Infirmation partielle 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 28 oct. 2021, n° 19/04157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/04157 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JMA/LD
ARRET N° 769
N° RG 19/04157
N° Portalis DBV5-V-B7D-F5QA
S.A.S. PICOTY ATLANTIQUE SERVICES
C/
D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 décembre 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommesde LA ROCHELLE
APPELANTE :
SAS PICOTY ATLANTIQUE SERVICES
N° SIRET : 401 517 123 00071
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Pierre LEMAIRE, substitué par Me Aurore LINET, tous deux de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame C D
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Olivia MAITRE-FAURIE de la SELARL OMF AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2021, en audience publique, devant:
Monsieur R-S T, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur M CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur R-S T, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur M CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Picoty Atlantique Services est spécialisée dans la distribution, le stockage et l’importation de fiouls, carburants, charbons et lubrifiants. Elle est née de la fusion en 2009 des sociétés Atlantique Fioul Service et Picoty Fioul Services. Elle comptait alors quatre établissements placés sous la responsabilité de M. E Z dont un situé à La Rochelle et elle emploie 29 salariés.
La société Picoty Fioul Services avait embauché Mme C D, suivant contrat de travail à durée déterminée en avril 2003 et la relation de travail s’est poursuivie à compter du 1er novembre 2003 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel Mme C D était employée en qualité de responsable groupe de section et affectée sur le site de La Rochelle.
Mme C D a été placée en arrêt de travail à compter du 5 juin 2012. Le 31 juillet suivant Mme C D a été déclarée apte à la reprise de son poste de travail par le médecin du travail.
Le 4 mars 2015, Mme C D a fait l’objet d’un rappel à l’ordre pour insubordination.
Mme C D a de nouveau été placée en arrêt de travail le 17 mars 2015.
Le 18 juin 2015, Mme C D a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle d’une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, faisant valoir qu’elle avait été victime d’un harcèlement moral.
Par jugement en date du 28 mars 2017, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a débouté Mme C D de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de toutes ses
demandes consécutives.
Mme C D a interjeté appel de ce jugement et par arrêt en date du 19 septembre 2018, la cour d’appel de céans a rejeté la demande de résiliation judiciaire formée par Mme C D et a déclaré irrecevable la demande subsidiaire en contestation de son licenciement formée devant elle pour la première fois.
Entre temps et à effet du 1er janvier 2017, Mme C D était devenue bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 .
Par ailleurs, le 31 octobre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime avait refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie (syndrome anxio-dépressif) déclarée par Mme C D le 20 janvier 2017.
Le 1er décembre 2017, le médecin du travail avait déclaré Mme C D inapte au poste de responsable groupe et à tout autre poste au sein de l’entreprise ou 'des filiales de Picoty', ayant ajouté: 'Pas de reclassement'.
Le 6 février 2018, la société Picoty Atlantique Services avait notifié à Mme C D son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Le 13 novembre 2018, Mme C D a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— juger nul son licenciement ;
— condamner la société Picoty Atlantique Services à lui payer les sommes suivantes :
— 106 034 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 5 890,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 589 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice distinct lié à la détérioration de sa santé ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif de l’instance et que ces intérêts seront capitalisés par application de 'l’article 1154 du code civil'.
Par jugement en date du 9 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
— prononcé la nullité du licenciement de Mme C D ;
— condamné la société Picoty Atlantique Services à payer à Mme C D les sommes suivantes :
— 106 034 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 5 890,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 589 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice distinct lié à la
détérioration de sa santé ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— fixé à 2 945,41 euros bruts la moyenne mensuelle des salaires de Mme C D ;
— condamné la société Picoty Atlantique Services aux entiers dépens.
