Infirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 26 mai 2026, n° 24/02295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COFIDIS SA c/ Société S21Y SELARL |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/02295
N° Portalis DBVL-V-B7I-UWJU
(Réf 1ère instance : 21/07147)
(3)
COFIDIS SA
C/
Mme [M] [R]
M. [I] [W]
Société S21Y SELARL
Copie exécutoire délivrée
le : 26/05/2026
à :
— Me LHERMITTE
— Me RICHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
* * *
APPELANTE :
COFIDIS SA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier HELAIN, plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Madame [M] [R]
née le 23 Octobre 1973 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3] / FRANCE
Monsieur [I] [W]
né le 06 Avril 1979 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3] / FRANCE
Tous deux représentés par Me Mathieu RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S21Y SELARL prise en la personne de maître [Z] [C] en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de l’EURL [Adresse 4] (CENTRE EXPERT DE L’ENERGIE)
[Adresse 5]
[Localité 5]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 27/05/2024, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile, Mme [M] [R] et M. [I] [W] (les consorts [L]) ont, selon bon de commande du 12 janvier 2021, commandé à la société Maison Rénovée, exerçant sous la dénomination commerciale [Adresse 6], la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur pour un montant de 30 900 euros TTC, et d’un ballon thermodynamique pour un montant de 3 000 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Cofidis a, selon offre acceptée le même jour, consenti aux consorts [L] un prêt de 33 900 euros au taux de 3,70 % l’an, remboursable en 179 mensualités de 355,28 euros et une mensualité de 353,83 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé d’amortissement de 6 mois.
Les fonds ont été versés à la société [Adresse 7] au vu d’une attestation de livraison- d’installation et demande de financement du 9 février 2021.
Prétendant avoir été trompés par le démarcheur sur la promesse de subventions d’Etat et que le bon de commande était irrégulier, les consorts [L] ont, par actes du 4 novembre 2021, fait assigner les société Cofidis et [Adresse 8] rénovée devant le tribunal judiciaire de Rennes en annulation des contrats de vente et de prêt.
Par jugement du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Rennes s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Après que le tribunal de commerce de Créteil eut, par jugement du 30 novembre 2022, prononcé la liquidation judiciaire de la société Maison Rénovée, les consorts [L] ont, par acte du 18 avril 2023, fait assigner la société S21Y prise en la personne de Mme [Z] [C] ès-qualités de liquidateur de la société [Adresse 7].
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier le 11 mai 2023.
Après quoi, le premier juge a, par jugement du 9 janvier 2024 :
— prononcé la nullité du contrat en date du 12 janvier 2021 conclu entre d’une part, la société Maison Rénovée et d’autre part, Mme [M] [R] et M. [I] [W],
— prononcé la nullité du contrat de crédit à la consommation en date du 12 janvier 2021 conclu entre d’une part, Mme [M] [R] et M. [I] [W] et d’autre part, la société Cofidis,
— condamné la société [Adresse 7] à payer à Mme [M] [R] et M. [I] [W] la somme totale de 36 900 euros,
— condamné solidairement Mme [M] [R] et M. [I] [W] à payer à la société Cofidis la somme de 16 950 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— condamné la société [Adresse 7] à garantir Mme [M] [R] et M. [I] [W] au titre de cette condamnation au profit de la société Cofidis à hauteur de 16 950 euros lesquels en cas de paiement viendront en déduction des 36 900 euros dus par la société [Adresse 7] à Mme [M] [R] et M. [I] [W] au titre de la présente décision prise en son troisième paragraphe de son dispositif,
— rejeté la demande de délai de grâce formulée par Mme [M] [R] et M. [I] [W],
— rejeté la demande formulée par la société Cofidis au titre des frais irrépétibles,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la société Maison rénovée à payer à Mme [M] [R] et M. [I] [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société [Adresse 7] et la société Cofidis sous le bénéfice de la solidarité aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 15 avril 2024, la société Cofidis a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en du 17 mai 2024, la société Cofidis demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions,
— infirmer le jugement sur la faute de la société Cofidis,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. [I] [W] et Mme [M] [R] à payer à la société Cofidis la somme de 16 950 euros,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [I] [W] et Mme [M] [R] de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement M. [I] [W] et Mme [M] [R] à payer à la société Cofidis la somme de 33 900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement M. [I] [W] et Mme [M] [R] à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [I] [W] et Mme [M] [R] aux entiers dépens.
