Infirmation 16 septembre 2021
Désistement 15 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 16 sept. 2021, n° 19/05946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05946 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD SA, Société SMABTP, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 314
N° RG 19/05946
N° Portalis DBVL-V-B7D-QCTR
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
société d’assurance mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ferouze MEGHERBI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
venant aux droits de la Société COVEA RISKS, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur X, Société M3C
[…]
[…]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de la Société COVEA RISKS, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur
X, Société M3C
[…]
[…]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur H Y
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Intimée sur appel provoqué
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOCOTEC GESTION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Intimée sur appel provoqué
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Exposé du litige :
Courant 1999, le groupe Météor a acquis un ensemble immobilier situé place du Tréhic au Croisic sur lequel la société Clipper France Saint-Goustan, sa filiale, maître d’ouvrage a entrepris d’importants travaux de réhabilitation afin de transformer cet ancien centre de réadaptation fonctionnelle en deux résidences de tourisme, un centre de congrès et de remise en forme et des résidences secondaires.
Les appartements meublés étaient destinés à être vendus à des investisseurs les donnant à bail à la société exploitant la résidence de tourisme en contrepartie d’un loyer.
Dans le cadre de ces travaux, sont intervenus :
— la société Elogis, maître d’ouvrage délégué ;
— M. H Y, assuré auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), architecte en charge de la maîtrise d’oeuvre ;
— la société M3C assuré auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, en charge d’une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination des travaux ;
— la société Ohmega, assurée auprès de la société SMABTP, titulaire du lot électricité ;
— la société Socotec, chargée du contrôle technique et de la coordination SPS
— la société Energie Système, chargée du lot gestion technique du bâtiment.
Les travaux ont été réalisés en deux tranches :
— la tranche n°1 correspondant à l’aile Est et à la première partie de l’aile centrale ;
— la tranche n°2 correspondant à la seconde partie de l’aile centrale et à l’aile Ouest.
Cette opération a donné lieu à la conclusion de trois polices d’assurance auprès de la société Winthertur aux droits de laquelle vient la société MMA IARD , deux au profit de la copropriété résidence de tourisme Météor St Goustan représentée par la société Météor Exploitation, ( Immostar 7421551BG et Tempro 7421314FK ) et une troisième au profit de la société Elogis, mandataire (Immeco 7408359 BG ). Les contrats Immostar et Immeco multirisques bâtiments comportaient une assurance incendie sur une base d’indemnité valeur à neuf.
Le 12 novembre 2002, en cours de travaux, un incendie s’est déclaré dans les combles à la jonction de l’aile Ouest non réhabilitée et de l’aile centrale dans la partie en cours de chantier. Il s’est propagé à l’ensemble de la partie centrale et à l’aile Est déjà réhabilitées et en exploitation.
Par actes d’huissier du 13 décembre 2002, la copropriété résidence de tourisme Météor Saint-Goustan et la société MMA ont fait assigner M. Y et les sociétés Gecor, Socotec, Ohmega et SMABTP devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, aux fins d’expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 20 décembre 2020, désignant M. J C avec mission de déterminer l’origine et la cause du sinistre.
Par ordonnance du 23 août 2005, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables
à la société Ita Telecom et à M. X représentant la société M3C.
Par ordonnance du 10 avril 2007, l’expertise a été étendue au chiffrage des dommages matériels et immatériels, ainsi qu’aux sociétés Covea Risks assureur de la société M3C, CGE Distribution, Obem, Tabur, A et Semet.
En parallèle, la société MMA a ouvert une procédure d’indemnisation. Une expertise a été menée par l’expert de l’assureur et celui des assurées pour évaluer les préjudices, laquelle a conduit au versement d’une somme totale de 5.758 064' dont 4890439'au profit de la copropriété Résidence de Tourisme Météor au titre des polices Immostar et Tempro et 867625' au profit de la société Clipper St Goustan au titre de la police Immeco.
L’expert a déposé son rapport le 12 janvier 2012.
Par actes d’huissier des 14 et 17 juin 2013, la société MMA SA a fait assigner la société Socotec, M. Y, la MAF, la société Ohmega et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire sur le fondement de l’article 1789, subsidiairement des articles 1147 et de 1382 du code civil en remboursement des indemnités versées.
Par actes d’huissier des 17 et 18 juin 2013, la société Socotec a fait assigner M. Y, la MAF, la société Ohmega, la SMABTP et la société Covea Risks devant le même tribunal afin d’obtenir leur garantie de toutes condamnations mises à sa charge.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire du 28 février 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a :
— déclaré l’action des Mutuelles du Mans Assurances contre M. H Y irrecevable,
— débouté les Mutuelles du Mans Assurances de leurs demandes à l’encontre de la société Ohmega et de la société Socotec France ;
— condamné conjointement la société MAF et la SMABTP à verser aux sociétés MMA, chacune pour moitié, la somme de 1 136 280 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 ;
— dit la société MAF fondée à opposer l’application de sa franchise ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société SMABTP à verser aux Mutuelles du Mans la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MAF à verser aux Mutuelles du Mans la somme de 4 000 euros sur le même fondement ;
— condamné les Mutuelles du Mans à verser à M. Y et à la société Socotec France la somme de 3 000 euros, chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné conjointement la SMABTP et la MAF aux dépens, comprenant les frais d’expertise et de référé.
La société MMA IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 septembre 2019, en intimant la MAF, la SMABTP et M. H Y.
Par acte d’huissier du 18 février 2020, M. Y a fait assigner la société MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de la société M3C en appel provoqué.
Par actes d’huissier du 28 février 2020, M. Y a fait assigner les sociétés Socotec Construction et Socotec Gestion en appel provoqué.
Par actes du 28 février 2020, la MAF a fait assigner en appel provoqué la société Socotec Construction venant aux droits de Socotec France et la société Socotec Gestion.
Par acte d’huissier du 28 février 2020, la société SMABTP a fait assigner la société Socotec et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de M3C, en appel provoqué
Par acte d’huissier du 3 mars 2020, la société MAF a fait assigner en appel provoqué les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société M3C.
