Infirmation 11 décembre 2018
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 11 déc. 2018, n° 17/01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 17/01642 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 4 septembre 2017, N° F15/00648 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 17/01642 – N° Portalis DBWB-V-B7B-E5HA
Code Aff. :SG
A R R Ê T N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 04 Septembre 2017, rg n° F15/00648
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2018
APPELANT:
Monsieur D X
[…]
[…]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Association CLUB HIPPIQUE DE BOURBON 'Représenté par sa Présidente en exercice domiciliée audit siège'
[…]
[…]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture le : 05 juin 2018
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a
été débattue à l’audience publique du 21 Août 2018 devant la cour composée de :
Président : M. Alain LACOUR, Président de chambre
Conseiller : M. Christian FABRE, Conseiller
Conseiller : Mme Suzanne GAUDY, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 16 octobre 2018, à cette date le prononcé a été prorogé au 27 novembre puis 11 décembre 2018.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 11 DECEMBRE 2018
Greffier lors des débats : Mme G H
Greffier lors de la mise à disposition : I J
* *
*
LA COUR :
M. D X a été engagé le 18 janvier 1995, par l’association Club Hippique de Bourbon (le CHB) qui exploite un centre équestre situé à Sainte-Marie, selon contrat à durée déterminée initial conclu pour une durée de deux ans, en qualité de responsable technique, niveau 3A, défini par la convention collective des personnels des centres équestres du 11 juillet 1975, avec une rémunération correspondant au coefficient hiérarchique 260. Le contrat prévoyait que M. X bénéficierait en sus de sa rémunération d’un logement de fonction sur le site, l’entretien courant étant à sa charge.
Par lettre du 30 novembre 1996, le CHB a informé M. X du renouvellement de son contrat venant à échéance le 17 janvier 1997, pour une durée indéterminée à compter du 18 janvier 1997.
M. X, convoqué le 28 mars 2014 à un entretien préalable à éventuel licenciement, a reçu notification le 25 avril 2014, d’un blâme pour mise en danger de jeunes cavalières et trois 'ponettes', non respect des procédures, comportement agressif auprès des enfants, comportements irrespectueux, qu’il a contesté par lettre du 6 mai 2014 .
Placé en arrêt de travail pour maladie, par certificat médical initial du 28 avril 2015, il a été déclaré 'inapte à tous les postes. Inapte au poste d’éducateur sportif dans cet environnement du travail ( 2e visite) Art.4624-31 du CdT. Visite de poste réalisée le 17 juillet 2015. Apte au même poste dans un autre environnement de travail ' par le médecin du travail à l’issue de deux examens de reprise réalisés les 6 et 21 juillet 2015.
Par courrier du 13 août 2015, le CHB a proposé à M. X un reclassement sur un poste d’assistant polyvalent à temps plein, ou de moniteur d’équitation avec aménagement des horaires de travail.
M. X a refusé les propositions de reclassement par courrier du 24 août 2015.
Par courrier du 8 octobre 2015, le CHB a adressé une nouvelle proposition de reclassement sur un poste de moniteur d’équitation à M. X qui l’a refusée par courrier du 20 octobre 2015.
Le 23 octobre 2015, le médecin du travail, à l’issue d’un examen de M. X intervenu dans le cadre d’une visite occasionnelle, a émis un avis d’aptitude rédigé en ces termes : ' inapte à tous les postes. Inaptitude déclarée précédemment article R.4624-31 du CdT est confirmée lors de cette 3e visite d’inaptitude. Le salarié ne peut reprendre le travail dans l’environnement de travail actuel'.
Le CHB a convoqué M. X à un entretien préalable le 29 octobre 2015 et lui a notifié son licenciement par lettre du 16 novembre 2015 rédigée en ces termes
' Monsieur,
Suite à notre entretien du 10 novembre 2015, nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et de votre refus des postes qui vous ont été proposés dans le cadre du reclassement. Votre préavis de 2 mois débutera à la date de présentation de cette lettre. Nous vous remettrons votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi et votre solde de tout compte au terme de votre contrat. Nous vous prions d’agréer Monsieur l’expression de nos salutations distinguées'
Par requête du 26 octobre 2015, enregistrée le jour même au greffe, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de diverses demandes en paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Modifiant ses demandes initiales après notification du licenciement, M. X a demandé au conseil de prud’hommes dans le dernier état de ses prétentions de :
— dire et juger que l’association CHB a manqué à son obligation de reclassement, commis à son égard des actes de harcèlement moral et méconnu les conditions de son contrat de travail lui octroyant un statut de cadre,
— constater qu’il a réalisé des améliorations et constructions dans le logement de fonction,
Au principal :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs du CHB,
— fixer la date d’effet au 17 janvier 2016, date de la fin effective de son contrat de travail consécutive à son licenciement,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour violation par le CHB de son obligation de reclassement,
En tout état de cause :
— condamner le CHB à lui payer les sommes suivantes :
' 7536,09 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec majoration des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2016, date de ses premières conclusions,
' 753,61 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis, avec majoration des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2016, date de ses premières conclusions,
' 8362,86 euros net à titre de reliquat sur l’indemnité conventionnelle de licenciement avec majoration des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2016, date de ses premières conclusions,
' 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de carrière subi du fait de la méconnaissance du statut cadre,
' 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement,
' 20 827,88 euros à titre de remboursement des impenses avec majoration des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2016, date des premières conclusions,
' 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner au CHB de régulariser les cotisations retraites conformément à son statut de cadre et à lui
remettre des bulletins de paye rectifiés, un certificat de travail mentionnant le statut cadre, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, par document,
— ordonner l’exécution provisoire et condamner le CHB aux dépens.
Par jugement du 4 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a :
- dit que le licenciement de M. X est justifié par une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté l’association CHB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis la totalité des dépens à charge de M. X.
M. X a interjeté appel du jugement par déclarations des 14 et 18 septembre 2017 enregistrées sous les numéros RG 17/1642 et 17/1649.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 5 décembre 2017 du magistrat chargé de la mise en état, sous le numéro RG 17/1642.
