Confirmation 15 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 15 déc. 2014, n° 13/07710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/07710 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 30 septembre 2013, N° 12-13-000612 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 52Z
4e chambre
Bail de Chasse
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2014
R.G. N° 13/07710
AFFAIRE :
M. N D
C/
M. R-S A
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Septembre 2013 par le Tribunal d’Instance de XXX
N°RG : 12-13-000612
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT
Me Stéphane B
+ Parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur N, V D
né le XXX à MANTES-LA-JOLIE (78)
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 43413 vestiaire : 462
plaidant par Maître François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0297
APPELANT
************
Monsieur P Z
né le XXX à SAINT-ILLIERS-LA VILLE (78)
décédé le XXX
Madame Y X épouse Z
Route d’Ezy-sur-Eure
XXX
27540 IVRY-LA BATAILLE
Es qualités d’héritière de Monsieur P Z décédé
Madame F Z
XXX
XXX
XXX
Es qualités d’héritière de Monsieur P Z décédé
Monsieur R-S A
XXX
XXX
représentés par Maître Stéphane B de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 001487 vestiaire : 620
plaidant par Maître Arnaud ROUSSEL, de la SELARL ARDOUREL – ROUSSEL avocat au barreau de ROUEN Case : 48
INTIMES
*************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue en audience publique, le 27 Octobre 2014, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame F DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme H I
************
FAITS ET PROCEDURE,
Un contrat intitulé 'Bail de chasse’ ayant pour objet d’accorder aux preneurs 'le droit exclusif de chasse et de passage sur les territoires suivants : Ferme de la Belle côte 78200 Mantes la Jolie’ a été conclu le 5 juillet 2006 entre Mme AA AB, bailleresse, et MM. A et Z, preneurs, 'pour une période d’un an commençant à courir à compter du 1er avril 2006 pour finir le 31 mars 2007'. Le contrat prévoyait que faute de dénonciation, il se renouvellerait tacitement par période annuelle et ainsi de suite.
Mme AA AB a vendu les terres à M. D, son fermier, le 17 décembre 2012.
Par lettre simple datée du 1er octobre 2012, cachet de la poste du 3 octobre 2012, la société C, gestionnaire des biens de Mme AA AB, a fait savoir à MM. A et Z que les terres seraient vendues à M. D 'lequel n’entend plus louer la chasse pour les prochaines saisons, notamment celle de 2012-2013'.
Par ordonnance de référé du 30 septembre 2013, le tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie a :
— Ordonné à M. D de permettre à M. A et M. Z d’exercer leur droit de chasse sur les terres, objet du contrat de chasse du 5 juillet 2006, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance,
— Condamné M. D à payer à M. A et M. Z la somme de 750 € pour perte de vente de trois bracelets de tir, 840,93 € pour perte de jouissance du bail pendant trois mois et la somme de 165,10 € de frais de cotisation à la fédération,
— Condamné M. D à payer à M. A et M. Z la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires de chacune des parties,
— Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— Condamné M. D aux dépens.
M. D a interjeté appel de cette décision le 18 octobre 2013.
La clôture a été prononcée le 20 mai 2014.
Par lettre du 28 mai 2014, le conseil de MM. A et Z a avisé cette cour du décès de M. Z survenu le XXX à Trappes (YVELINES).
L’acte de décès de M. Z a été dénoncé à M. D le 28 mai 2014.
Par arrêt du 30 juin 2014, cette cour a constaté l’interruption d’instance, a révoqué la clôture et a fixé les plaidoiries.
Par acte d’huissier délivré les 1er et 3 octobre 2014, M. D a fait assigner en intervention forcée Mmes Y X née Z et F Z en leur qualité d’héritières de M. Z, et demande à cette cour, au visa des articles 112 et suivants, 114 et suivants, 122, 808 et 809 , 829, 848 et 849 du code de procédure civile, de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée de Mmes Y X et F Z dans la procédure actuellement pendante devant la cour sous le numéro RG13/07710 ;
— Réformer intégralement la décision entreprise et statuant à nouveau :
— Dire l’assignation nulle et de nul effet ;
Subsidiairement,
— Dire l’action des consorts D et Z irrecevable ;
— Très subsidiairement,
— Dire qu’il existe une contestation sérieuse au regard de l’incapacité des demandeurs à situer eux-mêmes les parcelles sur lesquelles ils entendent exercer leurs droits tant au niveau purement géographique qu’au niveau cadastral ;
En tout état de cause,
— Condamner MM. A et Z, solidairement , à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— Condamner MM. A et Z, chacun d’eux, à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner en tous les dépens de l’instance et accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à la SCP BUQUET- ROUSSEL et de CARFORT.
