Infirmation partielle 11 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 11 févr. 2019, n° 16/03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/03062 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 4 novembre 2016, N° 15/03116 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Daniel ACQUARONE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AUBIN c/ SARL DELIXE SERVICES, Entreprise HENRI BAPTISTA, Société MMA IARD, SARL L & DC, SARL FM CONSTRUCTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 11 février 2019
N° RG 16/03062 – N° Portalis DBVU-V-B7A-EWDD
— R- Arrêt n°
SARL AUBIN / Y X, C Z épouse X, D IARD, SARL FM CONSTRUCTION, N R S O en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL FM CONSTRUCTION, SARL DELIXE SERVICES, Entreprise E F, P Q A es qualités de liquidateur de la SARL AS FACADES, G H
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 04 Novembre 2016, enregistrée sous le n° 15/03116
Arrêt rendu le LUNDI ONZE FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, faisant fonction de Président
Mme Marie-Christine SEGUIN, Conseiller
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, magistrat honoraire, exerçant les fonctions de conseiller
En présence de :
Mme I J, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SARL AUBIN
[…]
[…]
Représentée par Maître Yves LACOUR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. Y X
et
Mme C Z épouse X
[…]
[…]
Représentés par Me JOUCLAR de la SCP L M & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES et APPELANTS à l’égard de M. N R S O, Entreprise E F, Société D IARD, SARL DELIXE SERVICES,
SARL FM CONSTRUCTION, Me P Q A
RG : 16/3062 -2-
D IARD
[…]
[…]
Représentée par Me MAYET suppléant Maître Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE et APPELANTE à l’égard de M. Y X, Mme C Z épouse X, M. G H, SARL L & DC,
Entreprise E F, SARL AUBIN, SARL DELIXE SERVICES, SARL FM CONSTRUCTION, Me P Q A
SARL L & DC
[…]
[…]
Représentée par Me VOUTE suppléant Maître Q-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
SARL FM CONSTRUCTION
[…]
[…]
Représentée par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
M. N R S O en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL FM CONSTRUCTION
[…]
[…]
Non représenté
SARL DELIXE SERVICES
[…]
[…]
Non représentée
Entreprise E F
[…]
[…]
Non représentée
Me P Q A es qualités de liquidateur de la SARL AS FACADES
[…]
[…]
Non représenté
M. G H
[…]
[…]
Non représenté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 décembre 2018
RG : 16/3062 -3-
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 11 février 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, faisant fonction de président et par Mme J, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Souhaitant faire construire leur maison d’habitation à Pompignat (Puy-de-Dôme), les époux Y et C X née Z ont signé le 23 juin 2011 un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la SARL AUBIN qui les a assistés lors de la passation des marchés avec les entreprises concernées.
À la suite de difficultés rencontrées sur le chantier, les époux X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui a ordonné une mesure d’expertise le 4 septembre 2013, dont mission a été confiée à M. K B, lequel a déposé son rapport le 30 octobre 2014.
Par ordonnance du 7 juillet 2015 le juge des référés a rejeté la demande de provision présentée par les époux X et renvoyé les parties devant le juge du fond.
La procédure s’est donc déroulée devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, les époux X étant demandeurs contre :
— la SARL AUBIN, maître d’oeuvre ;
— la SA D IARD, assureur de la SARL AUBIN ;
— la SARL FM CONSTRUCTION, titulaire du lot maçonnerie ;
— la SARL L & DC, titulaire du lot isolation ;
— l’entreprise E F, titulaire du lot plomberie (non comparante) ;
— la SARL DELIXE SERVICES, titulaire du lot de pose de la menuiserie (non comparante) ;
— M. G H, artisan carreleur (non comparant) ;
— Maître A, mandataire liquidateur de la SARL ASKER (AS) FAÇADES titulaire du lot enduits de façades (non comparant) ;
Contre toutes ces personnes les demandeurs sollicitaient l’indemnisation des désordres constatés lors de construction de leur maison d’habitation.
Par jugement du 4 novembre 2016 le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
« Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la S.A.R.L. FM CONSTRUCTION à verser à Monsieur Y X et à Mme C Z épouse X :
— la somme de mille deux cent cinquante euros (1250 €) en réparation du préjudice de jouissance de la piscine.
