Infirmation partielle 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 3 nov. 2021, n° 20/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00047 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac, 8 octobre 2019, N° 2019J00005 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VIKING PUB c/ S.A.S. AUDEBERT BOISSONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 03 Novembre 2021
N° RG 20/00047 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FLBZ
VD
Arrêt rendu le trois Novembre deux mille vingt et un
Sur APPEL d’une décision rendue le 08 octobre 2019 par le Tribunal de commerce d’AURILLAC (RG n° 2019J00005)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société VIKING PUB
SARL immatriculée au RCS d’Aurillac sous le […]
[…]
15100 ST-FLOUR
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Kominé BOCOUM, avocat au barreau d’AURILLAC (plaidant)
APPELANTE
ET :
SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le […]
[…]
[…]
Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 16 Septembre 2021, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 03 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La SAS Audebert Boissons exerce une activité de commerce de gros de boissons.
La SARL Viking Pub exerce quant à elle une activité de restauration à Saint-Flour.
Le 8 octobre 2018, la SAS Audebert Boissons a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce d’Aurillac afin que la SARL Viking Pub soit condamnée à lui payer le solde de factures, outre les intérêts et frais de procédure.
Suivant ordonnance du 15 octobre 2018, le président du tribunal a fait droit à cette requête et condamné la SARL Viking Pub à payer à la SAS Audebert les sommes suivantes :
— 6 832,47 euros en principal
— 239,74 euros au titre des intérêts
— 165,30 euros au titre de la sommation de payer
— 51,48 euros au titre des frais de requête
— les dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 35,21 euros.
Cette ordonnance a été signifiée au gérant de la SARL Viking Pub par acte d’huissier de justice le 24 octobre 2018.
La SARL Viking Pub a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 24 décembre 2018.
Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal de commerce d’Aurillac statuant sur opposition a :
— déclaré l’opposition formée par la SAS Viking Pub irrecevable en la forme ;
— condamné la SAS Viking Pub à payer et porter à la SAS Audebert Boissons la somme de 6 832,47 euros correspondant au principal réclamé avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018 ;
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires ;
— condamné la SAS Viking Pub aux entiers dépens de la procédure, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer.
Suivant déclaration électronique du 6 janvier 2020, la SARL Viking Pub a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 8 octobre 2020, la SARL Viking Pub demande à la cour, au visa notamment des articles 680 et 117 du code de procédure civile, de :
— dire recevable et fondée la SARL Viking Pub en son appel et en son opposition ;
— annuler et, en tous les cas, réformer le jugement déféré ;
— dire la SAS Audebert Boissons irrecevable et en tous les cas mal fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la SAS Audebert Boissons en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire :
* dire recevable et fondée la SARL Viking Pub en sa demande reconventionnelle en répétition de l’indu en application des dispositions de l’article L.211-4 du code de procédures civiles d’exécution ;
* débouter la SAS Audebert Boissons en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner en conséquence la SAS Audebert Boissons à payer à la SARL Viking Pub la somme de 7 413,50 euros en répétition de l’indu en application des dispositions de l’article L.211-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— en tout état de cause condamner la SAS Audebert Boissons à payer à la SARL Viking Pub la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SARL Viking Pub indique que le jugement ne pouvait à la fois déclarer son opposition irrecevable et mal fondée, l’irrecevabilité empêchant l’examen du fond.
Elle soutient la recevabilité de son opposition car l’acte de signification de l’injonction de payer ne précisait pas la juridiction devant laquelle elle devait être portée, mentionnant le tribunal de commerce alors qu’il s’agissait de son président. De même, l’adresse de la juridiction n’apparaît pas. Cette signification imprécise n’a pas fait courir le délai de recours.
