Confirmation 16 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 16 juin 2016, n° 12/02872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/02872 |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 279
R.G : 12/02872
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JUIN 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président,
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
Madame U GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame J A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Avril 2016
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur F Z
XXX
XXX
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Claire LIVORY, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur F Y
né le XXX à SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
XXX
44260 LAVAU-SUR-LOIRE
Représenté par Me Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame T-U V épouse Y
née le XXX à VANVES
XXX
44260 LAVAU-SUR-LOIRE
Représentée par Me Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société SMABTP Prise en la personne de ses représentants légaux
et prise en son établissement XXX – XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal GAUTHIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
SA B IARD
venant aux drois de la société d’Q Zurich
XXX
XXX
Représentée par Me Carole CADORET-TOUSSAINT de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SARL OUEST FACADES EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE OTS prise en la personne de son gérant domicilié au siège
XXX
XXX
XXX
Société en liquidation judiciaire
Représentée initialement par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
et par Maître GAUTHIER, avocat plaidant
Monsieur D E, es qualité de liquidateur de la société OTS Ouest facades
XXX
XXX
Assigné à personne habilitée
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur F Y et Madame T-U V épouse Y ont chargé le GROUPEMENT DU SILLON de la construction d’une maison d’habitation à LAVAU-SUR-LOIRE (Loire-Atlantique).
Le lot maçonnerie-gros 'uvre a été confié à Monsieur H A suivant devis en date du 14 juin 1984 d’un montant de 91'263,28 francs pour la maison et de 29'017,47 francs pour le garage.
Ce lot a intégralement été soldé par les époux Y.
Le chantier a démarré le 1er décembre 1984 et a été réceptionné sans réserve le 7 décembre 1985.
Déplorant des fissures dans les cloisons, les plafonds et la cheminée, des fissures en façades et pignons ainsi qu’un affaissement et une fissuration du dallage du garage, les époux Y ont obtenu, par ordonnance de référé du 16 mars 1993, une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur F Z qui a déposé son rapport le 21 février 1994 préconisant la réalisation de plots et de raidisseurs pour consolider la partie fragile des soubassements, fondations et structures.
Contestant le rapport de Monsieur Z en ce qui concerne les travaux préconisés jugés inadaptés faute d’appréhension correcte de la réalité des désordres affectant le dallage de la maison et les fondations, les époux Y ont vu le juge des référés se déclarer incompétent sur leur demande de contre-expertise au profit de la juridiction du fond par ordonnance du 12 avril 1994. Ce magistrat a néanmoins condamné Monsieur A et son assureur, la compagnie ZURICH aux droits de laquelle vient la compagnie B à une provision de 30'000 Fr.
Par jugement du 12 décembre 1994, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a rejeté la demande de contre-expertise.
Par ordonnance du 28 février 1995, le juge des référés a autorisé les époux Y à faire réaliser les travaux préconisés par Monsieur Z et condamné Monsieur A et son assureur, la compagnie ZURICH, au paiement d’une provision complémentaire de 39'968,32 francs et de 8000 francs au titre du préjudice de jouissance.
Les travaux préconisés par l’expert judiciaire ont été réalisés durant l’été 1995 par la société OUEST FAÇADES exerçant sous l’enseigne OTS assurée par la compagnie SMABTP suivant les devis qu’elle avait communiqués à l’expert judiciaire. Ces travaux ont fait l’objet de deux factures du 26 juillet et du 29 août 1995 qui ont été payées sans réserve le 8 septembre 1995 par les époux Y.
Faisant état de nouvelles fissures apparues en 1999 et de l’aggravation spectaculaire depuis deux ans des désordres en 2003 avec affaissement du sol du salon et désolidarisation de la cheminée, les époux Y ont fait dresser constat par huissier le 22 novembre 2005.
Ce constat décrit des fissures du sol carrelé dans le salon, un affaissement et une désolidarisation de l’ensemble de la cheminée, une fissure au plafond de la chambre et du couloir ainsi que dans la cuisine outre une fissuration de la chape de béton dans le garage et des fissures en façades et en pignon.
Par assignation du 13 janvier 2006, ils ont attrait Monsieur Z et la compagnie ZURICH (B), assureur de Monsieur A en référé expertise.
Cette nouvelle demande d’expertise a été rejetée par ordonnance du 7 mars 2006 confirmée par la cour d’appel le 1er mars 2007.
Par actes des 13 et 20 avril 2006, en cours de procédure d’appel, les époux Y ont fait assigner Monsieur Z, Monsieur A et son assureur, la compagnie B devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire. Affirmant que l’origine des désordres provient de l’exécution des travaux initiaux, ils ont sollicité la condamnation in solidum des défendeurs à réparer leurs préjudices.
Par ordonnance du 10 mai 2007, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise présentée par les époux Y estimant que les travaux effectués par Monsieur H A avaient été réceptionnés depuis plus de 10 ans et que les demandeurs ne justifiaient pas d’un intérêt légitime à obtenir une telle mesure d’instruction.