Condamne la S.A.R.L. AUBIN et l’entreprise ASKER FAÇADES prise en la personne de son liquidateur à verser in solidum à Monsieur Y X et Mme C Z épouse
X :
— la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de la reprise des désordres affectant l’absence d’enduit sur le poteau moulé de l’entrée.
RG : 16/3062 -4-
Dit qu’en l’état de la procédure collective à l’encontre de l’entreprise ASKER FAÇADES prise en la personne de son liquidateur, la condamnation sus-évoquée n’est pas exécutoire la somme indiquée devant être déclarée comme créance au passif entre les mains du liquidateur.
Condamne la S.A.R.L. AUBIN et l’entreprise ASKER FACADES prise en la personne de son liquidateur à verser in solidum à Monsieur Y X et Mme C Z épouse X :
— la somme de dix mille trois cent vingt neuf euros (10 329 €) TTC au titre de la réfection des enduits de façade.
Dit qu’en l’état de la procédure collective à l’encontre de l’entreprise ASKER FAÇADES prise en la personne de son liquidateur, la condamnation sus-évoquée n’est pas exécutoire la somme indiquée devant être déclarée comme créance au passif entre les mains du liquidateur.
Condamne Monsieur E F en sa qualité d’artisan à verser à Monsieur Y X et Mme C Z épouse X :
— la somme de trois cents euros (300 €) en réparation des désordres matériels sur les sanitaires du garage.
— la somme de cinq cents euros (500 €) au titre du préjudice de jouissance.
Condamne la S.A.R.L. AUBIN et la S.A.R.L. DELIXE SERVICES à verser in solidum à Monsieur Y X et à Mme C Z épouse X :
— la somme de trois cents euros (300 €) en réparation des désordres relatifs à la fenêtre de la cuisine.
Condamne la S.A.R.L. AUBIN et G H en sa qualité d’artisan à verser in solidum à Monsieur Y X et à Mme C Z épouse X :
— la somme de trois cents euros (300 €) en réparation des désordres relatifs à la pose du carrelage.
Condamne la S.A.R.L. AUBIN, la compagnie d’assurance les Mutuelles du Mans Assurances ( D ) et la S.A.R.L. L&DC à verser in solidum à Monsieur Y X et à Mme C Z épouse X :
— La somme de dix mille cinq cents soixante six euros et sept centimes (10 566,07 € HT) en réparation des désordres résultant du lot isolation.
Dit que le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
Condamne la S.A.R.L. AUBIN, la compagnie d’assurance les Mutuelles du Mans Assurances (D), la S.A.R.L. FM CONSTRUCTION et l’entreprise ASKER FAÇADES prise en la personne de son liquidateur, la S.A.R.L. L & DC, la S.A.R.L. DELIXE SERVICES, Monsieur G H artisan et Monsieur E F artisan à verser in solidum à Monsieur Y X et à Mme C Z épouse X la somme de deux mille cinq cents
euros (2500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette tous autres chefs de demandes.
Dit que les dépens (en ceux compris les frais d’expertise soit la somme de 3451,80 € et les dépens de la procédure de référé ) seront supportés in solidum par la S.A.R.L. AUBIN, la compagnie d’assurance les Mutuelles du Mans Assurances (D ), la S.A.R.L. FM CONSTRUCTION et l’entreprise ASKER FAÇADES prise en la personne de son liquidateur, la S.A.R.L. L & DC, la S.A.R.L. DELIXE SERVICES, Monsieur G H artisan et E F avec distraction au profit de la SCP L M ET ASSOCIÉS ».
'' Le 9 décembre 2016 la SAS AUBIN a fait appel de ce jugement contre les époux Y et C X. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 16/3062.
RG : 16/3062 -5-
'' Le 23 décembre 2016 la compagnie D, assureur de la SAS AUBIN, a fait appel contre : les époux X ; l’entreprise E F ; la SAS AUBIN ; la SARL DELIXE SERVICES ; la SARL FM CONSTRUCTION ; Me P-Q A ès qualités de liquidateur de la SARL AS FAÇADES ; M. G H et la SARL L et DC. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 16/3039.
