Infirmation partielle 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, expropriations, 16 déc. 2020, n° 19/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00005 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 23 avril 2019, N° 18/00007 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
16/12/2020
ARRÊT N°4/2020
N° RG 19/00005 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NAQS
JCG/IA
Décision déférée du 23 Avril 2019 – Tribunal de Grande Instance de FOIX – 18/00007
F.VETU
A Y
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Société SCEA 2C
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Chambre des Expropriations
***
ARRÊT DU SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur A Y
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Charlotte MEDALE de la SCP CAIRN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE
HOTEL DU DEPARTEMENT
[…]
[…]
Représenté par M. Julien LIX en vertu d’un pouvoir spécial
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT TOULOUSE
POLE D’EVALUATION DOMANIALE
[…]
[…]
Représenté par M. Philippe RIBES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société SCEA 2C
ROUTE DE SALEICH
[…]
Représentée par Me Charlotte MEDALE de la SCP CAIRN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de:
Président : J.C. GARRIGUES,
Assesseurs : I. MARTIN DE LA MOUTTE,
: A-M. X
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement
— signé par J.C. GARRIGUES, président, et par I. ANGER, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE – MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[…] est une route à grande circulation reliant la commune de Foix à celle de Saint-Girons et à la vallée de la Garonne.
Dès la fin des années 1990, le conseil départemental de l’Ariège – alors conseil général – a entrepris sur cet axe un programme d’aménagement composé de six sections.
La troisième section de ce programme porte sur la déviation de la RD 117 sur le territoire de la commune de Prat-Bonrepaux, déviation consistant en la création d’une 2 x 2 voies d’une longueur de 3,5 kms.
Par une délibération en date du 27 avril 2009, le conseil départemental de l’Ariège a approuvé le lancement de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de déviation de la RD 117.
L’enquête publique s’est ouverte en mairie de Prat-Bonrepaux le 1er août 2011.
Par arrêté en date du 12 mars 2012, le préfet de l’Ariège a déclaré d’utilité publique les travaux de déviation de la RD 117.
En vue de la réalisation de cette déviation, l’expropriation de divers biens a été prononcée au profit du conseil départemental de l’Ariège suivant ordonnances du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Foix en date du 10 mai 2013.
Parmi ces biens figurent diverses parcelles apparemment exploitées par M. A Y, exploitant agricole.
Par requête en date du 6 juin 2013, le conseil départemental de l’Ariège a demandé au juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Foix de fixer le montant des indemnités dues aux expropriés et aux exploitants des terrains concernés.
Le transport sur les lieux a eu lieu le 17 mars 2014 et une audience a été tenue au tribunal d’instance de Saint-Girons le 22 avril 2014.
Par jugement en date du 26 juin 2014, le juge de l’expropriation a dit que l’indemnité revenant à M. Y serait calculée sur une contenance de 3 ha 51 a 25 ca, ordonné une expertise et désigné M. Z pour y procéder. Le rapport d’expertise a été déposé le 2 août 2018.
Par jugement en date du 23 avril 2019, le juge de l’expropriation du département de l’Ariège a :
— fixé à la somme de 11 334,51 €, tous préjudices confondus, le montant global de l’indemnité due à M. Y par le conseil départemental de l’Ariège pour l’expropriation de ses parcelles ;
— rejeté le surplus mal fondé des autres demandes ;
— laissé les dépens à la charge du Conseil départemental de l’Ariège.
Pour statuer ainsi, le juge de l’expropriation a tout d’abord constaté que les parties s’étaient accordées sur une surface exploitée de 3 ha 85 a 56 ca. Il a chiffré l’indemnité principale sur la base d’une perte de marge brute de 545 € à l’hectare au motif que selon l’expert la perte à l’hectare proposée par l’exproprié s’adossait à des calculs indémontrables non vérifiées dans la comptabilité fiscale produite, et d’une durée de cinq ans.
Il a alloué une somme de 828 € au titre de l’allongement de parcours de deux kilomètres concernant les îlots 24 et 25.
Enfin, il a rejeté comme injustifiées les demandes relatives à la reconstitution d’une clôture et à l’achat d’une bétaillère d’occasion.
