Infirmation partielle 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 3 nov. 2021, n° 19/00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00565 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 janvier 2019, N° F14/03476 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 3 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/00565
N° Portalis DBV3-V-B7D-S7ES
AFFAIRE :
C X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 14/03476
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me G GREGOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me G GREGOIRE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B873
APPELANTE
****************
N° SIRET : 428 210 140
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Eric COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1958 et Me Stéphanie ARENA, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 22 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
— dit que le licenciement de Mme C X a une cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de Mme X à la somme de 3 216,60 euros,
— condamné en conséquence la société Neurones IT à verser à Mme X les sommes suivantes:
. 3 924,33 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 9 650,00 euros au titre du préavis,
. 965,00 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. intérêts de droit,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— condamné la société Neurones IT aux entiers dépens,
— n’a pas fait droit aux surplus des demandes de Mme X.
Par déclaration adressée au greffe le 21 février 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 18 juin 2021, Mme X demande à la cour de':
— réformer le jugement en ce qu’il :
. l’a déboutée de sa demande de voir dire que la société Neurones IT a violé les dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles sur la protection de la salariée enceinte et ayant accouché, ce qui justifiait la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société,
. l’a déboutée de sa demande de voir dire que la société Neurones IT a supprimé son poste et annoncé son départ pendant son congé maternité, ce qui caractérisait une discrimination, ainsi qu’une mesure préparatoire à un licenciement prohibé,
. l’a déboutée de sa demande de voir dire que la société Neurones IT a violé les dispositions légales et jurisprudentielles concernant sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi similaire à l’issue de son congé maternité,
. l’a déboutée de sa demande de voir dire que la société Neurones IT a modifié unilatéralement son contrat de travail, ce qui justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs,
. l’a déboutée de sa demande à voir dire que ces manquements graves de l’employeur faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail,
. l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
. a dit que son licenciement a une cause réelle et sérieuse,
. l’a déboutée de sa demande de voir dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et à lui verser la somme de 38 600 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
. l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Neurones IT pour l’avoir licenciée dans des conditions vexatoires et à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre, à titre principal,
— dire que la société Neurones IT a violé les dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles sur la protection de la salariée enceinte et ayant accouché, ce qui justifie la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société,
— dire que la société Neurones IT a supprimé son poste et annoncé son départ pendant son congé maternité, ce qui caractérise une discrimination liée à la grossesse, ainsi qu’une mesure préparatoire à un licenciement formellement prohibée,
— dire que la société Neurones IT a violé les dispositions légales et jurisprudentielles concernant sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi similaire à l’issue de son congé maternité,
— dire qu’en tout état de cause, la société Neurones IT a modifié unilatéralement son contrat de travail, ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs,
— dire que ces manquements graves de l’employeur faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail,
— ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Neurones IT,
en conséquence,
— condamner la société Neurones IT à lui verser :
. 3 924,33 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 9 650 euros au titre du préavis et 965,00 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 38 600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— dire que la société Neurones IT ne rapporte pas la preuve de la faute grave invoquée,
en conséquence,
— dire que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Neurones IT à lui verser :
. 3 924,33 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 9 650 euros au titre du préavis et 965,00 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 38 600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
en tout état de cause,
— débouter la société Neurones IT de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la remise des bulletins de salaire conformes, sous 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour et par document,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Par dernières conclusions remises au greffe le 24 mai 2021, la société Neurones IT demande à la cour de':
— confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a considéré que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
statuant à nouveau de chef,
— dire qu’il n’existe aucun manquement, encore moins grave, de nature à justifier la résiliation du contrat de travail,
— dire que le refus d’exécuter les tâches de sourcing requises par sa hiérarchie constitue une faute grave,
— dire que le licenciement pour faute grave est fondé,
subsidiairement,
— dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme X à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
La société Neurones IT a pour activité la vente de prestations informatiques aux entreprises, en particulier dans les domaines de la production, du cloud, de la mobilité et des objets connectés.
Mme C X a été engagée par la société Neurones IT, en qualité de responsable sous-traitance, par contrat de travail à durée indéterminée du 8 mars 2011 à effet au 28 mars 2011.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
En février 2012, Mme X a été promue au poste de responsable sourcing.
Mme X percevait une rémunération brute mensuelle de 3 216,60 euros (moyenne sur les 12 derniers mois précédant son congé maternité).
