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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 16 juin 2011, n° 10/01873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 10/01873 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pau, 18 mars 2010 |
Texte intégral
MD/CR
Numéro 11/2774
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 16/06/2011
Dossier : 10/01873
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formé par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
G A,
XXX
C/
S.A.R.L. C,
E F,
SELARL Z & ASSOCIES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 juin 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 29 Mars 2011, devant :
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président.
Monsieur DEFIX, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Madame BENEIX, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur G A
XXX
XXX
XXX, représentée par sa gérante Madame Maryse LARRIAU-LABREE épouse A,
XXX
XXX
représentés par la SCP PIAULT LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistés de Me ESTRADE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
S.A.R.L. C,
XXX
XXX
Maître E F, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la S.A.R.L. C
XXX
XXX
XXX
SELARL Z & ASSOCIES es qualités de mandataire judiciaire de la société C venant aux lieu et place de Me F, selon jugement du Tribunal de Commerce du 2 novembre 2010, intervenant volontaire
XXX
XXX
représentés par la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués à la Cour
assistés de Me ARPIZOU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 18 MARS 2010
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE PAU
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS :
La S.A.R.L.C a exécuté des travaux de ravalement d’un immeuble sis à Monein (64) et pour le paiement desquels M. G A a versé à l’entrepreneur une somme de 5.000 euros à titre d’acompte.
Par acte d’hussier du 17 mars 2008, la S.A.R.L. C a fait assigner M. A aux fins de paiement de la somme principale de 8.090 euros outre intérêts au titre du solde de la facture du 16 avril 2007 ainsi que des dommages- intérêts.
Suivant jugement rendu le 18 mars 2010, le tribunal d’instance de Pau a donné acte à la S.C.I. Les Sauges ainsi qu’à Me D, ès qualités de représentant des créanciers à la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. C, de leurs interventions volontaires respectives et a condamné solidairement M. A et la S.C.I. Les Sauges à payer à la S.A.R.L. C la somme de 7.750 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, celle de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
M. G A et la S.C.I. Les Sauges ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 07 mai 2010.
Vu les dernières conclusions déposées le 04 janvier 2011 dans l’intérêt de M. G A et la S.C.I. Les Sauges, et tendant principalement à l’annulation du jugement et, subsidiairement, à son infirmation en proposant que soit jugée satisfactoire sa proposition de règler la somme de 3.500 euros au titre du solde de la facture et en demandant la condamnation de Me D ès-qualités à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées le 20 janvier 2011 dans l’intérêt de la SELARL X et Y intervenant volontaire à l’instance aux lieu et place de Me E D, intervenant ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. C, et tendant à la confirmation du jugement rendu sur la demande principale en y ajoutant la capitalisation des intérêts et à la réformation pour le surplus, en condamnant les appelants à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 25 janvier 2011 ;
Vu la production de pièces par chacune des parties postérieurement à cette ordonnance, la clôture étant reportée à la date de l’audience des plaidoiries ;
SUR CE, LA COUR :
— sur la demande d’annulation du jugement entrepris :
Attendu que les appelants ont soulevé la nullité du jugement pour avoir été rendu le 18 mars 2010 entre eux et Me D, es qualités, de représentant des créanciers puis signifié le 09 avril 2010 par cette dernière partie alors que le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire le 08 décembre 2009 ; qu’ils ont opposé le défaut de qualité de Me D, ès- qualités de représentant des créanciers pour representer la S.A.R.L. C, et poursuivre les actes de la procédure dans l’intérêt de cette dernière ;
que la SELARL X, ès-qualités, a opposé le fait que Me D est intervenu volontairement en appel en qualité de liquidateur, qu’il n’est résulté aucun grief pour les intéressés qui ont pu former appel dans les délais et qu’en tout état de cause, la dévolution pour le tout s’opère par l’effet de l’article 562 du code de procédure civile.
Attendu que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens ; que l’instance déjà introduite le 17 mars 2008 devant le juge d’instance de Pau se trouvait donc interrompue par l’effet du jugement du tribunal de commerce de Pau du 08 décembre 2009 prononçant la liquidation judiciaire de la société demanderesse à l’action ; que cette instance ne pouvait être reprise que par le mandataire liquidateur, désormais seul organe habilité à poursuivre celle déjà introduite par le débiteur ou le représentant de ses créanciers;
que la décision du 18 mars 2010 prononcée sans que le mandataire liquidateur soit intervenu volontairement ou ait été appelé en la cause ou encore que ce dernier ait tacitement et expressément confirmé ce jugement avant l’acte d’appel et la présentation du moyen d’annulation, sera réputée non avenue ;
Attendu qu’en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, le fond de l’affaire sera évoqué et que le débat au fond a été contradictoirement mené en appel en présence du mandataire liquidateur de la société C et une société Sauge se déclarant propriétaire de l’immeuble ayant fait l’objet des travaux litigieux ;
— sur le fond :
Attendu que les appelants ont exposé que M. C, artisan en baisse d’activité et dépourvu d’échafaudage, avait acquis aux enchères divers matériels d’occasion financés à hauteur de la somme de 3.001,69 euros par la S.C.I. Les Sauges en raison du lien d’amitié exitant entre Mrs C et A ; qu’ils ont affirmé que ce fait avait été reconnu dans un courrier de mise en demeure adressé le 05 juin 2007 par le conseil de la S.A.R.L. C ; qu’ils ont donc demandé la déduction de la facture de l’ensemble du matériel ainsi acquis par l’entreprise C (1.716,83 € + 940 €) ; qu’ils ont aussi demandé de déduire de la facture le montant des fournitures de peintures réglées directement pas la S.C.I. Les Sauges (2.319,22 €) et ont affirmé qu’ils ne peuvaient être ainsi tenus au paiement d’une somme supérieure à 3.369,09 euros rappelant pour preuve de leur bonne foi qu’ils avaient proposé de régler une somme de 3.500 euros dès le 27 juillet 2007 ;
