Infirmation partielle 22 juin 2021
Rejet 16 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 22 juin 2021, n° 18/01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01415 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
22 juin 2021
Arrêt n°
ChR / EB / NS
Dossier N° RG 18/01415 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FAWV
ASSOCIATION LES AINES DU PUY DE DOME
/
A X
Arrêt rendu ce VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
ASSOCIATION LES AINES DU PUY DE DOME L’ASSOCIATIONp
rise en la personne de son secrétaire générale Monsieur B Y
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me A LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Mme A X
[…]
03190 SAINT-CAPRAIS
Représentée par Me Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
Après avoir entendu M. Christophe RUIN, Président rapporteur et les représentants des parties à l’audience publique du 25 Mai 2021, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame A X, qui était salariée, en qualité de maîtresse de maison, de l’Association pour Personnes Agées (APAD) de Désertines (03) depuis le 21 mai 2012, a été embauchée par l’Association LES AINES DU PUY DE DOME qui gère l’Etablissement Hospitalier Pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) 'Les Campellis’ à Champeix (63), suivant un contrat à durée indéterminée du 15 juin 2015, en qualité de directrice de l’établissement.
Le contrat de travail de la salariée prévoyait une période d’essai de six mois.
Par courrier remis en mains propres en date du 23 octobre 2015, l’employeur a mis fin au contrat de travail de la salariée en ces termes : 'Votre contrat de travail en date du 15 juin 2015 en qualité de directrice d’établissement sur notre établissement 'Les Campellis’ prévoit en son article 3 une période d’essai de six mois, soit jusqu’au 15 décembre 2015. Cette dernière n’étant pas satisfaisante, nous vous signifions par la présente que nos relations contractuelles prendront fin le 27 novembre au soir, au terme d’un délai de prévenance d’un mois conformément à l’article L. 221-25 du code du travail. Toutefois, nous vous demandons de ne plus vous présenter à l’établissement à compter du 27 octobre 2015".
L e 3 0 m a r s 2 0 1 6 , M a d a m e W E L D O N a s a i s i l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e CLERMONT-FERRAND aux fins de voir dire la rupture de son contrat de travail abusive et obtenir divers rappels de salaire et indemnités.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue le 2 mai 2016 et, suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement du 18 juin 2018, le conseil de prud’hommes a :
— jugé recevables mais partiellement fondées les demandes présentées par Madame X ;
— jugé que le coefficient appliqué à Madame X est conforme aux dispositions conventionnelles ;
— jugé que l’ancienneté de Madame X au sein de l’Association LES AINES DU PUY-DE-DOME est de 5,5 mois ;
— jugé que la rupture du contrat de travail de Madame X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’Association LES AINES DU PUY-DE-DOME à payer à Madame X les sommes suivantes :
* 1 422,47 euros au titre des RTT non pris, outre 142,24 euros au titre des congés payés afférents,
* 19 146,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 914,68 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes allouées à titre de salaires et accessoires de salaire porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la convocation en justice de l’employeur valant mise en demeure, soit le 2 avril 2016, et que celles accordées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et ce avec capitalisation conformément aux règles légales ;
— débouté Madame X du surplus de ses demandes ;
— débouté l’Association LES AINES DU PUY-DE-DOME de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.