Le 24 décembre 2019, la société Picoty Atlantique Services a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
— avait prononcé la nullité du licenciement de Mme C D ;
— l’avait condamnée à payer à Mme C D les sommes suivantes :
— 106 034 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 5 890,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 589 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice distinct lié à la détérioration de sa santé ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 16 mars 2020, la société Picoty Atlantique Services demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il :
— a prononcé la nullité du licenciement de Mme C D ;
— l’a condamnée à payer à Mme C D les sommes suivantes :
— 106 034 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 5 890,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 589 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice distinct lié à la détérioration de sa santé ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Et, statuant à nouveau, de débouter Mme C D de ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions, à savoir 6 mois de salaire, les dommages et intérêts alloués à Mme C D pour nullité de son licenciement et de débouter celle-ci du surplus de ses demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 19 mai 2020, Mme C D sollicite de la cour :
— qu’elle confirme le jugement entrepris ;
— en conséquence, qu’elle condamne la société Picoty Atlantique Services à lui payer les sommes suivantes :
— 106 034 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 5 890,82 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 589 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice distinct lié à la détérioration de sa santé ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et une somme du même montant sur le même fondement au titre de l’appel ;
— qu’elle dise que ces sommes produiront intérêts au taux légal en application des articles 1146 et 1153 du code civil à compter de l’acte introductif de l’instance et que ces intérêts seront capitalisés par application de 'l’article 1154 du code civil’ ;
— qu’elle condamne la société Picoty Atlantique Services aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 16 août 2021 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 septembre 2021 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, la société Picoty Atlantique Services expose en substance :
— que pour retenir l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article 1152-1 du code du travail, les juges doivent contrôler la réunion de trois éléments à savoir des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail et une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié ;
— qu’en vertu des nouvelles dispositions de l’article L 1154-1 du code du travail issues de la loi du 8 août 2016, le salarié doit établir la matérialité d’éléments de faits précis, répétés et concordants pouvant laisser présumer l’existence d’un harcèlement ;
— que les doléances du salarié ne sont pas en elles-mêmes de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
— que le salarié ne peut pas se fonder sur des certificats médicaux établis par son médecin traitant sur la base de ses seuls dires et que ce dont le médecin atteste dans un certificat doit correspondre, avec une scrupuleuse exactitude, aux faits qu’il a constatés lui-même ;
— que les témoignages produits par le salarié qui se prétend victime de harcèlement moral doivent être circonstanciés précisément notamment dans le temps et le contenu des faits ;
— que, si le salarié présente des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement
moral, l’employeur peut renverser cette présomption en démontrant que les faits matériellement établis par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ;
— qu’en l’espèce, en premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme C D, dans son arrêt du 19 septembre 2018, la cour de céans n’a pas jugé que cette dernière avait été victime de harcèlement moral, le dispositif de cet arrêt ne contenant aucune mention à ce sujet ;
— que dans sa décision la cour n’a pas conclu à l’existence de faits de harcèlement moral mais a seulement relevé que certains faits présentés par Mme C D laissaient présumer un harcèlement moral ;
