Infirmation partielle 29 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 29 juin 2020, n° 19/04463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04463 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 6 novembre 2019, N° 2019R083 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/04463 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IKXZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 29 JUIN 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
2019R083
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 06 Novembre 2019
APPELANTE :
SARL PRANINTER INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Céline BART, de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. FUCHS INDUSTRIE
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOUCIN avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par Monsieur CHAZALETTE, Conseiller rapporteur, qui en a rendu compte pour délibéré par la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Présidente
Madame MANTION, Conseillère
Monsieur CHAZALETTE, Conseiller
SANS DEBATS
Sur dépôts de dossiers fixés au 8 avril 2020, les parties ayant été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 29 Juin 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
mis à disposition du public le 29 Juin 2020 au greffe de la Cour, et signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La société Fuchs Industrie, dont le siège est situé à Herrlisheim (Bas-Rhin), vend des épices brutes, fabrique des assaisonnements complets et mélanges d’épices, marinades pour barbecue, aides culinaires et autres produits. Elle est filiale de la société DF World of Spices GmbH, et appartient au groupe Fuchs Gewürze.
M. A X a travaillé pour la société Fuchs Gewürze GmbFI & Co. KG depuis 1996, dans des fonctions de direction. Le contrat de travail a été transféré à FI en 1998, puis M. X est devenu co-gérant de FI de 2004. Il est parti à la retraite au 30 juin 2012, tout en demeurant co-gérant de FI jusqu’en janvier 2018.
La société Fuchs Industrie considère que les agissements de M. A X ainsi que ses sociétés Alsaconsult SARL et Alsa Consult GmbH, ont pu lui nuire gravement, soupçonnant des détournements de recettes et de clients.
Par ordonnance en date du 14 juin 2019, à la requête de la société Fuchs Industrie, le président du tribunal de commerce du Havre a autorisé un huissier de justice à procéder à des constatations et à des saisies de documents avec placement sous séquestre au sein des locaux de la société Praninter International à Saint-Léonard (76).
L’ordonnance a été exécutée le 18 juillet 2019, et les pièces saisies séquestrées chez l’huissier instrumentaire.
Par assignation du 1er août 2019, la société Praninter International a saisi le juge des référés du tribunal de commerce du Havre aux fins de solliciter, sur le fondement de l’article 496 du code de procédure civile, la rétractation de l’ordonnance du 14 juin 2019.
Par assignation en date du 14 août 2019, la société Fuchs Industrie a saisi le juge des référés de la même juridiction aux fins d’ordonner à l’huissier instrumentaire de lui remettre les pièces séquestrées, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce du Havre a :
— joint les deux instances ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de la requête et de l’ordonnance rendue le 14 juin 2019 ;
— constaté l’existence de circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire ;
— rétracté partiellement l’ordonnance sur requête du 14 juin 2019 en ce qu’elle a autorisé l’huissier instrumentaire à rechercher des échanges de courriels sur l’adresse électronique 'yohan.H@laposte.net’ et ordonnons la restitution des documents saisis sous ce titre ;
— ordonné à l’huissier instrumentaire chez qui les pièces ont été placées sous séquestre de remettre lesdites pièces à la société Fuchs Industrie, à l’exception des échanges de courriels évoqués supra ;
— débouté la société Praninter de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
— condamné la société Praninter aux dépens et à payer à la société Fuchs Industrie une somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Praninter International a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 10 février 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 32-1, 114, 143 et suivants, 249, 455 et suivants, 493 et suivants, 874 et suivants du code de procédure civile, 1240 du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter la société Fuchs Industrie ;
En conséquence :
— prononcer la nullité de la requête du 12 juin 2019 et de l’ordonnance du
14 juin 2019 en toutes ses dispositions, et ordonner la restitution de toutes les pièces saisies par les huissiers sur le fondement de cette ordonnance,
— rétracter l’ordonnance du 14 juin 2019 en toutes ses dispositions, et ordonner la restitution de toutes les pièces saisies par les huissiers sur le fondement de cette ordonnance,
— condamner la société Fuchs Industrie au paiement d’une provision à valoir sur dommages et intérêts d’un montant de 5 000 €,
— condamner la société Fuchs Industrie à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Fuchs Industrie, aux termes de ses dernières écritures en date du 26 février 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa de des articles 145 et 367 du code de procédure civile, de :
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rétracté partiellement l’ordonnance sur requête du 14 juin 2019 qui a autorisé l’huissier instrumentaire à rechercher des échanges de courriels sur l’adresse électronique 'G.H@laposte.net’ et ordonné la restitution des documents saisis sous ce titre ;
— ordonner à l’huissier instrumentaire chez qui lesdites pièces ont été placées sous séquestre de les lui remettre ;
Subsidiairement,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
À nouveau à titre principal :
— condamner la société Praninter à lui payer une somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dont distraction, au profit de la SCP Huchet Doin, avocats aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la nullité de la requête et de l’ordonnance du 14 juin 2019
En vertu de l’article 117 du code de procédure civil, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. En vertu de l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La requête du 12 juin 2019 indique que la société Fuchs Industrie est représentée par la SELARL F et Partner agissant en la personne de Me B Y. Or, il résulte de l’extrait KBis de la SELARL F et Partner que ses gérants ayant qualité pour représenter la société sont Mme C D et M. E F, et non pas Me Y. La société Praninter International en déduit que la société Fuchs Industrie n’était pas valablement représentée dans la requête du 12 juin 2019.
