Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 28 janv. 2021, n° 20/01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01875 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 17 mai 2018, N° 17-01415/N |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SET ENVIRONNEMENT c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2021
N° RG 20/01875
N° Portalis DBV3-V-B7E-UBD5
AFFAIRE :
[…]
C/
Z X
…
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 17-01415/N
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
la AARPI RUEFF & LACEUK
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[…]
Z X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[…]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 substituée par Me Pierre CRAPONNE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me M RUEFF de l’AARPI RUEFF & LACEUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2158 substituée par Me Sophie LACEUK de l’AARPI RUEFF & LACEUK, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du Contentieux
[…]
représentée par Mme M-N O (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMES
****************
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame M-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur H FOURMY, Président,
Madame M-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,
M. Z X a été embauché le 16 avril 2013 par SASU SET environnement (ci-après, la 'Société’ ou l''employeur') en qualité de manoeuvre.
Le 31 octobre 2014, M. X a été victime d’un accident du travail alors qu’il procédait au désamiantage du toit du cinéma Gaumont à Paris 14e à la demande de son employeur. En utilisant un jet à haute pression fourni par la société Techniques haute pression (ci-après, 'la société THP'), le salarié a trébuché et le jet lui a sectionné le pied.
Le certificat médical initial descriptif établi le 25 novembre 2014 mentionne les lésions suivantes :
'- Une perte de substance de la partie distale de la face dorsale du pied gauche mesurant 12 cm de largeur et 7 cm de pleine épaisseur avec arrachement de l’ensemble de l’appareil extenseur des 2e, 3e et 4e doigts.
— Exposition des articulations métatarso-phalangiennes des 2e, 3e et 4e et 5e orteils. Cette perte de substance était transfixiante par endroit. La vascularisation et l’innervation des 2e, 3e, 4e et 5e orteils étaient totalement compromises.
'Cet état a mené à l’amputation lors de l’intervention du 31 octobre 2014 à l’amputation des 3e, 4e et 5e orteil. Cette amputation a été réalisée à un niveau trans-métatarsien. Une 2e intervention a été nécessaire le 6 novembre 2014 afin de régulariser le moignon par un parage de la plaie et compléter l’amputation du 2e et du 1er orteils, ainsi le patient a nécessité au total une amputation trans-métatarsienne de l’ensemble des orteils du pied gauche.
Le patient a présenté des douleurs très importantes pendant l’intervention nécessitant la mise en place d’un cathéter poplité à visée antalgique'.
Par procès-verbal en date du 3 septembre 2015, deux contrôleurs du travail du département de Paris ont conclu que la responsabilité pénale de M. B C, responsable de la mise en place des mesures de protection collective et individuelle des salariés, ayant le pouvoir d’organiser et de mettre en oeuvre l’information et la formation pratique à la sécurité et à l’initiative de la technique haute pression sur le chantier, de M. D E, le président, et de la Société était susceptible d’être
engagée.
Par requête enregistrée au secrétariat le 19 juin 2015, M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après, le 'TASS') aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur en l’absence de conciliation.