Par acte d’huissier du 14 mai 2020, la société MMA IARD a fait assigner la société Socotec Gestion en appel provoqué.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 mai 2021, la société MMA IARD au visa des articles L121-1, L121-12 du code des assurances, 4, 1147 ancien, 1382 ancien, 1250 alinéa 1er ancien du code civil, ainsi que des articles 549 et 550 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* admis la recevabilité et le bien fondé de ses demandes à l’encontre de la MAF et de la SMABTP et les a condamnées conjointement à verser la somme de 1 136 280 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 ;
* condamné la MAF et la SMABTP chacune à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* rejeté les autres demandes de condamnation à l’encontre des sociétés MAF et SMABTP
*déclaré irrecevable l’action dirigée contre M. Y ;
* rejeté les demandes des MMA contre la société Socotec;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. H Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
— condamner conjointement et solidairement la MAF, la SMABTP, M. Y et les sociétés Socotec Gestion et Construction à lui payer la somme de 4 626 773 euros au titre des dommages immatériels et 280 000 euros au titre des pertes d’exploitation, soit un montant total de 4 578 856 euros (après déduction de la somme de 327 917 euros) et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 ;
En tout état de cause,
— rejeter les appels, moyens et demandes d’irrecevabilité de la MAF, de la SMABTP et de M. Y comme de rejet de ses demandes et d’infirmation du jugement sur les sommes accordées;
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes à l’encontre des sociétés Socotec Gestion et Construction, venant aux droits de la société Socotec SA ;
— rejeter les appels, moyens et demandes contraires des sociétés Socotec Gestion et Construction et leurs demandes en paiement de la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— condamner conjointement et solidairement la MAF, la SMABTP, M. Y et les sociétés Socotec Gestion et Construction à lui payer la somme de 20000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner conjointement et solidairement la MAF, la SMABTP, M. Y et les sociétés Socotec Gestion et Construction aux entiers dépens de première instance (incluant les frais d’expertise et de référé) et aux dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 31 juillet 2020, M. Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré les MMA irrecevables à son égard faute d’avoir saisi préalablement le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes ;
* fait application de la clause d’exclusion de solidarité ;
— le réformer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— débouter les MMA et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— le mettre purement et simplement hors de cause ;
Subsidiairement,
— réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ;
— faire application de la clause d’exclusion de solidarité ;
— en conséquence, fixer sa part de responsabilité et limiter sa condamnation à sa part, à l’exclusion de toute condamnation solidaire ou in solidum ;
— condamner in solidum Socotec Construction, SMABTP assureur de Ohmega et des MMA IARD Assurances Mutuelles et des MMA IARD, venant aux droits de Covea Risks, assureur de M. X, à le garantir en intégralité de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— condamner in solidum les parties perdantes à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 14 août 2020, la société MAF demande à la cour de :
— déclarer la société MMA non fondée en son appel et en toutes ses contestations et demandes dirigés à son encontre, l’en débouter ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute de M. Y et condamné la MAF conjointement avec la SMABTP à verser aux MMA, chacune pour moitié la somme de 1 136 280 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que la faute de M. Y en lien avec le dommage n’est pas rapportée ;
— rejeter toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société MAF ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit la MAF fondée à opposer le bénéfice de la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat d’architecte ;
— dire et juger que le quantum de la réclamation ne peut excéder la somme de 1. 136 280 euros
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée fondée à opposer son plafond de garantie et à
se prévaloir de l’application de la franchise ;
— condamner la SMABTP, la société Socotec Construction et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, comme venant aux droits de la société Covea Risks, assureur de M. X, in solidum et en tous cas les unes à défaut des autres, à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées ou confirmées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— rejeter tous appels en garantie et incidents formés contre elle ;
— rejeter l’application du plafond de garantie sollicitée par la MMA et la SMABTP ;
— condamner la société MMA appelante, in solidum avec toutes parties succombantes, à payer à la MAF la somme de 4 000 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 5 août 2020, la société SMABTP au visa des articles L121-12 du code des assurances, 1134, 1147 anciens et 1789 et suivants du code civil, demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger irrecevables les demandes formées par la société MMA IARD, tant sur le fondement des articles 1382 (ancien) 1147 (ancien) et suivants que sur celui de l’article 1147 (ancien) du code civil ;
— réformer le jugement s’agissant des condamnations prononcées à son encontre
— rejeter les demandes formées par la société MMA IARD à son encontre;
Subsidiairement,
— dire et juger qu’aucune faute de la société Ohmega à l’origine du sinistre n’est caractérisée ;
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SMABTP à payer à la société MMA IARD les sommes de 1 136 280 euros (avec intérêts au taux légal, à compter du 17 juin 2013), de 4 000 euros à titre d’indemnité de procédure et aux entiers dépens ;
— débouter la société MMA IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Très subsidiairement,
— dire et juger que le préjudice subi par les assurés n’est justifié qu’à hauteur de 1 160 562 euros
— dire et juger que le préjudice subi du fait du déclenchement de 1'incendie est limité à la somme de 148 551,94 euros ;
— limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à 50 % de cette somme de 148 551,94 euros, soit 74 275,97 euros ;
— dire et juger que la clause dite d’ex1usion de solidarité invoquée par l’architecte est nulle et de nul effet et ne peut en tout état de cause être opposée aux parties non liées contractuellement à celui-ci ;
— condamner in solidum M. H Y, la MAF, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (assureurs de M. X) et la société Socotec Construction à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société MMA IARD et de tout intimé ;
Encore plus subsidiairement,
— limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SMABTP aux sommes de 915 000 euros au titre des dommages matériels et de 458 000 euros au titre des dommages immatériels (étant précisé que la SMABTP s’est déjà acquittée de la somme de 590095,33 euros en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire) ;
En tout hypothèse,
— débouter M. H Y, et plus généralement tout intimé, de son appel en garantie et de ses demandes à son encontre,
— condamner la société MMA ou tous succombants à lui payer à la SMABTP une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 15 mai 2020, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, demandent à la cour de
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum toutes parties succombantes à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus
— rejeter par conséquent, toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des MMA venant aux droits de Covea Risks.
Dans leurs dernières conclusions en date du 11 août 2020, les sociétés Socotec Construction et Socotec Gestion au visa des articles L121-12 et L124-3 du code des assurances, 1147, 1382 anciens et 1798 du code civil, demandent à la cour de:
— déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées toutes demandes dirigées contre la société Socotec ou contre la société Socotec Gestion,
— juger que faute de justification de leur qualité et de leur intérêt à agir, les demandes des MMA IARD sont irrecevables sur le fondement de l’article L121-12 du code des assurances et infirmer le jugement de ce chef ;
— juger que les MMA IARD sont irrecevables en leur action dirigée contre la société Socotec Construction et exercée sur le fondement de l’article 1789 du code civil;
— déclarer les MMA IARD irrecevables en leur action dirigée contre la société Socotec Construction sur le fondement contractuel à défaut de justifier de leur subrogation dans les droits du maître d’ouvrage ;
En toute hypothèse,
— juger que la responsabilité contractuelle et/ délictuelle de la société Socotec Construction ne saurait être engagée à défaut de toute faute dans l’une des missions qui lui ont été confiées,
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté toute responsabilité de la société Socotec Construction ;
— rejeter toutes demandes principales et en garantie dirigées contre la société Socotec Construction ;
Subsidiairement,
— juger que le préjudice n’est justifié imparfaitement dans la limite de la somme de 1 160 562 euros
— écarter toute demande supplémentaire ;
— infirmer le jugement de ce chef ;
Plus subsidiairement, si par extraordinaire une condamnation devait être prononcée contre la concluante,
— faire application des dispositions prévues à l’article 5 des CG-CT-100-10-98 à l’égard des MMA IARD ;
— déclarer responsables de l’incendie et de sa propagation M. Y, la société Ohmega, M. X du fait de leurs fautes respectives et confirmer le jugement de ce chef ;
— condamner in solidum M. Y, son assureur la MAF, la SMABTP, assureur de la société Ohmega, MMA IARD et MMA IARD Mutuelles Assurances, venant aux droits de Covea Risks assureur de M. X, à relever et garantir la société Socotec Construction de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et ce, tant en principal qu’intérêts et frais ;
— condamner MMA IARD, subsidiairement M. Y, son assureur la MAF, la SMABTP, assureur
de la société Ohmega, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits Covea Risks, assureur de M. X, tenus in solidum au paiement au profit de la société Socotec Construction d’une somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2021.
Motifs :
— Sur la recevabilité du recours subrogatoire de la société MMA IARD :
La SMABTP assureur de la société Ohméga et la société Socotec Construction soutiennent que les demandes de la société MMA IARD sont irrecevables sur l’ensemble des fondements invoqués, dès lors qu’elle ne peut se prévaloir du bénéfice d’une subrogation dans les droits et actions des assurés, puisque l’appelante ne justifie pas d’une indemnisation de l’assuré réellement concerné par le sinistre au titre des garanties prévues par le contrat dont les conditions générales et spéciales ne sont pas produites, que les polices mentionnent des souscripteurs dont la qualité des mandataires ou l’identité des mandants ne sont pas certaines se référant notamment à des entités du groupe Météor et qui n’ont pas contracté avec les locateurs d’ouvrage, ce qui interdit à l’appelante d’invoquer une responsabilité contractuelle.
La société MMA IARD demande la confirmation du jugement sur ce point. Elle rappelle que la subrogation peut résulter de la loi, mais également d’une convention conclue à cet effet, en application des dispositions respectivement de l’article L 121-12 du code des assurances et de l’article 1250 al 1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ce à concurrence de l’indemnité perçue par l’assuré. Elle soutient qu’elle justifie tant des contrats d’assurance souscrits au bénéfice de la copropriété de la résidence et du maître de l’ouvrage que du paiement et d’une subrogation expresse accordée par les destinataires des indemnités ; que les intimés ne peuvent soutenir ne pas connaître le mandataire du maître de l’ouvrage, alors qu’il a signé leurs marchés ; qu’elle est fondée à se prévaloir des deux régimes de subrogation.
Il est constant que la subrogation légale de l’article L 121-12 du code des assurances intervient de plein droit au bénéfice de l’assureur qui a versé à l’assuré ou à la victime l’indemnité due en application du contrat d’assurance, ce qu’il appartient à l’assureur de démontrer. La subrogation conventionnelle prévue par l’article 1250 al 1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, résulte quant à elle d’une volonté expresse de l’assuré désintéressé, manifestée concomitamment au paiement reçu de l’assureur, sans que ce dernier ait à établir que ce règlement a été fait en exécution de l’obligation contractuelle de garantie.
