Confirmation 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 26 janv. 2021, n° 18/06934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06934 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°31/2021
N° RG 18/06934 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PH4B
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE PARIS
C/
Association RÉSIDENCE LE VERGER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Y Z, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine X, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B-C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2020, tenue en double rapporteur sans opposition des parties, par Mme Aline DELIÈRE, présidente entendue en son rapport, et Mme Y Z,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
La Direction Générale des Finances Publiques agissant poursuites et diligences de Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques
[…]
[…]
Représentée par Me Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Yves BENOIST, plaidant, avocat au barreau du MANS
La Direction Régionale des Finances Publiques Ile-de-France et de Paris, agissant poursuites et diligences de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris, dont les bureaux sont sis
Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques
Pôle juridictionnel judiciaire
[…]
[…]
Représentée par Me Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Yves BENOIST, plaidant, avocat au barreau du MANS
INTIMÉE :
L’Association RÉSIDENCE LE VERGER prise en la personne de son Président domicilié au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Matias LABE, plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
FAITS ET PROCÉDURE
L’association Résidence le verger, association non reconnue d’utilité publique, gère la maison de retraite de Mauves-sur-Loire.
Mme A X y a séjourné entre 1999 et le 22 janvier 2009, date de son décès. Dans son testament olographe du 3 juillet 1999, elle désigne l’association Résidence le verger comme légataire universel, à charge de délivrer deux legs particuliers.
Le 21 août 2009, l’association Résidence le verger a déclaré le legs au préfet de Loire-Atlantique.
Par ordonnance du 6 avril 2012, le président du tribunal de grande instance de Nantes a envoyé
l’association en possession.
Le 7 juin 2012, la déclaration de succession de Mme X a été déposée auprès du service des impôts des entreprises de Nantes sud-est et a été enregistrée le 3 octobre 2012. L’actif net revenant à l’association y est déclaré à hauteur de 623 186 euros. Au visa de l’article 795-4° du code général des impôts (CGI), aucun droit de mutation n’a été mentionné.
Par proposition de rectification du 17 juin 2013, les services fiscaux ont, considérant que l’association Résidence le verger ne remplit pas les conditions de l’article 795-4° du CGI dès lors que ses ressources n’étaient pas affectées à des 'uvres d’assistance ou de bienfaisance, procédé à un rappel de droits, avec intérêts de retard prévus à l’article 1727 du CGI et majoration de 40 % pour manquement délibéré prévu à l’article 1729 du CGI.
A la suite des observations de l’association Résidence le verger, les services fiscaux ont maintenu, dans leur réponse du 26 novembre 2014, les rectifications, à l’exclusion de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Les droits rappelés ont été mis en recouvrement le 22 septembre 2015 à hauteur des sommes suivantes : 372 973 euros à titre principal et 70 119 euros à titre d’intérêts de retard.
Le 14 décembre 2015, l’association Résidence le verger a formé un recours gracieux, qui a été rejeté le 7 juillet 2016.
Le 2 septembre 2016, elle a assigné la direction générales des finances publiques de Loire Atlantique devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’annulation de la décision de rejet du 7 juillet 2016.
Par jugement du 6 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— donné acte à la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris de son intervention volontaire,
— annulé la décision de rejet de la direction générale des finances publiques de Nantes du 7 juillet 2016 portant sur la réclamation faite par l’association Résidence le verger,
— condamné la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris à verser à l’association Résidence le verger la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris à rembourser à l’association Résidence le verger les frais mentionnés à l’article R207-1 du livre des procédures fiscales qu’elle a réglés,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
La direction générale des finances publiques (DGFP) et la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris (DRFP d’Ile de France et de Paris) ont fait appel le 24 octobre 2018 de tous les chefs du jugement à l’exception de celui donnant acte de son intervention volontaire à la DRFP d’Ile de France et de Paris.
Elles exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 16 juillet 2019 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elles concluent à l’infirmation du jugement et demandent à la cour de :
— confirmer la décision du 7 juillet 2016 de rejet du recours,
— rejeter la demande de l’association Résidence le verger au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Résidence le verger expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 20 avril 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle conclut à la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement, elle lui demande de prononcer la décharge des intérêts de retard calculés de manière erroné par l’administration et de les limiter à la somme de 14 919 euros.
Elle demande à la cour de condamner la DRFP d’Ile de France et de Paris aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
L’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 dispose :
«'Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d’établissements d’utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 16 euros ;
2° Le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'»
L’ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 a substitué à l’autorisation préalable par le préfet, qui était prévue par l’article 910 alinéa 1 ancien du code civil, une procédure de déclaration et a modifié ainsi l’article 910 du code civil :
«'Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux, des pauvres d’une commune, ou d’établissements d’utilité publique, n’auront leur effet qu’autant qu’elles seront autorisées par un décret.
Toutefois les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l’exception des associations ou
fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l’article 1er de la loi du 12 juin 2002 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci, sauf opposition motivée par l’inaptitude de l’organisme légataire ou donataire à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. L’opposition est formée par l’autorité administrative à laquelle la libéralité est déclarée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’opposition prive d’effet cette acceptation»
Le décret 2007-807 du 11 mai 2007 dispose :
Article 1 : Tout notaire chargé du règlement d’une succession contenant des legs en faveur de l’un des établissements et associations mentionnés à l’article 910 du code civil en informe l’établissement ou l’association bénéficiaire et la déclare à l’autorité administrative dès qu’il est en possession des dispositions testamentaires.
Toute association ou établissement mentionné à l’article 910 du code civil, bénéficiaire d’une libéralité entre vifs, la déclare aussitôt à l’autorité administrative.
