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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 12 juin 2017, n° 15/02311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02311 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 5 mars 2015, N° 12/04340 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2017
R.G. N° 15/02311
AFFAIRE :
Société COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
M. A X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 4e
N° RG : 12/04340
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Laure JOCHEM-KOLB
Me Cédric BUFFO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS
'S.A.'
N° de Siret : 382 506 079 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Laure JOCHEM-KOLB, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 385
Représentant : Maître Pierre LACOEUILHE de la SELARL LES COLONNES DE SAINT-VINCENT, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : L0272
APPELANTE
****************
Monsieur A X
né le XXX à MAURECOURT
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame F G épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Italienne
XXX
XXX
Représentant : Maître Cédric BUFFO de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat postulant et plaidant du barreau du VAL-D’OISE, N° du dossier 3131083 vestiaire : 100
INTIMES
****************
Composition de la cour : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mars 2017, Madame Isabelle BROGLY, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT
FAITS ET PROCEDURE,
Le 5 août 2006, les époux X ont conclu avec la société Villas et Demeures de France un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans.
La fin de chantier était prévue pour le 15 décembre 2007.
Des avenants successifs au contrat ont augmenté le prix du marché.
Par E du 24 octobre 2006 actualisé le 30 janvier 2007, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, ci-après désignée la CEGC, s’est portée garante pour la livraison à prix et délai convenus.
Devant le refus des époux de payer le solde du prix à hauteur de 95% en raison de l’inachèvement des travaux, le constructeur a refusé la réception lors de la réunion du 9 janvier 2008.
Saisi par la société Villas et Demeures de France, le juge des référés a, par ordonnance du 3 avril 2008, ordonné une mesure d’expertise afin de déterminer les responsabilités encourues et de se prononcer sur la réception et a condamné les époux X à payer une provision de 30.000 euros à la société Villas et Demeures de France.
L’expert a déposé son rapport le 1er mars 2010.
Le 1er avril 2010, la société Villas et Demeures de France a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 6 décembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à effectuer, en sa qualité de garant, les travaux nécessaires à la réception de l’ouvrage.
Le 7 février 2011, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a avisé les époux X d’une reprise prochaine des travaux sur la base du rapport d’expertise.
La réception des travaux a eu lieu le 25 mai 2011 avec réserves. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a, le 23 décembre 2011, levé les réserves émises le 25 mai 2011.
Alléguant que la maison n’était cependant toujours pas habitable, les époux X ont saisi le 24 avril 2012, le tribunal de grande instance de Versailles aux fin de voir condamner la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions.
Par jugement contradictoire du 5 mars 2015, le tribunal de grande instance de Versailles a :
* condamné la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer à M. et Mme X :
° la somme de 32.263,00 euros au titre de la levée des réserves.
° la somme de 100.576,34 euros au titre des pénalités de retard avec les intérêts au taux légal à compter du 24/04/2012.
* condamné la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer à M. et Mme X la somme de 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
* condamné la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à leur payer la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
* rejeté le surplus des demandes de M. et Mme. X.
* condamné la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux dépens pouvant être recouvrés par Me Pierre Guttin, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 mars 2015, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de M. et Mme X.
Par requête enregistrée le 10 mars 2015, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a sollicité la rectification de ce jugement. La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a soutenu que le tribunal avait omis de statuer sur le solde du prix et la compensation sollicitée entre la créance du maître d’ouvrage et sa dette.
Par jugement contradictoire du 4 juin 2015, le tribunal de grande instance de Versailles a :
* déclaré irrecevable la requête présentée par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. * rejeté la demande présentée par M. et Mme Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamné la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux dépens.
Par déclaration au greffe enregistrée le 10 juin 2015, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a interjeté appel de jugement. Cette instance a été enregistrée sous le numéro 15/04235 au registre du greffe.
Le 10 août 2015, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a déposé au greffe une assignation à jour fixe délivrée aux époux X. Cet E, en date du 30 juin 2015, a été signifié à leur personne le 1er juillet 2015 et enregistré au greffe sous le numéro 15/06058.
Par arrêt contradictoire du 16 novembre 2015, la cour d’appel de Versailles a :
* ordonné la jonction des procédures enregistrées au registre général sous les numéros 15/04235 et 15/06058.
* infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Versailles.
statuant à nouveau :
* déclaré recevable la requête en rectification d’omission de statuer déposée par la Société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
* rectifié le jugement rendu le 5 mars 2015 et ajoutant :
° dans la motivation de cette décision, page 7 après le titre 6 « -Sur les comptes entre les parties »:
Le marché passé avec la société B s’élevait à la somme de 244.039,32 euros, avenants compris.
