Infirmation partielle 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 18 févr. 2021, n° 18/07437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07437 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE c/ SARL OGER, SA AVIVA, SARL OLLIVIER JOSEPH, SARL MENUISERIES GUILLOIS |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 71
N° RG 18/07437
N°Portalis DBVL-V-B7C-PJX4
HR / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame D E, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame F G, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2021
devant Madame D E et Madame F G, magistrates tenant seules l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES O PAYS
DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE O Entreprise régie par le Code des Assurances inscrite au registre de commerce et des sociétés de RENNES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL LE PORZOU, DAVID, ERGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur H X
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique CARTRON de la SELARL DOMINIQUE CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur J Z
[…]
[…]
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL L M
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Villeneuve
[…]
Représentée par Me Yann CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL MENUISERIES A prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
La Verdrie
[…]
Représentée par Me Yann CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL OGER
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
M. H X, garagiste, a entrepris des travaux de réhabilitation et d’extension d’un bâtiment à usage d’entrepôt situé à Châtillon-en-Vendelais. Il a confié la maîtrise d’oeuvre de conception à M. J Z, architecte. Les travaux ont été réalisés par la société L, assurée auprès de la société N Loire-O (lot maçonnerie), la société Oger, assurée auprès de la société Aviva (lot charpente-couverture-bardage) et la société Menuiseries A pour les menuiseries extérieures, sauf la porte de garage.
Le permis de construire a été obtenu le 9 décembre 2011 et les travaux ont débuté le 6 février 2012.
Le 27 juin 2012, le gérant de la société Entreprise Oger s’est engagé à terminer ses travaux pour le 31 juillet 2012 sous peine d’une indemnité de 100 € par jour de retard si la réception n’était pas prononcée à cette date.
M. X a refusé de régler ses factures et sollicité un expert amiable.
Sur la base du rapport d’un bureau d’études du 7 décembre 2012 constatant des non conformités aux règles de l’art de la charpente, M. X a fait assigner le maître d’oeuvre et les entrepreneurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’expertise. Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance du 28 février 2013. M. Y a déposé son rapport le 31 juillet 2014.
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2014, M. X a fait assigner la N Loire-O, la société L, la société Menuiseries A, M. Z, la société Oger et la société Aviva devant le tribunal de grande instance de Rennes pour les entendre condamner in solidum à lui payer la somme de 297 552 € TTC au titre des frais de démolition et reconstruction du bâtiment sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil.
Par une ordonnance du 7 mai 2015, le juge de la mise en état, après compensation entre les créances réciproques, a condamné la société Oger à payer à titre provisionnel à M. X la somme de 124 905,52 euros TTC à valoir sur les travaux de réparation de la charpente, actualisée sur l’évolution de
l’indice BT01 depuis le 31 juillet 2014, et celle de 15 931,72 euros en réparation de son trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, débouté M. X du surplus de ses demandes, débouté la société Oger de son appel en garantie contre la société Aviva.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 17 septembre 2018, le tribunal a :
— condamné la société Oger à verser à M. X les sommes de :
— 111 767,78 euros au titre des travaux de reprise ;
— 4 800 euros au titre des pénalités de retard ;
— condamné la société L à verser à M. X la somme de 35 900 euros au titre des travaux de reprise ;
— condamné in solidum la société L et la société Oger à verser à M. X les sommes de :
— 26 600 euros au titre des appuis de charpente ;
— 17 921,70 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;
— 33 470 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum la société A Menuiseries et la société Oger à verser à M. X la somme de 4 950 euros au titre des appuis de menuiserie ;
— dit que ces condamnations sont prononcées en deniers ou quittances et produisent intérêt au taux légal à compter de la décision, intérêts pouvant être capitalisés lorsqu’ils sont échus pour une année entière ;
— rejeté le surplus des demandes de M. X ;
— condamné M. X à verser à la société Oger, au titre de l’apurement des comptes, la somme de 43 929,68 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2012 et capitalisation des intérêts échus pour une année entière à partir du 1er octobre 2015 ;
— condamné in solidum la société Oger et la société L à supporter les dépens de l’instance comprenant ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire et à verser à M. X la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté toute autre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Oger à garantir la société L des condamnations dans la limite de 50%;
— condamné la société L à garantir la société A Menuiseries de sa condamnation dans la limite de 50 % ;
— condamné la N à garantir la société L de l’ensemble de ses condamnations en principal et accessoires comprenant les dépens et frais irrépétibles ;
— rejeté toute autre demande de garantie ;
— rejeté toute autre demande.
