Cassation 7 décembre 2005
Rejet 23 mai 2007
Infirmation 7 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 7 avr. 2008, n° 06/01902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 06/01902 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 7 décembre 2005 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Geneviève BREGEON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 07 AVRIL 2008
R.G. N° 06/01902
AFFAIRE :
Compagnie AGF IART venant aux droits de la Sté ALLIANZ
C/
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2001 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
N° Chambre :6e
N° Section :2e
N° RG : 98/23838
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP GAS
SCP KEIME GUTTIN JARRY
SCP BOMMART MINAULT
SCP JUPIN & ALGRIN SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
SCP DEBRAY-CHEMIN Me Jean-Michel TREYNET
SCP TUSET-CHOUTEAU SCP FIEVET-LAFON
Me Farid SEBA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE HUIT,
La Cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES ET DEFENDERESSES devant la Cour d’appel de Versailles saisie comme Cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de Cassation (3e chambre civile) du 7 décembre 2005 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la Cour d’appel de PARIS 19e chambre section B le 19 mars 2004 et APPELANTES d’un jugement rendu le 15 Juin 2001 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (6e chambre 2e section)
Compagnie AGF IART venant aux droits de la société ALLIANZ ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société Z
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Compagnie AGF IART prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par la SCP GAS, avoués – N° du dossier 20060316
plaidant par la SCP NABA avocats au barreau de PARIS
DEMANDERESSES ET DEFENDERESSES devant la Cour d’appel de Versailles saisie comme Cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de Cassation (3e chambre civile) du 7 décembre 2005 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la Cour d’appel de PARIS 19e chambre section B le 19 mars 2004 et INTIMEES d’un jugement rendu le 15 Juin 2001 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (6e chambre 2e section)
Société SOPHIA CONSEIL
Ayant son XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.C.I. X UIS 063 SAINT REMY BEAUPLAN
Ayant son XXX
XXX
représentée par sa gérante la SARL GE REAL ESTATE FRANCE
Ayant son siège XXX
XXX
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués – N° du dossier 06000229
plaidant par Maître Carolle SANCHEZ du Cabinet DE PARDIEU avocat au barreau de PARIS
Société A CONSTRUCTION
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BOMMART MINAULT , avoués – N° du dossier 00032976
ayant pour avocat Maître Georges MORER du barreau de PARIS -K 143-
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués – N° du dossier 0642843
ayant pour avocat le Cabinet BRIZON du barreau de PARIS
Compagnie D FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société TBI SHAM
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués – N° du dossier 0642843
plaidant par le Cabinet DOLLOIS avocats au barreau de PARIS
Monsieur K J
XXX
XXX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF’ prise en sa qualité d’assureur de Monsieur K J
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentés par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués – N° du dossier 0022408
plaidant par Maître DELAIR avocat au barreau de PARIS -D 1912-
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF’ prise en sa qualité d’assureur de la société BET SITAC
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués – N° du dossier 0022408
plaidant par Maître FASQUELLE-DESVOUGES avocat au barreau de PARIS
Société IMOBILIERE 3 F
Ayant son siège 159, XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués – N° du dossier 07000037
plaidant par Maître Eric COPPINGER avocat au barreau de PARIS
Société E
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD 'MMA’prise en sa qualité d’assureur de la société E
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Maître Jean-Michel TREYNET, avoué – N° du dossier 18156
plaidant par Maître Patrice RODIER avocat au barreau de PARIS
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD 'MMA’ venant aux droits de la société WINTERTHUR ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société SNIE
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués – N° du dossier 20070141
ayant pour avocat Maître MONTALESCOT du barreau de PARIS
Société CHUBB SECURITE anciennement dénommée société B
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués – N° du dossier 261084
plaidant par Maître VEISSE avocat au barreau de PARIS -P 478-
Société F
Ayant son siège Les Quadrans
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Farid SEBA, avoué – N° du dossier 0011506
ayant pour avocat la SCP PETIT – SEPTIER – AMIEL – CERVONI du barreau de PARIS
DEFENDEURS DEFAILLANTS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Maître G H, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BET SITAC
XXX
XXX
XXX
assignation en l’étude de l’huissier de justice
Société SNIE
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assignation à personne habilitée
****************
Composition de la Cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2008, devant la Cour composée de :
Madame Geneviève BREGEON, Président,
Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET
************
FAITS ET PROCEDURE,
La société immobilière 3 F (société 3 F) a fait construire à Saint Rémy les Chevreuses (78) un ensemble résidentiel destiné à l’accueil de personnes âgées dépendantes, comprenant un bâtiment collectif à usage de 'centre de vie et de soins’ avec notamment des locaux à usage médical ou paramédical, des locaux techniques, des restaurants, une salle de spectacles, des logements de fonction et chambres d’hôtes ainsi que des bâtiments comprenant 184 logements dits collectifs et 143 maisons pour des logements dits individuels.
Le 15 septembre 1992, la société 3 F a vendu en l’état futur d’achèvement le 'centre de vie et de soins’ à la société SOPHIA BAIL, la société FINABAIL et la société UIS. Par acte notarié du même jour, ont été établis un cahier des charges fixant les règles et servitudes imposées à l’ensemble 'habitations’ et à l’ensemble 'centre de vie et de soins’ ainsi que les statuts d’une association foncière et urbaine libre (AFUL) regroupant obligatoirement les propriétaires de ces ensembles et ayant notamment pour objet l’entretien des éléments d’équipement communs.
La société SOPHIA CONSEIL (société SOPHIA) se présente comme venant aux droits de la société SOPHIA BAIL et la société X UIS 63 SAINT REMY BEAUPLAN (société X) se présente comme venant aux droits des sociétés FINABAIL et UIS.
Sont intervenus à l’opération de construction :
* M K J comme maître d’oeuvre de conception, assuré par la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
* la société BET SITAC (SITAC), depuis lors en liquidation judiciaire, comme maître d’oeuvre d’exécution, également assurée par la compagnie MAF,
* la société TBI SHAM (TBI) comme entreprise en charge de la construction des logements individuels, assurée par la compagnie UAP aux droits de laquelle se présente la compagnie D FRANCE IARD (D),
* la société A CONSTRUCTION (A) comme entreprise en charge de la construction des logements collectifs et du 'centre de vie et de soins',
* la société SNIE, assurée par la compagnie WINTERTHUR aux droits de laquelle se présente la compagnie MUTUELLES DU MANS (MMA), comme sous-traitante des sociétés TBI et A pour la réalisation des équipements électriques des logements,
* la société E, assurée par la compagnie MMA, comme sous-traitante de la société A pour la réalisation des équipements électriques du 'centre de vie et de soins’ et du réseau enterré des câbles reliant celui-ci aux logements,
* la société B aux droits de laquelle se présente la société CHUBB SECURITE (CHUBB), pour la fourniture du matériel à la société E et comme sous-traitante de cette dernière pour le raccordement des installations de sécurité incendie, alarmes techniques et alarmes malades,
* la société Z, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART (AGF), comme sous-traitante de la société E pour l’installation de télévision,
* la société F pour le contrôle technique des installations.
Des assurances 'dommages-ouvrage’ ont été souscrites auprès de la compagnie AGF (n° 203 311 505 pour le 'centre de vie et de soins’ et n° 203 311 551 pour les immeubles collectifs et maisons d’habitation).
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 27 octobre 1992, sans réserve.
