Infirmation partielle 13 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 13 sept. 2021, n° 19/05156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05156 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi, 14 décembre 2018, N° 17/001194 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. ROUGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ANDRAL ET FILS c/ Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, SAS SODECO, Compagnie d'assurances SMABTP, SAS VALMAT |
Texte intégral
13/09/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/05156 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NKPA
SL/NB
Décision déférée du 14 Décembre 2018 – Tribunal de Commerce d’ALBI ( 17/001194)
(Mme. X)
SARL Z ET FILS
C/
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
Compagnie d’assurances SMABTP
SAS SODECO
SAS VALMAT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SARL Z ET FILS
[…]
[…]
Représentée par Me Michèle MONTARRY de la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurances SMABTP
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal BUGIS de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de CASTRES
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS SODECO
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
SAS VALMAT
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
A-M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
La Sas Valmat, qui exploite un fonds de commerce de restauration, la brasserie 'Les portes d’Albi', a confié suivant devis du 1er octobre 2012 à la Sarl Z et fils assurée auprès de la Smabtp puis de la Sa Axa France Iard (Axa) la réalisation d’un revêtement de terrasse constitué d’un fixateur Primafix, de deux couches de Décosol, et d’une couche d’imperméabilisation de protection, produits fournis par la Sas Sodéco.
Le prix était de 9.089,60 ' TTC suivant facture du 16 septembre 2013.
Il n’y a pas eu de réception écrite des travaux. Le prix a été payé.
Dès le 26 septembre 2013, la société Valmat a dénoncé des désordres à la Sarl Z et fils, qui a alors posé une troisième couche de peinture, ce qui s’est avéré inefficace dans le temps.
Par ordonnance du 27 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de commerce d’Albi a institué une mesure d’expertise, à la demande de la Sas Valmat et au contradictoire de la Sarl Z et fils. Elle a été confiée à M. Y, qui a déposé son rapport le 22 mars 2017.
Par acte d’huissier du 20 avril 2017, la Sas Valmat a fait assigner la Sarl Z et fils devant le tribunal de commerce d’Albi en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis.
Par actes des 10, 11 et 18 mai 2017, la Sarl Z et fils a appelé dans la cause la Sas Sodéco, la Sa Axa France Iard et la Smabtp.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2018, le tribunal de commerce d’Albi a :
— dit que la responsabilité contractuelle de droit commun s’appliquait dans cette affaire,
— débouté la Sarl Z et fils de sa demande au titre de la forclusion de l’action engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code
civil ;
— condamné la Sarl Z et fils en réparation du préjudice subi et au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun, à payer à la Sas Valmat la somme de 18.624 ' TTC pour les travaux de remise en état et la somme de 2.000 ' TTC au titre du coût d’intervention d’un bureau d’études spécialisé chargé de l’analyse de l’existant et de la prestation à réaliser ;
— débouté la Sas Valmat de sa demande de dommages à hauteur de
3.000 ', aucun préjudice n’étant démontré ;
— débouté la Sarl Z et fils de l’ensemble de ses demandes vis-à-vis de la Sas Sodéco, de la Smabtp et de la Sa Axa France Iard, le rapport d’expertise judiciaire leur étant inopposable ;
— condamné la Sarl Z et fils à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile :
* à la Sas Valmat la somme de 2.000 ' ;
* à la Sas Sodéco la somme de 1.000 ' ;
* à la Smabtp la somme de 1.000 ' ;
* à la compagnie Axa France Iard la somme de 1.000 ' ;
— dit que les dépens de la présente instance, liquidés et taxés à la somme de 146,09 ' seraient à la charge de la Sarl Z et fils, outre les dépens de l’affaire jointe, les frais d’expertise judiciaire et le coût de la signification de la présente décision ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 21 janvier 2019, la Sarl Z et fils a interjeté appel de cette décision sur l’ensemble des dispositions la concernant.
Par conclusions d’incident du 10 mai 2019 devant le conseiller de la mise en état, la Sas Valmat a demandé la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 13 mai 2019 devant le conseiller de la mise en état, la Sas Sodéco a sollicité le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel à son égard.
