Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 16 déc. 2021, n° 19/03240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03240 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 30 août 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MHD/PR
ARRET N°
N° RG 19/03240
N° Portalis DBV5-V-B7D-F3KZ
HAUTE VIENNE
C/
Y
assisté de UDAF
DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 août 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LIMOGES
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE LA HAUTE-VIENNE
[…]
[…]
Représentée par Mme Evelyne CHEZEAU, munie d’un pouvoir
INTIMÉS :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Assisté de :
UDAF DE LA HAUTE-VIENNE
[…]
[…]
en sa qualité de curateur suivant jugement du juge des Tutelles de Limoges du 18 novembre 2016
Représentés par Me Marie GOLFIER-ROUY de la SCP BONNAFOUS- BREGEON GOLFIER-ROUY, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/009372 du 29/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 9 novembre 2021, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 octobre 2005, Monsieur Z Y, placé par jugement en date du 18 novembre 2016 sous curatelle renforcée exercée par l’Udaf de la Haute- Vienne, a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle et caractérisé selon le certificat médical initial du 3 octobre 2005 par un 'tassement D12'.
Les rechutes qu’il a déclarées les 23 juillet 2007, 23 juillet 2009, 17 septembre 2012 et 6 septembre 2016 ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée du 12 mars 2018 dont l’ accusé de réception a été signé le 16 mars 2018, la CPAM de la Haute Vienne l’a informé que le médecin conseil, le Docteur X- Lesage avait estimé que son état de santé était consolidé avec retour à l’état antérieur le 20 mars 2018.
Monsieur Y et sa curatrice, l’Udaf de la Haute-Vienne, ont contesté cette décision de la façon suivante :
— pour le premier, par courrier du 19 avril 2018, réceptionné le 20 avril 2018, adressé au service médical de la CPAM aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise médicale,
— pour le second, par courrier recommandé du 19 avril 2018, réceptionné le 23 avril 2018 par la CPAM, adressé à la commission de recours amiable de la CPAM qui par décision du 29 mai 2018, a rejeté la demande de Monsieur Y au motif que sa demande était forclose,
— pour les deux, par requête déposée au greffe le 31 juillet 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne lequel devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Limoges, lequel, a, par jugement en date du 30 août 2019 :
— déclaré l’action de Monsieur Z Y recevable,
— débouté la CPAM de la Haute-Vienne de sa fin de non recevoir,
— déclaré la demande d’expertise médicale formulée par Monsieur Y recevable,
— renvoyé la CPAM de la Haute-Vienne à faire toute diligence pour mettre en oeuvre la procédure d’expertise médicale prévue par les articles L 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— rappelé qu’en vertu de l’article R141-2 du code de la sécurite sociale, le service du contrôle médical de la caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent la notification du présent jugement, en vue de la désignation du médecin-expert,
— fixé ainsi la mission à confier à l’ expert :
° prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur Z Y établi par la CPAM de la Haute-Vienne et, en tant que de besoin, solliciter toutes les informations utiles pour le litige auprès de l’assuré, et du ou des médecins de1'assuré,
° procéder à l’examen de Monsieur Y,
° entendre les parties en leurs dires et observations,
° décrire la nature des lésions présentées par l’assuré et mentionnées par le certificat médical de rechute du 6 septembre 2016,
° décrire les soins qui en ont résulté,
° dire si la rechute déclarée par l’assuré et constatée par certificat médical du 6 septembre 2016 est imputable à l’accident du travail subi par Monsieur Y le 3 octobre 2005,
° fixer sa date de consolidation,
° donner tous éléments de nature à apprécier le taux d’incapacité permanente de Monsieur Y,
— rappelé qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article R 142-17-1 du code de la sécurité sociale le médecin expert adresse son rapport au greffe dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’expertise qui lui a été adressée par la caisse,rappelle qu’il appartient au praticien-conseil du contrôle médical de la CPAM de la Haute-Vienne de transmettre à l’expert désigné tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’arrêt et des soins y afférents dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement,
— dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise, qu’à défaut de les lui communiquer dans le délai precité, l’expert est autorisé à déposer son rapport tel quel sur la base des seuls documents versés par la partie la plus diligente ;
