Confirmation 13 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 13 oct. 2020, n° 18/02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/02045 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
13 octobre 2020
Arrêt n°
DA / NB / NS
Dossier N° RG 18/02045 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FCOR
D X
/
S.A.S. PHENIX SYSTEMS
Arrêt rendu ce TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT par la QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Karine VALLEE, Conseiller
Mme Diane AMACKER, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme D X
[…]
[…]
Représentant constitué : Me Jean-Louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
substitué à l’audience par Me TRIOLAIRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. PHENIX SYSTEMS
[…]
[…]
[…]
Représentant constitué : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
substitué à l’audience par Me Julien TOURNAIRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience publique du 07 Septembre 2020, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SA PHENIX SYSTEMS, société spécialisée dans la fabrication de pièces métalliques à partir de poudres de différents métaux, a embauché Madame D X le 10 janvier 2012 en qualité de chef de projet, cadre position 1.2, coefficient 100, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. De mars 2012 à mi-septembre 2013, Madame D X assurait également le poste de Responsable de Service Clients (SAV).
La convention collective applicable est celle des Bureaux d’Etudes Techniques.
En juillet 2013, la SA PHENIX SYSTEMS est rachetée par l’entreprise américaine 3D SYSTEMS.
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame D X exerçait des fonctions de Responsable Recherche et Développement.
Le 23 avril 2015, un incendie s’est déclaré dans l’atelier lors du nettoyage d’une machine suite à une explosion d’un alliage de titane. Dès le lendemain de l’incendie, Madame X a souffert d’une urticaire au niveau des bras et des jambes, dont elle a averti sa hiérarchie. Elle a continué à exercer son activité puis a été placée en arrêt de travail du 27 au 30 avril 2015.
Après un examen médical le 1er juin 2015 par le médecin du travail dans le cadre d’une visite périodique, le docteur Y l’a dirigée vers le service dermatologique du CHU et elle a consécutivement été placée en arrêt de travail à compter du 3 juin 2015.
Le 31 août 2015, après ses congés, le médecin du travail l’a déclarée apte à la reprise, mais les plaques d’urticaires avec oedème sont réapparues, et Madame D X a, à nouveau, été placée en arrêt de travail à compter du 1er septembre 2015 jusqu’à son licenciement.
Par courrier du 13 janvier 2016, Madame X a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 28 janvier 2016. La salariée a sollicité le report de l’entretien préalable en raison de son état de santé et a demandé à ce qu’il se déroule dans un lieu autre que les locaux de l’entreprise suivant l’avis de son médecin traitant.
Suivant courrier en date du 17 février 2016, Madame X a été licenciée en raison de la 'désorganisation du service recherche et développement' du fait de son absence et de la nécessité de la remplacer définitivement. La lettre de licenciement énonce les motifs suivants :
'Madame,
Malgré votre absence à l’entretien du 5 février 2016 auquel nous vous avions convoquée en date du 21 janvier 2016, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement en raison de la désorganisation du service recherche et développement du fait de votre absence et de la nécessité de vous remplacer définitivement.
La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de 3 mois à l’issue duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Si votre état de santé ne vous permet pas d’exécuter ce préavis, celui-ci ne sera pas rémunéré. Toutefois, vous percevrez les indemnités journalières maladie, ainsi que le complément versé au titre de prévoyance. Nous vous demandons à cet effet de continuer à nous faire parvenir vos avis d’arrêt de travail et vos décomptes de la sécurité sociale jusqu’à la date d’expiration de votre préavis.
Les motifs de licenciement sont les suivants:
Compte tenu de la désorganisation engendrée par votre absence prolongée et la nécessité de vous remplacer de façon définitive, il ne nous est malheureusement plus possible d’attendre plus longtemps votre retour au sein de notre entreprise, et nous sommes au regret de devoir vous notifier votre licenciement.
Vous occupez le poste de responsable recherche et développement, poste clé au sein de notre organisation. Vos missions principales sont les suivantes : vous êtes diplômée en science des matériaux et avez réalisé une thèse sur la fusion laser de poudres métalliques, au cours de laquelle vous avez eu l’occasion de caractériser des pièces fabriquées par frittage laser.
De fait, vous êtes notre expert en matériaux (poudres métalliques utilisées dans le cadre de notre procédé de fabrication) et vous prenez en charge les travaux de caractérisation.