Les époux X ne contestent pas avoir payé partiellement la situation n° 8 et ne pas avoir honoré la situation « réception » outre la franchise de 5 %.
Le solde des travaux restant dû s’élevait à la somme de 43.854,92 euros.
Il convient donc de :
— constater que la dette des époux X s’élève à la somme de 43.854,92 euros dont il faut déduire la somme de 30.000,00 euros versée à titre de provision, soit un restant dû de 13.854,92 euros, – les condamner au paiement de cette somme au profit de la société CEGC,
— ordonner la compensation entre cette somme et les condamnations prononcées à l’encontre de la société CEGC en faveur des époux X
° au dispositif de cette décision :
Constate que la dette des époux X au titre du solde du prix des travaux réalisés par la société Villas et Demeures de France s’élève à la somme de 43.854,92 euros dont il faut déduire la somme de 30.000,00 euros versée à titre de provision, soit un restant dû de 13.854,92 euros.
Condamne A et F X à verser à la société Compagnie Europeenne de Garanties et Cautions la somme de 13.854,92 euros.
Ordonne la compensation entre cette condamnation et celles prononcées à l’encontre de la société.
* débouté les parties de leurs autres demandes.
* dit que cette rectification sera portée en marge de la minute du jugement du 5 mars 2015 dont plus aucun exemplaire ne pourra être délivré sans la mention de cette rectification.
* laissé les dépens à la charge de l’agent judiciaire du trésor.
Par ordonnance d’incident du 5 avril 2016, le conseiller de la mise en état de la 4e chambre de la cour d’appel de Versailles a :
* rejeté la demande de radiation du rôle de la cour d’appel de Versailles présentée par M. et Mme X.
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
* réservé les dépens de l’incident.
Par conclusions signifiées le 21 octobre 2015, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, appelante et intimée incidente, demande à la cour de :
* confirmer le jugement qui la condamne à la somme de 32.263 euros sur le fondement de l’article L 231-6 I a) (des réserves).
* infirmer le jugement qui la condamne à la somme de 100.576,34 euros sur le fondement de l’article L231-6 I a) au titre des pénalités de retard et statuant à nouveau les fixer à 12.000 euros.
* infirmer le jugement qui la condamne à la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’artic1147 du code civil à titre de dommages et intérêts.
* fixer la créance du garant à 48.756,92 euros.
* opérer la compensation.
* condamner les époux X aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 13 août 2015, les époux X, intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité fautive de la Compagnie Européenne de Garanties Immobilières.
* l’infirmer quant au quantum des sommes allouées.
* condamner la Compagnie Européenne de Garanties Immobilières à leur communiquer le D.O.E. à jour sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
* condamner la Compagnie Européenne de Garanties Immobilières à leur payer la somme de 152.700,75 euros au titre des travaux réparatoires décrits ci-dessus.
* condamner la Compagnie Européenne de Garanties Immobilières à leur payer la somme de 127.544,01 € euros sauf à parfaire au titre des pénalités de retard.
* condamner la Compagnie Européenne de Garanties Immobilières à leur payer au titre de dommages et intérêts les sommes provisionnelles suivantes :
° 32.000 euros au titre des frais de procédure qu’ils ont d’ores et déjà engagés.
° 10.000 euros en réparation du préjudice moral.
° 8.000 euros en réparation de la perte de jouissance.
° 10.000 euros pour résistance abusive.
* condamner la Compagnie Européenne de Garanties Immobilières à leur payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
* condamner la Compagnie Européenne de Garanties Immobilières aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 décembre 2016. '''''
SUR CE.
Sur l’appel de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 32.263 euros au titre de la levée des réserves sur le fondement de l’article L231-6 I a) du code de la construction et de l’habitation. Elle soutient que :
* elle a refusé, lors de la réception, 16 réserves qui ne lui incombaient pas, concernant notamment des travaux non compris dans le prix convenu et cautionné, sur les 28 qu’elle a acceptées, elle en a levé 27, le maître de l’ouvrage ayant fait obstacle à l’intervention concernant la réserve 23, elle a donc rempli toutes ses obligations au titre de la levée des réserves.
* il appartenait au maître de l’ouvrage qui lui reproche des fautes imputables au constructeur, de réintégrer les travaux dont le montant était sous-estimé dans les quatre mois de la signature du contrat, de sorte que le constructeur aurait été contraint de les prendre en charge et de les facturer au prix qu’il avait lui-même évalué.
* les maîtres de l’ouvrage ont introduit une multitude de procédures là où le seul constat de la défaillance du constructeur aurait conduit le garant à achever le chantier à prix et délai convenus, de sorte qu’ils ne sont pas fondés à solliciter des pénalités de retard pour la durée desdites procédures.
