prévue afin d’assurer l’exécution par celle-ci de son obligation à ce titre.
Ils ont rejeté la demande de dommages et intérêts de la société [I], l’abus de droit de Mme [G] n’étant pas caractérisé.
Les premiers juges ont enfin rappelé les termes du jugement du 9 mars 2018, retenant la responsabilité de la société [P] à l’égard de Mme [G] et l’indemnisation prévue à l’encontre de la première au profit de la seconde, retenant que cette dernière n’avait alors pas sollicité l’indemnisation d’un préjudice résultant des frais de gardiennage, de sorte que la demande de ce chef de Mme [G] dans le cadre de la présence instance ne se heurtait à aucune autorité de la chose jugée. Ils ont en conséquence condamné les sociétés [P] et MAAF Assurances à relever et garantir Mme [G] des condamnations prononcées contre elle.
La société MAAF Assurances a par acte du 2 novembre 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [G], la société [P] et la société [I] devant la Cour.
*
La société MAAF Assurances, assureur de la société [P], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, demande à la Cour de :
— la recevoir en son appel, la déclarer bien fondée,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter Mme [G] de son appel en garantie présenté à l’encontre de la société [P] et d’elle-même,
— déclarer Mme [G] irrecevable à solliciter l’application de l’article 524 du code de procédure civile et en tout état de cause mal fondée,
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [G] de son appel incident.
La société [P], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, demande à la Cour de :
— la recevoir en son appel incident,
— la déclarer bien fondée,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter Mme [G] de son appel en garantie présenté à son encontre et à l’encontre de la société MAAF Assurances,
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [I], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, demande à la Cour de :
— déclarer la société MAAF Assurances recevable en son appel principal ainsi que la société [P] en son appel incident,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à leur bien-fondé,
— déclarer l’appel incident de Mme [G] recevable mais mal-fondé et l’en débouter,
— déclarer son appel incident recevable et bien-fondé et y faire droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à ce que Mme [G] soit condamnée à lui verser 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— confirmer pour le surplus le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Procéduralement,
— se déclarer incompétent pour statuer sur les moyens soulevés par Mme [G] tirés de l’irrecevabilité des conclusions notifiées en appel par la société MAAF Assurances et société [P] au profit du conseiller de la mise en état,
— déclarer irrecevable l’exception de nullité de l’ordonnance d’injonction de payer soulevée par Mme [G] et à tout le moins mal fondée et l’en débouter,
Sur le fond,
Confirmant le jugement de première instance,
— déclarer Mme [G] recevable mais mal-fondée en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 novembre 2018 et l’en débouter,
— la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes et y faire droit,
— débouter Mme [G], la société [P] et la société MAAF Assurances de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle,
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 28 novembre 2018 ayant enjoint à Mme [G] de lui régler la somme de 7.000 euros,
Y ajoutant,
— condamner Mme [G] à lui payer les sommes de 11.638.26 euros TTC au titre du solde des frais de gardiennage outre 54,86 euros au titre des frais de dépose du carter avec intérêts au taux légal à compter de son courrier de mise en demeure du 27 septembre 2018,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Mme [G] à devoir récupérer son véhicule Citroën C8 à son garage sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à venir,
Réformant le jugement de première instance,
— condamner Mme [G] à lui payer à la société [I] la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
— condamner Mme [G] à lui régler la somme supplémentaire de 15.555 euros arrêtée au 31 décembre 2022, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir, au titre des frais de gardiennage ayant continué de courir depuis la dernière facture émise par elle-même, les arrêtant au 21 novembre 2018,
En tout état de cause,
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens d’appel « avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile » au profit de Me Kong Thong.