Par jugement rendu le 2 juin 2008, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a confié une mesure d’expertise à Monsieur C afin d’éclairer le tribunal sur la nature, l’origine et les causes des fissures constatées dans le procès-verbal du 22 novembre 2005.
Par acte du 27 janvier 2009, Monsieur Z a fait assigner en garantie la société OUEST FAÇADES exerçant sous l’enseigne OTS à laquelle les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2009.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 mai 2010 complété par une note du 14 juin 2010.
Par acte du 4 février 2011, la compagnie B a appelé en garantie la SMABTP ès qualités d’assureur de la société OUEST FAÇADES exerçant sous l’enseigne OTS.
Dans leurs dernières conclusions de première instance, les époux Y ont, pour l’essentiel, invoqué la responsabilité de Monsieur F Z dans la persistance des désordres sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi que la responsabilité de Monsieur H A dans les désordres constatés par Monsieur C sur le fondement de l’article 1792 du même code. Ils ont sollicité la condamnation in solidum de Messieurs Z et A et de son assureur, la compagnie B, à leur verser la somme de 229'000 € pour la démolition-reconstruction de la maison, outre celle de 16'856,88 € en réparation de leurs préjudices annexes.
Monsieur F Z a soulevé la prescription de l’action, contesté toute faute et toute aggravation des désordres estimant qu’en tout état de cause sa condamnation ne pourrait être supérieure aux travaux préconisés et réalisés par la société OTS à hauteur de 10'902,18 €. Il a sollicité la garantie de Monsieur A, de son assureur, la compagnie B, et de la société OTS.
La compagnie B, assureur de Monsieur H A, a conclu à la forclusion des demandes sur le fondement des articles 2244, 2270 et 1792 du Code civil, au partage de la responsabilité à parts égales entre Monsieur Z, Monsieur A et la société OTS et a sollicité, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, leur condamnation in solidum avec la compagnie SMABTP, assureur de la société OTS à la garantir intégralement. Elle en outre demandé la condamnation de Monsieur F Z et de la société OTS à lui payer la somme de 10'605,62 € correspondant aux condamnations provisionnelles prononcées par le juge des référés.
La société OTS et son assureur la compagnie SMABTP ont opposé la prescription de la demande en garantie formée par la société B en application de l’article 2270-1 du Code civil et de l’article 122 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 mars 2012 le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a
— déclaré irrecevable l’action des époux Y à l’encontre de la SA B Q et de Monsieur H A ;
— rappelé que par jugement en date du 2 juin 2008, le tribunal a déclaré recevable l’action des époux Y à l’encontre de Monsieur F Z ;
— condamné Monsieur F Z à verser aux époux Y la somme de 229'000 € en réparation de leur préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT01 du 20 mai 2010, date de clôture du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur C ;
— condamné Monsieur F Z à verser aux époux Y la somme de 16'856,88 € dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices annexes et celle de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— mis les dépens à la charge de Monsieur F Z y compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur C.
Monsieur F Z a interjeté appel de ce jugement le 30 avril 2012.
Monsieur H A assuré par la compagnie B est décédé.
Le 16 juin 2015, le conseiller de la mise en état a demandé la mise en cause du mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société OTS intervenue le 17 septembre 2014.
Le 30 juin 2015, Monsieur F Y et Madame T-U V épouse Y ont fait signifier à Maître R E ès qualités de liquidateur de la société OUEST FAÇADES (OTS) leurs conclusions du 20 août 2014, celles de la compagnie d’Q B du 5 juin 2015, celles de Monsieur F Z du 9 juin 2015, celles de la compagnie SMABTP du 21 mai 2015 ainsi que l’avis du conseiller de la mise en état du 16 juin 2015. L’acte a été délivré au domicile du mandataire judiciaire.
Maître R E ès qualités n’a pas constitué avocat.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 9 juin 2015 de Monsieur F Z qui demande à la cour
— de réformer le jugement toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— de débouter Monsieur et Madame Y et toutes autres parties de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— de condamner in solidum la compagnie B prise en sa qualité d’assureur de Monsieur A et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société OUEST FAÇADES OTS à garantir en intégralité Monsieur Z de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre ;
Encore plus subsidiairement,
— de dire et de juger que la responsabilité de Monsieur Z ne saurait aller au-delà de la somme de 10'902,18 € TTC ;
— de condamner in solidum les parties perdantes à payer à Monsieur Z une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles et dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’argumentation de Monsieur F Z est pour l’essentiel la suivante :
Sur la prescription de l’action indemnitaire des époux Y à l’encontre de Monsieur Z
— le jugement du 2 juin 2008 n’a pas autorité de chose jugée sur l’absence de prescription de l’action responsabilité à l’encontre de Monsieur Z puisqu’il n’a examiné que la recevabilité de la demande d’expertise des époux Y,
— en application de la prescription décennale prévue à l’article 6-3 de la loi du 29 juin 1971, l’action en responsabilité à l’encontre de Monsieur Z, l’expert judiciaire, est prescrite, ce dernier ayant déposé son rapport le 21 février 1994,
— l’assignation des époux Y en date du 13 janvier 2006 a été délivrée 12 ans après la fin de la mission d’expertise et plus de 10 ans après la réalisation des travaux de reprise des désordres affectant les ouvrages de Monsieur A réalisés grâce aux sommes versées par son assureur, la compagnie B.