Par ordonnance du 12 septembre 2019, le conseiller chargé de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel de la Sarl Z et fils vis-à-vis de la Sas Sodéco ;
— ordonné la radiation du rôle de la cour de l’affaire inscrite sous le numéro 19/00415 pour défaut d’exécution de la décision ;
— condamné la Sarl Z et fils à payer à la Sas Valmat la somme de
600 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à allouer au profit d’une autre partie une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés ;
— condamné la Sarl Z et fils à supporter les dépens de l’incident.
Par conclusions du 25 novembre 2019, la Sarl Z et fils a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, indiquant que la décision avait été exécutée, en deux versements dont le dernier est en date du 21 novembre 2019.
Le 29 novembre 2019, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 mai 2021, la Sarl Z et fils, appelante demande à la cour, au visa des articles 1792-3, 1792-4-1 et 1231-1 et suivants du Code civil de :
— dire l’appel recevable ;
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— rejeter toutes conclusions comme contraires comme nulles et en tout cas mal fondées ;
— juger l’action en responsabilité dirigée à son encontre est atteinte de forclusion ;
— dire que toute autre action et notamment celle découlant de la responsabilité contractuelle est irrecevable ;
Subsidiairement,
— dire que l’expertise de M. Y est opposable à toutes les parties appelées en cause qui ont pu en débattre contradictoirement ;
— juger que la société Sodéco, fournisseur et prescripteur du produit posé est tenue d’une responsabilité vis-à-vis de la société Z et fils sur le fondement contractuel, et vis-à-vis du maître d’ouvrage sur le fondement extracontractuel ;
— constater qu’elle a déjà reconnu sa responsabilité en offrant à ses frais la réalisation d’une deuxième couche qui s’est avérée tout aussi inadaptée avant expertise ;
— dire que le produit Décosol est affecté d’un vice le rendant impropre à sa destination ;
En conséquent,
— juger que la société Sodéco est entièrement responsable du préjudice subi par la Société Valmat et qu’elle devra relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées par la cour ;
Très subsidiairement,
— dire que la Smabtp est tenue à la relever et garantir des préjudices matériels, quel que soit le fondement sur lequel est recherchée la responsabilité de l’assurée ;
— dire que la Sa Axa France Iard est tenue de la relever et la garantir de tous dommages immatériels ;
En tout état de cause,
— dire que le préjudice subi par la société Valmat ne saurait excéder le coût initial des travaux soit la somme de 7.600 € HT ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux des appels en cause.
Elle soutient que les travaux qu’elle a réalisés ont donné lieu à une facture qui a été payée, démontrant l’acceptation des travaux sans réserve ; que rapidement, la société Valmat a fait état de plusieurs réserves ; qu’elle est donc intervenue pour poser une troisième couche de peinture, dont le coût a été pris en charge par la société Sodéco qui a reconnu immédiatement que le produit qu’elle avait fait poser par la société Z et fils s’avérait inadapté.
Elle soutient que le revêtement de sol, nécessaire à délimiter la surface au sol destinée à la clientèle d’une enseigne en particulier, doit être considéré comme un élément d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement, dont la prescription est biennale ; que cette action en garantie biennale fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil est forclose, et que les demandes de réparation fondées sur l’application de l’article 1231-1 du code civil sont irrecevables.
A titre subsidiaire, si sa responsabilité contractuelle de droit commun était engagée, elle demande à être garantie par la société Sodéco, prescripteur du produit, mais aussi par ses compagnies d’assurance. Elle estime que le rapport d’expertise judiciaire leur est opposable, car il a été
contradictoirement débattu, et car il est corroboré par des pièces complémentaires qui établissent la preuve de la faute de la société
Sodéco ; qu’en outre, il n’y pas eu fraude à l’égard des compagnies d’assurance.
Elle fait valoir que c’est la société Sodéco qui a prescrit la peinture Décosol, alors que cette peinture était inadaptée à la destination des lieux, la fiche technique visant une utilisation sur des terrasses et dallages à faible
passage ; que la société Décosol soutient à tort que le produit était adapté pour des zones à passage important ; que c’est l’inadaptation du produit à la destination des lieux qui a causé les désordres ; que la société Sodéco, en tant que fournisseur d’un produit, s’étant rendu sur les lieux, aurait dû procurer à sa cliente les informations et conseils sur la conformité du produit à sa destination, et qu’elle doit garantir sa cocontractante des vices cachés qui résultent de son produit, qui est impropre à sa destination.