Selon dernières conclusions récapitulatives transmises le 14 mai 2018, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger que l’association CHB a manqué fautivement à son obligation de reclassement commis à son égard des actes de harcèlement moral et méconnu les conditions de son contrat de travail lui octroyant un statut cadre,
— juger que M. X a réalisé des améliorations et des constructions dans son logement de fonction,
Au principal :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs du CHB,
— fixer la date d’effet de la résiliation au 17 janvier 2016, date de la fin effective de son contrat de travail consécutivement à son licenciement,
A titre subsidiaire :
— juger que le licenciement de M. X est nul, l’inaptitude l’ayant justifié étant la conséquence du harcèlement moral causé par l’employeur,
— juger à défaut que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour violation par le CHB de son obligation de reclassement,
En tout état de cause :
— condamner le CHB au paiement des sommes suivantes :
' 7536,09 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec majoration des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2016, date de ses premières conclusions,
' 753,61 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis, avec majoration des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2016, date de ses premières conclusions,
' 8362,86 euros net à titre de reliquat sur l’indemnité conventionnelle de licenciement avec majoration des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2016, date de ses premières conclusions,
' 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de carrière subi du fait de la méconnaissance du statut cadre,
' 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
' 20 827,88 euros à titre de remboursement des impenses avec majoration des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2016, date des premières conclusions,
' 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner au CHB de régulariser les cotisations retraites conformément à son statut de cadre et à lui remettre des bulletins de paye rectifiés, un certificat de travail mentionnant le statut cadre, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, par document à compter de la notification de l’arrêt,
— condamner le CHB aux dépens.
Selon dernières conclusions transmises le 6 février 2018, le CHB demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. X aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties il est fait renvoi aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur la résiliation du contrat de travail :
Lorsque un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée.
M. X ayant saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire par requête du 26 octobre 2015, antérieurement à l’envoi par l’employeur de la lettre de licenciement datée du 16 novembre 2015, la demande de résiliation doit être examinée en premier lieu, ainsi que l’a fait le conseil de prud’hommes.
M. X qui invoque les dispositions de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de reclassement, d’avoir commis des faits de harcèlement moral à son encontre et méconnu son statut de cadre.
M. X ayant été déclaré inapte par le médecin du travail par avis du 21 juillet 2015, dont les termes ont été reproduits, le CHB, employeur, était tenu d’une obligation de reclassement ce qui n’est pas discuté ; cette obligation s’impose même quand le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de l’intéressé à tout poste dans l’entreprise, l’employeur, seul titulaire du pouvoir de direction et de gestion dans l’entreprise et débiteur de l’obligation, étant en mesure de connaître les possibilités de reclassement du salarié.
Les propositions de reclassement doivent être loyales et sérieuses et l’emploi proposé doit être aussi
comparable que possible à l’emploi précédemment occupé compte tenu de l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail.
L’employeur doit proposer au salarié non seulement les postes relevant de sa qualification et compatibles avec les restrictions médicales, mais aussi ceux de catégorie inférieure et ceux qu’il pourrait occuper moyennant une formation complémentaire.
C’est à l’employeur de justifier du sérieux de ses démarches, et le cas échéant, qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de reclasser le salarié.
En l’espèce, le CHB justifie avoir adressé le 13 août 2015 une proposition de reclassement à M. X (pièce 19) en ces termes :
' Monsieur X,
Nous faisons suite aux conclusions prononcées à l’issue de votre deuxième visite médicale de reprise en date du 21 juillet 2015 où le Docteur Y, médecin du travail vous a déclaré ' inapte à tous les postes, inapte au poste d’éducateur sportif dans cet environnement de travail, apte au même poste dans un autre environnement de travail'.
Suite à la recommandation émise par le Docteur Y consistant à vous proposer dans la mesure du possible un poste dans un autre établissement, nous rappelons que le club hippique de Bourbon n’est constitué que d’une seule et même structure, à laquelle vous êtes actuellement rattaché.
Les effectifs étant complets au niveau du secrétariat, de l’équipe des palefreniers et de l’équipe de moniteurs/ instructeurs sur les piquets chevaux, shetlands et poneys nous sommes dans l’incapacité de vous proposer un reclassement sur ces postes.
En revanche, après études de ces possibilités lors de la réunion de comité du lundi 3 août 2015, nous sommes en mesure de vous proposer les deux affectations suivantes
- création envisagée d’un poste d’assistant polyvalent (temps plein, voir fiche de poste jointe) au sein du club hippique de Bourbon,
- évolution du poste actuel de moniteur d’équitation pour la section double-poneys avec aménagement des horaires de travail ( soient 21 heures de travail, en lien avec le volume de l’activité prévu à la rentrée 2015/2016 et en respect de la convention collective) et rémunération recalculée à partir de vos avantages salariaux antérieurs ( voir documents joints) au sein du club hippique de Bourbon.
Si vous acceptez l’une ou l’autre de ces propositions de reclassement, nous attendons votre réponse dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la présente, sachant que le silence gardé durant ce délai sera analysé comme un refus de votre part.
Nous vous proposons également, si nos propositions ne vous convenaient pas, de soumettre avec votre accord, votre Curriculum vitae à la Fédération française d’équitation, afin que votre profil puisse être soumis à la base de données FFE et que vous soyez averti des possibilités éventuelles d’embauche sur d’autres structures affiliées FFE.
Nous restons dans l’attente de votre réponse concernant les différents points évoqués ci-avant. Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations'
Il est établi ainsi que le fait valoir le CHB, que M. X a refusé la proposition par lettre du 24
août 2015 (pièce 20) rédigée en ces termes :
'Madame la présidente, mesdames et messieurs les membres du comité directeur,
Le reclassement que vous proposez dans votre courrier reçu le 19 août 2015, me surprend beaucoup.