La N O-Pays de Loire a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 novembre 2018.
Les sociétés L, Oger et A et M. X ont relevé appel incident.
Par une ordonnance du 18 novembre 2019 confirmée par un arrêt sur déféré en date du 21 février 2020, le conseiller de la mise en état a notamment :
— déclaré recevable l’appel principal interjeté par la N O-Pays de Loire à l’encontre de la société Aviva Assurances ;
— déclaré irrecevable l’appel principal interjeté par la N O-Pays de Loire à l’encontre de M. J Z ;
— déclaré recevable l’appel incident interjeté par la société Entreprise Oger à l’encontre de la société Aviva Assurances.
L’instruction a été clôturée le 1er décembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 25 juin 2019, la N O-Pays de Loire demande à la cour de :
— réformer le jugement attaqué ;
— à titre principal, débouter M. H X et la société L de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre elle ; débouter toute partie de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
— à titre subsidiaire, dire et juger qu’elle ne sera tenue que dans les limites des garanties d’assurances souscrites, notamment quant aux franchise et plafond ; débouter M. X de ses demandes au titre de l’achèvement des travaux de reprise et autres préjudices immatériels ;
dire et juger qu’elle ne pourra être tenue qu’à la réparation des ouvrages de son assuré.
— en tout état de cause, condamner toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2020, la société L demande à la cour de :
— débouter la N Loire-O de l’ensemble des termes de son appel ; confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts que frais ;
— à titre incident, débouter M. X et toutes autres parties de toutes condamnations présentées à son encontre et de réformation de jugement ; dit n’y avoir lieu à aucune condamnation ; rejeter en conséquence toutes demandes présentées, y compris incidentes, formées par M. X ou toutes autres parties ;
— à titre incident, dire en tout état de cause n’y avoir lieu à aucune condamnation in solidum à défaut de participation à l’entier désordre ;
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires, en ce compris l’appel incident
formé par M. X en ce qu’il est dirigé contre elle ;
— condamner in solidum la N Loire-O et toutes parties succombantes au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2020, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré les sociétés Oger, L, A responsables de l’ensemble des désordres, défauts et non-conformités affectant les ouvrages édifiés pour le compte de M. X ;
— rejeter l’appel de la compagnie N O-Pays de Loire et les appels incidents de la société A, de la société L et de la société Oger ;
— dire que les compagnies Aviva et N O-Pays de Loire seront tenues à garantie ;
— condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 297 552,00 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité ;
— condamner in solidum les sociétés Oger, L, A et les compagnies Aviva et N au paiement de :
— la somme de 20 082,00 euros arrêtée à la date de l’assignation et à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir à raison de 836,75 euros par mois, outre une durée supplémentaire de six mois en réparation du préjudice de jouissance ;
— la somme provisionnelle de 45 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice d’exploitation ;
— ordonner une mesure d’expertise comptable d’évaluation des conséquences financières et commerciales ;
— condamner la société Oger seule au paiement de la somme 234 400 euros, arrêtée au 31 décembre 2018 outre une indemnité de 100 euros par jour à compter du 1er janvier 2019, jusqu’au paiement effectif des sommes précitée outre une durée supplémentaire de six mois ;
— dire que les sommes susvisées seront assorties des intérêts au taux légal à compter des présentes sur le fondement de l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, avec capitalisation des intérêts dans les formes de l’article 1154 devenu 1343 -2 du code civil ;
— condamner les défendeurs in solidum au paiement d’une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— débouter la société Oger de sa demande en paiement ou ordonner la compensation judiciaire des créances respectives des parties et dire n’y avoir lieu à intérêts au taux légal capitalisé sur la créance de la société Oger ;
— condamner la société L, à titre de dommages-intérêts, au paiement de la somme de 2097,50 euros correspondant au droit proportionnel de recouvrement des condamnations prononcées en exécution provisoire et de la somme de 5 997,49 euros correspondant au droit proportionnel de recouvrement des condamnations prononcées en exécution provisoire ;
— condamner les sociétés Oger, L, A et les compagnies Aviva et N aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 juillet 2019, la société Entreprise Oger demande à la cour de :
— la recevoir en sa demande reconventionnelle et condamner M. X au paiement de la somme de 43 929,38 euros TTC au titre du marché, avec intérêts au taux légal à compter de l’édition des factures du 21 mai 2012 pour un montant de 39 484,45 euros TTC et du 9 octobre 2012 pour un montant de 4 445,23 euros TTC ; ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ; ordonner la compensation entre les dettes respectives ;
— dire que le principe de la condamnation solidaire de l’ensemble des responsables d’un dommage ne vaut que pour un désordre donné ou pour des désordres indissociables ;