Elle indique qu’elle était assurée lors des travaux pour sa garantie décennale et sa responsabilité civile professionnelle, auprès de la Smabtp ; que l’année suivante, elle a contracté une assurance auprès de la Sa Axa France Iard. Elle soutient que dans le contrat souscrit avec la Smabtp, elle est couverte pour tous travaux de maçonnerie, et qu’il n’y a pas d’exclusion de garantie concernant les peintures ; que la Smabtp doit donc garantir le préjudice matériel. Elle soutient que la Sa Axa France Iard doit garantir le préjudice immatériel.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 mai 2021, la Sas Valmat, intimée demande à la cour, au visa des articles 1792-4-1 et 1231-1 et suivants du Code civil, des articles 699 et 700 du Code de procédure civile de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* dit y avoir lieu à application de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
* débouté la Sarl Z et Fils de sa demande au titre de la forclusion de l’action engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code
civil ;
* condamné la Sarl Z et Fils en réparation du préjudice subi et au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun, à lui payer la somme de 18.624 ' TTC pour les travaux de remise en état, et la somme de 2.000 ' au titre du coût d’intervention d’un Bet spécialisé chargé de l’analyse de l’existant et de la prescription à réaliser ;
* condamné la Sarl Z et Fils au paiement à son profit de la somme de 2.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
* condamné la Sarl Z et Fils aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté la Sas Z et fils de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice immatériel à hauteur de 3.000 ' ;
* débouté la Sarl Z et Fils de l’ensemble de ses demandes vis-à-vis de la Smabtp, d’Axa France Iard, considérant que le rapport d’expertise leur était inopposable ;
Statuant à nouveau,
* dire que le rapport d’expertise de M. Y est opposable aux compagnies d’assurance Smabtp
et Axa France Iard ;
* juger que la compagnie Smabtp est tenue à garantie des préjudices matériels ;
* dire que la compagnie Axa France Iard est tenue à garantie des préjudices immatériels ;
En conséquence,
— condamner in solidum la Sarl Z et Fils et la compagnie d’assurance Smabtp d’avoir à lui régler la somme de 18.624 € ( valeur juin 2016 ) au titre des travaux de reprise, somme provisoirement arrêtée au 22/03/2017 date du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire puis, à parfaire sur l’indice BT 01 jusqu’à l’entier paiement et d’autre part, la somme de 2.000 € pour l’intervention d’un BET spécialisé provisoirement arrêtée au 22/03/2017 puis à parfaire sur l’indice BT 01 jusqu’à l’entier paiement ;
— condamner in solidum la Sarl Z et Fils, la compagnie d’assurance Smabtp et la compagnie d’assurance Axa France Iard d’avoir à régler à lui régler la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle soutient que les travaux de la Sarl Z et fils étaient défectueux ; qu’une troisième couche de peinture, dont le coût a été pris en charge par la société Sodéco, a été mise en oeuvre ; que cependant, les désordres sont réapparus ; que le revêtement constitué par une peinture n’est pas un élément d’équipement dissociable du gros-oeuvre ; qu’il ne constitue pas la construction d’un ouvrage ; qu’un revêtement par peinture n’est pas un élément capable de fonctionner ; qu’en conséquence, les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de la Sarl Z et fils.
Elle soutient que la responsabilité contractuelle de droit commun de la Sarl Z et fils est engagée, pour la mise en oeuvre d’un revêtement inadapté à l’utilisation de la terrasse. Elle estime que son préjudice matériel est de 18.624 ' TTC au titre des travaux de remise en état et de 2.000 ' TTC au titre du coût de l’intervention d’un BET spécialisé. Elle estime que dans la mesure où la réalisation des travaux de réfection de la terrasse perturbera nécessairement son activité professionnelle, et où elle a déjà subi des désagréments en raison de la défaillance de la Sarl Z et fils, cette dernière doit être condamnée à payer une somme forfaitaire de 3.000 ' à titre de dommages.