Dans ses dernières conclusions du 23 octobre 2014, M. D demande à cette cour, au visa des articles 56, 112 et suivants, 114 et suivants, 122, 753, 808 et 809, 829, 848 et 849 du code de procédure civile, de :
— Réformer intégralement la décision entreprise et statuant à nouveau :
— Dire l’assignation nulle et de nul effet ;
— Subsidiairement, dire l’action des consorts D et Z irrecevable ;
— Très subsidiairement, dire qu’il existe une contestation sérieuse.
En tout état de cause,
— Condamner M. A et M. Z, solidairement, à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil et subsidiairement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
— Condamner M. A et M. Z, chacun d’eux, à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner en tous les dépens de l’instance .
Dans leurs dernières conclusions du 24 octobre 2014, M. A, M. Z (décédé en cours de procédure), Mme Y Z épouse X et Mme F Z demandent à cette cour de :
— Donner acte à Maître B de ce que, par les présentes, il se constitue pour Mmes Y et F Z, en leur qualité d’héritière de M. P Z décédé
— Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. D,
En conséquence,
— Débouter purement et simplement M. D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer la décision entreprise,
— Condamner M. D :
* à payer à Mme Y X née Z, Mme F Z et M. A à chacun la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* à payer aux concluants la somme de 3.500 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* en tous les dépens,
— Dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par le cabinet AVOCALYS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
'''''
MOTIVATION
M. D fait grief à l’ordonnance de rejeter ses demandes tendant à l’annulation de l’assignation et l’irrecevabilité de l’action des consorts A et Z. Il fait en outre valoir qu’en tout état de cause, le juge des référés n’est pas compétent en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Sur la nullité de l’assignation
Se fondant sur les dispositions des articles 56, 112, 829 et 848 du code de procédure civile, M. D fait grief à l’ordonnance de rejeter sa demande en annulation de l’assignation qui visait les articles 808 et 809 du code de procédure civile au lieu et place des articles 848 et 829 du même code alors que le défaut de visa des textes spécifiques concernant les pouvoirs du juge d’instance statuant en matière de référé et la mise en oeuvre dans l’assignation des dispositions spécifiques à la procédure devant cette juridiction l’ont induit en erreur en lui faisant croire que les articles 808 et 809 du code de procédure civile étaient applicables à cette procédure ce qui n’était pas le cas.
Il soutient qu’une telle irrégularité lui a dès lors manifestement fait grief à partir du moment où la violation délibérée des règles de droit 'autorise le plaideur non seulement de mauvaise foi, mais également ignorant des règles de procédure et de droit, à lancer des contentieux de cette nature qui perturbent non seulement la vie du défendeur, mais en outre la jouissance paisible de ses biens ce qui est le cas en l’espèce. Ainsi ce n’est pas seulement l’action en justice qui occasionne le préjudice, mais c’est bien la façon dont elle est intentée'.
Il ressort des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, qu’à peine de nullité de l’acte introductif d’instance, pour la présentation de son affaire en justice, le demandeur à l’action est tenu d’énoncer l’objet de sa demande et d’exposer les moyens en fait et en droit. A défaut, la nullité de l’assignation est encourue pour vice de forme.
Toutefois, selon l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Le prononcé de l’annulation est donc subordonné à la démonstration préalable de la preuve d’un grief causé par le vice dénoncé.
En l’espèce, il est constant que les conclusions des demandeurs comportaient la référence à l’article 848 du code de procédure civile et que M. D ne caractérise pas le grief que lui a causé en l’espèce l’irrégularité initiale. Il est en outre manifeste qu’il a pu faire valoir ses moyens de défense devant la juridiction effectivement saisie.
De même, si M. D se plaint de ce que l’assignation contienne de manière erronée la référence à l’article 809 du code de procédure civile au lieu et place de l’article 829 relatif à la conciliation, il est patent que la référence textuelle correcte a bien été faite et l’irrégularité corrigée par les demandeurs dans les actes postérieurement délivrés. Au demeurant, M. D n’était pas présent à l’audience de 1re instance, mais représenté par son conseil, en sorte qu’il ne peut valablement se plaindre d’avoir été privé de l’opportunité d’une tentative de conciliation. Là encore, force est de constater que M. D ne caractérise pas le grief que lui aurait causé l’absence de référence au juste texte dans l’acte introductif d’instance.
