Infirmation partielle 1 juin 2017
Rejet 5 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 1er juin 2017, n° 16/02786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/02786 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bernay, 26 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 16/02786 COUR D’APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ ARRÊT DU 1er JUIN 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE BERNAY du 26 Février 2016
APPELANTE :
Madame B C épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN
assistée de Me VAVASSEUR, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me SOW, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur Z A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier en date du 16 Août 2017
Madame E A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier en date du 12 Août 2017
XXX
Représentée par Me Muriel GILLETTE, avocat au barreau de ROUEN
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
assistée par Me Claudie CABON, avocat au barreau de BREST
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Avril 2017 sans opposition des avocats devant Madame BRYLINSKI, Président, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Avril 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2017
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement le 01 Juin 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
**
FAITS ET PROCEDURE La société Financo, suivant offre préalable acceptée le 5 décembre 2012, a consenti à M. F A et à Mme B C épouse X un crédit d’un montant en capital de 36.500 € au taux de 5,88 % remboursable en 144 mensualités d’un montant de 362,82 € hors assurance et 425,62 € assurance comprise, destiné au financement de l’acquisition d’un camping-car.
M. F A a adhéré au contrat collectif d’assurance des emprunteurs n° 5013 souscrit par Financo auprès de la compagnie d’assurances Suravenir pour la garantie du risque décès (risque décès senior pour les personnes âgées de plus de 65 ans).
M. F A est décédé le XXX, laissant pour lui succéder ses deux enfants Z et E A.
Les échéances du prêt étant impayées, la société Financo a prononcé la déchéance du terme le 21 janvier 2014 et, par acte signifié le 26 août 2014, a fait assigner Mme B X aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 41.939,49 € avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,88% sur la somme de 36,496,93 € correspondant au capital dû, à compter du 31 mai 2014 date d’arrêté des intérêts du décompte, outre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme X, par acte signifié le 31 octobre 2014, a fait assigner la société Suravenir, la société Financo, Mme E A et M. Z
A, demandant au tribunal de dire à titre principal que la société Suravenir devait sa garantie suite au décès de M. A, et subsidiairement, que M. Z A et Mme E A devaient être tenus solidairement avec elle des éventuelles condamnations prononcées contre elle au titre du crédit souscrit par M. F A.
La société Suravenir a opposé une fin de non-recevoir au motif d’un défaut de qualité à agir de Mme X.
Le tribunal d’instance de Bernay, par jugement rendu le 26 février 2016, a
— déclaré irrecevables les demandes formées par Mme X à l’encontre de la SA Suravenir pour défaut de qualité à agir ;
— constaté la recevabilité de l’action en paiement de la SA Financo ;
— condamné Mme X à payer à la SA Financo la somme de 34.371,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2014 ;
— déclaré irrecevables les demandes de Mme X à l’encontre de M. Z A et Mme E A ;
— déclaré irrecevables les demandes de la SA Financo à l’encontre de M. Z A et Mme E A ;
— accordé des délais de paiement à Mme X pour une durée de 24 mois et autorisé celle-ci à s’acquitter de sa dette par le versement de 100 €, payables avant le 10 de chaque mois, la 24e échéance soldant sa dette ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamné Mme X aux dépens.
