Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 24 juin 2021, n° 19/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01461 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 8 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ASB/LR
ARRÊT N° 429
N° RG 19/01461
N° Portalis DBV5-V-B7D-FXLD
S.A.R.L. CHARLASSIER
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 avril 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de SAINTES
APPELANTE :
SARL CHARLASSIER
N° SIRET : 510 043 078
Le Tartas
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e J é r ô m e C L E R C d e l a S E L A R L L E X A V O U E POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Laurence MUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur G-H X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Laurence RICOU, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 20 mai 2021. A cette date, le délibéré a été prorogé à la date de ce jour ;
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
A compter du 8 décembre 2003, M. G-H X a été engagé par la société Charlassier en qualité de menuisier, sans contrat de travail écrit.
Le 24 octobre 2012, M. X a été victime d’un accident du travail, à l’occasion de la dépose d’une vieille charpente : sa jambe droite est passée à travers le lattis.
A l’issue d’une visite de reprise du 7 janvier 2015, le médecin du travail a rendu, en un seul examen, un avis d’inaptitude au poste occupé, avec possibilité de reclassement uniquement sur un poste sédentaire dénué de toute charge physique de travail et sachant que la position accroupie est à proscrire.
Par courrier du 24 janvier 2015, M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 avril 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saintes aux fins de contester son licenciement, condamner la société Charlassier à lui remettre des documents et à lui payer diverses indemnités.
Par jugement avant dire droit du 25 janvier 2016, le conseil de prud’hommes de Saintes a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de M. X jusqu’au prononcé d’une décision définitive par la juridiction des affaires de sécurité sociale
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud’hommes la
copie de la décision définitive pour que l’affaire soit ré-enrôlée.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle par décision du 4 octobre 2016 et la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers par arrêt du 21 novembre 2018 ont jugé que l’accident du travail dont a été victime M. X résultait de la faute inexcusable de la société Charlassier.
Par courrier du 3 décembre 2018, M. X a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
A l’occasion des débats il a demandé au tribunal de dire la procédure de licenciement irrégulière, de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Charlassier à lui payer diverses indemnités.
Par jugement du 8 avril 2019, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que la procédure de licenciement de M. X est irrégulière
— jugé que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Charlassier à payer à M. X les sommes de :
* 1.894, 47 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
* 28.417 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 52, 06 euros brut de solde de l’indemnité compensatrice de préavis
* 5, 20 euros brut de congés payés afférents au solde de l’indemnité compensatrice
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— jugé, qu’en application de l’article 1153 du code civil, les intérêts courent au taux légal jusqu’à parfait paiement sur les créances des salaires et accessoires de salaire, à compter du 4 mai 2015, date de réception par l’employeur de la convocation à l’audience de conciliation valant mise en demeure de payer
— ordonné à la société Charlassier de remettre à M. X une attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi qu’un certificat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 21e jour suivant le prononcé de la décision et pour un délai de trente jours, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte
— rappelé que la condamnation au titre des rémunérations et de la délivrance des documents est revêtue de l’exécution provisoire de plein droit
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.894, 47 euros brut
— débouté la société Charlassier de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Charlassier, en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens et éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
Par déclaration au greffe le 19 avril 2019, la société Charlassier a formé appel contre ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ses dernières conclusions, remises par le RPVA le 29 mai 2019, la société Charlassier demande à la cour d’infirmer le jugement et en conséquence de :
> à titre principal, débouter M. X de ses demandes
> à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions l’indemnisation au titre de la procédure irrégulière de licenciement et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
> en tout état de cause, condamner M. X aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, remises par le RPVA le 22 juillet 2019, M. X demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence de:
— confirmer les condamnations de la société Charlassier
— condamner la société Charlassier à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi qu’un certificat de travail rectifié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 15 jours à compter du prononcé de l’arrêt
— juger que l’ensemble des condamnations y compris les demandes indemnitaires seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance
— condamner la société Charlassier aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 février 2020, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure au même jour et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 mars 2020, tenue en formation collégiale. L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la légitimité du licenciement et les demandes pécuniaires afférentes
1. L’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale (aujourd’hui pôle social de certains tribunaux judiciaires). Il n’en demeure pas moins que la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail et allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
2. A cet égard, il est rappelé que l’employeur est tenu, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, d’assurer la sécurité physique et mentale de son salarié. L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il avait effectivement mis en 'uvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié.
