Infirmation 18 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 18 déc. 2018, n° 17/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/00700 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
18 décembre 2018
Arrêt n°
YRD / NB / NS
Dossier n° RG 17/00700 – N° Portalis DBVU-V-B7B-EX2Q
D X
/
Me F Y, liquidateur de la SAS CASINO DE VICHY LES 4 CHEMINS, Association AGS ELISANT DOMICILE AU CGEA DE ORLÉANS L’AGS,
Arrêt rendu ce DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT par la QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
En présence de Mme BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme D X
[…]
[…]
Représentant : Me Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
M. Me F Y
liquidateur du CASINO DE VICHY LES 4 CHEMINS
[…]
[…]
[…]
Représentant constitué : Me Bernard TRUNO de la SELARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET/VICHY,
substitué à l’audience par Me Jean ROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Association AGS élisant domicile au CGEA D’ORLÉANS
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 06 Novembre 2018, tenue en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme D X a été embauchée par la SA Casino Municipal de Royat , d’abord dans le cadre d’un contrat de qualification, du 2 novembre 1994 au 31 mai 1998 en qualité de caissière machines à sous.
Mme D X a ensuite été embauchée par la société Casino de Vichy le 1er juin 1998 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de caissière machines à sous.
Par avenant à son contrat de travail, elle a été nommée à compter du 1er septembre 2001 en qualité de membre du comité de direction.
Par suite du non renouvellement de la concession de l’exploitation du Casino des Quatre Chemins, l’établissement a fermé définitivement le 1er janvier 2016.
L’employeur a alors engagé une procédure de licenciement économique.
Mme X a été licenciée pour motif économique le 21 décembre 2015 suivant une lettre exposée en ces termes :
« Nous vous informons que notre société SAS Casino de Vichy est contrainte de cesser de manière totale et définitive son activité de casino pour les raisons exposées ci-après.
La réglementation applicable à notre activité de casino exige, pour être exploitée, qu’une convention, ayant le caractère de délégation de service public, soit conclue avec la commune.
Le Casino des Quatre Chemins bénéficie d’une telle convention de délégation de service public, laquelle vient à terme le 31 décembre 2015.
La Mairie de Vichy, après avis défavorable de la commission consultative des services publics locaux courant février 2015, a pris la décision de ne pas relancer de procédure d’appel d’offres.
Le Conseil Municipal s’est également prononcé en définitive sur cette question et a confirmé le non renouvellement d’une procédure d’appel d’offres et l’arrêt de tout contrat de délégation, par délibération en date du 10 avril 2015.
Le Conseil Municipal de la Ville de Vichy a considéré que le casino présentait un résultat global structurellement déficitaire de plus de 10 ans et ce malgré les efforts de restructuration consentis par le délégataire, la diminution de la participation au développement culturel et touristique versé à la ville et les diminutions de loyers et de charges acceptés par le propriétaire et le gestionnaire du centre commercial.
Le résultat d’exploitation et le résultat net des trois derniers exercices sont en effet très déficitaires avec, au terme du dernier exercice, un résultat net négatif du 961.770 euros au 31 octobre 2014.
Le Conseil Municipal a retenu que le maintien de l’activité dans ces conditions n’était pas envisageable et a décidé de en pas renouveler l’appel d’offres.
En conséquence, la délégation de service public accordé au Casino des Quatre Chemins s’achèvera au plus tard au terme du contrat de délégation en cours, soit au 31 décembre 2015, et à compter du 1er janvier 2016, notre société ne pourra plus exploiter son activité.
En effet, à défaut de convention de délégation de service public accordée en ce sens, notre société ne peut continuer d’exploiter une telle activité.
Pour ces raisons, nous avons décidé, compte tenu de l’impossibilité de poursuivre l’exploitation de notre activité, dans un contexte ayant fait apparaître des pertes significatives tous ces derniers exercices, de cesser de manière totale et définitive notre activité de casino et de procéder à la fermeture du Casino des Quatre Chemins au terme du contrat de délégation soit au plus tard le 31 décembre 2015.
Nous avons engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique, procédure concernant l’ensemble du personnel avec des départs échelonnés afin de poursuivre une activité réduite jusqu’à ce jour.