Les 10, 14, 15 et 16 février 2017 la compagnie D a assigné devant la cour : M. G H (à domicile) ; l’entreprise E F (à domicile) ; la SARL AUBIN (à personne habilitée) ; la SARL DELIXE SERVICES (à personne habilitée) ; Me A en qualité de liquidateur de la SARL AS FAÇADES (procès-verbal de difficultés : refus de recevoir l’acte en raison de la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d’actif).
'' Les 6 et 7 février 2017 les époux X ont assigné devant la cour aux fins d’appel provoqué : l’entreprise E F ; la compagnie D ; la SARL DELIXE SERVICES ; la SARL FM CONSTRUCTION ; Me P-Q A ès qualités de liquidateur de la SARL AS FAÇADES ; M. G H et la SARL L et DC. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 17/384.
Les actes ont été remis : à l’étude de l’huissier pour M. E F ; à l’étude de l’huissier pour la SARL DELIXE SERVICES ; à personne habilitée, M. N O gérant, pour la SARL FM CONSTRUCTION ; à l’étude de l’huissier pour Me A ès qualités, qui refuse de recevoir l’acte en raison de la clôture pour insuffisance d’actif ; à l’étude de l’huissier pour M. G H ; à l’étude de l’huissier pour la SARL L et DC ; à personne habilitée pour la compagnie D.
'' Le 19 mars 2018 les époux X ont assigné en intervention forcée devant la cour M. N R S O en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL FM CONSTRUCTION. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 18/630. L’acte a été remis à l’étude de l’huissier.
Toutes les procédures ci-dessus ont été jointes par le conseiller de la mise en état.
Seulement cinq parties comparaissent devant la cour, à savoir :
— la SAS AUBIN, architecte maître d’oeuvre ;
— la compagnie D, assureur de la SAS AUBIN ;
— la SARL L et DC, titulaire du lot isolation ;
— la SARL FM CONSTRUCTION, titulaire du lot maçonnerie ;
— les époux Y et C X, maîtres de l’ouvrage.
Les parties comparantes ont conclu devant la cour, comme suit.
La SAS AUBIN (auparavant SARL AUBIN) a pris des écritures le 6 février 2018. Elle demande à la cour de :
« Vu les articles 1134, 1147 et 1150 du Code Civil dans leur version antérieure et 565 et 566 du Code de Procédure Civile ;
Déclarer l’appel de la SAS AUBIN recevable et bien fondé ;
Prendre acte que la SARL AUBIN est devenue la SAS AUBIN ;
Constater que les époux X ont accepté contractuellement que le responsabilité de la SAS AUBIN ne puisse être solidaire ou in solidum avec d’autres intervenants ;
RG : 16/3062 -6-
Et, réformant toutes dispositions portant condamnation contre la SAS AUBIN, rejeter toutes demandes des époux X contre elle ;
Subsidiairement, pour le cas où une minime part de responsabilité serait retenue contre la SAS AUBIN, dire que sa condamnation ne saurait excéder sa minime part de responsabilité et ne pourrait être in solidum avec les entreprises ;
Toujours subsidiairement, condamner la Société D à garantir la SAS AUBIN de toutes condamnations engageant la responsabilité civile de celle-ci pour toutes malfaçons non apparentes à la réception ;
Condamner les époux X à payer à la SAS AUBIN en deniers ou quittances et avec intérêts au taux légal, la somme de 4689,52 € au titre du solde d’honoraires ;
Condamner les entreprises dont la faute sera confirmée par l’arrêt à intervenir, à tous les dépens de référé, de Première Instance et d’appel,
Subsidiairement, pour le cas où une part minime de ces dépens serait mise à la charge de la SAS AUBIN, déterminer cette part. »
La compagnie D, assureur de la SAS AUBIN, a conclu le 22 mars 2017. Elle demande à la cour de :
« Réformer le Jugement.
Débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES faute de démontrer un manquement contractuel à l’encontre de la SARL AUBIN qui serait à l’origine de leur préjudice.
Subsidiairement, prononcer un partage de responsabilité entre la SARL AUBIN et les Entreprises titulaires des lots concernés par les malfaçons en limitant à 10 % celle de la SARL AUBIN.
Dire et juger qu’en tout état de cause, les garanties du contrat responsabilité civil invoqué ne sont pas
mobilisables dans cette affaire et qu’aucune condamnation ne peut prospérer contre elle.
