Infirmation 5 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 5 sept. 2019, n° 17/03653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03653 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 24 mai 2017, N° F15/01288 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2019
N° RG 17/03653 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RWPK
AFFAIRE :
Y X
C/
SA TELEVISION FRANCAISE 1 (TF1)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F15/01288
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI Cabinet FUSCO OSSIPOFF
Expédition numérique délivrée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Sonia FUSCO OSSIPOFF de l’AARPI Cabinet FUSCO OSSIPOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B793
APPELANT
****************
SA TELEVISION FRANCAISE 1 (TF1)
N° SIRET : 326 300 159
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle DAUZET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045 – Représentant : Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Juin 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
Le 23 avril 2006, M. Y X était embauché par la SA Télévisions Française 1 dite SA TF1
en qualité de journaliste photographe par contrat à durée déterminée. Il poursuivait sa collaboration
au travers de différents contrats à durée déterminée intitulés « relevés de pige ».
Pour l’année 2008, la société TF1 garantissait au salarié, dans le cadre d’un accord-cadre, un
minimum annuel de 50 sujets ou piges pendant la période de référence du 01 janvier 2008 au 31
décembre 2008. En dernier lieu un contrat à durée déterminée était conclu pour une ½ journée de
travail le 13 décembre 2014. Il prenait fin à la même date.
Par courrier du 06 février 2015, M. Y X réclamait à la société TF1 une rémunération
complémentaire au titre de l’année 2014 correspondant à la différence entre les 13 piges qu’il avait
effectivement réalisées en 2014 et le volume de 50 piges qui lui avait été garanti dans l’accord-cadre
de 2008 et faisait savoir qu’il considérait que sa relation de travail constituait un contrat de travail à
durée indéterminée avec la société TF1 qui avait été rompu unilatéralement par la société, sans cause
réelle et sérieuse. Dans la mesure où l’accord-cadre de 2008 avait été conclu selon elle à durée
déterminée, TF1 refusait ce complément pécuniaire.
Le 15 juillet 2015, M. Y X saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt
afin de voir requalifier sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et d’en
faire constater la rupture sans cause réelle et sérieuse par l’employeur.
Vu le jugement du 24 mai 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt qui a :
— débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes.
— débouté la société TF1 de sa demande d’indemnité au titre de l’application de l’article 700 du code
de procédure civile.
— mis les dépens à la charge de M. Y X.
Vu la notification de ce jugement le 26 juin 2017.
Vu l’appel interjeté par M. Y X le 17 juillet 2017.
Vu les conclusions de l’appelant, M. X, notifiées le 10 mai 2019 et soutenues à l’audience
par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour
d’appel de :
Sur la requalification des « relevés de piges » en contrat à durée indéterminée
— dire et juger que M. X est bien fondé à solliciter la requalification de l’ensemble de ses «
relevés de piges » en contrat à durée indéterminée, par application des dispositions des articles
L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1242-2, 3° du code du travail, L. 1245-1, L. 1245-2 du code du travail, sur
la période du 1er janvier 2006 au 15 décembre 2014,
Sur les rappels de salaires
A titre principal,
— constater que M. X devait faire face à une imprévisibilité totale de son rythme de travail pour
se plier aux directives de la société TF1, ce dernier étant prévenu au dernier moment par son
employeur de ses interventions et n’étant pas à même de connaître les modalités de ses interventions,
avant le jour de son intervention,
— constater que M. X devait se tenir à la disposition constante de la société TF1 afin d’honorer
les directives qui lui étaient imparties,
En conséquence,
— prononcer la requalification de la relation de travail à temps complet, sur la période du 14 janvier
2012 au 15 décembre 2014,
— condamner la Société TF1 au paiement des sommes suivantes :
Pour l’année 2012 :
— 57 410,40 euros à titre de rappel de salaire (base + ancienneté)
— 5 036,12 euros à titre de rappel de 13e mois
— 6 446,26 euros à titre de rappel de congés payés.
Pour l’année 2013 :
— 31 628,00 euros à titre de rappel de salaire (base + ancienneté)
— 6 757,87 euros à titre de rappel de 13e mois
— 3 477,15 euros à titre de rappel de congés payés.