Sur l’absence de faute de Monsieur Z et la responsabilité de Monsieur A et de la société OUEST FAÇADES OTS
— après avoir fait réaliser un sondage, l’expert judiciaire a demandé à la société OUEST FAÇADES d’établir un devis après avoir confirmé la pertinence des travaux proposés de sorte que les préconisations de travaux de reprise sont uniquement celles inscrites dans le devis de cette société,
— Monsieur Z n’était pas tenu de suivre l’exécution des travaux confiés par les époux Y à la société OUEST FAÇADES,
— l’expert judiciaire a tenu compte de l’influence des défauts de mise en 'uvre des fondations à l’origine des désordres de sorte qu’il ne peut lui être reprochée de n’avoir pas pris en compte les remarques de Monsieur X, expert technique des époux Y préconisant des mesures de reprise des fondations qui n’étaient pas en rapport avec les désordres constatés,
— l’expert judiciaire n’étant pas investi d’une mission de maîtrise d''uvre des travaux de reprise, il appartenait à la société OUEST FAÇADES de définir les travaux réparatoires qu’elle estimait adaptés et d’émettre des doutes sur le principe de réparation retenu par l’expert faute de quoi elle a manqué à son devoir de conseil et à son obligation de résultat,
— la société OUEST FAÇADES OTS et son assureur, la SMABTP doivent garantir intégralement Monsieur Z,
— les époux Y ne justifient pas que les désordres révélés dans le cadre de l’expertise de Monsieur Z en 1993 se sont aggravés,
— la solution de démolition-reconstruction ne doit pas être retenue car elle va au-delà de l’estimation chiffrée par Monsieur C à hauteur de 194'856 € TTC,
— la responsabilité de Monsieur Z ne peut excéder les travaux jugés inutiles réalisés par la société OUEST FAÇADES pour un montant de 10'902,18 € TTC qui ont été réglés par la société B,
— la faute éventuelle de Monsieur Z n’a causé aucun préjudice aux époux Y puisque les désordres dont ils demandent l’indemnisation n’en résultent pas,
— la garantie décennale de Monsieur A assuré par la compagnie B doit être acquise à Monsieur Z sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle et des articles L.124-3 et L.241-1 du code des Q puisque les désordres actuels de nature physique décennale se rattachent aux désordres initiaux de même nature résultant des manquements de Monsieur A dans leur exécution.
Vu les conclusions en date du 20 août 2014 de Monsieur F Y et Madame T-U V épouse Y qui demandent à la cour
— de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 29 mars 2012 qui a condamné Monsieur F Z à verser aux époux Y la somme de 229'000 € en réparation de leur préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction publiée le 20 mai 2010 date de clôture du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur C ;
— de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 29 mars 2012 qui a condamné Monsieur Z à verser aux époux Y la somme de 16'856,88 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices annexes et celle de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 29 mars 2012 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action des époux Y à l’encontre de la S1 B Q et de Monsieur H A ;
— de condamner in solidum Monsieur F Z et la SA B Q à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 229'000 € en réparation de leur préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction publiée le 20 mai 2010, date de clôture du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur C et la somme de 16'856,88 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices annexes et celle de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ;
— de condamner in solidum Monsieur F Z et la SA B Q à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
— de condamner in solidum Monsieur F Z et la SA B Q aux entiers dépens de première instance, aux frais d’expertise judiciaire aux dépens de la procédure d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur F Y et Madame T-U V épouse Y font essentiellement valoir que :
— L’expert C constate la réapparition de certaines fissures malgré les travaux de l’entreprise OUEST FAÇADES ainsi qu’une incontestable aggravation des désordres évolutifs,
— il conclut, au vu des sondages géotechniques et des analyses de laboratoire du sol qu’il a fait réaliser, que les travaux de reprise en sous 'uvre préconisés par Monsieur Z étaient inaptes à remédier durablement aux désordres et qu’ils sont au contraire à l’origine de l’apparition d’autres fissures en raison du tassement différentiel entre les deux murs qui ont fait l’objet d’une reprise en sous 'uvre et le reste du gros 'uvre,
— la responsabilité de Monsieur Z est donc engagée sur le terrain délictuel puisqu’il s’est abstenu de faire appel à un bureau d’études et n’a préconisé de reprendre en sous 'uvre que l’angle de la maison sans tenir compte du rapport de Monsieur X, l’expert technique des époux Y,
— l’action en responsabilité des époux Y à l’encontre de Monsieur Z est recevable comme l’a décidé le jugement du tribunal de grande instance en date du 2 juin 2008 revêtu de l’autorité de la chose jugée pour avoir été signifié aux parties les 30 juin et 4 juillet 2008,
— la responsabilité délictuelle de Monsieur Z court à compter de 1999, date d’apparition des désordres,
— l’application dans le temps de la loi du 11 février 2004 qui a créé l’article 6-3 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts permet de faire courir le délai de prescription réduit à compter de la date d’apparition des désordres,
— l’erreur de Monsieur Z dans la préconisation des travaux de reprise des désordres a entraîné leur persistance et causé aux époux Y des préjudices qui ne peuvent être réparés que par la démolition et la reconstruction à l’identique de la maison pour un coût de 229'000 €, étant précisé que Monsieur C considère que la solution de reprise en sous 'uvre pour un coût très voisin est une solution aléatoire,
— l’obligation de déménager pendant 8 mois justifie une indemnisation de 16'856,88 € au titre des préjudices annexes,
— Monsieur A a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du Code civil puisque les désordres mis en évidence par Monsieur C sont des désordres de nature physique décennale évolutifs qui trouvent leur siège dans les désordres déjà constatés lors de l’expertise de Monsieur Z qui ont fait l’objet d’une action judiciaire en réparation durant le délai décennal,
— l’action des époux Y à l’encontre de la compagnie B n’est pas prescrite s’agissant de désordres évolutifs de nature physique décennale qui doivent être garantis lorsque leur ampleur ne s’est révélée qu’ultérieurement.