Mme [G], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2024, demande à la Cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions de la société MAAF Assurances,
— déclarer irrecevables les conclusions de la société [P],
— la déclarer recevable en son appel incident,
— déclarer irrecevable la prétention nouvelle de la société [I] en paiement d’une somme non soumise au tribunal judiciaire,
— la déclarer recevable et bien fondée Mme [G] dans ses prétentions,
Y faisant droit,
A titre principal,
— confirmer la qualification de dépôt nécessaire au sens de l’article 1949 du code civil,
— infirmer les condamnations prononcées à son encontre à payer 18.638,26 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule et 54,86 euros au titre des frais de dépose d’un carter avec intérêt au taux légal avec anatocisme à compter du 30 octobre 2018, à récupérer le véhicule au garage [I] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un an, à payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens de la première instance,
— confirmer qu’elle peut formuler une demande au titre des frais de gardiennage sollicités par la société [I] après le jugement du 9 mars 2018, n’ayant pas autorité de la chose jugée sur ce point,
— rejeter le protocole d’accord de transaction non signé,
Statuant à nouveau,
— débouter la société [I] de sa demande à la faire condamner à payer 18.638,26 euros plus 15.555 euros supplémentaires au titre des frais de gardiennage du véhicule au 31 décembre 2022, assorti d’un intérêt au taux légal avec anatocisme à compter du 30 octobre 2018, le dépôt du véhicule étant à titre gratuit,
— débouter la société [I] de sa demande à la faire condamner à payer toute autres sommes supplémentaires au titre des frais de gardiennage du véhicule courant du 1er janvier 2023 au 13 juin 2023 (date de retrait du véhicule par elle-même), assorti d’un intérêt au taux légal avec anatocisme à compter du 30 octobre 2018, le dépôt du véhicule étant à titre gratuit,
— annuler l’ordonnance du 28 novembre 2018 portant injonction de payer,
— débouter la société [I] de sa demande de la condamner à retirer le véhicule sous astreinte,
— débouter la société [I] de sa prétention d’un dépôt du véhicule à titre onéreux,
— rejeter les conclusions des sociétés MAAF Assurances, [P] et [I] pour irrecevabilité,
A titre subsidiaire,
— débouter les sociétés [P] et MAAF Assurances de leur prétention d’une absence de lien de causalité entre la panne et le dépôt nécessaire constaté par le jugement du 7 juin 2022 [sic],
— confirmer la condamnation des sociétés [P] et MAAF Assurances, son assureur, à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle à l’exception de celle relative à la reprise du véhicule en panne,
En tout état de cause,
— débouter les sociétés [P], MAAF Assurances et [I] de leurs prétentions contraires,
— condamner in solidum les sociétés [P] et MAAF Assurances à lui verser la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice de jouissance d’une vie normale lié à une procédure abusive,
— condamner in solidum les sociétés [P] et MAAF Assurances à une amende civile pour procédure abusive,
— condamner solidairement les parties succombantes à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les parties succombantes à lui verser à Mme [G] la somme de 3.300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner les parties succombantes aux entiers dépens de la présente instance et la première instance à son profit.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 14 janvier 2026, l’affaire plaidée le 26 février 2026 et mise en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs
Sur les questions de recevabilité soulevées par Mme [G]
Mme [G] soulève l’irrecevabilité des conclusions de la société MAAF Assurances, non fondées en droit, de la société [I], pour non-respect des formes prescrites par l’article 909 du code de procédure civile, et de la société [P], non fondées en droit et ne respectant pas les formes des dispositions précitées. Elle précise que la Cour est compétente pour statuer sur ses demandes à ces titres, aucun conseiller de la mise en état n’ayant été « nommé ». Elle estime ensuite les demandes des sociétés [I] et MAAF Assurances concernant les frais de garde « pour une autre période » ainsi que l’annulation d’un « protocole » sont nouvelles en cause d’appel et donc irrecevables.
La société [I] rappelle que la société MAAF Assurances est appelant principal et que la Cour n’a pas compétence pour se prononcer sur la caducité de l’appel et ses conséquences. Elle ne répond pas sur le caractère nouveau de ses prétentions devant la Cour.
La société MAAF Assurances constate que Mme [G] n’a pas saisi le conseiller de la mise en état de ses demandes, lesquelles sont présentées au-delà des délais prescrits pour ce faire. Elle ne répond pas sur le caractère nouveau de ses demandes à hauteur de Cour.
La société [P] ne répond pas sur ces points.
Sur ce,
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
1. sur la recevabilité des conclusions des sociétés MAAF Assurances, [I] et [P]
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Ces dispositions ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité. Le caractère mal ou non fondé de demandes est sanctionné par leur rejet après examen au fond par la Cour. Aussi, Mme [G] ne peut exciper de l’absence de fondement en droit des conclusions des sociétés MAAF Assurances et [P] pour soutenir leur irrecevabilité et sera déboutée de ses demandes tendant à les voir déclarer telles sur ce fondement.
