Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 24 juin 2021, n° 18/03609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03609 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 26 juin 2018, N° 15/01239 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2021
N° RG 18/03609 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SSVG
AFFAIRE :
F X
Décédé le […]
C/
SCP BTSG prise en la personne de Maître I A, Es qualité de liquidateur de la Société TECHNI CINE PHOT ;
SA WE.CONNECT
…
G E veuve X, agissant en tant qu’ayant droit de Monsieur F X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 15/01239
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
SCP HADENGUE
Me Paul ANDREZ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F X
Décédé le […]
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Cécile DALENÇON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1587
APPELANT
****************
SCP BTSG prise en la personne de Maître I A, Es qualité de liquidateur de la Société TECHNI CINE PHOT.
N° SIRET : 662 051 663
[…]
[…]
Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué à l’audience par Maître COOPER Carine, avocate au barreau des HAUTS DE SEINE
SA WE.CONNECT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
N° SIRET : 450 657 234
[…]
[…]
Représentant : Me Paul ANDREZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître PRZYBOROWSKY Agathe, avocate au barreau de PARIS
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D’ILE DE FRANCE OUEST
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée à l’audience par Maître GREGOIRE François, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Madame G E veuve X, agissant en tant qu’ayant droit de Monsieur F X, décédé le […].
née en à
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Cécile DALENÇON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1587
Madame Z X, agissant en tant qu’ayant droit de Monsieur F X, décédé le […].
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Cécile DALENÇON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1587
Monsieur B X, agissant en tant qu’ayant droit de Monsieur F X, décédé le […].
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Cécile DALENÇON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C1587
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
M. F X a été engagé à compter du 8 juillet 2002 en qualité de chef de produit, statut
cadre, par la société […], selon contrat de travail à durée indéterminée.
L’entreprise, qui était spécialisée dans la fourniture de matériel numérique et d’image, en particulier
du matériel photographique, employait plus de dix salariés et relevait de la convention collective du
commerce de gros.
La société […] était filiale de la société holding Techniline, devenue We Connect.
Le 6 août 2014, la société […] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du
tribunal de commerce de Nanterre ; la SCP BTSG, en la personne de Maître I A, a été
nommé liquidateur judiciaire, et la date de cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 2014.
Le 19 août 2014, M. X a été licencié pour motif économique.
Le contrat de travail a pris fin le 9 septembre 2014, par l’acceptation par le salarié du contrat de
sécurisation professionnelle proposé.
Le 15 avril 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, auquel il a demandé
de :
— juger que la société Techniline était, avec la société […], co-employeur,
— dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner in solidum les sociétés Techniline et fixer au passif de la société TCP à lui verser :
57 394,68 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice lié au licenciement abusif ;
13 666,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
1 366,66 euros au titre des congés payés afférents ;
683,80 euros à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
944,13 euros à titre de congés payés sur 2013/2014 ;
629,83 euros à titre du reliquat CET ;
368,44 euros au titre d’un reliquat RTT ;
11 115,98 euros à titre de rappel de salaire 2011/2014 ;
1 111,58 euros à titre de congés payés sur rappel de rappel de salaire ;
5 000 euros à titre de reliquat de rémunération variable sur 2013,
500 euros à titre de congés payés afférents ;
1 792 euros à titre de reliquat de rémunération variable sur 2014 ;
179,20 euros au titre des congés payés afférents ;
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise de documents sociaux conformes au jugement à intervenir, sous astreinte,
— allouer l’intérêt légal à compter de la saisine.
Les sociétés se sont opposées aux demandes. Le liquidateur de la société TCP a sollicité une somme
de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société We Connect une
somme de 3 000 euros au même titre.
Par jugement rendu le 26 juin 2018, notifié par courrier du 5 juillet 2018, le conseil (section
encadrement) a :
— dit et jugé que toutes les demandes de M. X sont rejetées
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— laissé les dépens éventuels à la charge de chacune des parties pour ce qui les concerne.
Le 3 août 2018 ( dossier n°18/3609) puis à nouveau le 6 août 2018 ( dossier n° 18/3618), M.
X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Les deux procédures ont été jointes le 8 novembre 2018, dans l’intérêt d’une bonne administration de
la justice.
M. X est décédé le […].
Mme G E, son épouse, Mme Z X, sa fille, et M. B X, son fils, sont
intervenus volontairement à l’instance.
Par ordonnance rendue le 14 avril 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 mai 2021.
Par dernières conclusions écrites du 12 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les appelants
demandent à la cour de :
— juger Mme G E veuve X, Mme Z X, M. B X, recevables
en leur intervention volontaire en qualité d’ayants droits de M. F X, décédé.
