Infirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 1er juil. 2021, n° 20/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00415 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 janvier 2020, N° 18/00749 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e chambre sociale
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUILLET 2021
N° RG 20/00415
N° Portalis DBV3-V-B7E-TYAK
AFFAIRE :
CENTRE HOSPITALIER CHARCOT
C/
Y X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2020 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/00749
Copies exécutoires
délivrées à :
la SELARL BAZIN & CAZELLES AVOCATS ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CENTRE HOSPITALIER CHARCOT
Madame Y X
CPAM 78
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CENTRE HOSPITALIER CHARCOT
[…]
[…]
représentant : Me Monique Tardy de l’association avocalys, Postulant, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 620 et Me Ferdinand de Soto de la SELARL Bazin & Cazelles avocats associes, Plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L0205
APPELANTE
****************
Madame Y X
née le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
représentant : Me Caroline Arnaud, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0295
CPAM DES YVELINES
[…]
[…]
représentant : Me Mylène Barrere, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D2104
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier Fourmy, Président et Madame Marie-Bénédicte Jacquet, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,
Par décision en date du 24 juin 2014, Mme Y X, née le […], a été nommée infirmière d’État de catégorie A, groupe 1, stagiaire à temps plein, à compter du 1er juillet 2014, au sein du centre hospitalier Charcot, aujourd’hui, centre hospitalier de Plaisir (ci-après, le 'Centre hospitalier’ ou 'CHC'), avec une ancienneté conservée au 1er avril 2014.
Elle était affectée en psychiatrie, au sein d’un service accueillant des patients atteints de troubles autistiques graves, l’ATED.
Le 18 juillet 2014, Mme X a été victime d’un accident causé, selon elle, par une patiente du service qui l’a projetée contre un mur, lui occasionnant un choc traumatologique à l’épaule gauche et dans la région cervicale avec oedème volumineux au niveau du trapèze supérieur et moyen.
Un certificat médical initial, datée du 5 juin 2014, fait état d’une entorse du 4e (' – la cour doit préciser d’emblée que la plupart des documents médicaux, relatifs au arrêts de travail, qui lui ont été soumis, sont illisibles ou très difficilement lisibles) doigt gauche et prévoit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 5 juin 2014. Le centre AT/MP mentionné au verso de ce certificat est le Centre hospitalier.
Un certificat médical initial est établi le 21 juillet 2014 pour 'Contracture musculaire trapèze (gauche')' avec arrêt de travail jusqu’au 23 juillet 2014.
Des certificats de prolongation, établis à partir du 25 septembre 2014 feront état d’une lésion du nerf spinal avec douleurs et impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche puis d’une scapulalgie persistante. Le certificat du 15 janvier 2015 mentionne une névralgie cervico-brachiale.
Une enquête administrative a été menée, qui mentionne un accident imputable au service survenu le 18 juillet 2014, connu le 24 juillet 2014 par la victime (sic), un arrêt de travail du 21 au 23 juillet 2014 et un premier jour d’arrêt de travail au 20 juillet 2014 (ci-après, l’ 'Enquête').
Le 29 juillet 2014, le Centre hospitalier a attesté auprès de son assureur que l’accident du 18 juillet 2014 était 'imputable au service'.
Par décision du 3 mai 2016, Mme X a été placée en arrêt de travail à compter du 21 juillet 2014, mentionnant que la personne concernée dispose d’un délai de deux mois pour la contester.
La commission de réforme réunie le 29 juin 2017 a accordé à Mme X un congé de longue durée imputable au service à compter du 18 juillet 2014 et jusqu’au 17 janvier 2018 'pour maladie contactée (sic) dans l’exercice des fonctions'.
Le 9 janvier 2018, Mme X a saisi la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après, la 'CPAM’ ou la 'Caisse') d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 29 mai 2018, Mme X a saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le centre hospitalier a soulevé in limine litis l’incompétence du tribunal en raison de la qualité de fonctionnaire stagiaire de Mme X.
Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal a rejeté cette exception d’incompétence et a renvoyé l’affaire pour être jugée au fond.
Le centre hospitalier a relevé appel de cette décision et par arrêt du 8 novembre 2019, la cour d’appel de Versailles a prononcé la caducité de l’appel.
Par jugement du 9 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la CPAM des Yvelines ;
— déclaré recevable l’action de Mme X en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
— dit que l’accident du travail dont a été victime Mme X le 18 juillet 2014 est dû à la faute inexcusable du centre hospitalier ;
— dit que la Caisse devra verser à Mme X la somme de 5 000 euros a titre de provision à valoir sur les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dit que les sommes versées à Mme X par la Caisse à titre d’indemnisation suite à la reconnaissance de cette faute inexcusable de l’employeur seront récupérées auprès du centre hospitalier ;
Par jugement susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile
Dans l’attente de la consolidation de l’état de Mme X
— sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente ou de l’indemnité en capital ;
— sursis à statuer sur la demande de désignation d’un expert en vue de l’évaluation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur ;
— dit que les parties seront reconvoquées par les soins du greffe dès que la date de consolidation lui aura été communiquée par la partie la plus diligente ;
— réservé le surplus des demandes.
