Infirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 21 oct. 2021, n° 20/05589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05589 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabienne PAGES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. JAM c/ S.A. FINAMUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53H
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2021
N° RG 20/05589 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UEZZ
AFFAIRE :
S.C.I. JAM
C/
S.A. FINAMUR anciennement dénommée UCABAIL IMMOBILIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 17/00093
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/10/2021
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. JAM
N° Siret : 500 027 891 (RCS de Bernay)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mario TENDEIRO de la SCP SCP CASTON TENDEIRO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0156 – Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20455
APPELANTE
****************
N° Siret : 340 446 707 (RCS de Nanterre)
Anciennement dénommée UCABAIL IMMOBILIER
12 Place des Etats-Unis CS 30002
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064654
Représentant : Me Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R118, substitué par Me Maguy COLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R118
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Florence MICHON, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 10 juillet 2009, la société Finamur a consenti à la Sci Jam un contrat de crédit-bail immobilier d’une durée de quinze ans devant permettre de financer :
— l’acquisition d’une emprise foncière sise à […], […], […],
— l’édification sur ladite emprise foncière d’un immeuble à usage de stockage logistique d’une surface hors oeuvre nette (SHON) de 1 135 m2.
En contrepartie du financement, limité à la somme de 400 000 euros Hors Taxes ( dont 44 085 pour l’achat du terrain, et 344 278,28 pour la construction) la Sci Jam s’est engagée à régler, à compter de la prise d’effet du crédit bail, fixée au jour de la réception des travaux, au paiement de loyers périodiques établis pour un investissement total de 400 000 euros pour 60 échéances, et sur la base du taux du Livret de Développement Durable en vigueur à cette date.
La Sci Jam, preneur, bénéficiait par ailleurs de la faculté d’acquérir l’immeuble objet du contrat, à des conditions définies par celui-ci.
Selon acte notarié du même jour, la société Finamur a acquis le terrain d’assiette de l’opération.
Par avenant en date du 10 février 2011, les parties ont convenu, à la suite de difficultés liées au projet de construction initiale, de ramener la Shon de l’immeuble à construire de 1 135 m2 à 477 m2.
Il a été également convenu d’un investissement supplémentaire du crédit bailleur, la société Finamur, à hauteur de 100 000 euros au maximum.
La réception des travaux est intervenue le 2 janvier 2012, date à laquelle il a été procédé à la mise en loyer du crédit-bail immobilier, à raison de 60 loyers trimestriels de 11 525,53 euros.
Le 14 octobre 2016, la Sci Jam, par la voix de son conseil, a mis en demeure la société Finamur de suspendre la mise en paiement des loyers, et de s’expliquer, sous quinzaine, sur les modalités de calcul du montant susvisé de 11 525,53 euros.
Par acte du 14 décembre 2016, elle a fait assigner la société Finamur devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement contradictoire rendu le 17 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevable l’action de la société Jam,
— condamné la société Jam à payer à la société Finamur une somme de 45 525,12 euros au titre des loyers et taxes foncières échus pour l’année 2017, assortie des intérêts au taux moyen mensuel du Marché Monétaire au jour le jour ( dit TMM) à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces sommes, et jusqu’à parfait paiement,
— condamné la société Jam à payer à la société Finamur une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la société Jam aux dépens,
— rejeté toutes les autres demandes.
Le 29 juillet 2020, l’option d’achat ayant été levée par la Sci Jam, la société Finamur lui a vendu l’entrepôt objet du crédit-bail.
Le 13 novembre 2020, la Sci Jam a relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance rendue le 22 juin 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 septembre 2021.
Par dernières conclusions du 17 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SCI JAM demande à la cour de :
— juger ou déclarer que son action est recevable et n’était pas prescrite au jour de la signification de son assignation interruptive du 14 décembre 2016 délivrée à la société Finamur, et juger ou déclarer que son action et ses demandes à l’encontre de la société Finamur sont également fondées ;
— par conséquent, annuler ou infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions dont celles ayant déclaré irrecevable son action et ayant rejeté ses prétentions ;
Statuant à nouveau :
— compte-tenu des manquements contractuels constatés de la société Finamur et de leurs conséquences dommageables, et vu la jurisprudence applicable, condamner la société Finamur à lui payer les sommes de :
• 213 621,99 euros à titre de remboursement par la société Finamur des intérêts et frais payés en sus du remboursement des prêts d’un total de 500 000 euros, et qui ne sont pas dus à la société Finamur, qui s’en trouve déchue,
• 111 600,39 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier subi,
• 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
— débouter la société Finamur de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Finamur à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner que l’ensemble des condamnations prononcées contre la société Finamur porteront intérêt au taux légal à compter de la date du 14 décembre 2016, et que les intérêts, dus pour plus d’une année entière, seront capitalisés, année après année, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (ancien 1154) du code civil jusqu’à parfait paiement des sommes dues.
