Confirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 25 mai 2021, n° 19/07109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07109 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 juin 2019, N° 16/09368 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 28A
DU 25 MAI 2021
N° RG 19/07109
N° Portalis DBV3-V-B7D-TPYO
AFFAIRE :
E V X
C/
Consorts X …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 16/09368
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SCP C R T D ET ASSOCIES,
— Me AC-philippe MARIANI,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E V X
né le […] à […]
de nationalité Française
78 rue Michel-Ange
[…]
représenté par Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2110839
Me Delphine MAHE, avocat plaidant – barreau de PARIS
APPELANT
****************
Madame AA-AB X épouse Y
née le […] à SURESNES
de nationalité Française
et
Monsieur AC-AD Y
demeurant ensemble au […]
[…]
représentés par Me AC-Philippe MARIANI, avocat postulant – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 287 – N° du dossier 211090
Me Pierre-géraud BRUN de la SCP Pierre-Géraud BRUN, Brigitte FOURNEAU-VEDRENNE, Olivier PLACIER, Avocats à la Cour, aocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : P0032
Madame F W X épouse Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
Monsieur G X
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Monsieur J X
de nationalité Française
[…]
[…]
Défalllants
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame F LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
— ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage des successions de K X et de L M et préalablement, du régime matrimonial ayant existé entre eux,
— renvoyé à cette fin les parties devant M. AC-AE A, notaire à Suresnes (92), sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile et en considération des énonciations du présent jugement,
— préalablement, pour y parvenir, ordonné la licitation à la barre de ce tribunal de la pleine propriété des lots indivis n° 1, 3, 4, 6 et 8 dépendant de l’immeuble sis […] à Saint-Cloud (92), […], pour une contenance de 23 ares et 79 centiares, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées et sur le cahier des charges dresse et déposé au greffe par Mme N O ou tout autre avocat du barreau des Hauts-de-Seine,
— dit que la publicité de la vente sera faite dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et ce, dans les conditions des articles R. 322-31 et R. 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation de tout diagnostic obligatoire,
— autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite du bien à liciter dans la quinzaine précédant la vente,
— dit que l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins,
— dit qu’il appartiendra au notaire liquidateur désigné, après avoir requis le concours d’un expert en application de l’article 1365 du code de procédure civile, de fournir au tribunal en cas de désaccord entre les copartageants tout élément utile permettant de fixer une juste mise à prix,
— dit qu’à cette fin, le notaire liquidateur désigné devra distinguer selon que la vente sur licitation des droits indivis sur cet immeuble dépendant de l’indivision successorale peut intervenir en un seul lot ou plutôt en plusieurs lots distincts, regroupant un ou plusieurs lots indivis de la copropriété sis […] dépendant de la succession à partager, en proposant pour chacun des lots ainsi constitues en vue de la vente aux enchères une mise à prix,
— dit qu’en cas de difficultés sur la fixation de la mise à prix des lots indivis susvisés, il en sera référé au juge commis,
— rejeté la demande de Mme AA-AB X tendant à ce que soit ordonnée la mise sous scellé des lots indivis dépendant de l’immeuble sis […] à Saint-Cloud (92) dans l’attente de leur vente judiciaire,
— dit que M. E X est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour l’occupation des lots indivis sis […] à Saint-Cloud (92) d’un montant mensuel de 2 800 euros,
— dit que cette indemnité d’occupation est due à compter du 25 septembre 2013 et jusqu’à ce qu’intervienne le partage ou la libération effective des lieux,
— dit n’v avoir lieu à ordonner une expertise immobilière des lots indivis dépendant de l’immeuble sis […] à Saint-Cloud (92),
— dit que Mme F X dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision d’un montant total de 3 942,24 euros au titre des charges afférentes aux lots indivis sis […] à Saint-Cloud (92),
— débouté M. E X de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision d’un montant total de 3 123 euros au titre de divers travaux afférents aux lots indivis sis […]
Foch à Saint-Cloud (92),
— dit que Mme AA-AB X doit rapporter la propriété du bien immobilier de Peipin (04) qu’elle a reçue par donation suivant acte authentique du 20 septembre 1994 a la succession d’K X et à la succession de L M,