***
Mme B C épouse X a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 21 mars 2017 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances, 1244-1, 1152 et 1208 du code civil, de :
— infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— constater que Mme X en sa qualité de débiteur solidaire de M. A a qualité et intérêt à soulever l’acquisition de la garantie acquise à ce dernier ;
— subsidiairement, constater le pré-imprimé de proposition d’adhésion à l’assurance décès n’est établi qu’au nom de l’emprunteur principal, d’où il se déduit que la garantie souscrite par l’emprunteur couvre également le co-emprunteur ;
— rejeter l’exception d’irrecevabilité de la société Suravenir et dire que Mme X a intérêt et qualité pour agir ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile ;
— dire que la société Suravenir doit sa garantie suite au décès de M. A ;
— statuer ce que de droit sur l’application de cette garantie et faire les comptes entre les sociétés Financo et Suravenir ;
— dire que la pénalité sollicitée à hauteur de 3.043,03 € est disproportionnée et que la société Financo ne justifie pas d’un préjudice particulier ;
— dire que la société Financo ne justifie pas de sa demande de paiement d’intérêts contentieux à hauteur de 807,63 € ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance de la société Financo de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat ;
— débouter par conséquent la société Financo de toutes ses demandes à l’encontre de Mme X ;
Subsidiairement,
— dire que M. Z A et Mme E A seront tenus solidairement avec Mme X des éventuelles condamnations prononcées contre elle au titre du crédit souscrit par M. F A, sauf à ce qu’il soit avéré qu’ils ont renoncé à la succession de leur père, auquel cas Mme X s’en rapporte à justice ;
— très subsidiairement, accorder à Mme X les plus larges délais ;
— en tout état de cause, condamner la société SA Financo à verser à Mme X la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, du fait de la dissimulation de l’existence d’héritiers du débiteur principal ayant sollicité la mise en jeu de la garantie du fait du décès de leur père ;
— condamner solidairement les sociétés Financo et Suravenir à payer à Mme X la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La SA Financo, aux termes de ses dernières écritures en date du 20 septembre 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de
— statuer ce que de droit sur les demandes de Mme X dirigées à l’encontre de la société Suravenir ;
Si la Cour déclarait recevable l’appel en garantie de Mme X à l’encontre de la société Suravenir, et condamnait cette dernière à garantir le prêt n° 50507764,
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— condamner la société Suravenir, sur le fondement des dispositions de l’article 1134 du code civil, à payer à la société Financo la somme de 36 496.93 € correspondant au capital restant dû au XXX, date du décès de M. A ;
— condamner la société Suravenir à payer à la société Financo la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Suravenir aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Si la Cour déclarait irrecevable l’appel en garantie de Mme X à l’encontre de la société Suravenir,
— débouter Mme X de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Financo ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déchu la société Financo de son droit aux intérêts ;
Statuant à nouveau,
— condamner Mme X, sur le fondement de l’article L. 311-24 du code de la consommation, à payer à la société Financo, au titre du dossier n° 50507764, la somme de 41 939.49 €, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 5.88 % sur la somme de 36 496,93 € à compter du 31 mai 2014, date d’arrêté des intérêts du décompte ;
— condamner Mme X à payer à la société Financo la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
***
La SA Suravenir, aux termes de ses dernières écritures en date du 5 avril 2017 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, vu les articles 724 et 1165 du code civil, de
— dire infondé l’appel interjeté par Mme X née C à l’encontre du jugement du 26 février 2016 ;
— confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes formées par Mme B X née C à l’encontre de Suravenir pour défaut de qualité à agir et en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes ; – débouter Mme B X née C de toutes ses demandes ;
— condamner Mme B X née C au paiement à la SA Suravenir de la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoue Normandie ;
— débouter la SA Financo de toutes ses demandes à l’encontre de Suravenir ;
Subsidiairement, si la cour estimait que Mme X a qualité pour agir en exécution du contrat d’assurance souscrit par M. F A, avant dire droit sur la demande de mise en oeuvre de la garantie, ordonner une expertise médicale, et confier à l’expert commis la mission suivante :
* convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant,
* se faire communiquer les pièces du dossier ainsi que toutes les pièces du dossier médical de M. A détenues par le médecin-conseil de l’assureur,
* décrire l’état de santé de M. F A le 5 décembre 2012 et dire s’il pouvait certifier :
ne pas suivre un traitement médical régulier, ne pas être sous surveillance médicale, ne pas être en arrêt de travail et ne pas l’avoir été plus de 30 jours consécutifs ou non au cours des 12 derniers mois, ne pas être titulaire d’une pension d’invalidité,
ne pas être hospitalisé et ne pas l’avoir été plus de 10 jours consécutifs au cours des 3 dernières années, ne pas avoir été soumis plus de 30 jours consécutifs au cours des 5 dernières années à un traitement pour affection cancéreuse, cardio-vasculaire, diabétique ou hypertension artérielle,
* établir un pré-rapport qui sera soumis aux dires des parties avant le dépôt du rapport définitif.