En l’espèce, la société MMA verse aux débats les conditions particulières des trois contrats d’assurance souscrits auprès de la société Winthertur.
— Un contrat Immostar 7421551BG du 24 juillet 2002 à effet du 1er juin précédent, souscrit par la copropriété résidence de tourisme Météor St Goustan représentée par la société Météor exploitation, relatif aux risques bâtiment situé place du Tréhic au Croisic pour une surface de 4600 m² et incluant une garantie incendie valeur à neuf,
— Un contrat Tempro 7421314FK du 5 septembre 2002 à effet du 17 juillet 2002 souscrit également par la copropriété garantissant au titre de l’incendie le contenu des locaux, ainsi que les pertes d’exploitation,
— Un contrat Immeco 7408359 BG du 24 juillet 2002 à effet du 1er janvier précédent, souscrit par la société Elogis, mandataire, relatif au risque bâtiment situé à la même adresse pour une surface de 6400 m², incluant une garantie incendie valeur à neuf.
L’expertise diligentée par la société TEXA, expert désigné par l’appelante pour évaluer les dommages établit que les deux premiers contrats se rapportaient aux locaux rénovés et exploités (aile Est et première partie de l’aile centrale), tandis que le dernier concernait les locaux restant à réhabiliter.
Il est également justifié par la société MMA de quatre lettres d’acceptation datées du 27 mai 2004, qui mentionnent les références du sinistre et sa date et respectivement les contrats d’assurance auxquels elles se rapportent. Il en résulte les versements suivants le même jour:
-517744' (contenu des locaux) et 543672' ( pertes d’exploitation) au titre du contrat Tempro;
-3.829023' au titre du contrat Immostar,
-867620' au titre du contrat Immeco.
Il apparaît que ces sommes ont été versées aux deux sociétés désignées comme mandataires ou représentants des souscripteurs des contrats d’assurance. Ces sociétés étaient elles-mêmes représentées par M. B.
Les sociétés Socotec Construction et la SMABTP ne peuvent soutenir que la société Elogis était inconnue ou que son rôle était ambigu, alors qu’elle est intervenue comme maître d’ouvrage délégué, mandataire de la société Clipper France St Goustan, maître d’ouvrage pour la réalisation de la tranche 2 de l’opération. Elle a, à ce titre, notamment signé les deux contrats de la société Socotec et visé le CCTP du lot électricité confié à la société Ohméga, assurée de la SMABTP. A ces occasions, cette société était représentée par M. B comme en témoignent les signatures sur les différents documents. La copropriété de la résidence est en revanche tiers à l’égard des locateurs d’ouvrage.
Les quatre lettres d’acceptation des indemnités du 27 mai 2004 produites portent la mention suivante du signataire : ' par le présent règlement, je déclare subroger es qualités MMA SA, dans tous mes droits et actions, à concurrence des sommes payées'. Cette mention démontre tant la réalité du paiement des indemnités à cette date, que la volonté concomitante de l’assurée de subroger son assureur dans ses droits et actions contre les tiers responsables, pour lui permettre de recouvrer les sommes versées.
Il se déduit de ces éléments que si l’assureur, à défaut de verser les conditions générales et spéciales des différents contrats, ne justifie pas de règlements conformes aux termes des contrats d’assurance comme l’exige l’article L 121-12 du code des assurances, il peut néanmoins se prévaloir d’une subrogation conventionnelle sur le fondement de ces lettres d’acceptation.
La société MMA se trouve ainsi subrogée dans les droits et actions de la société Clipper France St Goustan, maître d’ouvrage de la rénovation de la tranche 2, à l’égard des locateurs d’ouvrage et prestataires en charge du chantier, au titre de la part d’indemnité versée dans le cadre du contrat Immeco sur un fondement contractuel et dans les droits de la copropriété Résidence de Tourisme Météor St Goustan sur un fondement délictuel à défaut de lien contractuel démontré entre celle-ci et les différents professionnels, au titre des indemnités versées dans le cadre des contrats Immostar et Tempro.
Sur l’origine du sinistre du 12 novembre 2002:
L’expert au terme de plusieurs années d’expertise ayant donné lieu à de nombreux dires auxquels il a
répondu de manière agrémentée et précise, a estimé suite au constat de nombreux impacts thermiques significatifs de surintensité que l’origine du sinistre se situait dans le comble à la jonction de l’aile Ouest non réhabilitée et de l’aile centrale dans la partie en cours de travaux.
Il a retenu que sa cause était de nature électrique. M. C a ainsi clairement écarté la foudre comme origine, évoquée sur la foi de témoignages dont les contenus ont été contredits par les informations transmises par le réseau foudre de Météo France et l’examen des lieux désignés comme ayant été impactés. Il a plus particulièrement imputé le sinistre à l’installation électrique provisoire dans la zone de travaux, dont la conformité n’avait fait l’objet d’aucune vérification, après avoir constaté l’absence de branchement des autres câbles présents à cet endroit et conclu que la dégradation d’une armoire électrique à l’étage inférieur dont la carbonisation était développée à l’extérieur, était due à la chute de matériaux embrasés dans la cage d’escalier. Il a relevé plusieurs non conformités de cette installation provisoire dont les câbles courant sur le plafond de l’aile centrale et destinés également à alimenter l’aile Ouest avaient subi des amorçages. Il a privilégié au niveau de l’armoire une défaillance des protections entraînant une surintensité qui a permis un échauffement des conducteurs, portés au rouge, provoquant leur fusion sur plusieurs centimètres. Cette analyse est conforme à celle du sapiteur, M. D, qui a établi un rapport dans le cadre de l’enquête pénale.
L’expert a par ailleurs précisé que l’incendie avait pu se développer par l’aile centrale jusqu’à l’aile Est du fait de la conception des combles, inaccessibles par l’intérieur et l’extérieur et dépourvus de recoupements, ce qui avait eu pour conséquence de mettre en communication l’ensemble des combles du bâtiment sur plus de 60 m et de permettre la propagation du feu par les gaines qui s’y trouvaient. Il a expliqué que des murs de recoupement auraient permis de retarder la propagation du feu de l’autre côté et de préserver en partie les habitations déjà rénovés sous combles.
Ces constatations l’ont conduit à retenir une responsabilité technique de la société Ohméga en charge de la réalisation de l’installation provisoire du chantier, de la société Socotec coordonnateur SPS, de la société M3C coordonnateur du chantier et de M. Y, maître d’oeuvre.
— Sur les responsabilités dans la réalisation du dommage :
Les fautes et manquements des locateurs d’ouvrage et des prestataires dans l’exécution des contrats conclus avec la société Clipper France St Goustan, engagent leur responsabilité contractuelle à l’égard de la société MMA subrogée dans les droits de cette dernière. Elles engagent leur responsabilité à l’égard de la société MMA subrogée dans les droits de la copropriété résidence Météor St Goustan, sur un fondement délictuel dès lors que la méconnaissance de leurs obligations contractuelles sont à l’origine du préjudice qu e celle-ci a subi.
*Sur la responsabilité de la société Ohméga:
L’appelante, comme les intimés dans le cadre de demandes de garantie, font valoir que la société Ohméga, en charge de l’installation électrique du chantier, a manqué à ses obligations à l’égard du maître de l’ouvrage en ne faisant pas vérifier son installation, de sorte que les non-conformités révélées par l’expertise n’ont pu être détectées et corrigées. Ils estiment que cette vérification ne relevait pas de la compétence de la société Energie Système, en charge dans le CCTP de la gestion technique du bâtiment ( GTB).
Les MMA estiment en outre qu’il n’y a pas lieu de différencier les manquements à l’origine de l’incendie et ceux ayant permis sa propagation, les fautes cumulées ayant contribué au dommage tel qu’il s’est réalisé.
La SMABTP, assureur de la société Ohméga, liquidée, en charge du lot électricité, soutient qu’aucune responsabilité ne peut être imputée à son assurée. Elle fait observer que le CCTP de ce lot mettait à la charge de la société Energie Systems au titre du lot GTB le contrôle, le paramètrage et
les tests de l’installation, que ces dispositions générales du CCTP avaient vocation à s’appliquer aux travaux supplémentaires relatifs à l’installation de chantier. Elle ajoute que l’expert n’a pu identifier la cause exacte du défaut de l’installation électrique à l’origine de l’incendie, l’armoire ayant été totalement détruite. Elle relève que l’expert a relevé plusieurs non conformités dans le cheminement des câbles et surtout les dérivations sauvages réalisées par les entreprises en fonction de leurs besoins.