Le 6 juillet 2018, l’Association LES AINES DU PUY-DE-DOME a interjeté appel de ce jugement notifié qui lui a été notifié le 21 juin 2018, appel limité en ce que le jugement a dit que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’elle a été condamnée à payer à Madame X les sommes de 1 422,47 euros au titre des RTT non pris, outre 142,24 euros au titre des congés payés afférents, de 19 146,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 914,68 euros au titre des congés payés afférents, de 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 28 décembre 2018, Madame X a, elle-même, formé un appel incident, en ce que le jugement a dit recevables mais partiellement fondées ses demandes présentées, jugé que son ancienneté au sein de l’Association LES AINES DU PUY-DE-DOME est de 5,5 mois et en ce qu’il a fixé à 6 000,00 euros le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il n’a pas prononcé de condamnation au versement de l’indemnité légale de licenciement ;
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 juin 2020 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom. Toutefois, cette audience a été supprimée en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus dit COVID 19. La cour a alors proposé aux avocats des parties de retenir néanmoins ce dossier dans le cadre d’une procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020. Les conditions cumulatives fixées (accord de toutes les parties, envoi à la cour des dossiers complets avant une certaine date) pour que l’affaire puisse être retenue et mise en délibéré dans le cadre d’une procédure sans audience n’ayant pas été remplies, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mai 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 28 décembre 2018 par Madame A X,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 10 mai 2020 par l’Association LES AINES DU PUY-DE-DOME,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 avril 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, l’Association LES AINES DU PUY-DE-DOME demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame X la somme de 1 442,47 euros à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents et de débouter Madame X de sa demande ou, si la Cour devait considérer cette demande fondée, de limiter à la somme de 853,482 euros le montant du rappel de salaire ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme X la somme de 19 146,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents et de débouter Mme X de sa demande ou, si la Cour devait considérer cette demande bien fondée, de limiter à la somme de 12 738,04 euros le montant du rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Pour le surplus, elle demande :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme X la somme de 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts et de débouter Mme X de sa demande,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes relatives au coefficient hiérarchique, son ancienneté et l’indemnité légale de licenciement ;
— de condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association LES AINES DU PUY-DE-DOME fait valoir, s’agissant des dispositions conventionnelles applicables, que la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 n’est pas étendue, de sorte qu’elle n’est applicable qu’aux parties signataires. Or en l’espèce, l’employeur n’adhère à aucun des syndicats signataires de cette convention. En revanche, il fait application des recommandations patronales prises le 4 septembre 2012, et s’agissant des questions non traitées par ces dernières, fait une application volontaire de la convention collective de 1951.
L’Association LES AINES DU PUY-DE-DOME conteste ensuite le bien fondé de la demande de rappel de salaire. Elle s’appuie sur l’article 6 du contrat de travail de Madame A X qui prévoit expressément que : 'Elle bénéficiera de deux journées de RTT par mois, conformément à l’accord sur les 35 heures, transmis trimestriellement au service des ressources humaines'. Elle soutient que la demande de RTT et de congés payés repose sur une démarche volontaire du salarié, droit dont n’a pas usé Madame X en l’espèce, laquelle ne saurait dès lors se prévaloir de sa propre carence. En tout état de cause, elle estime la salariée mal fondée à solliciter l’octroi de plus de six jours de RTT eu égard à ses dates d’entrée et de sortie des effectifs de l’Association.
Sur la prime décentralisée, l’Association LES AINES DU PUY-DE-DOME explique que l’article A.1.3.1 de la convention collective de 1951 prévoit l’attribution en faveur de l’ensemble des salariés des établissements appliquant ces dispositions, d’une prime décentralisée dont les modalités de calcul et d’attribution sont déterminées par un protocole d’accord entre employeurs et délégués syndicaux tel que prévu par l’article A.1.3.3 de ce même texte. Elle précise que ledit protocole institue le bénéfice de la prime litigieuse en faveur des seuls salariés justifiant d’au moins six mois d’ancienneté au sein de l’Association, condition que ne remplissait pas en l’espèce Madame A X.
L’Association LES AINES DU PUY-DE-DOME fait valoir que l’article 3 des recommandations patronales susvisées prévoit la possibilité pour le salarié de bénéficier d’une reprise d’ancienneté professionnelle antérieurement acquise dans les différents métiers ou fonctions de la profession s’agissant du calcul de la prime d’ancienneté, disposition dont a effectivement bénéficié Madame A X, qu’en revanche, une telle reprise n’influe nullement sur l’ancienneté même de la salariée, laquelle avait acquis, lors de la rupture du contrat de travail, une ancienneté équivalente à 5 mois et 12 jours de travail.
Elle conteste qu’il ait existé une continuité des relations contractuelles entre l’ancien employeur de Mme X et elle-même et soutient que le fait pour ces deux associations d’adhérer à la Fédération SUD GÉNÉRATIONS ACCUEIL n’entache pas leur indépendance juridique.
L’appelante soutient, en conséquence que la rupture du contrat de travail est régulière puisqu’elle est intervenue dans le délai de six mois contractuellement prévu par l’article 3 du contrat de travail, étant précisé que Mme X n’a émis aucune réserve quant à la durée de cette période d’essai.