Pour l’année 2014 :
— 28 132,10 euros à titre de rappel de salaire (base + ancienneté)
— 2 343,35 euros à titre de rappel de 13e mois
— 3 047,51 euros à titre de rappel de congés payés. A titre subsidiaire,
— constater que les « relevés de piges » de M. X prévoyaient systématiquement, a minima, une
période de couverture contractuelle durant laquelle M. X se tenait à la disposition de son
employeur,
— dire et juger que M. X est bien fondé à solliciter des rappels de salaires sur les périodes de
couvertures contractuelles, sur la période du 14/01/2012 au 31/12/2014,
En conséquence,
— condamner la société TF1 au paiement des sommes suivantes :
Pour l’année 2012 :
— 23 970,00 euros à titre de rappel de salaire (base + ancienneté)
— 1 973,25 euros à titre de rappel de 13e mois
— 2 596,62 euros à titre de rappel de congés payés.
Pour l’année 2013 :
— 23 735,00 euros à titre de rappel de salaire (base + ancienneté)
— 1 996,67 euros à titre de rappel de 13e mois
— 2 596,64 euros à titre de rappel de congés payés.
Pour l’année 2014 :
— 1 880,00 euros à titre de rappel de salaire (base + ancienneté)
— 156,60 euros à titre de rappel de 13e mois
— 203,65 euros à titre de rappel de congés payés.
Sur les demandes formulées dans le cadre de son action en requalification
— condamner la société TF1 à régler à M. X une somme équivalente à un mois de salaire, à titre
d’indemnité de requalification, soit :
— à titre principal, à la somme de : 5 309,06 euros,
— à titre subsidiaire, à la somme de : 1 256,63 euros,
— à titre infiniment subsidiaire à la somme de : 1 137,08 euros,
— condamner la société TF1 à régler à M. X une somme équivalente à trois mois de salaire, à
titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, soit :
— à titre principal, la somme de : 15 927,18 euros, outre 1 592,71 euros de congés payés
— à titre subsidiaire, la somme de : 3 769,89 euros, outre 376,98 euros de congés payés,
— à titre infiniment subsidiaire, la somme de : 3 411,24 euros outre 341,12 euros de congés payés.
— condamner la société TF1 à régler à M. X une indemnité conventionnelle de licenciement,
soit :
— à titre principal: (5.309,06 x 8) + (5.309,06 x 11/12) = 47 560,32 euros
— à titre subsidiaire: (1.256,63 x 8) + (1.256,63 x 11/12) = 11 257,31 euros
— à titre infiniment subsidiaire: (1.137,08 x 8) + (1.137,08 x 11/12) = 10 186,34 euros.
— condamner la société TF1 à régler à M. X une indemnité pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse à hauteur de six mois de salaires bruts, soit :
— à titre principal, la somme de 31 854,36 euros
— à titre subsidiaire, la somme de 7 539,78 euros
— à titre infiniment subsidiaire, la somme de 6 822,48 euros.
Sur la demande de condamnation de la société TF1 à remettre à M. X un certificat de travail
— condamner la société TF1 à remettre à M. X un certificat de travail, pour la période du 25
avril 2002 au 15 décembre 2014, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la cour d’appel
devant se réserver la faculté de liquider cette astreinte,
En tout état de cause,
— ordonner la société TF1 la remise à M. X des documents sociaux (attestation pôle emploi,
certificat de travail et bulletins de paie conforme à la décision à intervenir), et ce sous astreinte de
150 euros par jour de retard et par document,
— condamner la société TF1 au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
— condamner la société TF1 aux entiers dépens qui comprendront éventuellement les frais d’exécution
forcée de la décision à intervenir,
Vu les écritures de l’intimée, la SA TF1, notifiées le 10 mai 2019 et développées à l’audience par
son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel
de :
— dire et juger que le recours aux contrats à durée déterminée d’usage est justifié ;
— dire et juger que M. Y X n’était pas à la disposition permanente TF1 SA et qu’il pouvait
prévoir son rythme de travail ;
En conséquence :
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 24 mai 2017
— débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— recevoir la société TF1 SA en sa demande reconventionnelle et condamner M. Y X à lui
verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— condamner M. Y X aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mai 2019.