Phenix SYSTEMS, une société innovante dans un domaine de pointe où la concurrence est sévère. La caractérisation des pièces est une étape importante qui permet d’accompagner le processus de vente. Apres avoir fait nos preuves sur le marche du dentaire, nous souhaitons aujourd’hui investir le domaine aéronautique, secteur à fort potentiel pour notre activité. Pour ce faire, nous devons mener d’importants travaux de caractérisation dans le cadre d’un projet dont le budget est estime à 2 millions d’euros.
En tant que seule personne en interne capable d’analyser les résultats de ces tests de caractérisation, votre absence nous porte cruellement préjudice dans la réalisation de ce projet, car nous n’avons pas d’autres compétences en interne pour assurer cette mission. ll n’est pas non plus possible de sous-traiter l’analyse des résultats en externe.
Vous aviez aussi pour objectif de réaliser des fiches matériaux: lors de tout changement de parametrage sur une machine, la fiche doit être mise à jour. Cette mission a été reprise pour partie par un membre de votre équipe, mais celui-ci n’a pas l’expérience suffisante pour mener a bien cette mission.
Issue du monde universitaire, nous vous avons par conséquent confié la mission de promouvoir notre société par l’intermédiaire de différents projets, du développement de partenariats avec des écoles, des universités et des entreprises dont les travaux sont en lien avec notre activité. Cette collaboration étroite peut nous ouvrir des perspectives en terme de ventes de machines, actuellement allant de 125 000 euros pour un des projets, et jusqu’e 2 millions pour un autre.
Les enjeux sont colossaux, et nous ne pouvons pas nous permettre de négliger ce moyen de promouvoir notre société et la qualité des pièces que nous pouvons réaliser avec nos machines.Pendant votre absence, une partie de ces projets a été confiée à notre Responsable des ventes. Cette solution temporaire ne peut pas être pérenne, car il n’a pas la capacité d’absorber cette surcharge de travail. Elle n’est pas non plus satisfaisante pour nos partenaires qui déplorent le fait de ne plus avoir un interlocuteur dédié.
Vous représentez Phenix Systems au sein de la commission de normalisation des procédés additifs. Celle-ci définit les normes qui doivent être appliquées dans le domaine de la fabrication additive de pièces en métal. Ces normes concernent les machines, les protocoles, les poudres, etc.
Nos concurrents font partie de cette commission. En notre absence, ceux-ci ont toute latitude pour instaurer des normes qui ne nous sont pas favorables. Nous ne pouvons pas nous permettre d’être en position de subir les décisions de nos concurrents et n’avons pas d’autre choix que d’être représentés dans cette commission. Actuellement, aucun salarie n’a l’expertise nécessaire pour en faire partie.
Vous êtes absente depuis plus de 8 mois. Le fait que vous nous fassiez parvenir vos arrêts maladie au mois le mois génère une désorganisation importante au sein de notre entreprise et un flou qui retarde ou suspend certaines activités.
Ces perturbations entraînent 2 types de conséquence : d’abord un effet direct sur nos ventes de machines, puisque nous ne sommes pas en mesure de répondre de manière pleinement satisfaisante aux demandes de nos clients, ce qui impacte le niveau clé commandes. Nous subissons aussi un effet négatif à plus long terme, puisque ces dysfonctionnements dans notre organisation porte atteinte à notre image de marque et nous font perdre un avantage concurrentiel par rapport aux sociétés présentes sur notre marche.
Pour ces différentes raisons, nous sommes tenus, pour des impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise, de pourvoir définitivement à votre remplacement.
En effet, les missions les plus essentielles de votre poste ne sont plus assurées car nous n’avons pas en interne de ressources ayant le même niveau de compétences que vous (Expert en métallurgie, formation de niveau Bac + 8 et travaux de thèse sur la maîtrise de notre procédé de fabrication). ll nous est aussi impossible de faire appel à des prestataires externes pour assurer ce type de missions.
De plus, la rareté du profil que nous devons rechercher pour vous remplacer ne nous laisse pas d’autre choix que de proposer un contrat à durée indéterminée pour pouvoir attirer les meilleurs candidats.
Par conséquent, au regard de tous ces motifs, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration. La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de 3 mois qui ne sera pas exécuté, non de notre fait, mais en raison de votre état de santé.
Votre contrat de travail comporte une clause de non-concurrence que nous renonçons à appliquer. Nous levons toute interdiction de non-concurrence et vous ne percevrez donc pas la contrepartie financière.
Nous vous rappelons qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de frais de santé en vigueur au sein de notre entreprise et ceci pour une durée maximale de 12 mois. En tout état de cause, en cas de reprise d’une activité professionnelle au cours de la période de maintien de vos garanties, vous seriez dans l’obligation de nous en informer dans les plus brefs délais. Votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pole Ernploi seront disponibles le dernier jour de votre préavis.