Dans ses dernières écritures, Madame X demande à la cour de juger recevables et bien fondées ses demandes et, en conséquence, de confirmer le jugement en qu’il a condamné l’Association LES AINES DU PUY-DE-DOME à lui payer la somme de 1 422,47 euros, outre 142,24 euros au titre des congés payés afférents, jugé que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’Association LES AINES DU PUY-DE-DOME à lui payer la somme de 19 146,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 914,68 euros au titre des congés payés afférents. Elle sollicite également la confirmation du jugement en ce qui concerne les intérêts de retard.
Elle sollicite de réformer le jugement sur les chefs de jugement concernant la prime décentralisée, l’indemnité légale de licenciement et les dommages-intérêts pour rupture abusive et de condamner l’employeur à lui payer les sommes de :
— 1 849,26 euros au titre de la prime décentralisée ;
— 2 499,73 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 38 293,68 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Y ajoutant, elle demande de condamner l’Association LES AINES DU PUY-DE-DOME à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X soutient que, si elle a été liée successivement à des associations distinctes, elle a, en réalité, été la salariée du même employeur, lesdites associations s’étant employées dans un montage juridique similaire à ceux des sociétés mère/fille. Elle souligne que le président de l’association APAD est la même personne que le secrétaire général de l’association LES AINES DU PUY DE DOME, que le siège social de l’APAD est situé au même endroit que celui de la Fédération SUD GÉNÉRATIONS ACCUEIL et qu’elle était soumise à un lien de subordination à l’égard de cette dernière.
Madame X se plaint de n’avoir perçu aucune prime décentralisée alors même qu’elle satisfaisait aux conditions d’octroi instituées par le protocole d’accord régularisé le 23 décembre 2012 entre la Fédération SUD GÉNÉRATIONS ACCUEIL et les associations adhérentes, dont l’Association LES AÎNÉS DU PUY-DE-DÔME. Elle soutient qu’elle disposait de six mois d’ancienneté au sein de la structure et devait être considérée comme présente au sein des effectifs lors du versement.
Madame X expose de n’avoir jamais bénéficié du paiement de ses jours de RTT alors qu’elle en avait acquis dix au cours de la relation contractuelle au sein de l’Association.
Madame X fait valoir qu’au jour de la rupture du contrat de travail, elle bénéficiait d’une ancienneté de trois ans et cinq mois, étant bien fondée à se prévaloir d’une reprise de l’ancienneté acquise antérieurement auprès de l’Association APAD, et partant de la prime d’ancienneté à hauteur de 3% de son salaire.
Madame X considère enfin que la durée de la période d’essai prévue à son contrat de travail, soit six mois, est illicite en ce qu’elle est supérieure de deux mois aux dispositions légales et conventionnelles applicables à la relation d’espèce. Elle en déduit que la rupture de son contrat de travail intervenue au-delà du 15 octobre 2015 devait suivre les règles afférentes au licenciement, étant souligné le caractère brutal de celle-ci.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur le coefficient -
Il sera constaté que Madame X ne sollicite pas l’infirmation du jugement sur ce point, compte tenu des documents communiqués par l’employeur, et que le jugement est donc définitif sur ce point.
— Sur l’employeur de Madame X -
Madame X fait observer qu’ayant été initialement embauchée par l’association APAD, dont le président est M. B Y, elle a été recrutée ensuite par l’association LES AINES DU PUY DE DOME qui a pour secrétaire-général ce même M. B Y et que ces deux associations adhèrent à la Fédération SUD GÉNÉRATIONS ACCUEIL, dont le président est également M. Y. Elle ajoute que l’APAD et la Fédération ont leur siège social à la même adresse. Elle en tire la conclusion que, bien qu’ayant été embauchée par des associations distinctes, elle a été la salariée du même employeur et que les différentes structures sont imbriquées dans un montage juridique similaire à ceux des 'sociétés mères/filles'.
Toutefois, alors que la salariée est liée par le contrat de travail du 15 juin 2015 à une personne morale précise, le seul fait que le dirigeant de celle-ci soit aussi le dirigeant d’autres structures ou que le siège social de certaines d’entre elles soit situé à la même adresse ne peut suffire à caractériser l’existence d’un contrat de travail qui la lierait à d’autres structures que l’association LES AINES DU PUY DE DOME.