M. Y a interjeté appel de cette décision le 6 juin 2019.
Aux termes de son dernier mémoire d’appelant déposé le 3 juillet 2020, M. A Y demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Foix le 23 avril 2019 en ce qu’il a :
~ limité à la somme de 11334,51 €, tous préjudices confondus, le montant global de l’indemnité due à M. Y par le Conseil départemental de l’Ariège pour l’expropriation de ses parcelles ;
~ rejeté la demande de M. Y tendant au versement d’une indemnité de 150 000 € tous préjudices confondus ;
~ rejeté la demande de M. Y tendant au versement d’une indemnité principale de 140 112 € ;
~ rejeté la demande de M. Y tendant à ce que l’indemnité principale soit calculée sur la base d’une perte moyenne de marge brute à l’hectare par an de 3634 € ;
~ rejeté la demande de M. Y tendant à ce que l’indemnité principale lui soit accordée sur une durée de dix années ;
~ rejeté la demande de M. Y tendant au versement d’une indemnité de 4165 € pour la reconstitution de clôture ;
~ rejeté la demande de M. Y tendant au versement d’une indemnité de 5000 € pour l’achat d’une bétaillère d’occasion ;
et par conséquent, statuant à nouveau de ces chefs,
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. Y ;
— à titre principal, juger que la perte moyenne de marge brute à l’hectare par an subie par M. Y est de 3634 € ;
— à titre subsidiaire, juger que la perte moyenne de marge brute à l’hectare par an subie par M. Y est de 2724,54 € ;
— juger que la durée d’indemnisation de la perte moyenne de marge brute à l’hectare subie par M. Y est de dix années ;
— à titre principal, fixer l’indemnité principale due à M. Y au montant de 140 112 € ;
— à titre subsidiaire, fixer l’indemnité principale due à M. Y au montant de 105 047,36 € ;
— confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a fixé à 828 € le montant de l’indemnité due à M. Y au titre de l’allongement de parcours ;
— juger que M. Y est fondé à solliciter le versement d’indemnités accessoires relatives, d’une part à la reconstitution de la clôture, et d’autre part à l’achat d’une bétaillère d’occasion ;
— fixer à 4684 € le montant de l’indemnité accessoire due à M. Y pour la reconstitution de la clôture ;
— fixer à 5000 € le montant de l’indemnité accessoire due à M. Y pour l’achat d’une bétaillère d’occasion ;
— à titre principal, allouer à M. Y, au titre de l’expropriation du bien dont s’agit, la somme globale de 150 624 € se décomposant comme suit :
~ indemnité principale : 140 112 €
~ indemnités accessoires : 10 512 € (828 + 4684 + 5000) ;
— à titre subsidiaire, allouer à M. Y, au titre de l’expropriation du bien dont s’agit, la somme globale de 115 559,36 € se décomposant comme suit :
~ indemnité principale : 105 047,36 €
~ indemnités accessoires : 10 512 € (828 + 4684 + 5000) ;
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par le Conseil départemental de l’Ariège et par le commissaire du gouvernement contraires aux présentes écritures ;
— condamner le Conseil départemental de l’Ariège à verser à M. Y la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Conseil départemental de l’Ariège aux entiers dépens de l’instance.
M. Y précise à titre liminaire qu’il renonce à la demande de nullité du jugement du 29 avril 2019 formulée dans ses précédentes conclusions.
Il confirme que l’expropriation concerne des parcelles exploitées par la SCEA 2C dont il est le gérant.