Nous vous demandons aussi de bien vouloir nous restituer au plus tôt le téléphone mobile et l’ordinateur portable qui ont été mis à votre disposition par la société.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées'
Contestant le bien fondé de cette mesure, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de RIOM par requête en date du 25 avril 2017 aux fins de voir condamner son employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice tiré de la perte de chance de levée d’options ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue le 23 juin 2017 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire rendu en date du 21 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Riom, section encadrement, a :
— débouté la société PHENIX SYSTEMS de sa demande de mission de conseiller rapporteur ;
— dit que le licenciement de Madame X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté en conséquence cette dernière de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société PHENIX SYSTEMS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 15 octobre 2018, Madame X a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 septembre 2018.
Par ordonnance rendue en date du 22 janvier 2020, le président de la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM a fixé l’affaire à l’audience du 7 septembre 2020 en application des dispositions de l’article 763 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 octobre 2019 par Madame X,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 3 février 2020 par la SA PHENIX SYSTEMS,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 août 2020,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Madame X conclut à :
— infirmer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la société PHENIX SYSTEMS a manqué à son obligation de sécurité ;
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société PHENIX SYSTEMS a lui payer et porter les sommes suivantes :
*20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
*50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice tiré de la perte de chance de levée d’options ;
Outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
— débouter la SA PHENIX SYSTEMS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SA PHENIX SYSTEMS à lui payer et porter la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, la SA PHENIX SYSTEMS conclut à :
— à titre principal confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré le licenciement de Madame X comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ;
Dès lors,
— dire et juger que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
— débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande relative au manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
Dès lors,
— constater que l’employeur a bien respecté ses obligations résultant des articles L.4121-1 et L.1421-1 du code du travail, sur son obligation de sécurité et de résultats ;
— débouter Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat;
— à titre principal, confirmer le jugement sur les autres demandes,
Dès lors,
— débouter Madame X de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice tiré de la perte de chance de levée d’option ;
— à titre subsidiaire, si le licenciement devait être jugé comme sans cause réelle et sérieuse ;
— diminuer le montant des dommages et intérêts octroyés à la somme de 23.526 euros, soit six mois de salaire, Madame X ne rapportant pas la preuve de son préjudice ;
— limiter la condamnation éventuelle à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice tiré de la perte de chance de levée d’option à 16.482,28 euros ;
— condamner Madame X à lui payer et porter la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la même aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées.
MOTIFS
Sur l’obligation de sécurité de résultat :
Aux termes des dispositions alors applicables de l’article L. 4121-1 du code du travail (Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010) : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'.
L’article L. 4121-2 du code du travail (Loi n° 2012-954 du 6 août 2012), dans sa rédaction alors applicable, dispose que : 'L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-2 et L. 1152-3 ; Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'.
La jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation qualifie cette obligation de sécurité de l’employeur d’obligation de résultat. Le résultat attendu de l’employeur est de prévenir, par des moyens adaptés, tout risque lié non seulement à l’exécution de la prestation de travail, mais également à l’environnement professionnel dans lequel elle est délivrée. Ce n’est pas une inexécution que l’on sanctionne pour faire peser sur l’employeur l’obligation d’en réparer les conséquences, c’est un risque dont l’employeur a le devoir de prémunir le salarié quels que soient les moyens d’y parvenir. Il s’agit pour l’employeur de prévenir, de former, d’informer et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés. Le résultat dont il est question dans la notion d’obligation de résultat n’est pas l’absence d’atteinte à la santé physique et mentale, mais l’ensemble des mesures prises de façon effective par l’employeur dont la rationalité, la pertinence et l’adéquation pourront être analysées et appréciées par le juge.
L’objet de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur a cependant été modifié depuis l’arrêt Air France du 25 novembre 2015, par lequel la Cour de cassation a affirmé que ne méconnaissait pas son obligation de sécurité de résultat l’employeur qui justifiait avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Tenu d’une obligation de sécurité, il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en justifiant, d’une part, avoir pris toutes les mesures de prévention prévues notamment par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, d’autre part, dès qu’il est informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un atteinte à la sécurité ou la santé, physique et mentale, d’un salarié, avoir pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
***
En l’espèce, Madame D X fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en sous-estimant le risque chimique dans l’entreprise, auquel elle a été exposée de manière prolongée. Elle soutient que ses manquements ont été constatés par l’inspection du travail, qu’ils ressortent également des rapports des instances représentatives du personnel lesquels révèlent les problèmes de ventilation en présence de produits dangereux, et que des salariés n’étant plus en lien de subordination avec la SA PHENIX SYSTEMS confirment l’absence d’équipements individuels adéquats (EPI), l’employeur n’ayant ainsi pas pris les mesures de protection et de prévention nécessaires. Elle ajoute qu’elle aurait dû faire l’objet d’un suivi médical renforcé, ce qui illustre, là encore, le manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques.
