Infirmation 14 novembre 2017
Infirmation 14 novembre 2017
Cassation partielle 22 mai 2019
Confirmation 9 septembre 2021
Confirmation 9 septembre 2021
Rejet 8 février 2023
Commentaires • 18
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 9 sept. 2021, n° 20/02692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02692 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 22 mai 2019 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac 39H
12e chambre
ARRET N° 280
CONTRADICTOIRE
DU 9 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/02692 – N° Portalis
DBV3-V-B7E-T4TK
AFFAIRE:
S.E.L.A.R.L. X
C/
Y Z AA
Décision déférée à la cour:
Jugement rendu le 31 Mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section:
N RG 14/00065
Expéditions exécutoires
Expéditions Copies délivrées le : 0 9/21 वे.
Me Christophe DEBRAY
Me Dan ZERHAT
Extrait des minutes de Greffe RÉPUBLIQUE FRANÇAISE de la Cour d’Appel de Versailles
COPIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre:
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2019 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 14 novembre 2017
S.E.L.A.R.L. X
71 Avenue Kléber –
75116 PARIS
Représentant Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 627 – N° du dossier 20189
Représentant Me Lionel HENRY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame Y Z AA née le […] à […] (94700) de nationalité Française
[…], Rue de Joinville
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Représentant Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 731 – N° du dossier 20078126
Représentant : Me Julien BENSIMHON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. AA CONSEIL
N° SIRET 504 38 3 4 72
[…], Rue de Joinville
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Représentant Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 731 – N° du dossier 20078126
Représentant : Me Julien BENSIMHON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
**** *****
Composition de la cour:
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président, Mme Véronique MULLER, Conseiller, Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Milevo ab asjuni oblicu EXPOSE DU LITIGE Ab oals
La SELARL AF (la société AF) est une société d’avocats inscrite au barreau de Paris depuis 2005, composée de Maîtres Frank AF et Adrien
Weil, qui offre de défendre les justiciables en matière d’infractions au code de la route.
La SARL SC AD conseil (la société AD), immatriculée depuis le 26 mai
2008 au RCS du tribunal de commerce de Créteil, a pour gérante Mme
Y AB; son objet social vise notamment « la défense des usagers de la route pour la conservation ou le renouvellement d’autorisations. administratives… ».
La société AF a relevé que la société AD exploitait deux sites internet,
« solutions-permis.com » et « sauvermonpermis.com », présentant des informations et une mise en relation avec des avocats partenaires à destination des justiciables d’infractions routières.
Après avoir fait procéder à plusieurs constats d’huissier, notamment le 12 mars 2013, contenant des captures d’écran de la matérialité des informations offertes par ces deux sites, la société AF a, le 21 octobre 2013, assigné
à jour fixe la société AD et sa gérante, Mme AC AD, devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 27 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris
a transféré le litige au tribunal de grande instance de Versailles.
Par jugement du 31 mars 2016, le tribunal de grande instance de Versailles
a:
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,
- dit que l’action en concurrence déloyale introduite par la société AF est recevable, dit que la société AD, exploitant le site solutions-permis.com, a commis des actes de concurrence déloyale,
- condamné la société AD à verser la somme de 3 000 euros à la société
d’avocats, à titre de dommages et intérêts,
- rejeté les demandes plus amples et contraires,
- condamné la société AD à verser à la société AF la somme de 3
000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné la société aux dépens.
La Selarl AF a interjeté appel.