Elle soutient que le rapport d’expertise judiciaire est opposable aux deux compagnies d’assurance ; que la Smabtp doit être condamnée in solidum avec la société Z et fils pour le préjudice matériel, et la Sa Axa France Iard de même pour le préjudice immatériel.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 mai 2021, la Smabtp, intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— condamner la Sarl Z et Fils à lui régler la somme de 2 500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En tout état de cause,
— juger n’y avoir lieu à application de la garantie décennale ;
— débouter en conséquence toutes parties, et notamment la Sas Valmat, de leurs prétentions à son encontre ;
A titre subsidiaire,
Constatant que la Sarl Z et Fils n’a pas déclaré les activités de mise en oeuvre de peinture, enduit ou revêtement ;
— dire qu’elle ne peut solliciter la mise en oeuvre de la garantie de la concluante au titre du contrat Cap 2000 souscrit auprès d’elle ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’elle sera relevée et garantie indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre par la Sas Sodéco, fournisseur du produit de conception inadapté pour les travaux considérés.
Elle soutient que le rapport d’expertise judiciaire lui est inopposable. Sur le fond, elle estime qu’elle ne garantit pas les conséquences de désordres de nature purement esthétique, relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise ; que le contrat d’assurance ne prévoit, au titre des activités déclarée, aucune activité d’application de revêtement, d’enduit ou de peinture, et que la société a donc agi en-dehors du champ d’activité pour lequel elle est assurée.
A titre subsidiaire, elle demande à être garantie par la société Sodéco, au motif que l’origine du désordre réside dans une inadaptation du produit vendu par cette société.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 mai 2021, la Sa Axa France Iard, intimée demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1792 du Code civil, L.241-1 du Code des assurances
de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— juger que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable, celle-ci n’ayant pas participé aux opérations d’expertise, en sorte qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre ;
— dire que la garantie décennale souscrite auprès d’elle n’est pas
mobilisable ;
— En conséquence,
— la mettre hors de cause ;
— condamner la société Z et Fils lui régler la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi quant aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que le rapport d’expertise judiciaire lui est inopposable, car le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Elle indique que sa garantie au titre de la responsabilité décennale ne peut être mobilisée, et qu’elle n’est donc pas concernée par la prise en charge des dommages matériels, pour lesquels la garantie de la Smabtp est recherchée.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 mai 2019, la Sas Sodéco, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société Z et fils à lui payer la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700-1 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle ignore tout des conditions dans lesquelles ont été stockés, entre le mois de mars 2013 et le mois de septembre 2013, les produits qu’elle a vendus, ainsi que des conditions dans lesquelles ils ont été appliqués.
Elle soutient que le rapport d’expertise judiciaire ne lui est pas opposable, car elle n’était pas partie à cette expertise, qui n’est corroborée par aucune autre pièce du dossier.
Elle conteste avoir manqué à son devoir de conseil ; elle estime que la Sarl Z et fils et la société Valmat connaissaient parfaitement les caractéristiques des produits, ayant eu les fiches techniques ; que ces produits n’étaient pas réservés aux surfaces à faible passage, étant au contraire parfaitement adaptés aux zones à grand passage.
Elle estime que ce sont l’application, le défaut de préparation du support, les conditions de stockage, un support moisi qui sont en cause, et non le produit en lui-même.
Motifs de la décision :
1. Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire :
Un assureur qui, en connaissance des résultats de l’expertise judiciaire dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable.
En l’espèce, la Smabtp et la Sa Axa France Iard sont les assureurs de la société Z et fils, au contradictoire de laquelle la mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée. Elles ont pu discuter les conclusions du rapport d’expertise, qui a été produit aux débats. Elles n’apportent aucun élément de nature à démontrer une fraude à leur encontre.
Le rapport d’expertise judiciaire leur est donc opposable.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré le rapport d’expertise judiciaire inopposable à la Smabtp et Axa France Iard.
Par ailleurs, une expertise judiciaire ne peut être opposée à celui qui n’a été ni appelé ni représenté aux opérations d’expertise en tant que partie.
Cependant, dès lors que le rapport d’expertise judiciaire a été régulièrement versé aux débats et qu’il a été soumis à la discussion contradictoire des parties, il leur est opposable sans que soient méconnues les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, l’expert judiciaire note que la société Z et fils était représentée à l’expertise par M. Z, ainsi que par M. A en qualité de sachant représentant la société Sodéco.
