Infirmation 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 20 oct. 2021, n° 20/02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02327 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 24 août 2016, N° F15/00135 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ALERT TECHNIK, Association AGS CGEA DE LILLE, S.A.R.L. 2 ES NORD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2021
N° RG 20/02327
N° Portalis DBV3-V-B7E-UDM3
AFFAIRE :
Y X
C/
Me MALFAISAN Emmanuel
Mandataire liquidateur de la SARL 2 ES NORD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 août 2016 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
Section : C
N° RG : F 15/00135
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Frank BROQUET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité française
14 Cour de la Guette
[…]
Représentant : Me Delphine MEILLET, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0460
APPELANT
****************
Me MALFAISAN Emmanuel
Mandataire liquidateur de la SARL 2 ES NORD
[…]
[…]
UNEDIC Délégation AGS CGEA de Lille
[…]
[…]
N° SIRET : 419 422 332
[…]
[…]
62360 SAINT-LEONARD
Représentant : Me Frank BROQUET de la SCP IFL Avocats, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0042
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 24 août 2016, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) a :
— dit que le licenciement de M. Y X repose sur une cause économique,
— débouté M. X de ses demandes,
— débouté la société 2 ES Nord de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. X en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 23 septembre 2016, M. X a interjeté appel de ce jugement à l’égard de la société Alert Technik et de la société 2 ES Nord.
Par jugement du 5 mars 2018, le tribunal de commerce de Lille a prononcé le redressement judiciaire de la société 2 ES Nord et a désigné Me Emmanuel Malfaisan en qualité de mandataire judiciaire.
Une ordonnance de radiation a été prononcée le 14 janvier 2020 pour défaut de diligences des parties. L’affaire a été réinscrite au rôle le 19 novembre 2020.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2021.
Par ordonnance du 24 août 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de clôture formée par l’AGS CGEA de Lille et M. X.
Par dernières conclusions remises au greffe le 19 octobre 2020, M. X demande à la cour de':
— infirmer le jugement n° F 15/00135 du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en date du 24 août 2016,
statuant à nouveau,
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
à titre principal,
— dire que son licenciement viole l’article L. 1233-3 du code du travail et est illégal du fait de l’absence d’un motif économique licite,
— condamner la société 2 ES Nord à lui verser la somme de 75 742,92 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, à titre subsidiaire,
— dire que son licenciement viole l’article L. 1233-4 du code du travail et est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de la violation par l’employeur de l’obligation de reclassement individuel,
— condamner la société 2 ES Nord à lui verser la somme de 75 742,92 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
en tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés 2 ES Nord et Alert Technik à lui verser la somme de
3 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer opposable au CGEA de Lille, la décision à intervenir,
— assortir les condamnations d’intérêts au taux légal,
— condamner les intimées aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions remises au greffe le 6 février 2017, la société Alert Technik demande à la cour de':
— confirmer le jugement n° F 15/00135 rendu par la section commerce du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 24 août 2016 en toutes ses dispositions.
Me Malfaisan, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 2 ES Nord, régulièrement assigné par acte d’huissier, n’a pas constitué avocat.
Me Broquet, avocat de la société 2 ES Nord dans la procédure de première instance, par courrier du 20 mai 2021 a informé la cour que sans retour de ses rappels adressés au liquidateur de la société ES Nord il avait dégagé sa responsabilité.
Par conclusions remises au greffe le 6 février 2017, la société 2 ES Nord demande la confirmation du jugement.
L’AGS CGEA de Lille, régulièrement assignée par acte d’huissier, n’a pas constitué avocat avant l’ordonnance de clôture.
En application de l’article 473 du code de procédure, l’arrêt rendu est réputé contradictoire.
LA COUR,
M. Y X a été engagé par la société Alert Technik, en qualité de technicien, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 17 mai 2002.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager.
M. X percevait une rémunération brute mensuelle de 2 103,97 euros.
Le 11 février 2014 a eu lieu une réunion extraordinaire de la délégation unique du personnel au sujet du projet de cession du fonds de commerce de la société 2 ES Ile-de-France (Alert Technik) à la société 2 ES Nord.
Le 1er mars 2014, le fonds de commerce de la société Alert Technik a été cédé à la société 2ES Nord et le contrat de travail de M. X a été transféré de la société Alert Technik à la société 2 ES Nord.
Le 10 mars 2014, la société 2 ES Nord a adressé aux salariés transférés une proposition de modification des contrats de travail relative à leur lieu de travail qui, initialement situé à Eragny sur Oise (95), allait être fixé à Hallennes Lez Haubourdin (59).
Le 31 mars 2014, M. X a refusé la modification de son contrat de travail.
Le 4 avril 2014, la société 2 ES Nord a informé M. X des conséquences de son refus.
Par lettre du 15 avril 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 28 avril 2014.