Par dernières conclusions du 21 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Finamur demande à la cour de :
A titre liminaire :
— déclarer l’appel et plus encore l’action et les demandes de la SCI Jam irrecevables en raison de la prescription,
En conséquence :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la SCI Jam,
A titre subsidiaire, sur le fond,
— dire et juger l’appel de la SCI Jam mal fondé,
En conséquence :
— débouter la SCI Jam de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI Jam au paiement d’une somme de 45 512 euros TTC,
— condamner la SCI Jam à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la demande d’annulation du jugement
La société appelante, qui demande à la cour d’ 'annuler ou infirmer’ le jugement déféré, ne fait valoir aucun moyen utile à l’appui de sa demande de nullité.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, à annulation du jugement déféré.
Sur la recevabilité de l’action de la Sci Jam
A l’appui de ses demandes, la Sci Jam reproche à la société Finamur d’avoir appliqué lors de la prise d’effet du crédit bail, soit lors de la mise en loyer par lettre du 8 février 2012, un taux d’intérêts indéterminé et indéterminable, et ce sur un montant fusionné de 500 000 euros, ce qui ne correspond pas aux prescriptions contractuelles. Elle soutient que la société Finamur n’a jamais justifié, ni expliqué son calcul, ni même donné des éléments permettant de le comprendre.
Elle ajoute que, par ailleurs, elle ne justifie pas avoir respecté les obligations légales impératives qui lui incombent au titre du code de la consommation en matière de crédit, dont celles relatives à la modification du taux débiteur qui sont prévues à l’article L.312-31 du code de la consommation.
Elle lui reproche, par ailleurs, un manquement à son devoir de loyauté contractuelle, d’information, de conseil et de proportionnalité, pour lui avoir proposé un surinvestissement la plaçant dans une situation de surendettement, compte tenu de la valeur locative du bien à construire, qui ne lui permet pas de rembourser le financement proposé. Elle estime que la société Finamur, lorsque la construction de l’entrepôt a dû être modifiée, et que sa surface prévue est passée de 1 135 m2 à 477 m2 aurait dû revoir à la baisse ses propositions de financement, plutôt que de proposer encore un
prêt supplémentaire de 100 000 euros, en totale disproportion avec ses capacités réelles de remboursement, qui se résumaient à la possibilité de louer le dit entrepôt, dont la surface se trouvait alors 2,5 fois moins importante que celle initialement prévue. Elle ajoute qu’en outre, la société Finamur ne justifie pas avoir respecté les obligations légales impératives en matière de crédit qui lui incombent dont celles des articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation.
Pour soutenir que son action n’était pas prescrite au jour de l’assignation délivrée à la société Finamur, contrairement à ce qu’a retenu, à tort, le premier juge, la Sci Jam fait valoir :
— que la prise d’effet contractuel du crédit-bail immobilier ayant été fixée, entre les parties, à la date de réception des travaux, qui n’était pas connue à la date de la conclusion du prêt et de son avenant, l’obligation était une obligation à terme, au sens des articles 1185 devenu 1305 du code civil, pour laquelle le point de départ de la prescription ne courait qu’à la date d’exigibilité de l’obligation, soit à compter du 2 janvier 2012, à laquelle est intervenue la réception des travaux ; que ce n’est qu’à compter de cette date qu’elle pouvait agir pour manquement contractuel de la société Finamur au titre du crédit-bail immobilier, qui n’avait d’effet contractuel qu’à compter de cette date ; qu’en conséquence, son action en responsabilité contractuelle, introduite le 14 décembre 2016, est parfaitement recevable ;
— que ce qu’elle conteste étant le montant du loyer trimestriel pratiqué à la prise d’effet ou d’exigibilité du crédit-bail immobilier, et notifié par lettre du 8 février 2012, en ce qu’il porte unilatéralement sur un 'montant fusionné de 500 000 euros', ce qui ne correspond pas aux stipulations contractuelles, et en ce que son taux n’était pas déterminé et était indéterminable, et était différent des stipulations contractuelles, l’action qu’elle a introduite le 14 décembre 2016, soit moins de cinq ans plus tard, est recevable ;
— que s’agissant du manquement de la société Finamur à son obligation de loyauté et à son devoir d’information et de conseil, pour l’avoir conduite dans une opération de financement de son entrepôt qui n’était pas viable économiquement, eu égard à sa capacité financière insuffisante, le délai de prescription ne court qu’à compter de sa prise de conscience de cet état de fait, dont elle ne pouvait, en sa qualité de profane, aucunement s’apercevoir avant la mise en loyer du 2 janvier 2012, et la survenance, à compter de cette date, du préjudice constitué par sa situation comptable déficitaire, qui s’aggravait d’année en année, et lui révélait son incapacité à pouvoir payer le loyer demandé.