Certes, la société Sodéco elle-même n’était pas partie à l’expertise, cette mesure d’instruction ayant été ordonnée dans le cadre d’une instance à laquelle seules la société Valmat et la société Z et fils étaient parties. Ce n’est que postérieurement au dépôt du rapport d’expertise que la société Sodéco a été appelée en garantie par la société Z et fils.
Néanmoins, le rapport d’expertise a été versé aux débats, et il a été soumis à la discussion contradictoire des parties.
En outre, ce rapport d’expertise est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Ainsi, la facture du 29 mars 2013 établit que la société Sodéco a fourni les produits objets du litige.
Les photographies produites par la Sas Valmat et les courriers de plainte de cette dernière du 26 septembre 2013 et du 18 juin 2015 établissent les désordres.
La fiche Décosol P 014 version D date 25 mars 2013 indique comme utilisation : 'coloration en surface de revêtements circulables'… 'sols industriels, scolaires et sportifs'… 'terrasses et dallages d’usine à faible passage’ et indique à titre de précaution particulière : 'Pour les sols industriels à grand trafic, Décosol n’est pas exempt d’usure en raison de sa faible épaisseur. Il est nécessaire de prévoir d’appliquer une nouvelle couche sur les endroits usés, la reprise ne sera pratiquement plus visible après un ou deux jours.'
La société Valmat et la société Z et fils indiquent toutes deux que la société Sodéco a pris en charge le coût d’une troisième couche de peinture. Dans son courrier du 26 septembre 2013, la société Valmat indique ainsi : 'Après entretien avec M. Z et son fournisseur, il a été convenu une troisième couche de revêtement prise en charge par le fournisseur.'
Il ressort de ces éléments de preuve, qui corroborent le rapport d’expertise judiciaire, que les désordres existent, qu’ils sont dus à une mauvaise adaptation du produit Décosol fourni par la société Sodéco à l’usage pour lequel il fut mis en oeuvre, puisque ce produit n’apparaît pas adapté pour un usage intensif, ce que la société Sodéco a reconnu implicitement en prenant en charge une troisième couche de peinture, qui n’a cependant pas remédié aux désordres.
Le rapport d’expertise judiciaire, corroboré par d’autres éléments de preuve, est donc opposable à la société Sodéco.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré le rapport d’expertise judiciaire inopposable à la société Sodéco.
2. Sur les demandes de la société Valmat contre la Sarl Z et fils et ses assureurs :
2.1 Sur la responsabilité de la Sarl Z et fils :
En vertu de l’article 1792-3 du code civil, les éléments d’équipement dissociables font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception.
A l’origine, un support constitué d’un enrobé à chaud se trouvait sur la terrasse de la brasserie.
La Sarl Z et fils a effectué le revêtement suivant, suivant facture du 16 septembre 2013 :
— application d’un fixateur sur le support : résine d’accrochage sur bitume type 'Primafix’ appliquée en une couche ;
— 2 couches de 'Décosol’ ;
— 1 couche d’imperméabilisant de protection 'Décofuge’ sur le 'Décosol’ pour durcissement.
Le prix était de 9.089,60 ' TTC.
La société Sodéco a fourni les produits Primafix, Décosol et Décofuge suivant facture du 29 mars 2013.
Les travaux ne concernent pas un ouvrage : il s’agissait simplement d’appliquer un fixateur, une peinture de sol et un imperméabilisant sur l’enrobé à chaud déjà existant. Or, les peintures ne sont ni un élément constitutif, ni un élément d’équipement de l’ouvrage. Il s’agit d’un élément inerte, qui n’a pas de vocation à fonctionner.
En conséquence, la garantie biennale de l’article 1792-3 du code civil, qui concerne les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, n’est pas applicable. Dès lors, le délai de forclusion de deux ans ne joue pas.
En vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, c’est la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 ancien du code civil qui est applicable. Elle est résiduelle par rapport aux garanties légales, et joue en l’absence d’application de la garantie biennale.