Vu les conclusions en date du 5 juin 2015 de la compagnie d’Q B ès qualités d’assureur de Monsieur A qui demande à la cour
— de débouter tant Monsieur Z que les époux Y de toutes leurs fins, demandes et prétentions ;
— de confirmer purement et simplement le jugement rendu le 29 mars 2012 ;
et si par impossible la cour ne devait pas retenir le moyen de forclusion soulevé,
— de dire et de juger que la responsabilité de Monsieur A, de Monsieur Z et de la société OUEST FAÇADES doivent être retenues à parts égales ;
— de dire et de juger que la compagnie B ne peut être tenue au paiement des préjudices de débouter les époux Y de leur demande sur ce point ;
Vu l’article 1382 du Code civil,
— de condamner in solidum Monsieur Z et la SMABTP à garantir la compagnie B des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— de condamner en tout état de cause in solidum Monsieur Z et la SMABTP à payer à la société B la somme de 10'605,62 € ;
Vu la liquidation judiciaire de la société OTS,
— de décerner acte à la concluante de ce qu’elle se désiste des demandes de condamnation contre OTS mais maintient ses demandes contre l’assureur de la société OTS, la SMABTP;
— de condamner Monsieur Z et/ou les époux Y à payer à la compagnie B la somme de 3000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner les parties succombantes aux entiers dépens.
La compagnie d’Q B ès qualités d’assureur de Monsieur A décédé soutient pour l’essentiel que :
— sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, Monsieur Z ne démontre pas comment la faute de Monsieur A dans l’exécution des travaux réalisés en 1984 et 1985 réceptionnés le 7 décembre 1985 pourrait lui causer un préjudice direct alors qu’il a lui-même commis une faute pour avoir préconisé des travaux insusceptibles de mettre fin aux désordres qui, en raison de cette faute, ont évolué et se sont aggravés rendant nécessaires des travaux importants préconisés par Monsieur C,
— la demande indemnitaire des époux Y à l’encontre de Monsieur A sur le fondement de l’article 1792 du Code civil est prescrite puisque le délai décennal a expiré le 28 février 2005,
à titre subsidiaire,
— au vu du rapport d’expertise de Monsieur C, la responsabilité doit être répartie à parts égales entre Monsieur A responsable des malfaçons affectant les travaux de gros 'uvre à l’origine, et Monsieur Z qui a préconisé des travaux inadaptés et la société OUEST FAÇADES qui les a exécutés sans étude de sol ni note de calcul préalables,
— la société B a réglé la somme de 10'605,62 € au titre des travaux inefficaces réalisés par la société OUEST FAÇADES et son assureur, la SMABTP doit être condamné in solidum avec Monsieur Z à rembourser cette somme sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
— la police d’assurance de Monsieur A ayant été résilié en 1992, seule subsiste les garanties obligatoires au titre des dommages de nature décennale de sorte que la demande des époux Y à hauteur de la somme de 16'856,88 € au titre de leurs préjudices annexes ne peut prospérer.