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit et jugé que toutes les demandes de M. X
sont rejetées,
Statuant à nouveau,
— juger le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— juger la société We Connect (Techniline) co-employeur de M. X;
— fixer au passif de la société TCP au profit de Mme G E veuve X, Mme Z
X, M. B X, les créances de :
63 000 euros en réparation du préjudice lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
13 666,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 366,66 euros de congés payés
afférents ;
1 724,97 euros à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
944,13 euros à titre de congés payés sur 2013/2014 ;
629,83 euros à titre du reliquat CET ;
368,44 euros au titre d’un reliquat RTT ;
11 115,98 euros à titre de rappel de salaire 2011/2014 ;
1 111,58 euros à titre de congés payés sur rappel de rappel de salaire 2011/2014 ;
5 000 euros à titre de reliquat de rémunération variable sur 2013, outre 500 euros à titre de congés
payés afférents ;
1 792,00 euros à titre de reliquat de rémunération variable sur 2014, outre 179,20 euros à titre de
congés payés afférents ;
— condamner in solidum la société We Connect (anciennement Techniline) au paiement de l’ensemble
des sommes dues aux consorts X en sa qualité de co-employeur ;
Subsidiairement,
— condamner la société We Connect (anciennement Techniline) à verser à Mme G E veuve
X, Mme Z X, M. B X la somme de 63 000 euros en réparation du
dommage causé par sa faute de nature extra contractuelle ayant participé à la déconfiture de la
société TCP liquidée et au licenciement de M. F X avec intérêt au taux légal à compter
du prononcé de l’arrêt ;
En tout état de cause,
— condamner les AGS à garantir le paiement de l’ensemble des sommes inscrites au passif de la
société liquidée dans la limite des plafonds légaux,
— condamner Me I A (SCP BTSG) ès qualités de mandataire liquidateur de la société TCP
à remettre aux consorts X les documents sociaux conformes à l’arrêt à intervenir sous
astreinte de 150 euros par jour de retard suivant prononcé ;
— condamner in solidum Me I A (SCP BTSG) ès qualités de mandataire liquidateur de la
société TCP, et la société We Connect au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
— débouter Me I A (SCP BTSG) ès qualités de mandataire liquidateur de la société TCP,
et la société We Connect de leur demandes d’article 700 du code de procédure civile et dépens ;
— condamner in solidum Me I A (SCP BTSG) ès qualités de mandataire liquidateur de la
société TCP, et la société We Connect aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions écrites du 9 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SCP
BTSG, prise en la personne de M. A, ès qualités de liquidateur de la société […]
demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dans l’hypothèse où la cour statuerait à nouveau,
A titre principal :
— dire et juger que les conditions du co-emploi ne sont pas remplies,
— dire et juger que les licenciements sont liés au seul jugement de liquidation judiciaire constatant
l’état de cessation des paiements de la société,
— dire et juger qu’il n’y a pas eu de fraude ou de faute ayant conduit la société à être placée en
liquidation judiciaire,
— dire et juger que les démarches de reclassement interne ont été loyales et sérieuses,
— dire et juger que les licenciements ont une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, débouter l’appelant de ses demandes notamment indemnitaires formulées au titre
de la cause réelle et sérieuse des licenciements, la fraude ou le co-emploi,
— débouter l’appelant de sa demande relative au préavis,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que le co-employeur in bonis doit supporter le coût des licenciements et de ses
conséquences,
— en conséquence, condamner la société We Connect venant aux droits de la société Techniline à
supporter le coût de l’ensemble les condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société
[…],
— condamner la société Techniline à rembourser à Maître A l’ensemble des sommes avancées
par l’AGS dans le cadre des licenciements intervenus soit les sommes suivantes : 22 799,68 euros
net,
— réduire le montant du préavis alloué à deux mois de salaire brut,
En tout état de cause :
— débouter l’appelant de ses demandes surabondantes relatives à l’exécution de son contrat de travail ,
— débouter l’appelant de sa demande d’intérêts au taux légal,
— à titre subsidiaire, réduire le quantum de ses indemnités dans de plus justes proportions,
— débouter l’appelant de sa demande d’astreinte et d’article 700 du code de procédure civile,
— reconventionnellement, condamner l’appelant à payer à Maitre A en sa qualité de liquidateur
de la société […] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
Par dernières conclusions écrites du 8 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’UNEDIC,
Délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dans l’hypothèse où la cour statuerait à nouveau,
A titre principal :
— dire et juger que les conditions du co-emploi ne sont pas remplies,
— dire et juger que les licenciements sont liés au seul jugement de liquidation judiciaire constatant
l’état de cessation des paiements de la société,
— dire et juger qu’il n’y a pas eu de fraude ou de faute ayant conduit la société à être placée en
liquidation judiciaire,
— dire et juger que les démarches de reclassement interne ont été loyales et sérieuses,
— dire et juger que les licenciements ont une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, débouter les ayant-droit de l’appelant de leurs demandes notamment indemnitaires