La délégation unique du personnel réunie en CE a été informée et consultée à l’occasion de deux réunions qui se sont tenues les 28 mai et 09 juin 2015.
Dans le cadre de votre éventuel reclassement, nous vous avons transmis et proposé par courrier en date du 1er décembre 2015, les postes actuellement disponibles au sein du groupe et compatibles avec votre profil, précisant, pour chacun, les conditions d’emploi.
Vous n’avez pas répondu favorablement à ces propositions de reclassement. Vous n’avez pas souhaité recevoir d’offres de reclassement à l’étranger.
Dans l’impossibilité de procéder à votre reclassement malgré nos recherches et eu égard au contexte économique évoqué ci-avant, nous sommes aujourd’hui contraints de supprimer votre poste de membre du Comité de Direction (MCD) et de vous notifier par la présente, voter licenciement pour motif économique.
Nous vous confirmons que vous avez la possibilité de bénéficier d’un congé de reclassement ».
Le 30 décembre 2015, Mme X a informé la société Casino du Grand Café de Vichy de ce qu’elle faisait valoir sa priorité de réembauchage, laquelle lui a répondu qu’il lui importait de se rapprocher de son ancien employeur pour ce faire.
Par courrier du 13 avril 2016, Mme X a dénoncé son solde de tout compte.
C’est dans ces conditions que Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Vichy par requête du 10 mai 2016 d’une demande tendant notamment à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir une reprise d’ancienneté, lequel, par jugement du 6 mars 2017 a :
— dit que l’ancienneté de Mme X remonte au 2 novembre 1994 ;
— dit que le licenciement pour motif économique est régulier ;
— constaté l’absence de violation de la priorité de réembauchage ;
— condamné en conséquence la SAS Casino de Vichy Les Quatre Chemins à payer à Mme X la somme de 2.173,45 euros net à titre de rappel sur l’indemnité complémentaire de licenciement ;
— débouté Mme X de sa demande de réintégration et de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations de reclassement et d’irrégularité du licenciement ;
— débouté Mme X de sa demande pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
— dit qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, le salaire de référence s’élève à la somme de 2.644 euros brut par mois ;
— condamné la SAS Casino de Vichy Les Quatre Chemins à payer à Mme X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS Casino de Vichy Les Quatre Chemins de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la SAS Casino de Vichy Les Quatre Chemins aux dépens.
Par jugement du 21 février 2017, le tribunal de commerce de Vichy a prononcé la liquidation judiciaire d’office de la SAS Casino de Vichy et désignait Me Y aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Par acte du 22 mars 2017, Mme X a régulièrement relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2018.
Par conclusions du 23 octobre 2017, Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre du non-respect de la priorité de réembauchage ;
— fixer à titre de dommages et intérêts sa créance à la somme de 50.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer sa créance à la procédure collective de la SAS Casino de Vichy les Quatre Chemins à la somme de 10.000 euros pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
— fixer sa créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.500 euros.
A l’appui de ses prétentions, Mme X fait notamment valoir que :
1. Sur le reclassement :
— La structure de l’employeur relève du Groupe Partouche comportant 41 casinos outre divers autres établissements au travers de ses filiales, les recherches de reclassement devant être poursuivies au sein de celui-ci.
— S’agissant de la première proposition de reclassement qu’elle a reçue le 11 juin 2015, elle explique que les établissements concernés étaient tous domiciliés à l’étranger. Or, il incombe à l’employeur de recueillir l’accord du salarié quant à la communication d’offres de reclassement hors du territoire national, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce.
— Elle s’est vue adresser une seconde proposition de reclassement visant onze postes en Cdd, trois en emplois saisonnier de trois mois, et huit en Cdi dont sept relevaient du statut employé, alors même qu’elle avait la qualification cadre.
— S’agissant du poste de membre du comité de direction qui était à pourvoir, elle a répondu favorablement à l’offre, mais n’a pas été retenue en application des critères d’ordre de licenciement.
— Elle s’est vue adresser ensuite une troisième proposition de reclassement le 8 janvier 2016, laquelle visait trois postes qui auraient induit, en cas d’acceptation, une baisse de sa rémunération à hauteur de 40%, outre la perte de son statut de cadre.
