Confirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 30 sept. 2021, n° 19/01846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01846 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 3 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LARRIBE VALVO c/ Société URSSAF DU LIMOUSIN |
Texte intégral
MHD / PR
ARRET N° 638
N° RG 19/01846
N° Portalis DBV5-V-B7D-FYGI
S.A. D Y
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 avril 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de TULLE
APPELANTE :
S.A. D Y
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BELJEAN de l’AARPI AERYS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Norbert THOMAS de l’AARPI AERYS AVOCATS avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 8 juin 2021, en audience publique,
devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA D Volvo – qui exerce une activité d’expertise comptable et de commissariat aux comptes
- a fait l’objet d’un contrôle par l’Urssaf du Limousin au titre des années 2014 et 2015.
Ce contrôle a donné lieu à :
> une lettre d’observations de l’Urssaf du 27 janvier 2017, aboutissant à un redressement portant sur quatre points : frais professionnels-limite d’exonération : utilisation du véhicule personnel (point 1), réduction générale des cotisations : crédit de 4 409 ' (point 2), assiette minimum des cotisations : majorations pour heures supplémentaires (point 3) et avantages en nature voyage (point 4),
> une lettre du 27 février 2017 par laquelle la société contrôlée a accepté le redressement portant sur les points 1 et 2 et a contesté les autres motifs de redressement,
> un courrier du 23 mars 2017 par lequel l’inspecteur a maintenu les points de redressement contestés,
> une mise en demeure du 7 juin 2017 de l’Urssaf réclamant à la société contrôlée la somme totale de 33'248 ' dont 29'204 ' en cotisations et contributions sociales et 4 044 ' au titre de majorations de retard.
La société contrôlée a contesté le redressement ainsi qu’il suit :
> par courrier du 21 juillet 2017 devant la commission de recours amiable de l’Urssaf, laquelle, par décision du 26 avril 2018, a rejeté la contestation et maintenu le redressement initial,
> le 29 juin 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle lequel, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Tulle, a par jugement du 3 avril 2019 :
— débouté la société SA D Y de sa demande visant à voir annuler le redressement opéré par l’Urssaf du Limousin le 28 juin 2016,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf du Limousin du 26 avril 2018,
— validé la mise en demeure du 7 juin 2017 pour un montant de 33'248',
— condamné la société SA D Y à verser à l’Urssaf du Limousin la somme de 33'248' compte
- tenu du redressement ayant donné lieu à la lettre d’observations du 27 janvier 2017,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par déclaration en date du 16 mai 2019, la SA D Y a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées par les parties.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 2 juin 2021 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA D Y demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
— faire droit à ses demandes,
— en conséquence,
— prononcer l’annulation des chefs de redressement n°3 et n°4,
— ordonner le cas échéant la restitution des sommes versées indûment à ce titre,
— à titre subsidiaire,
— ramener le chef de redressement n°3 à la somme de 1 1246,78 ' au titre de 2014,
— ramener le chef de redressement n°3 à la somme de 10 779,17 ' au titre de 2015,
— en tout état de cause,
— procéder à l’annulation des majorations de retard,
— ordonner le cas échéant la restitution des sommes versées indûment,
— condamner l’Urssaf du Limousin à lui payer la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 25 mai 2021 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’Urssaf du Limousin demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel,
— confirmer le jugement attaqué,
— en toutes hypotheses,
— y ajoutant,
— condamner la SA D Y à lui régler la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR QUOI,
I – SUR LA RÉGULARITÉ FORMELLE DE LA PROCÉDURE :
A – Sur l’audition de la collaboratrice de la société :
Sur le fondement de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction en vigueur au moment du contrôle :
— les agents de contrôle 'peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature'.