La considération que vous affichez à mon égard reste vaine et inutile. En effet votre proposition de reclassement ressemble davantage à un déclassement. Vous avez fait le nécessaire pour me chasser de mon travail et vous avez réussi. Aujourd’hui vous me proposez un poste de factotum pour lequel je n’ai pas de qualification ou un poste de d’enseignant avec un taux horaire et un salaire réduits. Comprenez que ce n’est pas le rôle d’éducateur sportif que je fuis mais le cadre dans lequel je l’exerce, à savoir le CHB tel qu’il est devenu. Enfin, je ne tiens pas à vous laisser vous immiscer dans ma recherche d’emploi dont je veux garder la maîtrise. Si vous tenez réellement à m’aider, il vous suffit de lever le blâme injustement infligé. Recevez Madame la présidente, mesdames et messieurs les membres du comité du CHB, mes meilleures salutations'
Le CHB, justifie avoir adressé par lettre du 6 octobre 2015, une nouvelle proposition de reclassement à M. X, à la suite de la démission de la présidente, le 24 août 2015, du renouvellement du comité directeur et de la désignation de M. K L, en qualité de président, en ces termes (pièce 25) :
' Monsieur,
Pour faire suite à la confirmation à la médecine du travail (Dr Y) nous vous avons transmis par LR AR le 13/08/15, une proposition de reclassement qui portait sur deux postes : Moniteur d’équitation ou assistant polyvalent.
Vous nous avez répondu par un refus le 24/08/15. L’objet de ce courrier est de vous faire une deuxième proposition de reclassement sur un poste que le CHB envisage de mettre en oeuvre dans ces nouvelles orientations en relation avec vos compétences de moniteur d’équitation. Vous trouverez ci-jointe la fiche de poste. Nous vous prions d’agréer Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées '
Le CHB, justifie avoir adressé cette proposition au médecin du travail, et sollicité son avis (pièce 26) en exposant que l’environnement de travail avait changé avec le renouvellement du comité directeur, de son bureau et la démission de l’ancienne présidente ainsi que de la trésorière (pièce 26).
Il établit que M. X a refusé à nouveau la proposition de reclassement par lettre du 20 octobre 2015, (pièce 18 bis produite par M. X) et que le médecin du travail selon fiche d’aptitude médicale du 23 octobre 2015,a émis l’avis suivant après examen de M. X : 'inapte à tous les postes. Inaptitude déclarée précédemment Art R.4624-31 du CdT est confirmée lors de cette 3e visite d’inaptitude. Le salarié ne peut reprendre le travail dans l’environnement de travail actuel'
Il ressort de l’analyse de ces pièces, que le CHB, bien que soutenant dans ses conclusions, qu’il n’appartient à aucun groupe, que son affiliation à la Fédération française d’équitation n’agrandit pas le périmètre de reclassement, justifie avoir adressé à M. X, deux propositions de reclassement dans le seul établissement dont il disposait en interne y compris dans le cadre d’une création de poste, mais également proposé de diffuser son curriculum vitae à la fédération française d’équitation, sous réserve de son accord, afin qu’il soit informé de propositions d’embauche sur d’autres structures, propositions, qui ont toutes été refusées par M. X qui est en conséquence non fondé à reprocher au CHB de n’avoir pas élargi ses recherches de reclassement au sein de la fédération.
L’obligation de reclassement n’étant pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens renforcée, l’employeur justifie en considération de ces éléments et du refus de M. X de toute
proposition, d’une impossibilité de reclassement, il convient donc de rejeter comme non fondé le premier grief invoqué par M. X au soutien de la demande de résiliation.
— Sur le harcèlement moral :
Il résulte de l’article L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail ; que dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. X soutient que ses conditions de travail se sont dégradées à compter de mars 2014, après plus de dix huit années de travail ; l’employeur multipliant les vexations et accusations malveillantes.
Il invoque :
— 'une menace de licenciement aboutissant finalement à simple blâme pour une prétendue mise en danger de jeunes adhérentes et non respect des procédures, le tout ayant été contesté par lui' produisant à l’appui, la lettre du 25 avril 2014 lui notifiant un blâme et sa lettre de contestation du 6 mai 2014 (pièces 4, 5) rédigées en ces termes :
'Monsieur,
Pour faire suite à notre entretien du vendredi 4 avril 2014 relatif à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, je vous transmets ci-après le détail des faits qui vous sont reprochés pour lesquels j’ai entendu vos explications :
- mise en danger de jeunes cavalières (15-17 ans) et de 3 ponettes (juments-poneys)et non respect des procédures : le 27 mars 2014 de votre propre initiative sans accord ou instruction du Comité directeur vous avez débarqué à l’aérogare de Gillot les trois ponettes du Club en transit à la douane et les avez ramenées au CHB en demandant l’aide de trois jeunes cavalières alors que d’autres moniteurs ou adultes étaient présents au club.
Ces trois jeunes cavalières ont ainsi été mises en danger sur un trajet routier alors qu’elles ne connaissaient pas ces chevaux et que leurs réactions pouvaient être imprévisibles après douze heures confinées. De surcroît vous accompagniez le groupe en moto ce qui pouvait entraver votre intervention en cas de comportement inattendue.
Il vous appartenait ainsi de rendre compte et d’attendre les consignes avant de prendre une telle initiative.
- comportement agressif envers les enfants :
Plusieurs parents ont remonté ( et ont été témoins) au comité directeur votre comportement agressif lors des cours que vous dispensez.
Vous m’avez indiqué avoir un comportement cru voire rude, l’équitation étant selon vous une discipline très exigeante. Je me permets de vous rappeler qu’en matière d’éducation sportive même s’il s’agit d’un domaine contraignant, il ne peut pas être toléré des comportements brutaux en particulier auprès d’enfants.
- comportements irrespectueux.
Lors de la construction de l’abri poney durant le mois de mars vous n’avez pas cessé de remettre en cause la qualité du travail des employés du prestataire tenant même des propos très énervés avec la présidente du CHB à ce sujet. S’il vous est loisible d’avoir une opinion sur les événements du club, il ne vous appartient pas de dénigrer encore moins de juger le travail d’autrui dans l’énervement.
En voie de conséquence, pour ces différents faits, vous êtes sanctionné par un blâme qui sera inscrit à votre dossier administratif. J’attire toutefois votre attention, dans le cas où de tels actes devaient se reproduire et qui pourraient cette fois me conduire à prendre à votre égard une mesure de licenciement. Je vous prie de croire, Monsieur, en l’assurance de mes salutations distinguées'.