M. et Mme X concluent à l’infirmation du jugement sur ce point, sollicitant la somme de 152.700,75 euros au titre des travaux réparatoires, faisant valoir que :
* la société B a violé les normes et règles les plus élémentaires du code de la construction et de l’habitation en s’affranchissant de son obligation de fournir au maître de l’ouvrage un prix forfaitaire et définitif et incluant tous les travaux indispensables notamment l’adaptation au sol, la protection des murs enterrés, le drainage des eaux de ruissellement de la pente et l’établissement de murs de retenues de terres,
* en outre, de nombreux travaux obligatoires prévus dans la notice type et plans contractuels du permis de construire sont absents.
* en d’autres termes, la notice descriptive annexée au contrat signé le 5 août 2008 par B ne respecte pas les règles d’ordre public en la matière, notamment les articles L 231-2 alinéa 2 et R 231-4 du code de la construction et de l’habitation, s’agissant des travaux non chiffrés.
* en outre, la notice fait état de nombreux postes portant la mention 'sans objet’ ou 'provision', de tels procédés étant prohibés en 'CMMI', dès lors qu’ils tendent à diminuer le prix apparent de la construction alors qu’aucun travaux ne peut être omis.
* les devis fournis par M. et Mme X mettent en évidence des sous-estimations importantes de la part du constructeur s’agissant des travaux restant à leur charge.
* la fin du chantier était prévue le 15 décembre 2017, des avenants successifs ont augmenté le prix du marché, devant leur refus de payer le solde du prix à hauteur de 95%, en raison de l’inachèvement des travaux, le constructeur a refusé la réception lors de la réunion du 9 janvier 2008, saisi par la société B, le juge des référés a, par ordonnance du 3 avril 2008 ordonné une mesure d’expertise et les a condamnés à verser à l’entreprise une provision de 30.000 euros, l’expert a estimé qu’il restait à leur charge un solde de travaux de 43.854,92 euros, la société B a été placée en liquidation judiciaire et par ordonnance du 6 décembre 2010, le juge des référés a condamné la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à effectuer, en sa qualité de garant, les travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage, ce n’est que le 7 février 2011 que cette dernière les a avisés d’une reprise prochaine des travaux sur la base du rapport d’expertise, la réception ayant eu lieu le 25 mai 2011, le procès-verbal faisant état de 44 réserves dont celles déjà relevées par l’expert, mais la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions n’en acceptant que 28.
Ils invoquent les dispositions de l’article 1792-6 du Code de la construction et de l’habitation et celles de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation pour s’estimer fondés à solliciter à l’encontre de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions notamment le paiement des travaux mis à leur charge revenant normalement au constructeur, celui des dépassements de prix convenu avec la société B, soulignant qu’un assureur consciencieux et diligent doit connaître le risque qu’il assure, qu’il devait d’ailleurs au jour où il s’est engagé à assurer l’aléa, être en possession du contrat de construction de maison individuelle et qu’il aurait donc dû les prévenir que le contrat conclu ne répondait pas aux critères essentiels du code de la construction et de l’habitation.
Il y a lieu de faire observer d’une part à titre liminaire que M. et Mme X ne sont pas fondés à reprocher au garant, sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, une faute au stade de la délivrance de la garantie à savoir un défaut de vérification du contrat de construction, dès lors que le garant n’est pas un constructeur mais un institutionnel habilité pour délivrer une sûreté financière, qu’il n’a aucune obligation envers le maître de l’ouvrage avant la 'défaillance’ du constructeur telle que définie par l’article L 231-6 1 du code de la construction et de l’habitation, seul le banquier prêteur étant tenu à une obligation de vérification du contrat en application des dispositions de l’article L 231-10 du code susvisé qui dispose que 'aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l’article L 231-2 qui doivent y figurer au moment où l’E est transmis.
D’autre part, M. et Mme X ne sont pas fondés à invoquer les dispositions de l’article 1792-6 du code civil alinéa 2 à l’encontre du garant de livraison qui n’est pas soumis aux mêmes obligations que celles du constructeur dans le cadre du louage d’ouvrage régi par le code civil.
Aux termes de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, 'la garantie de livraison prévue au k) de l’article L 231-2 du même code, couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de la mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délai convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise de 5% du prix convenu.
b) les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix.
c) les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant 30 jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
— sur les demandes au titre du dépassement du prix convenu.
M. et Mme X sollicitent les sommes de 1.372 euros et 4.188 euros respectivement au titre de l’étude de sol et de l’adaptation des fondations restées à leur charge.