— 'dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher et constater des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue en application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du même code. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition'
Il est acquis que dans le cadre d’un contrôle effectué au titre du recouvrement des cotisations sociales :
— si un procès-verbal d’audition n’est pas exigé, en revanche, les auditions, auxquelles les agents de contrôle procèdent, ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues (Cass. 2e civ., 9 oct. 2014, no13-19.493, Bull. civ. II, no 204 ; Cass. 2e civ, 9 oct. 2014, no 12-28-958) et dans les locaux de l’entreprise ou sur les lieux du travail,
— la présence de l’employeur au cours de l’audition de ces personnes n’est pas exigée (Cass. soc., 7 nov. 1997, no 95-15.148),
— s’il ressort de la formule volontairement large de ' personnes rémunérées', utilisée par l’article R. 243-59, II, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, que peuvent être entendus non seulement les salariés, mais aussi toutes personnes percevant une rétribution de quelque nature que ce soit, notamment sous forme d’honoraires (Lettre-circ. ACOSS, no 96-32, 26 mars 1996), il n’en demeure pas moins qu’à peine d’irrégularité du contrôle et de la nullité du redressement, ne peut être auditionné le salarié d’un prestataire de services de l’entreprise contrôlée.
Il appartient à l’organisme de recouvrement d’apporter la preuve que le salarié auditionné a été rémunéré par la société contrôlée.
Le recueil d’ informations opéré en violation de ces dispositions entraine la nullité du contrôle et du
redressement fondés sur ces auditions, sans pour autant entrainer celle des redressements qui n’en dépendent pas.
Au cas présent, la société D Y explique :
— que le contrôleur Urssaf a indiqué, dans son courrier en date du 23 mars 2017, ' Au cours des deux premières journées de contrôle je partageais le bureau de votre collaboratrice qui préparait la facturation du 2 ème trimestre 2016, au vu d’un grand tableau format A3 qui liste des collaborateurs et la répartition du temps passé pour les dossiers de chacune des entités du groupe'.
— qu’il a donc interrogé cette collaboratrice du cabinet d’expertise comptable au vu d’éléments utilisés par elle et portant sur l’exercice 2016,
— que cependant, le nom de cette personne n’a été mentionnée ni dans la lettre d’observation, ni dans la réponse de l’Urssaf du 23 mars 2017 et que son acceptation n’a même pas été recueillie,
— que le contrôleur Urssaf n’indique même pas s’être assuré que la personne sollicitée était salariée de l’entreprise,
— que de ce fait, les modalités de contrôle qui ont été suivies n’ont pas respecté les dispositions strictes de l’article R 243- 59 du code de sécurité sociale.
En réponse, l’Urssaf soutient :
— que la société SA D Y a fait l’objet d’un contrôle comptable 'classique’ de l’assiette des cotisations sociales,
— qu’ainsi, l’inspecteur a normalement interrogé les représentants de la société dans les locaux de l’employeur conformément à l’article R243-59 du Code de la Sécurité Sociale,
— qu’en tout état de cause, comme le contrôle n’était pas destiné à rechercher et constater une situation de travail dissimulé nécessitant la rédaction d’un procès-verbal d’audition mentionnant le consentement de la personne interrogée, l’agent contrôleur pouvait interroger les salariés de la société lors du contrôle conformément aux prescriptions de l’article R 243 59 II alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Cela étant, il n’est pas contesté :
— que l’inspecteur de l’Urssaf a agi dans le cadre d’une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ' AGS',
— que la rédaction de procès – verbaux d’audition à la suite de l’audition des personnes entendues n’était pas nécessaire.
