Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 27 mai 2021, n° 19/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00624 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 23 novembre 2018, N° 2018J01130 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AGRISOL, Société GREENYARD FRESH FRANCE c/ S.A.R.L. COMPAGNIE MONEGASQUE DE FRUITS |
Texte intégral
N° RG 19/00624 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IC76
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 27 MAI 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
2018J01130
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 23 Novembre 2018
APPELANTES :
Société GREENYARD FRESH FRANCE venant aux droits d’AGRISOL
[…]
[…]
[…]
SAS AGRISOL
Dont le siège social est […]
[…]
[…]
représentées par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN,
assistées par Maître Charles ABECASSIS avocat au barreau de NICE
INTIMEE :
S.A.R.L. COMPAGNIE MONEGASQUE DE FRUITS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
ASSIST2E PAR Maïtre François LE BORGNE de la SELARL H.Mc LEAN & F. LE BORGNE avocat au bareai de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Mars 2021 sans opposition des avocats devant Mme BRYLINSKI, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BRYLINSKI, Présidente
Mme MANTION, Conseillère
M. CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 27 Mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme BRYLINSKI, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Agrisol, membre du groupe Univeg, et dont l’activité principale est l’importation de bananes, a signé en octobre 2014 avec la SARL Compagnie Monégasque de Fruits (CMF) une convention intitulée 'Marketing Agreement' pour l’importation de bananes concernant la campagne 2014/2015, pour une durée de 52 semaines, soit de la semaine 25 de l’année 2014 à la semaine 24 de 2015, et prévoyant :
— la livraison minimale de 4 containers par semaine (4.320 colis),
— les conditions de paiement par la société Agrisol,
— le détail et la nomenclature de la qualité des produits et leur conditionnement,
— la charge du coût des transports.
Suivant un échange de courriels du 22 juin 2015, la convention a été tacitement reconduite pour la campagne 2015/2016, de la semaine 25 de l’année 2015 à la semaine 24 de l’année 2016.
Par mail du 30 novembre 2015, CMF a invité la société Agrisol à régulariser des arriérés de
paiement pour un montant de 200.934 USD.
Le 7 janvier 2016, CMF a adressé à Agrisol un mail intitulé 'Ultime mise en demeure avant résiliation' la mettant en demeure de lui régler, au plus tard le 8 janvier à 18 heures, la somme de 289.648 USD au titre des expéditions réalisées sur les semaines 46,47,48,49 et 50 de l’année 2015, sous peine de résiliation des conventions. Elle a confirmé les termes de ce mail par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 13 janvier 2016, Agrisol a réglé la somme de 231.423$ USD, correspondant aux sommes restant dûes pour les livraisons concernées après déduction d’une somme totale de 57.585 USD.
CMF s’est prévalue de la résiliation du contrat et n’a plus procédé à aucune livraison, en dépit des demandes d’Agrisol.
Par acte signifié le 19 février 2016, Agrisol a fait assigner CMF devant le tribunal de commerce de Créteil pour voir constater que cette dernière est seule responsable de la rupture des relations contractuelles et obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de:
— 52.267,07 € (57.582,65 USD) au titre du solde de note de débit émise le 23 novembre 2015, concernant les problèmes de qualité affectant les produits depuis le début des campagnes,
— 531.878 € au titre du manque à gagner pour les bananes non livrées sur la période courant de la semaine 1 à la semaine 24 de l’année 2016,
— 300.000 € au titre des pertes commerciales pour les campagnes 2014/2015 et 2015/2016.
Le tribunal de commerce de Créteil s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce du Havre, lequel par jugement contradictoire en date du 23 novembre 2018, au visa des articles 3 et 4 de la convention de Rome, de l’article 1603 du code civil, de l’ancien article 1134 du code civil, et de l’article 1650 du code civil, a :
— rejeté la demande de la société CMF d’application du droit monégasque ;
— reçu la société Agrisol en ses demandes, les a déclarées mal fondées ;
— jugé fondée la rupture du contrat (Marketing Agreement) par la société CMF;
— dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts ;
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
— condamné la société Agrisol au paiement des dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 78,04 €, et à payer à la société CMF la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile .
