Infirmation partielle 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 févr. 2021, n° 19/02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/02989 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 23 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société HOLOPHANE c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE |
Texte intégral
N° RG 19/02989 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IHWJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 FEVRIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 23 Mai 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Florence VERHAEGHE, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[…]
[…]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Novembre 2020 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
C D
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. D, Greffier.
* * *
M. A X, alors superviseur technique au sein de la société Holophane (la société) qui est spécialisée dans la fabrication de phares pour les véhicules routiers, a été victime le 6 septembre 2014 d’un accident du travail. La déclaration d’accident indiquait que d’après ses dires, en enlevant un amas de verres qui bloquait le mécanisme du poussoir, il a eu le bras droit entraîné en arrière par la reprise du mouvement du poussoir après le déblocage, ce qui a occasionné une fracture de la main.
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, a fixé la date de consolidation au 3 août 2015 et le taux d’IPP à 6 %, lequel a été porté à 15 % par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du 7 février 2017. Le salarié a été victime d’une rechute le 19 juillet 2016, prise en charge par la caisse.
L’assuré a, le 28 avril 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de son accident du travail.
En vertu de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance d’Evreux.
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal a :
— dit que l’accident dont a été victime M. X résultait de la faute inexcusable de son employeur,
— dit que la rente de M. X devait être majorée à son maximum, qu’elle suivrait l’évolution de son taux d’incapacité et qu’elle serait versée directement par la caisse,
— dit que la caisse de l’Eure devrait verser à M. X la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— dit que la caisse pourrait récupérer les sommes avancées à la victime auprès de la société,
— ordonné une expertise judiciaire, confiée au docteur Y,
— dit que M. X, à qui incombera l’avance des frais d’expertise, consignerait entre les mains du
régisseur d’avances et des recettes du greffe la somme de 600 euros dans le délai de deux mois à compter du jugement,
— condamné la société à verser à M. X une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société a relevé appel de ce jugement et par conclusions remises le 22 octobre 2020, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— débouter M. X de son action en reconnaissance de sa faute inexcusable et de ses demandes,
subsidiairement,
— condamner la caisse à faire l’avance de l’ensemble des indemnisations allouées à M. X,
— dire que le capital représentatif de la majoration de la rente qui pourrait être mis à sa charge ne pourrait être calculé que sur la base du taux d’IPP initialement fixé à 6%,
— condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société fait valoir qu’elle a été relaxée des poursuites engagées à la suite de la plainte déposée par le salarié par décision définitive du 16 novembre 2017 et soutient que rien ne permet d’affirmer que cette relaxe serait fondée sur la prescription de l’action. Elle considère que la faute inexcusable, au sens d’une faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience ou du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d’élément intentionnel, n’est pas établie et soutient que l’obligation de sécurité n’est qu’une obligation de moyen. Elle fait valoir qu’aucun élément ne permet de laisser supposer qu’elle avait conscience du danger auquel était exposé le salarié et estime que le tribunal a inversé la charge de la preuve. Elle expose que le salarié était affecté à la ligne dite « ligne de trempe » qui comporte un « bout chaud » où le verre est délivré dans les moules pour être pressé et d’un « bout froid » où le verre est refroidi et fait l’objet d’une vérification de qualité ; qu’il est responsable du bon fonctionnement du « bout chaud » positionné en début de ligne ; que l’accident s’est produit à l’autre bout de la ligne en dehors de sa zone de supervision et d’intervention habituelle ; qu’il n’était pas habilité à intervenir à cet endroit et que son intervention s’est faite en méconnaissance des règles de sécurité et de sa propre initiative, la ligne de production ne présentant d’ailleurs aucun risque de sécurité particulier. Elle affirme qu’il n’est pas interdit d’intervenir sur la ligne pendant qu’elle est en fonctionnement, ce qui explique l’absence de grille de protection et conteste l’existence de non-conformités de la ligne à la date de l’accident du travail.