formulées au titre de la cause réelle et sérieuse des licenciements, la fraude ou le co-emploi,
— débouter les ayant-droit de l’appelant de leur demande relative au préavis,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que le co-employeur in bonis doit supporter le coût des licenciements et de ses
conséquences,
— en conséquence, condamner la société We Connect venant aux droits de la société Techniline à
supporter le coût de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société
[…],
— condamner la société Techniline à rembourser à Maître A l’ensemble des sommes avancées
par l’AGS dans le cadre des licenciements intervenus soit les sommes suivantes : 22 799,68 euros
net,
— réduire le montant du préavis alloué à deux mois de salaire brut,
En tout état de cause :
— débouter les ayant droits de l’appelant de leurs demandes surabondantes relatives à l’exécution de
son contrat de travail,
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure,
— dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer
postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L
622-28 du code du commerce,
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
— dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des
créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et
conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du
Travail,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le
montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur
présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds
disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Par dernières conclusions écrites du 12 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société We
Connect demande à la cour de :
A titre principal, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme G E,
veuve X, Mme Z X et M. B X :
— constater l’interruption de l’instance en raison du décès de M. F X survenu le 14 mars
2020,
— constater que Mme G E, veuve X, Mme Z X et M. B X
ne justifient pas de leur qualité d’héritiers de M. F X,
En conséquence,
— constater que l’instance n’a pas valablement été reprise,
— rejeter les prétentions formulées par Mme G E, veuve X, Mme Z X
et M. B X ;
A titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement du 26 juin 2018 :
— constater le caractère incontestable le licenciement économique de M. X,
— constater l’absence de qualité de co-employeur de la société We Connect et l’absence de toute
responsabilité de nature extra-contractuelle pouvant lui être imputée au titre du licenciement de M.
X,
En conséquence,
— débouter Mme G E, veuve X, Mme Z X et M. B X de
l’intégralité de leurs demandes présentées à son encontre ;
En toute hypothèse, sur les frais et les dépens :
— condamner solidairement Mme G E, veuve X, Mme Z X et M. B
X à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir de la société We Connect:
La société We Connect oppose une fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir à l’intervention
volontaire de Mme C, de Mme X et de M. X, faute pour ces derniers de
justifier de leur qualité d’héritiers de M. X.
Les appelants ayant justifié de leur qualité par la production d’une attestation notariée de leurs
qualités héréditaires, le moyen est écarté.
Sur le co-emploi :
A l’appui du co-emploi dont la reconnaissance est sollicitée, le salarié invoque une confusion
d’intérêts entre la société Techniline et sa filiale, la société TCP, aux intérêts identiques, comme cela
ressort des rapports d’activité disponibles, une confusion d’activités, les deux sociétés ayant un objet
social similaire, à savoir la vente, la fabrication, l’importation, l’exportation, l’achat, la représentation
de matériel électronique, photographique, cinématographique, optique, machines parlantes, matériel
électrique et tout ce qui concerne les moyens d’expression visuelle et audiovisuelle et toutes les
activités s’y rapportant, une confusion de direction, les sociétés ayant le même dirigeant, Zacharia
D, qui est président directeur général de la société Techniline et président directeur général de
la société TCP, de sorte que toute décision propre à TCP est automatiquement prise par sa holding, et
enfin une immixtion sociale, la holding, qui n’a aucun salarié, décidant de la politique sociale de sa
filiale.
La société We Connect objecte que si les deux sociétés formaient une entité économique, elles
constituaient deux entités juridiques distinctes, et il n’y a jamais eu d’immixtion permanente de la
société mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale, conduisant à une perte totale
d’autonomie et d’action de cette dernière.
Le liquidateur et l’AGS s’en rapportent à justice quant au-co emploi, tout en estimant que les critères
du co-emploi ne semblent pas réunis, en l’absence d’une immixtion fautive.
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être
qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la
nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et
de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion
permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur,
conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Le fait que la politique du groupe déterminée par la société mère ait une incidence sur l’activité
économique et sociale de sa filiale, et que la société mère ait pris dans le cadre de cette politique des
décisions affectant le devenir de sa filiale ne peut suffire à caractériser une situation de co-emploi.
Ni l’identité des dirigeants, ni la similitude des intérêts des deux sociétés et de leur objet social, qui
résultent des liens capitalistiques les unissant, ne suffisent à caractériser une immixtion de la société
mère dans la gestion économique et sociale de la filiale.
