Confirmation 14 décembre 2021
Rejet 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 14 déc. 2021, n° 20/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00208 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Noëlle ASSELAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, Société ARRIX SOL BETON, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
NA/SH
Numéro 21/04547
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/12/2021
Dossier : N° RG 20/00208 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HPCJ
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
A Y
C/
Sté ARRIX SOL BETON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Décembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Octobre 2021, devant :
Madame X, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame G, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame X, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame A Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée et assistée de Maître ARCAUTE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉES :
Société ARRIX SOL BETON
[…]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées et assistées de Maître CORBINEAU de la SELARL JÉRÔME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision
en date du 17 DÉCEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 19/00656
EXPOSE DU LITIGE
La société Arrix Sol Béton, assurée par les MMA, a réalisé un dallage en quartz, ayant fait l’objet de deux factures des 15 et 16 mai 2017, établies au nom de la 'SCI JPA Mr B C'.
Mme A Y, qui avait acquis par actes notariés des 23 novembre 1998 et 19 avril 1999 des parcelles de terres à Bizanos, et qui a la qualité de gérante de la SCI JPA, a fait constater par huissier, le 20 octobre 2017, l’existence de désordres affectant le dallage.
Par ordonnance du 6 juin 2018, le juge des référés, saisi par Mme Y après échec des démarches amiables, a désigné M. Darrigan pour rechercher la cause des désordres et les moyens d’y remédier.
L’expert a déposé son rapport le 5 mars 2019.
Par acte d’huissier du 1er avril 2019, Mme Y a fait assigner la société Arrix Sol Béton devant le tribunal de grande instance de Pau, pour obtenir paiement de dommages et intérêts, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité de droit commun.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2019, la société Arrix Sol Béton n’ayant pas comparu, le tribunal de grande instance de Pau a rejeté l’ensemble des demandes de Mme Y et mis à sa charge les dépens et le coût de l’expertise judiciaire, en considérant que Mme Y ne rapportait pas la preuve de sa qualité de propriétaire, ni de maître de l’ouvrage litigieux, ni d’une réception, ni de la réunion des conditions de la responsabilité de droit commun.
Mme Y a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 janvier 2020, en intimant la société Arrix Sol Béton.
La société Arrix Sol Béton a fait appeler en cause devant la cour d’appel ses assureurs les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD, par assignation du 17 juillet 2020.
Mme Y demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 10 novembre 2020, de :
— Infirmer la décision et, statuant à nouveau,
— Décharger Mme A Y des condamnations prononcées contre elle ;
— Débouter la société ARRIX SOL BETON de toutes ses demandes ;
— Dire que Mme Y a qualité pour agir et rapporte la preuve de sa qualité de propriétaire pour les travaux dénoncés ;
* A titre principal,
Vu les articles 1792, 1792-6, 2239 du code civil,
— Fixer la réception judiciaire de l’ouvrage concerné au 23 avril 2018 ;
— Constater que les réserves ont été dénoncées dans l’année de parfait achèvement ;
— Dire que la SARL ARRIX SOL BETON doit répondre de la garantie de parfait achèvement et condamner la SARL ARRIX SOL BETON si besoin solidairement avec les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD, au titre de la reprise de ces travaux dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, à verser à Madame Y A la somme de 14 307,70 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à venir ;
* A titre subsidiaire,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil, l’article 1231-1 du code civil ;
— Dire que la SARL ARRIX SOL BETON a engagé sa responsabilité contractuelle;
— Condamner la SARL ARRIX SOL BETON si besoin solidairement avec les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD à réparer intégralement le préjudice subi par Mme Y en versant à Mme Y A la somme de 14 307,70 euros TTC au titre des dommages et intérêts, pour la reprise des travaux par un autre entrepreneur, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
* En tout état de cause,
Vu l’article 1240 du code civil ;
— Dire que Mme Y A subi un préjudice de jouissance et condamner la SARL ARRIX SOL BETON si besoin solidairement avec les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD à lui verser la somme de 2.500 euros au titre du préjudice lié au trouble de jouissance ;
— Condamner la SARL ARRIX SOL BETON si besoin solidairement avec les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD à verser à Madame Y A la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et le constat d’huissier de justice en date du 20 octobre 2017.