Mettre la SA D hors de cause.
Condamner les époux X ou toute autre partie succombante à restituer la somme de 5283,03 € versée par les D au titre de l’exécution provisoire et à payer à la SA D la somme de 2000 € au titre de l’Article 700 du CPC ainsi que ses entiers dépens. »
La SARL L et DC a conclu le 27 avril 2017. Elle demande à la cour de :
« Statuer ce que de droit sur les appels de la SAS AUBIN et de la compagnie D,
Déclarer la SARL L et DC recevable et fondée en son appel incident,
Vu l’article 122 du CPC,
Vu l’article 1792-6 du Code Civil,
Vu le procès-verbal de réception sans réserve du 23 novembre 2012,
Vu les insuffisances de l’assignation en référé du 7 août 2013,
Vu les lacunes multiples du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur B,
Déclarer la SARL L et DC fondée en son appel incident,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2016,
Ordonner une contre expertise,
Notamment pour répondre aux questions rhétoriques de Monsieur B :
— Procéder à un démontage des ouvrages,
— Rechercher si une solution de reprises ponctuelles est envisageable,
En tout état de cause, constater que, pour les désordres affectés au lot de la société L et DC, estimés non décennaux par l’expert d’un point de vue technique, toute garantie de parfait achèvement était largement expirée au jour de l’assignation au fond,
Déclarer les époux X irrecevables en leur action à l’égard de la société L et DC,
RG : 16/3062 -7-
Dire et juger qu’aucun autre fondement (article 1147, article 1792-1 ou théorie des vices intermédiaires) n’est applicable après l’expiration de la garantie de parfait achèvement, au cas présent,
Débouter en conséquence les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner les époux X à payer et porter à la SARL L et DC une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Les condamner aux entiers dépens. »
Les époux Y et C X ont conclu le 3 mai 2017. Ils demandent à la cour de :
Vu les articles 1147 et 1792 du Code civil,
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise déposé le 30 Octobre 2014,
Pour les causes sus-énoncées,
DIRE ET JUGER les époux X recevables et bien fondés en leurs demandes.
DIRE ET JUGER que les demandes de la SAS AUBIN relative au solde de ses honoraires et de la SARL L et DC relative à l’organisation d’une contre-expertise constituent des demandes nouvelles irrecevables en cause d’appel,
DIRE ET JUGER irrecevables les demandes de la SAS AUBIN au titre du solde d’honoraires, pour un montant total de 4 689,52 €, et de la SARL L et DC quant à l’organisation d’une contre-expertise judiciaire.
DÉBOUTER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND le 4 novembre 2016 en ce qu’il a :
— CONDAMNER in solidum la SARL AUBIN et l’Entreprise G H à payer et porter aux époux X la somme de 300 € au titre des travaux de reprise du carrelage
— CONDAMNER in solidum la SARL AUBIN sous la garantie de son assureur D et la SARL L et DC à payer et porter aux époux X la somme de 10 566,07 € HT augmenté de la TVA applicable au jour de la décision à intervenir, au titre des travaux de reprise des fissuration des doublages aux angles des menuiseries et portes
— CONDAMNER in solidum la SARL AUBIN et Maître P-Q A, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL AS FACADES, à payer et porter aux époux X la somme de 10 329 € TTC, au titre des travaux de reprise des façades
— CONDAMNER les compris à la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand le 4 novembre 2016 pour le surplus.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la SARL AUBIN sous la garantie de son assureur D et la SARL DELIXE SERVICES à payer et porter aux époux X la somme de 600 € HT augmenté de la TVA applicable au jour de la décision à intervenir au titre des travaux de reprise de la fenêtre de la cuisine
CONDAMNER la SARL AUBIN sous la garantie de son assureur D à payer et porter aux époux X la somme de 500 € en réparation du préjudice subi en raison du manquement à son
obligation et devoir de conseil concernant la nourrice de chauffage
CONDAMNER in solidum la SARL FM CONSTRUCTION, la SARL AUBIN sous la garantie de son assureur D et Maître A, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL AS FACADES, et à payer et porter aux époux X la somme de 500 € TTC au titre des travaux de reprise concernant l’enduit du poteau de l’entrée
RG : 16/3062 -8-
CONDAMNER in solidum la SARL AUBIN sous la garantie de son assureur D et l’Entreprise E F à payer et porter aux époux X la somme de 300 € au titre des travaux de reprise des sanitaires du garage
CONDAMNER la SARL FM CONSTRUCTION seule à payer et porter aux époux X la somme de 3682,32 € TTC au titre des travaux de reprise de la dalle haute du préau ainsi que la somme de 4216 € TTC au titre des travaux de réfection de la piscine.