— Par courrier du 30 décembre 2015, elle a fait part à son employeur de son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage. Elle explique à cet égard qu’en raison de la fermeture du casino de Vichy Les Quatre Chemins, l’activité de cette dernière a été reportée auprès de l’autre établissement, la SAS Casino du Grand Café, et qu’elle pouvait ainsi faire valoir sa priorité de réembauchage auprès de cette dernière structure.
— Elle souligne encore l’absence d’individualisation des propositions de reclassement.
— Les recherches de reclassement sont ainsi demeurées strictement superficielles, et n’ont pas été sérieusement poursuivies.
— Elle indique qu’elle aurait pu être reclassée au sein de l’autre établissement de Vichy en raison de la restructuration induite par la fermeture de l’autre casino. Deux postes de membre du comité de direction auraient pu lui être proposés.
2. Sur le non-respect de la priorité de réembauchage :
— Elle avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise du Groupe Partouche lors de son licenciement.
— Elle s’estime bien fondée à bénéficier de l’indemnité cumulative.
En réponse, par conclusions du 11 juin 2017, Me Y, ès qualités de liquidateur de la société SAS Casino de Vichy Les Quatre Chemins, demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 06 mars 2017 par le Conseil de prud’hommes de Vichy, excepté en ce qu’il a fixé l’ancienneté de Mme X au 02 novembre 2014 et lui a alloué une somme de 2.173,45 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
— Dire et juger que la recherche de reclassement a été effectuée de manière loyale et sérieuse.
En conséquence :
— Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Dire et juger que l’employeur a respecté la priorité de réembauche ;
— Débouter Mme X de ses demandes indemnitaires.
En outre :
— Dire et juger que le contrat de travail conclu avec la société Casino de Royat ne comportait nulle clause de mobilité ;
— Dire et juger que le contrat de travail conclu avec la société Casinos de Vichy ne comportait aucune clause de reprise d’ancienneté.
En conséquence,
— Dire et juger que l’ancienneté de Mme X s’apprécie à compter de son embauche au sein de la société Casinos de Vichy soit le 1er juin 1998, et non à compter de son embauche par la société Casino de Royat le 02 novembre 1994.
En toutes hypothèses :
— Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Mme X à lui payer,, ès qualité de liquidateur de la société Casinos de Vichy, une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Me Y, ès qualité de liquidateur de la société Casinos de Vichy fait notamment valoir que :
1. Sur l’absence de reprise d’ancienneté :
— Après avoir démissionné de son emploi au sein de la société Casino Municipal de Royat, Mme X a été embauchée par la Société Casinos de Vichy à compter du 1er juin 1998, les deux sociétés étant distinctes. Il précisé à cet égard que la seule identité du dirigeant entre ces deux entités n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une unité économique et sociale.
— En conséquence, il s’agit de deux employeurs différents, lesquels n’ont aucune obligation respective vis-à-vis de la salariée en matière de reprise d’ancienneté.
— Aucun des contrats de travail de Mme X ne prévoyaient par ailleurs de reprise d’ancienneté, de même qu’aucune convention tripartite n’a été signée entre les différentes parties.
— En outre, le contrat de Mme X avec la société Casino Municipal de Royat ne comportait aucune clause de mobilité susceptible de justifier la reprise d’ancienneté telle que sollicitée par la salariée.
2. Sur le licenciement :
— Les recherches de reclassement ont été menées en toute transparence à l’égard de l’ensemble des salariés de la société Casino de Vichy concernés par le licenciement économique.
— Les membres de la délégation unique du personnel réunis en comité d’entreprise ont été convoqués à deux reprises les 28 mai et 9 juin 2015.
— Le procès-verbal de la réunion d’information consultation du 9 juin 2015 fait état de l’information et de la consultation des représentants du personnel sur la recherche préalable de reclassement.
— Mme X a été destinataire du questionnaire de mobilité internationale par courrier du 11 juin 2015, cette dernière ayant indiqué qu’elle n’accepterait pas de recevoir des propositions de reclassement à l’étranger.