Le seul élément invoqué au soutien d’une immixtion sociale tient dans le rapport annuel de la société
Techniline pour l’année 2013, qui, au titre des données sociales et environnementales indique que le
groupe dispose d’une unité économique et sociale, précise l’effectif moyen du groupe en indiquant
que les emplois sont situés en France et correspondent pour la quasi totalité à des contrats à durée
indéterminée, indique qu’il n’a été recouru que très rarement aux heures supplémentaires, précise le
montant de la masse salariale, indique que des stagiaires ont été accueillis en période estivale, et
décrit le dispositif mis en place au sein du groupe pour appliquer les dispositions de la loi sur la
réduction du temps de travail. Ce rapport indique également l’état des congés, la situation en matière
de rémunération et d’égalité professionnelle, que le groupe est soucieux des règles d’hygiène et de
sécurité et suit la réglementation en matière de visite médicale biennale, qu’il n’y a pas eu d’accident
du travail sur l’exercice, que le groupe n’emploie plus de travailleur handicapé mais a recours à des
ateliers protégés, qu’il a également recours à l’intérim, qu’il est très attaché à la présentation des
voeux et que les comptes sociaux annuels consolidés ont été présentés au comité d’entreprise. Ce
rapport, qui se borne à présenter de façon très générale la situation sociale au sein du groupe, ne
révèle aucune immixtion, de la société mère dans la gestion sociale de sa filiale.
Le seul constat que la société Techniline n’a pas de salarié ne suffit pas à en déduire qu’elle
s’immisce de manière permanente dans la gestion sociale de la société TCP, conduisant à une perte
totale d’autonomie de cette dernière.
C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté le co-emploi.
Sur le licenciement :
Quant à la cause réelle et sérieuse :
Le salarié soutient que les difficultés financières de la société résultent d’une faute de l’employeur,
qui a commis une fraude envers son 'factor', lequel a en conséquence mis fin au financement qu’il lui
octroyait, ce qui a entraîné les difficultés financières de la société et par la suite, sa liquidation. Il
soutient, en outre, que la liquidation de la société […], dont l’activité s’était nettement
améliorée en 2013, est frauduleuse pour avoir été organisée par la société-mère, dans le seul but de
pouvoir mettre fin aux contrats de travail existants, pour pouvoir entamer une nouvelle activité
vierge de tout engagement, dans le cadre d’une fusion avec un groupe Unika. La société mère voulait
éviter que son obligation de reclassement la conduise à maintenir les contrats existants et à les
transférer dans une nouvelle structure opérationnelle, et il estime que la liquidation de Techni Cine
Phot et le licenciement de l’ensemble des salariés lui ont permis de faire échec aux dispositions de
l’article L.1224-1 du code du travail. La stratégie mise en place, était, selon le salarié, destinée à
contourner les dispositions protectrices en matière de maintien d’emploi et constitue une fraude aux
AGS, à qui la société Techniline fait supporter le coût des ruptures.
Le liquidateur et l’AGS soutiennent que le licenciement économique est justifié, dès lors qu’il est
consécutif à une liquidation judiciaire, ordonnée par le tribunal de commerce, dont la décision est
revêtue de l’autorité de la chose jugée, qui a constaté l’état de cessation des paiements de la société, et
caractérise de manière incontestable l’existence de difficultés économiques. Ils estiment que la
rupture du financement du factor n’a aucun lien avec de prétendues fausses factures contrairement à
ce que prétend le salarié, soulignant qu’il existait une importante créance fournisseur de plus de 1,5
millions d’euros, et que les résultats de la société étaient négatifs depuis plus de deux ans. Ils font
valoir, en outre, que le fait que le 'factor’ ait contesté des factures au motif qu’elles étaient non
causées ne caractérise ni l’existence de fausses factures, ni une quelconque faute de la société,
s’agissant seulement d’incidents liés à la vie des affaires, qui n’ont donné lieu, en l’espèce, qu’à un
litige commercial.
Ils soulignent que la décision de procéder au dépôt de bilan de la société n’a pas été prise par le
groupe ou la société mère mais par l’administrateur judiciaire provisoire désigné du fait de la vacance
de la présidence de la société. Ils écartent également toute fraude liée à la fusion entre les sociétés
Techniline et Unika, laquelle fusion est intervenue en juin 2015, soit un an après les licenciements
économiques intervenus. Ils ajoutent que le liquidateur n’a jamais prétendu que la situation financière
de TCP résultait de faits constitutifs de détournement de fonds et relèvent que le salarié n’a pas
déposé plainte sur ce fondement. Ils considèrent que le liquidateur a exécuté loyalement et
sérieusement son obligation de reclassement : la société Techniline, seule autre société du groupe, a
été interrogée par courrier recommandé du 12 août 2014, et, en toute hypothèse, il n’existait aucune
possibilité de reclassement, la société TCP cessant son activité et la holding financière ne comptant
aucun salarié.
La société We Connect soutient que le licenciement économique est justifié par la liquidation
judiciaire de la société TCP, imputable à ses réelles difficultés économiques, et non à une
quelconque faute de gestion.
