Infirmation 6 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 6 nov. 2023, n° 23/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/3614
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 6 novembre 2023
Dossier : N° RG 23/00731 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IO7C
Nature affaire :
Demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Affaire :
Etablissement Public FINANCES PUBLIQUES 64
C/
Société [V] [Z] S.L.
S.A.R.L. [Z] [V] SL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 6 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 septembre 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Etablissement Public FINANCES PUBLIQUES 64 Monsieur le COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGÉ DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, domicilié en ses Bureaux [Adresse 7] à [Localité 12] agissant pour le compte du TRÉSOR PUBLIC sous l’autorité du Directeur départemental des Finances publiques et du Directeur général des Finances publiques.
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEES :
Société [V] [Z] S.L. La Société [V] [Z] S.L., Société en liquidation, de droit Espagnol, au capital de 3.100 €,immatriculée sous le N° B17861600, dont le siège social est [Adresse 5], représentée par son Liquidateur, Monsieur [V] [Z], domicilié [Adresse 1] à [Localité 9], est partie intervenante à la présente procédure, pour le compte de la « SARL [Z] [V] S.L. », intimee à la présente procédure, qui est un Groupement de droit privé non doté de la personnalité morale, Etablissement stable en France, anciennement immatriculé sous le N° SIREN 809 028 285, qui a été radiée à effet au 01.07.2021.
partie intervenante
[Adresse 5]
[Localité 4] – ESPAGNE
S.A.R.L. [Z] [V] SL La société [Z] [V] SL, société de droit espagnol ayant un établissement stable en France, enregistrée sous le numéro Siren 809 028 285 dont le gérant est Monsieur [V] [Z], de nationalité française, né le [Date naissance 2]1957 à [Localité 13] (Algérie), exerçant l’activité de Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion au [Adresse 6] à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 14]/FRANCE
Représentées par Me Moïse stéphane SUISSA de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 20 FEVRIER 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
Par jugement contradictoire du 20 février 2023,le tribunal de commerce de TARBES a :
— Déclaré irrecevable la demande de placement en liquidation judiciaire au redressement judiciaire faute de disposer de la personnalité morale,
— débouté le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES PYRENEES ATLANTIQUES de ses demandes,
— condamné le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES PYRENEES ATLANTIQUES au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES PYRENEES ATLANTIQUES aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 132,86€ TTC.
Par déclaration du 9 mars 2023, l’établissement public FINANCES PUBLIQUES 64 a interjeté appel de la décision.
Le Comptable des finances publiques en charge du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES conclut à :
— Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture du 21 juin 2023,
— Déclarer l’appel inscrit par Monsieur le Comptable des finances publiques en charge du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES recevable et bien fondé,
— Déclarer la société [Z] [V]SL mal fondée en ses moyens, demandes, fins et conclusions ; en conséquence l’en débouter
— Infirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions
— infirmer le Jugement entrepris en qu’il a déclaré la demande irrecevable faute pour la société [Z] [V] SL d’être dotée de la personnalité juridique et débouté Monsieur le COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGÉ DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES de sa demande,
— juger que la société [Z] [V] SL qui a exercé une activité commerciale occulte à partir de son établissement stable situé au domicile de son gérant Monsieur [V] [Z] à [Adresse 6] est passible d’une procédure collective dans le délai d’un an à compter de sa dissolution dès l’instant qu’elle est dotée de la personnalité juridique ne s’agissant pas d’un groupe dépourvu de personnalité morale,
— constater que le Monsieur le COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGÉ DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard dont la preuve de l’impossibilité de recouvrement est rapportée,
— constater l’état de cessation des paiements de la société [Z] [V] SL au sens de l’article L 631-1 du code de commerce,
— prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre en application des articles L 640-1 et L 640-2 du code de commerce dans la mesure où du fait de sa dissolution son redressement est manifestement impossible,
— Subsidiairement prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [Z] [V] SL
— Débouter
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiées de liquidation judiciaire
La société [V] [Z] SL représentée par son liquidateur [V] [Z] agissant pour le compte de la « SARL [Z] [V] SL» conclut à :
— Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— Ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries,
A titre principal :
Vu l’article 905-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 654 et suivants du Code de Procédure Civile,
— Constater la nullité de la signification de la Déclaration d’appel.
— Prononcer la caducité de la Déclaration d’appel régularisée par Monsieur le Comptable des Finances Publiques à l’encontre du Jugement rendu le 20 Février 2023 par le Tribunal de Commerce de TARBES.
A titre subsidiaire
Vu l’article L.620-2, L.631-2 et L.640-2 du Code de Commerce,
— Confirmer le Jugement dont appel en toutes ses dispositions.