Faisant valoir qu’à la suite d’un orage survenu le 7 mai 1994, les galeries enterrées recevant les installations électriques 'courants faibles’ ont été endommagées et l’ensemble des systèmes d’alarmes ainsi que les installations de télévision et de téléphonie se sont retrouvées hors d’usage, les sociétés 3F, SOPHIA et X ont obtenu la désignation de M I C en qualité de consultant, le 28 juin 1994, puis en qualité d’expert par ordonnance du juge des référés en date du 22 juillet 1994. Après extension de sa mission par nouvelles ordonnances de référé des 29 septembre et 29 décembre 1994, 7 septembre 1995 et 25 avril 1996, celui-ci a déposé son rapport le 15 juillet 1997.
Le 26 octobre 1998, les sociétés 3F, SOPHIA et X ont assigné les constructeurs et l’assureur 'dommages-ouvrage’ en réparation de leur préjudice. Les constructeurs ont appelé en garantie leurs assureurs et exercé divers recours entre eux.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 juin 2001, le tribunal de grande instance de Paris a :
* déclaré les sociétés 3F, SOPHIA et X recevables en leur action,
* condamné in solidum la compagnie AGF, assureur 'dommages-ouvrage', M J et son assureur, la compagnie MAF prise en sa qualité d’assureur de la société SITAC, la société F, la société A et la société TBI à payer aux sociétés demanderesses la somme de 3.432.592 F (523.295,28 €) toutes taxes comprises,
* dit que sur cette somme, les défendeurs devront rembourser à la société 3F la somme de 316.715 F (48.282,89 €) toutes taxes comprises correspondant à des travaux et frais avancés par elle et aux sociétés SOPHIA et X la somme de 198.660 F (30.285,52 €) toutes taxes comprises au même titre,
* dit que sur ces sommes, la taxe à la valeur ajoutée telle que calculée par l’expert sera déduite pour être réimputée au taux en vigueur au jour du paiement,
* dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de leur déboursé et que le surplus de la condamnation sera affecté de l’indice BT01 depuis le mois de septembre 1996,
* dit que la compagnie AGF se trouvera de plein droit subrogée dans la mesure de ses paiements et condamne in solidum les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs au paiement des sommes qu’elle pourra être amenée à régler,
* fixe ainsi qu’il suit le partage de responsabilité :
** 25 % pour M J assuré auprès de la compagnie MAF,
** 25 % pour la compagnie MAF prise en sa qualité d’assureur de la société SITAC en liquidation judiciaire,
** 25 % pour l’entreprise A,
** 10 % pour la société E et son assureur MMA,
** 5 % pour la société B,
** 5 % pour la société F,
** 5 % pour la compagnie AGF, prise en sa qualité d’assureur de la société Z en liquidation judiciaire,
* dit que M J et son assureur, la compagnie MAF, seront garantis dans les limites du partage ci-dessus déterminé par les sociétés F, E, A, B et leurs assureurs respectifs,
* dit que la compagnie MAF, en sa qualité d’assureur de la société SITAC, sera garantie dans les limites de ce partage par la société F,
* dit que la société A sera garantie dans les limites de ce partage par la société E et son assureur MMA, dans les limites de la garantie souscrite,
* dit que la société E et son assureur MMA seront garantis dans les limites de ce partage par la société B et la compagnie AGF, prise en sa qualité d’assureur de la société Z, dans les limites des garanties souscrites,
* constaté que la société B ne forme aucun appel en garantie,
* dit que la société F sera garantie dans les limites de ce partage par M J et son assureur, la compagnie MAF en sa qualité d’assureur de la société SITAC, la société E et son assureur MMA, la compagnie AGF en sa qualité d’assureur de la société Z et la société B, dans les limites des garanties souscrites,
* dit que la compagnie AGF, en sa qualité d’assureur de la société Z, sera garantie dans les limites de ce partage par M J, la société SITAC et leur assureur MAF, la société F, la société A, la société E et son assureur MMA, dans les limites des garanties souscrites,
* dit que la société TBI sera garantie dans les limites de ce partage par M J et son assureur, la compagnie MAF en sa qualité d’assureur de la société SITAC, la société A, la société E et leurs assureurs et la société F,
* rejeté les autres demandes,
* ordonné l’exécution provisoire,
* condamné M J et son assureur, la compagnie MAF prise en sa qualité d’assureur de la société SITAC, la société A, la société F, la société E et son assureur, la société B et la compagnie AGF prise en sa qualité d’assureur de la société Z à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile les sommes suivantes :
** 50.000 F (7.622,45 €) aux sociétés 3F, SOPHIA et X,
** 5.000 F (762,25 €) à la compagnie D assureur de la société TBI,
ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise,
* dit que la charge finale de ces condamnations s’effectuera dans les mêmes proportions que le partage de responsabilité.
Sur appel de la compagnie AGF, assureur 'dommages-ouvrage’ et assureur de la société Z, la cour d’appel de Paris a, par arrêt en date du 19 mars 2004 :
* infirmé le jugement,
* déclaré les sociétés 3F, SOPHIA et X irrecevables en leur action,
* dit sans objet les appels en garantie subséquents,
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamné les sociétés 3F, SOPHIA et X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur pourvois des sociétés SOPHIA et X et de la société 3F, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a, par arrêt en date du 7 décembre 2005 :
* donné acte aux sociétés SOPHIA et X du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme Y, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Z,
* déclaré non admis le pourvoi de la société 3F,
* cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclare la société 3F irrecevable en son action, l’arrêt rendu le 19 mars 2004,
* remis en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles.