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Mme X a été en congé de maternité du 20 septembre 2013 au 5 février 2014 et en congé parental à temps plein du 6 février 2014 au 30 septembre 2014.
Le 1er octobre 2014, Mme X a repris son travail en congé parental à temps partiel.
Par courriel du 3 octobre 2014, Mme X a notamment indiqué à son employeur que suite à la suppression de son poste de Responsable sourcing pendant son congé maternité, il lui a été attribué à son retour un poste de chargée du sourcing qui ne correspond pas aux tâches et responsabilités de son ancien poste et apparaît de classification inférieure.
Par courriel du 6 octobre 2014, la société Neurones IT a confirmé à Mme X son affectation au poste de «'responsable de sourcing agence offre'», présenté comme équivalent à son ancien poste avec les mêmes niveau et coefficient.
Les missions de Mme X ont fait l’objet de plusieurs échanges avec son employeur.
Par courrier du 26 novembre 2014, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 3 décembre 2014.
Par courrier du 28 novembre 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Mme X a été licenciée par courrier du 8 décembre 2014 pour faute grave dans les termes suivants':
«'Madame,
Par courrier en date du 26 novembre 2014, remis en mains propres contre décharge, vous avez été convoquée à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. L’entretien s’est déroulé le 3 décembre 2014, en présence de Madame E F, votre Manager, et Monsieur G A, Directeur des Ressources Humaines. Monsieur I J, en sa qualité de Membre de l’entreprise, vous a assisté.
Nous vous avons exposé les faits qui vous étaient reprochés et avons recueilli vos explications.
Pour mémoire, notre métier est d’accompagner nos clients tout au long de l’évolution de leurs Système d’Information. A ce titre, nous sommes en perpétuelle recherche de profils pour répondre à leur demande. Qui plus est, l’Agence Projets étant la vitrine technique de notre société, il est indispensable que nous soyons en capacité de délivrer les affaires rapportées par nos ingénieurs d’affaires et donc avoir les ressources humaines compétentes pour ce faire.
Votre poste est au c’ur de notre dispositif :
- Détecter, analyser et définir les critères de recherche : compétences majeures, technologies spécifiques, formation initiale…
- Effectuer du sourcing en utilisant les Cvthèques partenaires et les réseaux sociaux (en France et à l’international)
- Conduire les entretiens de présélection par téléphone (français/anglais) et attirer les talents repérés
- Participer ponctuellement aux entretiens
- Assurer la traçabilité de l’activité
Ces missions de sourcing sont essentielles pour notre entreprise et la rareté des expertises recherchées justifie pleinement le recours à un niveau de séniorité comme le vôtre.
Vous avez repris votre poste de Responsable Sourcing le 6 octobre 2014, à l’issue d’un congé parental. A cette occasion, Monsieur G A vous a présenté les évolutions de l’entreprise depuis un an (vous étiez absente depuis le 20 septembre 2013). Il vous a également confirmé votre affectation au poste de Responsable de sourcing pour l’Agence Projets, c’est-à-dire un poste équivalent à celui que vous occupiez antérieurement, mais avec une cible de profils différents.
Toutefois, vous avez, et à de multiples reprises depuis le 6 octobre dernier, refusé de prendre en charge les missions qui vous ont été confiées, prétextant une «'modification de votre contrat de travail'», ce qui n’est nullement le cas. La résultante de votre obstruction a été que vous n’avez présenté aucun profil pour répondre aux demandes qui vous ont été transmises, nous faisant perdre ainsi des opportunités au regard des sollicitations de nos clients.
A titre d’illustration, Madame E F vous a demandé le 10 novembre 2014 de contribuer activement aux recrutement suivants :
Équipe Profil
Date demande Priorité
EU
Responsable AVE poste de travail
01/11/13
1
EU
Chef de projet infra pour offre
02/04/14
3
EU
Consultant poste de travail sénior (SCCM) 01/11/13
1
EU
Consultant Microsoft MS AD/Messagerie… 01/01/14
2
EU
Consultant technique mobilité
08/04/14
1
[…]
01/04/14
1
INFRA
Avant-vente Stockage et Virtualisation
01/05/14
1
[…]
01/09/14
1
Vous n’avez proposé aucune candidature, ni aucun profil pour ces postes. Vous n’avez effectué aucun sourcing et n’avez approché aucun candidat.