— qu’elle démontre que ces faits tels que présentés par Mme C D ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral ;
— que dans son jugement du 28 mars 2017, le conseil de prud’hommes de La Rochelle avait considéré que Mme C D n’avait pas établi avoir été victime de faits fautifs, notamment de harcèlement moral commis par M. E Z ;
— qu’en outre les attestations versées aux débats par Mme C D ne sont pas probantes et sont contredites par les attestations que pour sa part elle produit ;
— que, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme C D n’a pas été mise à l’écart au profit de Mme X épouse de M. E Z et la formation que la salariée a suivie en 2014 était bien en lien avec ses missions et son poste de travail ;
— que Mme C D ne justifie pas de ce que certaines de ses fonctions lui auraient été retirées à compter de 2011 par M. E Z, étant observé par exemple que la salariée a conservé une procuration sur les comptes de la société jusqu’à son licenciement ;
— que le rappel à l’ordre du 4 mars 2015 dont fait état Mme C D était justifié par l’esprit de contestation dont celle-ci avait fait preuve ;
— que, contrairement à ce que prétend Mme C D, M. E Z n’a pas été révoqué pour les faits dont elle se plaint mais en raison d’un désaccord entre ce dernier et sa direction au sujet de ses méthodes de management et en particulier de gestion des heures supplémentaires ;
— que, s’agissant des éléments médicaux produits par Mme C D, il apparaît que le dossier de la médecine du travail ne fait pas état d’un lien entre les troubles de la santé de la salariée et ses conditions de travail, se limitant à cet égard à rapporter les propos de cette dernière ;
— qu’au demeurant et jusqu’en 2017, Mme C D a toujours été déclarée apte à ses fonctions par le médecin du travail ;
— que les autres certificats médicaux versés aux débats par Mme C D ne permettent pas davantage de faire le lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail, deux des médecins ayant émis des certificats favorables à la thèse de Mme C D étant revenus sur leurs affirmations à ce sujet ;
— que Mme C D souffre de la maladie de Verneuil ce qui peut expliquer ses arrêts de travail et son état dépressif ;
— que la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie (syndrome anxio-dépressif) déclarée par Mme C D le 20 janvier 2017 ;
— qu’il ressort de ces éléments qu’aucun comportement constitutif de harcèlement moral de la part de M. E Z à l’égard de Mme C D n’est caractérisé ;
— à titre subsidiaire que la demande indemnitaire formée pour licenciement nul par Mme C D représente 40 mois de salaire et est donc exorbitante;
— qu’en l’absence de lien prouvé entre la dégradation de l’état de santé de Mme C D et ses conditions de travail, celle-ci ne peut prétendre à une indemnité au titre d’un préjudice distinct.
En réponse, Mme C D objecte pour l’essentiel :
— que selon l’article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail qui résulte d’un harcèlement moral est nulle de plein droit ;
— qu’il a été jugé que des méthodes de gestion peuvent caractériser un harcèlement moral ;
— que, pour apprécier l’existence d’un harcèlement moral, les juges doivent examiner l’ensemble des éléments produits par le salarié, lequel, en application de l’article L 1154-1 du code du travail, doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ;
— que, dans son arrêt du 19 septembre 2018, la cour de céans avait considéré que les éléments qu’elle avait produits aux débats laissaient bien présumer l’existence d’un harcèlement moral causé par le management de M. E Z ;
— qu’à compter de 2011 elle a été victime d’une rétrogradation de la part de M. E Z, ce dont elle s’était plainte auprès de la direction de l’entreprise par une note du 5 juillet 2012 ;
— qu’en outre M. E Z l’avait exclue des procédures applicables dans la société ;
— qu’encore elle a été victime d’humiliations et d’insultes réitérées de la part de M. E Z ainsi que cela ressort des attestations d’anciens collègues qu’elle verse aux débats ;
— que pour tenter d’écarter la thèse du harcèlement moral, la société Picoty Atlantique Services isole et minimise chaque manquement de M. E Z quand il convient d’appréhender le comportement fautif de ce dernier dans son ensemble ;
— qu’elle a fait l’objet d’une première série d’arrêts de travail en 2012 puis d’une seconde série à partir de mars 2015, arrêts tous causés par ses conditions de travail et les manquements de M. E Z ;