La société Agrisol a interjeté appel de ce jugement.
La société Agrisol par acte en date du 1er décembre 2020 a fait l’objet d’une dissolution sous le visa de l’articel 1844-1 alinéa 3 du code civil avec transmission universelle de patrimoine au profit de la société Greenyard Fresh France.
La société Greenyard Fresh France, venant aux droits de la société Agrisol est intervenue volontairement à l’instance et, aux termes de ses dernières écritures en date du 18 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la
cour, sous le visa des articles 1134 et suivants du code civil, et 1147, 1603, 1604 et 16010 du même code, 782 et 783 du code de procédure civile, 328 et suivants du code de procédure civile, de :
Liminairement :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Greenyard Fresh France venant aux droits de la société Agrisol ;
— confirmer l’application du droit français dans le présent litige ;
— réformer purement et simplement le jugement entrepris ;
En conséquence :
— dire et juger que la société CMF s’est rendue seule responsable de la rupture des relations contractuelles la liant avec la société Agrisol ;
— condamner la CMF à payer à la société Greenyard Fresh France, venant aux droits de la société Agrisol, à titre de dommages et intérêts les sommes de : * 52.267,07 € ( 57.582,65 UDS), au titre du solde de note de débit émise le 23 novembre 2015, concernant les 'problèmes de qualité affectant les produits depuis le début des campagnes', * 531.878 €, au titre du manque à gagner pour les bananes non livrées sur la période semaine 1 à semaine 24 de l’année 2016, * 300.000 €, au titre des pertes commerciales pour les campagnes 2014/2015 et 2015/2016 ;
En tout état de cause :
— débouter la société CMF de ses demandes reconventionnelles, aucunement fondées ;
— condamner la CMF à payer à la société Greenyard Fresh France, venant aux droits de la société Agrisol, la somme de 5.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société CMF, intimée, aux termes de ses dernières écritures en date du 19 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris :
* en ce qu’il a rejeté sa demande d’application du droit monégasque,
* et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Agrisol à lui payer 50.000 € de dommages intérêts pour procédure abusive ;
— le confirmer en ce qu’il a :
* déclaré mal fondées les demandes de la société Agrisol,
* jugé fondée la rupture du contrat (Marketing Agreement) par la société CMF,
* dit n’y avoir lieu à dommages intérêts au profit de la société Agrisol,
* débouté la société Agrisol de ses demandes,
* condamné la société Agrisol à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du
code de procédure civile ,
* condamné la société Agrisol aux dépens ;
— constater le caractère abusif de l’action de la société Agrisol à son encontre;
— en conséquence, condamner la société Agrisol à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages intérêts ;
— condamner la société Agrisol aux dépens d’appel et à lui payer, la somme de 9.000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile .
DISCUSSION :
Sur l’intervention volontaire :
La société Greenyard Fresh France justifie venir aux droits de la société Agrisol, à la suite de l’acte de dissolution de cette dernière en date du 1er décembre 2020 en application de l’article 1844-5 alinea 3 du code civil, qui a entraîné de plein droit la transmission universelle de son patrimoine à son profit.
Son intervention volontaire, qui ne fait lm’objet d’aucune discussion, sera déclarée recevable.
Sur la loi applicable :
La société CMF reproche aux premiers juges d’avoir retenu que la loi française est applicable, et non la loi monégasque, au motif que la prestation caractéristique est exécutée en France, alors que l’article 4§2 de la Convention de Rome ne prévoit pas que le contrat est régi par la loi du pays où la prestation caractéristique est exécutée mais par la loi du pays où la partie qui doit la fournir est domiciliée. Or, c’est elle qui devait fournir la prestation caractéristique, c’est à dire la prestation en contrepartie de laquelle le paiement est dû, et étant domiciliée à Monaco, c’est donc la loi monégaque qui s’applique.
La société Greenyard Fresh France le conteste au motif que si la prestation est la vente de marchandises, les circonstances des opérations se déroulent principalement au Havre par une distribution sur le territoire français.