Aux termes d’un mémoire déposé le 3 juillet 2020, la SCEA 2C, société civile d’exploitation agricole, demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondée l’intervention principale de la SCEA 2C dans le cadre de l’instance engagée par la requête d’appel de M. Y ;
— réformer le jugement rendu par le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Foix le 23 avril 2019 en ce qu’il a :
~ limité à la somme de 11 3344,51 €, tous préjudices confondus, le montant global de l’indemnité due à M. Y par le Conseil départemental de l’Ariège pour l’expropriation de ses parcelles ;
~ rejeté la demande de M. Y tendant au versement d’une indemnité de 150 000 € tous préjudices confondus ;
~ rejeté la demande de M. Y tendant au versement d’une indemnité principale de 140 112 € ;
~ rejeté la demande de M. Y tendant à ce que l’indemnité principale soit calculée sur la base d’une perte moyenne de marge brute à l’hectare par an de 3634 € ;
~ rejeté la demande de M. Y tendant à ce que l’indemnité principale lui soit accordée sur une durée de dix années ;
~ rejeté la demande de M. Y tendant au versement d’une indemnité de 4165 € pour la reconstitution de clôture ;
~ rejeté la demande de M. Y tendant au versement d’une indemnité de 5000 € pour l’achat d’une bétaillère d’occasion ;
et par conséquent, statuant à nouveau de ces chefs,
— juger que l’indemnité d’expropriation doit être allouée à la SCEA 2C en sa qualité d’exploitant des parcelles concernées par l’expropriation et par conséquent,
— à titre principal, juger que la perte moyenne de marge brute à l’hectare par an subie par la SCEA 2C est de 3634 € ;
— à titre subsidiaire, juger que la perte moyenne de marge brute à l’hectare par an subie par la SCEA
2C est de 2724,54 € ;
— juger que la durée d’indemnisation de la perte moyenne de marge brute à l’hectare subie par la SCEA 2C est de dix années ;
— à titre principal, fixer l’indemnité principale due à la SCEA 2C au montant de 140 112 € ;
— à titre subsidiaire, fixer l’indemnité principale due à la SCEA 2C au montant de 105 047,36 €
— confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a fixé à 828 € le montant de l’indemnité due au titre de l’allongement de parcours ;
— juger que la SCEA 2C est fondée à solliciter le versement d’indemnités accessoires relatives, d’une part à la reconstitution de la clôture, et d’autre part à l’achat d’une bétaillère d’occasion ;
— fixer à 4684 € le montant de l’indemnité accessoire due à la SCEA 2C pour la reconstitution de la clôture ;
— fixer à 5000 € le montant de l’indemnité accessoire due à la SCEA 2C pour l’achat d’une bétaillère d’occasion ;
— à titre principal, allouer à la SCEA 2C, au titre de l’expropriation du bien dont s’agit, la somme globale de 150 624 € se décomposant comme suit :
~ indemnité principale : 140 112 €
~ indemnités accessoires : 10 512 € (828 + 4684 + 5000) ;
— à titre subsidiaire, allouer à la SCEA 2C, au titre de l’expropriation du bien dont s’agit, la somme globale de 115 559,36 € se décomposant comme suit :
~ indemnité principale : 105 047,36 €
~ indemnités accessoires : 10 512 € (828 + 4684 + 5000) ;
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par le Conseil départemental de l’Ariège et par le commissaire du gouvernement contraires aux présentes écritures ;
— condamner le Conseil départemental de l’Ariège à verser à la SCEA 2C la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Conseil départemental de l’Ariège aux entiers dépens de l’instance.
La SCEA 2C expose que le jugement rendu par le juge de l’expropriation le 23 avril 2019 est intervenu à l’issue d’une procédure identifiant M. Y comme exploitant agricole des parcelles concernées par l’expropriation, alors que les parcelles en question n’étaient pas exploitées par M. Y en son nom propre mais par la SCEA 2C dont il est le gérant. Elle demande en conséquence que l’indemnité d’expropriation lui soit allouée en sa qualité d’exploitant des parcelles concernées par l’expropriation. Elle estime que son intervention en cause d’appel est recevable en application de l’article 544 du code de procédure civile.
Elle critique sur deux points le calcul de l’indemnité principale :
— sur le montant de la perte moyenne de marge brute, elle soutient que le calcul réalisé par l’expert est erroné dans la mesure où il retient le chiffre d’affaires issu des liasses fiscales, qui ne comprend que les produits d’exploitation faisant in fine l’objet d’une vente, alors qu’une partie des cultures est autoconsommée (destinée aux bovins de l’exploitation) et n’entre pas dans le chiffre d’affaires, et où, en outre, l’expert omet de faire référence aux aides PAC perçues par l’exploitant, lesquelles doivent pourtant être comptabilisées parmi les produits de l’exploitation pour le calcul de la perte de marge
brute ; elle sollicite la prise en compte d’une perte de marge brute à l’hectare par an de 3634 € selon un calcul détaillé dans ses conclusions en fonction de chiffres justifiés dans la comptabilité de l’exploitation et divers documents financiers ; à titre subsidiaire, elle propose une autre méthode de calcul s’inspirant du protocole d’indemnisation des exploitants agricoles de la Haute-Garonne ;
— sur la durée d’indemnisation, elle rappelle que cette durée doit correspondre au délai nécessaire pour permettre à l’exploitant de trouver d’autres terres pour reconstituer la superficie normale de son exploitation ; elle soutient que les terres disponibles sont plus rares en Ariège qu’en Haute-Garonne, que l’ensemble des communes voisines de Prat-Bonrepaux sont classées en zone de pression foncière et que l’âge moyen des agriculteurs implantés sur le secteur est de moins de 50 ans, de sorte qu’aucun départ à la retraite n’interviendra avant celui de M. Y en 2030 ; elle estime qu’une durée de dix années est dès lors justifiée.