— que son état de santé s’est dégradé au point qu’elle a été placée sous le régime de l’invalidité de 2e catégorie en janvier 2017 ;
— que, contrairement à ce que soutient la société Picoty Atlantique Services, la maladie de Verneuil dont elle souffre n’a aucun lien avec son syndrome anxio-dépressif et ses arrêts de travail comme en atteste son médecin traitant ;
— que l’ensemble des éléments qu’elle produit démontre qu’elle a bien été victime de harcèlement moral au travail et qu’en conséquence son licenciement pour inaptitude doit être déclaré nul ;
— qu’outre une indemnité à ce titre, elle peut prétendre à une indemnité en réparation du préjudice distinct, les faits dont elle a été victime ayant été à l’origine d’une importante dégradation de son état de santé.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’article L 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, dans le but d’établir des faits laissant supposer l’existence du harcèlement dont elle soutient avoir été victime, Mme C D verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— ses pièces n° 28 et 29 : il s’agit de deux attestations établies par d’anciennes collègues de Mme C D au sein de l’entreprise qui en substance y font état du comportement impulsif et lunatique de M. E Z à l’égard de ses collaborateurs, des craintes que ce comportement suscitait chez ces derniers et qui ajoutent avoir quitté l’entreprise pour cette raison ;
— sa pièce n° 30 : il s’agit d’une attestation rédigée par Mme O P Q, ancienne collègue de Mme C D au sein de l’entreprise, qui y déclare en substance que M. E Z aimait 'insulter, rabaisser les gens', puis, évoquant une réunion hebdomadaire s’étant tenue à La Rochelle à laquelle elle avait assisté début 2012, que M. E Z avait à son arrivée salué presque tout le personnel mais avait totalement ignoré Mme C D, précisant qu’à cette époque cette dernière 'n’allait pas bien du tout et que son état de santé se dégradait au fil des semaines', puis plus avant encore qu’elle avait dû demander la rupture conventionnelle de son contrat de travail en raison du comportement de M. E Z à son égard ;
— sa pièce n° 31 : il s’agit de la copie d’un courrier en date du 29 janvier 2011 que Mme O-P Q avait adressé à M. E Z aux termes duquel celle-ci se plaignait des insultes que ce dernier avait proférées à son encontre au téléphone, citait ces insultes et évoquait une situation de harcèlement ;
— sa pièce n°44: il s’agit d’une attestation établie par M. G H, ancien collègue de Mme C D au sein de l’entreprise qui y déclare
notamment avoir été victime du comportement de M. E Z son supérieur hiérarchique qui n’avait eu 'de cesse et jusqu’à son [mon] licenciement de le rabaisser face aux clients’ et de le faire passer 'pour un incompétent auprès de la direction’ de l’entreprise, puis plus avant qu’il s’était ouvert de cette situation auprès de la direction de l’entreprise mais qu’il n’avait obtenu pour toute réponse: 'On sait comment se comporte E Z avec certains employés, on connaît trop bien ses sautes d’humeur mais prends ton mal en patiente, il va bientôt prendre sa retraite', puis plus avant encore qu’il avait découvert qu’il n’était pas le seul 'à subir les comportements irascibles de M. E Z’ et 'qu’en effet Mme C D, sa proche collaboratrice’ lui avait fait part 'un matin de 2011, de sa détestable situation professionnelle avec E Z’ puis enfin qu’il avait assisté à des discussions entre collègues 'au salon-bar, sous le bureaux de la société Picoty à La Rochelle', discussions au cours desquelles à plusieurs reprises, M. B Y, ami de M. E Z avait relayé les propos de ce dernier 'en brossant un portrait peu flatteur de Mme C D', propos faisant état de ce qu’elle 'était incompétente', ce témoin citant cette phrase de M. Y: ' Tu lui mets 2 poignées et enfin elle aurait son utilité comme cruche’ ;
