Cour d'appel de Pau, 31 décembre 2012, n° 12/05276
CA Pau
Infirmation 31 décembre 2012

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité délictuelle des sociétés

    La cour a retenu que les deux sociétés ont contribué à la réalisation du dommage et doivent être considérées comme responsables de l'inexécution fautive du contrat.

  • Rejeté
    Refus de paiement de la facture

    La cour a estimé que la commune était responsable des intérêts dus à la société FIRCHIM en raison de son refus de payer la facture initialement.

  • Rejeté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a jugé que ces frais ne pouvaient être mis à la charge des sociétés, car la commune avait agi de manière à retarder le paiement.

  • Accepté
    Frais d'appel

    La cour a décidé que les sociétés devaient payer les frais d'appel en raison de leur responsabilité dans le litige.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Pau a confirmé la décision du tribunal de grande instance de E dans l'affaire opposant la Société DE D DE MATERIEL POUR LA REGION DE L’ADOUR (F) à la Commune D'B et à la SA GENERALE D. La question juridique posée était de déterminer la responsabilité des parties dans la pollution du lac de la Barre causée par le renversement d'une cuve de fioul. Le tribunal de première instance avait déclaré la société F seule responsable de la pollution et avait mis la société GENERALE DE D hors de cause. La Cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que les deux sociétés étaient responsables de l'inexécution fautive du contrat de location de matériel. La commune d'B a été indemnisée à hauteur de 133 387,05 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2008. Les deux sociétés ont été condamnées solidairement à payer cette somme, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive et des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 31 déc. 2012, n° 12/05276
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 12/05276

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Pau, 31 décembre 2012, n° 12/05276