Par ailleurs, la société MAAF Assurances ayant interjeté appel du jugement d’un tribunal, un conseiller de la mise en état a été désigné par le président de la chambre de la cour d’appel à laquelle le dossier a été attribué, ce dont les parties ont été informées par bulletin du greffe du 14 décembre 2022. Or ce conseiller est en vertu de l’article 913-5 du code de procédure civile seul compétent pour, notamment, prononcer la caducité de la déclaration d’appel (1°) ou encore déclarer des conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du même code (2°, délais impartis à l’appelant, puis l’intimé, pour déposer ses premières conclusions). Aussi, la Cour de céans se dira incompétente pour statuer sur les demandes présentées par Mme [G] sur ce fondement, contre les conclusions des sociétés [I] et [P], devant la Cour et non devant le magistrat chargé de la mise en état du dossier.
2. sur les demandes nouvelles en cause d’appel
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La société [I] demandait en première instance la confirmation de l’ordonnance enjoignant à Mme [G] de lui payer la somme de 7.000 euros, outre la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 11.638,26 euros au titre du solde des frais de gardiennage de son véhicule. Elle présente désormais devant la Cour une demande supplémentaire, au même titre, actualisant ainsi légitimement sa demande, alors recevable puisqu’elle est le complément nécessaire des prétentions formulées en première instance, conformément aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile. Elle sera déclarée telle.
Aucune partie ne sollicite l’annulation du protocole d’accord transactionnel envisagé entre Mme [G] et la société [I], signé de cette dernière seule mais non de Mme [G].
Sur la nullité de l’ordonnance portant injonction de payer
Mme [G] demande à la Cour d’annuler l’ordonnance du 28 novembre 2018 portant injonction de payer à son encontre.
La société [I] fait valoir l’irrecevabilité de la nullité ainsi soulevée, non prévue par la loi et en tout état de cause mal fondée.
Sur ce,
La Cour s’interroge sur le fondement de la demande de Mme [G] d’annulation de l’ordonnance portant injonction de payer émise contre elle. La défense de la société [I] est par ailleurs confuse.
La recevabilité de l’opposition de Mme [G] n’a pas été discutée et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déclare recevable l’opposition formée par Mme [G] contre l’ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre le 28 novembre 2018.
Il est ensuite rappelé qu’en vertu des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, lorsque le débiteur auquel il a été fait injonction de payer s’oppose à cette injonction, le litige est porté devant le tribunal dont le jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer (article 1420 du code de procédure civile). Ainsi en l’espèce, le jugement du 7 juin 2022 dont appel, rendu sur opposition de Mme [G] à l’ordonnance portant injonction de payer, s’est substitué à ladite ordonnance, qui n’existe donc plus.
Les développements concernant sa nullité sont donc inutiles.
Aussi convient-il de débouter Mme [G] de sa demande d’annulation.
Sur les frais de gardiennage et autres frais
La société MAAF Assurances, assureur de la société [P], poursuit l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à garantir Mme [G] des condamnations prononcées contre elle au profit de la société [I] au titre des frais de gardiennage de son véhicule pendant plusieurs années. Selon elle, le principe de la possibilité d’une réclamation de la part de la société [I] était connu de Mme [G] avant même la désignation de l’expert judiciaire et l’absence d’intégration de demande indemnitaire à ce titre contre son assurée et elle-même, l’intéressée ayant préféré formuler une demande forfaitaire au titre de la privation de jouissance, relève d’un choix personnel. Le compagnie d’assurance affirme que l’intégralité du préjudice de Mme [G] a fait l’objet d’une liquidation définitive par jugement du 9 mars 2018, au terme d’un litige l’opposant à la société [P] au titre duquel elle n’a présenté aucune demande d’indemnisation du chef des frais de gardiennage. Elle ajoute qu’il n’existe aucune relation de cause à effet entre les griefs formulés par Mme [G] contre son assurée, la société [P], et le maintien de sa voiture dans les locaux de la société [I] sur une longue durée, selon un choix personnel qu’il lui convient d’assumer seule.
La société [P] reprend les moyens et arguments de son assureur, relevant que Mme [G] a fait le choix de laisser son véhicule au sein du garage [I] selon des conditions financières dont elle avait connaissance, alors qu’il n’existait aucune impératif, après les mesures d’expertise, de l’y laisser.
La société [I] soutient qu’une somme lui est incontestablement due au titre des frais de gardiennage du véhicule de Mme [G]. Sans en rappeler le montant, elle affirme que de tels frais sont dus en vertu d’un contrat de dépôt accessoire au contrat d’entreprise conclu avec Mme [G] et considère que le jugement est justement motivé. Elle sollicite la confirmation du jugement par la « confirmation » de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son profit à hauteur de 7.000 euros et, « y ajoutant », la condamnation de Mme [G] à lui payer les sommes de 11.638,26 et 54,86 euros ainsi que, « y ajoutant » encore, la somme supplémentaire de 15.555 euros.