— limiter les pénalités de retard dues à M. X à la somme de 4 800 euros ;
— rejeter la demande de M. X en remboursement des frais exposés au titre des émoluments prévus par l’arrêté A444-32 du 26 février 2016 ;
— dire que la solidarité entre constructeurs ne peut être envisagée que pour les postes de réparation imputés à plusieurs d’entre eux, une fois vérifié le manquement en lien avec le préjudice à réparer ;
— le réformer pour le surplus ;
— dire et juger mal fondée l’action de M. X contre elle ; réduire dans de notables proportions ses prétentions indemnitaires et le débouter de ses demandes au titre de préjudices immatériels et frais consécutifs ; dire à tous le moins qu’une part de responsabilité est laissée à la charge du maître d’ouvrage qui prend le risque d’assumer la maîtrise d’oeuvre d’une opération;
— à titre subsidiaire, dire et juger que la garantie 'risque d’effondrement’ souscrite auprès de la société Aviva est acquise ; à défaut, constater la réception tacite de l’ouvrage, à titre subsidiaire, prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage réalisé par elle au mois de juillet 2012 avec pour seule réserve le remplacement de quelques plaques de bardages ; par conséquent, la condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle, tant en principal, dommages-intérêts, frais et dépens ; la débouter de toutes demandes plus amples ou contraires;
— condamner M. X et/ou la société Aviva au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 août 2020, la société Aviva Assurances demande à la cour de :
— constater que la N Loire-O ne formule aucune demande à son encontre ;
— débouter M. X et la société Oger de leurs appels incidents ;
— en tout état de cause, dire et juger irrecevable l’action directe de M. X au titre de la garantie « effondrement » de la police d’assurance ; dire et juger que les désordres ne constituent pas un risque grave et imminent d’effondrement dès lors que sept ans se sont écoulés depuis l’apparition des désordres et que le bâtiment ne s’est pas effondré ; débouter la société Oger de sa demande tendant à voir ordonner la réception judiciaire des travaux ; dire et juger que les désordres sont apparus et étaient connus aussi bien dans leur origine que dans leur gravité, avant toute réception des travaux ; en conséquence, la dire et juger bien fondée à refuser de prendre en charge le sinistre ; débouter toute
autre partie de leurs demandes présentées à son encontre ; confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause ;
— condamner la N Loire-O, M. X et la société Oger au paiement chacun de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les parties succombantes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 mai 2019, la société Menuiseries A demande à la cour de :
— débouter la N Loire-O de toutes ses demandes à son encontre ; dire son appel mal fondé ;
— débouter M. X et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes principales et incidentes à son encontre ;
— à titre incident, réformer le jugement et dire n’y avoir lieu à aucune condamnation à son encontre;
— condamner in solidum la N Loire-O et toutes parties succombantes au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes de M. X au titre des désordres
Sur les désordres
Il ressort du rapport d’expertise que la partie existante a été transformée en hall d’exposition, accueil et bureaux avec conservation de la charpente et de la toiture et qu’elle a été prolongée par une partie neuve destinée à recevoir l’atelier et des locaux à usage de vestiaires et de sanitaires, avec une charpente en bois massif et une couverture en bacs acier, le bardage et les ouvertures ayant été refaites en totalité.
L’expert a constaté des désordres pour les trois catégories de travaux :
— Charpente, bardage et couverture (Oger) :
* il résulte de la note de calcul QBE du 7 décembre 2012, acceptée par toutes les parties, qu’il existe plusieurs non conformités aux normes applicables et qu’en cas d’événement climatique important, la sécurité de l’ouvrage n’est pas assurée, notamment au niveau des assemblages ;
* l’expert a personnellement constaté :
— le sous-dimensionnement des assemblages et des sections en bois avec un défaut de stabilité au vent (il évoque un 'bricolage'), l’absence ou l’insuffisance d’ancrage des pieds de poteau, l’absence de protection anti-termites, obligatoire dans le département, l’absence de certificat de traitement des bois neufs ;
— la déformation des panneaux de bardage au niveau des fixations, des défauts d’alignement de celles-ci, des raccords d’angle non terminés, l’absence de jonction entre les deux couvertures ;
— Maçonnerie (L) :
* dans la partie existante, la fondation est à peine ancrée dans le sol, il n’y a donc pas de protection contre le gel et il existe un vide où l’eau peut s’infiltrer ;
* dans la partie neuve, les fondations ne sont pas hors gel et elles ont été réalisées sans aucune préoccupation des contraintes de la charpente ; le drainage est assuré par un drain agricole, inadapté ; les poteaux reposent directement sur la maçonnerie sans protection contre les remontées capillaires ; le dallage, affecté de tâches dispersées, n’est pas armé conformément aux règles de l’art ; il est solidarisé aux sous-bassements, ce qui n’est pas autorisé par le DTU et est à l’origine de la fissure horizontale ; les appuis des baies ne sont pas conformes ;
— Menuiseries extérieures (A) :