Pour qu’il y ait contrat de travail, il faut qu’il existe entre les parties un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Ce lien de subordination peut se révéler par l’exercice d’un travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail, par la fourniture du matériel et des outils nécessaires à l’accomplissement du travail. Elle peut aussi résulter des contraintes imposées par l’employeur quant au lieu de travail, l’horaire de travail et plus généralement de tous éléments par lesquels l’employeur manifeste son pouvoir de direction. En tout état de cause, si l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, elle ne peut se révéler que par les conditions concrètes dans lesquelles est exercée l’activité de l’intéressé.
En l’espèce, pour soutenir que le lien de subordination effectif serait établi avec la Fédération SUD GÉNÉRATIONS ACCUEIL, Madame X invoque l’article 3 des statuts de l’association LES AINES DU PUY DE DOME ainsi rédigé : 'Tout en conservant son autonomie juridique et financière dans un souci de mutualisation et de rationalisation, l’Association adhère à la fédération «SUD GÉNÉRATION ACCUEIL » qui, outre la promotion de ses activités et des finances de ses intérêts, assure une mission d’assistance et de gestion des fonctions administratives comptables, sociales et financières'. Elle soutient également que les conditions d’exécution du contrat de travail et, plus spécialement, que les instructions, contrôles et éventuelles sanctions disciplinaires relèveraient de la Fédération.
A l’appui de ses dires, elle se réfère :
— au contrat de travail du 15 juin 2015 dans lequel il est mentionné qu’elle 's’engage à se conformer aux instructions du conseil d’administration des Aînés du Puy-de-Dôme et du secrétaire général de la Fédération Sud Générations Accueil par délégation de son président' ;
— à la délégation de pouvoir et de signature qui lui a été consentie et qui a été rédigée par la Fédération, comportant, selon elle, les stipulations suivantes au titre de la gestion du personnel : 'proposition et soumission à l’association gestionnaire et à SGA, (gestion de la carrière des personnels de l’établissement, soumission à l’organisme dirigeant des propositions d’augmentation salariales, proposition des sanctions disciplinaires à l’organisme dirigeant avant application' ;
— à la lettre de rupture du contrat de travail qui émane de la direction dont l’adresse est celle du siège de la Fédération ;
— au document intitulé 'Recommandation patronale' applicable au sein de la Fédération et de toutes les associations adhérentes qui, selon la salariée, révélerait que la Fédération fixe les normes applicables aux salariés.
Madame X se prévaut également d’échanges de courriels intervenus avec Madame Z de la Fédération SUD GÉNÉRATIONS ACCUEIL avant la signature du contrat du 15 juin 2015, alors qu’elle était encore salariée de l’APAD, pour démontrer qu’elle recevait, dès le mois de février 2015, des instructions de sa hiérarchie à la Fédération.
Il convient, toutefois, de relever, à s’en tenir au libellé des statuts de l’association LES AINES DU PUY DE DOME, que la Fédération SUD GÉNÉRATIONS ACCUEIL n’assure qu’une mission 'd’assistance et de gestion des fonctions administratives comptables, sociales et financières' au profit des associations adhérentes. Rien ne permet de vérifier qu’au-delà de cette mission, cette structure s’immiscerait dans la gestion des associations et qu’elle exercerait un pouvoir de direction de fait à l’égard des salariés.
La délégation de pouvoir donnée à la salariée mentionne seulement qu’il lui est donné mission, notamment, la 'proposition et soumission à l’association gestionnaire et à SGA dans le cadre de la convention qui les lie de la planification des formations du personnel', la 'gestion de la carrière des personnels de l’établissement, soumission à l’organisme dirigeant des propositions et des augmentations salariales', la 'proposition des sanctions disciplinaires à l’organisme dirigeant avant application'. Il ne ressort nullement de ce document que la Fédération exercerait un rôle excédant celui d’une simple assistance et qu’elle exercerait des prérogatives vis-à-vis des salariés en se substituant aux dirigeants de l’association LES AINES DU PUY DE DOME dans leur pouvoir de direction. Il convient de relever que si ce document est rédigé sur un formulaire à l’en-tête de la Fédération, le délégant est expressément désigné comme étant Monsieur Y, en sa qualité de ' secrétaire général du conseil d’administration de l’association gestionnaire LES AINES DU PUY DE DOME', ce qui tend à démontrer que la délégation a été consentie par l’employeur, le formulaire de la Fédération n’étant utilisé qu’à titre de support administratif.