Sur les conséquences de cette exposition sur son état de santé, elle affirme que les divers éléments médicaux produits le démontrent, et soutient que l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la CPAM est indifférente dès lors que cette décision fait l’objet d’un recours -pendant devant le tribunal judiciaire-, et que le refus de reconnaissance repose exclusivement sur une enquête administrative postérieure à son départ de l’entreprise, et aux modifications opérées par la SA PHENIX SYSTEMS sur le système de ventilation.
De son côté, la SA PHENIX SYSTEMS conteste tout manquement à son obligation de sécurité, et tout lien de causalité entre la maladie de la salariée et l’univers professionnel. Elle fait valoir que la salariée ne produit pas de pièces médicales établissant sa maladie chronique, dont le caractère professionnel n’a pas été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie, malgré trois demandes en ce sens, et qu’elle a en outre satisfait à son obligation d’assurer le suivi de sa salariée par la médecine du travail.
Elle ajoute que la salariée n’était pas exposée aux mêmes risques que les agents de production évoluant dans l’atelier, puisqu’elle travaillait dans un bureau fermé, et non dans les locaux de production, et qu’elle disposait en tout état de cause d’équipements de protection individuels, sur lesquels elle sensibilisait elle-même son équipe. Elle affirme que l’incendie survenu, au surplus bénin, lié à l’inflammation de titane dont les propriétés ne sont pas urticantes, ne pouvait être à l’origine de l’inflammation cutanée dont elle sa souffert.
***
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que Madame D X, qui travaillait en tant que chef de projet au sein du service Recherche et Développement de la SA PHENIX SYSTEMS avant d’être licenciée, a fait l’objet d’un arrêt de travail du 27 au 30 avril 2015, en raison de plaques d’urticaire, qu’elle mettait en relation avec l’incendie survenu le 23 avril 2015 dans l’atelier lors du nettoyage d’une machine, son médecin traitant considérant néanmoins cet arrêt comme non professionnel.
Elle a ensuite successivement été placée en arrêt de travail du 03/06/2015 au 05/08/2015, puis à compter du 1er septembre 2015 et jusqu’à son licenciement.
Pour autant, le médecin du travail l’a déclarée apte à l’emploi le 1er juin 2015, avec nécessité cependant d’une nouvelle visite avant la fin du mois de juin 2015, de même qu’elle était déclarée apte à la reprise du travail après la visite auprès de la médecine du travail le 31 août 2015.
Si c’est bien à la suite de cette reprise du travail que les plaques d’urticaire sont réapparues, ce dont atteste son médecin traitant le 1er septembre 2015, Madame D X ne fournit cependant aucun élément médical des spécialistes qu’elle soutient avoir rencontrés permettant de faire un lien avec les poudres chimiques présentes dans l’entreprise qui seraient à l’origine de celles-ci, alors que ce reproche lui est fait par l’employeur.
Bien au contraire, le Docteur E Y, médecin du travail, témoigne de ce qu’il avait interrogé la direction de l’entreprise le 3/09/2015 pour obtenir 'des échantillons de poudre de métaux qui étaient susceptibles d’être en contact avec cette salariée dans le but de permettre d’éventuels examens complémentaires médicaux par les médecins spécialistes qui suivaient à l’époque cette salariée', mais de l’absence de sollicitation en ce sens desdits médecins pour obtenir les échantillons.
La démonstration du lien de son affection avec l’univers professionnel ne saurait davantage résulter de l’avis émis par le médecin du travail le 13/09/2016 lors de sa visite d’embauche au sein de l’entreprise 'ADDUp’ qui l’a estimée 'apte avec restriction: contre-indication à l’exposition aux poudres métalliques. A revoir dans 6 mois', alors que la médecine du travail ne se prononçait pas sur l’existence de telles poudres dans la précédente entreprise mais sur les risques à prévenir dans la nouvelle.
Il n’est donc pas démontré par les pièces versées aux débats que l’affection dont la salariée souffrait, et qui a manifestement justifié des arrêts de travail prolongés, serait en lien avec une exposition prolongée aux poudres métalliques dans son environnement de travail au sein de la société PHENIX SYSTEMS, les photographies produites censées attester de son urticaire, étant insuffisantes à établir cette relation de cause à effet de façon certaine.