LA COUR
Vu la déclaration de saisine de cette cour de renvoi déposée le 18 mars 2006 par les sociétés SOPHIA et X,
Vu la déclaration de saisine de cette cour de renvoi déposée le 31 mars 2006 par la compagnie AGF, assureur 'dommages-ouvrage’ et assureur de la société Z,
Vu la déclaration de saisine de cette cour de renvoi déposée le 3 avril 2006 par la société A,
Vu l’ordonnance en date du 20 juin 2006 par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a joint les procédures enregistrées sous n° 06/01902, 06/02511 et 06/02440 du répertoire général des affaires de la cour,
Vu les conclusions en date du 2 octobre 2006, par lesquelles la société A, demanderesse à la saisine, poursuit la réformation du jugement déféré et demande à la cour de:
* dire irrecevables à agir les sociétés SOPHIA et X,
* subsidiairement, les dire mal fondées à rechercher sa responsabilité pour ce qui concerne les demandes relatives aux réseaux de téléphone et télévision,
* dire, pour le surplus, qu’elle sera garantie par les entreprises E, B, TBI et Z et par leurs assureurs respectifs, par les maîtres d’oeuvre, M J, la société SITAC et par leur assureur MAF ainsi que par la société F, en application des articles 1147 et 1382 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances,
* condamner les sociétés SOPHIA et X au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamner les mêmes in solidum avec tout contestant aux dépens de première instance et d’appel,
Vu les conclusions en date du 29 août 2007, par lesquelles les sociétés SOPHIA et X, autres demanderesses à la saisine, sollicitent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions mais, relevant appel incident, demandent à la cour, au visa de l’article L 114-1 du Code des assurances, la loi du 21 juin 1865 et l’ordonnance du 1er juillet 2004, de :
* les déclarer recevables,
* condamner solidairement ou à défaut in solidum la compagnie AGF, assureur 'dommages-ouvrage', M J, la compagnie MAF, la société F, la société A, la société E et son assureur, la société CHUBB (anciennement dénommée B) et la société TBI à leur payer la somme de 205.175,08 € (1.345.860,30 F) sauf à parfaire,
* dire que cette somme sera majorée à leur profit des intérêts au taux légal pour tous les paiements déjà effectués par elles, en ce compris les frais et honoraires y afférents, évalués à la somme de 26.000 €, sauf à parfaire, et ce avec intérêts au taux légal à compter des dates des règlements effectués par elles,
* débouter les sociétés A, TBI, E et CHUBB, les compagnies AGF, D, MAF et MMA et M J de leurs demandes,
* condamner tous succombants au paiement de la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
Vu les conclusions en date du 20 novembre 2007, par lesquelles la compagnie AGF, agissant en sa double qualité d’assureur 'dommages-ouvrage’ et d’assureur de la société Z, également demanderesse à la saisine, poursuit la réformation du jugement déféré et demande à la cour, au visa des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, de:
* déclarer irrecevables les sociétés 3F, SOPHIA et X en leurs actions,
* à titre subsidiaire :
** constater que la société SOPHIA ne démontre pas avoir réglé une partie des travaux de reprise,
** constater que les sociétés SOPHIA et X n’ont la qualité de propriétaire que du 'centre de vie et de soins',
** constater le caractère indéterminé des demandes des sociétés 3F, SOPHIA et X,
** constater que les garanties facultatives, desquelles relève la garantie biennale de bon fonctionnement, n’ont été souscrites que pour le 'centre de vie et de soins',
** au visa des articles L 114-1 du Code des assurances et 2244 du Code civil, dire prescrite l’action diligentée contre elle,
** au visa des articles 1792-3 et 1792-1 du Code civil, la mettre hors de cause et, plus subsidiairement, dire prescrite toute demande fondée sur la garantie biennale de bon fonctionnement,
** en tout état de cause, dire qu’aucune condamnation ne peut être prononcée au titre des immeubles collectifs d’habitation et des maisons individuelles,
** constater que des travaux modificatifs ont été réalisés postérieurement à la réception et ne sont pas compris dans l’assiette du contrat d’assurance 'dommages-ouvrage’ ainsi que l’installation de télévision et de téléphone,
* condamner in solidum les sociétés SOPHIA et X à lui rembourser les sommes versées par elle en exécution de la décision entreprise, avec intérêts au taux légal du jour de son règlement jusqu’au complet remboursement,
* constater que le montant des travaux réparatoires du 'centre de vie et de soins', s’élève à 130.073 € et débouter les sociétés SOPHIA et X de leur demande de paiement de la somme de 105.175,08 €,
* dire que toute indemnité ne peut être allouée que hors taxe ou, au visa de l’article 279-O bis du Code général des impôts et de l’instruction du 29 août 2000, dire que les travaux sont soumis au taux réduit de la taxe à la valeur ajoutée de 5,5 %,
* au visa des articles L 121-12 et L 124-3 du Code des assurances, dans l’hypothèse où la cour ferait droit aux actions des sociétés 3F, SOPHIA et X, confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déclarée recevable en ses recours comme assureur 'dommages-ouvrage',
* au visa des articles 1792-1 et suivants, subsidiairement 1382 du Code civil, la confirmer en ce qu’elle a condamné in solidum M J et son assureur, la compagnie MAF assureur de la société SITAC, la société F, la société A, la société TBI et son assureur D à la garantir,
* y ajoutant, condamner in solidum à la garantir la société SNIE, la société E ainsi que leur assureur MMA ,
* dire qu’en sa qualité d’assureur 'dommages-ouvrage', elle ne saurait être condamnée au-delà des limites de ses contrats, notamment des plafonds de garantie,
* la mettre hors de cause en sa qualité d’assureur de la société Z sur l’appel en garantie de la société E et son assureur et, subsidiairement, au visa de l’article 1382 du Code civil, dire que la responsabilité de la société Z ne peut être recherchée que pour la seule installation de télévision,
* condamner in solidum M J et son assureur, la compagnie MAF assureur de la société SITAC, la société F, la société A, la société E et son assureur MMA à la garantir, en sa qualité d’assureur de la société Z,
* confirmer le jugement en ce qu’il a admis qu’elle ne peut être condamnée au-delà des limites de ses contrats, soit du plafond de garantie et déduction faite du montant de la franchise,
* réformer le jugement sur les sommes allouées aux sociétés SOPHIA et X et à la compagnie D au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamner in solidum les sociétés 3F, SOPHIA et X à lui payer la somme de 10.000 € hors taxe au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamner in solidum la société E et son assureur à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamner tous succombants aux entiers dépens,
Vu les conclusions en date du 30 janvier 2007, par lesquelles la société F, défenderesse à la saisine, poursuit la réformation du jugement déféré et demande à la cour, au visa des articles 122 du Code de procédure civile, 1792 du Code civil, L 111-23 et L 111-24 du Code de la construction et de l’habitation, de :
* déclarer irrecevables à agir les sociétés SOPHIA et X,
* à titre subsidiaire, prononcer sa mise hors de cause,
* en toute hypothèse, au visa de l’article 1382 du Code civil, condamner M J et son assureur, la compagnie MAF en sa qualité d’assureur de la société SITAC, la société A, la société TBI et son assureur D, la société E et son assureur MMA, la société SNIE et son assureur, la compagnie AGF en sa qualité d’assureur de la société Z et la société B à la garantir,
* condamner la compagnie AGF et tout autre succombant à lui verser la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les conclusions en date du 1er février 2007, par lesquelles la société TBI, défenderesse à la saisine, demande à la cour de :
* dire irrecevables à agir les sociétés SOPHIA et X,
* à titre subsidiaire, la recevoir en son appel incident et infirmer le jugement en ses dispositions la concernant afin de :
** dire que les désordres dépendent de la garantie biennale,
** dire en conséquence l’action prescrite,
* plus subsidiairement, la mettre hors de cause comme étrangère aux dommages,