La 'recommandation patronale du 4 septembre 2012" est, certes, rédigée au nom de la 'FÉDÉRATION SUD GÉNÉRATIONS ACCUEIL’ mais son contenu ne permet pas de vérifier qu’il s’agirait de normes que celle-ci fixerait et qui s’imposeraient aux associations plutôt que d’un simple recueil des dispositions de la convention collective que la Fédération ainsi que les associations adhérentes ont décidé d’appliquer volontairement en en précisant les conditions et limites.
Quant aux échanges de courriels intervenus entre Madame X et Madame Z, s’il est constant que cette dernière est une salariée de la Fédération, il apparaît que les courriels échangés en février 2015 avaient pour objet la transmission par Madame Z d’un modèle vierge de la convention tripartite à mettre en place au sein de l’association LES AINES DU PUY-DE DOME avec des suggestions d’objectifs pouvant être institués, Madame Z précisant toutefois qu’il n’y a 'rien de figé', ce qui ne révèle en rien l’existence de directives ou de consignes imposées à Madame X. Le courriel du 22 mai 2015 avait pour objet une information sur la mise en place d’un 'logiciel permettant d’obtenir le diagnostic de la gale' et celui du 2 juin 2015 portait sur l’envoi d’un fichier relatif à des personnes à contacter et des informations au sujet de demandes de réservation. Quant au courriel du 4 juin 2015, il concerne une commande de tenues professionnelles pour laquelle Madame Z demande son avis à Mme X en ce qui concerne les couleurs.
Aucun des éléments versés aux débats ne permet de mettre en évidence que la Fédération SUD GÉNÉRATIONS ACCUEIL serait sortie de son rôle d’assistance et qu’elle aurait imposé de quelconques consignes ou directives à Madame X, ni que la salariée aurait été, sous l’apparence des deux contrats de travail successifs, soumises en réalité à un seul et même employeur.
Des personnes, juridiquement distinctes, peuvent, certes, être qualifiées de co-employeurs lorsque, en raison d’une confusion d’intérêts, d’activités ou de direction existant entre elles, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale, elles se trouvent détenir ensemble le pouvoir de direction sur le salarié, mais le seul fait que trois structures appartiennent au même groupe et que les unes soit la filiale de l’autre ou sous sa dépendance économique ne peut suffire à caractériser une situation de co-emploi en l’absence d’une confusion de direction.
Même à supposer, comme le fait la salariée, que les deux associations et la Fédération à laquelle elles adhèrent puissent être considérées comme faisant partie d’un groupe et que la Fédération puisse être qualifiée de 'société mère', les deux associations étant des 'filiales', cette situation, à elle seule, ne saurait suffire à caractériser l’existence d’un lien de subordination direct entre la salariée et la Fédération, ni à révéler l’existence d’un employeur unique en l’absence de tout lien de subordination établi à l’égard d’une autre structure que l’association LES AINES DU PUY DE DOME, les conditions dans lesquelles l’intéressée a exercé son activité, telle que décrite par elle, ne révélant pas d’autre lien que celui l’unissant à cette dernière.
— Sur les dispositions conventionnelles applicables -
A l’appui de plusieurs de ses demandes de rappels de salaire et d’indemnités, Madame X revendique l’application de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Toutefois, il est constant que cette convention collective n’a pas été étendue et qu’elle ne peut donc s’appliquer, sauf application volontaire, qu’aux entreprises adhérant à l’une des parties signataires. Or, il n’est pas contesté que l’association LES AINES DU PUY DE DOME n’est pas adhérente de l’une des parties signataires telles qu’énumérées à l’article 1 de la convention.
L’association verse aux débats la 'recommandation patronale du 4 septembre 2012 de la CCN 51' qui constate que la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Assistance Privés à but non lucratif (FEHAP), qui est l’une des parties signataires de la convention, a dénoncé cette dernière le 31 août
2011 et que 'la FÉDÉRATION SUD GÉNÉRATIONS ACCUEIL ainsi que toutes les associations adhérentes, appliquent la CCN 1951 depuis le 1er janvier 2001, de manière volontaire, sans toutefois être adhérente à la FEHAP'. Ce document explique que, pour 'éviter un vide conventionnel', il a été décidé d’appliquer la recommandation patronale aux associations adhérentes à SUD GÉNÉRATIONS ACCUEIL à compter du 1er juillet 2013.
L’employeur déclare appliquer ces recommandations patronales et il précise que, pour toutes les questions non traitées par celles-ci, il fait une application volontaire de la convention collective de 1951.
Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que, pour les points traités par la recommandation patronale, l’employeur aurait fait une application volontaire de la convention collective plus large que celle prévue par cette recommandation et la mention ambiguë des bulletins de salaire ('apparenté CCN 31 octobre 1951") ne permet pas de conclure à une application volontaire de l’intégralité de la convention.
Il s’ensuit que Madame X ne peut prétendre à l’application des dispositions de la convention collective que pour les points non traités par la recommandation patronale.
— Sur l’ancienneté de la salariée -
Madame X n’est pas fondée à prétendre faire remonter son ancienneté au 21 mai 2012, date de son embauche par l’Association l’APAD en se prévalant d’une unicité d’employeur dès lors que rien ne permet de vérifier que l’APAD et l’Association LES AINES DU PUY DE DOME constitueraient un seul et même employeur.
Néanmoins, pour soutenir que l’employeur aurait fait une application volontaire de la convention collective du 31 octobre 1951, laquelle prévoit une prime d’ancienneté égale à 3% du salaire après 3 ans d’exercice et reconnu par là son ancienneté depuis 2012, la salariée se prévaut de ses bulletins de salaire qui font mention du paiement mensuel, depuis le mois de juin 2015, d’une prime d’ancienneté égale à 3% de son salaire.
La convention collective, dans sa rédaction reprise par la recommandation patronale du 4 septembre 2012, prévoit, au titre de la reprise d’ancienneté, la prise en compte à 100% de l’ancienneté acquise antérieurement 'dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans des établissements appliquant la présente convention', et à 75% de l’ancienneté acquise 'dans les différents emplois ou fonctions de la profession'. La recommandation patronale du 4 septembre 2012 prévoit, quant à elle, 'la reprise de l’expérience professionnelle antérieure, dans les différents métiers ou fonctions de la profession, que le recrutement s’effectue sur un métier qualifié ou sur un métier non qualifié, à hauteur minimum de 30%'. Le taux de 30% ne constituant qu’un minimum, il était ainsi laissé la possibilité à l’employeur d’accorder un taux supérieur, voire le taux de 100% prévu par la convention collective.
Il apparaît par conséquent qu’en octroyant à la salariée un taux de 3% pour le calcul de sa prime d’ancienneté dès le mois de juin 2015, l’employeur a entendu faire application des dispositions conventionnelles prévoyant un taux de 1% chaque année et, de ce fait, calculer son ancienneté à compter de son embauche du 21 mai 2012.
L’employeur n’est pas fondé à soutenir que les dispositions conventionnelles ne viseraient qu’à déterminer le montant de la prime et seraient sans incidence sur l’ancienneté elle-même. La convention collective, dans sa rédaction alors en vigueur telle qu’elle a servi à la rédaction de la recommandation patronale du 4 septembre 2012, calcule, certes, la prime d’ancienneté en fonction de l’ancienneté acquise, mais la convention collective énonce que la reprise de l’ancienneté des salariés est prise en compte 'pour déterminer leur rémunération' et la recommandation patronale vise expressément, de manière générale, la 'reprise de l’expérience antérieure', sans préciser que la prise en compte de cette reprise d’ancienneté se limiterait au calcul de la prime d’ancienneté.
En l’absence de toute restriction, les dispositions conventionnelles ont ainsi entendu accorder aux salariés la possibilité d’une reprise d’ancienneté pour l’appréciation de l’ensemble des droits découlant du contrat de travail, et non seulement pour le calcul de la prime d’ancienneté.
Il est vrai que les bulletins de salaire ne prennent en compte l’ancienneté de la salariée qu’à compter du mois de juin 2015 et qu’au moment de la rupture du contrat de travail, l’indemnité de congés payés a été calculée sur la base d’une ancienneté de 5,5 mois mais, en retenant un taux de 3% pour calculer la prime d’ancienneté, l’employeur a, sans ambiguïté, accordé à la salariée la reprise de son ancienneté acquise auprès de son ancien employeur de sorte qu’à la date de la rupture du contrat de travail, l’ancienneté à prendre en compte est de 3 ans et 5 mois.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a dit que l’ancienneté à prendre en compte est de 5,5 mois.