Selon la société Finamur, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré l’action de la SCI Jam prescrite, au visa de l’article 2224 du code civil. Elle fait valoir :
— que le taux contractuel dont la Sci Jam conteste l’application était parfaitement déterminable dès la tranmission de l’offre, la hausse enregistrée résultant de la variabilité du taux contractuel fixé et appliqué,
— qu’il n’y a pas eu application d’un 'taux fusionné', mais des deux taux distincts, l’un correspondant au taux contractuel appliqué aux loyers principaux, résultant du financement alloué au titre du contrat de crédit-bail du 10 juillet 2009, et l’autre appliqué aux loyers complémentaires, portant sur le financement supplémentaire octroyé dans le cadre de l’avenant du 10 février 2011,
— qu’il est erroné de soutenir que le taux contractuel constituerait une obligation à terme,
— que le point de départ de la prescription en cas de manquement à une obligation d’information et de mise en garde se situant lors de l’octroi du financement, soit à la date de signature du contrat de crédit bail immobilier, le 10 juillet 2009, et au plus tard de son avenant, le 10 février 2011, l’action de la Sci Jam sur un tel fondement est irrecevable comme prescrite,
— que les contestations fondées sur le montant des loyers, du fait de la non détermination du taux
contractuel sont également couvertes par la prescription, qui court à compter de la date de la convention, soit au plus tard de l’avenant du 10 février 2011 ;
— qu’en toute hypothèse, même en retenant comme point de départ de la prescription le jour de la connaissance par le crédit-preneur de la stipulation des intérêts conventionnels, le premier juge a justement retenu que dès la signature du contrat du 10 juillet 2009 et de son avenant, la société Jam avait connaissance du montant des intérêts qui pourraient lui être demandés, et qu’il était clairement précisé que ces montants étaient seulement donnés à titre d’estimation, compte tenu de la présence d’un élément variable dont elle avait connaissance dès l’origine, et qu’elle était également, dès la conclusion du contrat et de son avenant, à même d’apprécier si elle serait en mesure de faire face aux sommes dues au crédit-bailleur, au moyen des sous-loyers qu’elle pouvait espérer.
La Sci Jam, immatriculée le 18 septembre 2007 au registre du commerce et des sociétés de Bernay, a pour activité la propriété, la gestion, l’exploitation de tous biens immeubles, achat, construction, surélévation, location de tous biens immeubles, emprunt de tous fonds nécessaires à la réalisation de ces activités. Elle a pour gérant M. X Y Z, et, selon ses propres explications, elle a été créée dans le but de faire construire l’entrepôt en cause, lequel, à terme, devait bénéficier à une société de transport également gérée par M. X Y Z.
Le financement litigieux ayant été accordé à la Sci Jam, personne morale, pour les besoins de son activité professionnelle, les dispositions protectrices du code de la consommation ne sont pas applicables.
En conséquence, les moyens développés à cet égard par la Sci Jam sont inopérants.
S’agissant du manquement invoqué par la Sci Jam à l’obligation d’information et de conseil incombant à la société Finamur, le point de départ de la prescription se situe à la date de la conclusion du contrat.
Le contrat de crédit-bail immobilier du 10 juillet 2009 stipule, s’agissant du loyer :
' A compter de la prise d’effet du crédit-bail, et pour toute sa durée, les loyers périodiques HT s’élèveront à (…) 8 647,55 euros, établis pour un investissement total HT de (…) 400 000 euros pour 60 échéances et sur la base du taux du Livret de Développement Durable ( ex CODEVI) en vigueur à cette date. (…)
Un tableau d’amortissement est présenté en annexe à titre indicatif.