— S’agissant du courrier du 11 juin 2015, aucune véritable proposition de reclassement n’a été adressée à la salariée, une simple information de celle-ci quant à la situation géographique des sociétés du groupe ayant été assurée.
— Par courrier du 18 juin 2015, l’employeur a adressé à la salariée la liste des postes disponibles à titre de reclassement au sein de l’ensemble des sociétés du groupe, soit au total 24 postes.
— Il ne saurait être fait grief à l’employeur d’avoir proposé à Mme X des postes en Cdi ou Cdd , ou encore des postes dont l’acceptation aurait induit une baisse de sa rémunération, dès lors qu’il est I que l’obligation de recherche de reclassement porte sur tout emploi effectivement disponible à la date du licenciement.
— Par courrier du 3 septembre 2015, Mme X a été informée de la disponibilité de nouveaux postes au sein de la structure, et notamment deux postes de membre du comité de direction. Néanmoins, par application des critères d’ordre des licenciements, la candidature de la salariée n’a pu être retenue.
— La salariée a systématiquement refusé de se positionner sur un poste dès lors que celui-ci n’était pas basé à Vichy, ou ne permettait pas le maintien du statut cadre et de son niveau de rémunération.
— Elle conteste qu’il y ait de quelconque création de poste ou d’embauche en qualité de membre du comité de direction.
3. Sur l’absence de réintégration
— La demande de réintégration formée par un salarié n’est pas de droit dès lors qu’il importe que l’employeur ne s’y oppose pas.
— La société employeur de Mme X a fermé ses portes de sorte qu’aucune réintégration n’est possible.
4. Sur la priorité de réembauchage :
— Il appartient à l’employeur d’informer Mme X des postes disponibles dans sa qualification dans le cadre de la priorité de réembauchage.
— En l’espèce, le poste d’emploi d’économie/contrôleur en restauration ne correspondait pas à la qualification professionnelle dernièrement acquise par la salariée chez son précédent employeur, de sorte que l’employeur n’avait pas à lui proposer ce poste.
En réponse, par conclusions du 28 août 2017, l’Unedic, Délégation Ags Cgea d’Orléans demande à la cour de :
— A titre principal :
— Confirmer le jugement du 6 mars 2017 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Vichy sauf à s’en remettre à droit quant à la demande de réformation des organes de la procédure collective concernant la fixation de l’ancienneté de Mme X ;
— Voir débouter Mme X de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions comme infondées.
— A titre subsidiaire :
— Voir déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’A.G.S et au C.G.E.A. d’Orléans en qualité de gestionnaire de l’A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du Travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;
— Voir constater que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 6 défini à l’article D.3253-5 du Code du Travail ;
— Voir constater les limites de leur garantie ;
— Voir dire et juger que le jugement à intervenir ne saurait prononcer une quelconque
condamnation à leur encontre ;
— Voir dire et juger que l’A.G.S ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail);
— Voir dire et juger que l’obligation du C.G.E.A de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafonds applicables, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire ;
— Voir dire et juger que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux (article L.622-28 du Code de Commerce et suivants).
A l’appui de ses prétentions, l’Unedic, Délégation Ags Cgea d’Orléans fait notamment valoir que :
— Il convient de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la fixation de l’ancienneté de Mme X.
— L’Ags et le Cgea d’Orléans s’en rapportent à droit quant à l’appel et la position adoptée par les organes de la procédure collective sur ce point.
— Ils s’associent en outre aux observations et explications desdits organes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues devant la cour.
MOTIFS
Sur l’absence de reprise d’ancienneté
La Société Casinos de Vichy rappelle qu’après avoir démissionné de son emploi au sein de la société Casino Municipal de Royat, Mme X a été embauchée par elle à compter du 1er juin 1998, que les deux sociétés étant distinctes, s’agissant de deux employeurs différents, lesquels n’ont aucune obligation respective vis-à-vis de la salariée en matière de reprise d’ancienneté, que le contrat de Mme X avec la société Casino Municipal de Royat ne comportait aucune clause de mobilité susceptible de justifier la reprise d’ancienneté telle que sollicitée par la salariée, le conseil de prud’hommes ne pouvait dire que l’ancienneté de Madame X devait remonter au 2 novembre 1994.