Elle estime qu’il y a lieu, en tout état de cause, de différencier les fautes à l’origine de l’incendie de celles qui ont favorisé sa propagation aux autres ailes déjà rénovées, circonstance qui ne lui est pas imputable.
Ceci étant, les pièces contractuelles produites établissent que la société Ohméga a été chargée du lot 14, électricité, suivant un acte d’engagement du 19 mars 2002 pour un montant de 119444,52' TTC sur la base du devis (2001/09/00135) du 20 octobre 2001 établi en conformité avec le CCTP qui y est annexé, marché qui concerne les travaux de réhabilitation de l’immeuble tranche 2 phase 1.
L’installation électrique du chantier a donné lieu à un marché distinct établi suivant le devis 2001/11/00247 du 24 novembre 2001 comprenant le tirage d’un câble U1000R2V5G8 depuis l’armoire existante, la mise en place de coffrets de chantier neufs triphasés, répartis aux différents niveaux, d’un réseau de câblage éclairage dans les circulations, d’un réseau de câblage chauffage et de la fourniture de convecteurs d’occasion pour le préchauffage. Dans le cadre de ce marché, la société Ohméga devait donc au maître de l’ouvrage pendant toute la phase de travaux une installation électrique exempte de défauts, répondant plus particulièrement aux besoins en énergie des différentes entreprises sur le site.
Or, l’expert a relevé que la société n’avait pas justifié de la vérification de son installation comme l’exigeaient le plan général de coordination et son plan de prévention, de sorte que sa conformité n’était pas établie. Il a par ailleurs noté que la surintensité pouvant seule expliquer la fusion des câbles n’avait pas donné lieu au déclenchement de dispositifs de protection, ce dont il se déduit que ceux-ci n’existaient pas ou n’ont pas fonctionné sur l’installation réalisée par la société, alors que l’expert a relevé (page 75) qu’il n’existait pas de protection du circuit électrique en amont de l’installation provisoire. Ces éléments démontrent que l’incendie est en lien avec un dysfonctionnement de l’installation.
En outre, dès lors que l’installation devait être opérationnelle pendant tout le chantier, le contrôle de son fonctionnement et son entretien demeuraient à la charge de l’entreprise, ce qui lui imposait d’alerter le maître d’ouvrage sur les nombreuses dérivations 'sauvages’ mises en évidence lors des opérations d’expertise, de nature à remettre en cause un schéma électrique, même cohérent. Il n’a été fait état pendant la durée de l’expertise d’aucune alerte ou réserve formulée auprès du maître de l’ouvrage sur ce point.
L’absence de vérification initiale de l’installation provisoire ne peut être imputée à la société Energie Système. En effet, les vérifications mises à la charge de cette société par le CCTP s’inscrivaient dans la rubrique spécifique relative à la gestion technique du bâtiment et donc au système informatique permettant de gérer différents équipements de l’immeuble et par suite de l’ouvrage rénové achevé, sans rapport avec l’installation électrique provisoire de chantier.
Le manquement de la société Ohméga à ses obligations et leur lien avec l’incendie et le dommage est dès lors caractérisé, peu important que l’installation provisoire n’ait pas contribué au développement de l’incendie à travers l’immeuble.
*Sur la responsabilité de la société Socotec
— Sur la recevabilité des demandes contre la société Socotec Gestion:
La société appelante s’en rapporte sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de son action opposée par la société Socotec Gestion, qui soutient n’avoir pas participé à cette opération de réhabilitation, relevant toutefois qu’il n’est versé aucun Kbis confirmant l’objet social de cette société.
La société Socotec Gestion fait observer que les contrats ont été conclus avec la société Socotec France aux droits de laquelle vient désormais la société Socotec Construction, que son objet social se rapporte à la fourniture de toutes prestations de services et de conseils en matière de ressources humaines, informatique, management et qu’elle n’est pas intervenue dans le chantier.
Le contrat de coordonnateur SPS comme le contrat de contrôle technique établis sur le papier à en-tête du prestataire ont été conclus entre une société Socotec sans plus de précision, dont l’adresse est 12 rue H Arago à St Nazaire.
La société MMA a assigné en appel provoqué la société Socotec Gestion comme venant aux droits de cette société. Cette démarche, lui imposait de s’assurer que cette société était bien concernée par le litige en vérifiant, notamment au moyen d’un extrait K bis ou de toute autre document soumis à publication, son objet social et le lien existant avec la société Socotec ayant pris part à l’opération de construction de la résidence. Or, elle ne produit aucune pièce démontrant que cette société vient aux droits de la société Socotec, cocontractant du maître de l’ouvrage, la société Clipper France St Goustan. Son action à son encontre est en conséquence irrecevable. Il en est de même de l’appel provoqué de M. Y contre cette société.
— Sur les fautes de la société Socotec Constructions:
La société MMA, comme M. Y et la MAF ainsi que la SMABTP invoquent la responsabilité de la société en ses deux qualités. En tant que coordonnateur SPS, il lui est fait grief, en l’absence de vérification de l’installation électrique provisoire, de ne pas s’être opposée à l’ouverture du chantier et de ne pas avoir demandé son arrêt à raison des branchements sauvages identifiés, dès lors que le risque pour la santé des travailleurs était parfaitement identifié à ce moment.
Ils lui imputent également une faute en qualité de contrôleur technique pour ne pas avoir vérifié le recoupement des combles et des gaines techniques tous les 45 m comme l’a relevé l’expert.
Ils estiment en outre que la clause de limitation de responsabilité est nulle.
La société Socotec fait valoir qu’en ses deux qualités, elle a réalisé les prestations qui lui étaient confiées conformément aux termes de son contrat et aux limites de son intervention. Elle fait observer que sa mission de coordonateur SPS a uniquement pour objet de contribuer à prévenir les risques résultant de la coactivité des entreprises pendant les travaux, mission qui ne porte pas sur la sécurité de l’ouvrage réalisé. Elle ajoute qu’elle a demandé la vérification de l’installation électrique à cinq reprises, en vain et que les vérifications réglementaires imputables à certains équipements ne lui incombaient pas, qu’en outre elle ne disposait pas de moyens coercitifs à l’égard des personnels des entreprises, les conditions d’arrêt des travaux posées par le code du travail n’étant au surplus pas réunies.
Elle conteste de la même façon avoir commis une faute à l’origine de la propagation de l’incendie en qualité de contrôleur technique puisqu’elle avait mentionné dans son rapport initial la nécessité d’un recoupement vertical dans les combles tous les 45 m et suspendu son avis.
Ceci étant, la société Socotec était chargée en premier lieu selon convention du 11 juillet 2001 d’une mission de coordonation SPS Niveau 2. Les conditions générales de ce contrat énoncent le contenu de la mission, qui s’exerce en phase de conception et d’exécution des travaux, après avoir rappelé que l’intervention de ce prestataire, qui n’est pas un constructeur, a pour but la prévention des risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises et non la sécurité de l’ouvrage
ou des travaux à réaliser. Elles énoncent les limites de cette mission et notamment que ne relèvent pas de sa prestation les vérifications réglementaires auxquelles sont assujettis certains équipements installés, ce qui se rapporte aux installations électriques . Or, comme le rappelle la société et le confirme le rapport d’expertise, la société Socotec a demandé à plusieurs reprises à la société Ohméga de faire vérifier son installation électrique et d’en justifier, plus particulièrement dans le PPSPS du 4 janvier 2012 et dans deux comptes-rendus de chantier des 3 et 17 décembre 2001, documents portés à la connaissance du maître d’oeuvre, de la société M3C et du maître de l’ouvrage.