Elle explique que l’indemnité de clôture se justifie par le fait que les clôtures existantes ont été détruites dans le cadre de l’expropriation et qu’elle n’est pas contestée en son principe par l’expropriant.
Sur la bétaillère, elle expose qu’une partie des parcelles exploitées fait l’objet d’un pâturage depuis le début des années 2000 et que l’achat d’une bétaillère s’impose afin de permettre l’accès à des parcelles inaccessibles aux animaux du fait de la présence de la 2 x 2 voies.
Aux termes de son mémoire en date du 2 décembre 2019, le Conseil départemental de l’Ariège demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 23 avril 2019 ;
— juger que la perte de marge brute à l’hectare est de 545 € ;
— juger que la durée d’indemnisation de la perte moyenne de marge brute à l’hectare par an subie par M. Y est de 5 années ;
— fixer l’indemnité principale due à M. Y à 10 506,51 € ;
— confirmer le jugement dont appel en tant qu’il a fixé à 828 € le montant de l’indemnité accessoire due à M. Y pour allongement de parcours ;
— juger que le Conseil départemental de l’Ariège ne s’oppose pas au versement d’une indemnité accessoire pour reconstitution de clôture pour un montant de 5 € le mètre correspondant à un montant total de 4165 € pour 833 mètres ;
— rejeter comme non fondée la demande d’une indemnité accessoire supplémentaire pour l’achat d’une bétaillère d’occasion ;
— allouer à M. Y au titre de l’expropriation du bien dont il s’agit, la somme globale de 11334,51 € répartis comme suit :
~ indemnité principale : 10 506,51 €
~ indemnités accessoires : 828,00 € au titre de l’allongement de parcours ;
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par M. Y ;
— dire que les parties prennent en charge l’ensemble de leurs frais individuels inhérents à la présente procédure et donc rejeter la condamnation du département de l’Ariège au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A titre principal, le Conseil départemental de l’Ariège entend maintenir l’évaluation de la marge brute formulée par le service des domaines, soit 116 euros à l’hectare. A titre subsidiaire, il demande à la cour de retenir la somme de 545 € résultant du rapport d’expertise, le montant de 3634 € revendiqué
par la SCEA 2C étant disproportionné et toujours non démontré.
Il indique que la durée de cinq ans retenue par le juge est conforme à la jurisprudence en vigueur.
Sur la clôture, il confirme qu’il a bien proposé lors de l’audience devant le juge de l’expropriation une indemnité de 5 € par mètre pour 833 mètres, soit 4165 €, sous réserve que l’exproprié puisse fournir les factures correspondantes.
Enfin, il fait observer que M. Y n’a jamais justifié de la nécessité d’acheter une bétaillère en lien avec la procédure d’expropriation, qu’il ne précise pas s’il possède déjà une bétaillère et son état d’usure.
Aux termes de ses conclusions en date du 4 novembre 2019, le commissaire du gouvernement demande à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Foix le 23 avril 2019 et de fixer le prix revenant à M. Y à 11 334,51 €.
Le commissaire du gouvernement expose qu’en l’absence de protocole d’indemnisation des exploitants agricoles dans le département de l’Ariège et dans l’impossibilité de calculer la marge brute réelle au regard du Grand livre (provisoire) annexé au mémoire de l’appelant, il s’en remet aux conclusions de l’expert et se range à une perte de 545 € par an.
Il constate que l’indemnité pour allongement de parcours a été considérée comme satisfactoire par les deux parties.