Vu les conclusions en date du 21 mai 2015 de la compagnie SMABTP ès qualités d’assureur de la société OUEST FAÇADES exerçant sous l’enseigne OTS qui demande à la cour
— de dire l’appel mal fondé et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement et pour le cas où la cour, par impossible, ne retiendrait pas l’entière responsabilité de Monsieur Z,
Vu l’article 2270-1 ancien du Code civil applicable dans la présente instance, ensemble l’article 122 du code de procédure civile,
— de dire qu’est irrecevable comme étant prescrite la demande en garantie formée par la société OTS et contre la SMABTP par la compagnie d’Q B, les conclusions déposées par celle-ci le 31 janvier 2011 devant le premier juge l’ayant été plus de 10 ans après l’apparition des dommages 999, étant observé en outre que Monsieur A assuré de la compagnie B n’ayant pas plus de droit que les époux Y et ceux-ci étant forclos pour agir contre la société OTS, la compagnie B se trouve également forclose ;
en conséquence,
— de débouter la compagnie d’Q B de toutes les demandes qu’elle a dirigées contre la concluante tant pour la réparation des dommages que pour la somme de 10'605,62 € ;
Vu l’article 1382 du Code civil,
— de dire que Monsieur Z ne rapporte pas la preuve d’une faute que la société OTS aurait commises ;
— en conséquence, de mettre la compagnie SMABTP hors de cause ;
Subsidiairement,
— de dire que la société OTS ne pourrait être retenu que pour une très faible part dans la fraction de responsabilité qui serait imputée à Monsieur Z ;
Plus subsidiairement,
— de dire que Monsieur Z ne pourrait être retenu qu’au titre de la perte de chance;
— de dire qu’il ne peut y avoir de solidarité entre Monsieur Z et Monsieur A et la compagnie d’Q B, seules les fautes commises par Monsieur A étant la cause directe des désordres, la part de responsabilité de Monsieur A étend prépondérante ;
Plus subsidiairement encore,
— de dire que dans la part de perte de chance qui serait imputée à Monsieur Z, la société OTS ne pourrait encourir elle-même qu’une très faible part ;
— de dire que la compagnie B devra garantir la SMABTP de toutes éventuelles condamnations ;
— de condamner les parties qui succombent auront aux entiers dépens à l’exclusion de la SMABTP avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SMABTP ès qualités d’assureur de la société OUEST FAÇADES exerçant sous l’enseigne OTS fait essentiellement plaider que :
— la société B n’a conclu que le 31 janvier 2011 contre la société OTS et sa demande apparaît donc prescrite sur le fondement quasi délictuel plus de 10 ans s’étant écoulé depuis la date d’apparition des dommages en 1999,
— Monsieur A lié contractuellement aux époux Y ne peut avoir plus de droit que ces derniers qui sont forclos pour agir à l’encontre de la société OTS, et son assureur, la compagnie B, est également forclose,
— la compagnie B doit garantir les époux Y au titre des désordres de nature physique décennale évolutifs qui forment un tout et qui ont la même origine et la même cause que les désordres originels imputables à Monsieur A même si certains d’entre eux ne sont apparus qu’après expiration du délai décennal,
— sans avoir été informée des dires des époux Y et de leur conseiller technique, Monsieur X, la société OTS a établi des devis le 15 juillet 1993 et le 13 janvier 1994 à la demande de Monsieur Z qui les a vérifiés et même rectifiés,
— elle n’a pas participé aux opérations d’expertise qui se sont limitées à une seule réunion malgré les critiques techniques de Monsieur X auxquelles Monsieur Z a précisément répondu,
— ainsi, Monsieur Z ne rapporte la preuve d’aucune faute imputable à la société OTS,
— la société OTS n’a pas validé la pertinence technique des travaux préconisés par Monsieur Z architecte expert judiciaire à la demande duquel elle a établi des devis sous son contrôle et sa responsabilité,
Subsidiairement,
— la responsabilité éventuelle de la société OTS au titre d’un manquement à son devoir d’information est minime par rapport à la responsabilité de Monsieur A puisque les désordres sont liés aux dispositions constructives d’origine et à la responsabilité de Monsieur Z,
— la responsabilité de la société OTS n’engendre qu’une perte de chance de voir les désordres réparés plus tôt,
— la demande de la compagnie B en restitution de la somme de 10'605,62 € est irrecevable et mal fondée puisque le paiement de cette somme résulte de condamnations provisionnelles prononcées par le juge des référés au profit des seuls époux Y qui ont choisi de faire exécuter des travaux par la société OTS qui se sont avérés efficaces pendant plusieurs années.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 Sur la recevabilité de l’action des époux Y
* Sur la recevabilité de l’action des époux Y à l’encontre de la SA B ès qualités d’assureur de Monsieur A :
Les époux Y fondent leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SA B ès qualités d’assureur de Monsieur A sur l’article 1792 du Code civil qui prévoit que le locateur d’ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, présumé responsable des dommages affectant son ouvrage qui en compromettent la solidité ou le rendent impropre à sa destination.
Après avoir fait réaliser des sondages géotechniques et des analyses du sol en laboratoire, Monsieur C met en évidence, malgré les travaux de reprise en sous 'uvre réalisés par la société OTS durant l’été 1995 conformément aux préconisations de Monsieur Z, la réapparition de certains désordres comme la fissure en plafond de la cuisine, l’aggravation des désordres initiaux ainsi que de nouveaux désordres affectant les travaux de gros 'uvre de Monsieur A réceptionnés le 7 septembre 1985. Il considère que l’ensemble de ces désordres rend l’immeuble impropre à sa destination.