-2-
Par arrêt du 14 novembre 2017, la cour d’appel de Versailles a :
- déclaré irrecevable l’action dirigée à l’encontre de Mme AC-AD;
- infirmé, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement en ce qu’il a
/ débouté la société AF de ses demandes relatives au site internet
sauvermonpermis.com,
/ rejeté la demande en dommages et intérêts de la société AD au titre de
l’atteinte à l’image,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- déclaré les références à une mise en relation avec un avocat sur le site internet sauvermonpermis.com constitutives d’une concurrence déloyale ;
- enjoint à la société AD :
/ de retirer de son site sauvermonpermis.com toute référence à une mise en relation avec un avocat,
/ de déréférencer son site sauvermonpermis.com des annonces commerciales du moteur de recherche Google, le tout, dans le délai de quinze jours suivant l’arrêt, sous astreinte de
300 euros par jour passé ce délai ;
- condamné la société AD à verser à la société AF la somme de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par année échue à compter du jour de l’arrêt ;
- déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts de la société
AD au titre de l’atteinte à l’image ;
- condamné la société AD à verser à la société d’avocats la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société AD aux dépens d’appel dans les conditions de
l’article 699 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par arrêt du 22 mai 2019, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du
14 novembre 2017, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables l’action dirigée contre Mme AC AD et la demande en dommages-intérêts formée par la société AD au titre de l’atteinte à l’image, et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Vu la déclaration de saisine du 22 juin 2020 par la société AF.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2020, la société AF a
demandé à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré rendu le 31 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Versailles en ce qu’il rejette les demandes plus amples et contraires formées par la société AF (relatives au site internet
www.sauvermonpermis.com) et condamne la société AD à verser la somme de 3 000 euros à la société AF à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
- Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société AF;
- Juger que le non-respect de la réglementation en vigueur par la société
AD au travers de son site internet www.sauvermonpermis.com, constitue,
à l’égard de la société AF, des actes de concurrence déloyale générateur, en eux-mêmes, d’un trouble économique impliquant l’existence
d’un préjudice, fût-il seulement moral;
-juger que la société AD diffuse à travers son site internet accessible à
l’adresse url www.sauvermonpermis.com, des informations constitutives de démarchage prohibé en vue de donner des consultations juridiques au sens de l’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’article 1er du décret n° 72-785 du 25 août 1972, ce qui constitue à l’égard de la société
AF des actes de concurrence déloyale par manquement à la loi sur le fondement de l’article 1240 du code civil, anciennement 1382;
- Juger que la publicité ainsi faite pour des prestations juridiques, par une société commerciale qui ne figure pas au rang des personnes autorisées à donner des consultations juridiques, est illicite, ce qui constitue à l’égard de la société AF des actes de concurrence déloyale par manquement à la loi sur le fondement de l’article 1240 du code civil, anciennement 1382;
Juger que la société AD se livre via son site internet accessible à
l’adresse url www.sauvermonpermis.com, à une activité de commerce électronique visant des services d’assistance et de représentation en justice en violation des articles 14 et 16 2° de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ce qui constitue à l’égard de la société AF des actes de concurrence déloyale par manquement à la loi sur le fondement de l’article 1240 du code civil, anciennement 1382;
- Juger que la société AD diffuse au travers de son site internet accessible
à l’adresse url www.sauvermonpermis.com, des informations constitutives de pratiques commerciales trompeuses au sens de l’article L 121-1-19° du code de la consommation devenu l’article L 121-4 9° du code de la consommation, ce qui constitue à l’égard de la société AF des actes de concurrence déloyale par manquement à la loi sur le fondement de l’article 1240 du code civil, anciennement 1382;
- Juger que la société AD diffuse au travers de son site internet accessible
à l’adresse url www.sauvermonpermis.com, des informations constitutives de pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L 121-1 du code de la consommation devenu l’article L 121-2, et L 121-1-1 9° devenu l’article L
121-4 9° du code de la consommation, ce qui constitue à l’égard de la société
AF des actes de concurrence déloyale par manquement à la loi sur le fondement de l’article 1240 du code civil, anciennement 1382;
- Juger que la société AD diffuse au travers de son site internet accessible
à l’adresse url www.sauvermonpermis.com, des informations constitutives de publicité comparative illicite au sens des articles L 122-1 et L 122-5 du code
4
de la consommation;
En conséquence,
Faire injonction à la société AD de retirer de son site www.sauvermonpermis.com toute publicité, toutes offres de service et tous actes de démarchage visant des consultations juridiques, la rédaction d’actes juridiques et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de
l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