En l’absence d’éléments tangibles, il conclut au rejet des autres demandes.
MOTIFS
Sur l’intervention de la SCEA 2C
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, toute la procédure a été diligentée à l’égard de M. A Y en sa qualité d’exploitant des parcelles expropriées, sans contestation de l’intéressé, jusqu’à ce que celui-ci indique dans sa déclaration d’appel que les parcelles en question sont en réalité exploitées par la SCEA 2C dont il est le gérant.
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention de la SCEA 2C en cause d’appel et de constater que les demandes formulées par M. Y à titre personnel sont désormais sans objet.
Sur le fond
Selon les dispositions de l’article L.321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Aux termes de l’article L.322-1 du même code, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation est intervenue le 10 mai 2013.
L’article L.322-2 du même code dispose :
' Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L.322-3 à L.322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L.1 ou, dans le cas prévu à l’article L.122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L.121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L.311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique'.
En l’espèce, l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique a été ouverte par arrêté préfectoral du 1er août 2011, de sorte que la date de référence doit être fixée au 1er août 2010.
L’indemnité principale
Les terres expropriées sont exploitées par la SCEA 2C dans le cadre d’une exploitation de polyculture ( élevage bovin viande, production de céréales sur 6 à 7 hectares par an depuis 2006, troupeau de 40 vaches allaitantes pour vente de veaux et de quelques boeufs).
Pour les années 2007/2008, l’exploitation est en régime de conversion bio avant d’être classifiée bio pour les parcelles et activités concernées. A partir de 2011, l’exploitation céréalière a été classée en culture biologique.
La surface agricole utile était de 76 hectares en 2013 et de 73 hectares en 2014.
Les parties sont d’accord sur la surface expropriée à prendre en compte, soit 3 hectares 85 ares 56 centiares.
L’indemnité principale, destinée à réparer le préjudice résultant de la diminution d’activité agricole compte tenu de l’amputation de superficie, doit être chiffrée comme suit :
marge brute de l’exploitation/ha x superficie expropriée x nombre d’années nécessaires pour retrouver une situation équivalente à la situation avant l’expropriation.
La perte de revenu par hectare d’emprise est égale à la différence entre le produit brut par hectare et les charges proportionnelles qui disparaissent avec l’expropriation, c’est à dire les charges directement applicables à l’emprise (engrais, semences, traitements divers…), cette différence constituant la marge brute.
Après examen des documents et explications fournis par M. Y, et plus particulièrement des déclarations PAC, des fiches de contrôles Ecocert et des liasses fiscales produites à l’administration, l’expert Z a proposé au tribunal de retenir une perte de marge brute moyenne de 545 € / ha (pages 6 à 8 du rapport d’expertise).
Il a notamment précisé, en réponse aux arguments invoqués par M. Y :
— que les charges directes de 350 € / ha ressortent des écrits de M. Y et peuvent être retenues dans le cadre de l’assolement décrit, et qu’à défaut de comptabilité analytique, il est impossible de procéder à une approche plus précise par nature de culture ;
— que les chiffres produits par M. Y dans son mémoire en réponse à l’expropriant ne sont pas vérifiés dans la comptabilité fiscale produite ;
— que dans le cadre de la nécessaire rotation entre les cultures sur une même parcelle (assolement), la marge moyenne ressortant de la comptabilité fiscale ne semble pas être supérieure à 545 € / ha ;
— que M. Y ne produit aucun document démontrant une baisse de ses primes PAC au regard de la surface primable sur son exploitation.
Il apparaît que, contrairement à ce que soutient la SCEA 2C, l’expert a pris en compte le fait qu’une partie des cultures était autoconsommée et l’incidence éventuelle des aides PAC.
En définitive, il ne peut qu’être constaté que les conclusions de l’expert ne sont pas utilement contestées et que la SCEA 2C ne produit aucun élément probant permettant de retenir une perte de marge brute supérieure à 545 € / ha.
La seconde méthode de calcul évoquée à titre subsidiaire par la SCEA 2C n’a pas été soumise à l’expert et se heurte aux mêmes difficultés comptables.
L’indemnité doit en conséquence être chiffrée sur la base d’une perte de marge brute annuelle de 545 € / ha.