La faute inexcusable de l’employeur, reconnue le cas échéant par le tribunal des affaires de sécurité sociale, constitue certes un manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à
laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, avec ces particularités que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Mais en raison du principe d’indépendance du droit de la sécurité sociale et du droit du travail, la reconnaissance d’une faute inexcusable par le tribunal des affaires de sécurité sociale, y compris par une décision définitive, ne s’impose pas au conseil de prud’hommes, qui reste souverain dans son appréciation de l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité.
En l’espèce, il est constant que M. X a été victime d’un accident du travail le 24 octobre 2012, alors qu’il procédait à la dépose de la vieille charpente du temple de Montendre, plus précisément à la dépose du lattis de la toiture.
M. X vise les articles R. 4534-85 et suivants du code du travail, relatifs aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution de travaux sur toitures, visant à éviter toute chute. En particulier, l’article R. 4534-88 prévoit que « les travailleurs intervenant sur des toitures en matériaux d’une résistance insuffisante ['] ou vétustes, travaillent sur des échafaudages, plates-formes de travail, planches ou échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux.
Les dispositifs ainsi interposés entre ces travailleurs et la toiture portent sur une étendue de toiture comprenant plusieurs éléments de charpente, dont un à chaque extrémité des dispositifs, et sont agencés de manière à prévenir tout effet de bascule.
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, ces dispositifs doivent pouvoir, le cas échéant, être déplacés sans que les travailleurs aient à prendre directement appui sur la couverture ».
Il n’est pas contesté que l’employeur avait mis en place des mesures de protection collective (qui ont la priorité sur les mesures de protection individuelle, conformément à l’article L. 4121-2 du code du travail) et certaines
mesures de protection individuelle. Ainsi, un échafaudage avait été installé dans
les règles de l’art, sous la toiture se trouvait un plancher (à environ 1, 30 mètre
de la toiture, à l’endroit où se trouvait M. X lors de sa chute), et les salariés disposaient de chaussures de sécurité, gants, casques et lunettes.
M. X évoque l’absence de harnais de sécurité au moment de l’accident, mais ne conteste pas expressément l’inutilité d’un tel harnais, alléguée par l’employeur et confortée par les éléments des débats. Il ne conteste pas non plus, à supposer un harnais nécessaire, qu’il en avait à disposition dans les véhicules de la société.
Il n’en demeure pas moins qu’un accident s’est produit et que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il avait mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires, notamment celles préconisées par l’article R. 4534-88 précité, pour éviter la chute de M. X au travers du lattis.
Par ailleurs, la société Charlassier ne rapporte pas la preuve que M. X n’a pas respecté les consignes de travail, les règles constituant la base de son activité (lors d’une démolition de charpente, les pieds doivent rester sur les chevrons et il convient de démolir du haut vers le bas).
Il est dès lors établi un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
3. En outre, il appartient au salarié de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre un tel manquement de l’employeur et l’inaptitude finalement constatée.
En l’espèce, M. X a été en arrêt de travail de manière continue entre le 24 octobre 2012 et le 31 décembre 2014 ; il a été déclaré inapte en un seul examen à l’issue de la visite médicale de reprise du 7 janvier 2015, le médecin du travail évoquant clairement une inaptitude d’ordre physique.
L’employeur conteste que l’inaptitude constatée le 7 janvier 2015 soit la résultante de l’accident du travail précisément survenu le 24 octobre 2012. Il argue d’une absence de fracture constatée ce jour-là, et d’une entorse du genou droit survenue en mai 2014.