Pourtant, six d’entre eux étaient identifiés comme prioritaires («'priorité 1'»). Vous vous êtes contentée de répondre à Madame E F que le poste ne vous intéressait pas (votre mail du 18 novembre 2014).
Vous avez maintenu votre refus de travailler dans un mail du 19 novembre 2014 adressé à Monsieur G A. En exigeant l’exécution de missions de sourcing qui n’entraient plus dans la cible et la politique de NEURONES-IT, vous saviez que vos demandes étaient irréalisables.
Ce refus réitéré d’exécuter l’une des tâches cruciales de votre fonction de responsable sourcing est un manquement contractuel. Par votre attitude, vous avez entravé notre politique visant à optimiser les besoins de notre clientèle, dans un marché fortement concurrentiel.
Concernant votre comportement, nous avons eu à déplorer de nombreuses doléances de collaborateurs stupéfaits par vos réactions discourtoises : vous ne répondez pas à certains collègues lorsqu’ils vous saluent, vous refusez de communiquer oralement à certains d’entre eux, et vous vous enfermez dans votre bureau pour vous isoler.
A notre connaissance, vous n’avez jamais subi la moindre hostilité de la part vos collègues ; en conséquence, vous n’aviez nullement à réagir, créant ainsi, de surcroît, un environnement humain et professionnel désagréable.
Vous dérogez ainsi à l’article 8 du règlement intérieur : «'le personnel doit faire preuve de correction dans son comportement vis-à-vis de ses collègues et de la hiérarchie'».
Pour l’ensemble de ces motifs, nous sommes au regret de notifier votre licenciement pour faute grave (…)'».
Dans le cadre du litige introduit devant le conseil de prud’hommes, Mme X a également contesté le bien-fondé de son licenciement.
SUR CE,
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié peut demander, sur le fondement de l’article 1184 du code civil dans sa version applicable au litige s’agissant d’un licenciement daté d’avant le 1er octobre 2016, la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
Lorsque le salarié demande la résiliation du contrat de travail, il doit apporter la démonstration de manquements de l’employeur à l’exécution de ses obligations contractuelles et que ces manquements présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les manquements invoqués par le salarié à l’appui de sa demande.
Si les manquements sont établis et présentent un degré de gravité suffisant, la résiliation est alors prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou si la résiliation est fondée, notamment, sur des faits de discrimination, d’un licenciement nul. La résiliation produit effet au jour où le juge la prononce si à cette date, le salarié est toujours au service de son employeur (et en cas d’arrêt confirmatif, à la date du jugement de première instance). Si en revanche le salarié a été licencié à la date du prononcé de la résiliation, alors c’est à la date d’envoi de la notification du licenciement qu’est fixée la prise d’effet de la résiliation judiciaire.
Si les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, alors le juge doit débouter le salarié de sa demande. Il doit alors examiner le licenciement prononcé ultérieurement, mais doit, pour l’appréciation du bien fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation ou en contestation de son licenciement dès lors qu’ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation.
En l’espèce, Mme X soutient que les manquement suivants, contestés par l’employeur, justifient la résiliation judiciaire de son contrat de travail':
Sur la réintégration dans son emploi ou dans un emploi similaire et sur la modification de son contrat de travail :
Mme X soutient qu’à son retour de congé maternité / parental, son employeur ne l’a pas
réintégrée à son poste, ne l’a pas affectée à un poste similaire mais à un poste de niveau inférieur en lui retirant des responsabilités, ce qui constitue une rétrogradation et une modification de son contrat de travail nécessitant son accord. Elle fait également valoir que les missions proposées dans le cadre de son nouveau poste étaient celles figurant dans une offre de stage proposée par l’entreprise et que l’employeur disposait de deux postes vacants de cadres qui auraient pu lui être proposés, ce qu’il n’a pas fait.
La société Neurones IT réplique qu’elle a décidé en 2014 de réduire le recours à la sous-traitance de prestations à des ingénieurs indépendants et de favoriser le recrutement interne d’ingénieurs salariés ; que l’activité de responsable sourcing de Mme X, poste qu’elle occupe depuis 2012, a dû dès lors évoluer de la recherche de sous-traitants au recrutement de salariés en interne ce qui ne constitue pas une modification de son contrat de travail ; que son poste était une fonction pivot du recrutement et n’a jamais pu faire l’objet d’une proposition de stage ; qu’elle ne lui a pas proposé les postes de chargé de recrutement et de responsable de ressources techniques dès lors qu’ils ne correspondent pas à ses qualifications et attributions. Plus généralement, elle conteste l’ensemble des allégations de la salariée.