Par conclusions remises le 25 novembre 2020, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, M. X demande à la cour de confirmer le jugement, de déclarer l’arrêt opposable à la caisse et de condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la relaxe de la société n’entraîne aucune conséquence sur la reconnaissance de la faute inexcusable et qu’il était indéniable que la prescription était acquise devant le juge
correctionnel. Il invoque notamment les dispositions de l’article R. 4323-15 du code du travail et soutient qu’il était souvent appelé à intervenir sur toute la ligne de production, sans que l’employeur ne le lui reproche ou ne le mette en garde, affirmant que son poste ne le cantonnait pas à une certaine zone de la ligne de production ; que le jour des faits il n’y avait pas de barre de débourrage à sa portée lorsqu’il a constaté que des débris de verre bloquaient la ligne et que l’utilisation d’une telle barre n’était en tout état de cause pas conforme à la réglementation du travail ; que le document unique d’évaluation des risques est incomplet et à tout le moins insuffisant pour prévenir le risque en cause ; que la ligne de production ne disposait pas de bouton d’arrêt d’urgence le jour de son accident ; que la société connaît l’existence de ces non-conformités depuis 1995 ; qu’il n’a pas été formé en matière de sécurité ; que ce n’est qu’après son accident que la société a mis en place un système sécurisé avec un portillon de sécurité qui arrête le bouton-poussoir automatiquement dès son ouverture.
Par conclusions remises le 3 novembre 2020, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice quant à la faute inexcusable de l’employeur dans la réalisation de l’accident du travail survenu le 6 septembre 2014, ainsi que pour la fixation de la majoration de la rente et des préjudices complémentaires qui pourraient en découler, sous réserve de l’application des coefficients de revalorisation et des arrérages de la majoration versés jusqu’à la date de la décision,
— lui accorder le droit de discuter, le cas échéant, le quantum correspondant à la réparation de ces préjudices,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice quant à la demande d’expertise, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, dire qu’elle récupérera les sommes versées à M. X auprès de la société Holophane,
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la faute inexcusable :
Le tribunal rappelle à juste titre que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver et que cette faute n’a pas à être la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, dès lors qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
Si l’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision, la déclaration par le juge répressif de l’absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance par la juridiction de sécurité sociale d’une faute inexcusable de l’employeur au sens de l’article précité.
Il convient de constater que la décision de relaxe ne comporte pas de motivation et que la société avait notamment soulevé la prescription de l’action publique, comme l’a relevé le pôle social du tribunal.
Les premiers juges relèvent à juste titre qu’aucun élément ne permet de retenir l’existence d’une affectation du salarié sur une seule partie de la ligne de production compte tenu de sa fiche de poste, de l’absence de remarque lors de la réunion exceptionnelle du CHSCT du 23 septembre 2014 concernant l’intervention du salarié dans le secteur « bout froid », de l’attestation de M. Z indiquant que M. X était souvent sollicité au « bout froid » pour différents réglages et des indications de la Dirrecte dans un courrier adressé au procureur de la République le 27 janvier 2017 indiquant que le salarié avait en charge le contrôle du bon fonctionnement des machines et de la production.
La fiche d’analyse sécurité précise que M. X est intervenu pour enlever le verre coincé sous la barre du poussoir de sa main gauche et que le poussoir libéré est reparti entraînant sa main droite qui était en appui sur la barre de guidage de l’entraînement du poussoir. Le procès verbal de la réunion du CHSCT indique que si le système de poussoir pouvait être arrêté par l’intermédiaire d’un bouton marche/arrêt qui se situait tout en bas de celui-ci, il était inaccessible à M. X et qu’il n’existait pas de bouton d’arrêt d’urgence.
La contrôleuse de sécurité de la Carsat, présente lors de la réunion extraordinaire du CHSCT, a rappelé l’existence d’un contrôle de conformité de la ligne sur laquelle travaillait M. X, effectué en 1995, notifiant des non-conformités et particulièrement le manque de carterisation au niveau du poussoir (cause de l’accident).
