Confirmation 4 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 4 sept. 2018, n° 16/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/00705 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES c/ Etablissement Public CPAM DES HAUTES PYRENEES |
Texte intégral
MARS/AM
Numéro 18/2944
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 04/09/2018
Dossier : N° RG 16/00705
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
A X
C ASSURANCES SA
C/
D Y
CPAM DES HAUTES- PYRENEES ET DU GERS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 septembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 mai 2018, devant :
Madame BRENGARD, Président
Monsieur P, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame M-N, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Madame A X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
C ASSURANCES SA
[…]
[…]
représentées et assistées de Maître Karine LHOMY de la SCP DOMERCQ – LHOMY, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Madame D Y
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2018/002255 du 11/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représentée et assistée de Maître J K-G de la SCP K-G, avocat au barreau de TARBES
CPAM DES HAUTES-PYRENEES ET DU GERS
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences deses représentants légaux domiciliés audit siège
assignée, ayant fait parvenir un courrier en date du 14 avril 2016
sur appel de la décision
en date du 18 FEVRIER 2016
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
Le 12 septembre 2011, Mme D Y conduisait un scooter sur la route départementale numéro 8 à Pouzac(65) lorsqu’elle a été heurtée par un véhicule automobile conduit par Mme A X. Elle a été grièvement blessée lors de cet accident.
La procédure a été classée sans suite par le parquet de Tarbes en raison des circonstances indéterminées de l’accident.
Par actes d’huissier des 27, 30 et 31 mars 2015 Mme D Y a fait assigner Mme A X, la société C assurances et la CPAM des Hautes-Pyrénées devant le tribunal de grande instance de Tarbes au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1382 et 1384 du code civil à l’effet d’être totalement indemnisée de ses préjudices.
Par jugement du 18 février 2016, le tribunal de grande instance de Tarbes a :
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie des Hautes-Pyrénées,
— condamné Mme A X et la société C assurances à indemniser l’entier préjudice subi par Mme D X,
— ordonné une mesure d’expertise et commis le docteur F Z pour y procéder,
— condamné Mme A X et la société C assurances à payer à Mme D Y une indemnité provisionnelle de 5000 €,
— ordonné l’exécution provisoire et réservé les dépens.
Mme A X et la société C assurances ont interjeté appel de ce jugement le 29 février 2016.
Par conclusions du 25 mai 2016, Mme D Y demande de confirmer le jugement entrepris et en lecture du rapport d’expertise, d’évoquer et de liquider son préjudice à la somme de 51 807,18 euros, et de condamner Mme A X et la société C assurances à lui payer cette somme sous déduction de la provision de 5000 € déjà versée, outre la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que l’impact sur les véhicules démontre que Mme X a heurté son scooter à l’arrière gauche avec l’avant droit de son véhicule ce qui prouve qu’elle était déjà au moment du choc sur la ligne médiane de la route et qu’elle a entrepris son dépassement au mépris d’une ligne blanche continue,
— que le parquet a classé la procédure sans suite en raison des circonstances indéterminées de l’accident ce qui démontre qu’elle n’a commis aucune faute exclusive de son droit à indemnisation, l’enquête n’ayant pas permis de déterminer si l’accident était dû à un dépassement irrégulier de la conductrice de l’automobile ou à une manoeuvre irrégulière de la conductrice du cyclomoteur.
Elle demande donc à être indemnisée de son entier dommage aucune faute ne pouvant lui être reprochée.
Par conclusions n° 2 du 9 juin 2016, Mme A X et la société C assurances considérant que les fautes de Mme Y sont certaines et de nature à exclure l’indemnisation des dommages qu’elle a subis en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, demandent de réformer le jugement entrepris, de débouter Mme D Y de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les circonstances de l’accident sont déterminées dès lors que Mme Y a entrepris de virer à gauche pour emprunter un chemin dont l’accès est interdit à l’exception des riverains et des services, au moment ou elle était elle-même était en train d’effectuer le déplacement du scooter.
Le 10 janvier 2018 Me J K G a révoqué et s’est constituée au lieu et place de Me F G, tous 2 membres de la SCP Chevalier G.
La CPAM des Hautes-Pyrénées n’a pas constitué avocat. Elle a fait parvenir le montant définitif de ses débours s’élevant à la somme de 50 727,79 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2018.
Sur ce :
L’accident est survenu le 12 septembre 2011 à 12:55 sur une portion de route rectiligne. Les conditions atmosphériques étaient normales.
Mme D Y a perdu connaissance après le choc avec le véhicule de Mme X et n’a gardé aucun souvenir de l’accident.
Mme H I, qui suivait les deux véhicules impliqués n’a toutefois pas été en mesure de préciser les circonstances de l’accident.
Les constatations effectuées par les gendarmes ont été les suivantes :
— aucune trace de freinage du véhicule de Mme X qui effectuait un dépassement par la gauche d’un véhicule tournant à gauche,
— manoeuvre irrégulière de Mme Y en quittant une route sur sa gauche,
— bon état de la route, un segment de la ligne blanche continue étant néanmoins effacé,
— les points de choc se situent à l’avant droit du véhicule de Mme X et à l’arrière gauche du scooter de Mme Y,
— le scooter se trouvait au niveau de l’axe médian de la chaussée à leur arrivée.
Leur enquête ne leur a pas permis de déterminer avec certitude si l’accident était dû à un dépassement irrégulier de Mme X ou à une manoeuvre irrégulière de Mme Y.
Ces éléments de fait, spécialement les points de choc sur les véhicules et la présence du scooter au niveau de l’axe médian de la chaussée, à cotê de la ligne blanche, sont incompatibles avec la version de Mme X selon laquelle Mme Y a brutalement viré sur sa gauche alors que son propre dépassement était largement entamé.
En conséquence, c’est par une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties que le premier juge, après avoir constaté que la cause initiale de l’accident était soit un changement de direction intempestif
de la conductrice du scooter, soit un dépassement irrégulier par l’automobiliste sans que les éléments de la cause ne permettent de retenir l’une ou l’autre des hypothèses, a jugé qu’aucune faute susceptible de limiter ou d’exclure l’indemnisation de Mme Y ne pouvait être retenue à son encontre et, au visa de l’article premier de la loi du 5 juillet 1985, a condamné en conséquence Mme A X et la société C assurances à indemniser l’entier préjudice de Mme D Y.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande d’évocation relativement au préjudice de Mme D Y
Le rapport d’expertise du Docteur Z a été déposé.
Mme D Y demande qu’il soit procédé à la liquidation de son préjudice.
Mme X et son assureur, à titre subsidiaire, ne s’y sont pas opposés sauf à réduire le montant des indemnités sollicitées.
Pour ne pas faire perdre le double degré de juridiction, il n’y a pas lieu à application de l’article 568 du code de procédure civile.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Mme A X et la société C assurances succombant en leur appel seront déboutées de ce chef de demande et condamnées à payer à Mme D Y la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Mme A X et la société C assurances seront condamnées aux dépens de l’instance en appel.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 568 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne Mme A X et la société C assurances à payer à Mme D Y la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute Mme A X et la société C assurances de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme A X et la société C assurances aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. P, Conseiller, par suite de l’empêchement de Madame Brengard, Président, et par Mme M-N, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, Pour LE PRESIDENT empêché,
L M-N O P
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