Il ressort des débats que :
— le 24 octobre 2012, deux collègues de travail ont constaté la chute de M. X au travers du lattis, l’ont aidé à se remettre debout sur la toiture, et ont constaté qu’il descendait seul de celle-ci par l’échafaudage et l’échelle (attestations de MM. Z et Lhermite) ; amené en voiture par son employeur, il s’est présenté aux urgences en boitant et s’est vu prêter une paire de cannes anglaises (attestation de Mme A, cadre de santé au centre hospitalier de Jonzac) ;
— le certificat d’arrêt de travail (volet à destination de l’employeur) établi le 24 octobre 2012 par le docteur B, médecin au centre hospitalier de Jonzac, ne fait état d’un arrêt de travail que jusqu’au 27 octobre 2012 ; néanmoins, le certificat médical établi le même jour par un autre médecin (nom illisible, mais la signature évoque celle du docteur C, médecin généraliste et médecin traitant de M. X, ce qui est confirmé par les déclarations de ce dernier devant le médecin expert diligenté par le TASS ' pièce 44 du salarié) prescrit un arrêt jusqu’au 15 novembre 2012 en évoquant une contusion du mollet droit et une entorse LLI genou droit ;
— le 31 octobre 2012, à son admission au service des urgences de l’hôpital de Jonzac, M. X présentait, au genou droit, une fracture fermée du plateau tibial interne et une fracture fermée de l’épine tibiale (certificat médical du docteur D du centre hospitalier de Jonzac : conclusions de la radiographies et de l’échographie du genou droit réalisées le 31 octobre 2012) ;
— le Dr C a établi le 2 novembre 2012 un certificat médical AT/MP faisant référence à l’accident du travail du 24 octobre 2012 et évoquant une « fracture du plateau tibial et de l’épine tibiale (droite), genou droit, immobilisation le 31/10 ['] diagnostic ['] 6 sem » ;
— le 23 novembre 2012, la MSA a informé M. X de la prise en charge de l’accident du 24 octobre 2012 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— les certificats médicaux AT/MP de 2013 et 2014, qui font référence à l’accident du travail du 24 octobre 2012, évoquent pour la plupart une fracture du plateau tibial droit (parfois épine tibiale droite) et une algodystrophie du genou droit ;
— M. X bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er mai 2014 ;
— un courrier médical du Dr Demailly du 28 mai 2014 évoque la survenue récente d’un « nouveau traumatisme en rotation sur son genou, réveillant de nouvelles douleurs à la face interne sur le trajet du ligament latéral interne. Je pense qu’il a une entorse à ce niveau. Je lui prescris une pommade anti-inflammatoire, il faut qu’il poursuive ses séances de rééducation pour éviter d’enraidir son genou ['] Pour faire le point sur l’évolution de son algodystrophie et sur l’évolution de cette fracture, je lui demande de réaliser une nouvelle scintigraphie osseuse et un bilan radiographique et je le reverrai muni de ces examens ».
— le rapport d’expertise réalisé par le Dr E en janvier 2019, en exécution de la mission confiée par le TASS en octobre 2016, évoque le fait que M. X aurait abandonné l’usage d’une de ses cannes après la réalisation d’une IRM le 29 janvier 2013, a mis fin à sa rééducation le 29
janvier 2014, aurait abandonné sa deuxième canne au 31 janvier 2014, et que les injections réalisées à partir de cette date auraient calmé l’ensemble des douleurs. Ce rapport fait ensuite état d’un nouveau traumatisme du genou droit survenu en mai 2014, à la suite duquel M. X a débuté de nouvelles séances de rééducation, mais, en revanche, n’a pas repris de cannes anglaises. Le médecin expert estime que les séances de rééducation du membre inférieur droit prescrites par le Dr F en septembre 2014 en lien avec l’accident du travail sont en réalité imputables au nouveau traumatisme de mai 2014 ; retient une date de consolidation au 2 mars 2014, « correspondant à l’arrêt des soins actifs depuis le 29 janvier 2014 et la disparition de la symptomatologie fonctionnelle […] » ; évalue le déficit fonctionnel permanent résultant de l’accident du travail à 3 % ;
— à partir de juin 2014, il est mentionné sur les certificats médicaux une gonalgie droite sur séquelle de fracture du plateau tibial, et algodystrophie ; une boiterie est évoquée en septembre 2014 ;
— le médecin conseil de la MSA a estimé que l’état de M. X consécutif à l’accident du travail du 24 octobre 2012 devait être considéré comme consolidé le 31 décembre 2014 ;
— l’avis d’inaptitude du 7 janvier 2015, bien que ne précisant pas l’état de santé de M. X, proscrit toute charge physique ainsi que la position accroupie ;
— en mars 2015, la commission des rentes des salariés agricoles a proposé de fixer son taux d’incapacité permanente partielle de travail à 15 %, en tenant compte des conclusions médicales suivantes : « douleurs mécaniques, limitation de la flexion ne permettant pas un accroupissement complet associé à une amyotrophie quadricipitale importante ne lui ayant pas permis de reprendre son poste de travail » ; ce taux a été retenu par la MSA le 4 mai 2015.