Elle se défend ensuite des « arguties » de Mme [G], arguant n’avoir jamais renoncé au règlement de ces frais et contestant le caractère gratuit du dépôt. Elle se prononce, « globalement », puis « ponctuellement » sur le protocole d’accord transactionnel, rappelant qu’il n’a jamais été signé et ne peut donc encourir la nullité.
Non concernée par l’appel en garantie, par Mme [G], des sociétés [P] et MAAF Assurances, elle ne répond pas sur ce point. Elle demande enfin à la Cour de confirmer le jugement qui a accueilli sa demande tendant à assortir la condamnation de Mme [G] à récupérer le véhicule d’une astreinte.
Mme [G] poursuit l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à payer à la société [I] les frais de gardiennage de son véhicule.
Elle soutient en premier lieu n’avoir commis aucune faute en ne demandant au tribunal ayant statué en 2018 (litige l’opposant à la société [P] et son assureur la société MAAF Assurances) que le règlement du devis, alors qu’aucun frais de garde n’était prévu dans ce devis (ces frais étant dissimulés). Elle estime que la société MAAF Assurances confond concentration des moyens et concentration des demandes et qu’elle était en 2015 dans l’incapacité de produire une facture de frais de garde, émise après le jugement.
Concernant ces frais, elle considère qu’il n’existe aucun contrat de garde à titre onéreux (l’acceptation écrite n’ayant pas eu lieu, son acceptation tacite n’ayant pas été donnée et seule une personne « déraisonnable » pouvant en connaissance de cause laisser des frais de garde dépasser plusieurs fois la valeur vénal du véhicule), que les frais facturés ne sont pas justifiés « car ce sont des frais cachés », que la facture de 18.638,26 euros ne vise ni la quantité de jours facturés ni le tarif unitaire et représente six années du tarif de 2013 alors qu’elle facture quatre ans et trois trimestre de garde, que le dépôt d’un véhicule dans un garage pour une réparation est présumé effectué à titre gratuit, que les arrêts cités par la société [I] ne correspondent pas à sa situation, que la société [I] a devant huissier limité ses demandes à 7.000 euros en 2021 (soit la somme qui lui a été allouée par l’injonction de payer).
Mme [G] s’oppose au paiement de la facture de 54,86 euros, la demande à ce titre étant selon elle prescrite.
En réponse à la société MAAF Assurances, elle précise que le dépôt du véhicule était nécessaire.
Elle ajoute qu’aucune astreinte ni paiement de frais de garde après la facture de 2018 n’est dû (le véhicule ayant été retiré du garage en 2023 ; la société [I] s’étant toujours opposée au retrait du véhicule entre le jugement de 2022 et le retrait un an plus tard ; la société [I] ne pouvant user de duplicité en se prévalant du droit de gage pour refuser la restitution du véhicule et se prévaloir d’une astreinte qui implique l’inexistence de ce droit ; la société [I] ne pouvant user du droit de gage faute d’avoir réparé le véhicule ; la société [I] ne pouvant sans se contredire en demandant au tribunal de fixer une astreinte pour le retrait du véhicule et s’opposer à ce retrait après avoir obtenu celle-ci).
Elle affirme ensuite que le « protocole d’accord transactionnel » ne produit aucun effet (la société [I] n’en ayant pas demandé le paiement devant le tribunal ; l’absence de concessions réciproques entrainant sa nullité ; elle-même n’ayant pas donné son accord à la transaction ni, en l’absence de mandat, pour transiger).
Mme [G], à titre subsidiaire si elle devait payer les frais de gardiennage de son véhicule à la société [I], appelle la garantie des sociétés [P] et MAAF Assurances. Elle soutient que la société [P] aurait pu minimiser le dommage, alors qu’elle-même n’a pas ce devoir. Elle estime par ailleurs que les sociétés [P] et MAAF Assurances sont à l’origine de la facture de frais de gardiennage, alors que suite aux rapports des experts, elles auraient dû régler le devis et non introduire une procédure générant des frais de garde. Elle ajoute que son appel en garantie ne viole pas l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de 2018.
Sur ce,
Les articles 1915 et 1917 du code civil disposent que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui à la charge de la garder et de la restituer en nature et que le dépôt proprement dit (par opposition au séquestre de l’article 1915) est un contrat essentiellement gratuit. L’article 1921 du même code précise que le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui le fait et de celle qui le reçoit et l’article 1947 que la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. L’article 1948 prévoit que le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. L’article 1949, enfin, dispose que le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu, étant ajouté que l’article 1951 énonce que celui-ci est d’ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.