M. Y a relevé des défauts de calfeutrement importants à l’origine des infiltrations.
Il a demandé des devis pour étudier les deux solutions, démolition et reconstruction ou réparation. Seul le maître de l’ouvrage a fourni des devis correspondant à la première solution qu’il a validés à hauteur de 214 980 € et 247 960 € HT avec les les frais d’études techniques, de maîtrise d’oeuvre et de coordination SPS. Il estime cette solution techniquement et économiquement la plus adaptée.
Sur la réception de l’ouvrage
La définition de la réception donnée par l’article 1792-6 du code civil s’applique à l’ouvrage.
En l’espèce, l’ouvrage consiste dans les travaux de transformation de l’entrepôt en garage confiés aux trois entrepreneurs qui sont à la cause.
Aucun procès-verbal de réception n’a été signé par M. X avec l’un d’entre eux signifiant sa volonté de réceptionner les travaux par lots. S’il a procédé aux règlements des factures des sociétés L et A, force est de constater qu’il n’a jamais pris possession de l’ouvrage et que, pendant le chantier, il avait fait part de ses interrogations sur la solidité de la charpente et s’était plaint d’infiltrations venant des menuiseries et de défauts esthétiques du dallage.
La N rappelle pertinemment que, dans son assignation en référé expertise, il avait demandé qu’il soit donné mission à l’expert de se prononcer sur le caractère réceptionnable des travaux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. X et la société L ne peuvent conclure à la réception tacite des travaux de cette dernière, et le maître de l’ouvrage, à la réception tacite des travaux de la société A.
Les défaillances de deux des trois entrepreneurs sont graves, portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et l’expert considère que M. X ne peut y transférer son activité et que les travaux doivent être démolis et reconstruits. Ces éléments sont exclusifs d’une réception judiciaire qui suppose que les travaux soient techniquement en état d’être reçus, comme l’a exactement jugé le tribunal.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que la responsabilité des trois entrepreneurs ne pouvait être engagée que sur le fondement contractuel.
Sur les responsabilités
Tenues d’une obligation de résultat, les sociétés Oger, L et A ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité que par la preuve d’une cause étrangère.
La société L soutient que M. Y n’avait pas à examiner ses ouvrages dès lors que la seule doléance de M. X portait sur un problème de teinte du dallage. Cependant, le juge des référés lui avait donné pour mission de ' décrire les désordres, défauts, non conformités, malfaçons, absence d’ouvrage interdisant la réception en en précisant l’importance'.
Elle conclut à sa mise hors de cause en citant des extraits du rapport d’expertise tirés de leur contexte et en passant sous silence les graves non conformités aux règles de l’art qui affectent ses travaux. Elle indique que la réglementation anti-termites a évolué depuis le dépôt du rapport et que le préfet doit désormais préciser les zones concernées sans dire ce qu’il en est pour Châtillon-en-Vendelais. Cette information, en tout état de cause, n’aurait de portée que pour les travaux de reprise.
La société Oger prétend qu’elle n’a pas à répondre des désordres qui portent sur la partie existante mais, en sa qualité de professionnelle informée de sa transformation en locaux professionnels et chargée de construire une extension dans son prolongement, il lui incombait de s’assurer de l’aptitude de la charpente à assurer sa fonction, dans la négative, de conseiller au maître de l’ouvrage de réaliser les travaux nécessaires en l’alertant sur les risques encourus en cas de refus.
La société A fait valoir qu’elle n’est pas concernée par le désordre relatif aux appuis des ouvertures qui a motivé sa condamnation par le tribunal.
Toutefois, l’expert a retenu à son encontre des défauts de pose qui auraient justifié la dépose et la repose de ses ouvrages conformément au DTU évalués à 10 570 € HT de sorte que sa demande tendant à être mise hors de cause n’est pas fondée.
C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la responsabilité contractuelle des trois entrepreneurs était engagée.