En dépit du fait que M. X a pu descendre du toit par ses propres moyens, et en dépit de l’absence de constat de l’existence de fractures le jour-même de l’accident, les éléments ci-dessus présentés établissent que l’accident du travail du 24 octobre 2012 est bien à l’origine de ces lésions diagnostiquées le 31 octobre 2012 (fracture fermée du plateau tibial interne et fracture fermée de l’épine tibiale). Cette analyse est, au besoin, corroborée par le certificat du docteur F, médecin généraliste, établi en septembre 2015, selon lequel
xx 'a été victime d’un AT le 24/10/2012 vu aux urgences de l’hôpital de Jonzac
pour trauma de jambe droite. N’a pas eu de bilan radiologique le jour de l’accident mais prescription de repos et décharge par cannes anglaises. Le diagnostique de fracture des plateau tibial et de l’épine tibiale droite a été fait
ultérieurement lors d’une radiographie de contrôle devant la persistance de la douleur de genou droit et l’oedeme contusionnel'. Il est précisé à cet égard que la date de ce certificat et le fait – non contesté
- que son auteur n’était pas présent aux urgences le 24 octobre 2021 ne suffisent pas à considérer que le docteur F n’a fait que rapporter les propos de son patient.
De même, il est retenu que lorsque le second traumatisme du genou droit est intervenu en mai 2014, M. X n’avait pas encore pu reprendre le travail (le certificat médical du 20 janvier 2014 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2014) et subissait les séquelles de son accident ainsi qu’une algodystrophie (les notions de séquelles de fracture et d’algodystrophie apparaissent tant sur le certificat de janvier 2014 que sur celui de juin 2014). Il est également retenu que M. X a bénéficié d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er mai 2014, c’est-à-dire avant la survenue du second traumatisme, ce qui établit une diminution durable de ses capacités physiques. Enfin, le médecin expert a retenu une date de consolidation ' et non de guérison
- au 2 mars 2014, et relevé l’existence d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 %. Il a également relevé, encore en janvier 2019, une discrète appréhension lors du déroulé du pas à droite sans boiterie, une très discrète limitation de la flexion comparativement au genou gauche, une
douleur du genou lors des mouvements de valgus forcé. Il a enfin rapporté les déclarations de M. X selon lesquelles celui-ci est gêné pour s’agenouiller et s’accroupir, ne peut monter ou descendre les escaliers de manière enchaînée, et rencontre des difficultés lors de la pratique du jardinage ou du bricolage. Sur ce dernier point, les attestations versées par l’employeur ne permettent pas de remettre en cause les déclarations de M. X au médecin expert. En effet, elles ne précisent pas les dates des faits rapportés, sont imprécises sur les circonstances dans lesquelles les constatations ont été faites (lorsque leur auteur évoque par exemple le fait que M. X tronçonne du bois, le range, va chercher des champignons ou tond sa pelouse sans difficulté) ; elles sont en outre contredites par les attestations que M. X verse aux débats, qui évoquent les difficultés rencontrées dans la réalisation de tâches courantes d’entretien ou de bricolage.
Il en résulte que M. X démontre que son inaptitude constatée en janvier 2015 est consécutive à l’accident du travail du 24 octobre 2012, qui lui-même est survenu en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
4. Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
5. M. X estime pouvoir prétendre à une indemnité pour licenciement abusif d’un montant équivalent à 15 mois de salaire, en soulignant notamment qu’en matière d’inaptitude d’origine professionnelle, lorsque l’obligation de reclassement n’a pas été respectée, l’indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure à 12 mois de salaire sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail.