Il résulte des pièces versées au dossier :
— qu’à la suite du contrôle diligenté par l’Urssaf, cet organisme a adressé à la société une lettre d’observations le 27 janvier 2017 faisant état d’un rappel de cotisations fondés sur quatre points,
— que par courrier du 27 février 2017, la société lui a indiqué qu’elle acceptait les observations portant sur les deux premiers points relatifs aux 'frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques ) et à la ' réduction générale des cotisations : règles générales’ mais qu’elle contestait les deux autres points relatifs à 'l’assiette minimum des cotisations : majorations pour heures supplémentaires’ et aux 'avantages en nature voyage',
— que par lettre du 23 mars 2017, l’Urssaf lui a répondu qu’elle prenait bonne note de son acceptation des deux premiers points du redressement et lui a notamment expliqué pour le point 3 :
¤ ' Au cours des deux premières journées de contrôle je partageais le bureau de votre collaboratrice qui préparait la facturation du 2e trimestre 2016, au vu d’un grand tableau format A3 qui liste des collaborateurs et la répartition du temps passé pour les dossiers de chacune des entités du groupe'
¤ tout en poursuivant : ' afin d’examiner de manière plus précise les états servant à la facturation et les éléments nécessaires à l’établissement des factures un rendez vous a été pris avec le cabinet. Je n’ai pas pu honorer la date du 6 juillet 2016, que nous avions arrêté ensemble ; mes dernières investigations dans vos bureaux ont eu lieu après les vacances, le 6 septembre 2016….Par la suite j’ai procédé avec le concours de la responsable administrative qui établit les factures au relevé des temps saisis pour l’ensemble des collaborateurs sur l’année 2015. Le tableau de synthèse ' format A 3" servant à la facturation ….. ne m’a toutefois pas été présenté, en dépit d’une demande…'.
Il en résulte donc que contrairement à ce que soutient l’appelante, l’agent n’indique à aucun moment qu’il a procédé à l’audition de la collaboratrice ou même qu’il l’a interrogée.
D’ailleurs, son courrier établit que justement pour pouvoir examiner tous les éléments nécessaires à la facturation – dont le tableau format A3 – il avait pris rendez vous avec le cabinet.
En conséquence, n’ayant procédé à aucune audition de la collaboratrice, il n’avait pas à indiquer son nom, son adresse et à s’assurer qu’elle était salariée dans l’entreprise.
Il ne devait pas davantage le mentionner dans la lettre d’observations.
En conséquence, la nullité soulevée de ce chef par la société doit être écartée.
B – Sur la liste des documents consultés par l’Urssaf et l’absence d’extrapolation :
La société D Y soutient :
— que dans la lettre d’observations du 27 janvier 2017, l’Urssaf du Limousin fonde la réévaluation de l’assiette minimale servant à l’appréciation des cotisations sur les fiches de paye de l’entreprise, « qui ne traduiraient pas les temps enregistrés au moyen des saisies des temps mensuels »,
— que par ailleurs, la liste des documents consultés lors du contrôle Urssaf fait mention de saisies mensuelles des temps des collaborateurs alors que dans la lettre de réponse que l’organisme social lui a adressée le 23 mars 2017 à la suite des observations qu’elle avait formulées, l’Urssaf du Limousin lui a indiqué qu’elle aurait consulté le tableau de synthèse pour l’année 2015, mais que les éléments au titre de l’année 2014 ne lui avait pas été communiqués.
— qu’il en résulte manifestement que le contrôleur Urssaf a procédé par voie d’extrapolation au titre de l’exercice 2014 sans utiliser les documents qui lui avaient été mis à disposition,
— que de ce fait, le redressement doit être purement et simplement annulé pour l’ensemble des deux exercices contrôlés, et a minima par l’exercice 2014.
Cependant, contrairement à ce que l’appelante prétend :
— d’une part, l’Urssaf a mentionné dans l’encadré figurant dans la lettre d’observations litigieuse, intitulé 'liste des documents consultés pour ce compte’ la saisie mensuelle des temps des collaborateurs,
— d’autre part, l’inspecteur a clairement indiqué dans sa réponse du 23 mars 2017 'Par mail du 6 Octobre 2016, j’ai sollicité le relevé des saisies de temps pour l’année 2014. L’examen de ces temps permet de souligner une activité plus soutenue sur les premiers mois de l’année, mais également un temps de travail supérieur à 151.67 heures sur les mois du deuxième semestre.'