CONDAMNER la SARL FM CONSTRUCTION à payer et porter aux époux X la somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance concernant la mise en service de la piscine
CONDAMNER la SARL FM CONSTRUCTION à payer et porter aux époux X la somme de 1500 € au titre du préjudice de jouissance concernant l’utilisation de la terrasse
CONDAMNER in solidum la SARL AUBIN sous la garantie de son assureur D et l’Entreprise E F à payer et porter aux époux X la somme de 4000 € au titre du préjudice de jouissance concernant l’utilisation des sanitaires du garage
CONDAMNER l’ensemble des compris à payer et porter aux époux X la somme de 2000 € au titre du préjudice de jouissance durant l’exécution des travaux de reprise
DIRE ET JUGER que les sommes mises à la charge de la SARL AS FAÇADES seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AS FACADES, entre les mains du liquidateur, Maître P-Q A.
CONDAMNER l’ensemble des compris à payer et porter aux époux X la somme de 5000 EUR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire tels que taxés par la juridiction ainsi que l’ensemble des dépens de référé, dont distraction sera faite au profit de la SCP L M & Associés pour ceux dont elle aura fait l’avance. »
La SARL FM CONSTRUCTION a conclu le 18 mai 2017. Elle demande à la cour de :
« Vu le rapport d’expertise de Monsieur B,
Vu l’argumentation ci-dessus,
— Voir confirmer le Jugement entrepris en ce qui concerne le problème relatif à la dalle haute et le pilier,
En effet,
— Voir constater qu’en ce qui concerne la dalle haute du préau, il s’agit d’une dalle brute sur laquelle
devait être mis en oeuvre un carrelage sur chape, travaux que s’étaient réservés les époux X,
— Voir constater que l’expert judiciaire l’a clairement indiqué,
En conséquence,
— Voir confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la SARL FM CONSTRUCTION,
— Voir débouter Monsieur et Madame X de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la SARL FM CONSTRUCTION,
— Voir constater qu’en ce qui concerne le poteau d’entrée, il s’agit d’un désordre visible à la réception qui n’a pas fait l’objet de réserve,
— Voir constater que l’expert judiciaire a indiqué qu’il existait un défaut de prescription par le maître d’oeuvre puisqu’un enduit ne convient pas sur ce genre de poteau et un défaut de mise en oeuvre puisque l’enduit, tel que préconisé, n’a pas été réalisé par le façadeur,
— Voir constater que le seul défaut que l’on peut reprocher au maçon est une arase mal réalisée que la SARL FM CONSTRUCTION a repris en cours d’expertise,
RG : 16/3062 -9-
En conséquence,
— Voir purement et simplement mettre hors de cause la SARL FM CONSTRUCTION et confirmer en ce sens le Jugement entrepris,
À titre principal,
— Voir infirmer le Jugement entrepris en ce qui concerne le préjudice de jouissance pour la non utilisation de la piscine,
— Voir débouter Monsieur et Madame X de leurs demandes,
À titre subsidiaire,
— Voir confirmer le Jugement entrepris sur ce point,
— Voir débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs autres demandes en tant que dirigées à l’encontre de la SARL FM CONSTRUCTION dont la demande au titre de l’article 700,
— Voir condamner tout succombant à payer et porter à la SARL FM CONSTRUCTION la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Voir condamner tout succombant aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise, les dépens de la procédure devant le Tribunal de Grande Instance et la présente procédure. »
Toutes les autres parties mises en cause n’ont pas comparu.
Une ordonnance du 18 octobre 2018 clôture la procédure.
