Infirmation partielle 8 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 8 déc. 2022, n° 20/03028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/03028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 10 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ME/SB
Numéro 22/4313
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 08/12/2022
Dossier : N° RG 20/03028 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HWYX
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
E.U.R.L. AGUIRREBARRENA
C/
[S] [L] [N]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Octobre 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
E.U.R.L. AGUIRREBARRENA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [S] [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître CHIMITS de la SCP MC AVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 10 DECEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F 20/00030
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [L] [N] a été embauché le 1er décembre 2011 par la société Aguirrebarrena en qualité de manutentionnaire chauffeur vivier, coefficient 138, suivant contrat à durée indéterminée régi par une convention collective des exploitations agricoles, les parties ne s’accordant pas sur la convention départementale applicable.
À compter du 17 décembre 2019, il a été placé en arrêt de travail.
Le 17 février 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 11 mars 2020, il a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Dax a:
— fixé le salaire de référence à 3.121,79 €,
— condamné la société Aguirrebarrena au paiement de :
* 30.264,32 euros au titre d’arriérés de salaire,
* 8.000 euros au titre du non-respect des temps quotidien et hebdomadaire de repos ainsi que [de] la durée maximale du temps de travail,
* 18.730,74 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— constaté la rupture du contrat de travail au 17 février 2020,
— qualifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— par conséquent, condamné la société Aguirrebarrena au paiement des sommes suivantes:
* 6.438,69 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 6.243,58 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 624,35 euros au titre des congés payés,
* 24.974,32 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Aguirrebarrena à remettre les documents rectifiés de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement,
— condamné la société Aguirrebarrena à verser à M. [S] [L] [N] la somme de 350 euros au titre de l’article de 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] [L] [N] de sa demande d’exécution provisoire,
— débouté la société Aguirrebarrena de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Le 18 décembre 2020, la société Aguirrebarrena a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Aguirrebarrena demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— statuant à nouveau :
— dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission,
— débouter M. [S] [L] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [S] [L] [N] à lui verser les sommes suivantes :
* 10.738,44 € bruts au titre des heures supplémentaires indûment payées de février 2017 à janvier 2019,
* 1.073,84 € bruts au titre des congés payés y afférents,
* 4.132,60 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [S] [L] [N] demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris,
— y ajoutant :
— condamner la société Aguirrebarrena à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires':
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au cas particulier, M [N] verse aux débats les cahiers qu’il a tenu année par année depuis 2012 et sur lesquels il a recensé manuscritement et jour par jour les heures qu’il a effectuées pour son employeur. Ces cahiers ne sont pas argués de faux par l’employeur et contiennent des annotations en langue portugaise en conformité avec la nationalité de M [N]. Leur lecture fait apparaitre que, loin de contenir des indications fantaisistes, ces cahiers mentionnent scrupuleusement les jours fériés, les arrêts maladie, les congés pris par le salarié.
De son côté, l’employeur se borne à produire d’abord des attestations d’anciens collègues de l’intimé selon lesquelles M. [N] n’était pas un bon camarade de travail, fuyant, peu présent, souvent querelleur, insupportable lors des trajets. Ces impressions émanant de salariés qui n’avaient pas la charge du contrôle des horaires de M. [N] sont dépourvues de pertinence.
L’employeur fait également état de ses propres calculs par l’étude de la carte conducteur mais pour des périodes bien moins amples que celles recensées par le salarié et surtout sans que tous les jours travaillés y figurent.
La société appelante n’est pas en mesure d’apporter des éléments supplémentaires de nature à ruiner la crédibilité des relevés faits par M. [N].
Au surplus, la cour observera que M. [N] n’était pas un simple chauffeur mais qu’il rentrait dans ses attributions aux termes de son contrat de travail, la manutention des poissons transportés, l’entreprise Aguirrebarrena étant spécialisée dans le commerce et l’élevage de poissons sauvages de sorte qu’une carte conducteur n’enregistre à l’évidence que le temps de conduite mais non pas tout le travail de chargement et déchargement des poissons.
Enfin, il sera rappelé que la carte conducteur n’est obligatoire que pour les véhicules excédant 3,5 tonnes de telle sorte que l’employeur ne donne aucune précision sur le temps de travail de son salarié lorsque ce dernier était amené à piloter des camions de moindre gabarit .A cet égard, la faible production de décompte horaires par l’employeur démontre que l’entreprise pour laquelle M. [N] n’était pas l’unique chauffeur, devait nécessairement utiliser d’autres véhicules que des camions excédant 3,5 tonnes.
Par suite, la cour dans la limite des justificatifs produits a la conviction que M. [N] a réalisé des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées et confirmera le jugement déféré. La cour fera siens les calculs opérés par le premier juge lequel a statué dans la limite de la prescription triennale.