En effet, bien que la lettre de démission ne soit pas produite, Madame X relate que 'vivant maritalement, à cette époque, avec le directeur des machines à sous qui travaillait également au
sein de l’établissement de Royat, celui-ci fut transféré en l’établissement de Vichy. A sa demande, Mme X a pu suivre son compagnon et fut affectée à Vichy'.
L’existence de permutation de personnel au sein des casinos du groupe Partouche peut être reconnue, pour autant les sociétés étant distinctes et aucune clause de mobilité n’étant insérée dans le contrat de travail de Madame X, il ne peut être soutenu que celle-ci a fait l’objet d’une simple mutation justifiant une reprise d’ancienneté au sein de la société Casinos de Vichy.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
Sur le reclassement
La Société Casinos de Vichy précise qu’elle appartient au Groupe Partouche comportant 41 casinos outre divers autres établissements au travers de ses filiales, qu’ainsi les recherches de reclassement ont été effectuées au sein de l’ensemble de ces entités.
L’article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable prévoyait que :
' Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Madame X reproche à son employeur de lui avoir présenté des offres de reclassement situées à l’étranger. Or le courrier du 11 juin 2015 auquel elle se réfère est un 'questionnaire de mobilité internationale’ étant précisé que ce courrier est antérieur à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ayant introduit l’article L.1233-4-1, à présent abrogé, qui prévoyait la possibilité pour le salarié de recevoir des offres de reclassement pour des établissements situés à l’étranger. Par contre la procédure de licenciement s’est poursuivie après l’entrée en vigueur de cette loi qui prévoyait notamment que ' Lorsque l’entreprise ou le groupe dont l’entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l’employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L’employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises.'
Il ne saurait donc être fait le reproche à l’employeur d’avoir sollicité la salariée sur ses dispositions pour une éventuelle affectation à l’étranger.
Madame X fait grief à la société Casinos de Vichy de lui avoir présenté des offres de reclassement portant sur onze postes en contrat à durée déterminée, trois en emplois saisonnier de trois mois, et huit en contrat de travail à durée indéterminée dont sept relevaient du statut employé, alors même qu’elle avait la qualification cadre.
Or l’employeur est tenu de proposer tout poste disponible correspondant aux compétences du salarié quelque soit le type de contrat, d’emploi et de catégorie.
Suite à une nouvelle proposition de postes, Madame X a accepté celle portant sur un poste de membre du comité de direction qui était à pourvoir au sein de la société Casino Le Gand Café à Vichy. Sa candidature n’a toutefois pas été retenue en application des critères d’ordre de licenciement que la salariée ne conteste pas.
La société Casinos de Vichy fait ainsi valoir que pour l’attribution de ces postes ont été appliqués les critères définis lors de la réunion avec la délégation unique du personnel en sorte que :
— Monsieur H I comptabilisait 9 points : il disposait d’une ancienneté supérieure à 16 ans, 5 points lui étaient donc attribués, avait également un enfant à charge, soit 1 point supplémentaire et avait 53 ans au jour de sa candidature, soit 3 points supplémentaires.
— Monsieur Z Perrot comptabilisait 7 points : il avait une ancienneté supérieure à 16 ans, 5 points lui étaient donc attribués, avait également deux enfants à charge, soit 2 points supplémentaires.
— Madame X comptabilisait 6 points : elle avait une ancienneté supérieure à 16 ans, donc 5 points lui étaient accordés et avait également 1 enfant à charge soit un point.
Madame X s’est vue adresser ensuite une troisième proposition de reclassement le 8 janvier 2016, laquelle visait trois postes qui auraient induit, en cas d’acceptation, une baisse de sa rémunération à hauteur de 40%, outre la perte de son statut de cadre ; elle déclinait cette proposition au motif qu’elle souhaitait conserver son statut de cadre ainsi que sa rémunération.
Madame X fait état de la situation de deux salariés, membres du comité de direction, Madame A et Monsieur B, dont les postes ne lui auraient pas été proposés au sein de la société Casino Le Grand Café.