* plus subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il l’a exclue du partage de responsabilité sauf à dire qu’elle sera garantie par M J et son assureur, la compagnie MAF en sa qualité d’assureur de la société SITAC, la société A, la société E et son assureur, la société F, la compagnie AGF en sa qualité d’assureur de la société Z et la société B,
* dire que son assureur D devra la garantir,
* en tout état de cause, condamner tous succombants in solidum à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions en date du 1er février 2007, par lesquelles la compagnie D, défenderesse à la saisine, demande à la cour de :
* dire irrecevables à agir les sociétés SOPHIA et X,
* à titre subsidiaire :
** constater qu’aucune demande n’est formulée contre son assurée, la société TBI,
** dire que les désordres relèvent de la garantie biennale des éléments d’équipements dissociables et que la prescription était acquise à la date de la saisine du tribunal,
* à titre très subsidiaire, faire droit à son recours exercé in solidum contre la société SNIE, M J, la société SITAC, la société A, la société E et la société F,
* en tout état de cause, condamner les sociétés SOPHIA et X au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions en date du 6 novembre 2007, par lesquelles la société 3F, assignée par la compagnie AGF ainsi que par les sociétés SOPHIA et X, demande à la cour, au visa de la loi du 21 juin 1861, des articles 1792, 2270 et suivants, 1147 et 1382 du Code civil, de :
* dire recevable l’action commune engagée par elle avec les sociétés SOPHIA et X,
* confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant,
* condamner solidairement ou à défaut in solidum la compagnie AGF, assureur 'dommages-ouvrage', M J, la compagnie MAF assureur de ce dernier et de la société SITAC, la société F, la société A et la société TBI à lui payer, avec les sociétés SOPHIA et X, à charge pour elles trois de
se la répartir entre elles, la somme de 565.649,32 € (3.710.416,31 F) toutes taxes comprises,
* dire que cette somme sera majorée à leur profit des intérêts au taux légal pour tous les paiements déjà effectués par elles et ce à compter des dates de déboursés,
* subsidiairement, condamner les mêmes in solidum à lui rembourser, avec intérêts au taux légal à compter des dates de règlement effectués par elle, la somme globale de 374.280,35 € (2.455.118,18 F) toutes taxes comprises,
* les condamner à lui payer la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamner la compagnie AGF, ou toute autre partie qui succombera, en tout les dépens de première instance et d’appel comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire,
Vu les conclusions en date du 6 novembre 2007, par lesquelles la compagnie MMA en sa qualité d’assureur de la société SNIE, défenderesse à la saisine, demande à la cour, pour le cas où les demandes principales seraient jugées recevables, de :
* confirmer le jugement sur l’absence de responsabilité de la société SNIE,
* la mettre hors de cause,
* à titre subsidiaire, dire qu’elle ne sera tenue que dans les limites du contrat souscrit auprès d’elle, particulièrement des franchises,
* condamner in solidum la compagnie AGF, M J et son assureur MAF, la société F et la compagnie D assureur de la société TBI à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions en date du 13 novembre 2007, par lesquelles la société CHUBB (anciennement B), défenderesse à la saisine, poursuit la réformation du jugement déféré et demande à la cour au visa des articles 1792-3 et 2244 du Code civil :
* à titre principal, de dire irrecevables à agir les sociétés 3F, SOPHIA et X et déclarer sans objet les appels en garantie formés contre elle,
* à titre subsidiaire, de dire prescrite les demandes des sociétés SOPHIA et X, les désordres relevant de l’article 1792-3,
* à titre très subsidiaire, de dire qu’aucune responsabilité ne peut être retenue contre elle et rejeter les appels en garantie et demandes formulés contre elle,
* en toute hypothèse, condamner les sociétés SOPHIA et X au paiement, chacune, de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* condamner la compagnie AGF et la société A et tout autre succombant au paiement, chacun, de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions en date du 19 novembre 2007, par lesquelles M J et son assureur la compagnie MAF, défendeurs à la saisine, poursuivent la réformation du jugement déféré et demandent à la cour de :
* dire irrecevables à agir les sociétés SOPHIA et X,
* subsidiairement, dire prescrite leur action,
* dire que leurs demandes ne sauraient être reçues pour un montant supérieur au tiers de la somme totale correspondant à la réparation des désordres,
* réformer le jugement en ce qu’il a mis une part de 25 % des condamnations à a charge de M. J,
* débouter les autres parties de leurs demandes contre M J,
* très subsidiairement , condamner in solidum les sociétés F, E, A, B, SNIE et les compagnies D et MMA à les garantir sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
* dire que toutes les condamnations seront prononcées hors taxe et, à défaut, assorties de la taxe à la valeur ajoutée au taux de 5,5 %,
* condamner les demanderesses et tous succombants au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens d’appel,
Vu les conclusions en date du 20 novembre 2007, par lesquelles la compagnie MAF en sa qualité d’assureur de la société SITAC, défenderesse à la saisine, poursuit la réformation du jugement déféré et demande à la cour de :
* dire irrecevables à agir les sociétés SOPHIA et X,
* dire la société 3F irrecevable en ses demandes,
* subsidiairement, dire qu’il appartient aux sociétés demanderesses de préciser le montant de leurs demandes respectives et qu’en tout état de cause celle-ci ne peuvent excéder 1/3 de la réparation des désordres,
* déclarer prescrite, au visa de l’article 1792-3 du Code civil, l’action concernant les réseaux de télévision et de téléphone,
* dire que la responsabilité de la société SITAC ne saurait excéder 5 % du montant du sinistre,
* en cas de condamnation, condamner la société F à la garantir,
* dire que toutes les condamnations seront prononcées hors taxe et, à défaut, assorties de la taxe à la valeur ajoutée au taux de 5,5 %,
* condamner les sociétés SOPHIA et X ou tous succombants au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens d’appel,
Vu les conclusions en date du 15 janvier 2008, par lesquelles la société E et son assureur la compagnie MMA, défendeurs à la saisine, poursuivent l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :
* rejeter les demandes des sociétés SOPHIA et X comme irrecevables en application de l’article 32 du Code de procédure civile,
* à titre subsidiaire, les dire prescrites en leur action, s’agissant d’installations téléphoniques et de télévision, et déclarer sans objet la demande en garantie de la société A,
* au visa des articles 1382 et 1147 du Code civil, les mettre hors de cause (cf l’avant dernière page du dispositif) ou condamner la société CHUBB et l’assureur de la société Z à les garantir (cf les motifs desdites conclusions),
* condamner les sociétés SOPHIA et X à leur restituer les indemnités versées au titre de l’exécution provisoire du jugement,
* en toute hypothèse, confirmer le jugement en toutes ses dispositions (cf l’avant dernière page du dispositif) ou, à titre très subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la part de responsabilité de la société E à 10 % dans ses rapports avec les co-intervenants à l’acte de construire (cf les motifs desdites conclusions),
* dire que la compagnie MMA n’est tenue que dans les limites de son contrat,
* condamner les sociétés SOPHIA et X au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’assignation comme défenderesse à la saisine délivrée le 5 octobre 2006 à la société SNIE, à personne habilitée, à la requête de la société A, avec remise de copie de ses conclusions du 2 octobre 2006,
Vu l’assignation comme défenderesse à la saisine délivrée le14 novembre 2006 à la société SNIE, à personne habilitée, à la requête de la compagnie AGF, avec remise de copie de ses conclusions du 24 octobre 2006,
Vu l’assignation comme défendeur à la saisine délivrée le 17 octobre 2006 à M° G H ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SITAC, à la requête de la société A, avec copie de ses conclusions du 2 octobre 2006, par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier,