'Madame la Présidente,
J’accuse réception de votre courrier en date du 25 avril 2014, qui a retenu toute mon attention.
Vous avez cru bon de me notifier un blâme sur le fondement de la mise en danger de jeunes cavalières, de trois ponettes et d’un comportement agressif et irrespectueux.
- concernant le grief de 'mise en danger' : la date et l’heure d’arrivée des ponettes étaient connues de tous et je n’ai pas imaginé, un seul instant, qu’aucun représentant du CHB ne serait présent.
Face à l’insistance du douanier, à son affirmation selon laquelle la procédure serait régularisée le lendemain et à la nécessité de libérer les juments (confinées depuis plus de 24 heures) j’ai pris l’initiative de les réceptionner et de les ramener au CHB avec l’aide de trois cavalières, toutes titulaires du galop 5 et exercées au travail à pied. Le transfert des équidés s’est effectué sans problème et leur réception, par mes soins, n’a causé au CHB aucun préjudice.
- concernant 'le comportement agressif’ : je conteste vivement avoir eu un comportement agressif envers mes élèves. Vous ne faites état d’aucun fait circonstancié établissant cette prétendue agressivité.
Si j’ai, parfois, un ton vif dans le cadre de mes reprises, cela ne peut, en aucun cas, être assimilé à un comportement brutal. Par ailleurs, je regrette que le comité directeur soit sensible à des propos rapportés de manière subjective, sans me permettre de donner la moindre explication.
-concernant le grief intitulé ' comportement irrespectueux’ : il me semble que la critique relative à la qualité du travail d’un prestataire , ne peut en aucun cas être constitutive d’une faute professionnelle. Je me suis simplement exprimé dans l’intérêt du CHB que je souhaiterais doter des meilleures infrastructures possibles. Il n’y avait, dans mes propos, ni énervement ni irrespect envers qui que ce soit.
Pour toutes ces raisons, je conteste le bien fondé du blâme que vous avez cru devoir me notifier. J’exerce mon métier depuis 39 ans, et je n’ai jamais cessé d’être attentif à la sécurité et apprentissage de mes élèves. Soyez assurée que je continuerai à veiller à la qualité de mon travail. Veuillez agréer Madame la Présidente, l’expression de mes salutations distinguées.'
— 'des accusations de dénigrement alors qu’il avait seulement interpellé son employeur sur l’état de propreté des litières des chevaux l’empêchant d’aborder son travail avec sérénité'.
Sont produits le courrier remis le 3 mars 2015 à la présidente (pièce 6) dans lequel il dénonce ' L’inacceptable absence de litière dans les boxes' précise que 'quelles qu’en soient les raisons, ce problème systématique l’empêche d’aborder son travail avec sérénité’ ; la lettre du 4 mars 2015 de la présidente du CHB (pièce 7) lui indiquant en réponse :
' Vous m’avez interpellée par courrier du 3 mars 2015 ainsi que les membres du comité directeur sur l’état selon vous des litières dans les boxes. Ce courrier fait suite à la discussion que nous avons eue le même jour sur le sujet où j’estime pour vous l’avoir fait constater, que votre comportement agressif n’était pas digne d’un moniteur du club. Sur ce point je vous indique de nouveau que la société Copobois est en rupture de stock et livre les sciures de bois au compte goutte (…) le club a toujours eu à coeur de rendre les solutions d’accueil et d’hébergement des poneys et chevaux les plus agréables possible en fonctions de nos moyens. Je m’étonne et ne peut accepter qu’un agent du CHB présent depuis tant d’années (plus de 10 ans) se permette de tels propos et un tel dénigrement de son propre club qui le fait vivre et l’héberge’ .
M. X, affirme que l’employeur allègue sans aucune preuve qu’il aurait été agressif, qu’il va jusqu’à écrire qu’il 'n’était pas digne d’un moniteur de club' ce qui démontre selon lui, une volonté de dénigrement à l’endroit d’un collaborateur exerçant depuis plus de 18 ans.
— une mise à l’écart, tant de manifestations et concours, que de ses fonctions habituelles.
Il produit le courrier du 8 avril 2015 (pièce 9) du comité directeur lui notifiant qu’il n’accompagnerait pas une de ses cavalières lors d’une compétition du 12 avril 2015, en ces termes 'Nous vous confirmons les propos tenus par Mme Z lors de notre entrevue. Le comité directeur a effectivement pris la décision de ne pas vous envoyer en tant que moniteur éducateur de la jeune Zoé Joharane, lors du concours du 12 avril 2015 au club hippique du Tampon. Elle sera coaché ce jour par le moniteur accompagnant les chevaux. Cette décision a été prise en concertation avec la famille de la cavalière’ ; invoque également à l’appui du dénigrement, de la mise à l’écart 'orchestrée' une attestation de Mme A, ancienne collègue enseignante d’équitation (pièce 60) qui témoigne en ces termes intégralement reproduits :
'En période rentrée de 2014, un jeudi matin, j’étais occupée à soigner mes poneys près de la sellerie et de l’aire de douche. La présidente, Joan C était en discussion avec mon collègue D X juste à côté. J’ai pu entendre des bribes de discussion et notamment la présidente répéter par deux fois qu’un membre du comité aurait dit ' X, on va le virer cet enculé’ . Choquée par ses propos, j’ai pu ensuite observer M. X D s’éloigner et fondre en larmes'.
Le CHB conteste comme subjective une attestation de cinq pages de Mme A décrivant M. X comme exemplaire, alors que l’unique attestation de Mme A, invoquée et produite en appel (pièce 60) comporte une page.
Il reste que l’attestation (pièce 60) de Mme A, qui rapporte des propos dont l’émission par un membre du comité de direction est évoquée au mode conditionnel, ne permet pas de retenir ces propos comme certains.
Concernant la 'mise à l’écart de ses fonctions habituelles' (sic), il soutient que contrairement à une résolution du comité de direction du 15 novembre 2013, ayant décidé de remplacer les poneys vieillissants, et l’ayant chargé d’acquérir de nouveaux équidés pour le compte du club en profitant du salon du cheval à Paris, rien de tel ne s’est produit. Il affirme que son 'piquet’ s’est vu retirer un grand poney qu’il avait fait venir en 2010 au profit du groupe des chevaux ce qui a perturbé l’avenir de ses élèves.