SUR CE,
Y X demande la requalification de ses contrats de pige en contrat à durée indéterminée
dès lors que son employeur n’a pas respecté les dispositions relatives aux contrats à durée
déterminée. Il formule en conséquence des rappels de salaire à temps complet à titre principal et en
fonction des contrats de pige à titre subsidiaire.
Si l’article 7111-2 du code du travail dispose que tout convention par laquelle une entreprise de
presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel au sens du 1er
alinéa du présent article est présumé être un contrat de travail, cette présomption de salariat est une
présomption simple qui peut être renversée par la preuve contraire ; et au regard de la convention
collective des journalistes, la fonction de journaliste rémunéré à la pige est particulière dès lors que
le journaliste n’est pas tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à l’entreprise à laquelle
il collabore mais qu’il n’a pour obligation que de fournir une production convenue dans les formes et
les délais prévus par l’employeur.
Il ressort des pièces versées aux débats que les contrats conclus entre la SA TF1 et M. X,
dénommés relevés de pige, faisant référence à la convention collective des journalistes et que le
travail accompli était réglé par des bulletins de paie rémunérant des piges ; à l’exception des jours de
travail, du lieu d’exécution du contrat, de la qualité de « journaliste/photographe » et du sujet de
l’émission pour lequel il devait collaborer, les horaires de travail n’étaient pas précisés tandis qu’une
rémunération forfaitaire pour une journée de pige était mentionnée ; ses relevés de pige
mentionnaient que ce journaliste photographe participait à des émissions ponctuelles dont les sujets
étaient spécialement décrits, au titre du service photo presse.
sur la demande de requalification des relevés de piges en contrat à durée indéterminée :
M. X reproche à son employeur d’avoir méconnu les dispositions légales imposant la rédaction
d’un contrat écrit pour chacune de ses interventions de journaliste. Il lui reproche également de
n’avoir pas respecté une des obligations portant sur le fond du contrat puisque l’employeur n’a pas
mentionné le motif du recours à un contrat à durée déterminée (CDD) alors que l’emploi de
journaliste est un emploi permanent auprès de cette entreprise. Il lui reproche enfin de ne pas justifier
du bien-fondé du recours aux CDD, contrat après contrat, et de ne pas justifier de la signature de
l’ensemble de ces contrats.
La SA TF1 soulève tout d’abord la prescription qui s’attache à la contestation formelle d’un CDD
dans le cadre d’une action en requalification pour retenir ensuite que M. X a signé une
moyenne de 10 CDD d’usage par an entre 2008 et 2014, travaillant en moyenne 4 jours par mois,
qu’elle a respecté les conditions de recours à de tels contrats de travail alors qu’elle justifie que
l’emploi occupé par M. X n’était pas pérenne.
Sur la prescription :
La SA TF1 soulève que l’action en requalification d’un CDD en CDI fondée sur la régularité formelle
du contrat se prescrit par 2 ans à compter de la date de conclusion de chaque contrat, de sorte que
l’irrégularité tirée de l’absence d’écrit ou de motif de recours au CDD ne peut être utilement invoquée
s’agissant de contrats conclus plus de deux ans avant la saisine du conseil de prud’hommes remontant
au 15 juillet 2015.
Y X retient que ses demandes ne portent pas seulement sur une irrégularité de forme mais
que ses demandes de requalification résultent de la réalité ou du bien-fondé du motif de recours aux
CDD et qu’ainsi, le point de départ de la prescription se situe au jour du terme du dernier contrat de
travail, s’agissant du recours abusif aux contrats précaires.
Les relevés de pige constituent des CDD d’usage. Dans le secteur de l’audio-visuel, l’accord collectif
inter-branches du 12/10/1998 autorise le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage
pour pourvoir des emplois par nature temporaire. L’article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin
2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où
le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; en cas de
réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à
compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale ne puisse excéder la
durée prévue par la loi antérieure. La loi du 14 juin 2013 a instauré de nouveaux délais de
prescription, réduisant cette prescription quinquennale à 2 ans pour toute action liée à l’exécution du
contrat de travail, ce délai courant à compter du jour où celui qui exerce l’action a connu ou aurait dû
connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Sur ce, la cour relève que M. X soulève tant des irrégularités de forme que des irrégularités de
fond touchant les relevés de pige pour les années 2010 (du 12 au 27/03, du 6 au 24/09, du 3 au 31/10,
du 2 au 30/11 et du 16 au 21/12/2010), 2011 (du 7 au 27/07 ainsi que du 12 au 19/12/2011) et 2012
(du 14 au 27/01/2012).