Les parties ne contestent pas le caractère physique décennal des désordres.
Les désordres mis en évidence par Monsieur C sont des désordres évolutifs en ce sens qu’ils sont nés en 1999 après l’expiration du délai décennal attaché aux travaux de gros 'uvre réalisés par Monsieur A, qu’ils trouvent leur siège dans ces travaux où des désordres de même nature ont été constatés qui ont fait l’objet d’une demande en réparation justice présentée pendant le délai décennal.
De tels désordres ne peuvent être couverts par la garantie décennale que si les conditions prévues à l’article 1792 du Code civil sont réunies, c’est-à-dire notamment si leur réparation est demandée en justice avant l’expiration du délai de 10 ans à compter des travaux de reprise des désordres initiaux.
En effet, passé ce délai d’épreuve sans mise 'uvre de l’action en garantie décennale, les ouvrages réalisés au titre des travaux réparatoires sont considérés comme ayant rempli l’objectif recherché par le législateur.
Or, par ordonnance du 28 février 1995, les époux Y ont été autorisés à réaliser les travaux de reprise des désordres initiaux affectant les ouvrages de Monsieur A.
Ces travaux ont été réalisés durant l’été 1995 et payés sans réserve le 8 septembre 1995.
Cependant, bien qu’ayant constaté dès 1999 l’inefficacité des ouvrages de reprise en sous 'uvre réalisés aux fins de réparation et l’apparition de désordres évolutifs, les époux Y n’ont engagé une action indemnitaire que le 13 janvier 2006, c’est-à-dire postérieurement au 8 septembre 2005, date d’expiration de la garantie décennale des désordres trouvant leur siège dans les ouvrages réalisés par la société OTS.
En conséquence, le tribunal a retenu à bon droit à l’irrecevabilité de l’action des époux Y à l’encontre de la SA B ès qualités d’assureur de Monsieur A.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de garantie présentées à titre subsidiaire par la SA B aucune condamnation n’étant prononcée contre elle.
* Sur la recevabilité de l’action des époux Y à l’encontre de Monsieur Z :
Les époux Y recherchent la responsabilité de Monsieur Z sur le terrain délictuel.
C’est à bon droit que le premier juge a considéré que le principe de cette responsabilité ne peut plus être contesté en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 2 juin 2008 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire devenu définitif.
Monsieur Z conteste l’autorité de la chose jugée en faisant valoir que ce jugement ne concerne que la recevabilité de la demande d’expertise des époux Y.
Cependant, le jugement du 2 juin 2008, dont le caractère définitif n’est pas contesté, déclare recevable l’action indemnitaire engagée par les époux Y à l’encontre de Monsieur Z et l’autorité de la chose jugée qui s’y attache n’est pas limitée à l’expertise qu’il ordonne avant-dire droit sur le bien-fondé de cette action.
En tout état de cause, l’action indemnitaire des époux Y fondée sur la responsabilité délictuelle de l’expert n’est pas prescrite en application de l’article 6-3 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires dans sa rédaction issue de l’article 52 de la loi du 11 février 2004 qui prévoyait, avant son abrogation le 19 juin 2008, que « l’action responsabilité dirigée contre l’expert pour des faits se rapportant à l’exercice de ses fonctions se prescrit par 10 ans à compter de la fin de sa mission ».
En effet cette prescription réduite ne commence à courir que du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans toutefois que la durée totale de la prescription applicable puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure.
Conformément au droit commun applicable en l’espèce, le délai de prescription de l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de Monsieur Z court, selon l’article 2270-1 du Code civil, à compter de la manifestation des dommages résultant de l’inefficacité des travaux réalisés selon son rapport en date du 21 février 1994, c’est-à-dire à compter de 1999. L’action des époux Y est donc recevable pour avoir été engagée par assignation délivrée le 13 avril 2006.
En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action des époux Y à l’encontre de Monsieur F Z.
2 Sur le bien-fondé et le quantum de la créance indemnitaire des époux Y à l’encontre de Monsieur F Z
La responsabilité personnelle d’un expert judiciairement désigné, à raison des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission, est engagée conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile.
Les époux Y doivent donc rapporter la preuve de l’existence de fautes imputables à Monsieur Z dans l’exercice de sa mission d’expertise judiciaire leur ayant directement causé les préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation.
Commis par le juge des référés le 16 mars 1993 avec notamment pour mission de rechercher la cause des désordres ainsi que de décrire et d’évaluer les travaux propres à y remédier, Monsieur Z, dans son rapport du 21 février 1994, a préconisé des travaux de reprise consistant en la réalisation de poteaux surmontés d’un chaînage engravé avec reprise des fondations par plots aux droits de chaque poteau ainsi créé afin de consolider la partie fragile du mur de soubassement de la façade nord-est.