Sont produits à l’appui :
— le procès verbal de réunion du comité de direction du 15 novembre 2013, (pièce 61) dont il résulte que le piquet des grands poneys étant très vieillissant (dernier achat il y a 3 ans pour le poney Shergui, les précédents datant de plus de dix ans) la proposition de M. X de profiter du salon du cheval fin 2012 pour tester et réserver des grands poneys ou petits chevaux afin de renouveler la cavalerie avait été acceptée (point 11).
— l’attestation de Mme B, (pièce 63) qui témoigne que le comité directeur sous la présidence de Mme C, avait décidé de retirer le poney nommé Shergui du piquet de M. X au profit du groupe des chevaux ; que trois 'ponettes’ avaient été retirées quelques mois auparavant et que le moniteur n’avait pas le nombre ni la qualité des poneys pour faire progresser les élèves.
— le courriel adressé le 10 juin 2015 par un collectif de parents à la présidente (pièce 64) dénonçant 'un défaut grave de management de l’équipe d’enseignants avec d’importantes répercussions sur l’ambiance du club et la perception que les enfants peuvent avoir d’une activité sportive' – une lettre adressée le 30 avril 2014 par les parents de ses élèves à la présidente, (pièce 65) qui déplorent le retrait des deux poneys restant à D et indiquent notamment : ' en tant que membres du CHB nous ne pouvons que nous interroger sur la manière expéditive et irréfléchie dont sont traitées ouvertement devant de jeunes adolescents des problématiques d’adultes qui traduisent le peu de considération et de respect que vous semblez accorder à vos équipes'.. 'nos enfants sont touchés psychologiquement et affectivement par cette ambiance malsaine qui règne au club à l’encontre de leur moniteur, mais ils se sentent aussi trahis et inquiets quant aux promesses qui leur ont été faites sur la poursuite de leur activité avec D, si les grands poneys ne font plus partie de sa monte'.
Le CHB reconnaît avoir pris la décision de ne pas envoyer M. X au concours du 12 avril 2015. Il prétend sur les autres faits dénoncés que M. X est à l’origine du climat délétère dont il se prétend victime, lui reprochant d’avoir manifesté un comportement agressif, giflé un élève mineur, ce qui a donné lieu à un dépôt de plainte le 17 décembre 2010 ( produit pièce 8), d’avoir proféré des insultes tant à l’encontre des adhérents que de salariés de l’association, produisant à l’appui des attestations, témoignages et courriers (pièces 5, 44, 45,46, 51). Le CHB ne fait état d’aucune mesure prise en réaction aux faits imputés à M. X, que ce soit dans le cadre de la prévention des risques et protection des salariés ou de l’exercice de son pouvoir disciplinaire, avant notification du blâme le 25 avril 2014; il ne discute pas la réduction des équidés composant le piquet de M. X.
- le refus injustifié d’indemnisation de l’accident matériel dont il a été victime le 20 septembre 2014, ( sa motocyclette étant endommagée par un poney) dans l’enceinte du club pour des 'prétextes futiles'.
Il produit un courrier du 8 avril 2015 (pièce 9) de la présidente lui indiquant : 'Nous avons bien reçu votre déclaration antidatée malheureusement irrecevable. En effet notre assurance nous indique qu’en cas de sinistre d’un véhicule toutes réparations engagées avant expertise restent à la charge du propriétaire du véhicule. Nous partageons votre indignation dans ce malheureux accident mais il est vrai que dans une enceinte d’un club hippique à fortiori très proche de votre domicile ce type d’incident peut survenir'. ; prétend que le club dont la responsabilité était engagée en tant que gardien ou propriétaire du poney impliqué ou d’employeur du salarié chargé de sa surveillance se devait d’indemniser son préjudice.
— l’absence de réponse à ses demandes d’information adressées durant l’arrêt de travail sur 'la répartition de la prise en charge de ses indemnités journalières et de son complément de salaire', faisant valoir que le CHB non seulement n’a pas répondu à ses demandes mais a exigé le remboursement d’un trop perçu par prélèvement sur salaire sans lui donner la moindre précision ce dont il justifie par la production du courrier daté du 17 avril 2015 (pièce 11) de la présidente du CHB l’informant en réponse à son courrier du 8 avril 2015 concernant le complément de salaire, que les vérifications auprès du cabinet d’expertise comptable, avaient révélé un trop perçu de 2319,33 euros, qui serait prélevé à raison d’un quart tous les mois à partir d’avril jusqu’à épuisement de la dette, sans la moindre explication permettant d’en déterminer les modalités de calcul.
— l’envoi le 8 septembre 2015 par le CHB d’un courrier produit (pièce 23), lui indiquant qu’il n’avait pas d’élément relatif à sa situation depuis le 21 juillet 2015. M. X expose qu’il avait été déclaré inapte par le médecin du travail à cette date, et qu’en lui adressant un reproche 'fantaisiste’ l’employeur a accentué son état de stress.
— l’envoi par le CHB, postérieurement à sa déclaration d’inaptitude de courriers lui reprochant une surconsommation de foin pour son cheval, l’accusant de vol avec menace de dépôt de plainte (pièce 24), et remettant en question les conditions tarifaires antérieurement convenues pour la pension de son cheval (pièces 26, 27). Il fait valoir que le médecin du travail avait stigmatisé l’environnement délétère auquel il était exposé, que l’employeur n’a rien fait pour l’éradiquer, mais au contraire accentué le phénomène, dans le but 'évident de parachever la casse de son salarié’ ce qui constitue une violation manifeste de son obligation de sécurité.