En ce qui concerne les irrégularités de forme, le délai de prescription de l’action en requalification
d’un CDD en CDI (absence de motif du recours à un CDD) a été réduit à 5 ans par la loi du 19 juin
2008 puis à 2 ans par la loi du 14 juin 2013 de sorte que M. X avait jusqu’au 14 juin 2015 pour
porter sa réclamation en justice ; il a agi devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt
le 15 juillet 2015 alors que le dernier contrat de pige querellé par le salarié a été exécuté en janvier
2012 de sorte que son action est effectivement prescrite du chef de cette irrégularité.
En ce qui concerne l’absence d’établissement de relevés de pige pour les années 2010 (du 12 au
27/03, 6 au 24/09, 3 au 31/10, 2 au 30/11 et 16 au 21/12/2010), 2011 (du 7 au 27/07 ainsi que du 12
au 19/12/2011) et 2012 (du 14 au 27/01/2012) en violation des dispositions de l’article L. 1242-12 du
code du travail, M. X soutient qu’il ne lui a pas été donné de les signer et d’ailleurs, la SA TF1
verse ces relevés qui ne comportent pas la signature de M. X : or, l’absence de signature du
journaliste pigiste sur les contrats équivaut à l’absence de contrat. Et en l’absence de contrat écrit, le
contrat conclu avec un pigiste est, en principe, un contrat à durée indéterminée, forme normale du
contrat de travail. Ce contrat ayant été exécuté à compter du 12 mars 2010, et alors qu’il n’a pas été
rompu par la SA TF1, M. X est recevable en sa demande de requalification de ce contrat de
pige en contrat à durée indéterminée à compter de cette date.
Sur les rappels de salaire :
Y X réclame un rappel de salaire pour la période du 14 janvier 2012 au 15 décembre 2014
pour un temps complet au motif qu’il ne connaissait pas à l’avance son rythme de travail et se voyait
contraint de se tenir à la disposition constante de son employeur. Il fait remarquer que chaque relevé
de pige comporte comme date du début de mission le jour où ils ont été signés de sorte qu’il ne
disposait à l’avance d’aucun planning et était prévenu des missions le plus souvent la veille de son
intervention de sorte qu’il n’avait aucune visibilité sur l’organisation de son travail, qu’il devait se
tenir constamment disponible afin de faire preuve de réactivité en cas de sollicitation de la SA TF1
avec laquelle il collaborait depuis 2002 et se trouvait ainsi dans l’impossibilité de prendre d’autres
engagements auprès d’autres employeurs. Il réclame la condamnation de la SA TF1 à lui verser la
somme de 57 410,40 euros, outre le rappel du 13e mois et les congés payés y afférents pour
l’année 2012, 31 628 euros outre le rappel du 13e mois et les congés payés y afférents pour
l’année 2013 et 28 132,10 euros outre le rappel du 13e mois et les congés payés y afférents pour
l’année 2014 et, subsidiairement, sur les seules périodes de couvertures contractuelles soit les
sommes de 23 970 euros outre le rappel du 13e mois et les congés payés y afférents pour l’année
2012, 23 735 euros outre le rappel du 13e mois et les congés payés y afférents pour l’année 2013
et 1 880 euros outre le rappel du 13e mois et les congés payés y afférents pour l’année 2014.
Il verse pour en justifier l’attestation de sa fille qui l’hébergeait à Paris après son déménagement en
Bretagne fin 2012, pièce 24, et qui affirme, « avoir assisté à plusieurs reprises à des appels de TF1
sollicitant mon père pour une intervention dès le lendemain ». Il verse le relevé de carrière dont il dit
qu’il démontre qu’il a travaillé sur la période considérée pour le compte de la seule SA TF1 (pièce
23) et verse des exemples d’e-mails qui lui étaient adressés la veille pour le lendemain ne lui laissant,
expose-t’il, aucune visibilité sur l’organisation de son travail (pièces 26).