L’article L. 1225-55 du code du travail dispose qu'«'à l’issue du congé parental d’éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l’activité initiale mentionnée à l’article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente'».
Dès lors que le poste imposé à la salariée à son retour de congé n’est pas celui précédemment occupé ou ne correspond pas à un emploi similaire, il s’agit d’une modification du contrat de travail qui doit faire l’objet d’un accord entre les parties.
Il n’est pas contesté que la société Neurones IT a pour activité la vente de prestations informatiques chez des clients et qu’elle a souhaité, à compter de l’année 2014, réduire le recours à la sous-traitance de prestations à des ingénieurs indépendants et développer le recrutement en son sein d’ingénieurs salariés.
Il est établi que Mme X occupait le poste de Responsable sourcing depuis 2012 qui impliquait la gestion des sous-traitants (pièce S n°29) et il n’est pas contesté que le changement de politique interne concernant le recours aux sous-traitants avait nécessairement des conséquences sur les missions de Mme X.
Aussi, la fiche de poste de Responsable sourcing rédigée par l’employeur et dont il n’est pas contesté qu’elle était applicable à Mme X avant son congé maternité et congé parental comprenait les missions suivantes (pièce S n°25) :
«* Interactions avec les Ingénieurs d’Affaires :
- Qualification des besoins
- Compréhension des possibilités financières de l’opération
* Interactions avec les consultants :
- Propositions des postes en recherche
- Validation de l’adéquation en première instance
* Interactions avec le recrutement :
- Lien avec les équipes recrutement pour transfert d’intervention (état d’avancement de la demande)
- Apporter de la visibilité sur un positionnement d’une candidature
- Remontée des besoins récurrents
- Identification des profils pouvant correspondre aux recherches
* Interaction avec les sous-traitants :
- Sollicitation des sous-traitants référencés,
- Réception des propositions, négociation commerciale et sélection des sous-traitants,
- Animation de comité de pilotage avec sous-traitants majeurs.
- Maintien en condition opérationnelle d’une base documentée sur les sous-traitants'».
Le 6 octobre 2014, à son retour de congé parental, Mme X s’est vue confirmer par son employeur la suppression de son ancien poste et notifier un rappel des principales missions de son nouveau poste (pièce S n°12) :
«'. Détecter, analyser et définir les critères de recherche : compétences majeures, technologies spécifiques, formation initiale'
. Effectuer du sourcing en utilisant les Cvthèques partenaires et les réseaux sociaux (en France et à l’international)
. Conduire les entretiens de pré-sélection par téléphone (français/anglais) et attirer les talents repérés.
. Participer ponctuellement aux entretiens
. Assurer la traçabilité de l’activité'»
L’examen de ces deux fiches de poste permet de constater qu’antérieurement à son congé maternité, outre la gestion des sous-traitants, Mme X était chargée de la gestion globale des consultants qui débutait dès la réception des demandes des clients via les ingénieurs d’affaires avec une analyse des besoins, incluait la recherche des ressources que ce soit par le biais de la sous-traitance ou l’examen des profils étudiés par l’équipe de recrutement ou des salariés déjà présents dans l’entreprise et aboutissait à l’attribution d’une ressource sur une mission. Elle assurait un rôle d’intermédiaire entre les différents services de l’entreprise : commerciaux, consultants, équipe recrutement et également avec les entreprises de sous-traitance.
Les nouvelles missions proposées à la salariée consistaient uniquement en des tâches liées au recrutement d’ingénieurs, mission qui ne relevait pas de sa fonction auparavant dès lors qu’elle était gérée par l’équipe de recrutement avec qui elle était en contact et qui lui fournissait les profils de candidats.
Ces nouvelles missions excluaient la gestion des consultants, les interactions avec les ingénieurs d’affaires et la collaboration avec l’équipe de recrutement.
A cet égard, l’employeur indique dans ses écritures que la salariée aurait eu nécessairement des interactions avec les ingénieurs d’affaires ou aurait continué d’assurer les comités de pilotage avec les
sous-traitants sans pour autant apporter aucun élément en justifiant.
Aussi, l’employeur qui conteste le fait que les missions imposées à la salariée ne pouvaient être proposées dans le cadre d’un stage est contredit par une offre de stage qu’il a proposé sur le site Kap’stages et dont les missions correspondent exactement aux nouvelles missions de la salariée (pièce S n°13).