La lettre de licenciement du 19 août 2014, qui fixe les limites du litige, énonce :
'Par jugement en date du 6 août 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure
de liquidation judiciaire à l’égard de la société […]. (…)
Lors d’une réunion extraordinaire, le comité d’entreprise a été informé puis consulté notamment sur
le projet de licenciement collectif pour motif économique, qui découle de la liquidation et sur les
mesures sociales d’accompagnement.
Comme il a été indiqué au Comité d’entreprise pendant cette réunion, la liquidation judiciaire de la
société […] conduit à la suppression de la totalité des postes de travail, en vertu de
l’article L. 641-1 du code de commerce, dont votre poste de Chef de Produit.
Afin d’éviter votre licenciement, nous avons préalablement mis en oeuvre tous les moyens dont nous
disposons pour rechercher des postes de reclassement interne.
La société est toutefois dans l’impossibilité de proposer des postes de reclassement en son sein, dans
la mesure où elle fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
En outre, nous avons sollicité la société mère de groupe, dont l’activité aurait pu permettre une
permutabilité des salariés, pour communication de ses offres de reclassement.
Par ailleurs, dans le cadre des recherches de reclassement externe, la commission nationale de
l’emploi et de la formation professionnelle a été saisie.
Malheureusement, ces démarches n’ont pas permis de trouver des postes disponibles.
Du fait du jugement de liquidation judiciaire et de l’absence de poursuite d’activité, votre poste de
travail se trouve supprimé (…).
Par lettre du 12 août 2014, le liquidateur a informé le salarié de ce que la liquidation judiciaire,
prononcée le 6 août 2014, sans poursuite d’activité, impliquait la cessation de toute activité, et que
les salariés étaient dispensés de se présenter à leur poste de travail, cette dispense n’ayant aucune
conséquence sur la poursuite des contrats de travail jusqu’à la notification des licenciements, qui
devait intervenir après consultation des représentants au comité d’entreprise et dans les délais de la
garantie AGS.
Le salarié, dont le contrat a été rompu à la suite de la signature d’un contrat de sécurisation
professionnelle, a été informé par la lettre de licenciement de ce que le licenciement économique
était justifié par la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Le liquidateur justifie avoir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 août
2014, interrogé la société Techniline, société-mère, sur les possibilités de reclassement existantes, en
joignant à sa demande la liste des emplois concernés au sein de TCP. Il résulte des éléments relatifs à
la structure de cette société, qu’elle ne comptait aucun salarié. Dans la mesure où le groupe était
constitué de TCP, dont tous les emplois étaient supprimés du fait de la liquidation judiciaire, et de
Techniline, qui était une holding purement financière et ne comptait aucun salarié, le liquidateur a
bien satisfait à ses obligations en matière de reclassement.
Il apparaît que la cessation d’activité résulte de la cessation des paiements de l’entreprise et de sa
situation irrémédiablement compromise, constatée par le jugement prononçant la liquidation
judiciaire. Le tribunal de commerce ayant ordonné, le 6 août 2014, la liquidation judiciaire et la
cessation d’activité, les licenciements sont la conséquence de cette décision.
Par ailleurs, le salarié ne démontre ni la réalité d’agissements intentionnels ou frauduleux de son
employeur, en particulier à l’encontre de son 'factor', ni n’apporte la preuve que des faits à l’origine
des difficultés économiques ayant conduit à la liquidation judiciaire auraient été commis en vue de
frauder ses droits dans le cadre de la procédure de licenciement. De même, le licenciement résultant
de la liquidation judiciaire de TCP, le salarié ne prouve pas que TCP et Techniline souhaitaient, en
réalité, congédier l’ensemble du personnel avant qu’intervienne, en juin 2015, la fusion entre cette
dernière et le groupe Unika.
La liquidation judiciaire entraînant la suppression de l’intégralité des emplois et constituant le motif
réel du licenciement économique, et le reclassement du salarié ayant été effectivement recherché par
le liquidateur, le licenciement de M. X repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
Quant aux demandes indemnitaires :
Les demandes du salarié d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une
indemnité de préavis, étant rappelé qu’il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, sont
rejetées, dès lors que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le salarié sollicite, par ailleurs, le paiement d’un reliquat d’indemnité conventionnelle de
licenciement, considérant que, au regard de son ancienneté ( 12 années, 4 mois et 11 jours) et de la
moyenne de sa rémunération des douze derniers mois, du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, le montant
de l’indemnité qu’il aurait dû percevoir est de 19 099,36 euros, soit un reliquat de 1 724,97 euros.
Le liquidateur et l’AGS objectent que le salarié, qui part d’une base de calcul erronée, a été rempli de
ses droits.