Par jugement contradictoire en date du 17 mai 2018 (RG n° 17-01415/N), le TASS, retenant que l’employeur n’avait pas suffisamment pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son salarié, tant dans l’organisation du chantier qu’en matière de formation préventive, a :
— déclaré le présent jugement commun à la Caisse ;
— dit que l’accident du travail subi par M. X, le 31 octobre 2014, est dû à une faute inexcusable de son employeur, la Société ;
— accordé la majoration du capital ou de la rente dans les conditions prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— accordé à M. X une provision de 10 000 euros à valoir sur l’évaluation des préjudices ;
avant dire droit,
— ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur F G avec pour mission, après tous les examens utiles, après avoir pris connaissance de toutes observations et s’être fait communiquer tous les documents utiles à sa mission y compris les pièces détenues par la Caisse, pris l’avis de tout sapiteur de son choix :
1) d’examiner M. X, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à l’accident en cause, indiquer après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et intervention dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
2) de déterminer l’étendue des préjudices subis par M. X en relation directe avec l’accident du 31 octobre 2014 :
— au titre des souffrances physiques et morales avant consolidations ;
— au titre du préjudice d’agrément aussi bien temporaire que permanent ;
— au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent ;
— au titre de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire à savoir la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrée par M. X avant la consolidation de son état ;
— au titre du préjudice sexuel et dans ce cas préciser la nature de l’atteinte et sa durée ;
— au titre de ses besoins en assistance par une tierce personne avant la consolidation ;
— au titre des frais d’aménagement du logement du véhicule ;
— dit que l’expert déposera son rapport au secrétariat du TASS dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
— dit que la Caisse fera l’avance des frais d’expertise et de provision à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur ;
— dit que le contrôle de la mesure d’expertise sera assuré par la Présidente du TASS ;
— dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
— dit que la Caisse versera directement à M. X les sommes qui lui seront allouées au titre de l’indemnisation ;
— dit que la Société sera condamnée à garantir les sommes versées par la Caisse à M. X en réparation de ses préjudices ;
— rejeté les demandes de la Société ;
— réservé le chiffrage des préjudices réparables, ainsi que les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la charge définitive des frais d’expertise ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— renvoyé en fixation à l’audience du 28 janvier 2019 pour conclusions des parties sur le rapport d’expertise.
Par déclaration reçue le 11 juillet 2018, la Société a interjeté appel.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 août 2019, la Société a signifié à la personne de M. H I, gérant de la société THP, une assignation en intervention forcée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2019. À l’audience, la cour a constaté que l’affaire n’était manifestement pas en état d’être jugée et, par arrêt contradictoire en date du 26 septembre 2019 (RG n° 18/03225), a ordonné la radiation de l’affaire.
Par courrier reçu le 16 janvier 2020, la Société a demandé le rétablissement de l’affaire au rôle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 décembre 2020.
Par conclusions soutenues à l’audience, la Société demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 17 mai 2018 du TASS en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
à titre principal,
— dire et juger que M. X ne justifie pas de l’existence d’une faute inexcusable imputable à la Société ;
— dire et juger que M. X a commis une faute participant à la réalisation de son dommage ;
— débouter M. X de sa demande tendant à voir dire et juger que la Société a commis une faute inexcusable ;
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la Société s’en rapporte quant aux demandes de valorisation de la rente et d’expertise ;
— dire et juger que l’expertise judiciaire devra être limitée aux seuls préjudices causés par les souffrances physiques et morales, préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle outre les dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— dire et juger que les frais d’expertise seront aux frais avancés de la Caisse ;
— débouter M. X de sa demande de provision comme non justifiée ;
en tout état de cause,
— dire et juger que l’arrêt à intervenir commun et opposable à la THP ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et reprises à l’audience, la société THP demande à la cour de :
— dire irrecevable l’assignation en arrêt commun diligentée par la Société contre elle ;
à défaut,
— rejeter la demande eu égard à la violation du principe du contradictoire ;
en tout état de cause,
— condamner la Société à lui verser une somme de 4 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, M. X demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel incident ;
— confirmer le jugement rendu par le TASS le 17 mai 2018, dans toutes ses dispositions, excepté s’agissant du montant de la provision allouée ;
en conséquence, statuant à nouveau :
— lui allouer la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— dire que la Caisse fera l’avance de la somme allouée à titre de provision ;
— confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
— condamner la Société à lui verser la somme de 3 000 euros en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux éventuels dépens d’exécution.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, la CPAM demande à la cour :
— qu’elle lui donne acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable formée contre l’employeur et qu’elle se réserve le droit de discuter le cas échéant le quantum correspondant à la réparation des préjudices personnels, lesquels ne devront pas excéder les montants ordinairement alloués par les juridictions de droit commun,
— dans le cas où la cour de céans confirmerait la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qu’elle condamne la Société à lui rembourser les sommes allouées au titre de la majoration de la rente et au titre des préjudices subis qui seront avancées par elle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de la Société à l’encontre de la société THP
La société THP expose qu’elle n’a jamais été partie en première instance, qu’aucun élément nouveau n’est intervenu depuis le jugement et que l’assignation de la Société à son encontre doit être déclarée irrecevable.
Le fait que la Société ait demandé au TASS, en vain, de la mettre en cause ne saurait remettre en cause les dispositions du code de procédure civile.