Le responsable d’unité de contrôle de la Dirrecte qui, dans son courrier du 27 janvier 2017, indiquait au sujet de ce rapport de contrôle qu’il visait parmi les non-conformités les risques liés à l’accessibilité aux éléments mobiles concourant au travail en préconisant de compléter la protection du pousseur « alimentation four » et de supprimer les points rentrant entre les rouleaux et les tapis métalliques sur les convoyeurs (tapis four, tapis transfert, tapis de sortie) a certes conclu que ces indications et les pièces du dossier ne permettaient pas de savoir si le poussoir sur lequel avait eu lieu l’accident de M. X était l’un des pousseurs mentionnés dans le rapport. Toutefois il expliquait que, la date de mise en service de la ligne litigieuse ne ressortant pas explicitement des éléments transmis, soit il fallait considérer que la machine devait être conforme aux nouvelles exigences de sécurité instaurée par le droit européen, ce que laissait penser la référence à l’annexe 1 de l’article R. 4312-1 du code du travail faite dans le rapport de vérification, soit il devait être considéré que la réglementation applicable était celle relative aux équipements anciens, à savoir les articles R. 4324-1 et R. 4324-2 du même code. Le responsable de contrôle concluait à une non-conformité de conception, apparaissant déterminante dans la survenue de l’accident.
Ainsi, à supposer même que les non-conformités visées par le rapport de 1995 ne concernaient pas le poussoir au niveau duquel l’accident du travail a eu lieu, les éléments mobiles de la machine, dont le poussoir litigieux, n’étaient pas munis d’un dispositif de protection de façon à éviter tout contact pouvant entraîner des accidents, en contradiction avec les exigences réglementaires. En effet, ce n’est que postérieurement à l’accident de M. X qu’une nouvelle enceinte sécurisée a été installée autour du poussoir, équipée de portillons d’accès dont l’ouverture a pour conséquence de couper la puissance d’alimentation de celui-ci et en attendant l’installation de ce nouveau dispositif une barrière empêchant l’accessibilité au poussoir a été mise en place dans les suites de l’accident du travail.
Il ressort dès lors de ces éléments que l’employeur, qui indique d’ailleurs que des interventions régulières et des réglages étaient nécessaires sur la ligne – ce qui expliquait selon lui l’absence de grille de protection -, avait ou aurait dû avoir connaissance de l’existence d’un risque afférent à une intervention sur une machine en fonctionnement non munie d’un système de protection.
C’est à juste titre que le tribunal a relevé que si le mode opératoire préconisé pour l’enlèvement des bris de verre était d’utiliser une barre de débourrage normalement disposée à proximité du poussoir, aucune procédure écrite avant l’accident n’existait et que les membres du CHSCT ont souhaité que les barres soient plus proches des lieux d’intervention et qu’elles soient munies d’une chaînette pour
garantir leur accessibilité et leur disponibilité. Le CHSCT a d’ailleurs préconisé comme action immédiate, en attendant les travaux prévus sur la ligne, le rappel des consignes de travail concernant les interventions en cas de bourrage de verre et l’affichage dans l’environnement de l’ensemble des lignes équipées de poussoir des procédures et mise à disposition des barres.
Le jugement qui a retenu que l’employeur n’avait pas pris les mesures nécessaires pour éviter la réalisation du dommage, de sorte que la faute inexcusable devait être reconnue, en relevant qu’en tout état de cause une éventuelle faute du salarié n’était pas de nature à exonérer l’employeur de sa propre faute qui avait nécessairement contribué à l’accident, doit être confirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Il n’y a pas lieu de déclarer spécifiquement l’arrêt opposable à la caisse qui est partie au litige.
Il sera observé que la caisse ne verse pas une rente à M. X mais lui a versé un capital. La société fait justement remarquer que seul le taux d’IPP initial fixé par la caisse doit être retenu dans ses rapports avec cette dernière, dès lors qu’elle n’était pas partie au procès devant le tribunal du contentieux de l’incapacité. Ainsi, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration de l’indemnité en capital attribuée à M. X est égal au montant de ladite indemnité et le capital représentatif de la majoration payée par la caisse qui pourra être récupéré auprès de l’employeur sera calculé sur la base d’un taux d’IPP de 6 %.
Il appartiendra à la caisse de faire valoir, le cas échéant, ses arguments concernant l’indemnisation des préjudices de M. X devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux.
La société qui succombe en appel sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse et de M. X l’intégralité de leurs frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la majoration de la rente ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Dit que l’indemnité en capital attribuée à M. X sera majorée à son maximum ;
Dit que le capital représentatif de la majoration payée par la caisse qui pourra être récupéré par celle-ci auprès de l’employeur sera calculé sur la base d’un taux d’IPP de 6 % ;
Condamne la société à payer à M. X une somme de 1 500 euros et à la caisse une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société de sa demande fondée sur le même article ;
Condamne la société aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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