· Faire injonction à la société AD de retirer de son site internet www.sauvermonpermis.com, toute publicité, toute offre de prestation visant des services d’assistance et de représentation en justice et ce en conformité avec les articles 14 et 16 2° de la loi du 21 juin 2004. pour la confiance dans
l’économie numérique, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard;
Faire injonction à la société AD de retirer de son site internet www.sauvermonpermis.com, toute publicité, toutes offres de service constitutives de pratiques commerciales trompeuses et notamment les allégations mensongères selon lesquelles le client potentiel se verrait mis en relation avec un «avocat partenaire» et toute référence au terme réglementé
< avocat » et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de
l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
Faire injonction à la société AD de retirer de son site www.sauvermonpermis.com, toute offre de «mise en relation'> avec un avocat, toute mention mensongère relative à un «avocat-expert» ou «avocat spécialiste»>, toute mention mensongère relative à l’absence de spécialités délivrées officiellement par le Conseil national des barreaux en < droit routier
-> et plus généralement en droit des infractions routières, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
- Faire injonction à la société AD de cesser toute publicité, toute offre de service et tout acte de démarchage prohibé visant des consultations juridiques sur le moteur de recherche de Google visible à l’adresse www.google.fr et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
- Faire injonction à la société AD de cesser de diffuser sur le moteur de recherche de Google visible à l’adresse www.google.fr toute annonce commerciale faisant usage du terme réglementé « avocat » et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
- Ordonner à la société AD la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil du site www.sauvermonpermis.com, en caractère 12, police arial, pendant une période de trois mois et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de
5.000 euros par jour de retard ;
– Condamner la société AD à publier le dispositif de l’arrêt à intervenir dans les journaux nationaux « 20 minutes », « Le Parisien » et « Métro » à leurs frais dans la limite de 4.000 euros HT par insertion, en caractère 14, police arial, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard dans un délai de trente jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
- Autoriser la société AF à publier tout ou partie de l’arrêt à intervenir sur son site internet accessible à l’adresse url www.cabinetsamson.fr;
- Dire que les astreintes prononcées seront productrices d’intérêts;
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de
l’article 1154 du code civil;
- Condamner la société AD à verser à la société AF la somme de
50.000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice moral et économique subi au titre des actes de concurrence déloyale commis à travers le site internet www.sauvermonpermis.com sur le fondement de
l’article 1382 du code civil devenu l’article 1240;
- Condamner la société AD à verser à la société AF la somme de
10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel;
- Condamner la société AD aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Christophe Debray, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 8 février 2021, la société AD et
Mme Y AC AD ont demandé à la cour de :
- Débouter la société AF, représentée par M. AF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Réformer le jugement du 31 mars 2016 en ce qu’il a condamné la société
AD Conseils à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens;
- Condamner, en tout état de cause, la société AF, représentée par M.
AF à payer à chacune des défenderesses la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’image, dénigrement, préjudice moral et procédure abusive;
Condamner la société AF, représentée par M. AF à payer à la société AD la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel;
- Condamner la société AF, représentée par M. AF à payer à Mme
Y AC la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l’arrêt de la Cour de cassation que l’irrecevabilité de l’action dirigée contre Mme AC AD et de la demande en dommages- intérêts formée par la société AD au titre de l’atteinte à l’image, est définitive.
Le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 31 mars 2016 a déclaré l’action en concurrence déloyale introduite par la société AF recevable, et n’est pas contesté sur ce point par les parties.
Il n’est pas non plus contesté en ce qu’il a condamné la société AD pour les actes de concurrence déloyale du site solutions-permis.com, et mis à sa charge le versement à la société AF de la somme de 3000€.
Sur la concurrence déloyale
sur le démarchage prohibé en vue de donner des consultations juridiques
La société AF indique que l’article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 prohibe le démarchage et la publicité en vue de donner des consultations juridiques, de sorte qu’un site internet qui propose de mettre en rapport des internautes et des avocats entre dans son champ d’application. Elle considère que le site www.sauvermonpermis.com, en proposant des services d’
« avocats permis partenaires », réalise une offre de service en vue de donner des consultations juridiques, ce qui constitue des actes de démarchage interdits. Elle détaille les éléments figurant sur le site qui correspondent à une telle offre de services, notamment en proposant les services d’avocats.