LDD Fixe : Ce taux établi sur des ressources provenant du Livret de Développement Durable ( ex CODEVI) est donné à titre indicatif sur la base des taux actuels et sera fixé à la mise en loyer, une fois pour toutes, pour la durée du contrat, quelles que soient les variations ultérieures du taux du Livret de Développement Durable ( ex CODEVI).'
L’avenant du 10 février 2011 énonce que : ' A la suite de difficultés liées au projet de construction initiale, il est prévu par voie d’avenant de reprendre le projet de financement de la construction initiale et de ramener la Shon à 477 m2 au lieu de 1135 m2".
Il prévoit, s’agissant de la détermination du loyer complémentaire afférent au financement supplémentaire accordé :
'A compter de la prise d’effet du présent avenant, et pour toute sa durée, les loyers périodiques HT s’élèveront à (…) 2 175,80 euros, établis pour un investissement total HT de (…) 100 000 euros pour soixante ( 60) échéances et sur la base du TCN CASA 10 ans du 30 août 2010 soit 3,510%.
A la prise d’effet les loyers seront calculés sur la base du TCN CASA 10 ans du dernier jour de Bourse de la semaine précédant la date de prise d’effet.
Un tableau d’amortissement est présenté en annexe à titre indicatif.
Le TCN CASA 10 ans est le taux d’intérêt des Titres de Créances Négociables dont la durée est égale à la moitié de la durée du contrat de crédit bail, arrondie, le cas échéant, au nombre d’années entier immédiatement supérieur disponible sur la page 'TCNCASA’ du serveur d’informations financières REUTERS ( ou toute autre page qui y serait substituée'.
C’est vainement que la Sci Jam, qui reproche à la société Finamur de l’avoir conduite dans une opération de financement de son entrepôt qui n’était pas viable économiquement eu égard à sa capacité financière insuffisante, prétend n’avoir pris conscience de cet état de fait qu’au moment de la mise en loyer, le 2 janvier 2012. Comme l’a retenu le premier juge, elle disposait de tous les éléments, dès la signature du contrat et de son avenant, lui permettant d’apprécier si elle serait en mesure de faire face aux sommes dues au crédit-bailleur au moyen des sous-loyers qu’elle pouvait espérer percevoir, et qui étaient librement fixés par elle.
En particulier, elle ne pouvait qu’avoir pleinement conscience, dès la signature de l’avenant du 10 février 2011, que la surface qu’elle pourrait mettre en location ne serait que de 477 m2 et non plus de 1 135 m2, puisque précisément l’avenant l’indique expressément.
A la date à laquelle la Sci Jam a introduit son action à l’encontre de la société Finamur, qui est postérieure de plus de cinq ans à la conclusion du contrat litigieux, et de son avenant, la Sci Jam, qui était prescrite, ne pouvait plus invoquer utilement un manquement de la société Finamur à son obligation de mise en garde.
S’agissant de l’indétermination du taux, et de son caractère indéterminable, au jour de la formation du contrat, il ressort des énonciations susvisées que, dès la signature des actes litigieux – le contrat principal puis son avenant – la Sci Jam disposait des éléments permettant de savoir quel taux d’intérêt serait appliqué pour le calcul des loyers, et que ce taux était susceptible de varier, y compris à la hausse, conduisant à un loyer plus élevé que l’estimation initialement donnée. La part d’aléa tenant à la variation de l’indice de référence qui pouvait d’ailleurs être en sa faveur comme en sa défaveur a été accepté par la Sci au moment de la formation du contrat.
S’agissant plus spécialement du Tcn Casa 10 ans, il ressort des termes de l’avenant, repris ci-dessus, qu’elle était en mesure, dès la signature de cet acte, de le critiquer, ainsi qu’elle le fait dans ses écritures, comme étant inconnu de la Banque de France, ou introuvable sur le serveur Reuters, auquel elle était renvoyée dès la conclusion de l’avenant.
En conséquence, aucune action de la Sci Jam n’est recevable en ce qu’elle est fondée sur un défaut d’indication des intérêts contractuels dans l’offre de prêt, ou sur leur indétermination.