Il est par ailleurs constant que le coordonateur SPS ne pouvait donner d’instructions aux salariés des différentes entreprises sur les conditions d’utilisation de l’installation et il n’est pas démontré qu’il ait été en mesure d’identifier une situation de danger imminent pour les travailleurs sur l’installation électrique, justifiant qu’il demande à l’entrepreneur d’y pallier, voire d’arrêter le chantier, ce qu’il n’avait pas le pouvoir d’imposer, ce d’autant que l’expert a rappelé que pendant les 7 mois précédant le sinistre, aucun rendez-vous de chantier n’avait été organisé du fait de la réduction de l’activité en lien avec la période estivale. Dans ces conditions, n’est pas caractérisée de faute de la société Socotec dans l’exécution de cette mission ayant contribué au sinistre.
En second lieu, la société Socotec était en charge d’une mission de contrôle technique relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation, laquelle consiste à prévenir les aléas techniques dans le domaine de la construction et s’exerce par l’émission d’avis dans la phase de conception de l’ouvrage comme lors de son exécution. Or, l’expert a rappelé que la société Socotec, dans son rapport initial de 1999, avait relevé la nécessité au regard de la configuration des combles de procéder à un recoupement tous les 45 m, puis suspendu son avis dans l’attente de la réalisation de ces prestations. Il ne peut lui être fait grief de l’absence de mention dans son rapport final, alors que les travaux étaient en cours à la date du sinistre et qu’il n’avait donc pas été établi, le rapport final du 26 décembre 2001 évoqué concernant la tranche antérieure de travaux. La société Socotec ne disposait d’aucun pouvoir pour imposer ce recoupement des combles. Aucune faute de sa part ne peut être retenue dans l’exécution de son contrat ayant contribué au sinistre.
Le jugement qui a rejeté les demandes à son encontre doit être confirmé.
*Sur la responsabilité de la société M3C:
L’appelante indique avoir été indemnisée par l’assureur de cette société, MMA SA et MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks et demande la confirmation du jugement. Les autres intimées rappellent que cette société était en charge d’une mission OPC, que l’expertise a mis en évidence sa faute dans la gestion et le suivi des plans de sécurité dans la zone de chantier.
Les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles, assureurs de la société M3C, ne discutent pas la responsabilité de leur assurée.
Le contrat conclu le 11 octobre 2001 entre le maître d’ouvrage et la société M3C incluait dans la mission de cette dernière en phase de préparation du chantier, la concertation avec le coordonnateur SPS pour les besoins de sécurité chantier et en phase de travaux le suivi et la gestion du plan de sécurité. Il a été rappelé que le coordonnateur SPS avait demandé à plusieurs reprises à la société Ohméga la vérification de son installation électrique et sa justification dans des documents qui ont été communiqués à la société M3C, ce qu’elle n’a jamais discuté. Or, cette dernière n’a justifié d’aucune mesure prise pour obtenir de manière effective de la société cette vérification, ni d’aucune intervention auprès du maître de l’ouvrage afin que ce dernier intervienne auprès de la société Ohméga pour qu’elle respecte ses obligations en terme de sécurité. Sa faute est en conséquence directement à l’origine du sinistre et sa responsabilité engagée.
*Sur la responsabilité de M. Y :
Sur l’opposabilité de la clause de saisine préalable de l’ordre des architectes:
La société MMA estime que cette clause ne lui est pas opposable en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de la copropriété Réienne de Tourisme Météor s’agissant des indemnités versées au titre des contrats Immostar et Tempro, la responsabilité de l’architecte n’étant pas recherchée sur un fondement contractuel, mais délictuel, ajoutant que le tribunal s’est contredit sur ce point.
Elle soutient qu’en tout état de cause, M. Y par sa participation active aux opérations d’expertise pendant plusieurs années sans évoquer l’existence de cette clause et alors que la mission concernait les responsabilités dans la survenance et la propagation de l’incendie, a nécessairement renoncé à s’en prévaloir. Elle observe que la mission originelle confiée à l’expert a été élargie au cours des opérations à la détermination du rôle de chaque participant à l’acte de construire, ce qui a conduit à examiner les conditions d’exécution du contrat d’architecte. Elle estime en outre que cette clause n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur un autre fondement que contractuel.
M. Y demande la confirmation du jugement qui a retenu la fin de recevoir tirée de l’absence de saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes avant toute procédure judiciaire relative à l’exécution du contrat. Il indique que cette clause prévue à l’article 5.2 peut être opposée à l’assureur subrogé dans les droits du maître d’ouvrage pour la partie d’indemnité versée à ce dernier. Il estime que la société MMA invoque vainement une renonciation au bénéfice de cette clause en raison de sa participation aux opérations d’expertise qui avaient pour objet de déterminer l’origine des responsabilités et ne peut s’analyser en un litige portant sur l’exécution du contrat.
Le contrat d’architecte régularisé en 1999 contient une clause de saisine préalable de l’ordre des architectes, pour avis, en cas de litige entre les parties sur l’exécution du contrat. C’est à juste titre que le premier juge a déclaré cette clause opposable à la société MMA subrogée dans les droits du maître d’ouvrage, la société Clipper France St Goustan, dès lors que l’assureur recherche la responsabilité contractuelle de l’architecte.
Il ne peut être considéré que M. Y a renoncé au bénéfice de cette clause en participant aux opérations d’expertise sans en faire état. En effet, cette participation, même s’il a été demandé à l’expert de donner un avis sur les responsabilités, qui ne peut être que d’ordre technique , s’inscrit dans le cadre d’une mesure d’instruction avant tout procès, de sorte qu’au stade de la procédure de référé comme à celui de l’expertise, n’était caractérisé aucun litige relatif à l’exécution du contrat.
En revanche, cette clause n’est pas opposable à la société MMA subrogée dans les droits de la copropriété, qui n’a pas de lien contractuel avec l’architecte, et ne peut rechercher sa responsabilité que sur un fondement délictuel, même si elle peut invoquer une faute dans l’exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre si elle est en lien de causalité avec son préjudice. Elle ne l’est pas non plus dans le cadre des appels en garantie entre locateurs d’ouvrage fondés sur la responsabilité délictuelle.
La demande contre M. Y est donc irrecevable de la part de la société MMA subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage et pour le seul montant de l’indemnisation à ce titre, ce qui implique de différencier les indemnités reçues de l’assureur par les deux subrogeant.
Sur les fautes de M. Y:
M Y et la MAF demandent la réformation du jugement et soutiennent que l’architecte n’a commis aucune faute en lien avec le sinistre. Ils insistent sur la réduction par l’avenant du 4 avril 2001de la mission au suivi du dossier de permis de construire et au contrôle de la conformité architecturale et ajoutent que la surveillance de la sécurité sur le chantier incombait à la société M3C . Ils observent que les missions projet et appel d’offres lui avaient été également retirées et que donc les vérifications architecturales qui restaient à sa charge n’étaient pas réalisées sur la base de
documents qu’il avait conçus.
La société appelante observe que la réduction de la mission complète initialement donnée à M. Y ne concernait que le centre de remise en forme, la piscine et la salle de séminaire et de congrès, alors que l’incendie a pris naissance dans la partie en cours de travaux à destination d’habitation. Elle ajoute qu’il demeurait responsable de l’établissement des comptes rendus de chantier et de la conformité des travaux avec les pièces du marché. Elle relève que dans la phase de conception ce recoupement était recommandé par le contrôleur technique et n’a pas été réalisé ce qui a favorisé le développement du feu vers l’aile Est.
Il est constant que l’architecte, en cours de travaux, engage sa responsabilité à raison des fautes qui lui sont imputables.
Les documents contractuels produits relatifs à la mission de M. Y démontrent que, par contrat du 8 avril 1999, il s’est vu confier une mission complète de maîtrise d’oeuvre de l’ensemble de l’opération, comprenant les résidences de tourisme, le centre de remise en forme et de congés et l’hôtel avec leurs équipements et piscine. L’avenant du 4 avril 2001a ôté de sa mission la conception comme l’exécution de travaux des bâtiments affecté au centre de remise en forme , salles de séminaires et de congrès. Il a également supprimé du contrat initial la mission de projet et dossier de consultation des entreprises désigné comme devenant sans objet, de même que l’inspection et la comptabilité des travaux. En revanche, restaient dans la mission de M. Y le suivi du permis de construire, la direction des réunions de chantier en collaboration avec l’OPC et la rédaction des comptes rendus ainsi que la vérification de l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché.