Elle critique le jugement qui a retenu que ce site ne fournissait pas de prestations juridiques, alors que le démarchage en vue d’accomplir de tels actes est aussi prohibé. Elle relève que l’objet social même de la société
AD porte sur des consultations juridiques, et que la loi Hamon a permis le démarchage en vue de consultations aux seuls avocats.
La société AD fait état du caractère évolutif et dynamique des sites internet, le site « sauver mon permis » ayant été modifié à plusieurs reprises, et
l’appelant ne démontrant pas le préjudice personnel dont il souffrirait, ne faisant état d’aucun fait précis à son endroit. Elle affirme ne pas réaliser de consultations juridiques, et que chaque avocat recommandé conclut directement et indépendamment avec son client une convention d’honoraires.
Elle dénonce l’amalgame entretenu entre les deux sites, dont l’un est hors ligne, et conteste toutes pratiques commerciales trompeuses ou démarchage prohibé, le site "sauver mon permis” se limitant à donner des informations et
à mettre en relation gratuitement avec un partenaire. Elle soutient qu’il n’y a pas démarchage au sens de l’article 66-4 de la loi de 1971, qu’aucun fait matériel n’a été retenu, que le site « sauver mon permis » renseigne des automobilistes qui ne cherchent pas un avocat mais des informations documentaires.
***
Il résulte des conclusions des parties que les demandes en cause d’appel ne concernent que le site « sauver mon permis ».
L’article 1er du décret du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d’actes juridiques, prévoit que
"constitue un acte de démarchage au sens de l’article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 le fait d’offrir ses services, en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer
à la souscription d’un contrat aux mêmes fins, notamment en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire soit au domicile ou à la résidence d’une personne, soit sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public".
L’article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit les peines applicables au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, et précise que "toute publicité aux mêmes fins est subordonnée au respect de conditions fixées par le décret visé à l’article 66-
6".
Le constat d'huissier du 12 mars 2013 établit que sur le site www.sauvermonpermis.com, qui se présente comme un site destiné à aider les automobilistes privés de leurs permis, figure en 1ère page un onglet « avocat permis »; ce site mentionne notamment
-"les équipes de SauverMonPermis prendront le temps de vous écouter sans vous juger, et vous mettront en contact, en fonction de votre situation, avec
l’un de nos avocats partenaires spécialistes du droit routier qui prendra votre dossier en charge et organisera votre défense. Pendant toute la procédure,
SauverMonPermis exerce un véritable suivi en temps réel de votre dossier, centralisant les informations…" (pièce 2-2);
- sous le titre « les avocats permis partenaires de sauvermonpermis »: "Lorsque des automobilistes contactent SauverMonPermis, nous écoutons l’exposé de leur situation et leur donnons des informations générales sur les procédures possibles, qu’elles soient administratives ou judiciaires. Nous les mettons ensuite en contact avec un avocat permis partenaire. Si l’automobiliste est
d’accord avec la stratégie proposée par l’avocat spécialisé permis partenaire de SauverMonPermis, celui-ci prendra en charge son dossier. Ces avocats permis partenaires, nous les avons sélectionnés pour leurs qualités professionnelles, mais aussi personnelles" (pièce 3-2);
-8-
sous le titre « votre permis a été annulé ou est en cours d’annulation »:
"Contactez d’urgence l’équipe de SauverMon Permis afin d’être mis en relation avec un avocat spécialisé en droit routier sélectionné pour ses compétences.