S’agissant de la durée à prendre en compte, il doit être rappelé que la méthode de la perte de revenu ne peut être appliquée que sur une période correspondant au temps nécessaire à l’exploitant pour retrouver un 'revenu équivalent’ à ce que lui procurait l’exploitation avant l’expropriation, ce qui ne signifie pas nécessairement 'superficie identique', l’exploitant pouvant reconstituer son revenu en adoptant des cultures plus rémunératrices ou en opérant une reconversion de son exploitation. De plus, en l’espèce, la perte de superficie n’est que de 3 hectares 85 ares 56 centiares sur une exploitation de 76 hectares, soit environ 5 %, et il ne paraît pas totalement impossible de revenir à l’état initial par l’un ou l’autre des moyens susvisés dans un délai relativement bref. Le préjudice devra être évalué sur une durée de sept ans afin de tenir compte d’une pression foncière non contestée par l’expropriant et le commissaire du gouvernement. Il ressort en effet d’un document annexé aux conclusions du Commissaire du gouvernement intitulé 'Les zones de pression foncière en Haute-Garonne’ que les communes de Haute-Garonne limitrophes ou proches de la commune de Prat-Bonrepaux et présentant des caractéristiques similaires, en plaine et autour de la RD 117 (communes de Lacave, His, Castagnede, Mane, Salies du Salat), sont incluses dans une zone de pression foncière à 7 ans au lieu de 4 ans pour d’autres zones du Sud du département.
L’indemnité sera donc fixée à la somme de :
3,8556 ha x 545 € / ha x 7 ans = 14.709,11 € arrondis à 14.710,00 €.
L’allongement de parcours
La somme de 828 € allouée à ce titre par le premier juge est acceptée par les parties.
La reconstitution de clôture
Cette demande a été rejetée par le premier juge aux motifs qu’il n’existait aucun élément du dossier susceptible de la justifier et qu’elle n’avait pas été soumise à l’expert.
En cause d’appel, le Conseil départemental de l’Ariège confirme qu’il avait proposé de prendre en charge une indemnité de clôture de : 5 € / m x 833 mètres = 4165 €.
Au vu du devis produit par la Conseil départemental de l’Ariège (pièce 17), cette indemnité doit être fixée à 4684 €.
La bétaillère
Cette demande a également été rejetée pour les mêmes motifs par le premier juge.
Elle avait été pourtant soumise à l’expert qui avait indiqué qu’elle ne lui paraissait pas justifiée dès lors que le troupeau était stationné dans les côteaux, près du siège de l’exploitation, que l’expropriation n’impactait pas les déplacements du troupeau, et que les parcelles expropriées dans la plaine n’étaient pas pâturées mais labourées ou labourables.
La SCEA 2C ne justifie pas de la nécessité de faire pâturer le troupeau sur des parcelles devenues inaccessibles du fait de la présence de la 2 x 2 voies et de faire l’acquisition d’une bétaillère, et ce d’autant plus qu’il ne fournit pas d’explications sur la possession actuelle d’un tel véhicule et sur le moyen de transport utilisé à ce jour.
Cette demande doit être rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le Conseil départemental de l’Ariège, partie principalement perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
La SCEA 2C est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. Le Conseil départemental de l’Ariège sera donc tenu de lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y, qui ne s’est pas désisté et a maintenu ses demandes, doit quant à lui être débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Foix, juge de l’expropriation, en date du 23 avril 2019, sauf en ce que les dépens de première instance ont été laissés à la charge du Conseil départemental de l’Ariège ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l’intervention de la SCEA 2C en sa qualité d’exploitant des parcelles faisant l’objet de l’expropriation, dans le cadre de l’instance opposant initialement le Conseil départemental de l’Ariège à M. Y ;
Juge que les demandes formulées par M. Y à titre personnel sont sans objet ;
Fixe comme suit les indemnités dues à la SCEA 2C en sa qualité d’exploitant des parcelles faisant l’objet de l’expropriation :
— indemnité principale : 14.710,00 € ;
— allongement de parcours : 828,00 € ;
— reconstitution de clôture : 4684 € ;
Déboute la SCEA 2C du surplus de ses demandes ;
Condamne le Conseil départemental de l’Ariège aux dépens d’appel ;
Condamne le Conseil départemental de l’Ariège à payer à la SCEA 2C la somme de 3000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. Y de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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