Sur le fond, le jugement est selon elle critiquable en ce que la requête en injonction de payer ne mentionne pas le représentant légal de la personne morale SAS Audebert Boissons. En outre, la créance est contestable, l’intimé ne versant au débat aucun bon de livraison signé par la SARL Viking Pub.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 4 décembre 2020, la SAS Audebert Boissons demande à la cour, au visa des articles 1103 (ancien article 1134) du code civil et 1407, 1413, 1416 et 1420 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement ;
— débouter la SARL Viking Pub de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a confirmé l’ordonnance d’injonction de payer prononcée par le président du tribunal de commerce d’Aurillac le 15 octobre 2018 ;
— y ajoutant, dire que la SARL Viking Pub sera également condamnée aux entiers dépens de la présente instance et d’appel, outre ceux afférents à la procédure d’injonction de payer, ainsi qu’à une somme de 1 366,50 euros (20% de la créance) à titre de dédommagement des frais irrépétibles, conformément à l’article 4 des conditions générales de vente ;
— dire également que la somme de 6 832,47 euros produira intérêt au taux d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de l’échéance prévue sur les factures, conformément à l’article L.441-6 du code de commerce ;
— condamner la SARL Viking Pub à payer et porter la somme de 2 500 euros à la SAS Audebert Boissons sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la cour.
La SAS Audebert Boissons rappelle que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer a été faite à la personne du gérant de la SARL Viking Pub le 24 octobre 2018 et que le délai d’opposition d’un mois court à compter de cette date. Cet acte de signification contient toutes les mentions prescrites par l’article 1413 du code de procédure civile, y compris celle selon laquelle l’opposition doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance.
S’agissant de l’absence de mention du représentant de la personne morale requérante, elle rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 1407 du code de procédure civile, la requête peut être présentée par le créancier ou tout mandataire, celui-ci étant en l’espèce la SCP d’huissiers de justice Fongarnand-Braconnier.
Sur le fond, elle indique justifier du principe et du montant de sa créance par la production de plusieurs pièces, notamment des factures signées par l’appelante elle-même et des extraits de son grand livre compte client.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 mai 2021.
Motifs de la décision
En vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de ladite ordonnance.
L’article 1413 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer indique le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite.
L’opposition reste ouverte si une irrégularité de la signification de l’ordonnance n’a pas fait courir le délai d’opposition.
Il n’est pas contesté que la SARL Viking Pub a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son conseil au greffe du tribunal de commerce d’Aurillac le 24 décembre 2018, soit plus d’un mois après la signification de l’ordonnance intervenue le 24 octobre 2018. Elle prétend que le délai d’opposition n’a pas commencé à courir car l’acte de signification indiquait
seulement la possibilité d’une opposition au greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, mais sans préciser si cette juridiction est le président du tribunal de commerce ou le tribunal de commerce lui-même, ni l’adresse de cette juridiction.
Il résulte de l’acte de signification faite au gérant de la SARL Viking Pub que celui-ci précise bien qu’il s’agit 'd’une ordonnance portant injonction de payer mise au pied d’une requête rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Aurillac en date du 15/10/2008' et qu’il comporte la mention suivante : 'l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification du présent acte, si elle a été faite à votre personne même. (…) L’opposition doit être formée au greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance présentement signifiée, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée adressée au greffier de cette juridiction par vous-même ou par tout mandataire.'
Au regard de ces mentions très précises, il ne peut être soutenu que la signification serait irrégulière. En effet, il en résulte très clairement que l’opposition devait être régularisée auprès du greffe du tribunal de commerce d’Aurillac, peu important à cet égard qu’il ne soit pas précisé s’il s’agit du greffe du président ou du tribunal, le greffe étant une entité unique et la juridiction concernée étant bien le tribunal de commerce d’Aurillac. L’absence de mention de l’adresse de cette juridiction est également sans effet ne s’agissant pas d’une mention obligatoire prévue par l’article 1413 alinéa 2 précité.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a déclaré l’opposition irrecevable comme hors délai et en ce qu’elle a condamné la SARL Viking Pub aux dépens comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer.
En revanche, en statuant au fond, le tribunal n’a pas tiré les conséquences de l’irrecevabilité de l’opposition et a excédé ses pouvoirs.
La cour, comme le tribunal, n’étant pas saisie du fond, elle ne peut statuer que sur les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le sort des dépens devant la cour d’appel.
Ainsi, la SARL Viking Pub qui succombe en son appel sera condamnée à verser à la SAS Audebert Boissons la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’opposition formée par la SAS Viking Pub et l’a condamnée aux entiers dépens de la procédure, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer ;
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a statué au fond, l’irrecevabilité de l’opposition redonnant à l’ordonnance portant injonction de payer sa force exécutoire ;
Condamne la SARL Viking Pub à payer à la SAS Audebert Boissons la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SARL Viking Pub aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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