De même, la cour confirmera le débouté de la demande reconventionnelle de l’employeur en remboursement d’heures supplémentaires, pour les motifs qui viennent d’être exposé à savoir le caractère parcellaire du décompte produit par l’employeur qui se borne pour le surplus à procéder par affirmation quant au nombre d’heures qu’il aurait indûment payées. Il en est de même pour le remboursement des congés payés, l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur le non-respect des temps de repos et de la durée maximale de travail':
La lecture suivie des cahiers de M. [N] dont la cour vient de dire qu’ils apportaient des éléments précis insuffisamment contredits par l’employeur, montre que l’intimé a effectué des semaines de plus de 48 heures et qu’il a également travaillé plus de six jours consécutifs ainsi que l’a dit à bon droit le premier juge. Il sera observé que loin de se borner à faire du cabotage dans le sud-ouest voire en Espagne ou au Portugal, M. [N] a effectué des transports lointains notamment en Hollande et en Pologne ce dernier pays étant expressément cité par une attestation d’ancien camarade de travail, pourtant peu favorable à M. [N].
Pour critiquer cette analyse, l’employeur se cantonne à la production du relevé de la carte conducteur dont la cour a dit ci’dessus qu’elle ne retraçait à l’évidence que le temps de conduite mais absolument pas le temps consacré au chargement et déchargement du poisson alors que ces tâches entraient dans les attributions contractuelles de M. [N].
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a dit que les temps de repos n’avaient pas été respectés de même que la durée maximale de travail et c’est par une appréciation correcte que la cour fait sienne qu’il a été alloué de ce chef à M. [N] la somme de 8000 euros.
Sur le travail dissimulé':
L’article L8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article 8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le montant de cette indemnité doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires ou complémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, la preuve de la matérialité du non-paiement des heures supplémentaires est rapportée et l’élément intentionnel de la dissimulation résulte du simple fait qu’elles n’ont pas été déclarées alors que l’employeur ne pouvait ignorer leur accomplissement notamment en considération de l’importance des trajets effectués en Europe continentale.
Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est de 3121,79 euros selon le calcul du conseil des prud’hommes que la cour fait sien et qui résulte des dispositions de l’article R1234-4 du code du travail.
En conséquence la cour confirmera ce chef de la décision qui a alloué à M. [N] la somme de (3121',79 x 6)18730,74 euros.
Sur la prise d’acte':
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
M. [N] ainsi qu’il a été prononcé plus haut a démontré que son employeur l’a contraint sur une longue période à effectuer des heures supplémentaires non payées en nombre important et qu’il a été privé de temps de repos et a travaillé au-delà de la durée maximale.
Ces manquements sont suffisamment graves pour autoriser le salarié à prendre acte de la rupture du contrat de travail.
En effet, de première part, le nombre d’heures supplémentaires effectuées ne traduit pas une surcharge temporaire de travail mais bien un fonctionnement habituel de l’entreprise et de seconde part la cour ne suivra pas la société Aguirrebarrena dans son moyen tenant à l’ancienneté des faits'; en réalité, cette pratique de nombreuses heures supplémentaires non payées, si elle a effectivement commencé plusieurs années auparavant (étant rappelé que le salarié s’est borné à réclamer des sommes pour une période non couverte par la prescription triennale ), s’est prolongée continument jusqu’à l’arrêt maladie précédant la prise d’acte'; à cet égard, il ne saurait être fait grief au salarié, parlant mal le français et manifestement isolé parmi ses collègues de travail d’avoir continué à travailler ainsi qu’il l’a fait.
Cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce chef du jugement sera confirmé.
Sur les demandes indemnitaires du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au vu des éléments versés aux débats, le salaire mensuel brut de M. [N] doit être fixé à la somme de 3121',79 euros. Il a travaillé dans l’entreprise 8 ans et trois mois au jour de la prise d’acte.
C’est donc à bon droit que le premier juge a fixé à la somme de 6438,69 euros le montant de l’indemnité légale de licenciement par application des articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail.
C’est à bon droit que le premier juge a fixé l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 6243,58 euros (deux mois de préavis) et l’indemnité de congés payés y afférents à celle de 624,35 euros par application des articles L3141-28 et L1234-5 du code du travail.
C’est à bon droit que le premier juge a fixé l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail au maximum de huit mois soit la somme de 24974,32 euros.
Il sera ajouté que compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (moins de 11 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [N], de son âge (48 ans) de son ancienneté (plus de huit ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, cette somme est seule à même de réparer intégralement le préjudice du salarié.
Sur les autres demandes':
La cour confirme par ailleurs le chef du jugement qui a imposé à l’employeur la remise des documents de fin de contrat. Il n’y a pas lieu en effet à remise de nouveaux documents de fin de contrat, puisque le présent arrêt n’en modifie par la teneur par rapport au jugement.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte de sorte que le jugement sera donc infirmé de ce seul chef.
L’équité commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et d’y ajouter la condamnation de la société à payer au salarié la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ladite société étant au surplus déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf du chef de l’astreinte
Statuant à nouveau de ce chef
Dit que l’obligation de remise des documents de fin de contrat ne sera pas assortie d’une astreinte
Y ajoutant,
Déboute la société Aguirrebarrena de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Aguirrebarrena à payer à M. [S] [L] [N] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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