1. sur les sommes facturées par la société [I] à Mme [G]
Si le dépôt simple est présumé gratuit, le déposant étant tenu de rembourser les dépenses de conservation du bien et d’une indemnisation au titre des pertes occasionnées par ce dépôt mais non de payer le dépôt lui-même, le dépôt accessoire à un contrat principal d’entreprise en vue de la réparation du véhicule est quant à lui présumé être fait à titre onéreux, sauf pour le déposant à démontrer son caractère gratuit.
Sur le caractère gratuit ou onéreux du dépôt
Il n’est en l’espèce contesté d’aucune part que le véhicule de Mme [G], tombé en panne sur l’autoroute le 27 octobre 2013, a été remorqué par la société [I] dans ses locaux. Le dépôt a donc initialement été nécessaire, forcé par la panne du véhicule.
Mme [G] a par courriel du 29 octobre 2013 demandé au garagiste de démonter son véhicule afin d’y effectuer « un diagnostic précis de la panne ». La société [I] a procédé à ce démontage. Elle a le 30 octobre présenté à Mme [G] un devis de réparation pour la somme totale de 1.849,84 euros et a lui a le 25 novembre adressé une facture pour le démontage, d’un montant de 93,35 euros TTC, réglée par chèque. Mme [G] n’a pas donné suite au devis, mais la prestation de diagnostic s’apparentait à un contrat d’entreprise et le dépôt est devenu contractuel, accessoire à ce contrat principal.
La société [I] ne réclame aucun frais de gardiennage au titre des jours qui ont suivi le dépôt nécessaire, puis accessoire à une prestation qui lui a été demandée.
Ensuite, aucune réparation du véhicule n’a été sollicitée et son dépôt dans les locaux du garage, alors volontaire, était présumé gratuit.
Cette présomption de gratuité a cependant été renversée, lorsque la société [I] a par courrier simple du 18 décembre 2013 indiqué à Mme [G], qui admet avoir reçu ce courrier, que « des frais de gardiennage seront facturés à partir du 16 décembre pour un montant de 8.62 ttc par jour ». Il appartenait à Mme [G], si elle ne souhaitait pas payer de tels frais, de retirer son véhicule des locaux de la société [I]. Or si elle n’a pas expressément accepté les termes de ce courrier, n’y a pas répondu et n’a réglé aucun frais de gardiennage, son silence était accompagné du maintien du véhicule dans les locaux de la société [I] et marquait ainsi son accord pour la facturation de frais de gardiennage. Mme [G] ne peut exciper de « frais cachés » alors qu’elle en a bien été avertie.
Le dépôt du véhicule a été maintenu et Mme [G] ne peut en aucun cas opposer à la société [I] son caractère nécessaire du fait d’un litige l’opposant à la société [P], auquel le garage est tiers et dont il n’avait pas connaissance. Au décours des expertises amiables diligentées dans le cadre de ce litige distinct, la société [I] a le 4 mars 2014 adressé à Mme [G] un devis de réparation pour la somme de 1.729,27 euros TTC, qui n’a fait l’objet d’aucune acceptation. Le garage a plus tard, le 31 mars 2014, adressé à Mme [G] une facture pour la dépose du carter inférieur et le contrôle du chapeau de bielle de son véhicule, pour un montant de 54,86 euros. Le dépôt a ainsi, ponctuellement et pour cette prestation, dont l’exécution n’est pas contestée (et au titre de laquelle Mme [G] a obtenu une indemnisation, par la société [P] et son assureur, aux termes du jugement du 9 mars 2018), été l’accessoire d’un contrat d’entreprise. S’il a perdu ensuite son caractère accessoire, lorsque le véhicule est resté entreposé dans les locaux de la société [I] pendant l’instance opposant Mme [G] à la société [P] et son assureur, le dépôt est resté volontaire et sous la preuve de son caractère onéreux, accepté depuis le 16 décembre 2013.
Sur le protocole d’accord transactionnel
En suite du jugement rendu le 9 mars 2018 dans le litige l’opposant aux sociétés [P] et MAAF Assurances, Mme [G] a le 17 mai 2018 obtenu l’indemnisation de ses préjudices (au regard, notamment, du devis de la société [I]) et, partant, une somme lui permettant de faire réparer le véhicule. Elle ne justifie pas avoir entrepris cette réparation et a laissé le véhicule dans les locaux de la société [I].
