Infirmation partielle 2 mars 2022
Cassation 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 2 mars 2022, n° 18/06458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06458 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pascale LE CHAMPION, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS JANSSEN-CILAG, SA SANOFI AVENTIS FRANCE |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-67
N° RG 18/06458 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PGLU
Mme A C
M. F X
Melle Y X
M. B X
C/
SA D AVENTIS FRANCE
SAS JANSSEN-CILAG
[…]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2021 devant Madame Pascale LE CHAMPION et Madame Virginie PARENT, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame A C
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Anthony RAGUIN de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Karine LECHELON, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Anthony RAGUIN de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Karine LECHELON, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mademoiselle Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Anthony RAGUIN de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Karine LECHELON, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur B X né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Anthony RAGUIN de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Karine LECHELON, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES :
SA D AVENTIS FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS JANSSEN-CILAG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cédric POISVERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
MSA DE LOIRE ATLANTIQUE, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
*************
Le 14 avril 1991, Mme A C épouse X a accouché d’une fille, Y, et va présenter par la suite une mycose vaginale ainsi qu’une infection urinaire. À la suite d’un prélèvement réalisé et au regard des résultats, le docteur Z a rédigé une ordonnance le 27 mai 1991 prescrivant du Pipram Fort et de l’Efferalgan.
Le 29 mai 1991, suivant une nouvelle ordonnance, la pharmacie Dubreuil a délivré à Mme A
X du Daktarin et du Biotone.
Le 7 juin 1991, l’intéressée a fait appel à SOS Médecins car elle présentait une dermatose bulleuse, diagnostiquée dans un premier temps comme une varicelle. Le 9 juin 1991, elle subissait un oedème facial ainsi
qu’une dyspnée laryngée qui ont entraîné son hospitalisation dans le service de dermatologie.
Le 11 juin 1991, le diagnostic de syndrome de Lyell (nécrolyse épidermique toxique) a été établi. Mme X a été transférée dans le service des grands brûlés le 13 juin 1991 où elle restera jusqu’au 5 juillet 1991.
Des séquelles cicatricielles ont résulté de cet épisode, ainsi que des troubles oculaires conduisant à une quasi-cécité.
Une origine médicamenteuse étant suspectée dans le syndrome de
L y e l l m i s e n é v i d e n c e , M m e G a b r i e l l e B r o s s a r d a a s s i g n é e n r é f é r é l a s o c i é t é Rhône-Poullenc-J-K (commercialisant le Pipram), aux droits de laquelle intervient à présent la société D Aventis France, la société Janssen-Cilag (commercialisant le Daktarin) et la Caisse de mutualité sociale agricole aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 20 juillet 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a fait droit à la demande et a commis un collège d’experts qui a déposé son rapport le 4 mai 2007.
Par actes d’huissier des 8 et 9 décembre 2010, Mme A X et M. F X, agissant tant en leur nom propre qu’ès qualités de représentants légaux de leurs enfants B et Y, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nantes le Laboratoire D Aventis France et la Caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique aux fins d’être indemnisée de son entier préjudice.
Par ordonnance du 16 mai 2013, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de la société D Aventis France et a ordonné une nouvelle expertise confiée à un collège d’experts. Il a également ordonné la mise en cause de la société Janssen-Cilag.
Par acte d’huissier du 5 août 2013, la société D Aventis France a assigné en intervention forcée la société Laboratoire Janssen-Cilag.
Les experts ont déposé leur rapport le 28 juin 2014.