La société Arrix Sol Béton demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 21 septembre 2021, au visa des 12, 31, 122, 123 et 124 du code de procédure civile, de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Madame Y de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
— Condamner Madame Y au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
* A titre subsidiaire, au visa des articles 12 et 555 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil,
— Condamner les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à garantir et relever indemne la société ARRIX SOL BETON de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD, en leur qualité d’assureurs de la société Arrix Sol Béton, demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 21 septembre 2021, au visa des articles 555 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil et 1231-1 du même code :
— Déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée des sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en cause d’appel, faute d’évolution du litige depuis le prononcé du jugement ;
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Madame Y de ses demandes dirigées contre la SARL ARRIX SOL BETON ;
— Débouter la SARL ARRIX SOL BETON de toute demande de garantie dirigée contre les SA MMA ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD;
— Condamner la SARL ARRIX SOL BETON à payer aux sociétés MMA une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Très subsidiairement,
— Condamner la SARL ARRIX SOL BETON à payer aux MMA le montant de sa franchise décennale égale à 10% du montant de l’indemnité, avec un montant minimum de 438 euros et maximum de 1.470 euros
— Déduire de l’indemnité susceptible de réparer le trouble de jouissance allégué la franchise contractuelle opposable erga omnes, et égale à 10% du montant de l’indemnité, avec un montant minimum de 438 euros et maximum de 1.470 euros.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 22 septembre 2021.
MOTIFS
* Sur l’appel en cause des sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD en cause d’appel
Selon l’article 555 du code de procédure civile, l’appel en cause, devant la cour, d’un tiers non partie en première instance, n’est recevable que si l’évolution du litige implique sa mise en cause.
L’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
L’existence d’une telle circonstance n’est pas démontrée en l’espèce, Mme Y n’invoquant pas davantage devant la cour que devant le tribunal la responsabilité décennale du constructeur, lequel pouvait, s’il l’estimait utile, comparaître et invoquer dès la première instance la garantie de son assureur au titre des dommages relevant de sa responsabilité de droit commun.
L’intervention forcée des sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD en cause d’appel est donc irrecevable.
La société Arrix Sol Béton doit payer aux sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer.
* Sur les demandes de Mme Y
La société Arrix Sol Béton, qui demande confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes, soulève le défaut d’intérêt à agir de Mme Y, en l’absence de lien contractuel entre la société Arrix Sol Béton et Mme Y.
Le succès de cette fin de non recevoir supposerait que soit démontré que Mme Y n’est pas propriétaire de l’ouvrage litigieux: or les titres de propriété produits par Mme Y, portant sur des terrains à bâtir, ne permettent pas de se prononcer sur ce point, en l’absence notamment d’identification de la parcelle sur laquelle a été exécuté le dallage en cause.
En revanche, sur le fond, les prétentions de Mme Y ne sont pas justifiées.
Tant le devis que les factures ont été établies au nom de la SCI JPA, et Mme Y ne donne aucune explication sur ce point, sauf à évoquer une erreur matérielle qui est en toutes hypothèses exclue. Le paiement des travaux par Mme Y ne suffit pas à établir sa qualité de maître de l’ouvrage.
En l’absence de lien contractuel entre la société Arrix Sol Béton et Mme Y, comme en l’absence de preuve d’une transmission à Mme Y des actions contractuelles dont dispose la SCI JPA, Mme Y ne peut invoquer ni la garantie de parfait achèvement, ni la responsabilité contractuelle de la société Arrix Sol Béton. Elle n’aurait pas davantage été fondée à invoquer la responsabilité décennale du constructeur.
Mme Y n’invoque enfin la responsabilité extra-contractuelle de la société Arrix Sol Béton qu’à l’appui de sa demande de réparation d’un préjudice de jouissance.
A défaut de preuve des droits dont elle dispose effectivement sur l’immeuble, dont la jouissance a pu être transférée à la SCI JPA, Mme Y ne démontre pas subir personnellement de préjudice en lien avec la mauvaise exécution du contrat liant la société Arrix Sol Béton à la SCI JPA.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Mme Y, mal fondées, et mis les dépens à sa charge, de même que le coût de l’expertise judiciaire.
Faute de prouver sa qualité de maître de l’ouvrage, ni la transmission à son profit des actions en garantie dont dispose la SCI JPA, Mme Y n’est pas davantage fondée à demander à la cour de prononcer la réception judiciaire des travaux.
Mme Y doit payer à la société Arrix Sol Béton une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et supporter les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme Y tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux ;
Déclare irrecevable l’intervention forcée en cause d’appel des sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD ;
Dit que la société Arrix Sol Béton doit payer aux sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme Y doit payer à la société Arrix Sol Béton une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Dit que Mme Y doit supporter les entiers dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme G, Présidente, et par Mme E, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
D E F G
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