Mme [G] a entamé des discussions avec la société [I]. Des courriels ont été échangés entre le gérant du garage et le conseil de Mme [G], mais il n’est aucunement établi que ce dernier ait reçu mandat pour négocier et transiger au nom de sa cliente. La seule affirmation en ce sens de l’avocat informant par courriel du 29 juin 2018 le garage « avoir reçu l’accord exprès de Mme [G] afin d’accepter [sa] proposition » ne suffit pas à prouver ce mandat, et encore moins les termes de celui-ci. M. [S] [I], gérant du garage, a le 10 juillet 2018 présenté au conseil de Mme [G] un protocole signé de sa part. Aux termes de celui-ci, Mme [G] devait s’engager à verser au garage une somme représentant « l’ensemble des frais de gardiennage décompté entre le 27 octobre 2013 et ce jour » et l’ensemble des réparations et prestations accomplies sur la voiture, soit une somme globale de 7.000 euros TTC pour solde de tout compte, et devait déclarer accepter de céder son véhicule pour la somme d’un euro. Mme [G] n’a pas signé ce protocole, qui n’a donc aucun caractère contractuel.
Contrairement à l’affirmation de la société [I] en ce sens, ni ce protocole non signé ni le courriel précité du 29 juin 2018 du conseil de Mme [G] ne peuvent valoir reconnaissance de dette de Mme [G].
Ni ce protocole non signé par Mme [G] ni les déclarations du gérant du garage devant huissier lors de la signification d’une sommation interpellative à la requête de Mme [G], aux termes desquelles il indique que celle-ci lui est redevable « d’une somme avoisinant les 7.000 € », ne valent non plus renonciation de la société [I] à réclamer l’intégralité des frais de gardiennage dus et à limiter sa demande à ce titre à hauteur de 7.000 euros.
Sur la reprise du véhicule
Mme [G] a pour la première fois évoqué la reprise de son véhicule auprès de la société [I] par courrier recommandé du 22 novembre 2021, la mettant en demeure de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 72 heures.
En l’absence de réponse, Mme [G] a le 1er décembre 2021 adressé à la société [I] et son gérant une sommation interpellative. A l’occasion de cette interpellation, l’huissier instrumentaire reprend le grief de Mme [G] selon lequel la société [I] n’a pas répondu à sa lettre recommandée du 22 novembre 2021 et indique que M. [I], gérant du garage, lui a répondu en ces termes : « le véhicule CITROEN C8 n°[Immatriculation 1] se trouve toujours dans mes locaux. Celui-ci n’est pas réparé, et le véhicule est visible en mon garage. Du fait que Mme [G] m’est redevable d’une somme avoisinant les 7.000 €, j’ai saisi mon avocat qui a lancé une action en justice ». La société [I] a ainsi exposé à l’huissier la situation, indiqué avoir engagé une procédure judiciaire en recouvrement de sa créance, mais n’a fait montre d’aucune opposition à l’enlèvement de la voiture. Les développements de Mme [G] concernant le droit de gage opéré par la société [I] sont en conséquence inopérants.
Mme [G] a plus d’un an plus tard par courriel du 4 février 2023, postérieurement au jugement dont appel, réitéré son souhait d’enlever son véhicule. Le conseil de la société [I] a lui-même par courrier officiel du 24 février 2023 rappelé au conseil de Mme [G] que les termes du jugement imposaient à sa cliente de récupérer son véhicule à défaut de quoi il solliciterait la radiation de son appel (incident '). Le conseil de Mme [G] a par courriels officiels du même jour puis du 13 mars 2023 demandé au conseil de la société [I] de lui communiquer des créneaux horaires pour cette récupération. Ces échanges ne laissent pas apparaître d’opposition de la société [I], qui est un garage ouvert au public en semaine, au retrait du véhicule.
La société Lyon Auto Casse a le 13 juin 2023, à la demande de Mme [G], enlevé le véhicule déposé dans les locaux de la société [I], près de dix ans après son dépôt et le courrier du garage concernant la facturation de frais de gardiennage et près de deux ans et demi après la première manifestation de sa volonté de retirer le véhicule. Aucune difficulté n’a été rapportée à l’occasion de cet enlèvement.
C’est donc à juste titre, devant un contrat de dépôt volontaire dont le caractère onéreux a été démontré par le maintien de la voiture dans les locaux du garage après que celui-ci a indiqué facturer des frais de gardiennage, que le tribunal a fait droit à la demande de la société [I] en paiement de ces frais.