Par ailleurs, l’employeur qui se prévaut d’une réduction du recours à la sous-traitance et non d’une suppression totale de la sous-traitance ne justifie pas de la raison pour laquelle Mme X n’a pas conservé ses missions relatives à la sous-traitance.
Ces éléments démontrent une réduction conséquente des responsabilités de Mme X à son retour de congé parental à temps plein, ses nouvelles missions étant bien moins riches que les anciennes et lesdites missions étant susceptibles d’être confiées à un stagiaire.
Il s’ensuit que l’employeur n’a ni réintégré la salariée dans le poste occupé précédemment qu’il confirme avoir supprimé dans son courriel du 6 octobre 2014 (pièce S n°12), ni dans un emploi similaire dès lors que les responsabilités de la salariée ont été réduites de façon importante de sorte que le poste imposé à la salariée constituait une modification unilatérale de son contrat de travail qui a été refusée par la salariée par courriel du 3 octobre 2014 (pièce S n°11) et par courriel du 19 novembre 2014 (pièce E n°1).
Les manquements de l’employeur sont établis.
Sur la discrimination en raison de l’état de grossesse :
Mme X fait valoir que pendant son congé maternité, en janvier 2014, la direction a annoncé à ses collègues qu’elle «'ne fai[sai]t plus partie des plans de l’entreprise'» et précise qu’une collègue lui a indiqué à la même période que «'le sourcing n’existe plus'».
Elle indique que ces décisions se sont confirmées à son retour de congé maternité lorsqu’elle s’est retrouvée sans poste de travail physique, sans disposer des moyens matériels nécessaires et lorsque le directeur des ressources humaines lui a confirmé la suppression de son poste.
L’ensemble de ces éléments constituait selon elle une mesure préparatoire à son licenciement et une discrimination en raison de son état de grossesse, justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La société Neurones IT conteste la discrimination alléguée.
L’article L. 1132-1 du code du travail dispose (') qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, (') d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, (') en raison de (') sa situation de famille ou de sa grossesse (').
Sur le terrain de la preuve, il n’appartient pas au salarié qui s’estime victime d’une discrimination d’en prouver l’existence. Suivant l’article L. 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, concernant les annonces de l’employeur relatives au poste de Mme X, cette dernière produit un courriel de M. Y du 6 novembre 2014 lui indiquant qu'«'effectivement, Z et d’autres directeurs (Dondeyne) nous avaient indiqué en janvier 2014 que «'tu ne fais plus partie des plans'» de NIT'[Neurones IT]'» (pièce S n°10) et un échange de SMS avec « 'K'», sa collègue dans lequel cette dernière indique à la salariée que « 'le sourcing n’existe plus'» (pièce S °32).
Certes, l’employeur réplique que le SMS de Mme K L n’a aucune valeur probante d’autant que le sourcing est une activité essentielle de l’entreprise qui fournit des prestations informatiques à ses clients et que la salariée a refusé de faire du sourcing à son retour de congé parental. Il conteste aussi les propos rapportés par M. Y, ancien salarié de l’entreprise qui avait quitté les effectifs à la date de l’échange le 6 novembre 2014, propos qui selon lui ne sont confirmés par aucun autre salarié de l’entreprise et résultent d’une manipulation de la salariée.
Toutefois, les déclarations de M. Y dans son courriel du 6 novembre 2014 ne sont pas dépourvues de caractère probant, dès lors qu’elles sont précises et manifestement spontanées. Au demeurant, les propos prêtés par M. Y à «'Z et d’autres directeurs (Dondeyne)'» ne sont pas démentis par des attestations contraires des personnes nommément visées. Quant au SMS de Mme K L, il est lui aussi spontané de sorte que l’allégation d’une manipulation de la salariée n’est pas avérée.
Concernant l’absence de poste de travail physique et la suppression du poste de Mme X à son retour de congé parental à temps plein, cette dernière précise qu’elle a disposé d’un bureau quelques heures après son retour, d’une ligne téléphonique fixe le 20 octobre 2014 soit 20 jours après son retour et que sa boite mail n’a pas été restaurée. Elle ajoute que M. A lui a confirmé la suppression de son poste verbalement le 3 octobre 2014 et par écrit le 6 octobre 2014.