L’autorité administrative mentionnée aux alinéas précédents est le préfet du département où l’établissement ou l’association a son siège.
La déclaration à l’autorité administrative est faite par courrier recommandé avec demande d’avis de réception et accompagnée des documents suivants : (')
Lorsque le dossier est complet, l’administration adresse à l’association ou à l’établissement et, le cas échéant, au notaire, un accusé de réception mentionnant la date de réception du dossier et la date à laquelle, à défaut de décision expresse, l’absence d’opposition sera acquise. Cet accusé de réception fait courir le délai ouvert à l’autorité administrative pour statuer. En cas de dossier incomplet, l’accusé de réception fixe un délai pour la production des pièces manquantes et précise que le délai ouvert à l’autorité administrative pour statuer court à compter de la date de réception de ces pièces. (')'»
Article 2 : Lorsque le préfet envisage de faire usage de son droit d’opposition à l’acceptation des libéralités faites aux établissements et associations visés au deuxième alinéa de l’article 910 du code civil, il en informe l’association ou l’établissement et le cas échéant le notaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et invite l’association ou l’établissement à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
A l’expiration du délai ainsi fixé, le préfet décide, au vu des observations éventuelles de l’association ou de l’établissement, de s’opposer ou non à l’acceptation. En cas d’opposition, il notifie sa décision dûment motivée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’association ou à l’établissement et le cas échéant au notaire.
L’absence de notification d’une décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de l’accusé de réception mentionné à l’article 1er vaut absence d’opposition à l’acceptation d’un legs. Ce délai est de deux mois pour les autres libéralités.
A la demande des associations et établissements intéressés, le préfet délivre une attestation de cette absence d’opposition. (…)'»
En l’espèce, l’association a, par courrier du 21 août 2009, déclaré le legs au préfet de Loire Atlantique.
Par courrier du 28 août 2009, celui-ci a répondu qu’il attendait la réponse des services fiscaux, que l’association devait saisir, se prononçant sur le caractère exclusif d’assistance et de bienfaisance de l’association et précisant « 'si l’association gérant la maison de retraite n’est pas reconnue comme ayant pour but exclusif l’assistance ou la bienfaisance, elle n’a pas la capacité juridique à recevoir des libéralités et ne peut donc percevoir le legs qui lui est consenti'» .
Par courrier du 15 octobre 2009, l’association a interrogé la direction générale des finances publiques, SIE Nantes Nord-est, à ce sujet.
Par courrier du 25 janvier 2010 la direction générale des finances publiques, direction des services fiscaux de Loire Atlantique, a répondu qu’il n’apparaît pas que l’association poursuive une activité exclusive d’assistance et de bienfaisance.
Par courrier du 25 mai 2010, sur demande d’un second examen, la direction générale des finances publiques, direction des services fiscaux de Loire Atlantique, après avoir consulté le collège territorial de l’ouest, a maintenu sa position.
Par courrier du 21 juillet 2011, le préfet de la Loire Atlantique a informé l’association qu’elle n’avait pas la capacité juridique à percevoir le legs consenti par Mme X et qu’elle pouvait former un recours contre cette décision devant le tribunal administratif.
Puis par courrier du 13 février 2012, le préfet de la Loire Atlantique, en réponse à un courrier du 24 janvier 2012 de l’association lui demandant de confirmer la non opposition tacite à la délivrance du legs consenti par Mme X, a répondu : «'Les pièces complémentaires demandées par mes services concernant ce legs avaient été déposées en préfecture le 18 février 2011. Le 18 juin 2011, soit 4 mois après la réception du dossier complet, une décision expresse de ma part n’ayant pas été notifiée au demandeur, celui-ci était de fait en possession d’une non opposition implicite à la délivrance du legs (article 2 du décret du 20 avril 2010).
Je vous confirme donc expressément, par ce courrier, que le legs peut être délivré à l’association depuis le 18 juin 2011.'»
Ce courrier vaut attestation d’absence d’opposition.
L’article 795-4° du CGI dispose, dans sa version applicable au jour du décès de Mme X :
«'Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit : (…)
4° Les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés au I de l’article 794, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des 'uvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux. (…)
Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décret rendu en conseil d’Etat ou l’arrêté préfectoral qui en autorise, le cas échéant, l’acceptation'» .
L’administration fiscale a admis que les associations simplement déclarées, non reconnues d’utilité publique, qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance, peuvent bénéficier de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit.
Dès lors qu’il n’a pas été interdit à l’association d’accepter le legs consenti par Mme X, que l’autorité administrative qui pouvait s’y opposer au motif que l’association ne poursuit pas un but exclusif d’assistance ou la bienfaisance, ne s’y est pas opposé, il doit en être tiré comme conséquence que l’association bénéficie de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit.
Le fait qu’avant l’ordonnance du 28 juillet 2005 les associations devaient être expressément autorisées à accepter un legs, que l’administration fiscale devait appliquer l’exonération des droits de mutation à titre gratuit et qu’un régime déclaratif s’est substitué à ce régime, n’a pas d’incidence sur les conséquences de la décision du préfet. La situation est la même qu’il autorise la libéralité ou ne s’y oppose pas, l’ordonnance du 28 juillet 2005 ayant seulement simplifié le régime des libéralités consenties aux associations.
Au regard de ce qui est exposé ci-dessus, il n’y a pas lieu de statuer sur le but poursuivi par l’association et d’apprécier si elle poursuit un but exclusif d’assistance et la bienfaisance.
Le jugement, qui a retenu que l’association peut bénéficier de l’exonération des droits de mutation prévue par l’article 795-4° du CGI sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Déboute la direction générale des finances publiques et la direction régionale des finances publiques l’Ile de France et de Paris de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens et à payer à l’association Résidence le verger la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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