Sur l’acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage
La société Oger reproche à M. X de n’avoir établi aucun cahier des charges, de ne pas avoir souscrit d’assurance dommage-ouvrage ni sollicité de mission SPS, d’avoir limité le rôle de l’architecte à la conception et assuré lui-m^me la maîtrise d’oeuvre d’exécution, s’étant conduit comme un 'véritable chef d’orchestre', de n’avoir pas fourni la DROC, ni le rapport de l’expert amiable Scherrer qui aurait permis de remédier aux non conformités et de ne pas l’avoir payé.
Si la prise de risques n’exige pas la compétence notoire du maître de l’ouvrage, elle suppose néanmoins que ce dernier ait refusé de suivre les conseils donnés par un professionnel de la construction ayant eu connaissance du problème technique et compétence pour le résoudre et que les risques lui aient été présentés dans toute leur ampleur et conséquences.
La société Oger ne précise pas à quels risques elle fait allusion. Elle ne prétend pas avoir conseillé à M. X de prendre un maître d’oeuvre pour diriger les travaux. Elle ne démontre pas que ce dernier avait assuré cette mission. En tout état de cause, l’entrepreneur est tenu de respecter les règles de l’art applicables à son domaine d’activité en toutes circonstances.
Le moyen pris de l’absence d’assurance dommages-ouvrage est inopérant en l’absence de réception. Les autres griefs ne sont pas fondés.
La demande est rejetée par voie de confirmation.
Sur l’obligation in solidum
M. X réclame la condamnation in solidum des trois entrepreneurs à lui payer le coût TTC des travaux de démolition et de reconstruction tandis que ces derniers sollicitent la confirmation du jugement.
En droit, chacun des manquements ayant contribué de manière indissociable à la survenance du dommage, les co-auteurs sont condamnés in solidum à en réparer les conséquences.
Il résulte de ce qui précède que le dommage subi par M. X consiste dans la nécessité de démolir et reconstruire le bâtiment.
Doivent dès lors être condamnés in solidum à l’indemniser du coût afférent les entrepreneurs dont les malfaçons justifient cette mesure, à savoir la société L et la société Oger, contrairement à la société A dont les travaux sont réparables par la dépose et la repose des menuiseries conformément aux règles de l’art.
Elles le contestent, considérant que chacune ne doit supporter que les coûts qui lui sont directement imputables mais le fait que leurs travaux soient dissociables est indifférent, le tableau qui répartit les coûts entre chaque lot dans le rapport d’expertise concernant la contribution à la dette.
Le jugement est infirmé.
Sur l’indemnisation des préjudices
Les travaux de reprise
Il n’y a pas de débat sur le chiffrage des travaux de nature à mettre fin aux désordres contructifs, sauf à relever avec les premiers juges que M. X qui est un professionnel ne peut prétendre qu’à la somme hors taxes.
La société Oger, la société L et la société A seront donc condamnées in solidum à lui payer la somme de 247 960 € HT, dans la limite de 10 570 € HT en ce qui concerne la société A.
La condamnation est prononcée en deniers ou quittances compte tenu des versements déjà intervenus suite à la décision du juge de la mise en état par voie de confirmation, de même que la disposition relative au point de départ des intérêts au taux légal. En revanche, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 compte tenu de la compensation.
Par voie de conséquence, les dispositions relatives aux garanties sont infirmées.
En l’absence de demande subsidiaire à ce titre devant la cour, la cour ne statuera pas de ce chef.
Le préjudice de jouissance
M. X déclare que les travaux devaient être achevés fin juin 2012 pour qu’il puisse transférer son activité et ouvrir les nouveaux locaux à la clientèle le 3 septembre suivant. Il expose devoir, depuis cette date, payer à la fois un loyer et le coût de ses remboursements de l’emprunt contracté pour financer les travaux. Il réclame le montant du loyer (836,75€) de septembre 2012 jusqu’à la date de l’arrêt.
Ce poste de préjudice est fondé en son principe. Cependant, les premiers juges seront approuvés pour l’avoir arrêté à la date de la décision du juge de la mise en état qui lui permettait d’entreprendre les travaux sans attendre la décision du juge du fond, étant précisé que nonobstant l’exécution provisoire, M. X ne justifie pas davantage de ceux-ci dans le cadre de la présente instance.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société L et la société Oger
à payer la somme de 33 470 euros à ce titre.