Sont produits le courrier du 25 septembre 2015 (pièce 24) lui reprochant une surconsommation de bottes de foin, l’informant que celle-ci lui serait facturée et l’invitant à ne plus se servir dans les réserves, le président du CHB concluant ' Dans le cas ou j’étais amené à constater à nouveau cet état de fait, je me verrai dans l’obligation de porter plainte à la gendarmerie pour vol' ; la lettre du 30 septembre 2015 qu’il a adressée pour contester les faits, précisant qu’il se servait ' depuis deux ans régulièrement en granulés, foin, acquittait le CHB par un paiement anticipé avec un trimestre d’avance et que les deux prélèvements de 4 bottes de foin correspondaient à sa consommation habituelle qu’il stockait et distribuait ensuite' (pièce 25) ; la lettre du président du 6 octobre 2015 (pièce 26), lui signifiant que le montant de la pension mensuelle de son cheval était facturée à tort 135 euros au lieu de 210 euros, montant dont il devrait s’acquitter à compter d’octobre et lui demandant en 'conséquence’ de régler la somme de 2700 euros restant due pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015 ; l’attestation de Mme E, ancienne présidente du CHB, certifiant que la pension du cheval de M. X avait été fixée à 135 euros lors de sa présidence (pièce 27).
— le refus par le CHB après avoir prononcé son licenciement en lui accordant un préavis de deux mois (au lieu des trois mois justifiés par son statut de cadre) de payer ce préavis, ce dont il justifie par la production de la lettre de licenciement (pièce 33) du solde de tout compte et de l’attestation Pôle emploi qui ne mentionnent aucun règlement au titre du préavis (pièce 35).
M. X fait valoir que le refus délibéré de l’employeur d’acquitter le préavis, l’a privé de ressources en période de fin d’année et démontre une volonté de lui nuire.
Il soutient que l’ensemble de ces faits caractérise un harcèlement moral, corroboré par les arrêts de travail justifiés par 'un syndrome de stress post traumatique professionnel' produits (pièce 12) ; souligne que le médecin du travail a stigmatisé l’environnement de travail 'délétère’ auquel il était exposé, produisant outre les avis d’aptitude émis dans le cadre des visites de reprise, un courrier du 16 octobre 2015 du médecin du travail (pièce 29) rédigé en ces termes partiellement reproduits :
' Je reçois ce 15 octobre votre courrier du 8 octobre 2015 m’informant d’une deuxième proposition de reclassement de M. X. Ainsi que déjà signalé par téléphone, la réponse finale appartient à M. X que je vais cependant convoquer pour parler de ce reclassement et déterminer sa capacité ou son incapacité à reprendre le travail dans un environnement qui lui a été délétère’ .
De l’analyse de ces éléments et justificatifs produits, il ressort que sont matériellement établis plusieurs faits invoqués par M. X : l’accusation de dénigrement du club formalisée à son encontre par la présidente ; son exclusion de l’accompagnement d’une de ses élèves lors d’un concours le 12 avril 2015 ; l’absence de réponse à ses demandes d’informations concernant la ventilation entre le complément de salaire, les indemnités journalières à la suite de son arrêt de travail, la réclamation par le CHB d’un trop perçu de rémunération et d’un rappel au titre de la pension de son cheval sans explication ni justificatifs pendant la période d’arrêt de travail, puis de reclassement ; la réduction au cours de l’année 2014 des chevaux ou poneys composant la 'monte’ ou 'piquet’ qui lui étaient affectés pour l’exercice de son activité de moniteur d’équitation, ayant entraîné des doléances de parents.
Ces faits répétés matériellement établis, ainsi que la dégradation de l’état de santé de M. X qui
est avérée et a justifié le 28 avril 2015, la prescription d’un arrêt de travail visant 'un syndrome de stress post traumatique professionnel ' suivi de prolongations puis la délivrance, le 21 juillet 2015, d’un avis du médecin du travail, d’un avis d’inaptitude à tous les postes dans cet environnement de travail, mais apte au poste d’éducateur sportif dans un autre environnement permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le CHB, objecte sur ces faits que le blâme notifié le 25 avril 2014 était justifié et que M. X ne saurait exciper de l’indulgence manifestée à son égard en considération de la gravité des faits commis.
M. X ayant notamment reconnu dans sa lettre du 6 mai 2014, qu’il avait pris l’initiative de réceptionner les juments et de les ramener au club à l’aide de trois cavalières, sans discuter leur avoir fait emprunter un axe routier ni réfuter qu’il pilotait sa moto pendant le transfert, la mise en danger était caractérisée et la sanction justifiée.
M. X, qui n’a pas saisi la juridiction prud’homale aux fins de contester la sanction est non fondé à faire grief d’une 'menace de licenciement’ à l’employeur qui dispose dans le cadre de son pouvoir disciplinaire du choix de la sanction qui peut être contestée par le salarié s’il l’estime injustifiée.
Concernant les accusations de dénigrement, le CHB expose que le fournisseur des litières étant en rupture de stock les litières étaient moins épaisses mais que pour autant, les chevaux se portaient bien, les vétérinaires chargés de leur suivi n’ayant relevé aucune anomalie, ce qu’aucun des éléments produits par M. X ne contredit. Le CHB estimant faire l’objet d’accusations
non fondées, a légitimement pu exprimer sa réprobation en les qualifiant de dénigrement, sans excéder sa liberté d’expression.
Le CHB, explique que la décision de désigner un autre moniteur que M. X pour l’accompagnement d’une de ses cavalières au concours du 12 avril 2015, était motivée par le fait qu’elle était la seule de son groupe engagée, tandis que cinq cavalières du groupe de l’autre moniteur participaient à la compétition et qu’il s’agissait d’optimiser les ressources, ce qui constitue un critère objectif justifiant sa décision.
Il justifie que l’assureur de M. X a exercé le 17 juin 2015, un recours à l’encontre du club à la suite du sinistre survenu le 20 septembre 2014, faisant justement valoir que M. X, indemnisé par son assureur, ne saurait reprocher au club un refus d’indemnisation. (pièce 50).
Il établit que Mme E, par courrier du 2 avril 2013 (pièce2) avait dénoncé l’accord antérieurement intervenu avec M. X, consistant à livrer les fournitures nécessaires à son cheval à prix coûtant, dès lors que ce dernier ne respectait pas les termes de l’accord et se servait directement dans les stocks.
Mme E indiquait dans ce courrier à M. X : ' N’ayant plus la possibilité de vous facturer les fournitures que vous utilisez réellement puisque vous ne respectez pas les termes de notre accord, je vous notifie par la présente que cet accord est caduc, et qu’à partir du mois d’avril 2013, votre pension s’élèvera à deux cents euros par mois payable avant le 15 du mois.