L’entrepreneur chargé des travaux a une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Sa responsabilité est engagée dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que les désordres sont constitués par une usure significative, prématurée et anormale de la peinture de sol Décosol, particulièrement implantée sur les zones de circulation utilisées par la clientèle de la brasserie.
Les désordres sont survenus immédiatement après la mise en service des terrasses de la brasserie, notamment des zones de circulation, comme cela ressort du courrier de la société Valmat du 26 septembre 2013.
Le revêtement n’ayant pas tenu, la Sarl Z et fils a décapé le revêtement réalisé et a refait une troisième couche de peinture. Cependant, les désordres sont réapparus.
Ce désordre est esthétique. Il nuit à l’aspect du revêtement, qui s’écaille.
La fiche technique du produit Décosol prévoit : 'En extérieur, ne pas appliquer par temps de pluie'. Lors de l’expertise judiciaire, M. Z a déclaré : 'Lors de la pose du revêtement, il y a eu quelques gouttes de pluie, le fixateur n’était pas sec à ce moment-là et ce revêtement n’a pas tenu. On est revenu et on a décapé le revêtement réalisé et nous avons refait à nouveau la même chose mais il y a tout qui saute. Nous prendront en charge le sinistre ainsi que ses conséquences. A notre avis il faut dégraisser et mettre une peinture routière.'
Ainsi, il apparaît que malgré une seconde application, le produit Décosol n’a pas tenu.
L’expert judiciaire indique que ce produit, applicable sur ciment et sur enrobés, peut être utilisé, sous réserve de pièces justificatives restantes à produire, notamment avis technique ou ATEx du CSTB, sur des revêtements circulables à faible passage, ce qui n’est pas le cas des zones de circulation des terrasses extérieures de la brasserie, intensivement utilisées.
L’expert judiciaire n’a pas été destinataire d’un avis technique du CSTB définissant les critères d’utilisation et les contraintes d’usage de ce produit. Il a souhaité que cet avis technique ou cet ATEx (appréciation technique d’expérimentation) soit produit. Ces documents n’ont pas été communiqués.
Les fiches techniques des produits utilisés n’explicitent pas clairement les contraintes d’usage et d’utilisation.
Néanmoins, il apparaît que le produit Décosol était inadapté aux zones de circulation des terrasses extérieures de la brasserie, intensivement utilisées.
La fiche Décosol P 014 version D date 25 mars 2013 indique que ce revêtement coloré pour sol anti-dérapant, anti-kérosène, anti-poussières a comme utilisation : 'coloration en surface de revêtements circulables'… 'sols industriels, scolaires et sportifs'… 'terrasses et dallages d’usine à faible passage'. Elle indique à titre de précaution particulière : 'Pour les sols industriels à grand trafic, Décosol n’est pas exempt d’usure en raison de sa faible épaisseur. Il est nécessaire de prévoir d’appliquer une nouvelle couche sur les endroits usés, la reprise ne sera pratiquement plus visible après un ou deux jours.'
L’expert judiciaire indique d’ailleurs que les entreprises consultées pour les travaux de reprise ont exclu une reprise par peinture, ou ont dit que ce système ne pourrait bénéficier d’une garantie.
Ainsi les désordres constatés trouvent leur origine dans l’inadaptation du produit Décosol à l’usage pour lequel il a été mis en oeuvre.
La responsabilité de la Sarl Z et fils, qui a manqué à son obligation de résultat en mettant en oeuvre un produit inadapté à l’usage auquel il était destiné, est donc engagée envers le maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.
2.2 Sur le préjudice :
- Sur le coût des travaux de reprise :
L’expert a soumis deux propositions de réfection :
— solution peinture Striasol (ne pouvant bénéficier de garantie) : 12.560,40 ' TTC ;
— solution Bolon : 18.624 ' TTC .
Il ajoute la nécessité de consulter un BET spécialisé qui devra être chargé de l’analyse de l’existant et de la prescription à réaliser, pour un coût de 2.000 ' TTC.
Il est nécessaire que les travaux de reprise puissent bénéficier d’une garantie.