La perte d’exploitation
M. X déclare que l’ouverture du nouveau garage devait lui apporter une augmentation de son activité et donc de son revenu. Il réclame une somme provisionnelle de 45 000 € et une expertise financière et comptable sur la base d’une note de son expert-comptable.
Cette note est datée du 7 octobre 2014 et M. X ne fournit aucune autre pièce malgré les motifs du jugement soulignant le défaut d’actualisation de son dossier.
L’expert-comptable s’y livre à une extrapolation des résultats en augmentation des années 2010 à 2012 sur l’évolution du chiffre d’affaires qui aurait pu être la sienne s’il avait pu emménager à la date prévue en affirmant que la baisse des années 2013 et 2014 est imputable au litige.
Il n’existe aucun lien de causalité entre ces deux événements et M. X ne fournit aucun élément de nature à laisser penser qu’il a subi une perte d’exploitation du fait de l’impossibilité d’emménager à la date prévue.
L’appel incident est rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la garantie des assureurs
En l’absence de responsabilité décennale, la garantie de la N, assureur de la société L, et celle de la société Aviva, assureur de la société Oger, sont susceptibles d’être mobilisées en vertu de la clause effondrement avant réception, garantie factultative souscrite par les deux entrepreneurs.
Les deux assureurs rappellent justement que la couverture de ce risque est une assurance de chose de sorte que le maître de l’ouvrage ne peut pas exercer l’action directe. Les demandes de M. X à leur encontre seront donc déclarées irrecevables par voie d’infirmation.
S’agissant des demandes de garantie de la société L et de la société Oger contre leurs assureurs respectifs, il convient de constater que, libellées dans des termes similaires, les garanties couvrent le risque effondrement lorsqu’il s’est réalisé, d’une part, les dépenses exposées pour prévenir un risque grave et imminent d’effondrement, d’autre part.
Or, il n’y a pas eu d’effondrement et les mesures conservatoires préconisées par M. Y pour prévenir tout risque en cas d’épisode neigeux important ou de vent fort n’ont pas été mises en oeuvre.
Le jugement est infirmé en ce qui concerne la N et les demandes rejetées.
Sur les demandes de M. X au titre des pénalités contractuelles
M. X sollicite la condamnation de la société Oger à lui payer la somme de 234 400 € du 1er août 2012 au 31 décembre 2018 puis 100 € par jour de retard jusqu’à la date du versement des fonds plus six mois, durée des travaux, en application de l’accord du 27 juin 2012.
Aux termes de cet accord, le gérant de la société Oger s’engageait à terminer les travaux pour le 31 juillet 2012 et à payer 100 € par jour si la réception ne pouvait être prononcée à cette date.
Il visait à contraindre la société à achever ses travaux dans le délai convenu afin de permettre au maître de l’ouvrage de démarrer son activité à la date prévue. Il n’envisageait pas l’hypothèse où la découverte ou la suspicion de malfaçons l’empêcherait de prononcer la réception. Le tribunal a exactement retenu qu’à compter du mois de septembre, M. X avait pris un avocat, contacté
un expert amiable et refusé de régler les factures de sorte que les pénalités devaient être arrêtées à la date du 17 septembre.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé à 4 800 € la somme due par la société Oger à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la société Oger en paiement de son marché
M. X demande l’infirmation des dispositions du jugement ayant ordonné les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du17 septembre 2012 et la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jugement. Pour le reste, il sera fait droit à l’appel incident, les doléances du maître de l’ouvrage étant justifiées, d’une part, le juge de la mise en état ayant intégré la somme due dans sa décision et ordonné la compensation, d’autre part.
Le jugement est infirmé.
Sur les autres dispositions du jugement
Le jugement est confirmé par adoption de motifs en ce qui concerne la compensation entre les créances réciproques et le rejet de la demande au titre du droit proportionnel au stade du recouvrement.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont également confirmées.
Les sociétés Oger et L sont condamnées in solidum aux dépens d’appel et à payer une indemnité de procédure de 4 000 € à M. X.
Les autres parties sont déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
MET hors de cause la N Loire O,
CONDAMNE in solidum la société Entreprise Oger, la société L et la société Menuiseries A à payer à M. H X la somme de 247 960 € HT au titre des travaux de démolition-reconstruction, dans la limite de 10 570 € HT en ce qui concerne la société Menuiseries A,
DIT que la somme de 43 929,68 € TTC portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE M. X et la société Oger de leurs demandes de capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’ancien article 1154 du code civil,
CONFIRME les autres dispositions du jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Entreprise Oger et la société L à payer à M. H X la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum la société Entreprise Oger et la société L aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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