Il n’en demeure pas moins que la notion d’obligation de résultat n’impose pas nécessairement une atteinte à la santé physique et mentale du salarié en vertu des dispositions susvisées, mais il appartient au salarié qui invoque un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat de démontrer, en l’absence de tout accident, maladie professionnelle ou autre lésion de nature à justifier de ce que ce résultat n’a pas été atteint, l’inobservation des règles de prévention et de sécurité dont il se prévaut.
A cet égard, il convient d’examiner successivement les manquements de l’employeur soulevés par Madame D X:
- Sur le défaut d’équipements de protection individuels:
Il est reproché à la SA PHENIX SYSTEMS d’avoir manqué à ce titre à son obligation de sécurité en matière de prévention des risques, faute d’avoir mis en place une organisation et des moyens adaptés.
Ce manquement serait caractérisé, selon l’appelante, par les témoignages de Madame Z – ancienne comptable de la société et qui est elle-même à l’origine d’une procédure prud’homale à l’encontre de la SA PHENIX SYSTEMS, et Monsieur A, ancien salarié de l’entreprise: ces derniers précisent ainsi dans leurs attestations respectives que 'Ni D, ni le directeur général; M.
F G, ni le responsable d’atelier, M. E H n’étaient jamais équipés avec des EPI lorsqu’ils venaient dans l’atelier', ou 'J’ai pu constater que Madame D X avait besoin de se déplacer fréquemment dans l’atelier. (…) Aucun équipement de protection ne nous a été fourni (masque, combinaison, lunettes) hormis des chaussures de sécurité'.
Or, ces affirmations sont contredites d’une part par celle de Monsieur B, Directeur des opérations, qui indique que Madame D X 'portait un masque de type FFP3 lorsqu’elle se rendait dans l’atelier', dont il n’est pas démontré qu’il fût insuffisant; et d’autre part, par celle de M. C, qui a remplacé Madame D X dans son poste, lequel indique:'Contrairement aux concurrents, les machines étaient équipées de ronds de gants et de sas permettant aux opérateurs de retirer les plateaux des enceintes des machines sans les ouvrir. Cependant, par principe de précaution nos opérateurs et nos clients sont incités à porter des gants et des masques Versaflo pour les retraits de plateaux'.
Si la valeur de ces témoignages est elle-même critiquée par Madame X en raison du lien de subordination de leurs auteurs avec l’employeur, elles ne sauraient revêtir une pertinence moindre que celle des deux autres témoignages repris ci-dessus, qui ne sont eux-mêmes étayés par aucun autre élément probant de nature à établir que le port de combinaisons intégrales était nécessaire, y compris dans les bureaux dans lesquels Madame D X travaillait.
En outre, l’entreprise verse aux débats la liste des commandes de masques effectuées entre 2014 et 2015 qui établissent qu’elle fournissait de tels équipements à ses employés.
En revanche, la nécessité pour Madame D X en tant que chef de projet, qui supervisait une équipe travaillant au sein de l’atelier, de s’y rendre afin de contrôler les pièces en cours de fabrication dans les machines qui y étaient situées, d’accompagner les clients lors des visites de l’atelier, ce qui ressortait de ses attributions en tant que Responsable Service Clients, et de superviser les équipes y travaillant, n’apparaît pas sérieusement contestable.
L’employeur l’admet d’ailleurs indirectement dans ses écritures et cette assertion est au demeurant reconnue implicitement aux termes de l’attestation précitée de M. B, Directeur des Opérations.
Pour autant, là encore, il n’est pas établi que les équipements fournis par l’entreprise aient été insuffisants au regard des normes en vigueur, Madame D X ayant elle-même sensibilisé ses équipes au port de ces protections, comme en témoigne un courriel qu’elle leur a adressé à ce sujet au mois de novembre 2014.
En outre, il convient de différencier à ce titre, en terme d’équipements de protection individuels, les agents qui se rendaient ponctuellement dans l’atelier, comme Madame D X, des agents de production ou de nettoyage, qui étaient exposés durablement aux substances chimiques nuisibles.
Là encore, il n’est pas démontré qu’au regard du poste occupé par Madame D X, et de sa qualification de docteur en sciences après une thèse portant sur les poudres métalliques, l’employeur ait insuffisamment sensibilisé sa salariée aux risques ponctuels d’exposition à ces substances lorsqu’elle descendait dans l’atelier, ou qu’il n’ait pas mis à sa disposition les équipements adéquats.