— Déclarer irrecevable la demande de placement en liquidation ou redressement judiciaire de la « SARL [Z] [V] SL, créée sous le n° Siren 809 028 285 le 01/01/2008 faute pour cette dernière d’être dotée de la personnalité morale.
— DEBOUTER Monsieur le Comptable des Finances Publiques de ses demandes, en ce qu’elles sont irrecevables et non fondées.
— CONDAMNER Monsieur le Comptable des Finances Publiques au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023.
SUR CE
Suivant exploit du 2 juin 2022, le comptable des finances publiques a assigné la société [Z] [V] SL devant le tribunal de commerce de Tarbes à l’effet de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement d’une procédure de redressement judiciaire dès lors que la cessation de paiement de la société était avérée et que le comptable détenait sur cette société une créance privilégiée au titre des droits portants sur divers appels de cotisation foncière des entreprises, TVA et impôt sur les sociétés. Elle expose que ces impositions ne font l’objet d’aucune contestation au plan contentieux excepté une contestation du 2 janvier 2018 rejetée par l’administration en date du 4 septembre 2019. Aucun recours n’a été exercé devant le tribunal administratif. Par conséquent la créance est dans sa totalité certaine, liquide immédiatement exigible. Aucune poursuite n’a permis d’apurer le compte de la société qui ne possède aucun compte bancaire ni patrimoine mobilier ou immobilier connu. Les recherches entreprises n’ont pas permis d’identifier de nouvelles pistes de recouvrement.
La société [V][Z] Sl représentée par son liquidateur [V][Z] soulève le rabat de l’ordonnance de clôture etla nullité de la déclaration d’appel, à défaut sa caducité . Au fond et à titre subsidiaire elle sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que cette société de droit espagnol a été radiée par l’administration fiscale espagnole depuis le 13 novembre 2013 puis a été dissoute et liquidée le 25 novembre 2021. Or l’établissement stable en France de cette société espagnole n’avait de sens et de légitimité qu’en cas d’activités commerciales générées par cette dernière afin qu’elle puisse être imposée en France, en revanche cet établissement stable en France pouvait en aucun cas et n’a jamais exercé la moindre activité en propre, dès lors qu’il n’était pas doté de la personnalité morale et n’était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture, la nullité de la déclaration d’appel, la caducité de la déclaration d’appel et le rabat de l’ordonnance de clôture :
S’agissant de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, elle doit être motivée pour une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile ; cette cause n’est pas démontrée en l’occurrence et cette demande sera donc rejetée.
La société [V][Z] SL, représentée par son liquidateur [V][Z], soulève la nullité de la signification de la déclaration d’appel et le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel en ce que les dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile, 654 et suivants du code de procédure civile n’ont pas été respectées.
Elle relève en effet que la signification n’a pas été faite à personne suivant les exigences de l’article 654 du code de procédure civile c’est-à-dire à l’adresse actuelle de [V][Z], liquidateur de la société de droit espagnol[V][Z] Sl et gérant de l’établissement stable en France dénommé « SARL [Z] [V] SL», à savoir [Adresse 1]. »
En conséquence, dès lors que la signification de la déclaration d’appel est nulle les dispositions de l’article 905-1du code de procédure civile n’ont pas été respectées et la caducité de la déclaration d’appel devra être prononcée.
Le comptable des finances publiques réplique que la signification a été faite à l’adresse mentionnée sur le jugement, correspondant à l’adresse de son établissement stable en France où il exerçait son activité occulte c’est-à-dire au [Adresse 6] à [Localité 14] qui constitue la dernière adresse connue de la société et qui constituait par ailleurs le domicile de son représentant légal.
L’article 905-1 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressée par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevé d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, suite à sa déclaration d’appel du 9 mars 2023,le comptable des finances publiques a reçu un avis de fixation le 12 avril 2023 et a signifié la déclaration d’appel le 20 avril 2023, c’est-à-dire dans les délais requis.
Il résulte de la signification de la déclaration d’appel que celle-ci a été faite à la SARL [Z] [V] SL au [Adresse 6].
Cette adresse est celle qui figure au jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal de commerce de Tarbes, affaire lors de laquelle la société était représentée par son conseil .
L’huissier de justice a accompli toutes les diligences utiles décrites dans les modalités de remise de l’acte puisqu’il indique qu’il a procédé à la vérification du siège de la société en sollicitant un extrait K BIS auprès du greffe du tribunal de commerce de Pau. Celui-ci portait la même adresse que celle précédemment citée.
Les diligences prescrites par l’article 654 du code de procédure civile ayant été respectées par l’huissier, aucune nullité de la signification de la déclaration d’appel n’est encourue et la demande de nullité de cet acte ainsi que la demande de caducité de la déclaration d’appel subséquente seront donc rejetées.