Vu l’assignation comme défendeur à la saisine délivrée le 9 novembre 2006 à M° H ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SITAC, à la requête de la compagnie AGF, avec copie de ses conclusions du 24 octobre 2006, par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier,
Vu la tentative d’assignation comme défendeur de M° H ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SITAC, à la requête des sociétés SOPHIA et X,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 12 février 2008,
Et, en l’absence de constitution d’avoué par la société SNIE devant la présente cour de renvoi, vu les conclusions déposées par elle le 25 septembre 2003 devant la cour d’appel de Paris, par lesquelles elle demandait la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions la mettant hors de cause,
SUR CE,
I – En ce qui concerne la société 3F :
Considérant que les limites de la cassation prononcées ne permettent pas à la société 3F d’intervenir devant cette cour de renvoi pour reprendre les demandes objet de son assignation introductive d’instance ou soutenir qu’elle exerce une action commune avec les sociétés SOPHIA et X puisque, par l’effet de la non admission de son pourvoi, l’irrecevabilité de son action a été définitivement jugée par l’arrêt rendu le 19 mars 2004 par la cour d’appel de Paris;
II – En ce qui concerne l’action des sociétés SOPHIA et X :
1°/ contre la compagnie AGF assureur 'dommages-ouvrage’ :
Considérant que la prescription de l’action des sociétés SOPHIA et X contre l’assureur 'dommages-ouvrage’ a été interrompue par la désignation de l’expert C par l’ordonnance en date du 22 juillet 1994 par laquelle le juge des référés a vidé sa saisine, puis par chacune des nouvelles ordonnances de référé des 29 septembre et 29 décembre 1994, 7 septembre 1995 et 25 avril 1996 étendant la mission de cet expert ; qu’il s’ensuit qu’en l’absence de tout autre acte interruptif de prescription entre cette dernière date du 25 avril 1996 et l’assignation du 26 octobre 1998, l’introduction de l’instance devant le juge du fond est intervenue au-delà du délai de deux ans imparti par l’article L 114-1 alinéa 1 du Code des assurances ;
Que la participation de la compagnie AGF aux opérations d’expertise n’est pas de nature à laisser présumer qu’elle a ainsi renoncé à soulever la prescription ; qu’en l’espèce, elle y a participé afin d’assurer la défense de ses intérêts, en réservant ses droits ; qu’aucune renonciation ne résulte des correspondances alors échangées par elle avec les autres parties ni de l’accord donné par elle à ses assurées d’entreprendre, à leurs frais avancés, les réparations des installations endommagées, un tel accord révélant seulement qu’elle estimait suffisantes ses constatations sur les désordres et reconnaissait l’urgence d’y remédier ;
Qu’en outre, dans la mesure où ses assurées étaient assistées de leur propre avocat, elle n’était tenue d’aucune obligation de conseil à leur égard et n’avait donc pas à les avertir de la nécessité d’interrompre la prescription ; qu’aucun élément ne permet de retenir qu’elle a manqué à son obligation de loyauté à leur endroit, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges ;
Que, dès lors, l’action des sociétés SOPHIA et X contre leur assureur 'dommages-ouvrage’ doit être déclarée prescrite ;
Considérant que l’examen, par la Cour de Cassation, du pourvoi des sociétés SOPHIA et X suffit à établir que celles-ci avaient exécuté l’arrêt frappé de ce pourvoi, en restituant les sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement infirmé, en sorte que la demande de remboursement, de ces mêmes sommes, présentée par la compagnie AGF, s’avère dépourvue d’objet ;
2°/ contre les constructeurs et leurs assureurs :
a/ Sur la recevabilité de l’action :
Considérant que le transfert de propriété des éléments d’équipements communs à l’AFUL, prévu dans les statuts du 15 septembre 1992, n’avait pas été réalisé à la date du sinistre (le 7 mai 1994) ainsi qu’à l’époque des travaux de réfection, courant 1999, des installations endommagées ; que la société SOPHIA CONSEIL justifie venir aux droits de la société SOPHIA BAIL et la société X UIS 63 SAINT REMY BEAUPLAN justifie venir aux droits des sociétés FINABAIL et UIS ;
Que la mention, dans les actes authentiques de vente du 20 mars 2001, du numéro d’immatriculation de la société X au registre du commerce et des sociétés de Paris rend inopérant le moyen de la société F pris de son défaut de personnalité morale en l’absence d’inscription à ce registre ;
Que le propre d’un mandat étant d’être révocable quand bon semble au mandant, la compagnie AGF (dont les demandes sont désormais examinées en sa seule qualité d’assureur de la société Z) ne peut utilement se prévaloir de l’absence de la société UIS UNION POUR LE FINANCEMENT D’IMMEUBLES qui avait reçu mandat, le 28 septembre 1998, de représenter l’une des sociétés aux droits de laquelle se trouve la société X ;
Que les pièces qu’elles produisent démontrent que les sociétés SOPHIA et X ont réglé le tiers du prix des travaux de réfection dont elles poursuivent le remboursement ; qu’il en résulte que la société A ne peut utilement soutenir que l’AFUL assumait la charge complète des équipements communs avant même le transfert de propriété et qu’elle disposait seule du pouvoir d’agir à leur sujet, dans la mesure où la présente action a pour seul objet l’indemnisation du préjudice personnellement subi par les sociétés SOPHIA et X à raison des sommes avancées par elles pour mettre un terme aux désordres ;
Qu’il en résulte en outre que, même si elles ont ensuite vendu le bien en cause, le 20 mars 2001, les sociétés SOPHIA et X conservent le droit de percevoir l’indemnité réclamée à titre de remboursement dans le cadre du présent litige, étant au surplus observé que l’un des deux actes de vente le prévoit expressément et que l’autre ne contient aucune mention du transfert du bénéfice de celle-ci à l’acquéreur ; qu’il n’importe que les intéressées ne précisent pas la répartition entre elles des sommes dont elles réclament le paiement, puisqu’elles agissent de concert en indiquant qu’elles en font leur affaire ;
Que les réseaux étant communs à l’ensemble immobilier et les sociétés SOPHIA et X établissant qu’elles se sont acquittées de la contribution leur incombant au titre des travaux de remise en état, leurs demandes n’ont pas à être limitées au seul coût des travaux réalisés dans le 'centre de vie et de soins’ ;
Qu’en définitive, les sociétés SOPHIA et X ont qualité et intérêt pour agir ; que leur action est donc recevable à hauteur du tiers du prix total des travaux de réfection, correspondant à leur contribution ;
b/ Sur le fond du litige :
Considérant que l’ouvrage est classé comme établissement recevant du public et héberge des personnes âgées dépendantes ; que l’expert C a constaté, en juillet 1994, que le système de sécurité incendie du 'centre de vie et de soins', l’installation de téléphone et les systèmes permettant les appels des malades depuis les logements ont été mis hors service par l’orage du 7 mai 1994 ; qu’il a observé que les boîtiers contenant les circuits électroniques d’adresse, prévus par le concepteur pour être installés à l’intérieur, ont été placés par l’entreprise E à l’extérieur, dans des chambres de tirage inondables et que leur protection aux poussières et jets d’eau a été détruite par leur percement pour permettre le passage des câbles ;
Que l’expert expose qu’en janvier 1993, l’immersion de ces boîtiers non étanches a entraîné la destruction de la moitié des circuits, que ceux-ci ont été déplacés pour être installés à l’intérieur des bâtiments et que l’entreprise E a rallongé les lignes au lieu de remplacer les câbles ; que, sur commande de la société A et avec l’accord de la société SITAC, elle a alors installé 220 boîtes de raccordement remplies de résine pour isoler les circuits des contacts directs avec l’eau mais que de tels raccordements constituaient des ruptures de l’enveloppe de protection des câbles contre les inductions de tensions perturbatrices dues aux effets indirects de la foudre ;