Les erreurs dénoncées, contenues dans l’acte introductif d’instance, sont, comme le soutiennent en l’espèce les intimés, le résultat d’une erreur de plume.
Il découle de ce qui précède que la demande d’annulation de l’acte introductif d’instance qui n’est pas fondée ne saurait être accueillie.
L’ordonnance sera dès lors confirmée de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des intimés
M. D fait grief à l’ordonnance de rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes des consorts A et Z fondées sur l’article 122 du code de procédure civile alors que ces derniers sont irrecevables en leur action dès lors qu’ils ne justifient pas de leur qualité à agir.
A cet égard, il soutient que le titre dont ils se prévalent n’est pas probant puisque n’y figure aucune référence cadastrale et localisation géographique des terres données à bail.
L’intérêt ou la qualité à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, sous couvert d’un défaut de qualité à agir, M. D conteste le bien fondé de la demande litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l’article 122 du code de procédure civile ne saurait être accueilli. L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur l’incompétence du juge des référés
M. D fait grief au juge des référés de se dire compétent alors que ce dernier n’est que le juge de l’évidence. Selon lui, l’existence d’un moyen sérieux tiré du caractère non probant du titre sur lequel les consorts A et Z fondaient leurs prétentions était démontrée. Dès lors, en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés était privé de retenir sa compétence.
Selon l’article 849, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge du tribunal d’instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est patent, peu important à cet égard la qualification juridique du titre dont se prévalent les consorts A et Z, un bail de chasse selon ces derniers, une licence annuelle renouvelable selon M. D, que les consorts A et Z justifiaient devant le juge des référés d’un titre juridique dont l’authenticité n’est pas querellée. En effet, M. D ne conteste pas que ce document émane de Mme AA AB, propriétaire à l’époque de la conclusion de ce contrat des terres litigieuses, et qu’il confère un certain droit qualifié par lui de 'licence annuelle renouvelable'.
Ce document intitulé 'BAIL DE CHASSE’ prévoit expressément que :
* son objet est de conférer à MM. Z et A le droit exclusif de chasse et de passage sur les terrains situés XXX à XXX d’une contenance de 80 hectares,
* le bail ne sera pas résilié en cas de vente totale ou partielle des terres objet du bail,
* pour mettre fin au bail, l’une des parties devra informer l’autre partie, six mois au moins avant l’échéance du bail, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de son intention de mettre un terme au présent bail.
Il est constant que M. D ne justifie pas avoir respecté le formalisme requis pour mettre fin à ce contrat puisqu’il ne produit aucune lettre de dénonciation régulière du contrat.
Le seul document faisant état de la résiliation du 'bail’ émane de la société C. Il s’agit d’une lettre simple envoyée le 3 octobre 2012, alors que la saison de chasse avait déjà commencé, que l’échéance du bail devait intervenir le 31 mars 2013 et qui annonce que M. D 'n’entend plus louer la chasse pour les prochaines saisons, notamment celle de 2012-2013'.
Cet envoi a ainsi été effectué moins de 6 mois avant l’échéance du contrat litigieux et en contradiction manifeste avec ses termes. N’ayant pas respecté les formes contractuellement prévues, MM. Z et A pouvaient légitimement concevoir que leur contrat s’est tacitement poursuivi le 1er avril 2013 pour une année supplémentaire soit jusqu’au 31 mars 2014.
Les consorts A et Z étaient dès lors fondés à solliciter les mesures visant à faire cesser le trouble de jouissance dans l’exécution du 'bail de chasse’ qui leur avait été accordé régulièrement.
Leur demande en référé était également justifiée par l’urgence qu’il y avait à intervenir rapidement puisque la saison de chasse avait débuté et que M. D leur avait été fait interdiction de chasser sur ses terres en contradiction flagrante avec les termes du titre dont ils se prévalaient.
Il découle de ce qui précède que le premier juge a retenu à bon droit sa compétence pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur le respect du principe du contradictoire et de la loyauté des débats
M. D fait grief à l’ordonnance d’écarter le moyen tiré d’une contestation sérieuse alors que les consorts A et Z ont produit de manière déloyale et sans y avoir été autorisés par le premier juge une note en délibéré, des pièces et des documents erronés émis, en particulier, tant par le cabinet C que par la fédération interdépartementale des chasseurs de l’Ile de France (FICIF) pour leur permettre de jouir d’un droit auquel ils ne pouvaient prétendre sur la base de l’application pure et simple des règles de droit et des documents contractuels existants.