— sa pièce n°60: il s’agit d’une attestation établie par M. I J qui expose que 'dans le cadre de son [mon] métier’ il a été 'témoin à trois reprises des faits suivants': 'Alors que Mme C D m’appelait pour de l’assistance informatique sur son poste de travail…… j’ai entendu M. E Z s’en prendre à elle en des termes injurieux, la traitant, je cite d’espèce de connasse', lui disant 'bougez votre cul…..salope etc…'. Ce témoin poursuit: 'La première fois je suis resté sans voix d’autant que c’est Mme C D qui s’est excusée, seulement c’est arrivé deux autres fois et là Mme C D n’était plus en état de s’excuser tant elle était en larmes', puis plus avant: 'La dernière fois où c’est arrivé Mme C D a toutefois demandé à M. Z d’arrêter de lui parler ainsi mais malheureusement cela n’a eu pour effet que de rendre ce monsieur encore plus enragé et injurieux….' ;
— sa pièce n°66: il s’agit d’une autre attestation établie par M. I J, par laquelle ce dernier indique confirmer les termes de sa précédente attestation et ajoute qu’il a parfaitement reconnu la voix de M. E Z à l’occasion des appels dont il a fait état dans cette dernière, précisant qu’il avait assisté ce dernier 'sur certains besoins informatiques’ et qu’en outre il avait entendu Mme C D sommer M. E Z de cesser ses insultes, le désignant nommément ;
— sa pièce n° 73 : il s’agit du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société Picoty Atlantique Services du 28 novembre 2016 dont il ressort notamment que M. E Z a été révoqué de ses fonctions de gérant à l’unanimité des participants, étant précisé qu’il avait été exposé qu’il était reproché à ce dernier notamment 'un climat difficile social de nature à compromettre le fonctionnement de la société’ ;
— sa pièce n°17: il s’agit de deux arrêts de travail qui ont été prescrits à la salariée les 18 et 30 mars 2015, chacun pour une période d’un mois, l’un mentionnant un 'stress professionnel’ et l’autre un 'état anxio-dépressif’ en rapport avec un conflit professionnel ;
— sa pièce n°18: il s’agit d’une attestation datée du 24 avril 2015 par laquelle, Mme K L, psychologue, indique avoir régulièrement suivi Mme C D en consultation à compter du 20 mars 2015 ;
— sa pièce n°34: il s’agit d’une attestation datée du 8 avril 2016 par laquelle Mme K L, psychologue, indique avoir régulièrement suivi Mme C D en consultation à compter du 20 mars 2015 et que 'cet accompagnement [fait] faisait suite à une situation de souffrance vécue dans le cadre de son travail’ ;
— sa pièce n° 41 : il s’agit d’un document daté du 30 juillet 2012, intitulé 'Attestation médicale confidentielle', rédigé par le médecin traitant de la salariée, le docteur A dont la conclusion est rédigée comme suit: 'Syndrome anxio-dépressif consécutif à un conflit avec la hiérarchie dans son activité professionnelle’ ;
— sa pièce n° 42 : il s’agit d’un autre document intitulé 'Attestation médicale confidentielle', rédigé par son médecin traitant, le docteur A mais daté du 26 juin 2015 qui mentionne, sans aucune référence à une cause quelconque, qu’elle présentait 'un trouble de l’humeur avec angoisse, pleurs, apathie, trouble du sommeil’ et 'une prise en charge psychothérapeutique par un psychiatre’ ;
— sa pièce n° 43 : il s’agit d’un extrait du dossier de la salariée auprès de la médecine du travail, non daté mais qui contient des informations postérieures à juin 2012, qui mentionne notamment qu’elle a évoqué auprès du médecin du travail être 'victime d’une manière de harcèlement moral’ ainsi qu’un problème de comportement de son supérieur '(caractériel, colères terribles’ 'une mise à l’écart') et encore qu’elle avait 'informé la direction nationale Avia Picoty SA des carences du gérant du site mais que les difficultés relationnelles persistaient’ ;
— sa pièce n° 45 : il s’agit d’un courrier en date du 30 mai 2016, rédigé par le docteur B
Gonet-Gracia, rhumatologue et adressé à un confrère, courrier aux termes duquel sa rédactrice indiquait notamment que Mme C D était traitée 'pour un syndrome anxio-dépressif important acutisé par un conflit professionnel’ et que cette dernière menaçait 'son employeur d’harcèlement moral avec une décision de justice en attente’ ;
— sa pièce n° 47 : il s’agit d’un ensemble d’arrêts de travail prescrits au profit de Mme C D entre juin 2015 et juin 2016 qui tous mentionnent qu’elle souffrait d’un état anxio-dépressif et dont le dernier contient la mention suivante: 'Etat anxio-dépressif- Conflit professionnel’ ;
— sa pièce n° 56 : il s’agit d’un courrier en date du 12 janvier 2017, rédigé par le médecin traitant de Mme C D, le docteur A, qui y indique notamment que cette dernière 'est en arrêt de travail depuis mars 2015 pour un état anxio-dépressif majeur en relation directe avec ses conditions de travail dans son entreprise ayant nécessité un traitement anti-dépresseur et anxiloytique….' ;