— dit que le montant du rapport dû à chacune des successions d’K X et de L M est égal à la moitié de la valeur de la propriété de Peipin (04) qui lui a été donnée,
— dit qu’il convient de retenir à cette fin une valeur pour la propriété entière de 391 000 euros, à actualiser à la date la plus proche du partage,
— débouté Mme AA-AB X de sa demande de diminution au titre des impenses engages sur ce bien immobilier de Peipin (04),
— débouté M. E X de sa demande de rapport à succession au titre de flux en provenance du compte bancaire d’K X,
— débouté M. E X de sa demande de rapport à succession formulée à l’encontre de Mme AA-AB X au titre d’un avantage constitue par l’occupation à titre gratuit d’un des appartements sis […] à Saint-Cloud (92),
— débouté M. E X de sa demande de rapport à succession formulée à l’encontre de Mme AA-AB X au titre de la donation de dix-huit titres d’un fonds commun de placement,
— dit que devront figurer à la masse indivise à partager en suite du décès d’K X les deux statues de Semser qui se trouvaient dans le jardin de la propriété sise […] à Saint-Cloud (92),
— rappelé qu’il appartient aux parties de fournir au notaire liquidateur toute pièce utile afin de les valoriser et plus généralement, afin de lui permettre de mener à bien sa mission,
— rejeté la demande de Mme F X relative à une créance dont elle disposerait à l’encontre de la succession d’K X au titre du règlement de droits de mutation en suite de la vente d’un bien propre ayant appartenu à Mme L M consécutivement à son décès,
— débouté les parties de toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rappelé que les dépens seront employés en frais généraux de partage et de liquidation et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs droits à intervenir dans le partage,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 699';
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 9 octobre 2019 par M. E X ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2020 par lesquelles M. E X demande à la cour de :
Vu les articles 815-2, 843, 850, 860 et 860-1 du code civil,
Vu le procès-verbal de difficultés établi par M. A, notaire, le 7 avril 2016,
— dire recevable et bien-fondé M. E X en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 20 Juin 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a :
dit que M. E X est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour l’occupation des lots indivis sis 24 avenue du Maréchal Foch à Saint-Cloud (92) dans l’attente de leur vente judiciaire,
dit que cette indemnité d’occupation est due à compter du 25 septembre 2013 et ce jusqu’à ce qu’intervienne le partage ou la libération effective des lieux,
En conséquence,
A titre principal :
— considérer que M. E X n’est redevable envers l’indivision d’aucune indemnité d’occupation,
A titre extraordinaire, si la cour d’appel de céans devait maintenir le principe d’une indemnité d’occupation à la charge de M. X :
— réduire le montant de l’indemnité d’occupation à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de comptes liquidation partage, et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2020 par lesquelles Mme F X épouse Z demande à la cour de :
Vu le jugement du 20 juin 2019 du tribunal de grande instance de Nanterre de :
— débouter M. E X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et en conséquence,
— condamner M. E X au paiement de la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mme F X,
— dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2020 par lesquelles Mme AA-AB X épouse Y et M. AC-AD Y demandent à la cour de :
Vu l’article 815-2 du code civil et les autres moyens en fait et en droit retenus par le premier juge,
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 20 juin 2019
En conséquence,
— rejeter l’appel limité interjeté à tort par M. E X,
— condamner M. E X au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mme AA-AB X et M. AC-AD Y,
— dire et juger que les dépens devront être employés en frais privilégiés de partage conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 décembre 2020 ;
FAITS ET PROCÉDURE
K X, dont le dernier domicile était situé à Saint-Cloud (92), est décédé le […] en laissant pour lui succéder :
— ses enfants, AA-AB, E et F, nés de son union avec L M, son épouse, prédécédée';
— ses deux petits-enfants, G et J X, venant en représentation de leur père H, prédécédé.
Par testament olographe du 23 août 2002, le défunt a institué sa fille AA-AB AF universelle de sa succession.
Par actes des 2 et 4 août et 14 septembre 2011, M. E X a assigné Mme AA-AB X, Mme F X et MM. G et J X aux fins d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire des successions de L M et K X.