— rappelé que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter à la convocation de l’expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses voire à dresser un procès-verbal de carence,
— rappelé que l’expert doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la possibilité d’assister à l’expertise (article R141-4 al.1 du css),
— constaté que les parties ne formulent pas d’autres demandes sur lesquelles il conviendrait de surseoir à statuer,
— rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L142-1 1 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens de la présente instance nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2019, la CPAM de la Haute-Vienne a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
***
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en date du 21 juillet 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Haute-Vienne demande à la cour de :
— Vu les articles L.141-1 et suivants, R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 467 du code civil et L.1111-2 du code de la santé publique,
— Vu la jurisprudence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
— statuant à nouveau
— déclarer la demande d’expertise médicale de l’assuré forclose,
— déclarer, en conséquence, irrecevable la demande de l’assuré,
— rejeter la demande de l’assuré tendant à voir ordonner une mesure d’expertise médicale,
— condamner l’assuré aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en date du 18 février 2020, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur Y assisté de l’Udaf de la Haute Vienne, sa curatrice demande à la cour de :
— vu les articles 467 alinéa 3 du code civil et L141-1, R141-1, R142-17-1 du code de la sécurité sociale,
— à titre principal,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que le délai de forclusion ne peut être opposé à l’assuré faute de notification des délais et voies de recours à son curateur, l’UDAF de la Haute-Vienne,
— à titre subsidiaire,
— relever l’assuré de la forclusion, en raison de la carence de la CPAM l’ayant empêché de faire valoir ses droits dans les délais,
— En tout état de cause,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la mise en oeuvre de la procédure d’expertise,
— dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens de l’instance.
SUR QUOI
I – SUR LA FORCLUSION :
En application des articles :
¤ 467 du code civil :
' La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur.'
¤ 468 du code civil :
Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son
seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux.
Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
¤ 472 dudit code :
'Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains.
Sans préjudice des dispositions de l’article 459-2, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d’habitation ou une convention d’hébergement assurant le logement de la personne protégée.
La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515.'
Il en résulte que le majeur en curatelle simple ou renforcée doit être assisté de son curateur pour toute action en justice qu’il envisagerait d’engager.
En l’espèce, la CPAM soutient :
— que l’article 467 du code civil vise uniquement les significations et non les notifications
— que de ce fait, elle n’avait pas à notifier la décision au curateur,
— que dans le cadre d’une curatelle simple, l’assuré conserve tous ses droits concernant sa situation d’assuré social et que c’est à l’Udaf de s’informer sur les possibles décisions ou actes pouvant être reçus par l’assuré,
— qu’enfin le curateur ne peut pas accéder aux données médicales concernant la personne protégée sauf si cette dernière lui donne un mandat exprès pour le faire, conformément à l’article L 1111-2 du code de la santé publique,
— qu’ ainsi, la décision du 16 mars 2018 est une décision médicale qui n’avait pas à être portée à la connaissance de l’Udaf,
— que de ce fait, la demande de Monsieur Y, formée postérieurement à l’expiration du délai d’un mois prévu pour solliciter une expertise médicale, est forclose.
En réponse, Monsieur Y, assisté de sa curatrice prétend :
— qu’il a été placé sous curatelle renforcée par jugement prononcé par le juge des tutelles le 18 novembre 2016,
— que la CPAM de la Haute-Vienne n’a pas notifié sa décision du 12 mars 2018 à l’Udaf chargée d’exercer sa mesure de curatelle,
— qu’en conséquence, il ne peut se voir opposer le délai de forclusion d’un mois prévu à l’article R141-2 du code de la sécurité sociale faute de notification des délais et voies de recours à son curateur.
***
Cela étant, au cas particulier, il n’est pas contesté :
— que d’une part, par jugement en date du 18 novembre 2016, Monsieur Y a été placé sous curatelle renforcée par le juge des tutelles de Limoges,
— que d’autre part, il a seul reçu notification le 16 mars 2018 de la décision prise par la CPAM le 12 mars 2018 fixant la date de consolidation de son état au 20 mars 2018 avec retour à l’état antérieur.