Il s’en déduit donc clairement que les éléments au titre de l’année 2014 ont été communiqués à l’inspecteur et que sur le fondement de ceux-ci, il a pu procéder à un chiffrage réel des heures supplémentaires non déclarées sans recourir à l’extrapolation.
En conséquence, la nullité soulevée de ce chef par la société doit être écartée.
II – SUR LE FOND :
A – Sur la réévaluation de l’assiette des cotisations :
En application des articles :
* R.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant du salaire minimum de croissance calculé en fonction de l’horaire effectif de travail du salarié, compte tenu, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires et autres primes, indemnités ou majorations s’ajoutant au SMIC en vertu d’une disposition législative ou réglementaire,
* L.3121-20 du code du travail, les majorations pour heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, se décomptent par semaine civile. La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures sauf accord collectif prévoyant que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.
* L.3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-10 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir :
— un taux de majorations différent dès lors qu’il n’est pas inférieur à 10 %,
— le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l’article L.3121- 22 par un repos compensateur.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’employeur qui ne verse pas le salaire et les accessoires prévus par la convention collective reste tenu d’acquitter les cotisations sociales sur le salaire minimum et sur les accessoires obligatoires dont le versement est prévu par la loi, le règlement et la convention collective, peu important l’accord des salariés et l’absence de contestation sur le montant de la rémunération.
En l’espèce, la lettre d’observations est ainsi rédigée :
'… la facturation clients est effectuée trimestriellement au vu de la « saisie des temps » renseignée tous les mois par chaque collaborateur sur un état mensuel qui reprend :
- le jour de travail,
- le dossier traité,
- la mission réalisée et l’année concernée,
- l’activité prise en charge (bulletins de paye, charges sociales, contrats de travail, travaux exceptionnels'),
- la nature détaillée de l’intervention,
- le temps consacré en multiples de 25 centièmes d’heures.
La prise en compte de ces temps tels qu’ils ressortent des états enregistrés par l’entreprise, conduit à un nombre d’heures supérieur à l’horaire légal retenu pour la mensualisation des salariés.
Le cabinet refacture à l’heure les prestations réalisées par ses salariés tant en matière sociale que comptable pour le compte des autres cabinets ACCF, DELPY, LVDS, AUDIT, LVDS EXPERT… VERLHAC DARTHOU.
La facturation à ses propres clients se traduit par un montant forfaitaire ou un nombre d’heures qui reste la référence pour quantifier la prestation.
Lors de l’entretien de début du contrôle, la directrice générale nous a indiqué qu’il n’existait pas de feuilles de présence, que chaque collaborateur répartissait sur l’année les heures à effectuer pour respecter la durée hebdomadaire de travail de 39 heures et que les collaborateurs bénéficiaient de 15 jours de RTT annuels.
Les fiches de paie ne traduisent pas les temps enregistrés au moyen des « saisies des temps mensuels ».
Il en résulte une réintégration dans l’assiette des cotisations des heures effectuées au delà de la durée légale. Evaluation faite au taux moyen de l’intéressé majoré de 25% à l’exception de Mme X, employé à temps partiel, la majoration des heures complémentaires est pratiquée à hauteur de 10 %.
Le tableau joint en annexe détaille par salarié l’assiette complémentaire à retenir et le montant de la réduction générale des cotisations rectifiée. ….
La vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 2 867, 00'…'
***
La société appelante soutient :
— que le contrôle Urssaf ne s’est basé sur aucun autre moyen que des feuilles de temps rédigées en centièmes pour apprécier la durée de travail des salariés, partant du postulat que le temps facturé correspondait mécaniquement à du temps réalisé,
— que cette démarche est totalement erronée, dans la mesure où des prestations peuvent correspondre à des facturations à l’acte et non à des facturations de temps consacré à la réalisation de cet acte,
— que la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation invoquée par l’Urssaf dans son courrier du 23 mars 2017 pour appuyer ses moyens est inapplicable à la présente espèce dans la mesure où les fiches horaires établies par les salariés dans l’affaire jugée par la haute Cour servaient
expressément de base à l’élaboration des bulletins de salaire alors que présentement, tel n’est pas le cas.