M. X a été licencié par lettre du 12 mai 2014 pour motif économique dans les termes suivants :
«'
(')
Ce projet de licenciement repose sur les motifs suivants':
Les mesures organisationnelles et les plans d’économies engagés par Alert Technik au cours des dernières années, et même encore notamment en 2012, avec la restitution des locaux de Paris et le regroupement de toutes les activités sur le seul site d’Eragny sur Oise, puis la mise en place d’une convention de chômage partiel à partir du deuxième semestre 2012, comme le développement de l’activité commerciale en particulier dans les activités d’expertise et de réparation de premier niveau pour le compte de certains clients tels que Philips ou Gras Savoye, n’ont malheureusement pas permis de maintenir un chiffre d’affaires équivalent à ceux des exercices antérieurs.
En date du 1er mars 2014, la société 2 ES Nord a fait l’acquisition du fonds de commerce de la société Alert Technik. A compter de cette date, les fonctions de facturation, de gestion des ressources humaines, de comptabilité et de paye ont été réalisés par 2 ES Nord.
Par le présent courrier, nous vous confirmons que pour ces raisons économiques et suite à l’acquisition du fonds de commerce, la direction a décidé de transférer l’ensemble des activités «'atelier'» et administratives actuellement réalisées sur le site d’Eragny vers le site d’Hallennes les Hayboudin. Ce transfert modifiera vos conditions de travail et en particulier votre lieu de travail.
Ce regroupement est indispensable à la pérennité de l’entreprise.
En application de l’article L. 1222-6 du code du travail, vous disposiez d’un délai d’un mois pour nous faire connaître votre acceptation ou votre refus.
Pendant le délai de réflexion légal, vous nous avez fait part de votre décision de refuser cette proposition de modification de votre contrat de travail.
Malgré votre refus de rejoindre l’établissement d’Hallennes Les Haubourdin, nous vous faisons une autre proposition de reclassement dans une société située à St Léonard (62 360) et renouvelons notre proposition de transfert sur le site d’Hallennes les Haubourdin (…) ».
Le 12 mai 2014, M. X a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 24 février 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise de demandes formées à l’encontre de la société 2ES Nord afin de contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Sur la rupture':
Le salarié fait valoir qu’il est constant que la réalité du motif économique doit être appréciée au regard de la santé financière du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise, que la société 2ES Nord fait partie du groupe Société Boulonnaise d’électronique (SBE) et que la réalité du motif économique doit donc être appréciée au niveau du secteur d’activité de réparations de produits électroniques et électroménagers de la société SBE.
Il ajoute que la lettre de licenciement ne mentionne qu’une série de motifs imprécis et uniquement en lien avec la société Alert Technik son ancien employeur.
Il souligne que la notion de «'sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise » doit être interprétée de façon restrictive.
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d’activité.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du même code, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.
S’agissant d’un licenciement pour motif économique, il doit en conséquence énoncer la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l’emploi du salarié concerné.
La lettre du licenciement évoque les mesures organisationnelles et les plans d’économie engagés les dernières années, notamment en 2012, le regroupement des activités sur le seul site d’Eragny sur Oise, le chômage partiel en 2012 et la baisse du chiffre d’affaires, éléments concernant la seule société Alert Technik et non la société 2ES Nord qui a procédé au licenciement des salariés transférés le 1er mars 2014.
Elle mentionne ensuite la décision de la direction «'pour ces raisons économiques » de transférer à Hallennes Lez Haubourdin l’ensemble des activités réalisées sur le site d’Eragny.
Force est de constater que faute d’énoncer la cause économique de ce transfert, la seule mention d’un «'regroupement indispensable à la pérennité de l’entreprise étant insuffisante » la lettre de licenciement est insuffisamment motivée.
Au surplus, aucun élément comptable ou financier n’est communiqué sur la situation économique du secteur d’activité de la réparation électronique du groupe SBE et sur la société E2S Nord, ni sur une éventuelle menace pesant sur la pérennité de l’entreprise.
Il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse':
Le salarié qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 49 ans, de son ancienneté de 12 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée de 2 103,97 euros, mais aussi de ce qu’il ne communique à la cour aucune information sur sa situation professionnelle depuis la rupture il convient de lui allouer la somme de'20 000 euros.
Sur la fixation au passif et la garantie de l’AGS':
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.
En l’espèce, la demande de condamnation de la société 2ES Nord, placée en liquidation judiciaire, doit être requalifiée en demande de fixation au passif.
En application des articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail, s’agissant d’une créance due par l’employeur en raison de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, elle doit être fixée au passif de la société 2ES Nord et garantie par l’AGS.
Sur les intérêts':
Le jugement du tribunal de commerce de Lille du 5 mars 2018, qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société 2ES Nord a arrêté le cours des intérêts légaux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Pour des raisons d’équité, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE la créance de M. Y X au passif de la liquidation judiciaire de la société 2ES Nord, à la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DIT que le cours des intérêts est suspendu,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS (CGEA de Lille) dans les limites de sa garantie’légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance
de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront portés au passif de la société 2ES Nord.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière La présidente
[…]
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