Alors, la SA TF1 rappelle que la requalification de CDD en CDI n’emporte pas automatiquement le
paiement de rémunération durant les périodes d’inter-contrats puisque l’employeur peut démontrer
qu’il n’était employé qu’à temps partiel et que M. X ne démontre nullement qu’il se serait tenu à
la disposition permanente de l’entreprise ou qu’il aurait été dans l’impossibilité de prévoir son rythme
de travail. Ainsi son relevé de carrière démontre qu’il travaillait pour d’autres sociétés n’étant relié à
TF1 par aucun contrat d’exclusivité, se présentait d’ailleurs comme le photographe officiel de
l’Élysée (pièce 10 de la SA TF1) et enfin organisait son travail en fonction de ses disponibilités et en
informait la SA TF1 (pièce 27 du salarié).
Sur ce, la cour constate que l’affirmation donnée par la fille de M. X selon laquelle elle avait
constaté que son père était appelé du jour au lendemain pour effectuer ses travaux de pige ne peut
être retenue alors que, soit son père habitait à son propre domicile à Paris avant son départ fin 2012
en Bretagne et qu’elle ne l’hébergeait donc pas, soit il résidait en Bretagne pour la période postérieure
et ne venait habiter chez elle que lorsqu’il effectuait une mission pour TF1 et dès lors, ce témoin
n’explique pas comment elle aurait pu assister aux appels de la SA TF1 au domicile parisien de son
père différent du sien ou à son domicile breton : le mail de M. X à la SA TF1 du 24 juillet 2014
(pièce 27) démontre que celui-ci organisait son temps de travail comme il le souhaitait et que la SA
TF1 en prenait note pour le solliciter sur ses périodes disponibles.
Ensuite, les mails versés aux débats en pièce 26 ne démontrent nullement que M. X était appelé
la veille pour le lendemain pour effectuer ses piges comme il ne prétend, ceux-ci consistant en des
informations données sur les travaux photographiques demandés (adresse et horaire de début
d’intervention) et nullement sur l’existence de contrat de pige.
Enfin, le relevé de carrière démontre qu’à partir de 2012, M. X a encore effectué très
ponctuellement des travaux photographiques pour la SA TF1 ; il ne démontre ainsi nullement qu’il ne
pouvait prévoir son rythme de travail à l’avance et qu’il se maintenait à la dispositions constante de la
SA TF1 de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande de requalification de son contrat de
travail en temps complet.
Subsidiairement, sur la demande de rappel de salaire sur les périodes de couvertures contractuelles :
Y X expose que la requalification de ses contrats de pige en contrat à durée indéterminée
implique qu’il était, durant l’ensemble de la période couverte par les travaux réclamés, à la
disposition de la SA TF1 de sorte qu’il convient de relever qu’il doit être rémunéré pour l’ensemble
des périodes contractuelles. La SA TF1 s’y refuse et expose qu’elle a réglé à M. X l’intégralité
des journées de travail durant lesquelles il a travaillé pour elle en exécution du contrat conclu.
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que M. X a été appelé pour effectuer des missions
ponctuelles, précisées par la SA TF1 dans les contrats de pige et alors que l’appelant ne justifie pas
qu’il avait, au cours de l’exécution de ses contrats, à se tenir à la disposition de la SA TF1 durant les
périodes interstitielles, la cour ne peut faire droit à ses demandes. Il convient de confirmer le
jugement entrepris qui l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire.
Sur les conséquences pécuniaires résultant de la requalification :
La fin des relations contractuelles entre les parties le 15/12/2014 correspond à un licenciement sans
cause réelle et sérieuse de M. X par la SA TF1.