La société Casinos de Vichy fait observer, s’agissant de Madame A, qu’il ne s’agissait pas de la création d’un nouveau poste mais que celle-ci était responsable clientèle statut cadre et que ni son poste, ni son salaire, n’ont évolué.
Elle ajoute sans être utilement démentie que Madame A a seulement bénéficié de l’agrément de membre du comité de direction, ce qui est purement réglementaire et qui lui permet légalement d’assurer des fonctions de remplacements occasionnels pour la supervision du bon déroulement de l’exploitation des jeux, et ce dans un souci d’application de la réglementation, de régularité et de sincérité des jeux.
Elle ajoute qu’il n’y a donc aucune création de poste mais seulement un agrément de membre du comité de direction, ce dont il ressort clairement de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos modifié par l’arrêté du 30 décembre 2014 : « Le directeur responsable et les membres du comité de direction sont agréés par le ministre de l’intérieur sous réserve de ne point remplir des fonctions électives dans la commune siège de l’établissement.
L’agrément est accordé par le ministre de l’intérieur au vu d’un dossier transmis par le casino, comprenant :
- une photocopie de la pièce d’identité en cours de validité ;
- une notice individuelle ;
- une photographie d’identité récente ;
- une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant qu’il est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant que le postulant jouit de ses droits civiques si le postulant est de nationalité française ; dans le cas où il est ressortissant d’un Etat de l’Union européenne, tout document permettant d’établir qu’il jouit de ses droits civiques et politiques ;
- un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois.
L’agrément du directeur responsable est national. En cas de changement d’établissement, il en informe préalablement le ministre de l’intérieur. Le titulaire ne peut quitter son poste tant qu’un nouveau directeur responsable agréé, ou qu’un directeur responsable par intérim choisi obligatoirement parmi les membres du comité de direction du même casino détenant un mandat social, n’a pas été désigné.
Dans ce dernier cas, la proposition d’un titulaire doit intervenir dans les trois mois.
L’agrément des membres du comité de direction est national. Lors de l’agrément initial, chaque membre du comité de direction doit faire connaître au ministère de l’intérieur le ou les casinos où il souhaite être agréé en cette qualité et préciser l’établissement où il exercera réellement ses fonctions. S’il souhaite compléter ou modifier ces données, il devra en informer préalablement le ministère de l’intérieur pour pouvoir, le cas échéant, exercer ses fonctions
dans un nouvel établissement.
Le ministre de l’intérieur peut donner un avertissement, suspendre ou révoquer le directeur responsable ou les membres du comité de direction, soit en cas d’inobservation du cahier des charges ou des prescriptions des arrêtés ministériels, soit pour des motifs d’ordre public ».
Comme le soutient la société Casinos de Vichy, Madame X ne saurait soutenir que ce poste devait lui être proposé dans la mesure où il ne s’agit pas d’une création de poste mais d’un agrément réglementaire lié notamment à l’intégration d’un nouveau parc de machine à sous au sein du Casino Le Grand Café.
La société Casinos de Vichy explique que, pour Monsieur J B, il ne s’agit aucunement d’une embauche, mais également d’un agrément du statut de membre du comité de direction.
La société Casinos de Vichy ajoute encore que pour répondre aux besoins de l’agrandissement du Casino Du Grand Café, des postes ont été créés en contrat de travail à durée indéterminée afin de reprendre une partie de ses salariés, que l’incorporation de 35 machines à sous supplémentaires a généré le besoin d’ouvrir en interne un poste de Directeur des machines à sous, occupé par Madame C K, bénéficiant alors des compétences requises pour ce poste, en date du 1er décembre 2016, étant précisé que Madame C était déjà membre du comité de direction et qu’il s’agissait en réalité d’une promotion interne, laissant ainsi un poste de MCD vacant qui a été proposé en recrutement interne à Monsieur J B, lequel était déjà en fonction depuis le 1er juin 2016 et salarié du Casino Du Grand Café depuis le 13 août 1999.