Il convient, tout d’abord, de constater que les parties s’accordent désormais pour reconnaître devant la cour, ce qui n’était pas le cas devant le tribunal, qu’elles n’ont pas expressément convenu de la loi applicable.
Elles persitent néanmoins à s’opposer quant à l’interprétation de l’article 4 de la Convention de Rome.
Il sera préalablement observé que le débat instauré par les parties quant à la loi applicable est de peu d’intérêt dès lors que la loi monégasque et la loi française contiennent des dispositions similaires comme le relève la CMF, ce qui la conduit d’ailleurs à solliciter la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Agrisol de ses demandes sur le fondement de la loi française et ce alors même qu’elle se porte incidemment appelante pour obtenir l’application de la loi monégasque.
L’article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 dispose que :
' 1. Dans la mesure où la loi applicable au contrat n’a pas été choisie conformément aux dispositions de l’article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits…
2. Sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une société, association ou personne morale, son administration centrale. Toutefois, si le contrat est conclu dans l’exercice de l’activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un établissement autre que l’établissement principal, celui où est situé cet autre établissement…
(…)
5. L’application du paragraphe 2 est écartée lorsque la prestation caractéristique ne peut être déterminée. Les présomptions des articles 2,3 et 4 sont écartées lorsqu’il résulte de l’ensemble des cironstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.'
Cette convention pose pour principe la compétence du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits et prévoit un jeu de présomptions qui guident le juge sans toutefois être contraignantes. Il résulte de la combinaison des paragraphes 2 et 5 que pour déterminer la loi la plus appropriée, le juge saisi doit procéder à une comparaison des liens existants entre le contrat et, d’une part, le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, et, d’autre part, l’autre pays en cause, et rechercher celui avec lequel il présente les liens les plus étroits.
En l’espèce, les parties s’accordent pour reconnaître que le contrat porte principalement sur la vente de marchandises, ce qui pose la présomption selon laquelle la loi applicable est la loi monégasque puisque c’est la CMF qui fourni la prestation caractéristique.
Toutefois, c’est avec la France que le contrat présente les liens les plus étroits car non seulement la société Agrisol est française, mais le déchargement de la marchandise s’effectue au Havre, pour une distribution sur le territoire français.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejetté la demande de CMF et dit que le droit français est applicable.
Sur la résiliation unilatérale du contrat par la société CMF :
L’appelante reproche à la société CMF d’avoir rompu le contrat qui les liait, unilatéralement et de façon abusive.
L’intimée réplique que sa décision de mettre un terme au contrat était justifiée au regard du manquement de la société Agrisol à son obligation de payer le prix.
L’ancien article 1134 du code civil applicable en l’espèce, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1650 du même code, la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
En l’espèce, la convention initiale, renouvelée par tacite reconduction, prévoit une campagne de 52 semaines consécutives à prix ferme et volume fixe, soit la livraison de 4 containers ( 4320 caisses) par semaine au prix de 10,90 USD la caisse, un acompte de 50% étant payable dès réception des documents par voie électronique, le solde de 50% étant payable après l’arrivée des produits.
Par courriel en date du 30 novembre 2015, la société CMF a rappelé à la société Agrisol qu’elle restait lui devoir une somme totale de 200.934 USD, aux termes de diverses factures, après
déduction de deux trop-perçus.
Par mail du même jour, la société Agrisol a confirmé son 'accord sur le montant total dû cette semaine pour USD 200 934 tel que détaillé dans votre courrier électronique', et a précisé émettre dès le lendemain un paiement de 189.417 USD.
Bien qu’elle ait reconnu devoir une somme de 200.934 USD et se soit engagée à régler 189.417 USD le 31 novembre, il n’est pas contesté qu’elle n’a pourtant procédé à aucun réglement.
S’il ressort des pièces produites qu’un débat s’est instauré entre les parties quant à des débits réclamés par la société Agrisol en raison de problèmes de qualité des produits livrés, susceptibles de venir en déduction des sommes dûes à la société CMF, laquelle a toujours contesté les défauts de qualités reprochés, il n’en demeure pas moins que la société Agrisol a expressément reconnu ne pas avoir réglé les factures réclamées et être débitrice de la société CMF, en dépit des notes de débits dont elle se prévalait.