A cet égard, si la société Neurones IT ne conteste pas qu’elle n’a pas mis à disposition de
Mme X un poste de travail dès son retour, elle réplique que la salariée a disposé d’un poste doté de tous les moyens dans la matinée de son retour à son poste de travail ; qu’elle n’avait aucune raison d’être hostile à son retour ; qu’elle a d’ailleurs accepté le congé parental à temps partiel sollicité par la salariée avec des horaires convenus avec elle ; que comptant près d’un millier de salariés au sein d’un groupe de plus de 5 000 collaborateurs, elle n’a jamais eu de difficultés relatives à l’état de grossesse de ses salariées ; que la salariée ne rapporte pas la preuve du fait qu’elle ne disposait pas des moyens lui permettant de travailler, le courriel de M. B du 20 octobre 2014 justifiant uniquement du fait qu’elle avait un nouveau numéro de téléphone fixe et non pas qu’elle n’avait pas de ligne fixe à son retour'; qu’elle ne s’est pas plainte d’un manque de moyens dans son courriel du 3 octobre 2014.
Il appartient à l’employeur de justifier avoir mis à disposition du salarié les moyens nécessaires à l’exercice de sa fonction.
En l’espèce, la société Neurones IT n’apporte aucun élément justifiant avoir mis à disposition de la salariée une ligne de téléphone fixe avant le 20 octobre 2014 et avoir procédé à la restauration de sa boite mail, étant rappelé que la salariée avait repris son travail le 1er octobre 2014.
Il a d’ailleurs été établi que le poste de Mme X avait en réalité été supprimé.
Les faits allégués par la salariée sont établis.
Ces éléments pris dans leur ensemble ou même isolément laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de grossesse.
Il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Même si l’activité de sourcing n’a pas totalement cessé, il demeure que l’employeur n’apporte aucun élément permettant de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à
toute discrimination.
La discrimination en raison de l’état de grossesse est établie.
En synthèse de ce qui précède':
La discrimination en raison de l’état de grossesse, le manquement de l’employeur à son obligation de réintégration de la salariée à son poste ou à un poste similaire et la modification du contrat de travail de la salariée constituent des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail et justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Si la résiliation est fondée sur des faits de discrimination, elle produit les effets d’un licenciement nul.
Il conviendra donc, infirmant le jugement, de prononcer la résiliation du contrat de travail de Mme X, cette résiliation produisant les effets d’un licenciement nul.
Mme X ayant été licenciée, c’est à la date d’envoi de la notification de son licenciement que sera fixée la prise d’effet de la résiliation ici prononcée, soit le 8 décembre 2014 (pièce S n°5).
Le salarié victime d’un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme X (3 ans et 9 mois), de son niveau de rémunération (3 216,60 euros), de son âge au moment de la rupture (33 ans) et de l’absence de justificatif relatif à sa situation professionnelle ultérieure, il convient d’évaluer le préjudice qui résulte, pour elle, de la rupture de son contrat de travail à la somme de 20 000 euros, somme au paiement de laquelle la société Neurones IT sera condamnée.
Mme X peut aussi prétendre aux indemnités de rupture dont les montants octroyés par le conseil de prud’hommes ne sont pas contestés par les parties ; le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la société Neurones IT à verser à Mme X les sommes de 3 924,33 euros à titre d’indemnité de licenciement, de 9 650 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 965 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Mme X soutient que son employeur lui a demandé de quitter les locaux le 9 décembre 2014 avant qu’elle n’ait reçu sa lettre de licenciement pour faute grave du 8 décembre 2014, devant ses collègues, en ne lui laissant pas la possibilité de les saluer et en la raccompagnant à la porte, affirmations contestées par l’employeur.
Au soutien de ses affirmations, elle produit son seul courriel du 9 décembre 2014 adressé à son employeur (pièce S n°15) qui lui a répondu le jour même en contestant ses dires.
Ce seul élément ne permet pas d’établir les conditions vexatoires entourant son licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande.
Sur la remise des documents de rupture :
Sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte, il convient d’ordonner à la société Neurones IT de remettre à Mme X un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt.
Sur la capitalisation des intérêts :
Les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant, la société sera condamnée aux dépens.
La société sera condamnée à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, la cour:
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à effet au 8 décembre 2014,
DIT qu’elle produit les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNE la société Neurones IT à payer à Mme X la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
ORDONNE à la société Neurones IT de remettre à Mme X un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Neurones IT à payer à Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Neurones IT aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
[…]
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