— Sur la prime décentralisée -
Madame X revendique à son profit le paiement de la prime décentralisée (5% du salaire annuel brut) prévue par les articles A 3.1 et suivants de la convention collective de 1951 qui renvoient à un protocole d’accord le soin de définir les modalités d’attribution de cette prime.
Le protocole d’accord régularisé le 25 avril 2012 entre la Fédération SUD GÉNÉRATION ACCUEIL et les établissements adhérents de la Fédération prévoit que cette prime est versée au personnel comptant plus de six mois d’ancienneté et au personnel présent à la date du versement.
L’employeur s’oppose à la demande de Madame X au motif que l’ancienneté de celle-ci est inférieure à 6 mois et qu’elle n’était plus présente dans l’établissement au moment du
versement de la prime fin novembre 2015.
Cependant, la condition d’ancienneté de la salariée doit être considérée comme remplie, compte tenu de la reprise d’ancienneté dont elle bénéficiait, de même que celle tenant à la présence dans l’établissement fin novembre 2015 puisque le contrat de travail, rompu par lettre du 23 octobre 2015, a pris fin le 27 novembre 2015, à la fin du délai de prévenance consenti par l’employeur le 23 octobre 2015.
Il s’ensuit que Madame X est en droit de revendiquer le paiement de la prime décentralisée et que l’employeur doit lui payer, à ce titre, la somme de 1.849,26 euros, le montant sollicité n’étant pas contesté en lui-même.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Madame X sur ce point.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre des jours de RTT -
Madame X fait valoir que l’article 6 du contrat de travail prévoit l’acquisition de 2 jours au titre de la réduction du temps de travail (RTT) par mois, soit 10 jours au total mais qu’elle n’a jamais pu bénéficier de ces 10 jours acquis.
Pour s’opposer à cette demande, l’employeur fait valoir qu’aux termes de l’article 6 du contrat de travail, la salariée devait bénéficier de 2 jours de RTT par mois 'transmis trimestriellement au service de ressources humaines'. L’employeur déduit de cette formulation que la procédure pour bénéficier des jours de RTT repose sur une démarche volontaire de l’intéressé qui doit transmettre chaque trimestre une fiche pour renseigner les jours qu’il souhaite poser en RTT. Elle estime que Madame X n’a pas bénéficié de ses jours de RTT parce qu’elle n’a pas usé de la faculté qui lui était ouverte et qu’elle ne peut faire porter la responsabilité de sa carence sur l’employeur.
En principe, les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail doivent être pris au plus tard à la fin de la période prévue à cet effet. S’ils ne sont pas pris dans ce délai, ces jours sont perdus et ne peuvent donner lieu à indemnisation à moins qu’une telle indemnisation soit prévue conventionnellement ou que l’absence de prise de jours de repos soit imputable à l’employeur.
En l’espèce, en application de l’article 3 du contrat de travail, la salariée aurait dû transmettre une première demande de jours de repos à l’expiration du 1er trimestre après son embauche. Cependant, il ne résulte pas du contrat de travail que les jours de repos acquis trimestriellement devaient être pris avant la fin de chaque trimestre. Dès lors, le seul fait que Madame X n’a pas utilisé la
procédure prévue pour la prise effective des jours de repos acquis à la fin du premier trimestre après son embauche ne peut suffire à lui faire perdre ces droits. En l’absence de toute indication quant à la période prévue pour la prise des jours de repos, Madame X est, en droit, n’ayant pu bénéficier de ses jours de repos du fait de la rupture du contrat de travail, de solliciter indemnisation non seulement au titre des 4 jours de repos acquis pendant le second trimestre après son embauche mais également des 6 jours acquis au cours du premier.
Pendant l’exercice du contrat de travail, du 15 juin 2015 au 27 novembre 2015 (soit pendant 5,5 mois), Madame X a, en effet, acquis 10 jours au titre de la réduction du temps de travail et non pas 6 comme le soutient l’employeur.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 1.422,47 euros correspondant à un rappel de salaire de 10 jours, outre l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
— Sur la rupture du contrat de travail -
Selon la lettre du 23 octobre 2015, l’employeur a mis fin au contrat de travail en se prévalant de l’article 3 dudit contrat qui prévoit une période d’essai de 6 mois et en invoquant le caractère insatisfaisant de la période d’essai.
Le contrat de travail du 15 juin 2015 prévoit, en effet, une période d’essai de 6 mois.