Selon l’article 4 de l’avenant à la convention collective relatif aux cadres cadre, l’indemnité de
licenciement est accordée au cadre licencié dans les conditions suivantes :
a) Cadre ayant de 1 à 5 ans de présence dans l’entreprise au moment du licenciement : 2/10 de mois
par année de présence ;
b) Cadre ayant plus de 5 ans de présence dans l’entreprise au moment du licenciement :
— 3/10 de mois par année de présence dans la tranche de 0 à 9 ans inclus ;
— 4/10 de mois par année de présence dans la tranche de 10 à 19 ans inclus ;
— 5/10 de mois par année de présence dans la tranche à partir de 20 ans,
Le calcul est effectué sur la base du 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le
licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des 3 derniers mois,
étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui
aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
L’indemnité ne pourra dépasser un maximum de 12 mois.
Au vu des éléments produits par le salarié quant à sa rémunération des douze derniers mois
( bulletins de paie et attestation CSP, notamment, qui émanent de l’employeur), et compte tenu de
son ancienneté, qui s’apprécie à la date de la rupture du contrat de travail, résultant de l’acceptation
du contrat de sécurisation professionnelle, le montant de l’indemnité de licenciement due au salarié
s’établit à 18 732,86 euros.
En conséquence, le salarié, qui a perçu 17 374,39 euros, peut prétendre à un reliquat de 1 358,47
euros.
Le jugement est infirmé en conséquence.
Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société We Connect :
Le salarié considère que la responsabilité de la société Techniline, désormais We Connect, est
engagée sur le fondement des articles 1382 et 1842 du code civil, au titre de la déconfiture de la
société TCP, qui a conduit à son licenciement. Il reproche, en particulier, à la société Techniline, qui
déterminait la politique commerciale du groupe, d’avoir décidé de s’implanter au Maroc, via un
partenariat avec la société Sylchi and co, dont M. D est également responsable, et d’avoir
favorisé deux marques propres à M. D, sans qu’aucune convention soit régularisée, le dirigeant
profitant de la société TCP et des accords de celle-ci avec son 'factor’ pour disposer des liquidités
nécessaires. Par sa faute et sa négligence, la société Techniline a participé à la déconfiture de
l’employeur, et à la disparition des emplois de l’ensemble des salariés. Il sollicite en conséquence sa
condamnation au paiement de 63 000 euros de dommages et intérêts.
La société We Connect s’oppose à cette demande.
Le salarié n’apporte pas la démonstration objective de la réalité d’un faute de la société Techniline.
Comme retenu ci-dessus, le salarié ne prouve pas d’agissements intentionnels ou frauduleux de son
employeur à l’encontre de son 'factor'. En outre, aucun élément, par exemple, ne vient confirmer
l’existence de transferts de fonds entre les différentes sociétés, et rien n’est produit concernant la
société Sylchi and co, sauf ses statuts et un encart de presse. Faute de preuve du bien fondé de son
analyse, et de la réalité d’une faute imputable à la société Techniline, qui serait à l’origine des
difficultés ayant conduit à la liquidation de la société TCP, la demande indemnitaire de M.
X ne peut prospérer.
Il en sera donc débouté, et il sera sur ce point ajouté au jugement, s’agissant d’une demande nouvelle
en cause d’appel.
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail :
Quant à l’indemnité compensatrice de congés payés :
Le salarié sollicite le paiement d’un reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés de 944,13
euros. Il soutient que selon la règle du maintien de salaire, plus favorable que la règle du dixième, il
aurait dû percevoir une indemnité de 5 097,94 euros, et qu’il n’a reçu que 4 153,81 euros, selon
bulletin de salaire du 1er août au 9 septembre 2014.
Le liquidateur et l’AGS s’opposent à la demande, considérant que le salarié, qui a perçu une somme
totale de 4 644,29 euros net, a été rempli de ses droits, et même au delà. Ils font valoir que le salarié
s’est fondé, pour calculer l’indemnité selon la règle du maintien du salaire qu’il revendique, sur un
salaire de référence erroné, et qu’en réalité, la règle du dixième lui est plus favorable.
Selon l’article L.3141-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l’indemnité de
congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la
période de référence, sans toutefois pouvoir être inférieure à la rémunération que le salarié aurait
perçue s’il avait travaillé pendant sa période de congés.
Pour l’application de la règle du maintien du salaire, le salaire retenu est celui de la période précédant
le congé, soit le dernier mois pour les salariés mensualisés, et le salaire maintenu pendant la durée
des congés et déterminé en fonction de la durée du travail effectif de l’établissement au cours de la
période considérée, ainsi que de l’horaire de travail propre au salarié. Comme le font justement valoir
le liquidateur et l’AGS, le salarié s’est fondé sur une base erronée, puisqu’il a retenu comme assiette
de calcul non pas le salaire perçu au mois de juillet 2014 ( 4 052 euros bruts) mais la totalité des
salaires perçus du 1er juin 2013 au 31 mai 2014. Comme l’établissent les calculs non utilement
discutés effectués par le liquidateur et l’AGS, l’application de la règle du maintien du salaire est
moins favorable au salarié que la règle du dixième, qu’il convient en conséquence de retenir.
