Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 16 décembre 2021, n° 19/03240
TGI Limoges 30 août 2019
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CA Poitiers
Confirmation 16 décembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Notification de la décision à la curatrice

    La cour a estimé que la décision de la CPAM n'ayant pas été notifiée à l'Udaf, le délai de forclusion ne peut lui être opposé.

  • Accepté
    Difficulté d'ordre médical

    La cour a jugé qu'une expertise médicale était nécessaire pour trancher sur la nature et l'origine des lésions.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la CPAM de la Haute-Vienne a interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Limoges qui avait déclaré recevable la demande d'expertise médicale de Monsieur Z Y, placé sous curatelle renforcée. La CPAM soutenait que cette demande était forclose, car elle n'avait pas été notifiée à son curateur, l'Udaf. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, arguant que la notification de la décision de la CPAM à Monsieur Y, sans en informer son curateur, n'avait pas fait courir le délai de forclusion. Elle a également souligné qu'une expertise médicale était nécessaire pour trancher les questions relatives à l'état de santé de Monsieur Y. La cour a donc confirmé le jugement et condamné la CPAM aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 16 déc. 2021, n° 19/03240
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/03240
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Limoges, 30 août 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 16 décembre 2021, n° 19/03240