Ces travaux réalisés durant l’été 1995 par la société OTS n’ont empêché ni la réapparition des désordres ni leur aggravation ni l’apparition de nouveaux désordres.
Dans son rapport détaillé, argumenté et circonstancié, après s’être livré à une analyse technique minutieuse et objective fondée notamment sur le rapport de la société FONDASOL, Monsieur C conclut sans contestation sérieuse des parties que les désordres proviennent essentiellement de la nature du sol et que l’inefficacité des travaux préconisés par Monsieur Z résulte d’une erreur de diagnostic en l’absence des investigations indispensables qu’il aurait dû faire réaliser dans le cadre des opérations d’expertise : investigations géotechniques, sondages du dallage et reconnaissance des fondations. Cette absence d’investigations n’a pas permis à Monsieur Z de relever le caractère actif des argiles sensibles à l’eau, de constater la non-conformité généralisée de la profondeur hors gel des semelles filantes d’origine, et de constater les non-conformités du dallage.
Au vu du rapport de Monsieur C, la cour approuve le jugement déféré en ce qu’il a caractérisé les fautes de Monsieur Z dans l’exercice de sa mission d’expertise judiciaire, retenu le principe de sa responsabilité délictuelle et condamné ce dernier à réparer l’intégralité des préjudices découlant directement de ses fautes.
Monsieur Z ne peut utilement s’exonérer de sa responsabilité délictuelle en invoquant celle de la société OUEST FAÇADES (OTS).
En effet, outre que cette dernière ne peut assumer aucune responsabilité dans l’absence fautive des mesures d’investigation indispensables pour mener à bien sa mission de recherche de la cause des désordres, la société OTS n’a fait que répondre à la demande de Monsieur Z en établissant un devis chiffrant les travaux de reprise qu’il appartenait à ce dernier de décrire et d’évaluer dans le cadre de sa mission.
Monsieur Z a validé et même rectifié les devis des 15 juillet 1993 et 13 janvier 1994.
Quand bien même serait-il prouvé que Monsieur Z, comme il l’a écrit dans son rapport, « par précaution et à toutes fins utiles » a demandé à la société OUEST FAÇADES « de confirmer explicitement qu’elle a mesuré la pertinence technique des travaux proposés pour donner sa garantie » et « si une correction paraissait lui devoir être apportée, de la soumettre le cas échéant pour faire partie du rapport d’expertise », une telle demande revenant à déléguer illégalement une partie de sa mission à un tiers ne serait pas de nature à exonérer la responsabilité de l’expert judiciaire qui a par ailleurs décidé d’écarter les observations de Monsieur X, conseiller technique des époux Y, en date du 25 octobre 1993 qui se sont par la suite révélées en grande partie fondées notamment en ce qu’il préconisait, avant d’envisager toute solution réparatoire, de faire réaliser une étude de sol.
Les époux Y demandent la condamnation de Monsieur F Z au paiement de la somme de 229'000 € en réparation de leur préjudice matériel et de celle de 16'856,88 € au titre de leurs préjudices annexes résultant de leur obligation de déménager pendant les huit mois que dureront les travaux de démolition-reconstruction de leur maison.
En ne mettant pas en 'uvre dans le cadre de sa mission d’expertise judiciaire, les mesures d’investigation indispensables pour appréhender la nature, la cause et la gravité des désordres ainsi qu’en préconisant des travaux de reprise insusceptibles d’y remédier compte tenu des contraintes spécifiques du sol non prises en compte, Monsieur F Z est à l’origine de la persistance des désordres et de leur aggravation du fait de leur caractère évolutif puisque les plots de reprise en sous 'uvre réalisés en 1995 n’ont été descendus qu’à 85 cm de profondeur et restent fondés dans des limons de compacité médiocre demeurant sensible à l’eau et au tassement différentiel du fait de la nature des sols d’assise, de l’hétérogénéité des niveaux d’assise des caractéristiques des sols situés sous les semelles filantes d’une part et les plots d’autre part.
Monsieur Z ne peut donc utilement soutenir l’absence de lien de causalité entre ses fautes et les préjudices invoqués par les époux N O et limiter l’étendue de sa condamnation au remboursement du coût des travaux inefficaces mis en 'uvre sur ses préconisations.
Il est donc tenu d’indemniser les époux Y de l’intégralité des préjudices découlant des désordres décrits par Monsieur C dans leur nature et leur ampleur.
Compte tenu du sol constitué de limons actifs sensibles aux variations hygrométriques, cet expert privilégie, pour remédier au phénomène évolutif de tassement différentiel du dallage et des fondations des murs, la démolition-reconstruction de la maison des époux Y plutôt que des travaux de réparation par reprise en sous-'uvre des fondations avec démolition complète de l’intérieur du pavillon d’un coût presque équivalent, non dépourvus d’aléa lors de leur exécution et nécessitant l’intervention préalable d’un bureau d’études structure et une période d’observation d’un an.