Selon l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa version en vigueur au jour de l’avis d’inaptitude, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, M. X ne conteste pas que l’entreprise comprend 6 salariés, occupant des postes de menuisier, charpentier, ouvrier, man’uvre et apprenti-menuisier, et aucun poste administratif.
Le médecin du travail avait noté, dans l’étude de poste réalisée le 23 décembre 2014, que le travail des salariés était très polyvalent, que chaque employé pouvait passer de la fabrication à la pose au gré des commandes, que ce travail impliquait de nombreuses manutentions ainsi que certaines contraintes posturales (position accroupie prolongée lors de la pose de parquets ou de plinthes, position debout prolongée lors de la pose de plafonds, flexion du tronc et des genoux si utilisation d’une mortaiseuse portative. Il avait conclu son étude en indiquant qu’ « au finale, les possibilités de reclassement de M. X au sein de l’entreprise ou d’aménagement de poste étant inenvisageables, et l’état de santé de ce dernier n’étant pas susceptible de s’améliorer, il [convenait] de s’orienter vers une inaptitude médicale au poste ».
Il a effectivement estimé le 7 janvier 2015, à l’issue de la visite de reprise, que M. X était inapte
au poste précédemment occupé, et pouvait occuper seulement un poste sédentaire dénué de toute charge physique de travail, et a proscrit la position accroupie.
Au regard des éléments qui précèdent, et notamment des indications détaillées apportées par le médecin du travail dès le stade de l’étude de poste, ne laissant subsister aucune ambiguïté sur l’impossibilité pour M. X d’occuper un quelconque poste de l’entreprise au regard de ses aptitudes physiques, il ne pouvait être exigé de l’employeur qu’il sollicite de nouveau le médecin du travail après l’avis d’inaptitude.
Ces éléments établissent en outre que la société Charlassier s’est trouvée dans l’impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités et qu’elle a respecté son obligation de reclassement. Il est surabondamment noté que M. X ne détaille aucunement son propos et notamment ne suggère aucune possibilité d’occupation d’un autre poste ou d’un aménagement quelconque de son poste de travail.
C’est donc à tort que M. X prétend être en droit de percevoir une indemnité d’un montant minimal de 12 mois de salaire.
L’entreprise ayant moins de 11 salariés, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa version alors applicable. Sur ce fondement, le salarié licencié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Autrement dit, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue (Soc., 13 septembre 2017, 16-13.578, Publié au bulletin).
Il est rappelé à cet égard que l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale (aujourd’hui pôle social de certains tribunaux judiciaires).
Il est précisé que la demande d’indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l’emploi que des droits à la retraite, correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l’accident du travail (Soc., 6 octobre 2015, 13-26.052, Publié au bulletin). Elle relève donc de la compétence des juridictions traitant du droit de la sécurité sociale.
En revanche, la juridiction prud’homale est compétente pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 3 mai 2018, 16-26.850, Publié au bulletin).
Il est ainsi exact, comme l’admet le salarié, que les développements relatifs à la réalité de ses souffrances, à la diminution de son état et aux conséquences de celle-ci sur les actes de la vie quotidienne, relèvent de la compétence de la juridiction de sécurité sociale.
Et c’est à tort que M. X se prévaut devant la présente cour, statuant sur appel d’une décision du conseil de prud’hommes, de sa qualité de travailleur handicapé depuis le 1er mai 2014, d’une date de consolidation au 1er janvier 2015, de la perception d’indemnités journalières pendant plus de deux ans, ou encore du fait qu’il n’a pu retrouver d’emploi et a perçu des allocations chômage jusqu’à sa retraite le 1er juillet 2017. Ces éléments relèvent en effet de l’indemnisation des dommages résultant de l’accident du travail.
Force est de constater que M. X ne développe pas le préjudice qui résulterait spécifiquement de la perte injustifiée de son emploi.
Dès lors, et au vu des éléments des débats, il y a lieu de lui allouer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement abusif.