Saisi par la société D Aventis France, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 18 décembre 2014, débouté cette dernière de sa demande tendant à voir compléter la mission des experts, de celle tendant à voir désigner un nouveau collège d’experts et a débouté la société Janssen
-Cilag de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
Par jugement en date du 6 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a :
- déclaré recevable l’action engagée par Mme A C épouse X, M. F X, M. B X et Mme Y X,
- dit n’y avoir lieu à saisir la cour de justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle,
- débouté Mme A C épouse X, M. F X, M. B X et Mme Y X de l’ensemble de leurs demandes,
- débouté la société D Aventis France et le Laboratoire Janssen-Cilag de leurs autres demandes,
- débouté la société D Aventis France et le Laboratoire Janssen-Cilag de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme A C épouse X, M. F X, M. B X et Mme Y X aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise, et qui pourront être recouvrés par la SCP Cadoret-Toussaint-Denis et associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Le 5 octobre 2018, les consorts C-X ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 mai 2021, ils demandent à la cour de :
- dire recevable et bien fondé l’appel formé par Mme A C divorcée X, M. F X, M. B X et Mme Y X,
- infirmer la décision rendue le 6 septembre 2018, par le tribunal de grande instance de Nantes,
Sur la prescription,
- dire que la réglementation sur les produits défectueux issue de la directive transcrite par la loi du 19 mai 1998 n’est pas applicable au cas d’espèces,
- dire qu’il y a lieu de faire application du régime de responsabilité de droit commun,
- dire que c’est la date de consolidation des blessures qui fait courir le délai de prescription prévu par l’ancien article 2270-1 du code civil devenu 2226 du code civil,
- constater que la date de consolidation est fixée au 18 septembre 2010,
- en conséquence, dire que l’action n’est ni prescrite ni forclose,
- rejeter la demande de saisine de la CJUE des questions préjudicielles présentées par le laboratoire Janssen-Cilag,
Sur le fondement juridique,
- à titre principal, constater que les consorts C-X agissent sur le fondement de la responsabilité délictuelle et démontrent un manquement au devoir de vigilance et à l’obligation de sécurité,
- à titre subsidiaire, si la cour devait ne pas retenir le fondement de la responsabilité délictuelle, constater que les consorts C-X agissent sur le fondement de la responsabilité contractuelle et démontrent un manquement à l’obligation de sécurité et au devoir d’information,
Sur la responsabilité et la liquidation du préjudice,
- à titre principal, déclarer la société D Aventis France responsable des préjudices subis par Mme A C divorcée X,
- en conséquence, condamner la société D Aventis France à verser les sommes suivantes :
* à Mme A X :
1 – à titre des préjudices patrimoniaux,
Temporaires :
a) Dépenses de santé : Mémoire
b) Frais de tierce personne : 241 490 euros,
c) Perte de gains professionnels actuelle : 347 266 euros,
Permanents :
a) Dépenses de santé futures : Mémoire,
b) Frais de logement adapté : 119 570 euros HT,
c) Frais de tierce personne : 422 725,68 euros,
d) Perte de gains professionnels futurs et préjudice de retraite : 755 269,77 euros,
e) Incidence Professionnelle : 75 000 euros,
f) Préjudice scolaire, universitaire et de formation : 14 000 euros,
2 – à titre des préjudices extrapatrimoniaux :
Temporaires :
a) Déficit fonctionnel temporaire : 145 671,63 euros,
b) Souffrances endurées : 60 000 euros,
c) Préjudice esthétique temporaire : 40 000 euros,
Permanents :
a) Déficit fonctionnel permanent : 262 500 euros,
b) Préjudice esthétique définitif : 60 000 euros,
c) Préjudice d’agrément : 40 000 euros,
d) Préjudice sexuel : 20 000 euros,
e) préjudice permanent exceptionnel : 100 000 euros,
* à M. F X :
- préjudice d’affection : 30 000 euros,
- préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 30 000 euros, * à leur fils, M. B X :
- préjudice d’affection : 20 000 euros,
- préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 30 000 euros,
* à leur fille, Mme Y X :
- préjudice d’affection : 20 000 euros,
- préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 30 000 euros,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Nantes et ordonner la capitalisation par année entière,
- condamner la société D Aventis France à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société D Aventis France aux entiers dépens de la procédure,
- ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
- à titre subsidiaire, condamner la Société D Aventis solidairement avec la société Janssen-Cilag dans une proportion de 90 % pour D et 10 % pour Janssen-Cilag ou toute autre proportion qu’il appartiendra à la juridiction de fixer, à verser l’intégralité des sommes détaillée ci-dessus,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Nantes et ordonner la capitalisation par année entière,