Cependant, ainsi que l’ont très justement observé les premiers juges, il n’est pas contesté que l’étude de sol et l’adaptation aux fondations étaient déjà réalisées au moment de l’intervention du garant, de sorte que ces travaux n’étant pas nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X de cette demande.
M. et Mme X sollicitent également les sommes de 17.231 euros et de 2.971 euros au titre d’une sous-estimation, au contrat de construction de maison individuelle, du coût des travaux de branchement et des travaux de terrassement.
Ils font valoir que les travaux de branchement et autres ont été estimés par le constructeur à la somme de 4.804 € et qu’ils devaient rester à leur charge, qu’en réalité, ils ont été confiés directement par B à une entreprise de terrassement de son choix avec laquelle elle avait d’ailleurs l’habitude de travailler, tout en précisant que ces travaux n’ont pas été réalisés. Ils produisent un devis de la société EVTP qui s’élève à la somme de 21.835 euros HT, soit une sous-estimation de 17.231 euros. Il y a lieu d’observer que cette sous-estimation telle que chiffrée procède d’une erreur de M. et Mme X dès lors qu’elle s’élève en réalité à la somme de 17.031 HT.
S’agissant des terres en décharge, M. et Mme X font valoir qu’ils ont dû recourir à l’entreprise Sotravex, sous-traitant du constructeur, pour réaliser les travaux de terrassement pour un montant de 6.787 euros alors qu’il est indiqué au descriptif que ces travaux s’élèvent à la somme de 3.816 euros (828 euros + 2.988 euros), qu’aux termes de son rapport déposé le 1er mars 2010, l’expert judiciaire a considéré que le surcoût est imputable au constructeur dans la mesure où le coût, soit la valeur forfaitaire figurant au descriptif, a été sous-évaluée, d’où la somme de 2.971 euros à imputer en moins-value au décompte général des travaux.
Ils prétendent que, par application combinée des articles L 231-2 et R 231-4 du code de la construction et de l’habitation, tous les travaux qui ne font pas l’objet d’une précision de prix ou qui ne sont pas totalisés dans la mention manuscrite sont par définition dans le prix convenu, qu’il en va de même des dépassements de prix.
Or d’une part, il n’est pas contesté que les travaux de branchement étaient déjà réalisés avant l’intervention du garant de livraison et ne constituent donc pas des travaux nécessaires à l’achèvement de la construction.
D’autre part, il n’est pas fourni aux débats la facture de travaux réalisés par l’entreprise Sotravex, ce qui ne met pas la cour en mesure de déterminer si les travaux ont été réalisés avant ou après l’intervention du garant de livraison, et partant s’ils s’inscrivent dans les prévisions de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation susvisé.
En outre, en application des dispositions de l’article L 231-7 du Code de la construction et de l’habitation, il appartenait à M. et Mme X, en cas de sous-estimation du prix de ces travaux, de demander au constructeur, dans les quatre mois suivant la signature du contrat, de les exécuter aux prix et conditions mentionnés au contrat.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande de ces deux chefs.
— sur l’absence d’ouvrage.
M. et Mme X sollicitent également la prise en charge par le garant de différentes prestations qui ne figurent pas dans la notice descriptive originaire au prix convenu (absence de terrasse en pignon droit du bâtiment, de mur de retenue de terre, de rampe d’accès au garage, de clôture, de portail coulissant et portillon, de système de drainage), dont le coût n’a donc pas été estimé par le constructeur mais qu’ils prétendent indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’habitation, de sorte que leur chiffrage aurait dû être prévu.
Ils concluent que les travaux doivent être mis à la charge du garant.
S’agissant de l’absence de terrasse en pignon droit du bâtiment, la notice descriptive mentionne en page 5 à l’article 2.4.1 'terrasse’ ouvrage compté dans le prix convenu 'uniquement si cette prestation est prévue sur les plans annexés au contrat'.
Les plans annexé au contrats sont ceux signés par les maîtres de l’ouvrage et non ceux annexés au permis de construire ainsi que ces derniers tentent de le faire accroire : or, les plans annexés au contrat mentionnent expressément que 'la terrasse est à la charge du client'. Il suit de là que la terrasse ne faisait pas partie du prix convenu, de sorte que l’argumentation des maîtres de l’ouvrage sur l’application des dispositions des articles R 231-4 et R 232-4 du code de la construction et de l’habitation est inopérante.
S’agissant de la rampe d’accès au garage indispensable à son accessibilité, de la clôture, du portail coulissant et du portillon, aucune mention n’est faite de ces ouvrages ou éléments d’équipement ni dans le contrat proprement dit, ni dans la notice descriptive.