II. Motifs
Attendu que d’après le contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 23 juin 2011 entre les époux X et la SAS AUBIN, il apparaît que celle-ci étaient chargée d’une mission complète comprenant notamment la direction des travaux, ce pourquoi d’ailleurs elle était rémunérée pour ce chantier à hauteur de 21'611,72 EUR TTC ;
Attendu qu’en application de ces dispositions contractuelles, la SAS AUBIN doit répondre de tous les défauts de la construction puisque sa mission consistait précisément à empêcher qu’ils adviennent ; qu’il convient de rappeler à ce propos que si le maître de l’ouvrage requiert moyennant rémunération les services d’un maître d’oeuvre à qui il confie une mission complète, c’est précisément pour obtenir in fine un ouvrage parfait, ce à quoi s’engage l’architecte ;
Attendu que la clause insérée dans le contrat de maîtrise d’oeuvre, suivant laquelle l’architecte ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération de construction, n’empêche nullement que la SAS AUBIN, responsable de ses propres manquements, soit tenue in solidum avec les entreprises dont elle avait mission de surveiller le travail, dès lors que les fautes de chacun, défaut de surveillance de l’architecte et manquement aux règles de l’art de l’entreprise, ont ensemble contribué à la réalisation d’un dommage unique ;
Attendu que les travaux litigieux ont donné lieu à des procès-verbaux de réception établis avec chaque entreprise le 23 novembre 2012, certains avec réserves ; que peu de temps après les époux X ont adressé à la SAS AUBIN plusieurs courriers pour dénoncer des malfaçons constatées ensuite ;
Attendu qu’il apparaît très clairement à la lecture de l’expertise que les désordres indiqués par M. K B dans son rapport du 30 octobre 2014 ne relèvent pas de la garantie décennale, s’agissant de mauvaises finitions, de désordres esthétiques et de malfaçons n’entraînant pas une impropriété à destination de l’ouvrage ;
RG : 16/3062 -10-
Attendu que la SARL L et DC soutient qu’elle n’était tenue qu’à la garantie de parfait achèvement laquelle est expirée, et conteste sa condamnation par le premier juge sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Mais attendu qu’il est constant que la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur laisse subsister la responsabilité de droit commun des constructeurs (3
e Civ., 30 juin 2009, nº 08-18.410) ;
Attendu qu’à juste titre par conséquent le tribunal de grande instance a jugé que la responsabilité contractuelle des intervenants était fondée sur le droit commun de l’article 1147 du code civil ancien tel qu’applicable en l’espèce ;
Attendu que la SAS AUBIN sollicite la garantie de son assureur la compagnie D en application du contrat d’assurance du constructeur en responsabilité civile autre que décennale, versé au dossier ;
Attendu que selon l’article premier du contrat d’assurance, sont garantis les dommages corporels, matériels et immatériels causées à autrui, imputables à l’activité professionnelle de l’assuré déclarée aux conditions particulières et susceptibles d’engager sa responsabilité civile, sous réserve de 39 exclusions énoncées à l’article 2, étant précisé que certaines exclusions contiennent des exceptions ;
Attendu qu’à bon droit le tribunal a rejeté la garantie de la compagnie D sur le fondement de l’exclusion nº 27 concernant les dommages résultant d’un vice apparent connu de l’assuré avant
réception, au motif qu’un certain nombre de désordres apparents étaient connus de la SAS AUBIN avant la réception des travaux ;
Attendu que le tribunal a par contre retenu la garantie de la compagnie D pour certains dommages non apparents lors de la réception, en application de l’exclusion nº 26 qui dispose que sont exclus de la garantie les dommages subis par les ouvrages ou travaux sur lesquels ont porté les missions de l’assuré ou de ses sous-traitants, y compris les dommages matériels et immatériels dont il serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4-2 du code civil, mais que restent toutefois garantis, après réception, ce qui est le cas en l’espèce, les dommages matériels subis par les existants qui sont la conséquence directe de l’exécution de travaux neufs sur lesquels ont porté les missions de l’assuré ou de ses sous-traitants ;