- condamner solidairement la Société D Aventis et la Société Janssen-Cilag à leur verser, la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure,
- ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2021, la société D Aventis France demande à la cour de :
Etant donné que :
- les actions de Mme A C, M. F X, M. B X et Mme Y X sont irrecevables, notamment en raison de l’extinction de la responsabilité du laboratoire D-Aventis France et de la prescription de leurs actions,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 6 septembre 2018 en ce qu’il a déclaré les actions engagées par Mme A C, M. F X, M. B X et Mme Y X recevables,
Statuant à nouveau,
- déclarer les actions engagées par Mme A C, M. F X, M. B X et Mme Y X irrecevables, notamment en raison de l’extinction de la responsabilité du laboratoire D-aventis France,
- débouter Mme A C, M. F X, M. B X et Mme Y X de l’ensemble de leurs demandes,
Et pour le cas où la cour estimerait que les actions des consorts X ne seraient pas éteintes ou prescrites :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 6 septembre 2018 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle,
- surseoir à statuer et renvoyer à la Cour de Justice de l’Union européenne aux fins de répondre aux questions suivantes :
* 1/ L’article 11 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, selon lequel les droits conférés à la victime en application de la directive s’éteignent à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le produit à l’origine du dommage a été mis en circulation, s’oppose-t-il, notamment dans le cadre de l’obligation d’interpréter le droit national à la lumière du droit de l’Union européenne, et en l’absence de toute disposition contraire en droit interne, à ce que le juge national permette à la victime d’un préjudice corporel causé par un produit défectueux de rechercher la responsabilité du producteur quand plus de dix ans se sont écoulés depuis la mise en circulation du produit à l’origine du dommage '
* 2/ L’article 10 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, selon lequel l’action en réparation doit être engagée dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le plaignant « a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage », s’oppose-t-il, notamment dans le cadre de l’obligation d’interpréter le droit national à la lumière du droit de l’Union européenne, dans la seule limite de l’interprétation contra legem, à ce que le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation d’un préjudice corporel du fait d’un produit défectueux soit fixé par le juge national à la date de consolidation du dommage quand les dispositions légales applicables dans l’Etat membre font courir le délai de prescription à compter « de la manifestation du dommage ou de son aggravation » '
* 3/ En cas de réponse négative à la question n° 2, l’article 10 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, selon lequel l’action en réparation doit être engagée dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le plaignant «a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage » s’oppose-t-il, notamment dans le cadre de l’obligation d’interpréter le droit national à la lumière du droit de l’Union européenne, dans la seule limite de l’interprétation contra legem, à ce que le délai de prescription de l’action en réparation d’un préjudice corporel du fait d’un produit défectueux soit fixé par le juge national à une durée de 10 ans '
A titre subsidiaire :
Et pour le cas où la cour confirmerait le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 6 septembre 2018 en ce qu’il a déclaré l’action des consorts X recevables et dit qu’il n’y avait pas lieu à saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle :
Etant donné que :
- les experts ont considéré qu’ils ne pouvaient apporter la preuve de la responsabilité du Pirpam ou du Daktarin dans l’origine des troubles rencontrés par Mme C et qu’une autre cause ne pouvait être exclue,
- il n’est pas établi de manière directe et certaine que l’origine des troubles présentés par Mme C est due à la prise de Pipram,
- le Pipram présente bien la sécurité à laquelle Mme C pouvait légitimement s’attendre compte tenu notamment de l’état des connaissances scientifiques,
- les demandes formées par Mme A C, M. F X, M. B X et Mme Y X à son encontre sont donc mal fondées,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 6 septembre 2018 en ce qu’il a débouté Mme A C, M. F X, M. B X et Mme Y X de leurs demandes,
Très subsidiairement,
Et pour le cas où la cour infirmerait le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 6 septembre 2018 en ce qu’il a débouté les consorts X de leurs demandes :
- désigner un nouveau Collège d’Experts avec la même mission que celle précédemment ordonnée le 16 mai 2013 en y ajoutant les missions précises suivantes :
* analyser l’ensemble des documents qui ont été communiqués par D-aventis France et qui ont conduit le Juge de la mise en état à ordonner une nouvelle expertise, et indiquer les constatations que ces documents permettent de faire concernant le Daktarin et la survenance de syndromes de Stevens-Johnson et de Lyell,