Celui-ci lancera tous les recours possibles…" (Pièce 5-2); sous le titre « alcool au volant des sanctions de plus en plus sévères »:
« SauverMonPermis vous mettra en relation avec l’un de ses avocats partenaires afin de vous défendre… SauverMonPermis est là pour vous mettre en relation avec des avocats spécialisés et compétents, tout en assurant le suivi de votre dossier » (pièce 6-2);
- sous le titre : "convocation au tribunal comment s’y préparer?" :
"SAUVERMONPERMIS VOUS ORIENTE GRATUITEMENT AVANT VOTRE
AUDIENCE VERS UN AVOCAT", avec la possibilité d’entrer son numéro de téléphone afin d’être contacté (pièce 7-2);
Le procès-verbal de constat d’huissier du 23 octobre 2014 établit que sur le site « sauvermonpermis.com », l’internaute est invité à contacter le site pour être mis en relation avec un avocat code de la route compétent, de la façon suivante :
01.41.81.47.46 sauvermonpermis.com
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Enfin, le procès-verbal d’huissier du 10 novembre 2016 établit que sur le site www.sauvermonpermis.com figure cette présentation:
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La consultation juridique constitue une prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis concourant, par les éléments qu’il apporte, à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation. Elle se distingue de l’information
à caractère documentaire, qui consiste à renseigner un interlocuteur sur l’état du droit ou de la jurisprudence relativement à un problème donné.
En l’espèce, il ressort des extraits qui précèdent que le site recommande
l’assistance d’un avocat spécialisé aux internautes lorsqu’ils sont convoqués au tribunal ou risquent de perdre tous les points de leurs permis de conduire, propose de les assister et leur offre la possibilité d’être mis en relation avec un avocat.
De même propose-t-il aux internautes d’être rappelés gratuitement au téléphone.
Pour autant, il n’est pas établi par les pièces que sont alors réalisées pour
l’internaute des « consultations juridiques » telles que précédemment définies, ou que sont alors rédigés des actes en matière juridique.
Le site « sauvermonpermis » soutient transmettre des informations documentaires, et il n’est pas établi par les procès-verbaux versés que le site donne à l’internaute des informations d’une autre nature qu’à caractère documentaire sur l’état du droit ou de la jurisprudence, qui ne relèvent pas de la consultation juridique.
L’indication du site sous le titre « les avocats permis partenaires de sauvermonpermis », selon lequel lorsqu’il est contacté par des automobilistes le site écoute l’exposé de leur situation et leur donne des informations générales sur les procédures possibles, qu’elles soient administratives ou judiciaires, avant de les mettre en contact avec un avocat partenaire, révèle le caractère général des informations alors transmises.
S’agissant de la mise en relation avec un avocat partenaire, l’information donnée par le site selon laquelle l’avocat partenaire « prendra votre dossier en charge et organisera votre défense »; « Si l’automobiliste est d’accord avec la stratégie proposée par l’avocat », montre que c’est l’avocat partenaire qui assure éventuellement la consultation juridique ou prend des actes de nature juridique.
Le service proposé s’analyse en une mise en relation de l’internaute avec
l’avocat partenaire, mais les extraits versés ne justifient pas que le site provoque la souscription d’un contrat en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, les services proposés susceptibles de rentrer dans cette définition étant ceux de l’avocat partenaire, et non ceux de la société AD.
-IO-
Les conditions générales d’utilisation du site SauverMon Permis précisent que la société éditrice du portail ne représente pas un cabinet d’avocats, n’est pas un cabinet d’avocats, n’a aucun rôle juridique, n’est habilitée à donner aucune consultation, sa mission se bornant à un accompagnement administratif et comptable, et que le site se limite à mettre en relation l’internaute avec un avocat partenaire.
Cette mise en relation des internautes avec des avocats partenaires, ou la recommandation d’ « avocats experts du permis » n’apparaît pas constituer un démarchage au sens précité.
En conséquence, il n’est pas établi que la société AD, via le site www.sauvermonpermis.com, a commis un démarchage, au sens de l’article
66-4 précité, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le non-respect de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique
La société AF soutient que l’activité du site en cause viole les dispositions des articles 14 et 16 de la LCEN, le site proposant d’assurer à distance le service d’assistance ou de représentation en justice postérieure, peu important que la prestation finale soit réalisée par un avocat. Elle affirme qu’un tiers non avocat ne peut proposer une telle prestation d’assistance en ligne, et que la seule affirmation par la société AD de la présence d’avocats partenaires ne peut suffire à la dispenser d’en justifier.