Elle ajoute que l’assignation délivrée à son encontre trois semaines avant la date d’audience devant la cour d’appel viole le respect du contradictoire.
En réponse, la Société soutient qu’elle a invité le TASS à mettre en cause la société THP par courrier du 4 octobre 2017, afin de lui rendre opposable la décision à intervenir. Elle y a un intérêt manifeste si elle est amenée à engager un recours subrogatoire.
Seul le tribunal saisi peut attraire les parties par voie de convocation à audience et les parties ne peuvent pas procéder par voie d’assignation en intervention forcée.
Il ne saurait lui être opposée l’absence de convocation par le greffe du TASS pour la priver de rendre opposable la décision à intervenir en cause d’appel.
Elle ajoute que la société THP ne peut invoquer l’absence du respect du contradictoire alors qu’elle n’est pas concernée par l’action en faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune demande n’est faite à son encontre, seule la décision devant lui être opposable en cas d’un éventuel recours postérieur.
Sur ce,
Aux termes de l’article 547 du code de procédure civile,
En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
L’article 554 du même code dispose que :
Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en
première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité
.
Enfin, l’article 555 du code de procédure civile ajoute que :
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
En l’espèce, la société THP n’a pas été attraite devant le TASS. Même si la Société a sollicité du greffe du TASS la convocation de la société THP, il lui appartenait, en cas d’absence de diligence de la part du tribunal, de faire assigner cette société, conformément à l’article 331 du code de procédure civile, aucun texte ne lui interdisant de le faire devant le TASS.
En outre, aucune évolution du litige ne permet une telle mise en cause devant la cour d’appel et la Société ne justifie pas cette demande par une éventuelle évolution mais uniquement du fait de la carence du greffe du TASS.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de la Société à l’égard de la société THP.
Sur la faute inexcusable
La Société conteste toute faute de sa part ayant entraîné l’accident. Elle expose que M. X a reçu un livret d’accueil lors de son embauche prévoyant les consignes générales de sécurité sur les chantiers.
Elle précise que la technique de la très haute pression a été utilisée sur ce chantier à compter du 14 octobre 2014, les autres procédés ne fonctionnant pas, et que l’accident a eu lieu le 31 octobre, en l’absence de toute plainte d’une situation de danger de la part de M. X.
Elle affirme que M. X a bénéficié de deux formations en 2013 ainsi que d’une formation par la société THP à la sécurité et à l’utilisation du matériel à haute pression le 10 octobre 2014 pour éviter les chutes et les accidents dans le maniement du matériel, un chef machiniste étant présent tout au long du chantier. La formation s’est déroulée en deux temps, une formation théorique avec la remise du document de l’INRS et une formation pratique en zone non amiantée avec mise en situation et explication des dispositifs de sécurité, dont 'l’homme mort’ mis en oeuvre par la gâchette. M. J K, technicien machiniste ayant procédé à la formation a attesté la présence de M. X à cette formation et a détecté la désactivation du système de sécurité sur la gâchette, ce qui était formellement interdit et rappelé sur le document remis lors de la formation. M. X bénéficiait également d’équipements de protection supérieurs à ceux préconisés en la matière. La société THP a apporté des bottes en kevlar pour renforcer la sécurité après l’accident mais elles n’étaient pas recommandées par les préconisations légales.
La Société conteste les propos de M. X soutenant que le sol était jonché de câbles, de fils et autres objets, un échafaudage permettant de maintenir la bâche du confinement posée en raison de l’amiante et de créer une sorte de balisage de la zone à désamianter. M. X ne rapporte pas une telle preuve.
Elle ajoute que la visibilité était bonne contrairement à ce que soutient M. X, un flux d’air important étant mis en oeuvre afin de garantir le renouvellement de six fois le volume par heure.
La Société affirme que M. X a contrevenu aux règles de sécurité en bloquant la gâchette du
pistolet du karcher à haute pression et que les témoignages produits par M. X sont sujets à caution.
M. X ne tenait pas le pistolet à bout de bras comme il aurait dû le faire s’il avait respecté les consignes de sécurité, le canon du pistolet qui mesurait 1,20 mètres de long n’aurait alors pas pu entrer en contact avec le pied de l’utilisateur et devait être porté sur l’épaule.