En ses dernières conclusions du 9 février 2026, les consorts [L] demandent à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1116, 1130, 1132, 1133, 1135, 1178, 1229 et 1343-5 du code civil,
Vu les articles L.111-1, L.221-5, L.221-9, L.616-1, R.616-1 et L.312-55 du code de la consommation,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en date du 9 janvier 2024 en ce qu’il a :
— condamné solidairement Mme [M] [R] et M. [I] [W] à payer à la société Cofidis la somme de 16 950 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— condamné la société Maison rénovée à garantir Mme [M] [R] et M. [I] [W] au titre de cette condamnation au profit de la société Cofidis à hauteur de 16 950 euros lesquels en cas de paiement viendront en déduction des 36 900 euros dus par la société [Adresse 8] rénovée à Mme [M] [R] et M. [I] [W] au titre de la présente décision prise en son troisième paragraphe de son dispositif,
— rejeté la demande de délai de grâce formulée par Mme [M] [R] et M. [I] [W],
— rejeté toute demande plus ample ou contraires tendant notamment à ce que la société Cofidis soit privée de l’intégralité de sa créance de restitution à l’encontre des emprunteurs, et à titre subsidiaire, qu’il soit constaté que la déchéance du terme n’est pas acquise,
— le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
Sur les demandes à l’encontre de la société S21Y représentée par Me [Z] [C] agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 8] rénovée,
A titre principal :
— prononcer la nullité du contrat en date du 12 janvier 2021 conclu entre la société Maison rénovée et Mme [M] [R] ainsi que M. [I] [W] ayant donné leur consentement au contrat dans les suites des man’uvres intentionnellement dolosives déployées par la société Maison rénovée,
A titre subsidiaire :
— prononcer la nullité du contrat en date du 12 janvier 2021 conclu entre Mme [M] [R], M. [I] [W] et la société Maison rénovée au motif de l’erreur sur le financement de l’installation constituant, à titre principal, une erreur sur les qualités essentielles de la prestation en considération desquelles Mme [M] [R] et M. [I] [W] ont contracté et à titre subsidiaire, une erreur sur les motifs de l’engagement entrés dans le champ contractuel,
A titre infra-subsidiaire :
— prononcer la nullité du contrat en date du 12 janvier 2021 conclu entre Mme [M] [R], M. [I] [W] et la société [Adresse 8] rénovée au motif de son irrégularité au regard des dispositions d’ordre public de l’article L. 221-5 du code de la consommation imposant un formalisme précis prescrit à peine de nullité,
A titre infiniment subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat en date du 12 janvier 2021 conclu entre Mme [M] [R], M. [I] [W] et la société Maison rénovée, compte tenu du défaut de délivrance conforme imputable à la société Maison rénovée, les équipements installés ne correspondant pas aux installations commandées,
En tout état de cause :
— constater et fixer la créance de Mme [M] [R] et de M. [I] [W] à la procédure collective de la société Maison rénovée aux sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
— 33 900 euros correspondant à la créance de restitution au titre de l’acquisition et de la pose du dispositif de pompe à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique,
— 3 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— entiers dépens,
Sur les demandes à l’encontre de la société Cofidis :
— prononcer la nullité du contrat de crédit à la consommation en date du 12 janvier 2021 conclu entre Mme [M] [R], M. [I] [W] et la société Cofidis, affecté au contrat principal en date du 12 janvier 2021 conclu entre Mme [M] [R], M. [I] [W] et la société [Adresse 8] rénovée, contrat frappé de nullité,
Et, à titre principal :
— juger qu’en ne vérifiant pas la régularité du contrat principal en date du 12 janvier 2021 conclu entre Mme [M] [R], M. [I] [W] et la société Maison rénovée, la société Cofidis a commis un manquement dans l’exécution de ses obligations de prêteur,
— juger qu’en ne procédant pas aux investigations sommaires s’imposant à elle en sa qualité de professionnelle du crédit, la société Cofidis a manqué à son devoir de vigilance et ainsi commis un manquement dans l’exécution de ses obligations de prêteur,
— juger qu’en conséquence, la société Cofidis est privée de l’intégralité de sa créance de restitution à l’encontre des emprunteurs et non seulement de la moitié de celle-ci,
A titre subsidiaire :
— juger que la déchéance du terme n’est pas acquise dans les suites des courriels de mise en demeure datés du 19 mars 2022,
— juger que Mme [M] [R] et M. [I] [W] ne sont dès lors tenus de régler auprès de la société Cofidis que les seules échéances demeurées impayées au jour du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner la société Maison rénovée à garantir Mme [M] [R] et M. [I] [W] au titre de la restitution du capital emprunté,
— accorder à Mme [M] [R] et M. [I] [W] un délai de grâce de 24 mois courant à compter de la signification du 'jugement’ à intervenir pour verser les sommes dues et pendant lequel aucune mesure d’exécution forcée ne pourra être entreprise par la société Cofidis,
En tout état de cause :
— débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Cofidis à verser à Mme [M] [R] et M. [I] [W], une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cofidis aux entiers dépens.