Pourtant, alors que Me B Y n’est mentionnée qu’en qualité de représentant légal de l’avocat de la société Fuchs Industrie, la société Praninter International n’explique pas en quoi la SELARL F et Partner était en elle-même dépourvue de la capacité ou du pouvoir d’assurer la représentation de la société Fuchs Industrie. Surabondamment, à supposer que l’erreur portant sur la mention du représentant légal de la société d’avocats ait entraîné le défaut de pouvoir de celle-ci, il demeure que l’instance s’est poursuivie avec la présente demande de rétractation de l’ordonnance du 14 juin 2019, dans laquelle la cause de nullité a disparu, puisqu’il apparaît que les actes de procédure de la société Fuchs Industrie mentionnent la SELARL F et Partner représentée par Me C D.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité tirée du défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Sur l’absence de signification des pièces jointes à la requête
En vertu des articles 494 et 495 du code de procédure civile, copie de la requête comportant l’indication précise des pièces invoquées et de l’ordonnance sur requête est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
En l’espèce, la société Praninter International fait valoir que seule l’ordonnance du 14 juin 2019 et la requête du 12 juin 2019 lui ont été signifiées, à l’exclusion des pièces jointes à la requête. Ce moyen manque en droit et sera rejeté dès lors que, au sens des articles 494 et 495 précités, il suffit que la requête mentionne précisément les pièces invoquées, sans qu’il soit nécessaire de joindre une copie de toutes les pièces visées.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté le moyen de rétractation tiré de l’absence de signification des pièces jointes à la requête.
Sur la rétractation de l’ordonnance pour absence de motif légitime
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé,
sur requête ou en référé.
1°) Faits relevant d’un contexte général
La société Fuchs Industrie déclare que M. X avait constitué une société Alsaconsult Consultant Technologie Alimentaire en 2001, qui a passé un contrat de prestation de service avec elle, à effet du 1er juillet 2012. La société de M. X se voyait confier notamment des missions de conseil stratégique et d’appui dans le domaine de la formulation en laboratoire et du développement de recettes.
Selon elle, ce contrat prévoyait expressément que les résultats des travaux d’Alsaconsult seraient cédés à Fuchs Industrie. Il stipulait une clause de non-concurrence limitée à la durée du contrat, à l’Europe et aux produits de la société Fuchs Industrie, et une obligation de confidentialité concernant les informations confidentielles internes appartenant à Fuchs Industrie, en particulier les recettes et les procédés de fabrication.
Or l’intimée reproche à M. X d’avoir, alors qu’il était encore co-gérant de Fuchs Industrie :
— confié en 2009 et 2010 le logiciel de gestion de la société Fuchs Industrie à la société Daterus, anciennement Merknet, une société dirigée par la s’ur de l’associée d’une société concurrente, la société Profood ;
— contracté en 2011 avec le gérant d’une société dénommée Ô Palais des Saveurs, qui serait un de ses amis, pour la fourniture d’assistance et conseils à la société Fuchs Industrie alors qu’il n’y aurait aucune prestation réelle dans les mois précédent le départ de M. X ;
— cédé des dizaines de recettes aux sociétés RNT et Van Hess (réunion de Francfort) , qui avaient été chargées du négoce à l’export des produits de Fuchs Industrie et dans lesquelles
M. X était directement ou indirectement intéressé, sans que le co-gérant ni l’associé ne soient informés de l’existence de ces conventions ;
— participé en 2014, à travers sa société Alsaconsult, au développement d’une ligne de production pour des arômes de fumée au bénéfice d’une société concurrente en Hongrie, alors qu’il était encore co-gérant de Fuchs Industrie ;
— autorisé des paiements au profit d’une société Alsa Consult GmbH, dont
M. X serait également gérant, ces flux financiers n’étant justifiés par aucun contrat (extrait de balance comptable).
Alors que la société Fuchs Industrie ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations concernant les liens familiaux d’une société concurrente (logiciel de gestion), ou verse des éléments dépourvus de force probante (compte-rendu de réunion à Francfort dactylographié sur papier libre, sans date ni signature, extrait de balance comptable sur papier libre s’agissant des paiements à Alsa Consult GmbH), ou bien ne fait pas même état d’un comportement illicite ou contraire aux règles du commerce (Ô Palais des Saveurs), il demeure en outre qu’elle ne prétend pas, ni ne justifie, que la société Praninter International aurait participé d’une manière quelconque à ces agissements ou décisions qu’elle critique, ni qu’elle détiendrait des éléments de preuve à leur sujet.