La Société estime donc avoir pris toutes les mesures de prévention vis-à-vis de M. X et n’a pas failli à son obligation de formation aux risques liés à l’utilisation de la très haute pression.
M. X L qu’il ne s’est pas vu dispenser la moindre formation à l’utilisation du matériel ou aux mesures de prévention à respecter, la Société ayant invoqué une seconde session de formation qui n’a jamais eu lieu, sans prouver qu’il avait suivi la première session de formation. L’employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Il ajoute qu’il n’a reçu aucune consigne ou information quant aux risques spécifiques et potentiellement graves que comportait l’utilisation d’une lance à très haute pression, qu’il n’a pas reçu la notice d’utilisation du pistolet.
M. X invoque également la carence de la Société dans la préparation du chantier et l’évaluation des risques et l’insuffisance des mesures de prévention mises en oeuvre (défaut de balisage de la zone, sol encombré, absence de système de surveillance effective, absence de visibilité du fait d’une aération et d’un éclairage insuffisants, absence d’équipements de protection individuels adaptés…) révélées par le rapport de l’inspection du travail.
En s’abstenant de lui dispenser les formations et consignes élémentaires lui permettant d’utiliser le pistolet en toute sécurité et en ne prenant pas les mesures d’organisation et de prévention nécessaires, l’employeur l’a manifestement exposé au risque qui s’est finalement concrétisé et aurait dû avoir conscience des risques encourus par son salarié au vu des diverses recommandations, de sa taille et de son activité de désamiantage. Lui-même n’a commis aucune faute, n’ayant reçu aucune formation, la faute de la victime n’exonérant d’ailleurs pas l’employeur de sa responsabilité.
La CPAM s’en rapporte à justice sur la faute inexcusable.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concourus à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants-droit d’en apporter la preuve.
L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En l’espèce, la Société a fait signer à ses employés opérateurs-lanciers une 'attestation de mise en garde et de recommandations à l’utilisation d’une lance ultra haute pression' portant sur la ' sécurité et les précautions d’usage à la manipulation d’une lance manuelle Ultra Haute Pression pour les travaux d’enlèvement d’étanchéité bitumineuse par hydrodécapage'. Les salariés attestaient en outre avoir reçu les documents de l’INRS – ED819- ' travailler en sécurité avec l’eau à Haute Pression – Conseils aux opérateurs' ainsi que le ED784 -' Equipements à jets d’eau sous Haute et Très Haute Pression'.
L’attestation au nom de M. X n’est pas signée.
M. R-D a attesté que lui-même avait 'participé un vendredi matin à la première session avec l’encadrement, la formation des autres opérateurs étant prévue pour le lundi suivant. A (sa) connaissance, aucun opérateur ne s’est plaint de ne pas avoir été formé'.
Il n’atteste donc pas de la présence de M. X à une seconde session de formation.
Ces attestations sont d’ailleurs toutes datées du vendredi 10 octobre 2014 et aucune du lundi 13 octobre 2014.
M. F, technicien machiniste de la société THP a été entendu par l’inspecteur du travail qui a rédigé un rapport après l’accident. Il confirme n’avoir dispensé qu''une seule demi-journée de sensibilisation au maniement du pistolet, soit le 10 octobre 2014', qui était un vendredi, c’est-à-dire le jour où M. R-D était présent et M. X absent.
M. F ajoute que M. X était présent, en contradiction avec les déclarations de M. R-D, salarié de la Société et donc collègue de M. X.
Comme l’a relevé l’inspecteur du travail, le contrat passé entre la Société et la société THP sur la 'mise à disposition d’un atelier UHP' ne prévoit qu’une seule demi-journée de 'sensibilisation du personnel à l’emploi d’une lance d’Hydrodécapage Ultra Haute Pression'.
En outre, aucun élément ne permet de démontrer que M. X a eu connaissance des diverses documentations invoquées par la Société pour justifier d’une formation à l’utilisation du jet. Les manuels d’utilisation et d’entretien comportent des schémas et des explications plutôt techniques. La page 5 du manuel d’utilisation stipule d’ailleurs : 'Avant d’utiliser la machine, le personnel doit s’être familiarisé avec les consignes de sécurité figurant au présent manuel.