La société AD expose qu’elle ne propose pas un acte de commerce visant
à assurer la prestation juridique par ses soins, mais une mise en relation gratuite et sans engagement vers un partenaire indépendant dont éventuellement des avocats, qui réaliseront éventuellement une prestation juridique encadrée par une convention d’honoraires. Elle affirme qu’il ne s’agit que d’une recommandation, autorisée par le CNB.
***
L’article 14 de la LCEN prévoit que le commerce électronique est l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services, et l’article 16 précise que "l’activité définie à l’article 14 s’exerce librement sur le territoire national
à l’exclusion des domaines suivants : … 2° Les activités de représentation et
d’assistance en justice ;…".
Si ce texte couvre le fait de proposer ou d’assurer à distance la représentation ou l’assistance en justice, les extraits retenus du site cités par la société
AF, dans lesquels il est indiqué que face à une convocation au tribunal
"… Il est indispensable de réclamer l’assistance d’un avocat spécialisé, afin
-II-
d’envisager un recours viable et une issue favorable. SauverMonPermis est là pour vous assister pendant cette période toujours compliquée.« ou celle selon laquelle le site, évoquant une convocation devant le tribunal correctionnel, indique »vous pouvez être mise en relation avec l’un des professionnels du réseau de partenaires de SauverMonPermis", ne constitue pas un acte de commerce par lequel elle fournit un service de représentation et d’assistance en justice, puisqu’elle propose la mise en relation avec un avocat partenaire.
Il est ainsi proposé par le site SauverMonPermis à l’internaute, non une représentation ou une assistance en justice, mais une mise en relation avec un partenaire, dont des avocats experts en droit routier.
Ainsi, c’est justement que le tribunal a retenu que la société AF ne démontrait pas que le site SauverMon Permis, qui met en relation l’internaute et l’avocat partenaire, interviendrait dans la gestion juridique de la procédure par l’avocat et assurerait ainsi une représentation ou une assistance en justice de l’internaute. La proposition à distance, par voie électronique, d’une mise en relation de l’internaute avec un avocat indépendant n’est pas constitutive en soi d’une telle prestation.
Enfin, si la société AF allègue qu’il n’existe pas d’avocats partenaires de la société AD pour l’exploitation du site SauverMon Permis, il lui appartenait de démontrer la fausseté des déclarations de la partie adverse.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le grief de pratiques commerciales trompeuses
La société AF soutient qu’une pratique commerciale trompeuse, pouvant influencer le comportement économique du consommateur moyen, constitue un acte de concurrence déloyale, et que les pratiques listées par la Directive du 11 mai 2005 sont présumées trompeuses. Selon elle, le fait de proposer un service en l’absence de l’autorisation administrative requise constitue une pratique commerciale trompeuse, ce qui est le cas en l’espèce. Elle déclare que la société AD doit justifier disposer d’ « avocats partenaires » comme elle le prétend, et que « le conseil et la défense des usagers de la route » visé par la société AD dans son objet social, correspond à une consultation juridique, ce qui lui est interdit. Elle affirme que l’ « avocat partenaire » devrait nécessairement être identifié par l’intimée, et que la société AD entretient la confusion en faisant croire qu’elle assure la mise en relation avec un vrai cabinet d’avocats.
La société AD déclare utiliser les mêmes moyens que ceux de très nombreux cabinets d’avocats, qu’aucune infraction n’a été retenue contre elle, son site ne faisant pas croire qu’il s’agit d’un cabinet d’avocats, ce d’autant que le site l’indique expressément. Elle conteste l’existence de tout acte
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matériel pouvant créer une confusion dans l’esprit du public, et ajoute que les informations qu’elle communique sont exactes et vérifiables. Elle souligne que les arguments de la société AF n’ont pas été retenus par le juge pénal, et que les tiers à la profession d’avocats ne sont pas soumis aux règles déontologiques de cette profession.