Par jugement du 17 mai 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment ordonné le partage judiciaire des successions de L M épouse X et de K X et désigné pour y procéder M. AC-AE A, notaire à Suresnes (92).
Par une ordonnance en date du 4 décembre 2013, la vice-présidente du TGI de Nanterre a désigné M. P H en qualité d’administrateur judiciaire de la succession pour une durée de 6 mois.
M. H a régularisé une requête aux fins de désignation d’un mandataire commun à l’indivision. Par une ordonnance sur requête en date du 3 juillet 2014, il a été fait droit à cette demande et Mme Q R a été désignée en tant que mandataire.
Plusieurs réunions se sont tenues en l’étude de M. A, au cours desquelles des désaccords sont apparus entre les héritiers, notamment quant au sort d’un immeuble sis […] à Saint-Cloud (92), dont certains lots appartiennent à l’indivision successorale et d’autres appartiennent à l’indivision Z, composée de Mmes I et S Z, filles de Mme F X.
Parallèlement, à compter du 25 septembre 2013, M. E X a mis en location les lots de l’immeuble sis […] à Saint-Cloud (92) appartenant à l’indivision successorale.
Le 7 avril 2016, le notaire liquidateur désigné a dressé un procès-verbal de difficultés et a recueilli les dires des parties.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré ayant notamment ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage des successions de K X et de L M et, préalablement, du régime matrimonial ayant existé entre eux, et dit que M. E X est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour l’occupation des lots indivis sis […] à Saint-Cloud (92) d’un montant mensuel de 2 800 euros.
En dépit de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant qui leur ont été faites à domicile, MM G et J X n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par arrêt rendu par défaut.
SUR CE , LA COUR,
Les limites de l’appel
Il y a lieu de rappeler que l’appel est limité à la disposition du jugement déféré ayant mis à la charge de M. E X une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation mise à la charge de M. E X
M. E X affirme qu’il a entrepris de nombreuses démarches aux fins de sortie amiable de l’indivision mais que Mme F X bloque tout règlement amiable de la succession depuis plus de dix ans afin de déprécier la valeur de l’indivision. Il explique que cette dernière est membre de l’indivision X, qui possède une partie du bien immobilier litigieux, et que ses deux filles sont les coïndivisaires de l’indivision Z, propriétaire de l’autre partie du bien indivis.
Au reste, M. E X affirme n’avoir tiré aucun avantage successoral depuis l’ouverture de la succession et avoir été injustement sanctionné pour avoir voulu conserver le bien indivis.
M. E X fait valoir qu’il a entrepris toutes diligences utiles aux fins d’assurer la conservation du bien immobilier indivis dans les meilleures conditions et d’envisager sa vente de la manière la plus avantageuse pour l’ensemble des coïndivisaires. Il rappelle que tout indivisaire peut réaliser un acte nécessaire à la conservation du bien indivis, même si ledit acte n’est pas urgent. Il ajoute que, sur le fondement de l’article 815-2 du code civil, l’indivisaire peut obliger ses coïndivisaires à effectuer avec lui les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, dès lors que les frais de conservation et de gestion leur profitent à tous.
Il en conclut que la somme de 2'800 euros mensuels mise à sa charge par les premiers juges au titre d’une indemnité d’occupation du bien indivis est hors de toute réalité. Il sollicite en conséquence que le jugement déféré soit infirmé sur ce point, ou, à titre subsidiaire, que l’indemnité d’occupation soit réduite à de plus justes proportions.
Il expose avoir sollicité les coïndivisaires afin d’assurer la gestion commune de l’indivision et d’éviter une dégradation importante du bien indivis. Il précise s’être heurté au refus de ces derniers. Il produit un constat d’huissier en date du 28 octobre 2013 soulignant l’état de dégradation du bien immobilier indivis.
Il indique avoir alors entrepris de réhabiliter le bien à ses frais, puis l’avoir loué à des étudiants afin d’en assurer l’entretien et la conservation. Il prétend que l’immeuble était loué moyennant une indemnité forfaitaire de 300 euros mensuels, laquelle ne constituait pas pour lui un complément de revenu occulte mais un moyen de subvenir aux dépenses de conservation du bien indivis. M. E X estime que l’occupation et l’entretien de l’immeuble était un acte nécessaire, qui a profité à l’ensemble des coïndivisaires. Il relève à ce titre que ces derniers, informés de sa démarche depuis 2013, n’y ont jamais mis un terme.