La société S21Y prise en la personne de Mme [Z] [C] ès-qualités de liquidateur de la société [Adresse 7], à laquelle la société Cofidis a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 27 mai 2024, et les consorts [L] leurs conclusions le 31 juillet 2024, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le dol
Les consorts [L] prétendent avoir été victimes de pratiques trompeuses de la société [Adresse 7] qui leur aurait promis un financement de leur installation par des subventions publiques, et que ce serait sur la base de ces fausses informations qu’ils auraient accepté de contracter avec la société Maison Rénovée.
Cependant, le dol ne se présume pas et suppose la démonstration par la victime de l’intention dolosive du cocontractant.
Or, ni le bon de commande, ni aucun autre document contractuel ne fait état d’un engagement par le vendeur à accomplir des démarches administratives en vue de la perception d’aides publiques pour le financement du projet des consorts [L].
Le seul élément produit par les intimés, en l’occurrence un courriel émanant de l’adresse '[Courriel 1], aux termes duquel il est confirmé un reste à charge sur le dossier d’un montant de 1 770 euros et d’un bonus écologique de 1 000 euros ne peut être retenu comme la preuve de l’existence d’un dol concernant la promesse d’aides d’Etat du vendeur.
En effet, l’existence d’un dol s’apprécie au moment de la formation du contrat, peu important que l’étendue du dommage en résultant ne soit pas encore connue de son auteur.
Or, le courriel est daté du 19 février 2021, soit postérieurement à la signature du contrat, le 12 janvier 2021.
D’autre part, il n’est aucunement démontré que ce courriel émane réellement de la société [Adresse 7], sachant qu’il n’est fait aucune référence à cette société dans ce courriel, ni dans l’adresse de l’expéditeur, et qu’il n’apparaît en outre ni logo, ni nom commercial, ni même un nom d’expéditeur, et que, par conséquent, rien ne permet d’affirmer que ce courriel serait rattachable à la société Maison Rénovée.
La demande d’annulation du contrat de vente fondée sur le dol, sera donc, faute de preuve, rejetée.
Sur le respect des règles du code de la consommation
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,
l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
Les caractéristiques techniques de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique étaient suffisamment précisées, leur marque, la contenance du chauffe-eau (300 litres) étaient bien mentionnées, et rien ne démontre que la taille, le poids et la dimension des biens vendus soient entrés dans le champ contractuel et constituaient des caractéristiques essentielles des produits fournis.
En revanche, il est exact que le bon de commande ne mentionne ni le délai de livraison, ni le délai d’exécution de la prestation accessoire de pose, la mention d’un délai maximum de trois mois à compter de la date de la signature du bon de commande est imprécis et ne saurait pallier l’absence d’indication d’un calendrier précis de livraison et d’exécution des travaux d’installation exigée par le 3° de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Il est exact également que ni le bon de commande ni les conditions générales de vente ne mentionnent les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont le professionnel relève, en violation des dispositions des articles L. 616-1 et R. 111-1 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat.
Le contrat est donc irrégulier.
Dès lors, pour ces motifs substitués à ceux du premier juge, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 12 janvier 2021 entre d’une part, la société [Adresse 7] et d’autre part, les consorts [L].
Sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société Cofidis est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société Mais Rénovée emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Cofidis.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de prêt.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.