Aussi, le coût des travaux de reprise représente la somme de 18.624 ' TTC, outre la somme de 2.000 ' TTC au titre du coût d’intervention d’un bureau d’études spécialisé chargé de l’analyse de l’existant et de la prestation à réaliser.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la Sarl Z et fils à payer à la Sas Valmat la somme de 18.624 ' TTC pour les travaux de remise en état et la somme de 2.000 ' TTC au titre du coût d’intervention d’un bureau d’études spécialisé chargé de l’analyse de l’existant et de la prestation à réaliser, sauf à préciser que ces sommes seront indexées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 22 mars 2017, date de dépôt du rapport d’expertise, et le jugement.
- Sur les dommages et intérêts pour le préjudice immatériel :
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dans les procédures avec représentation obligatoire :
'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.'
En l’espèce, la société Valmat n’a pas repris dans le dispositif de ses dernières conclusions la demande formulée dans les motifs, de condamner la Sarl Z et fils à lui payer une somme forfaitaire de 3.000 ' à titre de dommages immatériels.
En conséquence, la cour n’est pas saisie d’une telle demande.
2.3 Sur les demandes de la société Valmat contre la Smabtp :
La société Z et fils est assurée auprès de la Smabtp au titre d’un contrat CAP 2000 pour sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile professionnelle, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. Au titre des activités déclarées par l’entreprise à son assureur ne figure aucune activité de revêtement, d’enduit ou de peinture. On ne peut pas considérer que les travaux réalisés rentrent dans la rubrique 'structure et travaux courants de maçonnerie – béton armé’ qui, elle, était garantie. La garantie de la Smabtp n’est donc pas due, l’entreprise ayant agi en-dehors du champ d’activité pour lequel elle était assurée.
La Sas Valmat sera déboutée de ses demandes contre la Smabtp.
2.3 Sur les demandes de la société Valmat contre la Sa Axa France Iard :
La Sa Axa France Iard garantit la Sarl Z et fils à effet du 1er janvier 2014 notamment pour les réclamations notifiées à l’assureur à compter du 1er janvier 2014 et qui se rapportent à des faits dommageables survenus avant la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, pour les dommages immatériels résultant directement d’un dommage entraînant le versement d’une indemnité au titre des garanties citées aux articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 ou 2.14 des conditions générales.
Sa garantie est recherchée par la société Valmat au titre des dommages immatériels.
Cependant, la cour n’étant pas saisie d’une demande de dommages et intérêts par la société Valmat au titre du préjudice immatériel contre la société Z et fils, la demande de garantie par la société Valmat contre la Sa Axa France Iard est par conséquent sans objet.
3. Sur le recours en garantie de la Sarl Z et fils contre ses assureurs :
La garantie de la Smabtp n’est pas due à la société Z et fils. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sarl Z et fils de ses recours en garantie contre la Smabtp.
La demande de garantie par la Sarl Z et fils contre la Sa Axa France Iard est sans objet, aucune condamnation n’étant prononcée contre la Sarl Z et fils au titre du préjudice immatériel.
4. Sur le recours en garantie de la Sarl Z et fils contre la société Sodéco :
En tant que fournisseur, la société Sodéco peut voir sa responsabilité engagée envers la Sarl Z et fils entrepreneur, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, si elle a commis une faute.
Le fournisseur est tenu d’une obligation de conseil à l’égard de son client.
En l’espèce, il ressort des déclarations des parties lors de l’expertise judiciaire que lorsque la Sarl Z et fils s’est rendue sur les lieux pour les examiner et définir sa proposition, elle était assistée pour cela par le représentant de l’usine Sodéco. Le commercial de l’usine Sodéco a proposé le revêtement à la Sarl Z et fils.
La société Sodéco fait valoir qu’elle n’a pas d’information sur le stockage du produit de mars à septembre 2013, ni sur les conditions d’application du produit par la société Z et fils. Elle fait valoir que selon la fiche technique, la mise en service général hors pluie était de 36 à 48 heures, et qu’en extérieur, il ne fallait pas appliquer le produit par temps de pluie.