Les parties sont d’accord sur le fait que l’application de la règle dite du dixième ouvre droit, pour le
salarié, qui disposait d’un reliquat de 20,5 jours de congés payés, à une indemnité de 4 383,44 euros,
étant précisé que ce calcul est effectué sur la base des rémunérations brutes du salarié.
Le liquidateur et l’AGS ne justifient pas que le salarié a effectivement perçu, au titre de ses congés
payés, la somme totale de 4 644,29 euros net. Les relevés d’information dont ils se prévalent, qui ne
suffisent pas à prouver le paiement, ne sont pas en adéquation avec la liste des écritures du mandat,
produite par le liquidateur.
Il est en conséquence fait droit à la demande du salarié, à hauteur de la somme de 229,63 euros bruts,
et le jugement est infirmé en conséquence.
Quant au solde du compte épargne temps :
Le salarié, sur la base de la valeur du jour fixée selon les mêmes règles que pour les congés payés,
sollicite le paiement d’un solde de 629,83 euros, au titre du solde de son compte épargne temps.
Le liquidateur et l’AGS objectent que, faute pour le salarié de produire un quelconque accord sur la
mise en place d’un compte épargne temps, venant fixer, notamment, les modalités financières de sa
liquidation, le paiement doit être effectué sur la base du salaire journalier brut perçu à la date de la
liquidation.
Les conditions de liquidation des droits du salarié au titre de son compte épargne temps sont
déterminées par la convention ou l’accord collectif qui a mis en place le dit compte. Le salarié ne
justifie d’aucun accord collectif qui aurait prévu que la valeur du jour épargné serait fixée selon les
mêmes règles que les congés payés, dont au demeurant il a fait une application erronée. Faute de
justifier du bien fondé de sa demande, il en est débouté, et le jugement est confirmé sur ce point.
Quant au solde de RTT :
Le salarié sollicite le paiement d’un solde de 368,44 euros, au titre du solde de l’indemnisation des
huit jours de RTT dont il restait bénéficiaire, faisant application des mêmes modalités de calcul que
pour les demandes examinées ci-dessus.
Le liquidateur et l’AGS n’ont pas conclu sur ce point.
L’indemnité compensatrice de jours de congés liés à la réduction du temps de travail non pris par le
salarié à la date de la rupture de son contrat de travail présente le caractère d’une rémunération
habituelle et normale du salarié. M. X, qui a fait une application, au demeurant erronée, des
règles applicables aux congés payés, ne justifie pas du bien fondé de sa demande. En conséquence, il
doit en être débouté, et le jugement est sur ce point confirmé.
Quant au rappel de salaire :
Le salarié, se fondant sur les stipulations de son contrat de travail, qui prévoient, notamment, le
versement de sa rémunération annuelle sur 12,75 mois, sollicite, dans les limites de la prescription
triennale à compter de la rupture du contrat de travail, 0,75 mois de salaire depuis l’année 2011, et
jusqu’au terme de la relation contractuelle, soit une somme totale de 11 115,98 euros bruts, outre les
congés payés afférents.
Selon le liquidateur et l’AGS, qui s’opposent à la demande, le 0,75e de mois demandé par le
salarié est inclus dans la rémunération de 32 000 euros prévue au contrat. Au demeurant, le salarié a
toujours touché beaucoup plus que ce salaire mensuel minimum.
Selon la lettre d’engagement du 2 mai 2002, la rémunération du salarié est 'constituée d’une part d’un
salaire fixe brut de 29 156 euros payé sur 12,75 mois, conformément aux dispositions internes de
l’entreprise et d’autre part d’un variable de 6 000 euros lié à la réalisation de l’objectif (….).'
Par note interne du 8 septembre 2002, la rémunération du salarié a été modifiée ainsi qu’il suit :
'Salaire fixe 32 000 euros sur 12,75 mois
Prime variable 8 000 euros annusl répartie par trimestre suivant avenant'.
Ces stipulations contractuelles, qui font référence à un salaire annuel, réparti sur 12,75 mois, ne
prévoient pas le paiement, chaque année, en sus de celle convenue, d’une rémunération équivalente à
0,75 mois de salaire. La demande est en conséquence rejetée, et il est sur ce point ajouté au
jugement, qui n’a pas expressément statué sur cette prétention.
Quant au rappel de salaire variable :
A l’appui de sa demande de paiement d’un rappel de salaire variable, le salarié expose que le dernier
avenant sur ce point a été signé le 23 janvier 2012 pour l’année 2012, que l’employeur n’a fixé, pour
les années 2013 et 2014, aucun avenant relatif au variable sur objectif, et que, faute pour l’employeur
d’avoir fixé les éléments concrets de calcul, l’intégralité de la prime est due, sans proratisation.