Ainsi que l’ont exactement relevé les premiers juges, ces travaux qui ne faisaient pas partie du prix convenu ne peuvent être mis à la charge du garant de livraison quand bien même leur chiffrage aurait été illicitement omis par le constructeur.
M. et Mme X doivent être déboutés de leurs demandes de ces chefs, le jugement étant également confirmé de ce point.
S’agissant du drainage, M. et Mme X invoquent les dispositions de l’article L 23-2 du code de la construction et de l’habitation aux termes desquelles notamment en son alinéa c), le contrat visé à l’article L 231-1 doit comporter la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d’équipement extérieurs ou intérieurs indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
Ils font valoir que le terrain qui constitue l’assiette de la construction est en très forte pente et que par conséquent il aurait fallu prévoir un système de drainage pour la collecte des eaux de ruissellement, ainsi qu’il ressort tant de l’étude de sol du rapport E que de l’expert Pipa.
Même si cette étude et ce rapport n’ont pas été dressés contradictoirement puisqu’établis à la seule initiative des maîtres de l’ouvrage, il n’en demeure pas moins que les travaux concernant l’évacuation des eaux pluviales, lesquels relèvent de l’assainissement de la construction, indispensables à l’utilisation de celle-ci, entrent dans le champ d’application de l’article L 231-2 susvisé, de sorte que le contrat méconnaît les dispositions d’ordre public du texte précité en ce qu’il ne mentionne pas expressément que ne sont pas compris dans le prix de construction les travaux d’évacuation des eaux pluviales, à défaut de clause manuscrite spécifique par laquelle le maître de l’ouvrage aurait accepté le coût et la charge de ces travaux.
Par suite, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions doit être condamnée au paiement desdits travaux à hauteur de la somme de 17.231 euros TTC. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
— sur la levée des réserves.
La Compagnie Européenne de Garantie et Cautions poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a chiffré le coût de la levée des réserves stricto sensu à la somme de 14.743 euros et la levée des réserves afférente au seul ravalement à la somme de 17.520 €.
M. et Mme X poursuivent la confirmation du jugement en ce qu’i leur a alloué la somme de 14.743 euros au titre de la levée de certaines réserves mais son infirmation en ce qu’il les a déboutés de leur demande complémentaire relative à la levée d’autres réserves non prises en compte par les premiers juges.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il n’est pas critiqué sur la condamnation de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au paiement de la somme de 14.743 euros au titre du remplacement de la baie à galandage et du renforcement du placo de chaque côté, de la reprise des joints du carrelage du rez-de-chaussée, du remplacement et de la mise en conformité de la porte d’entrée, de l’anti-dégondage des volets roulants, de l’étanchéité de la dalle du seuil de la porte d’entrée, de la repose de la robinetterie de la baignoire, du remplacement de la porte du meuble vasque de la salle de bains, de l’isolation au niveau du mur extérieur de la nourrice et du ballon, de la mise aux normes de la porte du garage, du ponçage et de la mise en peinture de l’escalier, du remplacement de cinq carreaux fissurés suite à la mise en service du plancher chauffant, de la mise en service du ballon d’eau chaude et de la reprise de l’installation par le plombier, de l’équipement du vide sanitaire (dalle de propreté, point lumineux, escalier).
M. et Mme X soumettent de nouveau à l’examen de la cour les réserves dont ils estiment qu’elles aurait dû être levées et dont ils ont été déboutés par le tribunal, à savoir :
* celle portant sur le mur de soutènement : la demande à ce titre, a déjà été rejetée pour les motifs ci-dessus exposés.
* celle relative à l’emprise des fondations sur la propriété voisine : l’expert judiciaire ne fait nullement mention de ce désordre qui figure dans le seul rapport E établi non contradictoirement à la requête de M. et Mme X et qui n’est étayé par aucun autre élément et notamment par aucune étude approfondie réalisée par un géomètre, de sorte que cette demande doit être rejetée.
* celle afférente au drainage des eaux de ruissellement en façade arrière qui est sans objet puisqu’admise pour les motifs ci-dessus exposés.
* celle portant sur l’installation de volets en bois : la notice descriptive du CCMI comporte les deux mentions suivantes : volets bois suivant indication des plans annexés au permis de construire / volets roulants à commande électrique si prévus aux plans annexés au contrat. Les plans annexés au permis de construire ne font pas mention de volets en bois. En revanche, les plans annexés au CMMI font référence à des volets roulants. Les époux X seront déboutés de leur demande de ce chef.
* celle portant sur la pose de trois rangs de briques sur le conduit fumée : il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 300 euros dans la mesure où cette prestation figure bien sur la notice descriptive en page 8 (poste 2.6.3.2). Le jugement sera infirmé sur ce point. * celle relative au revêtement de l’étage suivant 'proposition de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions’ sera rejetée comme nouvelle en cause d’appel.
