Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 septembre 2019, n° 17/03653
CPH Boulogne-Billancourt 24 mai 2017
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CA Versailles
Infirmation 5 septembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des dispositions légales relatives aux CDD

    La cour a jugé que l'absence de contrat écrit pour certaines périodes et le non-respect des obligations légales justifiaient la requalification des contrats de pige en contrat à durée indéterminée.

  • Rejeté
    Imprévisibilité du rythme de travail

    La cour a estimé que M. Y X n'a pas prouvé qu'il était à la disposition permanente de la société TF1 et qu'il pouvait prévoir son rythme de travail, rejetant ainsi sa demande de rappels de salaires.

  • Accepté
    Indemnité due suite à la requalification

    La cour a accordé une indemnité de requalification en raison de la requalification de la relation de travail.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice due suite à la rupture

    La cour a jugé que M. Y X avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la rupture de son contrat sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que le licenciement de M. Y X était sans cause réelle et sérieuse, lui accordant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à la société TF1 de remettre à M. Y X les documents de fin de contrat, sans astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. Y X a demandé la requalification de ses contrats de pige avec la SA TF1 en contrat à durée indéterminée (CDI) et a réclamé des rappels de salaires. Le Conseil de Prud'hommes a débouté M. X de ses demandes, considérant que les contrats étaient valides. En appel, la cour a examiné la prescription des demandes et la nature des contrats. Elle a infirmé le jugement de première instance, requalifiant les contrats de pige en CDI à partir du 12 mars 2010, en raison de l'absence de contrat écrit et de la nature permanente de l'emploi. La cour a condamné TF1 à verser diverses indemnités à M. X, tout en déboutant ce dernier du surplus de ses réclamations.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11e ch., 5 sept. 2019, n° 17/03653
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/03653
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 24 mai 2017, N° F15/01288
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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