Que l’expert souligne que le maître d’oeuvre de conception a prévu le raccordement, à l’intérieur des chambres de tirage, des boîtiers contenant les circuits électroniques d’adresse du réseau d’alarme et appels malades, des boîtiers répartiteurs pour le raccordement des postes téléphoniques et des boîtiers dérivateurs de distribution des programmes de télévision pour chacun des logements ; qu’il précise que l’utilisation des chambres de tirage des câbles sous fourreaux en tranchées extérieures pour y installer des répartiteurs téléphoniques et dérivateurs de distribution des programmes de télévision est contraire à l’usage, les boîtiers installés ne pouvant prétendre à un quelconque degré d’étanchéité à l’humidité ; qu’il indique que cette erreur de conception n’a pas été corrigée par le maître d’oeuvre d’exécution, que le contrôleur technique n’a émis aucune objection et que seule l’entreprise E a mis en garde son donneur d’ordres mais que, malgré les risques ainsi dénoncés, elle a installé des boîtiers non étanches, alors qu’elle s’était engagée le 18 février 1992 à fournir des boîtiers étanches pour la répartition téléphonique et la distribution des programmes de télévision ;
Qu’il ajoute que la société B, prescripteur du cablâge, préconisateur des matériels et en charge de la programmation des installations de sécurité incendie, alarmes techniques et appels malades, ne s’est pas opposée à l’installation des circuits d’adresse dans les chambres de tirage ; qu’il relève que la société SNIE, sous-traitante en charge de l’installation de téléphone, n’a pas respecté les préconisations et a utilisé des câbles sans protection d’écran pour les lignes secondaires ; qu’il note aussi que la société Z, sous-traitante en charge de l’installation de télévision, avait connaissance de l’absence d’étanchéité des boîtes des dérivateurs de télévision dans lesquelles elle a favorisé l’entrée d’eau en mettant ses câbles en oeuvre ;
Qu’il mentionne, par ailleurs, qu’aucun parafoudre n’a été installé et que l’entreprise E a mis en oeuvre le système de détection automatique d’incendie en omettant son raccordement à la masse et à la terre ;
Que l’expert C considère que pour remédier aux désordres et obtenir une installation fiable et durable, il est nécessaire de supprimer toutes les boîtes non étanches des chambres de tirage pour les installer, conformément à l’usage, au sec, à l’intérieur des bâtiments et de remplacer la totalité du câblage des réseaux extérieurs de sécurité, téléphonie et distribution des programmes de télévision ; qu’il en estime le coût à 184.547,92 € (1.210 555 F) toutes taxes comprises ;
Qu’aussitôt après l’orage, l’installation téléphonique a été dépannée pour un coût de 8.214,11 € (53.881 F) toutes taxes comprises ; qu’au cours des opérations d’expertise, une réparation des câbles de détection incendie a été réalisée pour un coût de 5.792,91 € (37.999 F) toutes taxes comprises ;
Que l’expert évalue à 249.645,78 € (1.637.569 F) le coût de réfection de l’installation de téléphone, à 11.699,39 € (76.743 F) celui des mises à la terre et à 63.395,16 € (415.845 F) celui de l’installation de télévision, toutes taxes comprises ;
Que le montant total du préjudice lié à la remise en état standard des installations s’élève en conséquence, selon M C, à 523.295,28 € (3.432.592 F) toutes taxes comprises ;
Considérant que les sociétés SOPHIA et X font valoir avec pertinence que tant les maîtres d’oeuvre que les entreprises connaissaient la destination des lieux, à savoir l’habitation par des personnes âgées ayant besoin d’une assistance médicale ou incapables de se mouvoir seules ; que, dès lors, les réseaux d’alarmes ou d’appels internes ainsi que le réseau de téléphonie constituent des éléments d’équipement à défaut desquels l’ouvrage est impropre à sa destination et fait courir des dangers aux personnes qui y sont hébergées ; que l’installation d’une alarme incendie est obligatoire dans un établissement recevant du public et constitue également un élément de sécurité à défaut duquel l’ouvrage est impropre à sa destination ; que, s’agissant d’un lieu de vie, l’installation de télévision s’avère le seul moyen d’occupation pour des personnes dépendantes et constitue, en conséquence, elle aussi un élément d’équipement indispensable, en l’espèce, à la destination de l’ouvrage ; qu’au demeurant, l’imbrication des réseaux en cause les rend indissociables les uns des autres et qu’il est constant qu’ils sont pour partie enterrés et, pour le surplus, intégrés à l’ossature de l’ouvrage ; que les appelants allèguent donc vainement que la privation de téléphone ou télévision correspond à un simple manque de confort ; que la société A ne produit aucun élément probant au soutien de son affirmation selon laquelle certaines personnes ont choisi de n’avoir ni téléphone ni télévision et qu’une telle pétition de principe est inapplicable en l’espèce ;
Qu’en cet état, la cour retient que les désordres résultent de vices cachés à la réception de l’ouvrage, l’affectant dans ses éléments d’équipement et le rendant impropre à sa destination, lesdits éléments d’équipement étant indissociables de
sa viabilité et leur dépose, démontage ou remplacement ne pouvant s’effectuer
sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage, au sens des articles
1792 et 1792-2 du Code civil ;
Considérant qu’il s’ensuit que les sociétés SOPHIA et X sont recevables à rechercher la responsabilité décennale des deux maîtres d’oeuvre, M J et la société SITAC, celle du contrôleur technique, la société F, ainsi que celle des entreprises générales A et TBI ;
Que M J soutient vainement qu’il n’a pas établi de CCTP et n’avait reçu aucune mission de conception technique dans la mesure où, en sa qualité d’architecte, il a visé les documents techniques établis par la société SITAC et joints aux demandes de permis de construire ; qu’il ne peut sérieusement prétendre qu’il l’a fait dans le seul souci de 'préserver ses droits d’auteur’ sur les plans dressés par lui 'en amont’ ; que les sociétés SOPHIA et X relèvent avec raison qu’aux termes de son contrat, la société SITAC avait reçu une mission d’assistance à l’architecte sur la conception de l’ouvrage, ce qui suppose le contrôle par celui-ci des documents soumis à son visa ; que, par ailleurs, M J reconnaît qu’il était tenu d’être présent aux visites de conformité, ce qui impliquait qu’il s’assure personnellement de la conformité de l’ouvrage réalisé ; que les constatations de l’expert judiciaire démontrent que tel n’a pas été le cas en sorte que cet appelant incident ne s’exonère pas de sa responsabilité de plein droit ;
Que, dans ses rapports avec les maîtres de l’ouvrage, la responsabilité de la société SITAC joue de plein droit pour la totalité du dommage et ne peut être partagée que dans les rapports des constructeurs entre eux ; qu’en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution il lui appartenait de faire remédier aux erreurs de conception de l’ouvrage en sorte qu’elle ne peut se prévaloir utilement de celles-ci ou de l’absence d’observation du contrôleur technique à leur sujet ; que son assureur MAF doit donc la garantir pour le tout envers les sociétés SOPHIA et X ;
Qu’en sa qualité de locateur d’ouvrage la société A ne peut s’exonérer de sa responsabilité de plein droit en faisant valoir qu’elle n’avait pas la qualification correspondant aux travaux et qu’elle les a sous-traités, dans la mesure où elle a accepté de conclure le marché lui en confiant la réalisation ;
Que la société TBI fait en revanche justement valoir que les désordres, sur lesquels cette cour de renvoi est appelée à se prononcer, sont étrangers à sa sphère
d’intervention en sorte qu’elle doit être mise hors de cause ainsi que son assureur D ;
Que la société F reconnaît qu’elle était investie d’une mission de contrôle des installations électriques, dans le cadre de la sécurité des personnes ; qu’elle ne démontre pas et n’allègue d’ailleurs pas avoir vainement attiré l’attention du maître de l’ouvrage et des maîtres d’oeuvre sur les risques liés à l’absence de pare foudre et à l’enterrement des chambres de tirage et boîtes de raccordement ; qu’elle ne peut donc se prévaloir d’une acceptation des risques par le maître de l’ouvrage et ne peut davantage prétendre qu’elle a satisfait aux impératifs de sa mission, en sorte qu’elle ne s’exonère pas de sa responsabilité de plein droit ;