Par ailleurs, elle ne peut justifier son défaut de paiement par sa politique interne de gel des paiements, laquelle n’est pas opposable à son co-contractant.
Aux termes de son courriel du 7 janvier 2016 émis à 12h36, la société CMF a souligné que 'cela fait des semaines maintenant que vous manquez à vos obligations contractuelles en n’effectuant pas les paiements convenus par écrit, ce qui non seulement limite considérablement notre trésorerie disponible pour votre opération, mais également déclenche un signal d’alarme au sujet de votre société, car vos intentions et vos actions passées sont honteuses et pour le moins inquiétantes'. Elle demandait donc à la société Agrisol de la régler 'instamment', et précisait attendre une réponse officielle avant le lendemain.
Ce même jour, à 19h25, elle lui a adressé un courriel intitulé 'ULTIME MISE EN DEMEURE AVANT RESILIATION' se référant à leurs échanges de ce jour et par lequel elle l’a mise en demeure de lui régler une somme de 289.648 USD au titre des expéditions réalisées sur les semaines 46, 47, 48, 49 et 50 de l’année 2015, et ce 'au plus tard le 8 janvier à 18h00… à défaut de quoi nous mettrons un terme aux accords nous liant à vos torts exclusifs.' Cette mise en demeure a été confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionné le 11 janvier comme le démontre le tampon dateur qui a été apposé.
Or, il ressort des pièces produites et des déclarations des parties que la société Agrisol a attendu le 15 janvier suivant pour régler à la société CMF une somme de 231.423 USD qui, bien que ne correspondant pas à la somme réclamée au titre de la mise en demeure, n’a cependant pas été contestée par la société CMF qui ne réclame aucun solde.
Il est donc établi que la société Agrisol a manqué à son obligation de payer le prix des marchandises aux jours contractuellement prévus, et ce à compter de la mi-novembre 2015 (semaine 46), ce qui a conduit la société CMF à devoir la relancer à de nombreuses reprises avant finalement de la mettre en demeure le 7 janvier 2016 de la régler avant le lendemain 18H, mise en demeure qui est restée vaine puisque le réglement n’est intervenu que le 15 janvier et sous la contrainte du blocage des livraisons en cours, comme cela ressort des mails échangés.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que la rupture du contrat par la société CMF est justifiée et ne présente aucun caractère abusif.
Sur la somme réclamée au titre du manque à gagner :
L’appelante soutient que la rupture unilatérale et abusive du contrat a entraîné pour elle un manque à gagner de 531.878 € au titre des bananes non livrées sur la période de la semaine 1 à la semaine 24
de l’année 2016, période à compter de laquelle la société CMF a mis fin au contrat et ne l’a donc plus approvisionnée.
Dès lors qu’il vient d’être démontré que la rupture du contrat par la société CMF n’est pas abusive mais résulte de la faute commise par la société Agrisol, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de cette demande.
Sur les sommes réclamées au titre de la mauvaise qualité des produits :
L’appelante soutient avoir commencé à rencontrer des problèmes de qualité des marchandises livrées à compter du mois de juillet 2015, qui l’ont conduite à établir, le 23 novembre 2015, une note de débit pour un montant de 138.201,65 UDS, après que les désordres aient été constatés par des experts et la tenue d’une réunion commune entre les parties. Elle relève que la société CMF a reconnu ces problèmes et n’a jamais refusé les notes de débit, ce qui entraîne, de facto, leur acceptation.
La société CMF conteste un quelconque défaut de qualité, et relève qu’en tout état de cause, la société Agrisol n’a pas respecté la procédure prévue en cas de probèmes de qualité par le contrat qui les liait. Elle souligne avoir finalement accepté, dans un but purement commercial, une déduction sur les factures à émettre, avant de revenir sur cette acceptation eu égard à la mauvaise foi évidente de la société Agrisol. Elle souligne, enfin, que les comptes entre les parties sont désormais soldés.