Cependant, contrairement à ce que soutient la société, il résulte des constatations faites par l’inspecteur et exposées tant dans la lettre d’observations que dans la lettre – réponse du 23 mars 2017 la feuille de saisie des temps remplie par les collaborateurs précise pour chaque journée le dossier traité, la nature de l’activité et le temps de travail quantifié au 25 centième d’heure.
Comme l’a justement relevé le premier juge, ces éléments sont particulièrement précis et circonstanciés et l’employeur ne produit aucun élément nouveau permettant d’établir que les collaborateurs avaient pour consigne d’indiquer un temps de travail ne correspondant pas à la réalité sur ce document.
En outre, en application de l’article L 123-12 et suivants du code du commerce qui posent les principes de régularité, de sincérité et d’image fidèle de la comptabilité, les temps facturés aux clients tels qu’enregistrés dans la comptabilité de l’entreprise sont opposables à l’employeur.
Aussi, en dépit des contestations de ce dernier, il convient de réintégrer les heures supplémentaires dans l’assiette minimale des cotisations opérées par l’Urssaf.
***
La société contrôlée prétend :
— que le montant de la majoration retenue par l’Urssaf pour les heures supplémentaires est erroné,
— que les taux de majoration conventionnels pratiqués sont différents de ceux prévus par la loi alors qu’il résulte de la lettre d’observations que l’assiette réévaluée a été établie sur une base correspondant au taux horaire moyen retenu sur la fiche de paie des salariés majoré de 25 %,
— qu’en appliquant le taux de majoration adéquat, il en résulterait un redressement surabondant de 9 138.05 selon détail en pièce n°6.
Cela étant, la saisie des temps opérée par les salariés indique des journées de travail de 8.25 heures ; de 8.5 heures et de 8.75 heures.
Aussi, avec une application combinée des dispositions de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 qui prévoient en ses articles :
— 5.2.1. Salaire annuel
Le salaire effectif annuel résulte du contrat individuel de travail. Pour le personnel à temps plein annexe A, il est fixé sur la base de la durée hebdomadaire moyenne appliquée dans le cabinet. Lorsque, malgré la fixation à 35 heures de la durée conventionnelle, l’horaire du cabinet est maintenu au-delà de 35 heures, le salaire brut contractuel doit être majoré pour tenir compte de l’incidence de la majoration conventionnelle de 10 % prévue à l’article 8.2.3.2 pour les heures effectuées entre 36 et 39 heures,
— 8.2.3.2. Repos compensateur de remplacement (L. 3121-24)
' … Lorsque le même horaire collectif hebdomadaire est répété à l’identique, les heures excédant 35 heures ouvrent droit à une majoration conventionnelle de 10 % et celles qui excédent 39 heures ouvrent droit à la majoration légale prévue à l’article L. 3121-22.
En cas de modulation au sens des articles 8.2.2 ci-dessus, les heures exédant au cours d’une semaine cumulativement 35 heures et l’horaire collectif prévu par la programmation définie à l’article 8.2.2.1 ouvrent droit à la majoration conventionnelle de 10 %. Celles qui excèdent cumulativement 39 heures et cet horaire collectif ouvrent droit à la majoration légale prévue à l’article L.3121-22. …' ,
l’Urssaf a légitimement réintégré dans l’assiette sociale les heures effectuées au-delà de la durée légale, majorées de 25 % soit un redressement de 15 666 ' en 2014 et 15 498 ' en 2015.
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé.
B – Sur l’avantage en nature voyage :
En application de l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale :
' Tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations'.
Il en résulte que doivent notamment être intégrées dans l’assiette des cotisations, quelque soit leur appellation, les primes, allocations ou prises en charge qui ne présentent pas le caractère de frais professionnels au sens des arrêtés de 2002.