Or, il est établi que le contrôleur technique, deux ans avant la réduction de la mission de M. Y, avait mentionné dans son rapport initial au titre des risques pour la sécurité des personnes, sur la base des plans de permis de construire établis par M. Y, l’absence de recoupement des combles, de sorte que toutes les ailes du bâtiment se rejoignaient à ce niveau. Ces éléments attestent que l’architecte n’avait pas pris en compte cette spécificité de l’existant et la nécessité de protéger cette partie de l’ouvrage en cas d’incendie, n’ayant pas non plus envisagé un accès intérieur ou extérieur, ce qui relève de la conception même de la rénovation de l’immeuble après une évaluation initiale des risques auxquels il est exposé du fait de son mode de construction. Cette évaluation ne peut être laissée, comme le soutient M. Y, à l’appréciation des entreprises lors de l’établissement des plans d’exécution, qui sont la traduction technique par chaque entreprise en lien avec sa spécialité, des choix de rénovation arrêtés par le maître d’ouvrage avec le maître d’oeuvre.
Les explications de M. Y en page 9 de ses écritures relatives à d’autres prestations qu’il avait prévues pour assurer une meilleure résistance au feu, (recoupements dans toute la hauteur de l’immeuble au moyen de cloisons coupe feu et le remplacement des planchers bois par des dalles béton) confirment cette appréciation des risques en amont du projet de rénovation.
Si M. Y indique que des cloisons de plâtre assurant un recoupement des combles auraient été sans efficacité pour éviter la propagation en raison des conditions climatiques existant lors du sinistre et notamment du vent, cette affirmation n’est corroborée par aucune démonstration technique alors que l’expert a précisé qu’un recoupement n’aurait pas empêché une destruction partielle de la toiture, mais évité une propagation du feu dans les combles des autres ailes, ce qui a complexifié l’intervention des pompiers et contribué à la dégradation des logements sous les combles.
Par ailleurs, en phase de travaux , M. Y conservait la direction des réunions de chantier avec l’OPC, ce qui impliquait la réception des différentes observations des intervenants et la vérification de l’avancement des travaux et de leur conformité avec les pièces des marchés, prestations qui ne se limitent pas à la vérification de la conformité architecturale. Or, il est établi que le coordonateur SPS dans deux comptes rendus de chantier ainsi que dans le PPSPS de la société Ohméga avait relevé
l’absence de vérification de l’installation électrique provisoire, ce qui témoignait d’un avancement des travaux dans des conditions irrégulières. Par ailleurs, l’expert a relevé l’écoulement d’un délai très important, d’avril 2002 jusqu’à la date du sinistre en novembre, sans organisation de réunions de chantier, ce que ne peut justifier la fréquentation de la résidence liée à la période estivale alors que des travaux étaient en cours dans les locaux. Cette absence de réunion a permis des modifications non conformes de l’installation au gré des besoins des entreprises qui n’ont pu être ni signalées à la faveur des réunions de chantier, ni corrigées.
Sont ainsi caractérisées des fautes de M. Y directement à l’origine du dommage. Le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur la garantie des assureurs:
*La MAF assureur de M. Y :
La MAF fait valoir que dans le cadre de la garantie de la responsabilité civile professionnelle de M. Y, elle est fondée à opposer à l’assureur subrogé le plafond de garantie et la franchise prévus au contrat, le dommage ne relevant pas d’une garantie obligatoire. Elle rappelle que le plafond de garantie a été porté par sinistre distinct à 3.048980' (20 millions de francs) en janvier 1990.
La société MMA ne remet pas en cause devant la cour l’opposabilité à son égard de ces limites de la police.
Le jugement qui a déclaré le plafond de garantie et la franchise stipulés par le contrat opposables aux tiers lésés et par suite à la société MMA SA doit être confirmé.
*La SMABTP, assureur de la société Ohméga:
La société MMA comme la MAF soutiennent que la SMABTP ne peut opposer les plafonds de garantie prévus dans la police à savoir 91500' au titre des dommages matériels et 458000' au titre des dommages immatériels. Elles relèvent qu’en première instance, son assurée la société Ohméga, avait indiqué n’avoir jamais eu connaissance des conditions particulières et que le document s’y rapportant versé devant la cour ne comporte aucune signature, de sorte qu’il n’est pas démontré que les plafonds de garantie avaient été portés à sa connaissance lors la souscription du contrat et fait l’objet d’une acceptation. Elles estiment que les autres pièces produites et notamment l’attestation d’assurance de 1996 est dénuée de portée, comme les échanges de 2004 entre la SMABTP et son assurée.
La SMABTP soutient qu’elle peut opposer le plafond de garantie prévu par le contrat souscrit par la société Ohméga. Elle fait observer que l’absence de signature des conditions particulières est indifférente, puisque la société Ohméga elle-même a fait référence à ce contrat CAP 2000 dans sa lettre de résiliation du 21 décembre 2004, qui fait suite à une correspondance adressée à son assurée le 29 novembre 2004, à l’issue d’une réunion du 25 novembre précédent, qui rappelait les stipulations essentielles de la police et notamment les plafonds de garantie. Elle ajoute que l’acte d’engagement régularisé par la société Ohméga renvoie à la police visée aux conditions particulières et mentionne ces plafonds de garantie.
Il est constant que les clauses définissant un plafond de garantie dans une police qui ne relève pas d’une garantie obligatoire sont opposables au tiers lésé, dès lors que l’assureur démontre qu’elles ont été portées à la connaissance de l’assuré et ont recueilli son acceptation.
En l’espèce, la SMABTP verse aux débats les conditions particulières d’un contrat d’assurance professionnelle CAP 2000 n°1240000 du 13 juin 1996, qui énonce à l’article 4.2.2 pour les dommages extérieurs à l’ouvrage, un plafond de garantie de 915000' ( 6.000000 francs) et pour les dommages immatériels un plafond de 458000' (3.000000 francs). Ces conditions particulières ne sont
pas signées par la société Ohméga et ne peuvent donc justifier l’acceptation de ces plafonds par l’assurée. En revanche, la SMABTP démontre que dans l’annexe à l’acte d’engagement rédigée par la société Ohméga, elle a elle-même mentionné le contrat d’assurance souscrit en indiquant le numéro de contrat rappelé ci-dessus et au titre de la garantie relative à sa responsabilité civile le plafond de garantie de 915000' au titre des dommages matériels. Aucun plafond n’est mentionné s’agissant des dommages immatériels. Ce document démontre que la société Ohméga avait connaissance de la limitation de garantie pour les dommages matériels prévue par l’assureur dans le contrat qu’elle avait souscrit et dont elle rappelait les références.
Il en va différemment de la limite relative aux dommages immatériels. Sa mention sur une attestation délivrée par l’assureur le 13 juin 1996 ne suffit pas à démontrer qu’elle était toujours applicable à la date d’ouverture du chantier le 2 mai 2001, de même que son indication sur le courrier adressé par la SMABTP en novembre 2004, après le chantier. En conséquence, le plafond de garantie n’est opposable à la société MMA qu’au titre des dommages matériels. Le jugement sera réformé en ce sens.
* Les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covéa Risks, assureur de la société M3C :
La société MMA appelante en sa qualité de subrogée ne présente aucune demande contre ces sociétés qui lui ont versé une indemnité de 327917' , conforme au plafond de garantie prévu dans la police.
La MAF, la SMABTP et M. Y ont régularisé un appel provoqué contre cet assureur et demandent sa garantie de la totalité des condamnations mises à leur charge. La MAF relève qu’à défaut de production du contrat, le plafond de garantie ne peut être appliqué et que les dommages sont couverts sans limitation, tandis que la SMABTP estime que le recours amiable exercé par la société MMA subrogée dans les droits du maître d’ouvrage et de la copropriété résidence de St Goustan ne la prive pas de son recours en garantie en raison de la responsabilité de la société M3C .
Les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles demandent la confirmation du jugement qui a rejeté les recours en garantie de la MAF et de la SMABTP. Elles indiquent justifier des dispositions contractuelles prévoyant le plafond de garantie.
Les sociétés intimées sur appel provoqué versent aux débats les conditions particulières du contrat souscrit par la société M3C le 29 juillet 2000 à effet du 1er juillet précédent, ainsi que les clauses particulières n°21 relatives à l’assurance responsabilité civile professionnelle et les conventions spéciales. Il en ressort un montant de garantie égal à 3000 fois l’indice BT01 en vigueur au jour de la réparation du sinistre, avec un maximum de 5000 fois par année d’assurance. Ce plafond de garantie justifié est donc opposable à la MAF, la SMABTP et M. Y qui ne remettent pas en cause le montant d’indemnisation calculée par l’assureur en application de ce plafond.