- Sur la prise en compte des risques professionnels :
L’employeur justifie de l’établissement d’un document d’évaluation des risques professionnels, dont l’inspecteur du travail fait d’ailleurs mention dans son rapport, si bien que les reproches émis sur la date d’établissement de ce document sont inopérants.
Il n’est pas contesté par ailleurs que la société PHENIX SYSTEMS faisait assurer le contrôle de ses installations par l’APAVE, organisme de certification des entreprises sur la maîtrise des risques environnementaux, venant régulièrement opérer des relevés de taux d’exposition aux nuisances chimiques: cet organisme concluait précisément dans son rapport remis en 2015, à la suite de la visite du 2 décembre 2014, antérieure à l’incendie incriminé, que le service 'Recherche et
Développement’ n’était soumis à aucun dépassement de la valeur limite d’exposition.
S’agissant de ce rapport, la lecture du courrier adressé par l’inspection du travail à Madame D X le 21 mars 2017, qui fait référence au contrôle opéré dans les locaux de l’entreprise le 21 mai 2015 à la suite de l’incendie, met cependant en évidence des défaillances de l’entreprise en relevant que :
— 'le stockage des produits et l’entreposage des imprimantes 3D en cours de fabrication s’effectue de façon aléatoire, ce qui n’est pas compatible avec la prévention du risque chimique';
- 'le document unique d’évaluation des risques prend en compte de façon insuffisante les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs sur le risque d’exposition à des agents chimiques dangereux et n’est pas finalisé';
- les rapports d’essais relatifs au contrôle de l’exposition de l’APAVE des années 2011-2013-2014-2015 mentionnent l’absence de ventilation générale;
- la dispersion de produits chimiques dangereux dans l’atmosphère peut conduire à des maladies d’origine professionnelle, à l’intoxication de personnes exposées si les produits sont toxiques, ou être à l’origine d’incendie ou d’explosion lorsqu’ils sont inflammables';
Ce courrier précise en outre que l’entreprise PHENIX SYSTEMS a été mise en demeure en 2016 de se conformer aux dispositions de l’article R4222-12 du code du travail en installant, en complément des captages localisés, un système de ventilation mécanique générale afin de réduire le risque d’exposition aux agents chimiques dangereux, ce à quoi l’entreprise lui a répondu en octobre 2016 qu’elle entreprenait une démarche relative à la ventilation existante, la situation ayant été améliorée de manière 'satisfaisante', selon l’inspection du travail, à l’occasion du second contrôle du 7 février 2017.
Les mêmes problèmes de ventilation sont également relevés dans les comptes-rendus de réunion des instances représentatives du personnel (réunion du CHSCT et des délégués du personnel), notamment ceux versés aux débats des 24 mars 2016 pour les délégués du personnel, et 12 juin 2015 ('extracteur d’air: il y a deux emplacements bouchés dans le plafond de la société'), de même que le rapport de L’APAVE du 12 février 2015 faisant suite à une visite du mois de décembre 2014 fait le constat de l’absence de ventilation mécanique générale.
Pour autant, le contrôleur APAVE explique postérieurement, dans un courriel daté du 26/08/2016, que, s’il a indiqué dans son rapport 'absence de ventilation mécanique', c’est parce que les systèmes d’extraction d’air ambiant étaient à l’arrêt lors des mesures qu’il a réalisées et qu’il ne disposait pas dans leur outil de calcul d’options du type 'système présent mais à l’arrêt'.
De même, l’Inspection du Travail indique que ses recommandations ont été suivies d’effet par l’entreprise, ce qui explique qu’aucune suite n’ait été donnée à l’issue de son contrôle.
Enfin, les extraits de procès-verbaux des institutions représentatives du personnel mentionnent aussi les réponses de la direction sur la ventilation qui ne peut être assurée par les trappes de désenfumage, ce qui démontre la prise en compte des risques par l’employeur.
- Sur le suivi médical de la salariée par la médecine du travail:
La salariée reproche encore à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité en n’organisant pas à son profit un suivi médical renforcé tel que prévu par les dispositions des articles R4624-18 et R4624-19 du code du travail.
S’il est en effet exact que l’organisation du suivi médical du salarié ressort de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur, l’article R4624-19 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que 'Sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n’excédant pas vingt-quatre mois'.
Il en résulte qu’il appartenait bien au médecin du travail de mettre en oeuvre un tel suivi renforcé, à partir du moment où la salariée faisait bien l’objet d’un suivi régulier par ses soins, ce qui est le cas, et au demeurant n’est nullement contesté au vu des visites médicales d’embauche et de reprise auxquelles Madame X a été soumise.