En l’espèce, la lettre d’observations est ainsi rédigée :
'.. DEFINITION DES FRAIS D’ENTREPRISE ET DES AVANTAGES EN NATURE
En application de la jurisprudence de la Cour de Cassation constituent des avantages en nature :
- le coût des voyages d’agrément offerts à des salariés de l’entreprise, et le cas échéant, à leur conjoint, même si des personnes étrangères à l’entreprise en avaient bénéficié et quel que soit le régime fiscal applicables aux charges afférentes à ces voyages, peu important que l’organisateur soit l’employeur ou le comité d’entreprise, lorsque l’employeur n’apporte pas la preuve d’obligations professionnelles ou n’établit pas que pendant ces voyages les salariés en cause étaient investis, d’une mission particulière dans l’intérêt de l’entreprise, le simple accompagnement par des salariés d’un concessionnaire ne suffisant pas à établir le caractère professionnel des voyages dont la preuve incombe à l’employeur.
La circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 a apporté les précisions suivantes :
Seules ont la nature de frais d’entreprise exonérés de charges sociales, les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur, à l’occasion de voyages d’affaires, voyages de stimulation, séminaires etc…
Ces voyages doivent être caractérisés par l’organisation et la mise en 'uvre d’un programme de travail l’existence de suggestions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession.
L’employeur doit être à même de faire la preuve que ces frais ont le caractère de frais d’entreprise et produire les programmes de travail relatif à ces voyages.
Si la démonstration de la nature de frais d’entreprise n’est pas faite, les remboursements et prise en charge dépensent doivent être intégrés dans l’assiette des cotisations en tant qu’avantage en nature.
Dans tous les cas, les dépenses de voyage concernant la famille du salarié à l’occasion de voyages d’affaires, voyages de stimulation, séminaires constituent un avantage devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations.
EVALUATION DE L’AVANTAGE
L’avantage en nature voyage doit être évalué à sa valeur réelle déduction faite le cas échéant de la participation du salarié.
Constatations
En sa qualité de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes du Limousin, Monsieur Z Y a participé aux voyages d’études organisés depuis 2013 par l’Association Nationale des Commissaires aux Comptes et son président, Monsieur A B L’agence d’événementiel Azoka a organisé :
- le voyage d’études en Afrique du Sud du 19 au 24 septembre 2014
- la rencontre des présidents des Compagnies Régionales de Commissaires aux
Comptes à Dubaï (environ une quinzaine de personnes) qui s’est déroulée à Dubaï du 25 au 30 septembre 2015.
Le cabinet a pris en charge les frais de ces voyages pour Monsieur Y et son épouse Mme C D-Y.
Des programmes de travail établis sur la majeure partie de ces séjours ont pu être présentés par l’employeur ; la participation du cabinet pour le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes constitue des frais d’entreprise.
La prise en charge par le cabinet de la participation de Madame C Y qui a accompagné son mari constitue la prise en charge d’une dépense personnelle ; l’avantage qui en résulte doit être réintégré dans l’assiette des cotisations….'
La société soutient que l’inspecteur a commis une erreur d’appréciation en retenant le déplacement de Mme D Y en qualité de conjointe du président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes du Limousin, Monsieur Y, et non en sa qualité propre d’expert-comptable diplômé.
Elle conteste la réintégration de la participation du cabinet aux frais de voyage considérés comme des frais d’entreprise.
Cela étant, contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne produit aucun élément permettant d’établir que Madame D – Y a été invitée à ces voyages d’études personnellement en sa qualité d’expert – comptable diplômée, travaillant dans une société d’expert – comptables et n’y a pas participé uniquement en sa qualité d’épouse de Monsieur Y, président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes du Limousin.
Il convient en conséquence, au vu des principes sus rappelés, de confirmer le jugement attaqué.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par la société.
***
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 3 avril 2019,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SA D Y aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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