Mais attendu d’une part, que dans cette clause d’exclusion les mots y compris signifient nécessairement que sont exclus de la garantie contractuelle les dommages subis par les ouvrages ou travaux dont l’architecte serait responsable non seulement par application des articles 1792 à 1792-4-2, mais également sur tout autre fondement juridique, notamment la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Attendu d’autre part, que dans ce contrat les existants sont précisément définis comme « la construction qui existant avant l’ouverture du chantier, appartient au maître d’ouvrage et sur sous ou dans lesquels sont effectués les travaux ayant fait l’objet des missions de l’assuré » et « les constructions contiguës, mitoyennes ou voisines de celle objet du marché de l’assuré qui, existant avant l’ouverture du chantier et appartenant au maître d’ouvrage, font également l’objet de travaux ayant fait l’objet des missions de l’assuré » (p. 4) ;
Or attendu qu’en l’espèce, s’agissant d’une construction neuve, il n’y avait aucun existant avant l’ouverture du chantier, au sens du contrat d’assurance, de sorte que cette exception à l’exclusion générale nº 26 ne trouve pas ici application ;
Attendu que la compagnie D doit donc être totalement mise hors de cause ;
RG : 16/3062 -11-
Attendu que l’assureur sollicite céans contre « les époux X ou toute autre partie succombante », la restitution de la somme de 5283,03 EUR qu’elle a adressée à son conseil par chèque à l’ordre de la CARPA suivant bordereau du 23 décembre 2016 ; que faute de savoir exactement ce qu’il est advenu de ce chèque, la cour ordonnera en tant que de besoin la restitution de cette somme en deniers ou quittances ;
Attendu qu’au terme d’une analyse parfaitement complète et rigoureuse, qui rend inutile toute nouvelle mesure d’instruction, l’expert M. B dresse dans son rapport une liste exhaustive de treize défauts de construction qui résultent d’une mauvaise exécution de la part des entreprises, et qui auraient en outre dû être décelés en cours de chantier par la SAS AUBIN en vertu de la mission complète dont elle était investie ;
Attendu que par motifs approuvés le premier juge a pertinemment statué sur l’ensemble de ces désordres et leur réparation ;
Attendu qu’en vertu des motifs ci-dessus, la cour condamnera in solidum la SAS AUBIN avec l’entreprise de plomberie E F, pour défaut de surveillance suffisante du chantier ;
Attendu que compte tenu de l’entier dossier, notamment l’expertise, il sera jugé qu’au stade de la répartition de la dette, la SAS AUBIN en supportera 40 %, tandis que chaque entreprise concernée supportera les 60 % restants ;
Attendu que la SAS AUBIN sollicite contre les époux X la somme de 4689,52 EUR « en deniers ou quittances » au titre d’un solde d’honoraires résultant de trois factures des 12 juillet et 24 octobre 2012 produites au dossier ; que sans contester ce solde d’honoraires, les époux X sollicitent le rejet de la demande au motif qu’elle serait nouvelle en appel ;
Mais attendu que l’on ne saurait considérer comme nouvelles des prétentions qui se rattachent par un lien de connexité évident à l’objet principal du litige, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence les époux X seront condamnés à payer à la SAS AUBIN en deniers ou quittances la somme de 4689,52 EUR ;
Attendu que l’équité commande que la SAS AUBIN paye aux époux X la somme de 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable que les autres parties supportent leurs frais irrépétibles ;
Attendu que la SAS AUBIN supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal a condamné la compagnie D ;
Statuant à nouveau de ce chef, met hors de cause la compagnie D et ordonne en tant que de besoin que la somme de 5283,03 EUR qu’elle a adressée à son avocat par chèque à l’ordre la CARPA le 23 décembre 2016 lui soit restituée en deniers ou quittances ;
RG : 16/3062 -12-
Y ajoutant :
Dit que la SAS AUBIN est condamnée in solidum avec l’entreprise E F au règlement des somme de 300 EUR en réparation des désordres matériels sur les sanitaires du garage et 500 EUR au titre du préjudice de jouissance ;
Dit qu’au stade de la répartition de la dette entre eux, la SAS AUBIN en supportera 40 % tandis que les entreprises prendront à leur charge, chacune pour ce qui les concerne, 60 % ;
Condamne les époux X à payer à la SAS AUBIN en deniers ou quittances la somme de 4689,52 EUR, pour solde d’honoraires ;
Condamne la SAS AUBIN à payer aux époux X la somme de 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS AUBIN aux dépens d’appel, dont distraction sera faite au profit de la SCP L M & Associés pour ceux dont elle aura fait l’avance.
Le greffier Le président
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