Considérant en outre que les fautes ou négligences dans l’exécution des travaux ou tâches confiées, commises par la sous-traitante de la société A, la société E, ainsi que par la sous-traitante de cette dernière, la société B (devenue CHUBB), engagent leur responsabilité quasi-délictuelle envers les sociétés SOPHIA et X puisqu’elles ont directement contribué à la survenance des désordres et au préjudice qui en est résulté pour celles-ci, à raison de l’obligation d’en financer les réparations ;
Que la société E ne démontre pas avoir attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur les risques liés à l’enterrement des chambres de tirage et boîtes de raccordement à la suite de la suppression des bornes prévues pour le raccordement des réseaux ; que les observations émises par elle auprès de son donneur d’ordres ou lors d’une réunion de chantier manquent de précision et ne peuvent s’assimiler à une véritable mise en garde ; qu’elle n’est donc pas fondée à soulever une immixtion fautive du maître de l’ouvrage ainsi qu’une acceptation délibérée des risques de la part de ce dernier ou même à prétendre que la société A lui a imposé la réalisation de travaux non conformes aux règles de l’art ; que, professionnelle spécialisée, elle ne peut utilement se prévaloir, dans ses rapports avec les sociétés SOPHIA et X, des défaillances des autres constructeurs dans la mesure où ses propres fautes sont directement cause du préjudice subi par elles ;
Que la société CHUBB, fournisseur des matériels commandés par la société E sur ses conseils, a également assumé la programmation des installations de sécurité incendie, alarmes techniques et appels malades ; qu’elle a donc la qualité de sous-traitante de cette dernière pour cette programmation et soutient vainement n’être qu’un simple fournisseur de matériels ; qu’aucun élément ne permet certes de retenir qu’elle a participé aux réunions de chantier mais que l’expert relève sans être démenti qu’elle a procédé au raccordement de ses appareils, en sorte qu’elle a eu connaissance de la solution technique mise en oeuvre et de l’installation des circuits d’adresse dans les chambres de tirage ainsi que des entrées de câbles ayant percé les boîtiers fournis par elle auxquelles elle ne s’est pas opposée ; que, professionnelle spécialisée, elle a de la sorte manqué à son obligation d’information et de conseil envers la société E, tant comme fournisseur que comme sous-traitante et, par là, commis une faute de nature quasi-délictuelle envers le maître de l’ouvrage ;
Considérant, en définitive, que M J, la compagnie MAF en sa double qualité d’assureur de la responsabilité décennale de ce dernier et de la société SITAC, ainsi que les sociétés F, A, CHUBB et E et la compagnie MMA, assureur de cette dernière sous-traitante et qui ne lui conteste pas sa garantie, doivent être condamnés in solidum à indemniser les sociétés SOPHIA et X ; que, toutefois, la compagnie MMA sera tenue dans les limites de la franchise prévue au contrat souscrit par son assurée, s’agissant d’une assurance non obligatoire ;
Considérant que les préconisations de l’expert judiciaire sur la nature des réparations à réaliser ne sont pas remises en discussion ; que les sociétés SOPHIA et X font valoir que son estimation du coût de celles-ci (523.295,28 €) est basée sur un devis incomplet de la société B et que, pour simplifier l’organisation du chantier, il a fallu éviter que deux entreprises différentes interviennent successivement sur les mêmes installations, en sorte que la société GARCZINSKI TRAPLE a seule repris les désordres ; qu’il ressort du rapport de M C (pages 86 et 87) que la proposition de cette dernière entreprise était effectivement la seule conforme aux exigences afférentes à la totalité des travaux de reprise et qu’il s’est arrêté à celle de la société B uniquement pour le système de sécurité ;
Que, néanmoins, la cour retient que l’impératif de simplification du chantier sur un site occupé autorisait le recours à une seule entreprise ; que les sociétés SOPHIA et X justifient avoir versé la somme totale de 205.175,08 € au titre de leur contribution à l’ensemble des travaux de réfection ;
Que, toutefois, la taxe à la valeur ajoutée ayant grevé le prix des réparations est déductible de celle dont les sociétés SOPHIA et X sont redevables au titre de leurs propres opérations et ne constitue pas un préjudice dont elles peuvent obtenir réparation ; que son montant doit donc venir en déduction de la somme de 205.175,08 € qui sera mise à la charge de M J, la compagnie MAF, les sociétés F, A, CHUBB et E et la compagnie MMA ;
Que celle-ci sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1998, date de l’assignation introductive d’instance, en l’absence de justification d’une mise en demeure de payer préalable ;
Que les frais et honoraires réclamés en sus de cette somme relèvent des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dont l’application sera examinée ci-après ;
III – En ce qui concerne les actions récursoires :
Considérant que M J et son assureur MAF recherchent la garantie des sociétés F, E, A, CHUBB et SNIE et des assureurs MMA et D, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ; mais que la compagnie D n’est pas partie à la procédure comme assureur de l’un des cinq constructeurs ainsi visés et que les intéressés ne précisent pas à quel titre ils recherchent sa garantie ;
Considérant que la compagnie MAF en sa qualité d’assureur de la société SITAC sollicite la garantie de la société F ; que, subrogée après paiement dans les droits de son assuré, celle-ci est recevable à agir sur le fondement des mêmes articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Considérant que la société F réclame la garantie de M J, de la compagnie MAF en sa double qualité d’assureur de ce dernier et de la société SITAC, de la société A, de la société TBI et son assureur D, de la société E et son assureur MMA, de la société SNIE et son assureur MMA et de la société CHUBB ; qu’elle est recevable à le faire sur le fondement des mêmes articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Considérant que la société A demande la garantie des sociétés E, CHUBB, TBI et Z avec leurs assureurs respectifs ainsi que celle de M J, de la société SITAC et de leur assureur commun MAF, outre celle de la société F, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil pour ses sous-traitantes, de l’article 1382 du même Code pour les autres constructeurs et de l’article L 124-3 du Code des assurances pour les assureurs;
Mais que la liquidation judiciaire dont les sociétés SITAC et Z font l’objet interdit toute action en paiement de sommes à leur encontre, pour des dettes antérieures à l’ouverture de leur procédure collective, en sorte que seules sont recevables ses demandes de garantie formulées contre leurs assureurs respectifs, les compagnies MAF et AGF ;
Considérant que la société E et son assureur MMA poursuivent la garantie de la société CHUBB et de l’assureur de la société Z sur le fondement de l’article 1147 du Code civil ;
Considérant que la société CHUBB n’exerce aucun recours en garantie ;
Considérant que la compagnie AGF assureur de la société Z ne fait pas figurer dans le dossier remis à la cour les conditions particulières du contrat de cette dernière ; qu’elle ne peut utilement objecter que, dans le cadre de la garantie de la responsabilité civile de cette entreprise, elle n’assure pas les dommages à l’ouvrage, dans la mesure où la responsabilité de son assurée et sa garantie sont recherchées à raison des dommages subis par des tiers du fait de leur condamnation à paiement et où celles-ci relèvent du 'RISQUE D’ de sa police relatif aux dommages provenant des travaux de son assurée ; qu’elle relève, en revanche, avec pertinence qu’elle n’assure pas la responsabilité contractuelle de la société Z envers la société E en sorte que cette dernière et son assureur doivent être déboutés de leur recours contre elle ;
Que la compagnie AGF revendique la garantie de M J et son assureur, de la compagnie MAF assureur de la société SITAC, de la société F, de la société A, de la société E et son assureur MMA, en se fondant sur les articles 1382 du Code civil, L 121-12 et L 124-3 du Code des assurances ;