La demande de la société [I] tendant à voir condamner Mme [G] à récupérer son véhicule sous astreinte est aujourd’hui sans objet. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé une telle condamnation sous astreinte.
Sur le montant des frais de gardiennage
Il est ici rappelé que le jugement dont appel s’est substitué à l’ordonnance d’injonction de payer rendue contre Mme [G] et que le tribunal n’a pas « confirmé » cette ordonnance et condamné au surplus Mme [G] au paiement d’un solde de 11.638,26 euros, mais l’a condamnée au paiement de la somme totale de 18.638,26 euros au titre des frais de gardiennage de sa voiture.
Laissant son véhicule dans les locaux de la société [I] après le 16 décembre 2013, Mme [G] a accepté la tarification de 8,62 euros TTC par jour alors proposée par la société [I] dans son courrier du 18 décembre.
La facture du 27 septembre 2018 de la société [I] précise bien, contrairement à l’affirmation de Mme [G], le nombre de jours facturés et le tarif unitaire retenu. Elle concerne légitimement 16 jours de gardiennage en 2013, quatre années pleines de 2014 à 2017, outre 324 jours jusqu’au 21 novembre 2018, soit 1.800 jours. Mais si le tarif appliqué est bien de 8,62 euros par jour en 2013, il est de 10,37 euros ensuite, sans qu’il soit établi que cette augmentation ait été portée à la connaissance de Mme [G]. Les frais de gardiennage, sur cette période, seront recalculés sur la base du seul tarif accepté de 8,62 euros par jour et ramené à la somme de 1.800 X 8,62 = 15.516 euros TTC.
La société [I] peut ensuite légitimement actualiser sa demande devant la Cour et prétendre au paiement de frais de gardiennage jusqu’au 13 juin 2023, date de l’enlèvement effectif du véhicule, sur 1.663 jours. Elle n’explicite aucunement le calcul qui la conduit à réclamer la somme de 15.555 euros supplémentaire. En l’absence d’élément, la Cour condamnera Mme [G] à lui payer, sur la base du tarif journalier accepté et contractuel de 8,62 euros, la somme de 1.663 X 8,62 = 14.335,06 euros TTC.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné Mme [G] à payer à la société [I] la somme de 18.636,26 euros. Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera l’intéressée à payer au garage la somme totale de 15.516 + 14.335,06 = 29.851,06 euros. Cette condamnation portera intérêts sur la somme de 15.516 euros à compter du 30 octobre 2018, date de la mise en demeure adressée par le garage à Mme [G], et sur le surplus à compter du 28 avril 2023, date de sa demande en paiement par conclusions notifiées devant la Cour, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les intérêts dus au titre d’une année entière au moins porteront eux-mêmes intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais de dépose du carter
La société [I] a le 31 mars 2014 adressé à Mme [G] une facture de 54,86 euros pour la dépose du carter inférieur de sa voiture et contrôle du chapeau de bielle. Elle ne justifie pas avoir reçu une demande de Mme [G] au titre de cette prestation ni l’avoir effectivement réalisée. Mais Mme [G] ne la conteste pas et a fait état de cette dépense dans le cadre du litige l’opposant aux sociétés [P] et MAAF Assurances, au titre de préjudices indemnisables, et a d’ailleurs obtenu une indemnité à ce titre par jugement du 9 mars 2018.
La société [I] a sollicité le paiement de cette somme de 54,86 euros (outre celle de 18.638,26 euros) dans sa requête aux fins d’injonction de payer présentée le 22 novembre 2018 au président du tribunal d’Evry. L’ordonnance, faisant partiellement droit à sa demande à hauteur de 7.000 euros, a été signifiée à Mme [G] le 20 décembre 2018, ne permettant pas de distinguer la somme de 54,86 euros.
La société [I] ne justifie ainsi pas avoir sollicité le paiement de cette facture, notamment dans le cadre de l’instance engagée sur opposition de Mme [G], avant le 31 mars 2019, terme de la prescription quinquennale courant contre elle à compter de la prestation et de sa facturation, conformément aux termes de l’article 2224 du code civil.
Sa demande de ce chef sera donc, sur infirmation du jugement, déclarée irrecevable, comme étant prescrite.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La société [I] poursuit l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée contre Mme [G] et demande l’allocation de la somme de 3.000 euros de ce chef, pour résistance abusive.