* solliciter auprès de tout tiers et notamment des personnes en charge de RegiSCAR, la communication des éléments d’archives qui concerneraient le cas de Madame C,
* procéder à l’analyse de ces éléments et préciser, sur la base de ces éléments si l’un des médicaments en cause peut être à l’origine des troubles dont a souffert Mme C et, si possible, indiquer lequel, notamment à l’aide des dernières connaissances scientifiques relatives à l’imputabilité de ces syndromes (Lyell et Stevens-Johnson) à la prise d’un médicament en cas de poly-médication,
* retenir les données relatives à la durée de demi-vie des médicaments telles qu’elles figurent dans les résumés des caractéristiques des produits publiés notamment dans le dictionnaire Vidal,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible la cour devait considérer que la responsabilité des laboratoires D Aventis France et Janssen-Cilag devait être retenue et que la cour décidait de condamner in solidum les laboratoires D Aventis France et Janssen Cilag,
- procéder à la fixation de la répartition à l’obligation de réparer entre les deux laboratoires D Aventis France et Janssen Cilag par parts viriles, – ramener les demandes indemnitaires de Madame C à une plus juste mesure en suivant le détail poste de préjudice par poste de préjudice tel que décrit dans le corps des conclusions du Laboratoire Janssen Cilag,
- débouter Mme A C, M. F X, M. B X et Mme Y X de leur demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- débouter Mme A C, M. F X, M. B X et Mme Y X de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner Mme A C, M. F X, M. B X et Mme Y X à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2021, le Laboratoire Janssen-Cilag demande à la cour de :
In limine litis,
- constater que le Daktarin prescrit à Mme C a été mis en circulation en mai 1991,
- constater que le droit commun de la responsabilité délictuelle, applicable en l’espèce, doit être interprété à la lumière de la directive de 1985,
En conséquence
- infirmer sur ce point le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 6 septembre 2018,
- statuant à nouveau, surseoir à statuer et renvoyer à la Cour de Justice de l’Union Européenne aux fins de répondre aux questions préjudicielles suivantes :
* 1/ L’article 11 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, selon lequel les droits conférés à la victime en application de la directive s’éteignent à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le produit à l’origine du dommage a été mis en circulation, s’oppose-t-il, notamment dans le cadre de l’obligation d’interpréter le droit national à la lumière du droit de l’Union européenne, et en l’absence de toute disposition contraire en droit interne, à ce que le juge national permette à la victime d’un préjudice corporel causé par un produit défectueux de rechercher la responsabilité du producteur quand plus de dix ans se sont écoulés depuis la mise en circulation du produit à l’origine du dommage '
* 2/ L’article 10 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, selon lequel l’action en réparation doit être engagée dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le plaignant « a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage », s’oppose-t-il, notamment dans le cadre de l’obligation d’interpréter le droit national à la lumière du droit de l’Union européenne, dans la seule limite de l’interprétation contra legem, à ce que le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation d’un préjudice corporel du fait d’un produit défectueux soit fixé par le juge national à la date de consolidation du dommage quand les dispositions légales applicables dans l’Etat membre font courir le délai de prescription à compter « de la manifestation du dommage ou de son aggravation » '
* 3/ L’article 10 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, selon lequel l’action en réparation doit être engagée dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le plaignant « a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage » s’oppose-t-il, notamment dans le cadre de l’obligation d’interpréter le droit national à la lumière du droit de l’Union européenne, dans la seul limite de l’interprétation contra legem, à ce que le délai de prescription de l’action en réparation d’un préjudice corporel du fait d’un produit défectueux soit fixé par le juge national à une durée de 10 ans '
A défaut,
- dire que l’action de Mme C est prescrite et forclose,
- débouter Mme C de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Sur le fond,
A titre préliminaire
- constater que les demandes formulées par Mme C sont fondées tant sur la responsabilité contractuelle que sur la responsabilité délictuelle,
- constater que ces deux régimes de responsabilité ne peuvent se cumuler,
En conséquence
- déclarer Mme C irrecevable et la débouter de l’ensemble de ses
demandes fins et prétentions à son encontre,
A titre principal
- constater que le Daktarin prescrit à Mme C a été mis en circulation en mai 1991,
- constater que le droit commun de la responsabilité délictuelle, applicable en l’espèce, doit être interprété à la lumière de la directive de 1985,