Espérant qu’un tel comportement ne se reproduira plus, je vous prie d’agréer Monsieur l’expression de mes salutations distinguées'.
S’il résulte de ce courrier du 2 avril 2013, que le montant de la pension mensuelle du cheval de M. X avait été fixée à la somme de 200 euros, en considération de son activité au sein du club, il n’en demeure pas moins, que le CHB ne produit aucun élément permettant de justifier la réclamation de la somme de 2700 euros dont il a exigé paiement pour la période du 1er octobre 2012 au 30
septembre 2015, alors que Mme E, ne formait aucune demande en paiement d’un impayé antérieur.
Le CHB, n’explicite pas davantage les modalités de calcul du trop perçu d’un montant de 2319,33 euros dont il a notifié le recouvrement par voie de prélèvement sur la rémunération de M. X par courrier du 17 avril 2015 pour toute réponse à ses demandes d’informations pendant l’arrêt de travail.
Le CHB ne conteste pas la réduction des équidés affectés au piquet de M. X au cours de l’année 2014 et ne fournit aucune explication alors que ce dernier soutient que le manque d’effectif ne lui permettait pas d’assurer la progression de ses élèves, ce que corrobore la pétition adressée par des parents d’élèves.
Le CHB affirme enfin, en contradiction avec l’attestation Pôle emploi et le solde de tout compte produits avoir acquitté une indemnité de préavis, à la suite du licenciement de M. X.
Si ce défaut de paiement intervenu après rupture du contrat de travail, n’a pas à être pris en compte pour l’appréciation du harcèlement moral dont M. X prétend avoir été victime, il n’en reste pas moins qu’il ressort des autres faits matériellement établis que le CHB a procédé au cours de l’année 2014 au retrait des équidés affectés au piquet de M. X entraînant une dégradation des conditions d’exercice de son activité professionnelle de moniteur d’équitation ; exigé par courrier du 17 avril 2015 sans explication ni justificatif, règlement d’un trop perçu de 2319,33 euros par voie de prélèvement sur sa rémunération alors qu’il était placé en arrêt de travail, puis le 6 octobre 2015, majoration de la pension de son cheval dont le montant était fixé en considération du contrat de travail et d’un rappel de 2700 euros pour la période d’octobre 2012 à septembre 2015, sans justificatif.
Ces agissements répétés, ayant pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail, de porter atteinte aux droits de M. X dont l’altération de l’état de santé a justifié un avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail, en considération de l’environnement de travail, permettent de retenir comme caractérisé le harcèlement moral invoqué par M. X.
— Sur le non respect du statut de cadre :
M. X revendique le statut de cadre, en invoquant les mentions du contrat de travail initial à durée déterminée à effet du 18 janvier 1995 (pièce1) stipulant : article 2 qu’il occupe les fonctions de responsable technique niveau 3A défini par la convention collective des personnels des centres équestres du 11 juillet 1975 ; article 3 que sa rémunération correspond au coefficient hiérarchique 260 actualisé à la valeur du point en vigueur ; article 5 ' De part de ses fonctions de cadre, M. X participe à l’ensemble des travaux du comité directeur, à titre consultatif et doit organiser son emploi du temps en fonction des objectifs définis'.
Il soutient que l’employeur a commis une faute en refusant de lui octroyer un préavis de 3 mois dont bénéficient les cadres et invoque ce manquement au soutien de la demande de résiliation ce qui est inopérant, seul un manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail pouvant être utilement invoqué, mais également à l’appui de demandes indemnitaires pour préjudice de carrière et de délivrance de bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés.
Le CHB conteste la qualité de cadre revendiquée par M. X, en faisant valoir que ce dernier a été engagé en qualité de responsable technique relevant du niveau 3 A de la convention collective des personnels des centres équestres du 11 juillet 1975 ; que les derniers bulletins de paye mentionnent un emploi en qualité d’enseignant de catégorie 3 coefficient 167 qui correspond à un statut non cadre et qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 12B de la convention collective prévoyant que le statut de cadre est réservé aux salariés de catégorie 5, aux salariés de catégorie 4, ne travaillant sous aucune autorité directe, et à la double condition qu’ils bénéficient
d’une délégation de pouvoir et soient titulaires du BEES 2 ce qui n’était pas le cas de M. X, dont les derniers bulletins de paye, mentionnent un emploi en qualité d’enseignant, catégorie 3, ce qu’il n’a jamais contesté.
Force est de constater que M. X a été initialement employé en qualité de responsable technique niveau 3A, coefficient 260 qui correspondait à un emploi de cadre selon la classification conventionnelle alors en vigueur.
Les bulletins de paye de juillet à septembre 2015 qu’il produit (pièce 34) mentionnent
un emploi en qualité d’enseignant, catégorie 3, coefficient 167, mentions qui n’ont pas été contestées par M. X à la suite de l’entrée en vigueur d’une nouvelle classification des emplois.
Or, il résulte des dispositions de l’article 12 B de la convention collective, modifié que relèvent du statut cadre les directeurs de la catégorie 5, et les responsables pédagogiques de la catégorie 4 qui ne sont pas sous l’autorité directe d’un directeur salarié, d’un gérant de Sarl ou d’un entrepreneur individuel et à la condition qu’ils aient signé une délégation de pouvoir.
M. X, qui travaillait sous l’autorité du président du Club hippique de Bourbon n’ayant pas signé de délégation de pouvoir, ne remplissait donc pas les conditions requises pour bénéficier du statut de cadre.
Le harcèlement moral invoqué par M. X au soutien de la demande de résiliation étant caractérisé et constituant un manquement grave de l’employeur à ses obligations, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, le jugement sera réformé et la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l’employeur avec effet au 16 novembre 2015, date de la lettre de licenciement, à laquelle se situe la rupture du contrat de travail.
— Sur les demandes indemnitaires :
La résiliation du contrat de travail emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X qui comptait 20 ans et 10 mois d’ancienneté à la date du licenciement, était âgé de 59 ans, a droit à une indemnité de préavis de 2 mois prévu par l’article 43-1 de la convention collective pour les non cadres soit la somme de 5024,06 euros et à l’indemnité de congés payés afférente soit 502,40 euros.