Mme [G], pour la première fois en cause d’appel, réclame la condamnation de la société [P] et de son assureur à une amende civile et au paiement entre ses mains de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Les demandes de dommages et intérêts sont examinées sur le fondement de l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1. sur la demande de dommages et intérêts de la société [I]
La société [I], qui ne justifie d’aucune demande de paiement de ses frais de gardiennage après avoir le 18 décembre 2013 adressé à Mme [G] un courrier l’avertissant de la facturation de tels frais, avant l’envoi d’une première facture de 18.636,88 euros le 27 septembre 2018 puis d’une mise en demeure de payer par pli recommandé du 30 octobre 2018, près de cinq ans plus tard, ne démontre pas la résistance abusive à paiement de celle-ci.
Elle ne démontre pas non plus subir un préjudice distinct de celui qui est couvert par le cours des intérêts moratoires et de celui qui lui est causé par la nécessité de se défendre en justice, examinés sur des fondements distincts.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [I] de sa demande de dommages et intérêts, formulée contre Mme [G].
2. sur la demande d’amende civile et de dommages et intérêts de Mme [G]
La demande de dommages et intérêts de Mme [G] doit être examinée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle des société [P] et MAAF Assurances. Or, alors
que la Cour a partiellement fait droit aux demandes de celles-ci, aucune procédure abusive ne peut leur être reprochée.
Il n’est en outre pas démontré que les sociétés [P] et MAAF Assurances soient responsables de la longueur de la procédure engagée à l’initiative de la société [I] par la saisine du président du tribunal de sa requête aux fins d’injonction de payer déposée le 22 novembre 2018.
Mme [G] ne justifie pas plus des troubles de jouissance d’une « vie normale » dont elle se prévaut.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentées contre les sociétés [P] et MAAF Assurances.
En l’absence de tout abus de ces dernières dans l’exercice de leur droit d’agir en justice et de faire appel, il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile à leur encontre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Mme [G].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Mme [G], qui succombe pour la majeure partie de ses demandes, aux dépens d’appel avec distraction au profit du conseil de la société [I] qui l’a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Mme [G] sera condamnée à payer à la société [I] la somme équitable de 2.500 euros en indemnisation des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le même fondement, alors qu’elles sont condamnées à relever et garantir Mme [G] d’une partie des condamnations prononcées contre celle-ci, les sociétés [P] et MAAF Assurances seront déboutées de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Ces condamnations emportent le rejet des demandes de Mme [G] sur ces fondements.
Par ces motifs,
La Cour,
Déboute Mme [L] [G] de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de de la SARL [I] et de la SA MAAF Assurances pour absence de fondement en droit,
Se dit incompétente pour statuer sur l’irrecevabilité des conclusions de la SARL [I] et de la SA [P] pour non-respect des termes de l’article 909 du code de procédure civile,
Dit recevables les demandes actualisées de la SARL [I] et de la SA MAAF Assurances au titre des frais de gardiennage de la voiture de Mme [L] [G],
Déboute Mme [L] [G] de sa demande d’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer du 18 novembre 2018 à laquelle le jugement dont appel se substitue,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevables l’opposition de Mme [L] [G] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 17 septembre 2019 et les demandes de la SARL [I], en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande de
dommages et intérêts formulée contre Mme [L] [G] et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit l’opposition à injonction de payer de Mme [L] [G] partiellement mal fondée,
Condamne Mme [L] [G] à payer à la SARL [I] la somme de 29.851,06 euros au titre des frais de gardiennage de son véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018 sur la somme de 15.516 euros, et du 28 avril 2023 sur le surplus, et capitalisation des intérêts,
Dit irrecevable la demande en paiement présentée par la SARL [I] à l’encontre de Mme [L] [G] à hauteur de 54,86 euros, prescrite,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de Mme [L] [G] d’avoir à reprendre son véhicule sous astreinte, devenue sans objet,
Condamne in solidum la SA [P] et la SA MAAF Assurances à relever et garantir Mme [L] [G] de la condamnation prononcée contre elle à hauteur de 4.827,20 euros, outre les intérêts,
Déboute Mme [L] [G] de sa demande de dommages et intérêts présentée contre la SA [P] et la SA MAAF Assurances,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile à l’encontre de la SA [P] et de la SA MAAF Assurances,
Condamne Mme [L] [G] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Sylvie Kong-Thong,
Condamne Mme [L] [G] à payer à la SARL [I] la somme de 2.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute la SA [P] et la SA MAAF Assurances de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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