***
M. Z A et Mme E A, qui ont reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante par actes délivrés respectivement à personne et autrement qu’à personne n’ont pas constitué avocat.
DISCUSSION
Les pièces produites aux débats font ressortir qu’au décès de M. F A sa fille Mme E A a adressé un courrier à Financo pour connaître les démarches à accomplir afin de bénéficier de la clause assurance décès prévue au contrat de prêt.
Suravenir, ayant sollicité auprès des enfants de M. F A des documents médicaux, a dans un premier temps indiqué à M. Z A qu’elle ne pouvait prendre en charge le remboursement du capital restant dû, le dossier étant incomplet faute de réception d’une attestation du médecin traitant, puis après réception de nouvelles pièces a fait connaître à Mme E A son refus de garantie et la résiliation de l’assurance, indiquant qu’au vu des documents étudiés par son médecin conseil, M. F A ne pouvait déclarer l’absence de traitement ou de surveillance médicale régulière lors de la souscription du contrat, et que sa déclaration inexacte entraînait nullité du contrat en application de l’article L.113-8 du code des assurances.
M. Z A et Mme E A qui ont reçu du médecin conseil de Suravenir l’entier dossier médical de M. F A ayant conduit l’assureur à dénier sa garantie, n’ont engagé aucune action à l’encontre de Suravenir, et n’ont pas donné suite à la demande qui leur a été faite de communiquer ce dossier, Suravenir indiquant ne pouvoir le produire étant tenue par le secret médical.
Mme X fait grief au tribunal d’avoir déclaré son action dirigée à l’encontre de Suravenir irrecevable.
Co-emprunteur solidaire, elle a un intérêt incontesté à voir pris en charge le remboursement du prêt au titre de la garantie décès souscrite par M. F A.
Mais elle n’a à titre personnel ni la qualité d’assuré, ni la qualité de bénéficiaire de ce contrat d’assurance, et ne vient pas aux droits de M. F A.
Elle est certes co-emprunteur solidaire du prêt pour lequel l’adhésion au contrat d’assurance groupe a été souscrite, mais du fait de cette solidarité la dette née de ce prêt lui est pour le tout personnelle.
Elle ne peut, au motif de cette solidarité, revendiquer le bénéfice de la garantie souscrite sous le visa de l’article 1208 du code civil, alors que
la garantie éventuellement due par Suravenir résulte de l’adhésion facultative au contrat d’assurance groupe, distincte du contrat de prêt lui-même et ne résulte pas de la nature de l’obligation de remboursement du prêt,
la garantie résultant de l’adhésion facultative au contrat d’assurance groupe ne lui est pas personnelle et ne lui est pas même commune, étant relevé que celle-ci ne figure pas sur l’offre de prêt au nom de 'l’emprunteur’ désignant indistinctement les deux co-emprunteurs solidaires, mais résulte d’une 'proposition d’adhésion aux assurances et prestations’ établie distinctement de l’acte de prêt, sur un document autonome clairement établi au seul nom de M. F A né le XXX, et signée par lui seul.
Le jugement doit en conséquence être confirmé, en ce qu’il a déclaré Mme X irrecevable à agir, pour défaut de qualité, à l’encontre de Suravenir.
***
Financo fait grief au tribunal d’avoir retenu une déchéance du droit aux intérêts par application de l’article L.311-48 du code de la consommation au motif qu’aucune justification n’était apportée de la remise de la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne dans les conditions prévues par l’article L.311-6 du code de la consommation.
Elle se prévaut de la mention figurant au contrat de prêt dans l’encadré 'acceptation de l’offre de contrat de crédit’ dans lequel les co-emprunteurs ont apposé leurs signatures, aux termes de laquelle 'l’emprunteur reconnaît avoir reçu préalablement à l’émission de la présente offre une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs'.