Au soutien de son appel, la société Cofidis fait valoir qu’elle s’est, sans commettre de faute, dessaisie des fonds sur remise d’une attestation de livraison-installation et demande de financement suffisamment précise, d’autant plus que, s’agissant d’une simple pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique ce matériel devait être installé en une ou deux journées et qu’il ne s’agissait donc pas d’une opération complexe et Cofidis pouvait parfaitement se contenter d’une attestation, sur modèle pré imprimé telle que celui versé aux débats, et, qu’en tout état de cause, les consorts [L] ne contestant pas la livraison et la mise en service de l’intégralité du matériel, leurs obligations ont pris effet à l’égard du prêteur indépendamment de l’attestation de livraison.
Les consorts [L] demandent quant à eux à la cour de les dispenser de rembourser le capital emprunté, en faisant valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds sans vérifier la régularité formelle du bon de commande, et, d’autre part, sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal, sur la base d’une facture portant sur du matériel non conforme à la commande.
Le prêteur, qui n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’une attestation de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
Or, en l’occurrence, l’attestation de livraison et d’installation signée par M. [W] le 9 février 2021 faisait ressortir sans ambiguïté que celui-ci, '(confirmait) avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises ; (constatait) expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés, (et demandait) à Cofidis de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d’en verser le montant entre les mains de la société ([Adresse 7]).'
Néanmoins, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société Maison Rénovée, par l’intermédiaire de laquelle la société Cofidis faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès des consorts [L] qu’ils entendaient confirmer l’acte irrégulier, en dépit de l’absence d’un calendrier précis de livraison et d’exécution des travaux d’installation et de l’indication des coordonnées d’un médiateur de la consommation.
Le prêteur n’avait certes pas à assister l’emprunteur lors de la conclusion et de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu’en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la société Cofidis a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice de l’emprunteur consistant pour celui-ci à ne pas pouvoir obtenir, auprès de la venderesse mise en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire.
Il est en effet de principe que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Il convient donc de débouter la société Cofidis de sa demande en restitution du capital emprunté de 33 900 euros.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a condamné les emprunteurs à rembourser à la société Cofidis la moitié du capital emprunté.
Ayant été dispensés de rembourser à la société Cofidis le capital prêté de 33 900 euros, les consorts [L] ne justifient à ce titre d’aucun préjudice de nature à justifier par surcroît la fixation de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 7].
Sur la demande indemnitaire
Les consorts [L] sollicitent par ailleurs la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Maison Rénovée d’une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Les intimés ne démontrent cependant pas avoir subi, du fait de la méconnaissance des dispositions protectrices du code de la consommation en matière de contrats conclus hors établissement, un préjudice particulier, distinct de celui réparé par l’annulation du contrat principal et subséquemment du contrat de prêt, et par la dispense de restitution du capital emprunté au prêteur.
Cette demande sera rejetée et le jugement réformé en ce sens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement attaqué relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens étaient justifiés et seront maintenues, sauf toutefois à fixer ces condamnation en ce qui concerne la société [Adresse 7] au passif de la liquidation judiciaire de cette société.
La société Cofidis, qui échoue en appel, supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des consorts [L] l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de la procédure d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme partiellement le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes ;
Et statuant à nouveau sur l’entier litige,
Prononce l’annulation du contrat principal conclu le 12 janvier 2021 entre d’une part, la société [Adresse 7], exerçant sous la dénomination commerciale Centre Expert de l’Energie, et d’autre part, Mme [M] [R] et M. [I] [W] ;
Constate l’annulation du contrat de prêt conclu entre Mme [M] [R] et M. [I] [W] et la société Cofidis le 12 janvier 2021 ;
Déboute la société Cofidis de sa demande en remboursement du capital prêté de 33 900 euros ;
Déboute Mme [M] [R] et M. [I] [W] de leur demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 7] d’une somme de 3 000 au titre du préjudice moral ;
Fixe la créance de Mme [M] [R] et M. [I] [W] au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société Maison Rénovée à une somme de 3 000 au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne la société Cofidis à payer à Mme [M] [R] et M. [I] [W] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum la société [Adresse 7] et la société Cofidis aux dépens de première instance et d’appel ;
Fixe la créance de Mme [M] [R] et M. [I] [W] au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 7] au titre des dépens de première instance ;
Condamne la société Cofidis aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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