Cette somme de nature indemnitaire porte intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019, date du jugement.
6. S’agissant de la demande en paiement d’un solde d’indemnité compensatrice de préavis, il est noté que les parties s’accordent sur le principe de cette indemnité et sur le fait que M. X pouvait prétendre à une indemnité d’un montant équivalent à deux mois, et ne s’opposent que sur le montant du salaire permettant de calculer ladite indemnité.
Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis ou plus exactement de l’ « indemnité compensatrice » prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail dans l’hypothèse d’une inaptitude d’origine professionnelle doit être tel qu’il n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Ce salaire a été évalué par l’employeur à 1.868, 44 euros brut, sur la base d’un taux horaire de 10, 78 euros brut et de la réalisation de 17,33 heures supplémentaires majorées de 25 % quasiment chaque mois (sauf arrêt de travail).
Or il est exact comme le soutient le salarié que le coefficient 210 qui lui était applicable lui donnait droit à compter du 1er janvier 2013 à un taux horaire de 10, 93 euros.
Il en résulte que la demande de rappel d’indemnité est justifiée. En revanche, l’indemnité compensatrice n’ayant pas la nature de salaire, n’ouvre pas droit à congés payés, de sorte que M. X est débouté de sa demande au titre de congés payés afférents.
La somme de 52, 06 euros brut porte intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019, date du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
L’existence d’un préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement et l’évaluation qui en est faite relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Sur le fondement des articles L. 1226-12 et L. 1232-2 du code du travail, l’entretien préalable entre la société Charlassier et M. X ne pouvait avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En l’espèce, il ressort des débats que la lettre de convocation n’a été remise à M. X ni par courrier recommandé avec accusé de réception, ni par remise en mains propres.
Elle est datée du 16 janvier 2015, de sorte que M. X, qui indique ne pas se souvenir de la date de réception, n’a pu la recevoir au plus tôt que le [samedi] 17 janvier 2015. L’entretien était fixé au [jeudi] 22 janvier 2015, de sorte que M. X n’a pas bénéficié de 5 jours ouvrables pleins pour préparer l’entretien.
A l’appui de son préjudice, M. X fait valoir qu’il n’a pas disposé du temps matériel pour être assisté lors de l’entretien préalable et n’a pu valablement faire valoir ses droits.
La cour évalue son préjudice à la somme de 500 euros, que la société Charlassier est condamnée à payer. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Cette somme de nature indemnitaire porte intérêts au taux légal à compter du 8avril 2019, date du jugement.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient de confirmer le jugement de ce chef, sauf à préciser que le délai de 21 jours court à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l’essentiel, la société Charlassier est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel. Il est précisé à cet égard que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution. Le juge du fond ne pouvant statuer par avance sur le sort de ces frais, l’ordonnance est infirmée en ce qu’elle a condamné la société Charlassier aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
Par suite, la société Charlassier est condamnée à payer à M. X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Charlassier à payer à M. X les sommes de :
* 1.894, 47 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
* 28.417 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5, 20 euros brut de congés payés afférents au solde de l’indemnité compensatrice
— jugé, qu’en application de l’article 1153 du code civil, les intérêts courent au taux légal jusqu’à parfait paiement sur les créances des salaires et accessoires de salaire, à compter du 4 mai 2015, date de réception par l’employeur de la convocation à l’audience de conciliation valant mise en demeure de payer
— fixé le point de départ du délai de remise des documents de fin de contrat au jour du prononcé du jugement du conseil de prud’hommes,
— condamné la société Charlassier aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la société Charlassier à payer à M. X la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019,
Condamne la société Charlassier à payer à M. X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’irrégularité de la procédure de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019,
Fixe le point de départ des intérêts courant au taux légal sur la somme de 52, 06 euros brut au 8 avril
2019,
Fixe au jour du prononcé du présent arrêt le délai laissé à la société Charlassier pour remettre à M. X une attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi qu’un certificat de travail, sous astreinte passé ce délai,
Et y ajoutant,
Condamne la société Charlassier à payer à M. X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
Condamne la société Charlassier aux dépens, tant de première instance que d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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