En application de l’article 1245-2 du code du travail, M. X réclame paiement d’une indemnité
de requalification et au regard des rémunérations perçues par celui-ci au cours du mois précédant
cette requalification, la cour condamne la SA TF1 à lui verser la somme de 1 137,08 euros
correspondant au montant de la dernière rémunération perçue par lui avant janvier 2010.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié dont le premier contrat de pige remonte à avril 2006 et le
dernier à décembre 2014, l’indemnité conventionnelle de licenciement s’élève à la somme de
9 959,57 euros, tandis que l’indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à la somme de
3 411,24 euros outre les congés payés y afférents.
M. X est en droit de solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ; compte tenu de ces éléments et de ceux connus, son âge lors de la rupture (59 ans), son
ancienneté dans l’entreprise (près de 9 ans) et du montant de son salaire mensuel moyen et alors qu’il
ne donne à la cour aucun élément pour justifier de sa situation professionnelle ou personnelle à
compter de cette date, se contentant d’affirmer qu’il « a été maintenu dans une extrême précarité par
la SA TF1 », la cour évalue son préjudice à la somme de 8 000 euros.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le
remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage
éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la
limite de six mois d’indemnités ;
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Y X demande la remise d’un certificat de travail, d’un bulletin de salaire et d’une
attestation Pôle emploi ; il convient de faire droit à cette demande pour la période du 3 avril 2006
(date du 1er contrat de pige versé) au 15 décembre 2014 en ce qui concerne le certificat de travail, le
bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et l’attestation Pôle emploi, sans qu’il soit
nécessaire d’assortir cette obligation de faire d’une astreinte, à défaut d’allégations le justifiant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
la SA TF1 ;
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à
hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Requalifie le contrat de pige signé par M. X auprès de la SA TF1 à compter du 12 mars 2010
en contrat à durée indéterminée
En conséquence, condamne la SA TF1 à lui payer :
• 1 137,08 euros à titre d’indemnité de requalification
• 3 411,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 341,12 euros à titre de congés payés y afférents
• 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 9 959,57 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Ordonne à la SA TF1 de remettre à M. X dans le mois de la notification du jugement, un
bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail pour la période du
03/04/2006 au 15/12/2014 et l’attestation Pôle emploi ;
Déboute M. X du surplus de ses réclamations
Ordonne le remboursement par la SA TF1, aux organismes concernés, des éventuelles indemnités de
chômage versées à M. X dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions
de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
Condamne la SA TF1 aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SA TF1 à payer à M. X la somme de 2 500 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Décès ·
- Délai ·
- Demande ·
- Veuve ·
- Mère ·
- Parents ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Juridiction ·
- Subrogation ·
- Etats membres ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Partie ·
- Fournisseur ·
- Sociétés
- Cosmétique ·
- Enseigne commerciale ·
- Associations ·
- Logo ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Préjudice ·
- Concurrence déloyale ·
- Publication ·
- Concurrence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salaire de référence ·
- Calcul ·
- Prestations sociales ·
- Incapacité de travail ·
- Contrats ·
- Sécurité sociale ·
- Garantie ·
- Traitement ·
- Sécurité ·
- Clause contractuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Procédure accélérée ·
- Comités ·
- Consultation ·
- Élus ·
- Aéroport ·
- Avis
- Désistement d'action ou d'instance ·
- Action en contrefaçon ·
- Demande en déchéance ·
- Transaction ·
- Procédure ·
- Déchéance ·
- Classes ·
- Marque communautaire ·
- Désistement ·
- Optique ·
- Instance ·
- Demande reconventionnelle ·
- Action de société ·
- Audit ·
- Exécution du jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Sociétés ·
- Tarifs ·
- Coûts ·
- Opérateur ·
- Communication électronique ·
- Mesure d'instruction ·
- Service ·
- Marché de gros ·
- Obligation
- Associations ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Atlas ·
- Centre médical ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Délai de preavis
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Casino ·
- Distribution ·
- Contrat de franchise ·
- Communication ·
- Franchiseur ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Ristourne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Condamnation ·
- Préjudice moral ·
- Coûts ·
- Congé ·
- Demande ·
- Biens ·
- Titre
- Immobilier ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Caducité ·
- Matériel ·
- Société holding ·
- Résolution du contrat ·
- Résolution ·
- Test ·
- Système
- Congé annuel ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Pont ·
- Ressources humaines ·
- Technique de gestion ·
- Décret
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.