Infirmation 28 mai 2013
Rejet 13 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 28 mai 2013, n° 12/03046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/03046 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 11 juin 2012, N° 11/00340 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2013
R.G. N° 12/03046
AFFAIRE :
A B X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DREUX
Section : Industrie
N° RG : 11/00340
Copies exécutoires délivrées à :
A B X
XXX
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y Z
le :
Copie Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A B X
XXX
XXX
Représentée par M. Y Z, délégué syndical ouvrier
APPELANTE
****************
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme SONET, membre du XXX, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Mariella LUXARDO, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Madame Pascale LOUÉ-WILLIAUME, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame X a été engagée par la société LABORATOIRES SOPHARTEX à compter du 5 septembre 1977 en qualité de conducteur de ligne de conditionnement.
Elle a été arrêtée pour maladie à compter du 3 décembre 2007, les arrêts étant renouvelés sans interruption jusqu’à la rupture du contrat.
Le 14 décembre 2009, le médecin du travail a formulé un avis d’aptitude avec aménagement, puis le 23 décembre 2009 un avis d’inaptitude.
Le 6 janvier 2010, Madame X a été déclarée apte à un poste sans port de charges supérieures à 15kgs et ne sollicitant pas les épaules en rotation ou élévation de façon répétitive et permanente.
La société LABORATOIRES SOPHARTEX ayant consulté le médecin du travail sur 3 postes susceptibles d’être proposés, celui-ci a, par courrier du 26 avril 2011 adressé au DRH, rendu un avis négatif, considérant que sa 'reconversion professionnelle dans une filière physiquement moins active serait plus appropriée'.
Le 23 août 2011, la société a informé Madame X de son impossibilité de lui proposer un poste de reclassement.
Par courrier du 30 août 2011, Madame X a été convoquée à un entretien préalable, reporté au 20 septembre.
Par courrier du 23 septembre 2011, elle a été licenciée pour inaptitude et absence de possibilité de reclassement conforme à son état de santé.
L’entreprise emploie plus de onze salariés et fait partie du groupe SYNERLAB intégrant les sociétés PHARMASTER et LABORATOIRES BTT.
Il existe des institutions représentatives du personnel.
La convention collective applicable est celle de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.
Le salaire mensuel moyen était de 1.995 € bruts.
Madame X, âgée de 51 ans lors de la rupture, déclare être toujours sans emploi.
Par jugement rendu le 11 juin 2012, le conseil de prud’hommes de DREUX a :
— DIT que le licenciement pour inaptitude physique de Madame X est avéré,
— DIT que la société LABORATOIRES SOPHARTEX a satisfait à son obligation de reclassement,
— DÉBOUTÉ Madame X de l’ensemble de ses demandes,
— MIS les dépens à sa charge.
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par Madame X contre cette décision.
Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, Madame X demande à la cour de :
— condamner la société LABORATOIRES SOPHARTEX à lui payer les sommes suivantes :
* 48.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, la société LABORATOIRES SOPHARTEX demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement du 11 juin 2012,
— DÉBOUTER Madame X de l’intégralité de ses demandes,
— LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
En l’espèce, Madame X a été licenciée le 23 septembre 2011 pour inaptitude et absence de possibilité de reclassement conforme à son état de santé.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que la société n’a fait aucun effort de gestion prévisionnelle des emplois alors que la plupart des salariés de l’entreprise de plus de 50 ans deviennent inaptes à leur poste en raison de la répétition des mêmes gestes de travail durant des années ; que l’employeur n’a pas recherché de bonne foi une solution de reclassement et que l’avis des délégués du personnel a été recueilli à titre individuel et non collectif.
En réplique, la société LABORATOIRES SOPHARTEX soutient qu’elle a recherché une solution de reclassement interne et externe, le médecin du travail ayant estimé que Madame X ne pouvait pas occuper les 3 postes envisagés compte tenu de son état de santé ; que les délégués du personnel ont été consultés individuellement par écrit car ils n’avaient pas donné d’avis à l’issue de la réunion du 20 juin 2011 ; qu’elle a fait un effort de gestion prévisionnelle des emplois puisqu’un accord a été signé à cette fin le 21 octobre 2008.
Au préalable, il doit être constaté que les parties au litige ne précisent pas si la rupture du contrat de travail de Madame X a été décidée à la suite d’arrêts de travail pour maladie professionnelle. Toutefois, la société LABORATOIRES SOPHARTEX qui n’a pas d’obligation de consulter les délégués du personnel dans le cadre d’une maladie non professionnelle, a pris l’initiative d’organiser cette consultation lors d’une réunion du 20 juin 2011 sur les possibilités de reclassement de 2 salariés, dont Madame X, reconnaissant ainsi le lien entre les arrêts de travail et leur origine professionnelle. La consultation des élus a donc bien été réalisée dans un cadre collectif.