Au fond :
Sur la recevabilité de la demande
L’article L620-2et l’article L640-2 du code de commerce disposent que la procédure de sauvegardeest applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou une activité agricole '
La radiation d’office d’une société du registre du commerce des sociétés est sans effet sur sa personnalité morale.
Une société qui n’a jamais été inscrite au registre du commerce et n’a de ce fait jamais acquis la personnalité morale, ne peut être mise en redressement judiciaire.
La société [V][Z] SL,fait valoir que l’entité [Z] [V] SL est un groupement de droit privé non doté de la personnalité morale et non inscrit au registre du commerce. Il s’agit en effet exclusivement d’une émanation fiscale de la société de droit espagnol [V][Z] SL. Or en application des dispositions des articles L620- 2,L
63-2 et L640-2 du code de commerce, et de la jurisprudence constante en la matière, un groupement sans personnalité morale ne peut pas faire l’objet d’une procédure collective.
Elle ajoute que [Z] [V], groupement de droit privé non doté de la personnalité morale et non inscrit au registre du commerce a cessé toute activité depuis le 1er juillet 2021 et a été radié par le centre de formalités de l’administration fiscale lui-même à effet depuis cette date.
Il a été établi par la procédure de vérification initiée par l’administration fiscale à l’encontre de la SARL [Z] [V] SL que cette société de droit espagnol, ayant officiellement son siège à [Localité 11] en Espagne, réalisait des prestations de services à partir d’un établissement stable, à savoir le domicile de [V] [Z] [Adresse 3] à [Localité 10] auprès de clients français. [V] [Z] a ensuite déplacé son domicile à [Localité 14]. Cette société était également actionnaire dans plusieurs sociétés françaises domiciliées au même siège social à [Localité 10].
La société [V][Z] SL a exercé de façon occulte une activité commerciale en France à partir de son établissement fixé au domicile de son gérant à [Localité 14].
Le gérant [V] [Z] a été définitivement condamné pour ces faits par jugement du tribunal correctionnel de Bayonne en date du 2 avril 2019, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Pau du 30 septembre 2021.
La societé [V][Z] SL a fait l’objet d’une dissolution suivant acte notarié du 25 novembre 2021 aux termes duquel [V][Z] agissant pour le compte de la société commerciale [V][Z] SL a déclaré la liquidation de la société.
Comme l’indique l’intimée, la société [Z] [V] a cessé toute activité depuis le 1er juillet 2021.
Le comptable des finances publiques a délivré une assignation introductive d’instance à la SARL [Z] [V] SL le 16 juin 2022 et donc dans le délai d’un an à compter de la liquidation, en application des dispositions du code de commerce.
Il a été établi l’activité occulte de la société [Z] [V] SL en France où elle disposait d’un établissement stable de sorte qu’elle est éligible à une procédure collective conformément aux articles L620-2, L631-2 et L640-2 du code de commerce ouverte à toute personne exerçant une activité commerciale artisanale ou une activité agricole.
La demande du comptable des finances publiques est donc recevable.
Sur la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible lorsque celui-ci est en état de cessation des paiements.
Il appartient au créancier de prouver que le débiteur est dans cette situation.
Le comptable des finances publiques fait valoir que la société [Z] [V] SL n’a effectué aucune déclaration de résultats ou de chiffre d’affaires au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012. Les rappels ont été ainsi assortis de majoration de 80 % pour activités occultes. La créance a été authentifiée par des extraits de rôle et avis d’imposition cotisation foncière des entreprises et avis de mise en recouvrement AMR (TVA et impôt sur les sociétés) l’inscription du privilège du trésor a été enregistrée le 9 août 2019 pour la somme de 379 451 €.
Le créancier se prévaut d’une créance certaine liquide et exigible mais n’apporte pas la preuve de l’état de cessation des paiements de la société [Z] [V] SL et la date à laquelle remonte l’état de cessation des paiements impliquant de comparer l’actif disponible au passif exigible.
En l’absence de démonstration de cet état de cessation des paiements la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sera rejetée.
Le comptable des finances publiques sera condamné à payer une somme de 1000 € à la société [V] [Z] SL représentée par son liquidateur [V] [Z] agissant pour le compte de la SARL [Z] [V] SL, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Rejette les moyens tenant à la nullité de la signification de la déclaration d’appel et la caducité de l’appel.
Déclare l’appel du comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques recevable.
Infirmant le jugement déféré :
Déclare recevable la demande du comptable des finances publiques chargées du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques.
Rejette la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [Z] [V] SL.
Condamne Monsieur le comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées atlantiques agissant pour le compte du trésor public sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques et du directeur général des finances publiques à payer à la société [V] [Z] SL représentée par son liquidateur [V] [Z] agissant pour le compte de la SARL [Z] [V] SL. la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit Monsieur le comptable des finances publiques es qualité tenu aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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