Cependant, la fiche technique du produit Décosol prévoit juste pour le stockage et la conservation : 'un an en emballage d’origine fermé à l’abri du gel'. S’agissant de l’application du produit, il ressort des courriers de la société Valmat que les travaux avaient été faits les 11, 12 et 13 septembre 2013, puis qu’ont été respectés trois jours de séchage au lieu de deux, jusqu’au lundi 16 septembre. La société Sodéco produit des relevés de pluviométrie montrant de la pluie le 16 septembre 2013. Cependant, dès le 15 septembre, au bout de 48 heures de séchage, le produit devait alors être sec. La société Z et fils a déclaré devant l’expert judiciaire : 'Lors de la pose du revêtement, il y a eu quelques gouttes de pluie, le fixateur n’était pas sec à ce moment-là et ce revêtement n’a pas tenu. On est revenu et on a décapé le revêtement réalisé et nous avons refait à nouveau la même chose mais il y a tout qui saute. Nous prendront en charge le sinistre ainsi que ses conséquences. A notre avis il
faut dégraisser et mettre une peinture routière.' Ainsi, malgré l’application d’une troisième couche, les désordres sont réapparus.
M. A pour Sodéco a déclaré lors de l’expertise judiciaire: 'Pour nous le produit est adapté, s’il ne tient pas c’est du fait de la circulation intensive et de l’usage des lieux. D’ailleurs ce revêtement est toujours en bon état sur les zones non circulées. C’est un revêtement qu’il faut entretenir.'
Les désordres étant apparus rapidement, le défaut d’entretien par la société Valmat ne peut être retenu.
M. A a reconnu que le produit était inadapté sur des zones de circulation intensive, et que s’il ne tenait pas c’était du fait de l’usage des lieux. C’est reconnaître que la préconisation pour la terrasse de la brasserie était mauvaise.
La société Sodéco qui a manqué à son devoir de conseil envers l’entrepreneur, voit sa responsabilité engagée pour faute envers la société Z et fils sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Infirmant le jugement entrepris sur ce point, elle sera condamnée à garantir la société Z et fils de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Infirmant le jugement entrepris quant à sa disposition relative aux dépens, la Sarl Z et fils et la société Sodéco parties succombantes doivent supporter in solidum les dépens de première instance, et les dépens d’appel, avec application au profit de la Scp bonnecarrère-servieres-gil et de la Selas Clamens Conseil, avocats qui le demandent des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Succombant dans ses rapports avec la Sas Valmat, la Smabtp et la société Axa France Iard, la société Z et fils se trouve redevable à l’égard de la Sas Valmat, de la Smabtp et de la Sa Axa France Iard d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d’appel.
Compte tenu de sa responsabilité dans la réalisation du sinistre, condamnée aux dépens et succombant dans ses rapports avec la société Z et fils, la Sas Sodeco devra relever et garantir cette dernière de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens de première instance et d’appel et infirmant le jugement entrepris sur ce point, elle se trouve redevable à son égard d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt sans pouvoir elle-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.
Par ces motifs,
la Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement
Sauf en ce qu’il a :
— dit que le rapport d’expertise judiciaire était inopposable à la Sas Sodéco, à la Smabtp, et à la Sa Axa France Iard ;
— débouté la Sarl Z et fils de ses demandes à l’encontre de la société Sodéco et de la Sa Axa France Iard ;
— condamné la Sarl Z et fils au paiement, au profit de la société Sodéco, de la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant :
Dit que le rapport d’expertise judiciaire est opposable à la Sas Sodéco, à la Smabtp, et à la Sa Axa France Iard ;
Déboute la Sas Valmat de ses demandes contre la Smabtp ;
Déclare sans objet le recours en garantie de la Sas Valmat contre la Sa Axa France Iard ;
Déclare sans objet le recours en garantie de la Sarl Z et fils contre la Sa Axa France Iard ;
Condamne la société Sodéco à garantir la Sarl Z et fils de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société Z et fils à payer à la Sas Valmat la somme de 3.000 ', à la Smabtp la somme de 1.500 ' et à la Sa Axa France Iard la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamne la Sarl Z et fils et la société Sodéco in solidum aux dépens de première instance et d’appel, avec application au profit de la Scp bonnecarrère-servieres-gil et de la Selas Clamens Conseil avocats qui le demandent des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sodéco à relever et garantir la société Z et Fils des condamnations ci-dessus ainsi qu’à payer à cette dernière la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d’appel.
Le Greffier, Le Président,
N. DIABY C. ROUGER
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