Il a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement, en application de l’article 44 de la convention collective, qui prévoit qu’elle est égale à :
— un cinquième de salaire mensuel pour chacune des 5 premières années d’ancienneté – un demi salaire mensuel pour chacune des années d’année d’ancienneté au delà de la cinquième, et qu’elle ne pourra être supérieure à la valeur de 12 mois de salaire.
En l’espèce sur la base d’un salaire moyen de 2512,03 euros, il peut prétendre à la somme de 22398,85 euros (502,40€ x 5ans) + (1256,01€ x 15) + (1256,01€x10/12e) dont à déduire l’indemnité perçue de 14 350 euros soit un solde de 8048,85 euros et non de 8362,86 euros.
Le jugement sera réformé et le CHB condamné au paiement de sommes conventionnellement dues au titre de l’indemnité de préavis, congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement avec intérêts légaux à compter du 9 février 2016 date de ses premières conclusions formalisant la demande devant le conseil de prud’hommes.
M. X peut prétendre en application de l’article de L.1235-5 du code du travail à une indemnité correspondant au préjudice subi, dont la cour, procédant à l’évaluation fixe le montant à la somme de
42 000 euros que le CHB sera condamné à payer avec intérêts légaux à compter de la date de l’arrêt, par application de l’article 1153 du code civil, s’agissant d’une créance indemnitaire, le jugement étant également réformé de ce chef.
— Sur les demandes indemnitaires pour préjudice de carrière :
M. X, étant non fondé à revendiquer le statut de cadre, sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice de 'carrière’ fondée sur la méconnaissance de son statut de cadre par l’employeur sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef ; étant relevé au surplus que M. X n’explicite pas la nature du préjudice moral ou matériel qu’il invoque, qu’il indique dans ses conclusions (page 15) que le non respect du statut par le CHB lui cause un préjudice incontestable, puisqu’il sera pénalisé au moment où il fera valoir ses droits à la retraite, sans invoquer la perte de chance ni fournir d’éléments permettant de justifier le préjudice dont il sollicite réparation par l’allocation de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sa demande tendant à voir condamner le CHB à régulariser les cotisations retraite 'conformément à son statut de cadre’ sera rejetée ainsi que les demandes tendant à obtenir délivrance de bulletins de paye et de documents de fin de contrat rectifiés.
-Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral :
M. X ayant été victime de harcèlement moral, il sera fait une juste réparation du préjudice moral subi par lui par l’allocation d’une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
— Sur la demande en paiement au titre des travaux réalisés dans le logement de fonction:
M. X, invoque les dispositions de l’article 555 du code civil et demande condamnation du CHB à lui payer la somme de 20 827,88 euros en 'remboursement’ du coût des travaux qualifiés d’améliorations du logement de fonction qu’il prétend avoir réalisés ou fait réaliser, soit :
— une varangue et une buanderie pour un montant 13 439,47 euros,
— un box, une sellerie et entrepôt de grains pour un montant de 5263,57 euros,
— un chauffe eau solaire pour un montant de 2124,84 euros.
Les dispositions de l’article 555 du code civil, ne concernent que des constructions nouvelles et sont étrangères au cas où les travaux exécutés s’appliquent à des ouvrages préexistants avec lesquels ils sont identifiés, ne présentent que le caractère de réparations ou simples améliorations.
La demande de M. X qui tend à obtenir paiement des travaux de simples améliorations réalisées dans le logement de fonction, sans accord de l’employeur sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Le CHB qui succombe pour l’essentiel sera condamné aux dépens d’appel et de première instance et au paiement de la somme de 3000 euros à M. X en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement excepté en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes fondées sur le statut de cadre et de sa demande en paiement de 20 827,88 euros au titre des travaux effectués dans le
logement de fonction,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Prononce la résiliation du contrat de travail liant M. D X et l’association Club hippique de Bourbon avec effet au 16 novembre 2015, date du licenciement,
Condamne l’association Club hippique de Bourbon à payer à M. D X les sommes suivantes :
— 5024,06 euros à titre d’indemnité de préavis avec intérêts légaux à compter du 9 février 2016,
— 502,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis avec intérêts légaux à compter du 09 février 2016,
— 8048,85 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts légaux à compter du 09 février 2016,
— 42000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter du prononcé de l’arrêt,
— 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral avec intérêts légaux à compter du prononcé de l’arrêt,
Déboute l’association Club hippique de Bourbon de ses demandes,
Condamne l’association Club hippique de Bourbon aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3000 euros à M. D X en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt devra être signifié à la diligence des parties.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain LACOUR, président, et Madame I J, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Lettre d’intention ·
- Liquidation judiciaire ·
- Fondation ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire ·
- Commerce
- Repos compensateur ·
- Heures supplémentaires ·
- Silo ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Salaire ·
- Calcul
- Signification ·
- Acte ·
- Incident ·
- Huissier ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Jurisprudence (ce) ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Education ·
- Repos hebdomadaire ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Salarié
- Mandataire ad hoc ·
- Électronique ·
- Ags ·
- Intervention volontaire ·
- Qualités ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Irrecevabilité
- Reclassement ·
- Amiante ·
- Poste ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Secteur d'activité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Education ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Titre ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Modèle communautaire ·
- Dessin et modèle ·
- Exploitation ·
- Concurrence déloyale ·
- Référence ·
- Contrefaçon de dessins ·
- Droits d'auteur ·
- Commercialisation ·
- Concurrence
- Associations ·
- Champagne ·
- Sécurité ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Liquidateur ·
- Comptabilité ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Édition ·
- Atteinte ·
- Ouvrage ·
- Livre ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Liberté d'expression ·
- In solidum ·
- Similitude
- Erreur matérielle ·
- Mentions ·
- Dispositif ·
- Trésor public ·
- Dépens ·
- Expédition ·
- Appel ·
- Assesseur ·
- Chose jugée ·
- Jugement
- Concept ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Technique ·
- Acquéreur ·
- Réception ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Procès-verbal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.