* celle relative à la consommation d’eau et d’électricité sera rejetée comme n’étant pas justifiée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande au titre du coût de la levée des réserves ci-dessus décrites, sauf sur celle relative à la pose de trois rangs de briques sur le conduit fumée (300 €).
* sur la réserve relative aux façades : M. et Mme X sollicitent en cause d’appel la somme de 31.307 euros au titre du ravalement et peintures des façades selon devis de la société Les Artisans de Façades, sur la base du rapport du cabinet E qu’ils ont mandaté pour constater les désordres.
L’expert judiciaire n’a pas constaté, lors des réunions des 22 juillet 22 septembre 2008 de désordres affectant le ravalement, soit six mois après son exécution réalisée par B le 31.01.08, de sorte qu’il n’a pas cru devoir retenir ce poste.
Cependant, lors de la réception le 9 juin 2011, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions n’a pas contesté la réserve portant sur le ravalement, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a estimé le coût de la reprise à la somme de 17.520 euros sur la base du devis Pereira établi le 25 août 2011, correspondant aux travaux préconisés par l’expert privé du cabinet E.
— sur la demande au titre du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix.
M. et Mme X sollicitent à ce titre l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande de remboursement de la somme de 30.000 euros qu’ils ont été condamnés à verser à B par ordonnance de référé du 3 avril 2008.
Or, l’expert désigné par cette même ordonnance a conclu que les époux X restaient redevables à la société B d’un solde de travaux de 43.854,92 €.
Ce solde étant supérieur à la provision versée par M. et Mme X, ces derniers doivent être déboutés de leur demande de ce chef, le jugement étant confirmé sur ce point.
— sur la demande tendant à voir condamner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à fournir le D.O.E (documents des ouvrages exécutés) à jour.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande de condamnation, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, à leur communiquer le D.O.E à jour et ce, dans la mesure où la garantie de livraison à prix et délai convenus n’oblige pas le garant à fournir un tel document. – sur la demande au titre des pénalités de retard.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 100.576,34 euros au titre des pénalités de retard avec intérêts au taux légal à compter du 24/04/2012. Elle retrace la chronologie des faits de l’espèce pour conclure que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, elle ne doit au maximum que cinq mois de pénalités de retard, soit la somme de 12.000 euros (150 jours x 80,013€), soutenant que le maître de l’ouvrage ne peut y prétendre pour la période comprise entre le 11 décembre 2007, date à laquelle le constructeur a notifié sa dernière situation de travaux jusqu’au paiement de sa dette par saisie du constructeur en mai 2008, ni pour la période de l’expertise du 3 avril 2008 jusqu’au 1er mars 2010 alors même que le maître de l’ouvrage a fait interdire l’accès au chantier au constructeur et que l’expertise qu’il a sollicité n’était pas légitime : après deux années d’expertise M. C a déposé le 1er mars 2010 un rapport dont il ressort qu’il restait à exécuter en décembre 2007, des travaux à hauteur de la somme de 22.700 euros correspondant à six semaines de travail. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ajoute que le délai entre le 1er mars 2010 et le 2 août 2010, date de l’assignation, s’explique par la recherche d’un accord financier mettant fin à la garantie, le maître de l’ouvrage souhaitant se faire indemniser alors que le garant n’est tenu qu’à une obligation de faire.
M. et Mme X répliquent qu’ils sont bien fondés à réclamer le paiement des pénalités de retard par application des dispositions contractuelles convenues avec le constructeur, que ces pénalités sont dues dès le premier jour lorsque le délai de livraison est dépassé, toute clause contraire étant réputée non écrite, et ce, jusqu’à la livraison de l’ouvrage. Ils soutiennent que la livraison n’est pas intervenue quoiqu’en dise la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui n’est pas en mesure de démontrer que la maison était habitable le 20 décembre 2007 en raison d’inachèvements manifestes dûment constatés par l’expert, sachant que les clés ne leur ont pas été remises à cette date, qu’ à la date de l’assignation à l’origine de la présente procédure, les réserves n’ont pas toutes été intégralement levées. M. et Mme X s’estiment donc fondés à requérir que cette obligation de faire soit convertie en obligation indemnitaire.
En application des dispositions du code de la construction et de l’habitation, le garant est effectivement tenu de pénalités de retard à partir de la date contractuellement prévue pour la livraison jusqu’à la date de livraison effective de l’immeuble réputé habitable.