***
L’article 120-1 du code de la consommation, dans la version applicable au constat du 12 mars 2013, prévoit que
"Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité
s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
II.-Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-
1 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 122-11 et
L. 122-11-1"
L’article L121-1-1 du code de la consommation applicable aux faits indique
"Sont réputées trompeuses au sens de l’article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet …9° De déclarer ou de donner l’impression que la vente d’un produit ou la fourniture d’un service est licite alors qu’elle ne
l’est pas ;"
En l’espèce, comme déjà relevé, les conditions générales d’utilisation du site
SauverMonPermis précisent que la société éditrice du portail ne représente pas un cabinet d’avocats, n’est pas un cabinet d’avocats, que le site se limite
à mettre en relation l’internaute avec un avocat partenaire, que la société n’a aucun rôle juridique, n’est habilité à donner aucune consultation, sa mission se bornant à un accompagnement administratif et comptable.
Le site SauverMonPermis fait état d’ « avocats partenaires » vers lesquels les internautes peuvent être dirigés, de sorte qu’ils seraient mis en relation avec des avocats indépendants du site et de la société qui l’exploite, et la société
AF ne peut déduire de l’absence d’identification par l’intimée de ces avocats partenaires ou avocats spécialisés que c’est la société AD qui délivre elle-même des consultations juridiques, la société AF ne versant aucune pièce établissant ce grief, comme un constat d’huissier en ce sens. Le
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fait que l’objet social de la société AD vise « le conseil et la défense des usagers de la route » ne peut davantage l’établir, la cour observant que ces termes larges correspondent à des informations générales sur le permis de conduire, comme indiqué dans les mentions légales de la société AD.
S’agissant de l’indication selon laquelle le site Sauver MonPermis assurerait la mise en relation avec des avocats experts, lorsque cette indication n’est associée à aucune précision évoquant le droit routier, elle ne saurait caractériser une pratique commerciale trompeuse, ce qualificatif ne reposant sur aucun diplôme revendiqué.
S’agissant de l’utilisation de la mention « avocat expert en droit routier », la société AF ne peut utilement faire état d’une décision du bâtonnier du barreau du Mans du 30 juillet 2016, soit postérieure à la date des constatations d’huissier, faisant injonction à une société d’avocats de cesser cette utilisation, cette décision étant fondée sur le règlement intérieur national de la profession d’avocats, auquel n’est pas soumise la société AD.
Le site ne revendique pas de résultat ou une performance, mais la mise en relation avec un avocat indépendant, et la société AF ne produit aucune pièce tendant à contester cette fonctionnalité du site.
Par ailleurs, si la société AF soutient que le site SauverMonPermis, en ne donnant pas d’information sur l’identité de « l’avocat partenaire », commet une pratique commerciale trompeuse, il appartenait à l’appelante d’établir que le site ne donnait pas à l’internaute le nom de l’avocat avec lequel il avait demandé à être mis en relation.
L’indication sur le site en cause que "le droit routier ou droit du permis de conduire n’est pas officiellement reconnu comme une spécialité par le Conseil
National des Barreaux« ne saurait être considérée comme fallacieuse et destinée à tromper les internautes au vu de la possibilité -selon les pièces produites par l’appelante- pour les avocats d’obtenir un »certificat de spécialisation en DROIT PÉNAL avec la qualification spécifique « Droit des infractions routières »", (s’agissant ainsi d’une qualification spécifique au sein
d’une spécialisation), ni constituer une pratique commerciale trompeuse et déloyale.
A titre surabondant, la société AF prétend que de nombreux clients, recherchant un avocat spécialiste en infractions routières, se seraient détournés de cette société, mais ne verse aucune pièce en ce sens.
La 1ère capture d’écran de l’arrêt montre bien qu’est proposée à l’internaute une mise en relation avec un avocat. De même l’encart apparaissant sur le site dédié à la présentation de services d’avocats partenaires indique encore que le site assure une mise en relation avec des avocats, de sorte que
-14-
l’internaute-consommateur normalement informé et raisonnablement attentif-
comprendra qu’il n’est pas sur le site d’un cabinet d’avocats.