— Sur la demande d’indemnité de la société MMA:
*Sur l’opposabilité de la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat d’architecte :
M. Y et son assureur la MAF se prévalent de la clause insérée au contrat qui stipule que l’architecte n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par l’article 1792 et 2270 du code civil que dans la mesure de ses fautes personnelles ; qu’il ne pourra être tenu responsable ni solidairement, ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération.
La société MMA, comme la SMABTP soutiennent que cette clause ne peut s’appliquer que dans l’hypothèse où la responsabilité de l’architecte est engagée sur un fondement contractuel, qu’elle ne
peut donc concerner que l’indemnisation sollicitée en qualité de subrogée dans les droits et actions de la société Clipper France St Goustan et ne s’appliquent pas aux recours entre co-obligés.
La clause insérée au contrat qui prévoit que l’architecte ne peut être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par l’autres intervenants à l’opération, est valable dès lors que l’architecte demeure tenu de répondre des conséquences des fautes qui lui sont personnellement imputables. Toutefois, ces dispositions qui constituent la loi des parties entre le maître d’ouvrage et l’architecte ne sont applicables que dans l’hypothèse où la responsabilité de l’architecte est engagée sur un fondement contractuel. Elles ne peuvent permettre de neutraliser la responsabilité de ce dernier, engagée avec d’autres responsables sur un fondement délictuel en application de l’article 1240 du code civil, d’ordre public. Il s’en déduit que cette clause est opposable à la société MMA uniquement en qualité de subrogée dans les droits et actions du maître d’ouvrage et pour la part d’indemnisation qui s’y rapporte, ce qui implique d’évaluer la part de responsabilité imputable à chaque intervenant dans la survenance du dommage.
* Sur le partage de responsabilité :
Dés lors que les fautes et manquements des différents locateurs d’ouvrage ont par leur cumul contribué au dommage tel qu’il s’est réalisé et a été décrit par l’expert judiciaire, comme par les experts désignés par la société MMA et les victimes, il n’y a pas lieu d’opérer de distinction entre la responsabilité du déclenchement de l’incendie et celle de sa propagation par l’absence de recoupement. En effet, l’expert n’a pas considéré qu’un recoupement aurait limité l’incendie à l’aile Ouest non réhabilitée. Il a expliqué que, dans ce cas, le feu serait sorti par la couverture faute de pouvoir atteindre le reste des combles et se serait propagé par la charpente de manière classique, permettant une intervention plus aisée des pompiers, sur la seconde partie de l’aile centrale et ainsi la préservation des appartements sous les combles, la couverture de l’immeuble ne pouvant en tout état de cause qu’être fortement dégradée.
Il est établi que l’installation de chantier réalisée par la société Ohméga, qu’elle n’avait pas fait vérifier dans le cadre du plan de prévention et qui était dotée de dispositifs de protection à tout le moins insuffisants, est directement à l’origine du déclenchement de l’incendie, tandis que M Y, dans le cadre de la conception initiale de la rénovation de l’immeuble, n’a pas pris en compte la communication des différentes ailes de l’immeuble au niveau des combles pour prévoir leur recoupement, ce qui a permis la propagation de l’incendie de l’aile Ouest à l’aile Est. Il a en outre interrompu les réunions de chantier pendant un délai très important avant la survenance de l’incendie alors que des travaux y étaient manifestement réalisés, ce qui n’a pas permis de constater et de remédier aux modifications 'sauvages’ opérées par les entreprises pour satisfaire leur besoin en énergie. La société M3C n’a formulé aucune remarque sur l’absence de vérification de l’installation provisoire de chantier de la société Ohméga.
Au regard de ces manquements respectifs les parts de responsabilité doivent être fixées comme suit :
-40% à la charge de la société Ohméga,
-40% à la charge de M. Y,
-20% à la charge de la société M3C.
*Sur le montant de l’indemnisation de la société MMA:
La société MMA demande la réformation du jugement sur la fixation de son indemnisation. Devant la cour, elle limite sa demande à l’évaluation des dommages matériels et immatériels proposée par l’expert et son sapiteur M. E.
Elle fait valoir qu’elle peut prétendre au remboursement de l’indemnité par les responsables et qu’en tout état de cause le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance en a la libre disposition et n’a pas à justifier de son utilisation. Sans méconnaître les réticences des victimes du sinistre à fournir des éléments sur le coût des travaux engagés pour réparer les conséquences du sinistre, l’appelante estime que le rapport de l’expert judiciaire, comme les expertises amiables contradictoires, les devis et factures démontrent un montant de dommages très supérieur aux seules factures communiquées. Elle ajoute que le sapiteur a détaillé les méthodes lui permettant de retenir un montant 4.626.773' de dommages matériels et de 280.000' de pertes d’exploitation. Elle relève que le tribunal a écarté les conclusions de l’expert pour s’en tenir aux factures sans la mettre en mesure de justifier de son préjudice.
Les intimés hormis les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles, soutiennent que la somme demandée correspondant à l’indemnisation des dommages n’est pas justifiée , que l’expert a procédé à une extrapolation sur la base des quelques éléments produits et que l’indemnisation ne peut dépasser le montant des factures retenu par le tribunal.
Comme le rappelle à juste titre la société MMA, les sociétés Clipper France St Goustan et la copropriété Résidence St Goustan n’étaient pas tenues d’utiliser l’indemnité versée à la réparation des conséquences du sinistre, de sorte que l’indemnisation accordée par l’assureur ne pouvait être déterminée à partir des factures de travaux de réparation.
Dans le cadre de la subrogation conventionnelle dont l’appelante bénéficie, la société MMA est fondée à obtenir le paiement de l’indemnité versée après la détermination, à dire d’expert ou sur la base de devis, des différentes dépenses à engager pour réparer les conséquences du sinistre, ce qui intègre l’évaluation des dommages matériels et immatériels subis par l’assurée, les mesures conservatoires prises suite au sinistre et le coût d’intervention des experts.
Le rapport d’expertise judiciaire, comme les rapports amiables des experts, intervenus dans le processus d’indemnisation mis en place par l’assureur incendie, mettent en évidence que le sinistre a affecté l’ensemble de la couverture de l’immeuble, que s’agissant de l’aile Est et de la partie centrale dont certains logements étaient en exploitation, ont été également endommagés le gros oeuvre, les menuiseries, l’électricité et les embellissements. Dans la partie Ouest non encore rénovée l’incendie a affecté également le gros oeuvre.
Le sinistre a en outre impliqué des mesures conservatoires de démolition, de déblaiement des locaux et de mise en conformité pour un montant vérifié par l’expert judiciaire de 631122', de changement d’éléments de mobilier dégradés par l’eau pour un montant de 504518'.
Sur la base des devis et factures communiquées relativement aux lots les plus importants concernant la remise en état après la sinistre que sont le gros oeuvre de l’aile Ouest, la couverture des ailes Est et centrale et l’électricité, l’expert a retenu un coût de 771743' au lieu des 904473' évalués par les experts amiables, ce qui démontre une indemnité calculée par les experts amiables représentant 117,20% du coût justifié des travaux. Au regard de cette différence d’évaluation, l’expert a justement évalué l’indemnisation des dommages aux bâtiments à la somme de 3.358.255'.
L’indemnisation totale des dommages, comprenant outre les bâtiments, le contenu des logements achevés, les mesures conservatoires et de démolition ainsi que les honoraires d’expert, doit être fixée selon l’évaluation de l’expert à 4626773'. Le jugement sera réformé en ce sens.
S’agissant des pertes d’exploitation de la copropriété résidence Saint Goustan pendant la période de perturbation entre novembre 2002 et décembre 2003, l’évaluation proposée par l’expert de 280000 ' sollicitée par la société MMA devant la cour, doit également être retenue. Elle prend en effet en compte une évolution du chiffre d’affaires réaliste au regard de la période d’activité et de la capacité d’accueil limitée de la structure et l’économie réalisée sur les loyers qui n’ont pas été rétrocédés.