***
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Madame D X ne démontre pas que l’employeur fût défaillant dans le respect de ses obligations résultant des dispositions susvisées, ni que son état de santé actuel serait en lien avec une exposition prolongée au sein de l’entreprise à des substances chimiques nocives.
A l’inverse, la SA PHENIX SYSTEMS justifie des mesures effectives qu’elle mettait en oeuvre pour prévenir les risques liés à l’activité spécifique de l’entreprise, que ce soit par la fourniture des équipements de protection individuels adéquats, par l’établissement d’un document unique de sécurité, par la mise à l’ordre du jour des réunions des instances représentatives du personnel des questions relatives à la ventilation et l’aération des lieux de travail, par le recours au contrôle de ses installations par des organismes indépendants, ou par sa diligence à répondre aux injonctions de l’inspection du travail, qui n’a pris aucune sanction à la suite de son intervention.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a pu considérer que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité et rejeter consécutivement la demande indemnitaire de Madame D X à ce titre.
Sur le licenciement :
Si la maladie n’est pas en soi une cause légitime de rupture du contrat de travail, ses conséquences peuvent dans certains cas justifier la rupture. C’est ainsi que l’absence prolongée du salarié ou ses absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture en raison de la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement serait perturbé, obligeant l’employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié.
En pareille hypothèse, il appartient à l’employeur d’établir à la fois la perturbation engendrée par le prolongement de l’absence du salarié ou ses absences répétées et la nécessité du remplacement définitif.
Si la perturbation de l’entreprise peut être palliée par une nouvelle répartition du travail entre les salariés ou par l’embauche temporaire d’un autre travailleur, le remplacement ne sera pas considéré comme nécessaire.
Le remplacement doit être définitif et effectif dans un délai raisonnable après le licenciement, le juge du fond appréciant souverainement ce délai en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement.
Le caractère définitif et effectif du remplacement n’existe pas lorsque le remplacement est assuré par un autre salarié de l’entreprise ou du groupe auquel l’entreprise appartient, ou lorsque le travail du salarié absent est réparti entre les autres salariés.
Lorsque l’absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat, ses conséquences sur le fonctionnement de l’entreprise ne peuvent pas être invoquées pour justifier le licenciement.
***
En l’espèce, Madame D X conteste le caractère réel et sérieux du licenciement, dont la procédure a été engagée seulement 4 mois après le début de son arrêt maladie du 1er septembre 2015. Elle soutient que son absence n’a pas désorganisé l’entreprise mais uniquement le service 'Recherche et Développement', et qu’elle a été remplacée seulement à compter du 20 mars
2017 soit 13 mois après son licenciement, et nullement durant son absence.
L’employeur fait valoir quant à lui que Madame D X occupait un poste particulièrement technique, qu’elle était très qualifiée, encadrait une équipe de 8 personnes, et était l’interlocutrice d’un certains nombres de clients et prestataires, qu’ainsi, aucun remplacement temporaire ne pouvait être envisagé.
Il explique l’important délai entre la publication de l’offre et l’embauche effective du remplaçant de Madame D X par les spécificités du profil recherché et du secteur géographique où le marché de l’emploi est particulièrement tendu, qui ont engendré un long processus de recrutement. Il confirme que la personne recrutée a bien repris la suite des activités de Madame X, laquelle a retrouvé un emploi immédiatement après son licenciement.
Il ressort des motifs exposés dans la lettre de licenciement reproduite ci-dessus, que le poste occupé par Madame D X au sein de la SA PHENIX SYSTEMS depuis quatre ans était particulièrement technique, ce dont elle ne disconvient pas, qu’elle était elle-même extrêmement qualifiée tant au regard de ses divers diplômes que de son expérience et de sa reconnaissance internationale dans un secteur de pointe.
Or, en encadrant le service Recherche et Développement d’une entreprise intervenant dans un secteur innovant fondé sur la recherche et le dépôt de brevets, Madame D X constituait pour l’entreprise la personne clé d’un service essentiel, de sorte que son absence avait inévitablement des répercussions sur l’entreprise dans son ensemble.
De même, il n’est pas contesté qu’elle assurait le lien avec diverses écoles, universités et entreprises, et donc la promotion de la société PHENIX SYSTEMS auprès de ces divers interlocuteurs: son absence, et même la nécessité de la remplacer, ont donc nécessairement retardé les projets entrepris, et ont pu nuire à la continuité des relations entre ces différents professionnels, et par suite, à l’image même de la société.