Mais ainsi que le premier juge l’a déjà relevé en d’autres termes parfaitement pertinents, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Reconnaître à la signature de la mention ci-dessus rappelé la valeur d’une présomption qu’il appartiendrait à l’emprunteur de combattre, alors qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle de rapporter la preuve du fait négatif que constitue le défaut de remise d’une telle fiche d’information, reviendrait, par une inversion de la charge de la preuve, à permettre au prêteur de contourner ses obligations.
La signature d’une telle mention ne peut être considérée que comme ayant simple valeur d’indice qui, en l’absence d’élément complémentaire, ne permet pas de justifier de l’exécution par le prêteur de son obligation d’information ; le jugement doit en conséquence être confirmé, en ce que faisant application des dispositions de l’article L.311-48 du même code, il a retenu la déchéance du droit aux intérêts.
Selon le calcul opéré par le tribunal, en lui-même non contesté, la somme restant due en principal au paiement de laquelle Financo peut prétendre, correspondant au capital prêté de 36 500 € dont à déduire les versements effectués pour un montant total de 2 128,10 €, s’établit à la somme de 34 371,90 €.
La déchéance prévue par l’article L.311-48 (L.311-33 avant loi Lagarde) ne vise expressément que les intérêts conventionnels, pour priver le prêteur de la rémunération du prêt, et non l’indemnité de 8% qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, laquelle ne peut être supprimée ou réduite qu’à raison de son caractère manifestement excessif susceptible d’être relevé d’office par application de l’article 1152 alinéa 2 devenu 1231-5 alinéa 2 du code civil.
L’indemnité de 8% a pour objet l’indemnisation forfaitaire du préjudice résultant pour le préteur de la défaillance de l’emprunteur, constitué, pour partie, par la perte du bénéfice des intérêts conventionnels inclus dans les échéances de remboursement à échoir après mise en oeuvre de la déchéance du terme ; Financo étant déchue de tout droit à intérêts conventionnels, l’indemnité de 8% sur le capital restant dû de 34 371,90 € apparaît manifestement excessive, et sera en conséquence réduite à la somme de 350 €.
Mme X sera en conséquence condamnée à payer à Financo la somme totale de 34 721,90 €, le jugement étant réformé en ce sens ; cette somme par application des dispositions de l’article 1153 ancien devenu 1231 -6 du code civil, produit de plein droit intérêts au taux légal, à compter de l’assignation valant mise en demeure, en l’absence de justification d’une mise en demeure antérieure faisant suite à la mise en oeuvre de la déchéance du terme.
***
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a accordé à Mme X des délais de paiement ; il sera confirmé de ce chef, sauf à préciser que la première mensualité de remboursement sera exigible le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt.
***
Il ressort des énonciations du jugement que le tribunal a été destinataire avant l’audience de la déclaration de renonciation pure et simple à la succession de F A régularisée par Mme E A le 4 avril 2014, et que M. Z A présent à l’audience a lui-même remis au tribunal sa déclaration de renonciation pure et simple à la même succession qu’il a régularisée le 3 décembre 2014.
Mme E A et M. Z A n’ayant pas la qualité d’héritiers de M. F A, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré Mme X irrecevable en ses prétentions à leur encontre.
***
Mme X étant co-emprunteur solidaire et comme telle personnellement débitrice de l’intégralité des sommes au paiement desquelles Financo peut prétendre en exécution du prêt, le fait pour Financo de n’agir que contre celle-ci ne peut être constitutif d’une faute, et Mme X ne peut prétendre en subir un quelconque préjudice alors que des poursuites engagées contre Mme E A et M. Z A n’auraient pu aboutir ; Mme X sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de Financo.
***
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance ; en cause d’appel X supportera les entiers dépens, mais il n’y a pas lieu de prévoir l’allocation d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à sa charge.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt par défaut,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme B C épouse X à payer à la SA Financo la somme de 34.371,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2014 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme B C épouse X à payer à la SA Financo la somme de 34 721,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2014 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit que la première échéance du plan d’apurement sera exigible le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions en cause d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à allocation d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme B C épouse X aux dépens d’appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoue Normandie.
Le Greffier Le Président
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