L’indemnisation totale accordée à l’appelante est donc de 4.906.773' dont elle déduit l’indemnité versée par la société MMA Assurances Mutuelles de 327.917' soit une somme de 4.578.856'.
Au vu des sommes versées par la société MMA, il apparaît que l’indemnité versée à la société Clipper France St Goustan maître de l’ouvrage au titre de la police Immeco, représente 15% du montant total de l’indemnité. Ce pourcentage appliqué à l’indemnité sollicitée par l’appelante conduit à évaluer à la somme de 686.828,40' la somme qui lui est due en tant que subrogée dans les droits du maître d’ouvrage et à 3.892.027,60' dont 280000' au titre des dommages immatériels, celle qui lui est due en qualité de subrogée dans les droits de la copropriété résidence St Goustan.
En conséquence, l’indemnité de 686.828,40' sera supportée in solidum par la MAF dans la limite de la part de responsabilité de 40 % de son assuré M. Y et de son plafond de garantie de 3.048.980' et par la SMABTP dans la limite de son plafond de garantie de 915000' au titre des dommages matériels.
L’indemnité de 3.892.027,60' sera supportée in solidum par M. Y, son assureur la MAF dans la limite de son plafond de garantie et la SMABTP dans les limites de son plafond de garantie de 915000' au titre des dommages matériels,
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013.
Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur les appels en garantie :
Dans le cadre des appels en garantie entre co-responsables, les condamnations ne sont pas prononcées in solidum, mais dans la limite des parts de responsabilité de chaque responsable.
Tant M. Y que la MAF et la SMABTP sollicitent la garantie de la société Socotec Construction. Toutefois comme il a été vu, aucune faute ne peut lui être reprochée ayant concouru au dommage. En conséquence, ces demandes sont rejetées.
Il en sera de même de leur recours en garantie contre les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles, assureurs de la société M3C. En effet, ces sociétés ont indemnisé la société MMA en sa qualité de subrogée à hauteur d’une somme de 327917' en application du plafond de garantie prévu au contrat. Cette somme a été déduite des demandes de la société MMA appelante contre les autres responsables et ne leur sera jamais demandée par cette dernière. En outre, en application de ce même plafond de garantie, aucune somme complémentaire ne peut être réclamée à ces deux sociétés. Le jugement est confirmé de ce chef.
En conséquence, au regard des fautes de M. Y et de la société Ohméga caractérisées plus haut, M. Y et son assureur la MAF, d’une part, et la SMABTP, assureur de la société Ohméga, d’autre part, seront condamnés à se garantir réciproquement dans la limite de 40% de la somme accordée à la société MMA IARD subrogée dans les droits de la copropriété résidence St Goustan (3.892.027,60' dont 280000' de dommages immatériels). La SMABTP est fondée à opposer son plafond de garantie des dommages matériels de 915000'.
La MAF ne peut demander la garantie de la SMABTP au titre de la condamnation mise à sa charge au bénéfice de la société MMA subrogée dans les droits de la société Clipper St Goustan (686.828,40') dès lors que la condamnation prononcée à son encontre de ce chef est limitée à la part de responsabilité de son assuré, M. Y.
En revanche, la SMABTP est fondée à obtenir de la MAF la garantie de cette condamnation dans la limite de 40%.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
Parties succombantes, M. Y, la MAF et la SMABTP seront condamnés in solidum aux dépens de première instance, comprenant le coût de l’expertise et les frais de référé, ainsi qu’aux dépens d’appel. Ces condamnations seront réparties par moitié entre M. Y et la MAF d’une part et la SMABTP d’autre part.
M. Y, la MAF et la SMABTP seront condamnés in solidum à verser au titre des frais irrépétibles :
— à la société MMA IARD la somme de 20000',
— à la société Socotec Construction la somme de 8000'.
Les autres demandes à ce titre son rejetées.
Ces condamnations seront réparties comme les dépens.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau et reprenant le dispositif dans son intégralité pour une meilleure compréhension,
Déclare recevable le recours subrogatoire de la société MMA IARD dans les droits et actions de la société Clipper France St Goustan et dans ceux de la copropriété Météor St Goustan,
Déclare irrecevable la demande de la société MMA IARD subrogée dans les droits et actions de la société Clipper France St Goustan contre M. Y,
Déclare irrecevables les demandes contre la société Socotec Gestion,
Déclare opposables aux tiers lésés les plafonds de garantie prévus dans les contrats de la SMABTP assureur de la société Ohméga, de la Mutuelle des architectes français, assureur de M. Y, des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, assureurs de la société M3C,
Déclare opposable aux tiers lésés la franchise prévue au contrat de la Mutuelle des Architectes Français,
Déboute la société MMA IARD de sa demande contre la société Socotec Construction,
Fixe les parts de responsabilité des sociétés à l’origine du dommage comme suit :
-40% à la charge de la société Ohméga,
-40% à la charge de M. Y,
-20% à la charge de la société M3C,
Condamne in solidum la MAF dans la limite de la part de responsabilité de 40% de son assuré M.
Y et de son plafond de garantie de 3.048.980' et la SMABTP dans la limite de son plafond de garantie de 915000' au titre des dommages matériels à verser à la société MMA IARD subrogée dans les droits de la société Clipper France St Goustan la somme de 686828,40',
Condamne in solidum M. Y, son assureur la MAF dans la limite de son plafond de garantie et la SMABTP dans les limites de son plafond de garantie de 915000' au titre des dommages matériels à verser à la société MMA IARD subrogée dans les droits et actions de la copropriété résidence St Goustan la somme de 3.892.027,60' comprenant 280000' de dommages immatériels,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013,
Rejette les recours en garantie contre la société Socotec Construction et les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles, assureurs de la société M3C,
Condamne M. Y et son assureur la MAF d’une part et la SMABTP assureur de la société Ohméga d’autre part à se garantir réciproquement dans la limite de 40% de la condamnation prononcée au profit de la société MMA IARD subrogée dans les droits de la copropriété résidence St Goustan (3.892.027,60' dont 280000' de dommages immatériels),
Déboute la Mutuelle des architectes français de son recours en garantie contre la SMABTP au titre de la condamnation mise à sa charge au bénéfice de la société MMA subrogée dans les droits de la société Clipper St Goustan (686.828,40'),
Condamne la Mutuelles des Architectes Français à garantir la SMABTP dans la limite de 40% de cette condamnation,
Condamne M. Y, la MAF et la SMABTP in solidum aux dépens de première instance, comprenant le coût de l’expertise et les frais de référé, ainsi qu’aux dépens d’appel,
Dit que ces condamnations seront supportées par moitié entre M. Y et la MAF, d’une part, et la SMABTP, d’autre part,
Condamne M. Y, la MAF et la SMABTP in solidum à verser au titre des frais irrépétibles
— à la société MMA IARD la somme de 20000',
— à la société Socotec Constructions la somme de 8000'.
dont la charge finale sera répartie comme les dépens,
Rejette les autres demandes à ce titre.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Ags ·
- Protection ·
- Locomotive ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Préjudice
- Édition ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Relation commerciale ·
- Stage ·
- Activité ·
- Ès-qualités ·
- Parrainage ·
- Partenariat
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Fond ·
- Licenciement ·
- Heure de travail ·
- Harcèlement ·
- Convention de forfait ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocation d'éducation ·
- Incapacité ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Milieu scolaire ·
- Appel ·
- Aide ·
- Famille ·
- Action sociale
- Visites domiciliaires ·
- Ordonnance ·
- Saisie ·
- Présomption d'innocence ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Annulation ·
- Conseil d'administration ·
- Enquête
- Mission ·
- Salariée ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Rémunération variable ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rémunération ·
- Obligations de sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Prévention ·
- Mutuelle ·
- Manquement ·
- Salariée ·
- Protection juridique ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié
- Grue ·
- Camion ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Architecture ·
- Responsabilité ·
- Hôtel ·
- Activité ·
- Assurances ·
- Ouvrage
- Heures supplémentaires ·
- Transport ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Repos compensateur ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Chômage ·
- Titre ·
- Travail ·
- Intérêt ·
- Poste ·
- Employeur
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Conseil juridique ·
- Prévoyance ·
- Calcul ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Capital ·
- Mortalité ·
- Décret
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Cautionnement ·
- Management ·
- Rachat ·
- Demande ·
- Clause ·
- Obligation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.