Confirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 1er avr. 2021, n° 20/02772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02772 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 juin 2020, N° 19/08271 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 01 AVRIL 2021
N° RG 20/02772 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T43F
AFFAIRE :
X Y
C/
Z A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2020 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 19/08271
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 01.04.2021
à :
Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42788
Représentant : Me Jean-Loup NITOT de la SELAS NITOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0208, substitué par Me Isabelle OLIVIERI, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Madame Z A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
INTIMÉE DÉFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le jugement de divorce du tribunal de grande instance de Versailles en date du 3 mars 2009 a condamné X Y à payer à Z A une prestation compensatoire sous forme de capital de 50.000euros nets et une rente mensuelle viagère de 650euros.
Z A a fait signifier à X Y un commandement de payer en date du 21 juillet 2017 aux fins de saisie vente pour un arriéré en principal de 23.447,20euros après
déduction d’un acompte de 1.192,86euros, puis un second commandement de payer avant saise vente en date du 7 novembre 2019 pour le paiement de la somme de 5.272,65euros après déduction des versements à hauteur de la somme de 19.792,86euros.
Contestant ces deux mesures d’exécution, X Y a fait citer Z A devant le juge de l’exécution.
Le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 16 juin 2020 a :
— débouté X Y de ses demandes
— condamné X Y aux entiers dépens
— condamné X Y au paiement de la somme de 1.500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
X Y a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 25 juin 2020 et a intimé Z A.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2020 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, X Y , appelant, demande à la Cour de :
-infirmer le jugement contesté
-annuler les commandements de payer aux fins de saisie vente délivrés les 21 juillet 2017 et 7 novembre 2019 sur le fondement de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution
subsidiairement,
— annuler le commandement dans la mesure où les sommes réclamées ne sont pas dues du fait de la compensation demandée par Z A
— condamner Z A à lui payer la somme de 2.500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— les commandements de payer sont contraires à l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution car le détail du principal n’est pas précisé par ces commandements ni le montant expliqué par un décompte, ce qui ne lui permet pas de vérifier si les sommes demandées sont dues
— il n’est pas débiteur de la partie adverse dans la mesure où il verse les charges de l’appartement occupé par cette dernière à Gentilly ainsi que les charges de la maison de Saint Rémy et qu’il verse le solde de la pension par virement, et ce à la demande de la partie adverse
— il justifie du paiement des sommes prétendues par la production de ses relevés de comptes.
La déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref déali et les conclusions de l’appelant ont été signifiés à Z A par acte d’huissier en date du 7 octobre 2020, par remise à l’étude.
Elle n’a pas constitué. Il sera statué par arrêt rendu par défaut.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2021, fixée à l’audience du 11 février 2021 et mise en délibéré au 1er avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dipositions de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu par l’article L221-1 de ce même code doit mentionner à peine de nullité le titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
Contrairement aux prétentions de l’appelant ces dispositions applicables au commandement de payer exigent un décompte avec mention du principal, des frais et des intérêts échus et non pas du détail du principal.
Les commandements de payer susvisés sont par conséquent conformes aux dispositions légales applicables.
Comme relevé à juste titre par le premier juge, la demande de nullité de ces commandements de payer doit par conséquent être rejetée et le jugement contesté confirmé de ce chef.
sur les sommes dues par X Y
Il est constant que les commandements de payer valant saisie vente contestés mentionnent le jugement de divorce du tribunal de grande instance de Versailles entre les époux Y-A en date du 3 mars 2009 et condamnant X Y à payer à Z A à titre de prestation compensatoire outre un capital, une rente viagère mensuelle de 650euros.
X Y fait valoir pour contester les sommes impayées à ce titre le jeu de la compensation entre le montant de la condamnation mensuelle à sa charge en exécution de la décision susvisée et la prise en charge des frais de l’appartement occupé par la partie adverse à Gentilly et de la maison de saint Rémy et dont ils sont propriétaires indivis.
Cepandant, la simple photocopie du courrier manuscrit de Z A indiquant que X Y paye par chèque les charges de l’immeuble qu’elle occupe depuis le mois de mars 2009 et à déduire de la pension qu’il lui verse et sans préciser ni les montants ni la pèriode ne peut suffire à justifier de la compensation alléguée par l’appelant comme retenu à juste titre par le premier juge.
La prestation compensatoire ayant pour partie un caractère alimentaire ne peut au surplus se compenser qu’avec l’accord du créancier, non démontré ni même allégué en l’espèce.
Il convient de relever que l’appelant ne conteste pas le défaut de paiement de la rente viagère de 650euros par mois n’ayant opposé à ce titre que la compensation.
À défaut de compensation, les sommes dues à ce titre par ce dernier sont par conséquent à tort contestées par ce dernier et dès lors le bien fondé des commandements susvisés.
Le jugement contesté ayant rejeté l’ensemble des demandes de X Y sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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