Mais que si elle peut effectivement être admise à démontrer l’existence d’une faute de nature quasi délictuelle des maîtres d’oeuvre, du contrôleur technique et de la société A en lien direct de causalité avec le préjudice subi par son assurée, les liens contractuels ayant existé entre cette dernière et la société E lui commandaient d’agir sur le seul terrain de la responsabilité contractuelle de cette entreprise, ce qu’elle ne fait pas en sorte que son action contre la société E et son assureur s’avère irrecevable ;
Considérant, enfin, que la société TBI requiert la garantie de son assureur D, M J, la compagnie MAF assureur de ce dernier et de la société SITAC, la société A, la société E et son assureur, la société F, la compagnie AGF assureur de la société Z ainsi que la société B et, son assureur D, celle de M J, des sociétés SNIE, SITAC, A, E et F ;
Considérant, cependant, que les intéressés ne caractérisent aucune faute des sociétés TBI et SNIE en relation directe avec les dommages survenus à l’ouvrage, en sorte que celles-ci et leurs assureurs doivent être mis hors de cause et que les recours de la société TBI et de son assureur D s’avèrent sans objet ;
Considérant, certes, que le principe de câblage élaboré par le maître d’oeuvre de conception était une indication du cheminement des réseaux enterrés ; mais que l’expert relève que les boîtiers des circuits d’adresse ne sont pas des boîtes de raccordements et que les bornes prévues par M J ne permettaient pas de loger l’ensemble des circuits d’adresse des points d’alarme et appels ; qu’il souligne en outre qu’en aucun cas les raccordements nécessaires pour l’alimentation en téléphone, la distribution des programmes de télévision et les alarmes ou systèmes d’appels ne pouvaient être réalisés dans des chambres de tirage qui ne sont pas prévues pour cela ; que M J, lors des visites de conformité, s’est abstenu de s’assurer de la conformité des installations en cause ;
Que la société SITAC, maître d’oeuvre d’exécution, a refusé de tenir compte des observations de la société E sur l’absence d’étanchéité des boîtiers, dans lesquels ont été placés les circuits électroniques, et a laissé effectuer des raccordements, autres que les circuits d’adresse, sur les lignes principales, puis, à l’occasion des réfections de 1993, a accepté ce que l’expert qualifie de 'bricolage', pour tenter de remédier, à moindre frais, aux erreurs de conception de la construction ;
Que la société A a également négligé d’approfondir les remarques de la société E au moment de la construction de l’ouvrage ;
Que, professionnelles spécialisées, les sociétés E et CHUBB ne pouvaient ignorer que l’installation de boîtiers non étanches, renfermant des circuits électroniques, ne peut s’envisager dans des chambres de tirage ; qu’en dépit de ses observations, la société E a procédé aux installations litigieuses ;
Que la société Z a favorisé l’entrée d’eau à l’intérieur des prises lorsqu’elle a mis en oeuvre les câbles de l’installation de télévision et que sa qualité de professionnelle spécialisée ne permet pas à son assureur de tirer argument de ce que son donneur d’ordres, la société E, lui a donné quitus de ses travaux au moment de la réception de l’ouvrage, s’agissant d’un vice découvert par la suite ;
Que la société F a fait preuve de négligence dans l’accomplissement de sa mission afférente à la sécurité des personnes ;
Considérant que les fautes respectives des maîtres d’oeuvre de conception et d’exécution, du contrôleur technique et des sociétés A, E, CHUBB et Z, caractérisées par l’expert C ainsi que cela est exposé ci-dessus, constituent effectivement des manquements des sous-traitantes à leurs obligations contractuelles envers leur donneur d’ordres et des fautes de nature quasi délictuelle de leur part dans les rapports de ces sous-traitantes entre elles et avec les autres parties ainsi que dans les rapports de ces dernières entre elles et avec la société A, en lien direct de causalité avec le préjudice subi par les constructeurs ou leurs assureurs à raison des condamnations ci-dessus décidées contre eux ;
Qu’eu égard à l’importance de ces fautes dans la survenance du dommage, à la spécialisation et au rôle de chacun des constructeurs, la cour partage la responsabilité des désordres entre ces derniers de la façon suivante :
* M J : 20 %,
* société SITAC : 20 %,
* société F : 10 %,
* société A : 10 %,
* société E : 20 %,
* société CHUBB : 10 %,
* société Z : 10 % ;
Considérant que les recours des constructeurs et de leurs assureurs s’exerceront dans les limites de ce partage de responsabilité ; que, s’agissant d’assurances non obligatoires dans les rapports des constructeurs entre eux, les assureurs MMA et AGF sont fondés à se prévaloir des franchises figurant dans leurs contrats respectifs ;
IV – En ce qui concerne les autres demandes des parties :
Considérant qu’il convient d’attribuer aux sociétés SOPHIA et X la somme de 30.000 € au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel ; que l’équité commande de ne pas allouer d’autre somme de ce chef ;
Considérant que M J, la compagnie MAF en sa double qualité d’assureur de la responsabilité décennale de ce dernier et de la société SITAC, ainsi que les sociétés F, A, CHUBB et E et la compagnie MMA, assureur de cette dernière, parties perdantes doivent être condamnés aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise ainsi qu’aux dépens d’appel incluant ceux de l’arrêt cassé ; qu’ils seront garantis de cette condamnation, ainsi que de celle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, de la même façon que pour leur condamnation principale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, sur renvoi après cassation, par arrêt de défaut et dans les limites de sa saisine,
Dit irrecevables les demandes de la société immobilière 3 F,
Réformant le jugement entrepris,
Dit prescrite l’action des sociétés SOPHIA CONSEIL et X UIS 63 SAINT REMY BEAUPLAN contre la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART assureur 'dommages-ouvrage',
Condamne in solidum Monsieur K J, la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de ce dernier et de la société BET SITAC, les sociétés F, A CONSTRUCTION, CHUBB SECURITE et E ainsi que la compagnie MUTUELLES DU MANS, assureur de cette dernière, à payer aux sociétés SOPHIA CONSEIL et X UIS 63 SAINT REMY BEAUPLAN, ensemble:
* la somme de 205.175,08 €, dont sera déduit le montant de la taxe à la valeur ajoutée versée par elles et qui sera ensuite majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1998, au titre du financement des réparations,
* la somme de 30.000 € au titre des frais non compris dans les dépens,
Dit irrecevables les recours exercés directement par la société A CONSTRUCTION contre les sociétés BET SITAC et Z,
Dit irrecevable le recours exercé par la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART assureur de la société Z contre la société E et la compagnie MUTUELLES DU MANS, son assureur,
Déboute la société E et la compagnie MUTUELLES DU MANS, son assureur, de leur recours contre la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART assureur de la société Z,
Partage la responsabilité des désordres entre les constructeurs, dans leurs rapports entre eux, de la façon suivante :
* Monsieur K J : 20 %,
* société BET SITAC : 20 %,
* société F : 10 %,
* société A CONSTRUCTION : 10 %,
* société E : 20 %,
* société CHUBB SECURITE : 10 %,
* société Z : 10 % ;
Dit qu’hormis ceux jugés irrecevables ou rejetés, les recours des constructeurs et de leurs assureurs entre eux s’exerceront dans les limites de ce partage de responsabilité, pour l’intégralité des condamnations mises à leur charge,
Dit que la compagnie MUTUELLES DU MANS est tenue dans les limites de la franchise du contrat souscrit par la société E,
Dit que la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART assureur de la société Z est tenue dans les limites de la franchise du contrat souscrit par cette dernière,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne in solidum Monsieur K J, la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de ce dernier et de la société BET SITAC, les sociétés F, A CONSTRUCTION, CHUBB SECURITE et E ainsi que la compagnie MUTUELLES DU MANS, assureur de cette dernière, aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise ainsi qu’aux dépens d’appel incluant ceux de l’arrêt cassé,
Dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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