Cependant, si en l’espèce, le délai contractuel de livraison était fixé au 15 décembre 2007, le garant ne saurait être tenu à compter de cette date mais à compter de celle à laquelle il a été mis en demeure par les maîtres de l’ouvrage de parachever les travaux.
Or en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 décembre 2007, B a convoqué M. et Mme X en vue de la réception à la date du 20 décembre 2007 et leur a réclamé l’appel de fonds numéro 8 correspondant à l’achèvement des travaux d’équipement, de menuiserie, de chauffage à concurrence de 95%, pour un montant de 54.383 euros.
— un litige est survenu entre le constructeur et les maîtres de l’ouvrage tant sur la date à laquelle la réception pouvait intervenir que sur les travaux et prestations réclamées par le constructeur.
— les époux X ont fait diligenter des expertises privées.
— faute d’entente amiable, B a saisi le juge des référées du tribunal de grande instance de Versailles.
— le 5 mars 2008, M. et Mme X ont assigné le garant en ordonnance commune et en paiement de dommages-intérêts.
— par ordonnance en date du 3 avril 2008, le juge des référés a condamné par provision les époux X à verser la somme de 30.000 euros au constructeur, débouté le maîtres de l’ouvrage de leur demande de mise en oeuvre de la garantie de livraison sous astreinte, la jugeant prématurée, et a désigné un expert afin de conserver les preuves.
— par arrêt rendu le 14 janvier 2009, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance du 3 avril 2008, en jugeant notamment que les maîtres de l’ouvrage ne démontrent pas que les difficultés dont ils font état soient de nature à les dispenser de procéder à un règlement supplémentaire sur le prix de construction que le premier juge a évalué avec pertinence à 30.000 euros.
— M. C, désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 1er mars 2010.
— le 1er avril 2010, la société B a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
— le 2 août 2010, M. et Mme X ont mis en cause la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions.
— le 29 septembre 2010, à la demande des maîtres de l’ouvrage, SCESRA, mandataire technique de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a adressé un protocole financier dans la mesure où M. et Mme X ne souhaitaient pas une intervention directe sur le chantier mais une indemnisation financière.
— le 2 octobre 2010, M. et Mme X ont manifesté leur refus de la proposition.
— SCESRA, mandataire technique de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, a produit un descriptif et un estimatif des travaux envisagés avec chiffrage résultant des marchés passés avec les entreprises désignées.
— par ordonnance du 6 décembre 2010, le juge des référés saisi à la requête de M. et Mme X, a ordonné à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de réaliser les travaux nécessaires à la réception de l’ouvrage, tout en déboutant les maîtres de l’ouvrage de leur demande de provision réclamée au garant.
— le 16 décembre 2010, le maître de l’ouvrage a missionné un expert privé, M. D (cabinet E), pour faire dresser un état du chantier avant la reprise des travaux par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, un procès-verbal de constat a été dressé le 28 décembre 2010.
— le 4 mai 2011, les entreprises mandatées par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ayant achevé les travaux de reprise, le garant a convoqué les maîtres de l’ouvrage à la réception.
— le 19 mai 2011, le conseil de M. et Mme X a répondu en émettant cinq conditions, à savoir le paiement de la somme de 102.262,82 euros au plus tard à la réception, la communication des attestations d’assurances des entreprises intervenues sur le chantier, la justification de la mise à jour du dossier dommages-ouvrage, le financement de la prestation de raccordement au réseau public.
— le 25 mai 2011, M. et Mme X, assistés de leur expert privé, le cabinet E, ont finalement accepté la réception de l’ouvrage, après avoir fait noter par un huissier les réserves qu’ils avaient émises, celles acceptées par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions comme correspondant à ses obligations contractuelles, et celles refusées par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
— la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait intervenir les entreprises pour lever les réserves qu’elle estimait lui être opposables au titre de sa garantie.
— toutes les réserves ont été levées, sauf celle émise sur le ravalement par suite du refus opposé par M. et Mme X.
— le 24 avril 2012, M. et Mme X ont assigné au fond la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Il suit de la chronologie des faits constants de la procédure que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne saurait être condamnée à des pénalités de retard :
— ni du 15 décembre 2007, date du délai convenu de l’ouvrage jusqu’à l’ordonnance de référé, dès lors que les travaux ont été interrompus par suite du non-paiement de la situation n° 8 par les maîtres de l’ouvrage et le 14 janvier 2009, date de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Versailles qui condamne le maître de l’ouvrage à verser la somme de 30.000 euros.