L’usage répété -selon l’appelante- du terme « avocat », ou les photographies illustrant ces écrans, ne sont pas de nature à créer dans l’esprit du public une confusion sur la qualité du site.
Aussi, le grief de pratiques commerciales trompeuses n’apparaît pas suffisamment établi:
Sur les annonces commerciales
La société AF souligne que la société AD fait l’objet d’un référencement en annonce commerciale sur le moteur de recherche google, avec le mot clé « avocat droit routier », que le message qui est diffusé constitue une offre de service d’avocat en vue d’un mandat d’assistance ou de représentation en justice. Elle ajoute que le site SauverMonPermis fait état indûment du titre d’avocat, et crée la confusion sur sa qualité, faisant croire aux internautes qu’il s’agit d’un cabinet d’avocats.
La société AD rappelle que son objet social ne vise pas la consultation ou la rédaction d’actes juridiques, que le site fournit des informations d’ordre général, ce qui n’est pas fautif. Elle affirme notamment que le site ne laisse pas croire qu’il est un cabinet d’avocats.
***
La position occupée par la société AF parmi les annonces commerciales du moteur de recherche google du site SauverMon Permis, qui apparaît en 3ème position parmi ces annonces lorsque la recherche est lancée sur « avocat droit routier », ne peut en soi révéler une concurrence déloyale ou une pratique commerciale trompeuse.
La cour relève que le lien proposé vers le site SauverMon Permis n’évoque pas, sous le lien vers ce site, la qualité d’avocat, contrairement à celui d’un avocat associé de la société AF.
L’annonce commerciale en cause présente, sous l’indication « avocat droit routier » également utilisé par d’autres sites, le nom du site www.sauvermonpermis.com/Code-la-route, puis "Besoin d’un expert pour récupérer votre Permis? On s’occupe de vous".
Cette indication sous le nom du site SauverMonPermis ne fait pas référence
à la qualité d’avocat, de sorte qu’il ne peut en être déduit qu’il s’agit d’une offre de service d’un avocat en vue d’exercer un mandat d’assistance ou de représentation en justice, l’internaute ne pouvant, au vu des développements
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précédents, penser s’il accède à ce site qu’il s’agit d’un site d’avocats. Le site ne revendique pas la qualité d’avocat, mais précise qu’il se limite à une mise en relation, de sorte que n’est pas créé de confusion dans l’esprit du public.
La présence du signe « avocat » pour le référencement du site ne sera pas considérée comme un usage de nature à créer une confusion dans l’esprit du public, dès lors que le site indique clairement qu’il propose une mise en relation avec des avocats partenaires, et précise qu’il n’est pas un cabinet
d’avocats.
Pour les mêmes raisons, il ne s’agit pas d’une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L121-1 | 2° f) ancien du code de la consommation, l’indication figurant sous le nom du site comme le contenu du site lui-même n’étant pas de nature à induire en erreur l’internaute et à lui faire croire que le site était un site d’avocat, ou que son titulaire disposait de cette qualité.
Cette utilisation n’est pas de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur à l’égard des prestations offertes.
La société AF sera déboutée de sa demande sur ce point.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société
AF de ces demandes relatives au site « sauvermonpermis.com ».
Aussi il ne sera pas fait droit à ses demandes accessoires.
Sur les autres demandes et dépens
Agir en justice est un droit fondamental, qui ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières, et il n’est en l’espèce pas démontré que la société AF a, en agissant en justice et en exerçant une voie de recours, commis une faute faisant dégénérer ce droit.
En conséquence, la société AD sera déboutée de sa demande présentée au titre de la procédure abusive.
Les condamnations prononcées en 1ère instance au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Succombant au principal, la société AF sera condamnée au paiement des dépens d’appel. Chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Statuant dans les limites de la cassation,
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Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société AF aux entiers dépens d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
-17-
な
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