Or, l’article L. 1221-19 du Code du Travail dispose que 'le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est (. . .) pour les cadres de quatre mois'.
L’article L. 1221-22 du même code précise que la durée des périodes d’essai fixée par l’article L. 1221-19 ont un caractère impératif à l’exception de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008.
L’article 04.06.1 de la convention collective du 31 octobre 1951 prévoit que la durée de la période d’essai du contrat a durée indéterminée est de 4 mois pour les cadres.
Il résulte de ces dispositions légales et conventionnelles que le contrat de travail ne pouvait prévoir une période d’essai d’une durée supérieure à 4 mois. La durée de 6 mois prévue par le contrat de travail ne pouvant être opposée à Madame X, même si celle-ci l’a acceptée en signant son contrat de travail, il s’ensuit que la rupture du contrat de travail, intervenue 5,5 mois après l’embauche, a été notifiée après l’expiration de la période d’essai auquel l’employeur pouvait prétendre.
Dans la mesure où, hormis durant la période d’essai, la rupture par l’employeur du contrat de travail à durée indéterminée est soumise à une convocation à un entretien préalable, à la notification de la rupture par lettre énonçant les motifs de celle-ci ainsi qu’au respect d’un délai de préavis, Madame X, qui a vu son contrat de travail rompu en dehors d’une période d’essai sans que soient respectées les règles applicables, est bien fondée à soutenir que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
L’article 15.02.2.1 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dont l’application sur ce point n’est pas contestée, prévoit un préavis de 4 mois pour les cadres porté à 6 mois pour ceux qui justifie d’une ancienneté d’au moins 2 ans et dont le coefficient de référence est au moins égal à 715.
Les bulletins de salaire montrent que le coefficient attribué à Madame X était de 700. Elle ne peut donc prétendre qu’à une indemnité compensatrice de préavis égale à 4 mois de salaire, soit la somme de 12.738,04 euros brut, outre l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme supérieure.
Par ailleurs, en application de l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié licencié peut bénéficier d’une indemnité de licenciement s’il justifie d’une année d’ancienneté. En l’espèce, compte tenu de la reprise d’ancienneté dont a bénéficié Madame X, celle-ci est bien fondée à solliciter la somme de 2.499,73 euros à ce titre. Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a déboutée sur ce point.
Madame X, née en 1977, a été licenciée à l’âge de 38 ans après 3 ans et 5 mois d’ancienneté au service d’une entreprise, dont il n’est pas contesté qu’elle emploie au moins 11 salariés. Elle verse aux débats un certificat établi par un psychiatre en 2019 faisant état de la souffrance morale dont elle est affectée ('tableau anxio-dépressif d’intensité moyenne') et dont l’origine 'probable' est le licenciement. Selon ce même certificat médical, elle a obtenu, après le licenciement, un diplôme, effectué une formation et entrepris une reconversion professionnelle.
S’agissant d’un licenciement notifié avant le 24 septembre 2017, compte tenu de ses éléments et du salaire mensuel brut que percevait Madame X (3.174,55 euros), il lui sera alloué, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme inférieure.
- Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d’un accord collectif ou du contrat (prime, rappel de salaire, indemnité de préavis, indemnités compensatrices de congés payés, indemnité de licenciement), porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 2 avril 2016.
La somme fixée judiciairement (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles -
L’association LES AINES DU PUY DE DOME devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut qu’elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser Madame A X supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. Ainsi outre la somme de 1.200 euros déjà allouée par les premiers juges, laquelle mérite confirmation, une indemnité supplémentaire de 1.500 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en ce que le conseil de prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’association LES AINES DU PUY-DE-DOME à payer à Madame A X les sommes de 1.422,47 euros au titre des jours de réduction du temps de travail non pris et de 142,24 euros au titre des congés payés afférents ;
— Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
— Condamne l’association LES AINES DU PUY-DE-DOME à payer à Madame A X les sommes de :
* 1.849,26 euros (brut) au titre de la prime décentralisée,
* 12738,04 euros (brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.273,8 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 2.499,73 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que les sommes allouées à titre d’indemnité de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés et d’indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2016 ;
— Dit que la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— Dit que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Y ajoutant, condamne l’association LES AINES DU PUY-DE-DOME à payer à Madame A X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’association LES AINES DU PUY-DE-DOME aux dépens de première instance et d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
E. BOUDIER C. RUIN
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