Or cette décision, en application des dispositions légales sus-énoncées, aurait du être notifiée à sa curatrice, l’Udaf de la Haute-Vienne.
En effet, contrairement à ce que soutient la CPAM, il résulte de l’article 651 du code de procédure civile ' qui prévoit que ' les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme…' ' la signification n’est qu’une modalité de notification d’une décision.
Il ne s’agit donc pas de deux notions différentes qui emportent des conséquences distinctes mais de la désignation d’une seule et même opération dont le but est de porter à la connaissance de son destinataire un acte judiciaire ou extra – judiciaire, soit par voie postale, par l’intermédiaire du facteur lorsqu’il y a notification, soit par voie d’huissier de justice lorsqu’il y a une signification.
De ce fait, comme ' en application de l’article 468 dernier alinéa du code civil ' Monsieur Y doit être assisté de sa curatrice pour introduire une action en justice ou y défendre et comme la saisine de la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire à toute saisine de la juridiction sociale, il n’appartient pas à l’Udaf – contrairement à ce que prétend la CPAM – de réclamer à l’organisme social la communication des décisions qu’elle prend au profit de Monsieur Y et qui sont assorties de la possibilité d’exercer à leur encontre une voie de recours mais à celui-ci de les lui notifier, dès lors qu’il connaît l’existence de la mesure de curatelle et de l’identité de la curatrice qui l’exerce, éléments qu’il ne soutient pas ne pas avoir connu en l’espèce au moment de la notification de la décision de la CRA.
Soutenir encore pour la CPAM pour s’ exonérer de toute obligation de ce chef que l’Udaf en tant que curatrice n’a pas le droit d’accéder aux données médicales concernant la personne protégée sauf à cette dernière de lui délivrer un mandat exprès en ce sens sur le fondement de l’article L 1111-2 du code de la santé publique est inopérant dans la mesure :
— où dans sa version applicable au présent litige ' en vigueur du 28 janvier 2016 au 01 octobre 2020 ' ce texte ne prévoit aucune disposition particulière relative à l’autorisation expresse que devrait donner le majeur sous curatelle aux services de santé pour qu’ils informent le curateur sur son état de santé,
— où de ce fait, il n’y a pas lieu d’ajouter au texte des conditions qui n’y figurent pas,
— où en tout état de cause, à titre surabondant, la décision litigieuse ne contient aucune information médicale précise et se borne à indiquer que l’état de santé du majeur protégé était consolidé avec retour à l’état antérieur le 20 mars 2018.
Il résulte donc des principes sus rappelés que la décision du 12 mars 2018 prise par la CPAM, à défaut d’avoir été régulièrement notifiée à l’Udaf de la Haute – Vienne en qualité de curatrice de Monsieur Y n’a pas fait courir le délai d’un mois prévu à l’article R 141-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la demande d’expertise médicale formée par Monsieur Y, assisté de son curateur, est recevable.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
II – SUR LE FOND :
En application des articles :
* L 141-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable au litige :
'Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
* R142-17-1 I dudit code :
'I.-Lorsque le litige fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état de l’assuré, du bénéficiaire ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu’après mise en 'uvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1.
Le tribunal définit la mission confiée et les questions posées à l’expert. Le médecin expert adresse son rapport au greffe dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’expertise qui lui a été adressée par la caisse.
Le greffe transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu’à l’assuré…'.
En l’espèce, le différend opposant les parties porte sur la nature et l’origine des lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute du 6 septembre 2016.
Ceci constitue une difficulté d’ordre médical que le premier juge ne pouvait pas trancher sans avoir recours à une expertise médicale technique.
En effet, seul un médecin – expert peut dire si les problèmes de Monsieur Y décrits dans le certificat médical du 6 septembre 2016 constituent une aggravation même temporaire des séquelles de l’accident initial du 3 octobre 2005 ou une simple manifestation de ses séquelles.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par la CPAM de la Haute-Vienne.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 30 août 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Limoges,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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