En outre, la lettre de licenciement du 23 septembre 2011 vise expressément l’inaptitude médicale de la salariée suite à la suspension de son contrat de travail pour maladie professionnelle.
Le licenciement s’intègre par suite dans le cadre de la législation particulière organisée par les articles L.1226-8 et suivants du code du travail.
Par ailleurs, il doit être relevé que, s’il ne peut être reproché à la société LABORATOIRES SOPHARTEX dans le cadre d’un litige individuel du travail, de ne pas avoir fait d’effort de gestion prévisionnelle des emplois, il apparaît en ce qui concerne la situation personnelle de Madame X que la recherche d’une solution de reclassement n’a pas été sérieuse.
En effet, la société ne donne pas de précisions sur les recherches de reclassement ou d’aménagement de poste après la consultation du médecin du travail qui a rendu le 6 janvier 2010, un avis d’aptitude avec réserves (sans port de charges supérieures à 15kgs et ne sollicitant pas les épaules en rotation ou élévation de façon répétitive et permanente) et un avis du 26 avril 2011envisageant une reconversion professionnelle qui n’a été en aucun cas envisagée au sein de l’entreprise.
En particulier, la lettre de licenciement précise que les postes au service de maintenance et entretien général ont été écartés sans étude de faisabilité particulière, au motif que Madame X n’avait pas le niveau de qualification requis, alors que le poste concernant la manipulation des pièces détachées, présente des caractéristiques distincts de celui occupé sur la ligne de conditionnement.
Aucune recherche n’a été faite sur un poste administratif qui a été exclu a priori, sans que la société LABORATOIRES SOPHARTEX envisage une solution de formation professionnelle comme l’y oblige l’article L.1226-7 du code du travail.
Toujours au vu de cette même lettre, il apparaît que d’autres postes étaient susceptibles d’être envisagés en production, notamment au poste de magasinier-cariste, et n’ont été écartés qu’au motif que 'la capacité de travail de Madame X était incompatible avec la continuité du service'.
Ces conclusions révèlent ainsi l’absence de recherche d’une solution de reclassement au sein de l’entreprise, comme à l’extérieur, la société LABORATOIRES SOPHARTEX ayant seulement consulté les 2 autres sociétés du groupe le 28 mars 2011, la société PHARMASTER ayant répondu par lettre du 31 mars, et la société BTT le 7 avril 2011, sans précision sur une étude réelle de poste envisagé.
Enfin, la société ne s’explique pas sur l’absence totale de recherche de solution sur une durée de plus de 2 ans, alors que le médecin du travail avait formulé un avis d’aptitude avec aménagement dès le 14 décembre 2009, renouvelé le 6 janvier 2010, et que seule une reconversion professionnelle était envisagée en mars 2011.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le licenciement de Madame X est sans cause réelle et sérieuse.
Au vu de la durée d’emploi et de la situation actuelle de Madame X, l’indemnité devant être versée par la société LABORATOIRES SOPHARTEX sera évaluée à la somme de 48.000,00 euros.
Sur le remboursement des indemnités de chômage versées
Les dispositions de l’articles L. 1235-3 du code du travail étant dans le débat, la cour a des éléments suffisants pour fixer à six mois le montant des indemnités versées à Madame X à rembourser par la société LABORATOIRES SOPHARTEX en application de l’article L. 1235-4 du code du travail aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société LABORATOIRES SOPHARTEX devra également verser à Madame X au titre des frais qu’elle a été contrainte d’exposer, une indemnité de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement du 11 juin 2012 en toutes ses dispositions,
CONSTATE que la société LABORATOIRES SOPHARTEX n’a pas respecté son obligation de reclassement,
En conséquence,
DIT le licenciement de Madame X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société LABORATOIRES SOPHARTEX à lui payer la somme de 48.000,00 € (QUARANTE HUIT MILLE EUROS) à titre d’indemnité, avec intérêts au taux légal du jour du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Madame X à concurrence de 6 mois,
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R 1235-2 du code du travail, le greffe transmettra copie de la présente décision à la direction générale de Pôle Emploi, TSA XXX,
CONDAMNE la société LABORATOIRES SOPHARTEX aux entiers dépens de l’instance et à payer à Madame X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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