S’agissant du manquement reproché à la banque concernant le calcul des loyers, qui regarde l’exécution du contrat et de son avenant, la prescription court à compter de la manifestation du dommage, c’est à dire de la mise en recouvrement des loyers, notifiée à la Sci Jam selon courrier du 8 février 2012, puisque c’est pour la première fois à cette date que le montant des loyers a été effectivement liquidé. Cette mise en recouvrement intervenant moins de cinq ans avant l’introduction de l’action par l’assignation de la société Finamur devant le tribunal de Nanterre, l’action de la Sci Jam est recevable en ce qu’elle concerne l’exécution du contrat.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur le manquement de la société Finamur
Comme indiqué ci-dessus, la Sci Jam reproche à la société Finamur d’avoir appliqué lors de la prise d’effet du crédit bail un taux d’intérêts indéterminé et indéterminable, et ce sur un montant fusionné de 500 000 euros, ce qui, selon elle, ne correspondrait pas aux prescriptions contractuelles.
La société soutient que les loyers de crédit-bail fixés au contrat et à l’avenant étaient parfaitement déterminables, au regard des modalités de calcul fixées, et que les taux ont été actualisés, au jour de la mise en loyer, pour tenir compte, d’une part, de la variation du taux du LDD ( 1,75 % au 10 juillet 2009 et 2,25% au 2 janvier 2012), et d’autre part de la variation du Tcn Casa 10 ans ( 3,510% au 30 août 2010 et 5,74% au 2 janvier 2012), étant précisé que deux lignes distinctes étaient présentes sur les factures des loyers, correspondant à la quote part du loyer calculée sur la base du LDD et à la quote part calculée sur la base du Tcn Casa 10 ans. Contrairement à ce que prétend la Sci Jam, le taux Tcn Casa 10 ans pouvait être consulté sur le serveur d’informations financières Reuters.
Il ne ressort pas des échanges entre la Banque de France et la Sci Jam que la première aurait indiqué à la seconde que le taux Tcn Casa 10 ans serait inexistant, quand bien même elle n’a pas été en mesure de fournir à la Sci Jam des indications à ce sujet. La société Finamur produit par ailleurs un extrait d’un serveur 'Reuterstrader’ qui fournit le taux Tcn Crédit Agricole SA 10 ans, et qui justifie qu’il était de 3,51% le 30 août 2010 et de 5,74 % le 28 décembre 2011.
La Sci Jam ne contredit pas utilement le calcul du loyer tel qu’il est opéré – et détaillé- par la société Finamur, sur les bases ci-dessus exposées.
Par ailleurs, le fait que le bailleur ait adressé, lors de la mise en loyer, un échéancier fusionné des redevances à payer, n’implique pas, en l’absence de tout autre élément produit par la Sci Jam, que la société Finamur aurait procédé à une fusion du prêt contraire aux stipulations contractuelles ;
au demeurant, la Sci Jam indique elle-même que la société Finamur émettait chaque trimestre des factures qui décomposaient le total de 11 525,53 euros en deux montants distincts, et si elle critique ces factures comme ne comportant 'aucune explication sur l’incidence référence et le pourcentage retenu pour le calcul des intérêts sur les sommes principales empruntées’ elle ne justifie en rien que les montants y figurant auraient été calculés selon des modalités différentes de celles contractuellement prévues.
Aucun manquement de la société Finamur dans l’exécution du contrat n’est en conséquence caractérisé.
La Sci Jam est en conséquence mal fondée en ses demandes, tant du remboursement des intérêts et frais qu’elle a réglés durant l’exécution du contrat que de dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice moral. Elle en sera donc déboutée.
Sur la condamnation de la Sci Jam au titre du paiement des loyers
Le premier juge a condamné la Sci Jam au paiement d’une somme de 45 525,12 euros au titre d’échéances restant dues, outre le paiement de la taxe foncière.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement sur ce point, la Sci Jam se borne à indiquer que : 'Dans ces conditions, les demandes reconventionnelles de la société Finamur formulées en première instance doivent être rejetées, et le jugement sera également infirmé sur ce point'. A supposer qu’elle renvoie aux manquements contractuels qu’elle reproche à la société Finamur, il résulte de ce qui précède que ceux-ci sont soit prescrits soit non établis.
La demande d’infirmation du jugement au titre de la condamnation au paiement des loyers, qui ne repose sur aucun moyen utile, ne peut prospérer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en son recours, la Sci Jam doit supporter les dépens d’appel.
Elle sera en outre condamnée à régler à la société Finamur une somme que l’équité commande de fixer à 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel, et sera déboutée de sa propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré, uniquement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la Sci Jam en ce qu’elle est fondée sur un manquement de la société Finamur dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Dit que la Sci Jam n’est pas prescrite en ses demandes sur le fondement du manquement de la société Finamur à l’exécution de ses obligations contractuelles ;
Déboute la Sci Jam de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sci Jam aux dépens et à régler à la société Finamur une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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