L’appelant reproche donc aux premiers juges de l’avoir condamné au paiement d’une indemnité d’occupation. Il considère en effet n’avoir commis aucune faute de gestion mais avoir simplement pris les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis et ce, après avoir sollicité l’accord des coïndivisaires. Il explique avoir découvert en octobre 2020 que l’immeuble avait été vraisemblablement occupé par des squatteurs, ce qui atteste selon lui de la nécessité d’occuper le bien immobilier. M. E X énonce avoir supporté les charges de l’indivision en intégralité à compter de 2014. Il ajoute que, faute de consensus entre les indivisaires, il était impossible de conclure un bail d’habitation, de sorte que le bien n’a pu être occupé que de manière précaire et pour une somme modique, suffisant à peine à assurer les dépenses de conservation. Il sollicite ainsi le remboursement d’une somme de 3'123 euros qu’il prétend avoir engagée pour la conservation du bien indivis.
Mme F X objecte en premier lieu qu’elle ne s’est jamais opposée à la sortie de l’indivision et qu’elle avait sollicité, en première instance, la vente sur licitation des lots appartenant à l’indivision successorale. Elle ajoute que le blocage résulte de l’attitude M. E X qui souhaitait obtenir la vente du bien immobilier dans sa totalité, et non simplement des lots appartenant à l’indivision. Elle rappelle toutefois qu’il ne pouvait forcer Mmes I et S Z, propriétaires à titre indivis d’une partie des lots de copropriété, à céder leurs lots. Elle réfute également l’argument selon lequel cette situation aurait entrainé une dépréciation du bien par sa faute et par celle de ses filles.
Elle réplique que M. E X a totalement pris possession de l’indivision à compter du 25 septembre 2013, ce qu’il ne conteste pas. Elle relève qu’il ne produit aucune pièce justificative ni compte de gestion alors qu’il détient des fonds appartenant à l’indivision. Elle conteste l’argumentaire de l’appelant en soulignant que l’occupation du bien immobilier et sa mise en location n’entrent pas dans le champ de l’article 815-2 du code civil.'Elle affirme que l’appelant n’a ni sollicité, ni obtenu l’accord des coïndivisaires pour procéder à ces locations occultes et illégales. Or, elle soutient que la mise en location constitue un acte d’administration relevant de l’article 815-3 du code civil et soumis, de ce fait, à l’accord d’une majorité des deux tiers des droits indivis. Dès lors, elle en déduit que l’appelant a commis une faute de gestion engageant sa responsabilité et que, ayant eu un usage exclusif du bien indivis, il est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision.
Elle souligne que M. E X ne justifie aucunement ses allégations. Elle constate qu’il s’est approprié le bien appartenant à l’indivision successorale depuis 2013 et qu’il perçoit le revenu appartenant à l’indivision alors même que l’état dudit bien s’est dégradé. Elle en déduit que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a dit l’appelant redevable d’une indemnité d’occupation.'
Mme AA-AB X et M. AC-AD Y soutiennent que la mise en location à usage d’habitation du bien indivis ne relève pas de l’article 815-2 du code civil mais de l’article 815-3, de sorte qu’une telle décision doit être prise à la majorité des deux tiers des droits indivis. Ils en déduisent que M. E X ne peut prétendre que l’occupation du bien indivis était nécessaire à sa conservation.
Par ailleurs, ils indiquent que l’appelant ne peut prétendre que cette mise en location lui a permis de disposer de fonds indivis pour supporter les charges courantes dans la mesure où il ne justifie ni des sommes qu’il a encaissées à titre d’indemnité d’occupation, ni des dépenses qu’il a réglées au moyen de celles-ci.