- dire que le Daktarin présente la sécurité à laquelle on peut légitimement
s’attendre,
En conséquence
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 6 septembre 2018,
- débouter Mme C de l’ensemble de se demandes fins et prétentions à son encontre,
A titre subsidiaire
- constater que le Daktarin prescrit à Mme C a été mis en circulation en mai 1991,
- constater que le droit commun de la responsabilité délictuelle, applicable en l’espèce, doit être interprété à la lumière de la directive de 1985,
- constater que l’origine médicamenteuse des troubles rencontrés par Mme C n’est pas certaine,
- dire que le Daktarin présente la sécurité à laquelle on peut légitimement
s’attendre,
En conséquence
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 6 septembre 2018,
- débouter Mme C de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
A titre très subsidiaire
- constater que le Daktarin prescrit à Mme C a été mis en circulation en mai 1991,
- constater que le droit commun de la responsabilité délictuelle, applicable en l’espèce, doit être interprété à la lumière de la directive de 1985,
- constater que l’imputabilité du Daktarin dans les troubles des troubles rencontrés par Mme C est douteuse,
- dire que le Daktarin présente la sécurité à laquelle on peut légitimement
s’attendre,
En conséquence
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 6 septembre 2018,
- débouter Mme C de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les rapports entre Mme C et D,
A titre infiniment subsidiaire
- constater que le Daktarin prescrit à Mme C a été mis en circulation en mai 1991,
- constater que le droit commun de la responsabilité délictuelle, applicable en l’espèce, doit être interprété à la lumière de la directive de 1985,
- constater que l’imputabilité du Daktarin dans les troubles des troubles rencontrés par Mme C est moins probable que celle du Pipram,
En conséquence,
- procéder à un partage de responsabilité entre D et Janssen,
- fixer la part de responsabilité incombant à Janssen à un taux inférieur à 5 %,
- ramener les demandes indemnitaires de Mme C à une plus juste mesure, en suivant le détail poste de préjudice par poste de préjudice tel que décrit dans le corps des présentes écritures,
- débouter Mme C de toutes autres demandes, fins et prétentions, contraires au présent dispositif,
En tout état de cause,
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouter Mme C de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif.
La MSA de Loire Atlantique n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelants ont été signifiées à personne habilitée le 24 janvier 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2021.
Les consorts C-X ont conclu le 25 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la procédure.
Dans leurs conclusions du 25 novembre 2021, les consorts C-X soutiennent qu’ils ont notifié des conclusions le 10 novembre 2020 et que les sociétés D Aventis et Janssen-Cilag ont attendu les 10 et 17 novembre 2021 pour répondre, soit peu de temps avant la date de la clôture de l’instruction du dossier.
Ils considèrent déloyale l’attitude des intimés.
Ils demandent que les pièces et conclusions des intimés soient rejetées ou que l’ordonnance de clôture soit révoquée pour leur permettre de répliquer.
La SA D Aventis France a indiqué avoir régularisé de nouvelles écritures le 10 novembre 2021 soit 8 jours avant le prononcé de la clôture. Elle signale que ses conclusions précisent la jurisprudence récente sans que ne soient formés de moyens ou demandes nouvelles et que les modifications apportées au dispositif de ses conclusions ne sont que des modifications de pure forme.
Elle constate que la société Janssen-Cilag a déposé de nouvelles conclusions le 17 novembre 2021, démontrant, selon elle, la possibilité de répondre à ses écritures.
Un avis de fixation en date du 16 avril 2021 a avisé les parties de ce que l’ordonnance de clôture sera rendue le 18 novembre 2021 et la date de plaidoirie fixée au 15 décembre 2021.
Les consorts C-X ont notifié des conclusions le 10 mai 2021 (qui sont leurs dernières conclusions avant clôture)
Ensuite, s’ils discutent la proximité de la notification des conclusions avec la date de l’ordonnance de clôture, ils ne précisent pas les modifications de ces conclusions qui pourraient leur porter préjudice.
Les conclusions des sociétés D Aventis France et Laboratoire Janssen-Cilag ne contiennent ni moyens nouveaux ni demandes nouvelles.
Seule la société D Aventis France communique trois nouvelles pièces à savoir un arrêt de la cour d’appel de Caen du 30 mars 2021, un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 mars 2021 et un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 19 juin 2019. Les consorts C-X étaient à même de connaître ces décisions avant de notifier leurs conclusions du 15 mai 2021.
La société D Aventis France utilise ces arrêts pour asseoir un peu plus son raisonnement, qui au demeurant n’a pas varié par rapport à ses précédentes écritures. Il en est de même de la société Laboratoire Janssen-Cilag.