Il ressort de l’ordonnance litigieuse que le premier juge a accepté la note en délibéré ainsi que les éléments cadastraux concernant les parcelles litigieuses afin de disposer de toutes les explications de fait nécessaires à la bonne compréhension du litige en sorte que le grief tiré de la déloyauté n’est pas fondé.
Contrairement à ce que M. D soutient, il ne résulte nullement des termes de la lettre du 23 novembre 2013 qui précisait 'les services de la FICIF ont produit une attestation sur la base des déclarations et des documents en sa possession’ que cette dernière ait reconnu 'penaude’ le caractère mensonger de sa première attestation, mais doit au contraire être lue comme la confirmation des termes de cette première attestation.
De même, il ne résulte pas des productions que le cabinet C, gérant mandaté de Mme AA AB qui, dans sa lettre du 5 septembre 2013, attestait que MM. A et E ont été locataires de la Ferme de la BELLE CÔTE d’une contenance de 80 hectares environ depuis le mois de juillet 2006 et ont régulièrement acquitté leur loyer de chasse, terres vendues le 17 décembre 2012 par Mme AA AB à M. D son fermier, ait reconnu le caractère mensonger de son attestation pas plus que M. D ne démontre, par les pièces qu’il produit, que ces attestations sont mensongères.
M. D se borne donc à affirmer sans en justifier que la FICIF et le cabinet C ont délivré des attestations mensongères.
En revanche, les consorts A et Z démontrent quant à eux, par les pièces qu’ils produisent, que les références cadastrales des terres litigieuses objet du bail, soit les 'terrains situés XXX à XXX d’une contenance de 80 hectares', correspondent aux parcelles identifiées comme situées sur les communes de :
— Rosny sur Seine pour celle n° I 63,
— Perdrauville pour celles n° S 449, 450, 451, 452, 453, 548.
C’est également exactement que le premier juge a retenu que M. D ne peut sérieusement soutenir l’inverse alors que, en qualité de fermier de Mme AA AB, il connaissait parfaitement le territoire en question et il savait à quoi correspondaient précisément les 'terrains situés XXX à XXX d’une contenance de 80 hectares'.
Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que les moyens de M. D ne sont pas fondés. Ses demandes seront en conséquence rejetées.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. D fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil et subsidiairement de l’article 32-1 du code de procédure civile
M. D qui sollicite la condamnation des consorts A et Z à lui verser la somme de 5.000 € pour procédure abusive ne démontre nullement le bien fondé de cette demande. L’issue du présent litige démontre au demeurant le caractère injustifié de cette demande.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur l’appel incident des consorts A et Z
Les consorts A et Z sollicitent la condamnation de M. D à leur verser la somme de 5.000 € chacun en raison de son appel manifestement abusif.
En effet, selon eux, le bail litigieux se terminait le 31 mars 2014 et ils n’ont jamais contesté ce fait ni sollicité sa prolongation.
De même, ils soutiennent que la décision attaquée était exécutoire de droit par provision et l’arrêt à intervenir ne pouvait pas être rendu avant la fin de la saison de chasse 2013/2014 soit le 28 février 2014 ce que n’ignorait pas M. D lequel ne justifie d’aucun intérêt à interjeter appel. Par ce comportement, en refusant le règlement des loyers selon bail, en s’entêtant contre l’évidence, en multipliant les procédures inutiles, il est responsable de cette situation et devra être condamné à des dommages et intérêts.
L’exercice d’un recours en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, les consorts A et Z ne caractérisent pas la faute faisant dégénérer en abus le droit d’interjeter appel de la part de M. D. Son intérêt à interjeter appel est patent dès lors qu’il a succombé en première instance et a été condamné à verser diverses sommes aux intimés.
En outre, les consorts A et Z ne justifient pas l’existence d’un préjudice qu’ils auraient subi en raison de la faute alléguée. Leur demande de dommages et intérêts ne serait dès lors être accueillie.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer des sommes supplémentaires en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts A et Z .
M. D sera dès lors condamné à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
* 2.000 € à Mme Y X née Z et Mme F Z,
* 2.000 € à M. R-S A.
M. D, qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d’appel, les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens étant dès lors confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
CONFIRME l’ordonnance,
Y ajoutant,
DONNE acte à Maître B de ce qu’il se constitue pour Mmes Y et F Z, en leur qualité d’héritière de M. P Z décédé,
CONDAMNE M. D à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 2.000 € à Mme Y X née Z et Mme F Z,
* la somme de 2.000 € à M. R-S A,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE M. D aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Mme I, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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