Il sollicite le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’exercice 2013, pour lequel il n’a
perçu aucune somme. S’agissant de l’année 2014, le liquidateur a fixé de manière discrétionnaire
cette rémunération à 3 208 euros, en appliquant une proratisation à 7 mois, or il a travaillé jusqu’au
terme de son contrat de travail, à la demande de son employeur, de sorte qu’il s’estime fondé à
solliciter un reliquat de 1 792 euros.
Le liquidateur et l’AGS concluent au rejet de la demande. Ils font valoir qu’en l’absence d’accord des
parties sur les objectifs dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable, il appartient
au juge de les fixer en fonction des objectifs des années antérieures, et que le salarié s’abstient de
préciser s’il a accompli les objectifs fixés contractuellement entre les parties les années précédentes,
et ne produit aucun élément venant justifier des résultats atteints les années précédentes.
Comme indiqué ci-dessus, la note interne du 8 septembre 2002, prévoit que la rémunération du
salarié est constituée, notamment, d’une 'prime variable 8 000 euros annuels répartie par trimestre
suivant avenant'.
Le salarié produit les avenants conclus entre les parties pour les années 2002, 2009, 2010, 2011 et
2012. L’avenant du 23 janvier 2012, signé par les deux parties, prévoit, notamment :
— un objectif de réalisation d’un chiffre d’affaires, pour l’année 2012,
— le paiement d’une prime variable annuelle de 5 000 euros, dont 70% sont proportionnels à la
réalisation des objectifs fixés pour l’année, et dont 30% représentent un objectif qualitatif, basé sur
différents points, qui sont énumérés.
Aux termes de cet accord, les parties conviennent que le salarié pourra bénéficier d’un acompte de
40% de ce montant sur le mois de juillet, le solde étant versé au plus tard fin mars de l’année
précédente.
Il en découle que la rémunération variable ne dépendait pas d’objectifs fixés unilatéralement par
l’employeur, mais était convenue entre les deux parties.
Dans la mesure où il n’est pas justifié que les objectifs aient été déterminés pour les années 2013 et
2014, il appartient au juge de fixer la rémunération variable due au salarié en fonction des critères
visés au contrat, des accords conclus les années précédentes, et des données de la cause. Au regard
de la pratique adoptée par les parties, et des conditions de fixation de la rémunération variable pour
l’année 2012, la part de rémunération variable due au salarié pour l’année 2013 doit être fixée à 4 400
euros bruts, outre 440 euros bruts au titre des congés payés afférents, et le solde pour l’année 2014, la
rupture étant intervenue le 9 septembre 2014, à 3 043 euros bruts, outre 304,30 euros au titre des
congés payés afférents, de sorte que le reliquat dû au salarié est de 165 euros bruts au titre des
congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en conséquence.
Sur la remise des documents sociaux :
Il sera ordonné au liquidateur de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif et une attestation
destinée à Pôle emploi conformes aux termes du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de fixer une
astreinte pour assurer l’exécution de cette obligation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aucune considération d’équité ni tirée de la situation économique des parties ne justifie de faire
application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de
l’une ou l’autre d’entre elles. Les demandes au titre des frais irrépétibles sont en conséquence rejetées.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit que Mme G E, Mme Z X et M. B X sont recevables en leur
intervention volontaire en qualité d’ayants droits de M. F X, décédé,
Confirme le jugement rendu le 26 juin 2018 par le conseil de prud’hommes de Nanterre (section
encadrement), sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de reliquat d’indemnité
conventionnelle de licenciement, de sa demande de reliquat d’indemnité compensatrice de congés
payés, et de sa demande de rappel de rémunération variable, et en ce qu’il a laissé à chacune des
parties la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Fixe au passif de la société TCP, au profit de Mme E, de Mme X et de M. X,
la créance de M. X aux sommes suivantes :
-1 358,47 euros à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 229,63 euros bruts à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 4 400 euros bruts à titre de rémunération variable sur l’année 2013,
— 440 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 165 euros bruts au titre du reliquat des congés payés afférents à la rémunération variable sur l’année
2014,
Déboute Mme E, Mme X et M. X, de leur demande de dommages et intérêts à
l’encontre de la société We Connect,
Déboute Mme E, Mme X et M. X de leur demande de rappel de salaire,
Ordonne à la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la société […] de remettre à
Mme E, Mme X et M. X un bulletin de paie récapitulatif et une attestation
destinée à Pôle emploi conformes aux termes du présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 32536, L 3253-8 et
suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L
3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail,
Dit que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total
des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation
d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles
entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Pour prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant
été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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