que l’intimée a accepté le principe de la déduction du seul échafaudage (940 euros) mais s’est opposée à toute autre prétention des appelants en opposant l’acceptation sans réserve du devis et l’aggravation par les appelants du sort de l’entreprise en connaissance des difficultés économiques de l’entreprise en refusant de payer le solde des travaux exécutés conformément aux règles de l’art, justifiant la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu’il résulte des pièces régulièrement communiquées avant clôture et spécialement du devis établi au nom de M. A que le montant des travaux de ravalement de façades de la villa s’élevait à la somme de 13.690,03 euros; que M. C a perçu une somme de 5.000 euros ; que l’artisan a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 05 juin 2007 M. A de lui régler le solde soit la somme de 8.690 euros en évoquant le coût de l’échafaudage acquis aux enchères dans son intérêt pour solliciter la justification du prix de cet achat en vue de son remboursement ;
que le prix de cet échafaudage ne fait pas débat et doit donc être déduit de la créance de l’artisan à hauteur de la somme de 940 euros ;
que M. A n’a évoqué aucun autre matériel dans sa lettre de réponse du 10 août 2007 affirmant seulement que le chantier n’était pas complètement achevé en ce qui concerne les avants toits, la façade côté parking et diverses finitions non détaillées ;
que s’agissant du matériel, il convient de relever que le bordereau d’adjudication établi au nom de la S.C.I. Les Sauges, mentionne l’achat par cette dernière, d’autres matériels de chantier (étais acier, lot de madriers, plusieurs échelles, une nacelle, compteur de chantier,…) et d’une petite camionette ;
qu’il n’est pas établi un quelconque acte de cession pour permettre le transfert de carte grise du véhicule Kia au nom de la S.A.R.L. C et que seul l’adjudicataire était en mesure de rédiger ; qu’il n’est pas non plus établi qu’un meuble téléphone, une collection de vieux porte-clefs, des téléphones, un meuble acajou et un lit empire figurant parmi les objets acquis lors de cette vente aux enchères aient été utiles à la réalisation des travaux ; qu’eu égard à la nature des autres objets et des circonstances de leur achat indissociable de l’échafaudage ainsi que du chantier en vue, il convient de ne retenir au titre du montant supplémentaire déductible de la facture la seule somme de 830 euros au titre du matériel ;
que s’agissant de la peinture, la S.C.I. Les sauges produit une facture de l’entreprise AGORA établie le 30 septembre 2003 et concernant de la peinture pour façades pour un montant total de 2.319,22 euros ; qu’un commercial du fournisseur a attesté du stockage de cette peinture dans l’attente de la réalisation des travaux ;
Mais attendu que le devis ne mentionne nullement la fourniture de la peinture par l’artisan mais décrit seulement la nature de sa prestation ; qu’il n’est donc pas établi que le coût de la peinture soit compris dans le prix facturé par la société C et que le montant de ces fournitures doit être soustrait de la créance poursuivie ;
Et attendu que si ce devis n’a pas été formellement signé par M. A, les travaux ont néanmoins été entrepris et la somme de 5.000 euros versée par M. A en contemplation de celui-ci ; qu’il n’est pas plus établi par M. A que le chantier ait été abandonné par la S.A.R.L. C ni que les prestations visées au devis aient été surestimées au regard de la réalité ou de la qualité des travaux réalisés ; qu’il n’est produit aucun constat d’huissier, ni courrier de protestation ou encore d’expertise même unilatérale pour caractériser une inexécution fautive et encore moins une tromperie ou un quelconque vice du consentement;
que l’actualisation sur papier libre, attribuée à une société Tuheil qui a attesté être restée étrangère à sa rédaction, est sans portée probatoire à cet égard;
qu’en conséquence, M. A et la S.C.I. Les Sauges qui est intervenue volontairement à l’instance pour se proposer de régler le solde restant dû dont elle a seulement contesté le montant, doivent être condamnés à payer à la SELARL Z et Y, es qualités, la somme totale de 6.720 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 juin 2007 avec faculté de capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil ;
Attendu qu’il n’est pas démontré l’existence d’une faute de M. A ou de la S.C.I. Les Sauges dans l’exercice de leur droit d’agir ou de se défendre en justice ou encore dans l’exercice des voies de recours ; que la SELARL Z et Y, es qualités, sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu’il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la charge de la SELARL Z et Y, es qualités, les frais non compris dans les dépens et que M. A et la S.C.I. Les Sauges seront donc condamnés à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. A et la S.C.I. Les Sauges, parties principalement perdantes, seront tenus sans solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Annule le jugement du tribunal d’instance de Pau du 18 mars 2010.
Evoquant l’affaire au fond,
Condamne M. G A et la S.C.I. Les Sauges à payer à la SELARL Z et Y, ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. C, la somme de six mille sept cent vingts euros (6.720 €) outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 juin 2007 avec faculté de capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil.
Déboute la SELARL Z et Y, es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. C de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Condamne M. G A et la S.C.I. Les Sauges à payer à la SELARL Z et Y, es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. C, la somme de mille euros (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. G A et la S.C.I. Les Sauges aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, la SCP de Ginestet-Duale-Ligney, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick Castagné, Président, et par Mme Sabine Dal-Zovo, Greffier en chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sabine DAL-ZOVO Patrick CASTAGNE
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