Le Centre hospitalier a relevé appel de cette décision par rpva le 13 févier 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience collégiale du 6 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée devant la chambre siégeant en double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Par conclusions récapitulatives écrites et soutenues oralement, le centre hospitalier demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien-fondé ;
— in limine litis, constater la prescription de la demande de reconnaissance de faute inexcusable de Mme X et, en conséquence, la rejeter ;
— à titre subsidiaire, constater l’absence de faute inexcusable et, en conséquence, rejeter la demande de Mme X tendant à voir reconnaître une telle faute ;
— à titre infiniment subsidiaire, rejeter les demandes de majoration de la rente, d’expertise et de
provision formées par Mme X ;
— en tout état de cause, condamner Mme X à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant le bénéfice de ses conclusions, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 9 janvier 2020 en ce qu’il a :
dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la CPAM ;
déclaré recevable son action en reconnaissance de la faute inexcusable de
son employeur ;
dit que l’accident du travail dont elle a été victime le 18 juillet 2014 est dû à la faute inexcusable du centre hospitalier de Plaisir ;
— débouter le Centre Hospitalier de Plaisir de ses demandes tendant à ce que la cour constate la prescription de la demande de reconnaissance de faute inexcusable et en conséquence la rejette ;
— dire que le centre hospitalier a commis une faute inexcusable ;
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 9 janvier 2020 en ce qu’il lui a alloué une provision mais l’infirmer dans son quantum ;
— dire que la CPAM lui avancera une provision de 10 000 euros, dans l’attente du jugement qui sera rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles sur la demande d’expertise et la majoration de la rente ;
— condamner le centre hospitalier au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le centre hospitalier aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la présence de la Caisse aux débats
Si la Caisse, dans ses conclusions écrites, a indiqué s’en remettre quant à la faute inexcusable de l’employeur et solliciter, si cette faute était reconnue, une mesure d’expertise, oralement, le conseil de la Caisse considère que la présence de celle-ci dans la présente procédure n’est en rien justifiée.
Le CHC soutient que Mme X est une fonctionnaire, agent de la fonction publique hospitalière et que la CPAM se trouve donc étrangère au contentieux, notamment en ce que ce n’est pas la Caisse qui pourrait, le cas échéant, verser une rente à Mme X.
Cette dernière relève que le Centre hospitalier a relevé appel de la décision du tribunal qui avait retenu sa compétence mais que l’appel a été déclaré caduc.
Sur ce
La cour ne peut que constater que, s’agissant d’une personne exerçant en qualité de fonctionnaire d’un hôpital public, la CPAM n’est pas destinée à intervenir dans la détermination d’un taux d’incapacité permanente ('IPP') éventuel, après consolidation, puisque c’est la commission de réforme qui, statutairement, doit se prononcer. La Caisse ne serait pas davantage appelée à verser une rente (ou un capital) sur la base du taux d’IPP.
La Caisse n’a par ailleurs versé aucune indemnité journalière à Mme X.
En outre, Mme X, de par son statut, n’est pas fondée à solliciter, comme elle le fait, qu’une provision lui soit versée par la CPAM puisque, si une telle provision était déterminée par la cour, elle devrait être mise à la charge du Centre hospitalier directement.
Enfin, la circonstance que la juridiction judiciaire de sécurité sociale soit compétente pour apprécier l’existence, ou non, d’une faute inexcusable n’a pas pour effet, par elle-même, que la Caisse doive être mise en cause, pour les raisons qui précèdent.
Dans ces conditions, il convient de mettre la CPAM hors de cause, la décision du premier juge étant infirmé sur ce point.
Sur la prescription
Le CHC soulève tout d’abord la prescription de l’action de Mme X en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le CHC fait notamment valoir que Mme X a engagé son action plus de deux ans après l’accident, lequel a été immédiatement pris en charge.
Mme X n’est pas fondée à invoquer qu’aucune décision ne lui aurait été notifiée dès lors que, précisément, la prise en charge a été immédiate et qu’elle a perçu son plein traitement depuis la date de l’accident. En outre, le Centre hospitalier a pris en charge la totalité des frais médicaux encourus.