— sa pièce n° 61 : il s’agit d’un certificat médical établi le 3 juillet 2017 par le docteur M N qui conclut comme suit: '….certifie que l’arrêt de travail du ….. toujours en cours pour syndrome anxio-dépressif est en rapport direct et certain avec le harcèlement moral rencontré par Mme C D dans son exercice professionnel ;
La cour observe que si le rapport de cause à effet entre les conditions de travail de la salariée et l’état anxio-dépressif qu’elle a développé à partir de 2011 jusqu’à son licenciement, rapport dont font état ces pièces médicales, a été induit par les déclarations de la salariée puisqu’il ne fait pas de doute qu’aucun des professionnels de santé les ayant établies n’a personnellement constaté un fait quelconque survenu au temps et au lieu du travail de Mme C D, il
reste que chacun d’eux a fait le même constat quand à l’état de santé de cette dernière et a tenu pour crédible la relation que celle-ci leur faisait de ses conditions de travail et de l’impact délétère que ces conditions avaient sur sa santé, peu important à cet égard que, comme cela ressort des pièces n° 38 et 39 produites par la société Picoty Atlantique Services, les docteurs N et A aient reconnu la rédaction inappropriée de leurs certificats.
— sa pièce n° 62 : il s’agit d’un certificat médical rédigé par le docteur A, médecin traitant de Mme C D, qui y déclare que la maladie de Verneuil dont celle-ci est atteinte n’a 'aucune relation avec ses arrêts de travail et son syndrome anxio-dépressif';
La mise en perspective de toutes ces pièces laisse bien supposer l’existence d’agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et donc l’existence du harcèlement moral dont elle déclare avoir été victime au travail de la part de son supérieur hiérarchique, M. E Z, et aucun des éléments produits par l’employeur, pas même ses pièces n°23 à 26 qui sont des attestations de salariés de l’entreprise par lesquels ces derniers indiquent qu’ils ont travaillé dans des conditions normales, ne prouve que les agissements dénoncés par Mme C D n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement.
En conséquence de quoi, la cour, faisant application des dispositions de l’article L 1152-3 du code du travail, dit que le licenciement pour inaptitude de Mme C D est nul et condamne la société Picoty Atlantique Services à payer à cette dernière les sommes suivantes :
— 85 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 5 890,82 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 589 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, eu égard à la gravité des conséquences que les faits de harcèlement moral imputables à l’employeur ont eu sur la santé physique et mentale de la salariée et eu égard également à la longue période durant laquelle celle-ci a été affectée par les troubles de sa santé causés par ses conditions de travail, la cour condamne la société Picoty Atlantique Services à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les prétentions de Mme C D étant pour partie fondées, la société Picoty Atlantique Services sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme C D l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Picoty Atlantique Services sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Picoty Atlantique Services à verser à Mme C D une indemnité sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance mais portant le montant de cette indemnité à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il porte sur les montants des condamnations prononcées à l’encontre de la société Picoty Atlantique Services pour licenciement nul, à titre de dommages et intérêts pour détérioration de la santé de Mme C D et à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau, condamne la société Picoty Atlantique Services à payer à Mme C D, majorées des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018, les sommes suivantes :
— 85 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice distinct lié à la détérioration de sa santé ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Et, y ajoutant, condamne la société Picoty Atlantique Services à verser à Mme C D la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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