— ni du 3 avril 2008 au 1er mars 2010, soit durant les opérations de l’expertise judiciaire initiée à la requête de M. et Mme X dont le garant doit attendre les résultats pour connaître très exactement les travaux qu’il doit mettre en oeuvre, sachant qu’un garant ne peut faire construire pendant qu’un expert procède à ses opérations. En effet, le maître de l’ouvrage ne peut sérieusement reprocher au constructeur puis ensuite au garant les périodes de retard qui lui sont imputables, tels en l’espèce l’obstacle qu’il a, de son propre chef, mis à la poursuite du contrat de construction en refusant de régler les situations et en interdisant au constructeur de poursuivre ses travaux, le garant n’ayant vocation à prendre en charge l’indemnisation du retard qu’il a lui-même causé, mais non celui dont le bénéficiaire de ces pénalités est à mauvais escient à l’origine.
De même, M. et Mme X ne sauraient solliciter des pénalités de retard du 30 mars 2010, date du dépôt du rapport, jusqu’à l’assignation du 2 août 2010, dans la mesure où, durant cette période, les parties ont tenté de parvenir à un accord financier mettant fin à la garantie.
M. et Mme X ne sont donc fondés à solliciter ces pénalités de retard que du 2 août 2010, date de l’assignation qu’ils ont fait délivrer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux fins de la voir condamner à réaliser les travaux nécessaires à la réception de l’ouvrage jusqu’au 25 mai 2011, date de la réception de l’ouvrage, étant précisé à cet égard, que les maîtres de l’ouvrage ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que la maison n’est pas habitable.
En définitive, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions doit être condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 23.603,83 euros à raison de 295 jours x 80,013 €, le jugement étant infirmé sur le montant ainsi alloué aux maîtres de l’ouvrage.
— sur la demande au titre des frais de procédure formulée par M. et Mme X.
M. et Mme X poursuivent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande de remboursement des frais de procédure qu’ils prétendent avoir exposés à hauteur de la somme de 32.000 euros, en raison de la carence de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à réaliser ses obligations contractuelles. Cependant, ainsi que l’ont exactement relevé les premiers juges, la procédure dé référé puis l’appel de l’ordonnance ont été initiés par B et non par eux-mêmes. Mais surtout, les frais de la procédure au fond tant en première instance que devant la cour d’appel seront nécessairement pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de ce chef formulée par M. et Mme X doit être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
— sur les autres demandes indemnitaires de M. et Mme X.
Il est constant que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a commis un manquement à ses obligations contractuelles en attendant de mettre en oeuvre sa garantie.
Le préjudice de M. et Mme X, s’il est incontestable, doit être cependant minoré dans la mesure où ils y ont au moins partiellement contribué par les différentes procédures initiées et leurs atermoiements.
Par suite, la cour dispose des éléments suffisants pour chiffrer à la somme de 5.000 euros, l’intégralité du montant du préjudice moral subi par M. et Mme X du fait des manquements postérieurs de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à ses obligations, préjudice incontestablement distinct des pénalités de retard contractuelles. Le jugement déféré sera est infirmé sur le montant de l’indemnisation alloué.
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance dont ils ne justifient pas qu’il soit distinct de celui causé par le retard de livraison dont ils ont été indemnisés.
M. et Mme X qui ne justifient pas la résistance abusive de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à exécuter ses obligations, ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions poursuit la confirmation de l’arrêt en omission de statuer rendu par cette cour qui a condamné M. et Mme X à lui verser la somme de 13.854,92 euros au titre du solde restant dû sur le montant de la situation numéro 8 émise par la société B, après déduction de la somme de 30.000 euros versée par les maîtres de l’ouvrage en exécution de l’ordonnance de référé du 3 avril 2008 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 14 janvier 2009.
Cette condamnation n’étant pas contestée par M. et Mme X, il y a lieu de confirmer l’arrêt en omission de statuer sur ce point et en ce qu’il a également ordonné la compensation entre cette somme et celles au paiement desquelles la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a été condamnée au profit de M. et Mme X.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement en son recours, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par M. et Mme X peut être équitablement fixée à 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire. Confirme le jugement déféré et l’arrêt en omission de statuer en leurs principales dispositions, sauf sur celles relatives au coût des travaux relatifs à l’évacuation des eaux pluviales, à la levée de la réserve portant sur la pose de trois rangs de briques sur le conduit fumée, au montant des pénalités de retard, au montant de l’indemnisation du préjudice moral.
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à verser à M. et Mme X les sommes suivantes :
* 17.231,00 euros TTC au titre du coût des travaux relatifs à l’évacuation des eaux pluviales.
* 300,00 euros TTC au titre de la levée de la réserve portant sur la pose de trois rangs de briques sur le conduit fumée.
* 23. 603,83 euros au titre des pénalités de retard.
* 5. 000,00 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice moral.
Condamne la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à verser à M. et Mme X la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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