Placez ce manuel à proximité de la machine, de façon à ce qu’il soit consultable à tout moment', ce qui induit la nécessité d’une formation pratique avant une utilisation réelle sur un chantier.
M. P, directeur d’exploitation de la Société, a reconnu que la notice d’instruction ne lui avait pas été remise mais qu’elle avait pu l’être à M. Z, chef de chantier.
Or c’est par une mauvaise utilisation du jet à ultra haute pression, élévation du pistolet à hauteur de visage, blocage de la gâchette du pistolet et utilisation à reculons au lieu d’avancer, que M. X s’est blessé.
La Société avait connaissance des risques d’une mauvaise utilisation d’un appareil que ses salariés découvraient et de la dangerosité potentielle de cet appareil puisqu’il a été justement choisi pour son efficacité alors que les autres procédés de désamiantage ne fonctionnaient pas. M. P, directeur d’exploitation de la Société, a pu dire à l’inspecteur du travail : ' J’ai testé la lance karcher en premier… C’était magique !'
Le fait de prévoir une demi-journée de formation pratique dans le contrat de mise à disposition du matériel de haute pression manifeste la nécessité d’une utilisation appropriée de l’appareil.
La Société a manqué à cette obligation de sécurité en ne vérifiant pas que l’ensemble de son personnel avait reçu une formation efficace pour l’utilisation de ce matériel dont ils n’avaient jamais disposé, M. L, collègue de M. X, n’ayant pas non plus subi une telle formation.
Il ne peut enfin être reproché à M. X une utilisation inappropriée du jet ultra haute pression en l’absence de formation spécifique.
Il en résulte que la Société a commis une faute inexcusable à l’égard de son salarié.
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément.
Néanmoins, ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, puissent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, comme rappelé par le Conseil constitutionnel aux termes de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
Outre la réparation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’une faute inexcusable peut demander la réparation de préjudices supplémentaires, qui ne sont pas prévus par ce texte ni indemnisés, même forfaitairement, selon les dispositions propres au code de la sécurité sociale.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef, y compris les postes de préjudice soumis à expertise par le TASS.
La Société est en outre condamnée à rembourser à la Caisse les sommes allouées au titre de la majoration de la rente et au titre des préjudices subis qui seront avancées par elle.
La cour confirme le jugement entrepris sur ce point également.
Sur le montant de la provision
M. X expose qu’il a formé un appel incident sur le montant de la provision accordée par les juges de première instance qu’il estime trop faible.
Il sollicite la somme de 30 000 euros compte tenu de la gravité de l’accident et l’importance des séquelles, ayant été hospitalisé de longs mois, contraint de subir quatre interventions chirurgicales, une rééducation intensive et prolongée, un lourd traitement médicamenteux, le taux d’incapacité ayant été fixé à 35 %.
La Société demande le rejet de la demande de provision, en l’absence de pièces produites.
La Caisse s’en rapporte.
Sur ce,
Compte tenu de l’expertise ordonnée par le TASS et dont le rapport a déjà été déposé, fixant notamment à 4,5/7 les souffrances endurées, à 3,5/7 le préjudice esthétique temporaire et 2,5/7 le préjudice esthétique permanent, un déficit fonctionnel temporaire total puis partiel du 31 octobre 2014 au 1er octobre 2018, date de la consolidation, M. X ayant été amputé de l’avant pied droit, il convient de faire droit à la demande de M. X et de fixer la provision à la somme de 20 000 euros.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La Société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à M. X et à la société Techniques haute pression la somme de 3 000 euros chacun autre titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en voir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de la SASU SET environnement contre la société Techniques haute pression ;
Confirme le jugement rendu le 17 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (n° 17-01415/N), sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 10 000 euros la provision accordée à M. Z X ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide que la provision accordée à M. Z X est fixée à la somme de 20 000 euros ;
Condamne la SASU SET environnement aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Déboute la SASU SET environnement de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU SET environnement à payer à M. Z X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU SET environnement à payer à la société Techniques haute pression la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur H Fourmy, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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