La société Laboratoire Janssen-Cilag a réussi à répondre à la société D Aventis France en une semaine, démontrant que les consorts C-X avaient la possibilité de le faire également.
Les dernières conclusions des intimés et appelants incidents ne nécessitaient pas de réponse dans ce litige qui a déjà trop perduré.
En conséquence, il convient de débouter les consorts C-X de leurs demandes tendant au rejet des conclusions de la société D Aventis France du 10 novembre 2021 et de la société Laboratoire Janssen-Cilag du 17 novembre, ainsi qu’à la révocation de l’ordonnance de clôture.
- Sur la prescription.
Au soutien de son appel incident, la société D Aventis France explique que le régime applicable au présent litige est celui relatif aux produits défectueux, et non pas la responsabilité délictuelle ou la responsabilité contractuelle telles qu’invoquées par les consorts C-X.
Elle entend invoquer les dispositions de l’article 11 de la directive du 25 juillet 1985 qui prévoit l’extinction des droits de la victime et celles de l’article 9 de la même directive sur la prescription.
À titre subsidiaire, elle sollicite la saisine de la Cour de justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle.
Au soutien de son appel incident, la SAS Le Laboratoire Janssen-Cilag indique que le juge national doit interpréter le droit interne à la lumière de la directive du 25 juillet 1985 pour le produit mis en circulation entre la Directive et la loi de transposition de 1998.
Elle estime que la notion de mise en circulation des produits correspond à la date à laquelle un lot de produits déterminé est sorti du processus de fabrication.
Elle invoque les règles de prescription et de forclusion mises en place par la directive de 1985 issues de ses articles 10 et 11.
Elle considère que la position de la cour de cassation sur l’application de l’article 10 de la directive est contraire au droit communautaire en retenant la date de consolidation comme point de départ de la prescription et non pas la date de manifestation du dommage.
En réponse, les consorts C-X indique qu’il existe trois régimes différents de la responsabilité des produits défectueux suivant la date de mise en circulation du médicament :
- les médicaments mis en circulation avant la date limite de transposition de la directive de 1985 : avant le 30 juillet 1988,
- les médicaments mis en circulation entre la date limite de transposition de la directive et la date de la loi sur les produits défectueux soit entre le 30 juillet 1988 et le 19 mai 1998,
- les médicaments mis en circulation après l’entrée en vigueur de la loi sur les produits défectueux soit après le 19 mai 1998.
Pour eux, la date de mise en circulation d’un médicament est la date d’autorisation de mise sur le marché soit le 21 octobre 1983 pour le Pipram Fort et le 30 août 1991 pour le Daktarin.
Ils arguent de ce que les règles de droit commun de la responsabilité civile qui régissent la responsabilité du fait d’un produit défectueux mis en circulation avant le 30 juillet 1988 doivent s’appliquer.
Ils entendent invoquer les dispositions de l’article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction ancienne, qui prévoit une prescription de 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé.
Ils s’opposent à la demande de questions préjudicielles présentée par la société Le Laboratoire Janssen-Cilag.
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Avant la loi du 19 mai 1998, il n’existait pas dans le droit français de textes spécifiques régissant la responsabilité des dommages causés par les produits défectueux (notamment les médicaments) laquelle relevait de la responsabilité de droit commun.
La responsabilité du fait des produits défectueux a vu le jour le 25 juillet 1985 sous la forme d’une directive européenne 85/374 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres. Cette directive vise à l’harmonisation totale des législations des Etats membres et à renforcer la protection des victimes de produits défectueux en instituant un régime de responsabilité sans faute applicable aux producteurs européens.
Elle est entrée en vigueur le 30 juillet 1985 et les pays de l’Union européenne devaient la transposer dans leur droit national avant le 30 juillet 1988.
Après avoir été condamnée, la France a effectué la transposition par la loi n° 98 389 du 19 mai 1998, qui insère les articles 1386 et suivants dans le code civil (devenus les articles 1245 et suivants).
La date de mise en circulation du produit conditionne le champ d’application dans le temps du régime.
L’article 6 de la loi du 19 mai 1998, devenu l’article 1386-5 puis 1245-4 du code civil, prévoit : un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement. Un produit ne fait l’objet que d’une seule mise en circulation.