Il importe d’ailleurs d’observer que la société Fuchs Industrie admet qu’il n’existe aucun lien apparent entre ces faits et la société Praninter International, et qu’elle les a formulés pour démontrer l’existence de relations commerciales au détriment de la société Fuchs Industrie et une possible cession de recettes intervenue dans des conditions opaques et douteuses. Cette prétendue démonstration n’est
pas de nature à constituer ou à étayer un ensemble d’indices fournissant un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits qu’elle a formulé.
2°) Relations avec Praninter International
La société Fuchs Industrie déclare que son ancien co-gérant M. A X agit aux côtés de la société Praninter International pour détourner sa clientèle et soutient qu’il existe des conduites parasitaires et de concurrence déloyale. Ainsi, la société Fuchs Industrie fait valoir que depuis 2018, son chiffre d’affaires avec la société Praninter International a subi une forte chute alors même que les produits Fuchs étaient auparavant absolument indispensables à la confection des marinades de la société Praninter. Elle ajoute que la société Praninter s’est dotée d’un mélangeur de marque Wam France identique à celui qu’elle utilise elle-même et a commencé à vendre en direct des produits identiques à ceux commercialisés par elle.
Cependant, alors que la société Praninter International reconnaît être entrée en concurrence avec les produits de la société Fuchs, dont elle était auparavant cliente, il demeure que ni le fait de passer de l’état de client à celui de concurrent, ni la fabrication de produits concurrents – dont la composition est nécessairement proche de celle des produits concurrencés – ne constituent, en eux-mêmes, des comportements contraires à la loyauté commerciale.
La société Fuchs Industrie soutient également que ses commerciaux ont rapporté la volonté des clients de s’approvisionner chez Praninter International pour des produits identiques, élaborés selon les mêmes recettes que celles de la requérante, pourtant confidentielles. Selon elle, plusieurs clients se sont étonnés de retrouver chez Praninter International des produits identiques, avec le même code-article que les siens. Cependant, la société Fuchs Industrie procède ici par voie de simple allégation, qui n’est étayée par aucun indice ni commencement de preuve, en particulier aucun témoignage des commerciaux ou clients dont elle fait état. De la même manière, la société Fuchs Industrie procède par voie d’allégation dépourvue de tout début de preuve lorsqu’elle prétend que M. X, quand il était encore gérant de la société Fuchs Industrie a transmis avec l’aide de M. Z, ancien agent commercial de Fuchs Industrie, et sa société Z Epices, des informations commerciales et des recettes Fuchs Industrie à la société Praninter International, lesquelles les développe grâce à M. G H, ancien apprenti formé par Fuchs Industrie.
La société Fuchs Industrie soutient qu’il ne s’agit pas, dans le cadre de cette procédure visant à établir et conserver des preuves, de prouver une quelconque faute, mais de présenter un faisceau d’indices permettant légitimement de laisser craindre la commission par
M. X et les sociétés Alsaconsult et Praninter International d’agissements déloyaux et parasitaires ainsi que de fautes de gestion par M. X. Cependant, alors que les dispositions de l’article 145 précité ne sont pas destinées à suppléer les carences d’une partie dans l’administration de la preuve, il y a lieu de constater que les faits présentés par la société Fuchs Industrie sont pour l’essentiel constitués de ses seules affirmations, ou bien ressortent au jeu normal de la libre concurrence commerciale.
Faute par la société Fuchs Industrie de justifier d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits qu’elle a formulé, il conviendra d’infirmer l’ordonnance entreprise, de rétracter l’ordonnance du 14 juin 2019 et d’ordonner la restitution des pièces saisies – sans qu’il soit nécessaire de statuer les autres moyens formulés à cette fin par l’appelante.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société Praninter International réclame une provision de
5 000 € sur les dommages intérêts qui lui seraient dus en faisant état d’une violation du secret des affaires, d’un discrédit dans sa relation à ses clients et de la déstabilisation liée à un harcèlement procédural.
Cette demande se heurte cependant à une contestation sérieuse puisque la société Fuchs Industrie a obtenu gain de cause en première instance et par voie de requête, et qu’au surplus la société Praninter International procède par voie d’allégation quant aux fautes de l’intimée, et ne justifie pas de son préjudice.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes annexes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société Fuchs Industrie, qui succombe et sera tenue aux entiers dépens, à payer une somme de 5 000 € à la société Praninter International sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce du Havre du 6 novembre 2019 en ce qu’elle a rejeté la demande de provision sur dommages-intérêts de la société Praninter International ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Rétracte l’ordonnance du président du tribunal de commerce du Havre du
14 juin 2019;
Ordonne la restitution aux parties saisies des pièces séquestrées par les huissiers de justice en vertu de cette ordonnance ;
Condamne la société Fuchs Industrie à payer à la société Praninter International une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la société Fuchs Industrie aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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