Au vu des conclusions motivées de Monsieur C qui a examiné les propositions de réfection présentées par les parties et a fait appel à un économiste de la construction, la cour approuve le premier juge qui retenu la solution de démolition-reconstruction de la maison seule de nature à garantir le droit des époux Y d’obtenir immédiatement une indemnisation intégrale exempte d’aléa.
En conséquence, au vu du rapport C et des pièces versées aux débats par les époux Y pour permettre le chiffrage de leurs préjudices annexes, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur F Z à payer aux époux Y la somme de 229'000 € en réparation de leur préjudice matériel et celle de 16'856,88 € en indemnisation de leur obligation de quitter leur maison pendant huit mois.
Sur les demandes de garantie présentées par Monsieur Z
Monsieur F Z sollicite la condamnation de la compagnie B ès qualités d’assureur de Monsieur A et de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société OUEST FAÇADES (OTS) à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre.
* Sur la demande de garantie présentée à l’encontre de la société B ès qualités d’assureur de Monsieur A
Sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et des articles L.124-3 et L.241-1 du code des Q, Monsieur Z soutient que la société B ès qualités d’assureur de Monsieur A doit le garantir intégralement puisque les désordres évolutifs actuels se rattachent aux désordres initiaux, que l’assureur de l’entreprise initiale peut donc être recherché postérieurement à l’expiration de la garantie décennale et que la responsabilité de la société A a été consacrée.
Cependant, Monsieur Z ne précise pas la nature des fautes commises par Monsieur A en 1984 et 1985 dans l’exécution de ses travaux de maçonnerie-gros 'uvre desquelles résulteraient les condamnations confirmées par le présent arrêt à raison de ses propres fautes dans l’exécution de sa mission d’expert judiciaire, étant précisé d’une part que la responsabilité de Monsieur A n’a jusqu’ici été recherchée que sur le terrain de l’article 1792 du Code civil qui ne nécessite pas la démonstration de fautes mais uniquement celle de l’imputabilité des désordres à ses ouvrages, et d’autre part que les désordres réparés dans le cadre de la présente instance résultent de l’absence de recherche sur la nature du sol ayant entraîné un diagnostic erroné de leur cause par l’expert judiciaire.
En conséquence Monsieur Z sera débouté de sa demande de garantie présentée à l’encontre de la société B qui n’en conteste pas la recevabilité.
* Sur la demande de garantie présentée à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société OUEST FAÇADES OTS
Sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et des articles L.124-3 et L.241-1 du code des Q, Monsieur F Z soutient que la société OTS est fautive pour n’avoir pas, dans son devis, défini les travaux réparatoires qu’elle estimait adaptés, ni émis de doute sur le principe de réparation qu’il avait retenu.
Cependant, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, Monsieur Z ne pouvait déléguer une partie de sa mission à la société OTS dont il a validé les devis qu’il lui avait demandé d’établir afin de pouvoir répondre aux questions posées par la juridiction.
Monsieur Z invoque aussi un manquement de la société OTS à son devoir de conseil.
Ce devoir n’existe que dans le cadre de la relation contractuelle entre la société OTS et les époux Y qui lui ont confié la réalisation des travaux préconisés par Monsieur Z, mais ce dernier ne saurait utilement l’invoquer à son profit.
La cour relève que les époux Y, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, ne recherchent pas la responsabilité contractuelle de la société OTS qui a réalisé les travaux inefficaces préconisés par Monsieur Z dans son rapport du 21 février 1994.
En tout état de cause s’agissant d’exécuter les travaux décrits et validés par un expert judiciaire dans le rapport d’expertise judiciaire remis à la juridiction, la société OTS n’était tenue que de procéder à des vérifications minimales sur l’efficacité de ces travaux. Il ne peut donc lui être utilement reproché de n’avoir pas réalisé l’investigation géotechnique, le sondage du dallage et la reconnaissance des fondations qui, seuls, ont permis par la suite à Monsieur C, expert architecte, de poser un nouveau diagnostic sur les causes des désordres et de préconiser les travaux efficaces indispensables à leur reprise.
Dans ces conditions, c’est par des motifs appropriés et pertinents et après avoir fait une exacte application de la règle de droit que les premiers juges ont considéré que Monsieur Z ne rapporte la preuve d’aucune faute à l’encontre de la société OTS et l’a débouté de sa demande en garantie.
En conséquence, la société OTS étant mise hors de cause, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes en garantie.
Sur les autres demandes
Monsieur F Z, partie perdante en cause d’appel, sera condamné aux dépens de cette procédure ainsi qu’à payer aux époux Y, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 € au titre de leurs frais non répétibles d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de ce texte au profit des autres parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire le 29 mars 2012 ;
Y ajoutant,
DÉCERNE acte à la compagnie d’Q B de ce qu’elle se désiste des demandes de condamnation contre la société OUEST FAÇADES exerçant sous l’enseigne OTS ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur F Z, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Monsieur F Y et Madame T-U V épouse Y pris ensemble la somme de 1500 € au titre de leurs frais irrépétibles de procédure d’appel ;
CONDAMNE Monsieur F Z au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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