Dans un arrêt du 9 février 2016, la cour de justice des Communautés européennes a précisé que la date de mise en circulation correspond à son entrée dans le processus de commercialisation offert au public pour être utilisé ou consommé.
La jurisprudence française a considéré que la date de mise en circulation n’est pas nécessairement celle de la vente ni celle de la seule autorisation de mise sur le marché (cour de cassation, chambre mixte, 7 juillet 2017).
Il y a mise en circulation d’un produit lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement, dans le cas de produits fabriqués en série, c’est à la date de commercialisation du lot dont le produit considéré fait partie (cour de cassation, première chambre civile, 21 octobre 2020)
La date d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament, invoquée par les consorts C-X, ne correspond pas à la date où le producteur se dessaisit volontairement du produit. Cette date d’autorisation de mise sur le marché ne peut être prise en considération.
Des pièces versées au dossier, il résulte que la date de mise en circulation à prendre en compte est le 21 mai 1991 pour le Pipram et le 29 mai 1991 pour le Daktarin.
Le juge français est tenu d’interpréter le droit national à la lumière de la directive du 25 juillet 1985 et à sa finalité pour les produits mis en circulation entre le 30 juillet 1988 et le 19 mai 1998 comme en l’espèce.
Les consorts C-X ne caractérisent aucune faute du producteur autre qu’un défaut de produit, soit une obligation de sécurité. Le défaut de surveillance de l’efficacité du produit, le manquement à l’obligation de vigilance ou au devoir d’information ne sont pas distincts du manquement à l’obligation de sécurité, de sorte que la responsabilité du fait des produits défectueux issues du droit européen est seule applicable à l’exclusion d’autres fondements juridiques.
La directive du 25 juillet 1985 prévoit deux délais, un délai de prescription de 3 années en son article 10 et un délai d’extinction de 10 années en son article 11.
Selon l’article 11 de la directive :
'Les Etats membres prévoient dans leur législation que les droits conférés à la victime en application de la présente directive s’éteignent à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit, même qui a causé le dommage, à moins que durant cette période la victime n’ait engagé une procédure judiciaire contre celui-ci'.
Ce délai butoir de 10 ans éteint le droit à réparation ; sa finalité est rappelée dans le 10ème considérant de la directive du 25 juillet 1985 qui indique : 'considérant que les produits s’usent avec le temps, que des normes de sécurité plus strictes sont élaborées et que les connaissances scientifiques et techniques progressent, qu’il serait, dès lors inéquitable de rendre le producteur responsable des défauts de son produit sans une limitation de durée ; que sa responsabilité doit donc s’éteindre après une période de durée raisonnable, sans préjudice toutefois des actions pendantes'.
Ce délai ne peut être interrompu ou suspendu pour d’autre motif que l’introduction d’une procédure judiciaire.
Au regard de la mise en circulation des produits, les consorts C-X avaient jusqu’au 21 et 29 mai 2001 pour agir judiciairement.
Mme C a assigné en référé la société Rhône-Poulenc-Rorer-K, la société Janssen-Cilag et la MSA par acte des 18, 21 et 25 avril 2006.
Les consorts C-X ont assigné, devant les juges du fond, la société D Aventis France et la MSA par acte du 9 décembre 2010.
Force est de constater que les exploits introductifs d’instance sont nettement postérieurs au délai de 10 ans.
En conséquence, l’action des consorts C-X est éteinte et donc irrecevable.
Le jugement entrepris est infirmé en ses toutes ses dispositions sauf en ses dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La SA D Aventis France et la SAS Le Laboratoire Janssen-Cilag sont déboutées de leur demande à ce titre.
Ayant succombé en leur appel, les consorts C-X sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute Mme A C, M. F X, M. B X et Mme Y X de leurs demandes tendant au rejet des conclusions de la société D Aventis France du 10 novembre 2021 et de la société Laboratoire Janssen-Cilag du 17 novembre 2021, ainsi qu’à la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Juge irrecevable l’action engagée par Mme A C, M. F X, M. B X et Mme Y X ;
Y additant,
Déboute la SA D Aventis France et la SAS Le Laboratoire Janssen-Cilag de leur demande en frais irrépétibles ;
Condamne Mme A C, M. F X, M. B X et Mme Y X aux dépens.
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