Mme X réplique, en particulier, qu’aucune décision de prise en charge ne lui a été notifiée et que, par voie de conséquence, aucun délai n’a commencé à courir à son encontre.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par ce code se prescrivent par deux ans à dater de l’accident ou à dater du dernier versement d’indemnités journalières.
Mme X ne peut exciper de ce qu’aucune décision ne lui aurait été notifiée qu’elle n’aurait pas eu connaissance de ce que l’accident en cause a été pris en charge à titre d’accident du travail immédiatement.
En effet, Mme X ne conteste aucunement qu’elle a, depuis l’accident, perçu son plein traitement. Les documents présentés par le CHC, qui ne sont pas autrement mis en cause par Mme X, démontrent que le montant de sa rémunération est restée identique, à l’exception de primes liées au travail de nuit et autres primes liées au travail effectif de l’agent concerné, ce qui correspond bien à la notion de 'plein traitement'.
Si la formulation du tableau versé par le CHC, qui fait état d’ 'IJ’ (indemnités journalières) peut prêter à confusion en ce que, en principe, la prescription peut n’être acquise que deux ans après le dernier
versement des indemnités journalières, il ne s’agit pas en l’espèce d’ 'IJ’ au sens strict, mais de traitement, au sens rémunération de la fonction publique hospitalière.
La cour souligne que, comme le CHC, qui n’est pas non plus contredit sur ce point, le fait valoir, s’il ne s’était pas agi d’un accident du travail, Mme X n’aurait pu prétendre à un tel niveau d’indemnisation que pendant deux mois.
Elle en a bénéficié pendant plusieurs années.
Mme X ne peut davantage arguer ne pas avoir reçu notification d’une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Certes, la seule décision produite au dossier est datée 3 mai 2016 et rien ne démontre, au demeurant, qu’elle ait été régulièrement notifiée à Mme X.
Mais, d’une part, aux termes de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, il a été instauré une procédure particulière devant régir, en principe, la prise en charge d’un accident du travail.
Cette procédure prévoit, en bref, que la victime d’un accident qu’elle considère comme imputable à son service doit adresser à la direction du service dont elle dépend (en l’occurrence, l’hôpital), une déclaration d’accident.
La victime est prise en charge, à titre provisoire.
Il appartient à une commission de réforme d’apprécier l’imputabilité au service de l’accident.
Ces dispositions ne dérogent pas aux dispositions générales de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, aux termes desquelles, notamment :
— le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service ;
— le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite ;
— il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou ;
— la durée du congé est assimilée à une période de service effectif ;
— l’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Or, en l’occurrence, Mme X ne produit ni déclaration d’accident du travail ni même certificat médical initial (comme indiqué plus haut, le seul certificat médical initial produit est antérieur à la date de l’accident et concerne un autre événement, daté 5 juin 2014).
D’autre part, celle-ci a signé, le 21 juillet 2014, son acceptation que 'la collectivité, dans le cadre de la gestion de (son) arrêt de travail, collecte des données de santé (la) concernant'.
Cette signature figure au verso du document qui comprend, au recto, entre autres, deux grandes cases verticales, à gauche : 'Accident imputable au travail' et à droite, 'Maladie professionnelle'.
C’est la partie gauche, 'accident’ qui est remplie, laquelle comprend un case : 'La hiérarchie reconnaît-elle administrativement l’imputabilité au service de l’accident', qui est cochée’oui'.
En d’autres termes, il est établi sans aucun doute possible qu’au plus tard à la fin du mois de juillet 2014, soit quelques jours après son accident, Mme X savait que l’accident dont elle avait été victime avait été pris en charge à titre d’accident du travail.
Enfin, et en tout état de cause, la rémunération de Mme X n’aurait pu rester la même si l’accident n’avait pas été pris en charge par le CHC en tant qu’accident du travail/imputable au service. En pratique, comme précédemment relevé, Mme X n’a jamais perçu d’indemnité journalière, ce qu’elle a pu d’autant moins ignorer que cette circonstance lui était favorable.
L’accident s’est produit le 18 juillet 2014.
En ne saisissant la Caisse que le 9 janvier 2018, Mme X se trouvait donc prescrite en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme X, qui succombe à l’instance, supportera les dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2009.
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer au CHC, sur le même fondement, une indemnité d’un montant de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement (RG 18/00749) rendu le 9 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Met hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
Déclare prescrite l’action de Mme B X, en reconnaissance de la faute inexcusable du Centre hospitalier Charcot, en relation avec l’accident dont elle a été victime le 18 juillet 2014 ;
Déboute Mme B X de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme B X au dépens depuis le 1er janvier 2019 ;
Déboute Mme B X de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme B X à payer au Centre Hospitalier Charcot une indemnité d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, président, et par Madame Dévi Pouniandy, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le greffier, Le président,
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