Conformément à l’article 1603 du code civil, le vendeur à deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
En outre, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe donc à la société Agrisol d’établir les défauts de qualité dont elle se prévaut.
Le contrat conclu entre les parties prévoyait que :
'En cas de problème de qualité ou de non-respect des spécifications, une notification sera envoyée et l’expédition concernée sera mise en consignation ou directement vendue par l’expéditeur.'
Or, pour justifier des défauts de qualité, la société Agrisol se contente de produire des mails échangés avec la société CMF, tous rédigés en Anglais et qu’elle n’a pas pris soin de faire traduire.
Elle ne justifie donc ni avoir respecté les stipulations contractuelles relatives au traitement des problèmes de qualité, ni de la réalité des problèmes allégués.
En revanche, la société CMF qui produit, quant à elle, une traduction de toutes les pièces dont elle se prévaut, justifie avoir informé la société Agrisol, aux termes de son courriel en date du 18 décembre 2015, qu’elle rejetait les notes de débit émises à son encontre pour un montant total de 300.000 € sur la base de problèmes de qualité qu’elle démentait formellement.
Par courriel du 7 janvier 2016, la société CMF a finalement admis une note de débit de 138.201,65 USD, tout en soulignant qu’il s’agissait d’un geste purement commercial, et que les réclamations concernant la qualité n’étaient pas valables, accord sur lequel elle est d’ailleurs ultérieurement revenue.
Enfin, il ressort du courriel adressé par Agrisol à CMF le 13 janvier 2016, que les parties se sont entendues pour que CMF accepte de livrer les marchandises contre paiement de la somme de 289.008 USD, déduction faite de la somme de 57.585 € correspondant à ce que les parties, et Agrisol elle-même, ont considéré comme correspondant au solde dû à Agrisol au titre de sa note de débit du
24 novembre 2015.
La société CMF relève donc, à juste titre, que les comptes entre les parties ont été soldés à cette occasion.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Agrisol de sa demande.
Sur la demande au titre des pertes financières :
La société Agrisol soutient être parvenue à un accord avec la société CMF aux termes duquel cette dernière a accepté de participer à ses pertes liées à la chute du cours de la banane au second semestre 2015. Elle expose avoir, à la suite de cette réunion, émis 9 notes de débit conformément à cet accord, pour un montant total de 300.000 €, lesquelles devaient faire l’objet d’un compte et d’une affectation sur la facturation de la société CMF lors des périodes plus propices et porteuses de la campagne.
La société CMF conteste, quant à elle, l’existence de cet accord.
Il convient de constater que la société Agrisol ne justifie pas de l’accord dont elle se prévaut.
En revanche, la société CMF produit les mails par lesquels elle a réfuté tout accord de sa part quant à une participation aux pertes commerciales de la société Agrisol et a clairement exposé son refus de toute participation à ses pertes, en s’interrogeant d’ailleurs sur le point de savoir à quel titre elle pourrait y être tenue dès lors qu’elles ne sont pas associées.
Il convient donc de confirmer la décision dont appel qui a débouté la société Agrisol des fins de sa demande.
Sur les dommages et intérêts sollicités par la société CMF :
La société CMF sollicite la condamnation de la société Agrisol à lui verser une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts.
En l’espèce, il n’est toutefois pas établi que la société Agrisol aurait abusé de son droit d’agir en justice.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la société CMF de sa demande de dommages et intérêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de faire supporter à la société CMF l’entière charge des dépens qu’elle s’est trouvée contrainte d’exposer. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a condamnée la société Agrisol à lui verser une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à laquelle il convient d’ajouter une même somme au titre des dépens exposés en cause d’appel.
La société Greenyard Fresh France venant aux droits de la société Agrisol qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu contradictoirement,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Greenyard Fresh France venant aux droits de la société Agrisol ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal de commerce du Havre ;
Y ajoutant,
Condame la société Greenyard Fresh France à verser à la société CMF la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la société Greenyard Fresh France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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