Ainsi, il n’y a eu aucune création de poste, contrairement à ce qui est allégué par Madame X. Cette dernière avance que :
— Mme A, qui était responsable de clientèle, reste responsable de clientèle et 'bouche le trou’ occasionnellement en tant que MCD, ce qui fait qu’elle occupe un poste sans
1'occuper, alors même qu’il y a obligation à ce poste, ce qui démontre, une nouvelle fois, qu’il y avait un emploi pour Mme X, ce qui n’est pas démontré d’une part et ce qui paraît incohérent d’autre part, en effet si le poste de Madame A ne correspondait à aucune réalité, il n’y avait donc pas lieu de recruter Madame X pour le lui attribuer.
— En ce qui concerne la mutation interne de M. B, il va de soi que le reclassement de l’employeur doit être effectif au sein du groupe ce qui est assez incompréhensible sauf à considérer que la direction de la société Le Grand Café était tenue de pourvoir ce poste par un recrutement externe afin de satisfaire à l’obligation de reclassement incombant à une société tierce.
En tout état de cause, Madame X ne présentait aucun priorité pour occuper des postes qui pouvaient être pourvus par voie de mutation interne au sein d’une société du groupe et la société Casinos de Vichy ne saurait ainsi être tenue de répondre des conséquences des choix opérés par une société du groupe en son propre sein.
Ainsi l’employeur s’est livré à des recherches sérieuses et exhaustives en vue de pourvoir au reclassement de Madame X en lui présentant pas moins de 42 propositions toutes individualisées étant précisé qu’une proposition individualisée n’a pas à être pour autant exclusive.
Enfin, il est rappelé qu’il n’incombe pas à l’employeur d’assurer au salarié une formation en vue d’acquérir une qualification professionnelle qui lui fait défaut.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer de ce chef le jugement déféré.
Sur le non-respect de la priorité de réembauchage
L’article L.1233-45 du code du travail prévoit que 'Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.'
Madame X expose que par courrier du 30 décembre 2015, elle a fait part à la société Casino du Grand Café de son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage. Elle explique à cet égard qu’en raison de la fermeture du casino de Vichy Les Quatre Chemins, l’activité de cette dernière a été reportée auprès de l’autre établissement, la SAS Casino du Grand Café, et qu’elle pouvait ainsi faire valoir sa priorité de réembauchage auprès de cette dernière structure.
Or le droit à priorité de réembauchage ne peut être exercé qu’à l’égard de l’ancien employeur, en l’espèce la société Casinos de Vichy. Toutefois cette dernière, en raison de la cessation d’activité, ne pouvait plus recruter.
Madame X considère que la société Casinos de Vichy les 4 Chemins ferme définitivement ses portes au 31/12/2015 pour les raisons sus explicitées, mais, par contre, l’activité se retrouve bien reportée auprès de l’autre exploitation du groupe Partouche qu’est la SAS Casinos du Grand Cafe. Il s’agit d’un véritable groupe formant une unité économique et sociale, sous l’enseigné Groupe Partouche, lequel est composé de différentes filiales, dont la filiale Casinos qui regroupe 41 parcs à jeux.
Or d’une part il n’y a pas eu de reprise du fonds exploité précédemment par la société Casinos de Vichy les 4 Chemins au profit de la société Casino le Grand Café en sorte que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail n’ont pas vocation à s’appliquer, d’autre part la reconnaissance d’une UES résulte soit d’un accord collectif soit d’une décision de justice, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors peu importe que Madame X verse aux débats une demande d’emploi d’économe-contrôleur en restauration pour le casino de Royat, qui de surcroît ne correspond pas à ses qualifications, ce que ne soutient au demeurant pas l’appelante.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer de ce chef le jugement déféré.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,
— Réforme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que l’ancienneté de Mme X remonte au 2 novembre 1994 ;
— condamné en conséquence la SAS Casino de Vichy Les Quatre Chemins à payer à Mme X la somme de 2.173,45 euros net à titre de rappel sur l’indemnité complémentaire de licenciement ;
— condamné la SAS Casino de Vichy Les Quatre Chemins à payer à Mme X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Casino de Vichy Les Quatre Chemins aux dépens.
— Statuant à nouveau de chefs, déboute Madame X de l’intégralité de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Madame X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N. BELAROUI Y. ROUQUETTE-DUGARET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-684 du 24 juillet 2003
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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