Le fait qu’elle n’ait pas été remplacée durant ses arrêts maladie ne fait que conforter la difficulté exposée par l’employeur de recruter un profil aussi spécialisé, à laquelle s’ajoutent les problématiques liées à la tension du marché du travail en ce domaine, dans un secteur géographique où le marché de l’emploi est lui-même tendu.
Cette expertise dans son domaine de compétence peut aussi valablement expliquer qu’il n’ait été procédé à l’embauche d’un nouveau 'responsable engineering’ en la personne de Monsieur I C que le 20 mars 2017, soit 13 mois après son licenciement, alors que son processus de recrutement a nécessité trois entretiens, dont le premier remontait au 13 juin 2016, soit, cette fois, seulement quatre mois après le licenciement de Madame D X.
De même, l’élargissement du périmètre de ses attributions, décidé d’après Monsieur C en décembre 2016 au cours de la phase de recrutement, et incluant la responsabilité de la totalité des activités ingénierie du site de Riom, dont le service 'Recherche et Développement', ainsi qu’il l’explique dans son attestation établie le 28 mars 2019, n’invalide pas la condition exigée par les dispositions rappelées ci-dessus sur la nécessité d’un remplacement effectif: en effet, l’offre d’emploi visait bien un 'Responsable recherche et développement', ce qui démontre que telle était l’intention initiale de l’employeur, et l’engagement d’un processus de recrutement pouvait s’accompagner d’une réorganisation des services de l’entreprise.
Une telle conséquence vient au contraire démontrer que l’absence prolongée de Madame D X avait pu désorganiser l’entreprise au point d’envisager de la part de la société PHENIX SYSTEMS un autre mode de fonctionnement.
Enfin, M. C confirme qu’il a bien repris les activités de Madame D X et non celles de M. B, Directeur des Opérations, qui supervise les activités de production.
Il résulte de ces éléments que la SA PHENIX SYSTEMS justifie à la fois de la désorganisation objective de l’entreprise et du remplacement effectif de la salariée, critères cumulatifs exigés par les dispositions susvisées pour justifier le licenciement entrepris. La cour estime ainsi, comme le conseil
de prud’hommes, que le licenciement de Madame D X en raison de son absence prolongée ayant pour effet la désorganisation de l’entreprise, était bien justifié par un motif légitime et sérieux.
La décision du conseil de prud’hommes sera en conséquence confirmée également de ce chef, et en ce qu’elle a débouté consécutivement Madame D X de ses demandes indemnitaires.
Sur la perte de chance d’exercer l’option de vente d’actions :
Madame D X sollicitait à ce titre l’indemnisation de sa perte de chance de lever une option d’achat de 2000 actions de la société.
Son licenciement reposant sur une base réelle et sérieuse, sa demande à ce titre ne peut être accueillie.
Sur les demandes accessoires :
Madame D X, qui succombe en son appel, supportera les dépens, et sera en outre condamnée à verser à la SA PHENIX SYSTEMS, au titre de ses frais irrépétibles, une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Déboute Madame D X de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne Madame D X à payer à la SA PHENIX SYSTEMS une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
La condamne aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. RUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immeuble ·
- Bailleur ·
- Public ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Trouble ·
- Résiliation du bail ·
- Ville ·
- Bruit ·
- Procédure civile
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Client
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Contrat de location ·
- Wifi ·
- Dysfonctionnement ·
- Videosurveillance ·
- Expert ·
- Contrat de maintenance ·
- Matériel ·
- Paramétrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Forfait jours ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires
- Associé ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Offre ·
- Bailleur ·
- Renouvellement du bail ·
- Intérêt à agir ·
- Durée
- Consorts ·
- Prescription ·
- Ayant-droit ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Famille ·
- Vent ·
- Successions ·
- Donations ·
- Legs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Méditerranée ·
- Voie de fait ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Public
- Vente ·
- Paraphe ·
- Banque ·
- Villa ·
- Acte authentique ·
- Prix ·
- Bail emphytéotique ·
- Titre ·
- Compromis ·
- Signature
- Participation ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Trop perçu ·
- Erreur ·
- Prescription ·
- Employeur ·
- Dette ·
- Demande ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Dépôt ·
- Impôt ·
- Garantie ·
- Fortune ·
- Solidarité ·
- Passif successoral ·
- Administration ·
- Droits de succession ·
- Palau
- Fonds de commerce ·
- Signification ·
- Vente ·
- Ordonnance ·
- Société générale ·
- Siège ·
- Déclaration ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Conclusion
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Hors de cause ·
- Travail ·
- Site ·
- Qualités
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.