Les intimés considèrent donc qu’une demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. E X est fondée. S’agissant du point de départ de celle-ci, ils relèvent que la date du 25 septembre 2013 ressort des écritures de l’appelant. S’agissant de son montant, ils estiment, comme les premiers juges, que la valeur locative mensuelle pour l’ensemble des lots indivis peut être fixée à la somme 3'500 euros, à laquelle il convient d’appliquer un abattement de 20 % en raison de
la précarité du droit de M. E X. Ils sollicitent donc la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit l’appelant redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 2'800 euros mensuel à compter du 25 septembre 2013 et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux.'
Appréciation de la cour
Selon l’article 815-9 alinéa 2du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il y a lieu de rappeler en effet que cette jouissance privative prive l’indivision des revenus que pourrait produire le bien s’il ne faisait pas l’objet de cette jouissance privative par l’un des indivisaires et qu’en conséquence l’indemnité est due à l’indivision quand bien même l’initiative de la demander, dans le cadre des opérations de partage, est prise par l’un des autres coindivisaires. C’est donc vainement que M. E X observe que Mme F X demande une indemnité d’occupation.
En l’espèce, comme l’a exactement relevé le tribunal, il résulte des propres pièces produites par M. E X, en particulier les différents témoignages de M. G U, qui fait mention d’une occupation des lots indivis par des tiers à l’initiative de l’intéressé, que celui-ci gère le bien indivis depuis le mois de septembre 2013. Il ne conteste pas en effet avoir consenti des conventions d’occupation à titre précaire au profit d’étudiants hongrois. L’exercice de tels droits exclut nécessairement l’exercice de droits concurrents par les autres indivisaires. Il est ainsi redevable à l’indivision de ce seul fait, peu important ses diverses tentatives pour parvenir à un règlement amiable de la succession. Il sera observé au passage que ce n’est pas au fondement d’une faute de gestion qu’il aurait commise que le jugement déféré a statué du chef de l’indemnité d’occupation.
En outre, si devant la cour, il produit une photocopie d’un bordereau d’envoi recommandé (pièce n°28), cette seule pièce ne saurait justifier, comme il le prétend dans ses écritures, qu’il a effectivement remis les clés au notaire le 24 septembre 2019. Il n’est justifié par aucune des productions de M. E X que le notaire a confirmé en être le détenteur.
La circonstance que M. E X aurait assumé de son côté des dépenses de conservation du bien indivis n’est pas davantage de nature à le dispenser, pour les considérations d’équité qu’il invoque dans ses écritures, d’une indemnité qui est due à l’indivision en application du texte susvisé du seul fait de son occupation privative du bien indivis.
En revanche, il serait fondé à solliciter de son côté, ce qu’il ne fait pas au demeurant, une contribution des coindivisaires aux dépenses de conservation du biens indivis par application de l’article 815-2 du code civil à condition toutefois de justifier non seulement des dépenses qu’il dit avoir exposées mais encore de ce qu’il s’agit effectivement de dépenses de conservation.
Or, à cet effet, M. E X ne communique qu’un tableau Excel, une facture et trois relevés bancaires.
Le tableau Excel établi par les propres soins de M. E X ne saurait justifier la réalité des dépenses. De plus, il mentionne des frais de gaz et d’eau qui correspondent à des dépenses de consommation mais nullement à des dépenses de conservation du bien indivis.
Il n’est justifié d’aucun règlement de la facture de la SARL SP Rénovation concernant la fourniture et la pose d’un bandeau aluminium-goudron sur toit au-dessus de la chaufferie entre le mur et le toit.
Les relevés bancaires de M. E X qui portent débit de trois chèques bancaires ne permettent pas de déterminer la nature de la dépense alléguée.
Les seuls témoignages ne sauraient pas davantage démontrer la réalité de ces dépenses.
Ainsi, en tout état de cause, M. E X ne justifie pas des dépenses de conservation alléguées.
Par ailleurs, M. E X ne justifie par aucune de ses productions que le premier juge a surévalué l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement statué sur les dépens.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les intimées seront déboutées de leur demandes en ce sens.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage de sorte qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la Cour statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,
CONFIRME le jugement rendu le 20 juin 2019 sur l’indemnité d’occupation et les dépens,
Et, y ajoutant,
DÉBOUTE Mmes F X et AA-AB X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame F LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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